LOI N°2016-32 DU 08 NOVEMBRE 2016

EXPOSE DES MOTIFS

La loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant code minier a été adoptée dans un contexte de compétition internationale entre pays miniers émergents. Son entrée en vigueur a eu pour effet de drainer vers le Sénégal des flux massifs d’investissements miniers. Ce code minier a permis d’insuffler au secteur minier sénégalais un dynamisme sans précédent avec l’attribution de plusieurs titres miniers couvrant diverses substances minérales et la mise en production de nouvelles mines d’or, de phosphate, de zircon et de réglementer l’exploitation artisanale.

Cependant, en dépit de ces résultats appréciables, notamment en termes d’investissements dans de nouveaux projets miniers et de diversification de la production minérale, les retombées de ces avancés sont restées faibles sur l’économie nationale malgré une conjoncture favorable marquée par le renchérissement des cours des matières premières. En outre, l’orientation incitative du code de 2003, marquée notamment par le champ étendu des exonérations, n’a pas favorisé une répartition équitable des revenus entre l’investisseur et l’Etat.

Dans ce contexte, et tenant compte des limites du code minier de 2003, il est apparu nécessaire de procéder à un meilleur rééquilibrage de la gouvernance des ressources minérales du Sénégal, dans le but de maintenir l’attractivité du secteur minier national et de garantir un certain équilibre, de manière à promouvoir un partenariat mutuellement avantageux entre l’Etat, l’investisseur et les communautés hôtes.

Le présent projet de code minier tient compte de la loi n°2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts (CGI) qui modifie diverses dispositions législatives relatives aux régimes fiscaux particuliers contenues dans le code minier de 2003 et transfère certaines dispositions fiscales au Code Général des Impôts (CGI).

De plus, les réaménagements apportés visent à harmoniser des dispositions du nouveau code minier avec celles des autres législations nationales qui, en partie, ont un impact sur le déroulement des activités minières mais aussi avec les dispositions communautaires notamment de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et avec la Vision du Régime Minier de l’Afrique adoptée en février 2009 par les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine (U.A).

Dans le domaine de la promotion et de l’exploitation artisanale, il a paru également opportun d’apporter une plus grande rationalisation avec un nouveau dispositif réglementaire relatif à l’activité d’orpaillage, à la définition et à la délimitation de couloirs d’orpaillage et des conditions d’ouverture et d’exploitation de comptoirs de commercialisation de métaux précieux et de pierres précieuses.

Sous le bénéfice de ces considérations, le présent code apporte des innovations suivantes :

    -L’introduction, à titre optionnel, le principe de partage de production à côté de l’option du droit au permis d’exploitation ;

    -L’extension de l’obligation de réhabilitation des sites à partir de la phase de recherche pour les projets n’ayant pas abouti à l’exploitation ;

    -Le renforcement du dispositif de contrôle et de surveillance de l’activité minière ;

    -L’optimisation du taux de la redevance minière dans le cadre d’un dispositif modulaire selon les substances minérales extraites et le niveau de valorisation ;

    -La modification de l’assiette de calcul de la redevance minière constituée désormais par la valeur marchande des produits extraits en lieu et place de la valeur au carreau de la mine ;

    -La simplification de la terminologie propre à l’exploitation minière ;

    -La réintroduction de la taxe superficiare avec le maintien de l’obligation de rendu de superficie lors du renouvellement d’un permis de recherche ;

    -La création de zones promotionnelles pour encourager les investissements dans des périmètres à fort potentiel minier ;

    -La possibilité, selon les circonstances, d’exiger le remboursement des coûts historiques ;

    -Le relèvement des droits fixes payés à l’occasion de l’attribution, du renouvellement, de l’extension, de la transmission, de la cession ou de l’amodiation d’un titre minier ;

    -La différenciation et le renforcement des sanctions ;

    -Le réaménagement des dispositions relatives à la confidentialité des données afin de se conformer aux obligations de transparence de la norme de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) ;

    -L’orientation du programme Social Minier vers un Fonds d’appui au développement local ;

    -L’institution d’un Fonds d’appui au secteur minier ayant pour objet la prise en charge des activités de promotion et d’investissements initiés par l’Etat.

Le présent Code comporte dix-sept (17) titres :

    -Le titre premier est relatif aux dispositions générales ;

    -Le titre II traite de la prospection ;

    -Le titre III porte sur la recherche minière ;

    -Le titre IV traite du titre minier d’exploitation ;

    -Le titre V est relatif au contrat de partage de production ;

    -Le titre VI porte sur la petite mine ;

    -Le titre VII traite de l’exploitation minière semi-mécanisée ;

    -Le titre VIII porte sur l’exploitation minière artisanale ;

    -Le titre IX est relatif aux comptoirs d’achat de métaux précieux et de pierres précieuses ;

    -Le titre X traite du régime de carrières ;

    -Le titre XI est relatif à l’exploitation des haldes, des terrils et des rejets d’exploitation ;

    -Le titre XII précise les dispositions financières et douanières ;

    -Le titre XIII fixe les garanties et obligations attachées à l’exercice des opérations minières ;

    -Le titre XIV porte sur les dispositions spéciales ;

    -Le titre XV porte sur les manquements aux obligations administratives et les sanctions ;

    -Le titre XVI précise les infractions et le régime de la responsabilité pénale ;

    -Le titre XVII fixe les dispositions finales.

Telle est l’économie du présent projet de loi.

REPUBLIQUE DU SENEGAL

…………………

Un peuple-Un but-Une foi


Loi n° 2016-32

Portant code minier

L’Assemblée nationale a adopté, en sa séance du dimanche 30 octobre 2016,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
1 :Article premier

Au sens du présent code minier, on entend par :

    1.Administration des mines : service(s) de l’Etat, compris dans l’organisation du ministère chargé des mines pour la mise en œuvre de la politique minière notamment la promotion, la réglementation, le suivi et le contrôle des opérations minières ;

    2.Amodiation : acte par lequel le titulaire d’un titre minier transfère l'exploitation à une autre personne morale ;

    3.Cadastre minier : base de données géologiques et minières connectée à un système d’information géographique qui permet l’administration des mines de produire et de mettre à jour la représentation cartographique des autorisations et titres miniers en intégrant notamment des informations sur leurs situations géographiques, leur nature, leurs titulaires ainsi que leur durée de validité ;

    4.Carrière : gîtes de substances minérales ou fossiles soumis au régime des carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d’ornementation, d’empierrement et de viabilité pour l’industrie céramique, les gîtes de matériaux d’amendement pour la culture des terres, à l’exception des phosphates, nitrate, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les substances minérales classées en régime de carrières sont dites substances de carrières;

    5.Carrière privée : exploitation souterraine ou à ciel ouvert de substances minérales soumises au régime de carrières ouvertes et détenues par une personne morale privée ;

    6.Carrière publique : exploitation souterraine ou à ciel ouvert de substances minérales soumises au régime de carrières ouvertes au public par l’Etat ;

    7.Collectivité territoriale : au sens du code général des collectivités locales ;

    8.Contrat de services : contrat aux termes duquel l’Etat ou une société nationale confie à une personne morale qualifiée l’exercice des droits exclusifs de recherche et s’il y a lieu d’exploitation ;

    9.Contrat de partage de production : contrat de recherche et d’exploitation par lequel l‘Etat ou une société nationale confie au contractant qui assume les risques de financement, l'exercice des droits exclusifs de recherche et, s’il y a lieu, d'exploitation en vue d’un partage de la production issue du périmètre de la zone objet du contrat de partage de production ;

    10.Coûts historiques : ensemble des coûts relatifs aux travaux de recherche réalisés antérieurement à l‘attribution d'un nouveau titre minier dans un périmètre donné pour le compte de l'Etat ou d'une structure à participation publique, ayant concouru a la mise en évidence de gisements et d'indices miniers ;

    11.Date de première production : date à laquelle une mine atteint une période continue de production de soixante (60) jours à 70% de sa capacité de production telle qu'établie dans l'étude de faisabilité et qui est notifiée au Ministre chargé des Mines ou date de première expédition à des fins commerciales;

    12.Etat du Sénégal : la République du Sénégal;

    13.Exploitation : ensemble des travaux préparatoires, d'extraction, de transport, d’analyse et de traitement effectués sur un gisement donné pour transformer les substances minérales en produits commercialisables et/ou utilisables;

    14.Exploitation industrielle : toute exploitation dont la capacité de traitement journalière est supérieure à cinq cents (500) tonnes de minerai et fondée sur la mise en évidence au préalable d'un gisement commercialement exploitable, possédant les installations fixes nécessaires pour une récupération, dans les règles de l'art, de substances minérales exploitées par des procédés industriels ;

    15.Exploitation minière artisanale : toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et a récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels;

    16.Exploitation minière semi-mécanisée : toute exploitation dont la capacité de traitement journalière ne dépasse pas cinq cents (500) tonnes de minerai et consistant à extraire et concentrer des substances minérales et a en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant quelques moyens mécaniques dans la chaîne des opérations;

    17.Fournisseur : toute personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services au titulaire d'un litre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de services se rattachant aux activités principales du titulaire du titre minier;

    18.Gisement: tout gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment ;

    19.Gîte naturel : toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de l’écorce terrestre ;

    20.Gîte géothermiques : gîtes naturels classés à haute ou basse température selon les modalités établies dans la législation minière et dont il peut être extrait de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent ;

    21.Haldes : matériaux de stériles dans le minerai que l’on peut réutiliser a d’autre fins (exemple des rognons de silex dans les minerai de phosphates) ;

    22.Immeubles : outre les bâtiments, les machines, les équipements et les matériels fixes utilisés pour l’exploitation des gisements ou pour le stockage ou pour le transport de produits bruts ;

    23.législation minière : constituée par le présent code, les décrets pris pour son application, le Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 22 décembre 2003 portant adoption du Code minier communautaire, la Directive C/DIR 3/05/09 du 27 mai 2009 de la CEDEAO portant sur l’harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le secteur minier, et toutes les dispositions législatives et réglementaires édictées sur des volets de l'activité minière non couverts par les dispositions dudit Code;

    24.Liste minière : liste des biens d'équipement et consommables établie conformément a la nomenclature du Tarif Extérieur Commun (TEC) au sein de la CEDEAO, normalement utilisés dans les activités minières et pour lesquels les droits et taxes à l’importation sont suspendus, modères ou exonéré;

    25.métaux ferreux et métaux non ferreux, non précieux : regroupent les métaux de base, notamment le plomb, le zinc, le cuivre, le fer, l'aluminium, le chrome;

    26.métaux précieux : l’or, l'argent, ainsi que le platine et les platinoïdes, notamment l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium, à l’état brut ainsi que tout concentré, résidu ou amalgame qui contient de tels métaux ;

    27.meubles : outre les actions et les intérêts dans une société ou une entreprise, sont considérés meubles, les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers ;

    28.mine : les gîtes des substances minérales ou fossiles qui ne sont pas classés comme carrières. Les substances minérales classées en régime mines sont dites substances de mines ;

    29.Mine de minerais radioactifs : mine d'où sont extraits des minerais contenant des radionucléides de la famille de l’uranium ou du thorium en quantités ou en concentrations suffisantes pour en justifier la mise en valeur ou, lorsqu’ils accompagnent d'autres substances extraites, en quantité ou en concentrations imposant de prendre les mesures de radioprotection ;

    30.Mine ou usine de préparation des minerais radioactifs : toute installation d’extraction et de préparation des minerais contenant des radionucléides de la famille de l’uranium et du thorium ;

    31.Ministre chargé des mines : le ministre ayant les ressources minérales, a l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux souterraines, dans ses attribuions ;

    32.Opération minière : toute activité de prospection, de recherche, d’exploitation, de traitement ou de transport de substances minérales, a l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux souterraines ;

    33.Petite mine : exploitation de petite taille, permanente, possédant un minimum d’installations fixes, utilisant dans les règles de l’art des procédés semi-industriels ou industriels et fondés sur la mise en évidence préalable d’un gisement. La détermination de la taille est fonction d’un certain nombre de paramètres interactifs, notamment : la taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de production, le nombre d’employés, le chiffre d’affaires annuel et le degré de mécanisation ;

    34.Pierres précieuses : le diamant, le rubis, le saphir, le béryl, l’émeraude, l’aigue-marine, notamment;

    35.Pierres semi-précieuses : toutes pierres pouvant être utilisées en joaillerie autres que les pierres précieuses, les opales précieuses, le zircon, les grenats, les topazes et les jades, notamment ;

    36.Prospection : l’ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles ;

    37.Rayonnement ionisant : transport d’énergie sous la forme de particules ou d’ondes électromagnétiques d’une longueur d’onde inférieure ou égale à 100 nanomètres, soit une fréquence supérieur ou égale à 3x1015 hertz, pouvant produire des ions directement ou indirectement ;

    38.Recettes minières : produit des droits, redevances et taxes relatifs aux titres miniers ;

    39.Recherche : l’ensemble des travaux exécutés en surface, en profondeur et aéroportés pour établir la continuité d’indices de substances minérales, déterminer l’existence d’un gisement et en étudier les conditions d’exploitation,

    40.Redevance : redevance ad valorem ou proportionnelle due sur la production et la commercialisation des substances minérales ;

    41.Rejet d’exploitation : matériaux liquides, solides ou gazeux issus directement ou indirectement de l’exploitation de la mine ou de la carrière ou des installations de traitement ;

    42.Société d’exploitation : personne morale de droit sénégalais créée en vue de l’exploitation d’un gisement situé sur le territoire de le République du Sénégal ;

    43.Sous-traitant : toute personne physique ou morale exécutant un travail qui s’inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire du titre minier. Il s’agit notamment :

    -Des travaux de géologie, de géophysique, de géochimie et de sondage pour la prospection, la recherche et l’exploitation ;

    -De la construction des infrastructures industrielles, administratives et socioculturelles (voies, bureaux, cités minières, supermarchés, économats, établissements socio-sanitaires et scolaires, de loisir et d’approvisionnement en eau et électricité) ;

    -Des travaux d’extraction minière, de transport et de stockage des matériaux et de traitement de minerais ;

    44.Substances minérales : les substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques ;

    45.Substances de mines : toute (s) substance (s) minérales exploitée (s) sous forme de mine,

    46.Substances de carrières : toute (s) substance (s) minérales exploitée (s) sous forme de carrière ;

    47.Terril ou terri : amoncellement, tas ou emplacement destiné à recevoir les stériles extraits de la mine ou de la carrière ou des installations de traitement, ainsi que les matériaux rocheux ou terreux provenant des morts-terrains ;

    48.Territoire de la République de Sénégal : la partie terrestre de la République du Sénégal ainsi que les zones maritimes sénégalaises qui comprennent les eaux territoriales et son plateau continental tels que définies par la loi nationale en conformité avec la Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer, ratifiée par le Sénégal ;

    49.Titre minier : autorisation et permis ayant trait à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ;

    50.Titulaire : toute personne physique ou morale au nom de laquelle un droit minier est accordé et un titre minier établi, conformément aux dispositions du présent code ;

    51.Tourbière : zone humide caractérisée par l’accumulation progressive de la tourbe, un sol caractérisé par sa très forte teneur en matière organique d’origine végétale, peu ou pas décomposée ;

    52.Traitement : procédé minéralurgique et/ou métallurgique qui aboutit à l’obtention d’une substance minérale commercialisable à partir des minerais extraits ;

    53.Transfert : mutation d’un titre minier par cession, amodiation ou transmission ;

    54.Transformation : tout procédé industriel qui consiste à changer la forme et la nature d’une substance minérale traitée et à en obtenir des produits finis ou semi-finis commercialisables ;

    55.Valeur marchande : prix des produits vendus sur le marché ou calculé en référence au cours marchand en vigueur au moment de la transaction sans aucune déduction des frais ;

    56.Zone promotionnelle : zone à l’intérieur de laquelle ont été réalisés des travaux de prospection et de recherche et dont l’intérêt minier justifie une procédure de mise en concurrence en vue de promouvoir l’investissement ;

    57.Zone de protection : zone ou l’exploitation et l’occupation sont soumise à des règles destinées à en préserver la qualité

CHAPITRE II : CHAMP D’APPLICATON
2 :Article 2. De l’exécution des travaux de prospection, de recherche et d’exploitation

Sur le territoire de la République du Sénégal, la prospection, la recherche et l’exploitation des gîtes de substances minérales, ainsi que la détention, la circulation, le traitement, le transport, la possession, la transformation et la commercialisation des substances minérales, à l’exception des hydrocarbures Liquides ou gazeux et des eaux souterraines, sont régis par le présent Code.

3 :Article 3. Propriété des substances minérales

Les substances minérales contenues dans le sol et le sous sol du territoire, ses eaux territoriales et son plateau continental sont la propriété de l’Etat. Toutefois, les titulaires de titres miniers d'exploitation acquièrent la propriété des substances minérales qu’ils extraient.

4 :Article 4. Classification des gîtes de substances minérales

Les gites de substances minérales ou fossiles sont classés, relativement à leur régime légal, en substances de carrières ou en substances de mines.

Les mines et les carrières constituent une propriété distincte de la propriété du sol.

5 :Article 5. Changement de classes des gîtes de substances minérales

Nonobstant les dispositions de l’article 4 du présent Code, et si l’intérêt général l’exige, certains gîtes peuvent être classés comme carrières ou comme mines suivant l’usage auquel les substances minérales qu’ils contiennent sont destinées, dans les conditions définies par arrêté conjoint du Ministre chargé des mines et du Ministre chargé des finances.

6 :​Article 6. Condition de réalisation d’une opération minière

Nul ne peut entreprendre ou conduire une activité régie par la législation minière en vigueur au Sénégal, sans avoir au préalable obtenu un titre minier dans les conditions fixées par la législation.

7 :​Article 7. Titres miniers

Sur toute ou partie, de l’étendue du territoire et dans les conditions prévues par le présent Code, l’Etat peut octroyer à une ou plusieurs personnes physiques ou morales le droit d'entreprendre ou de conduire une ou plusieurs opérations minières sur les substances minérales contenues dans le sol et le sous-sol.

Les personnes morales doivent justifier des capacités techniques et financières requises telles que fixées par décret.

Les titres miniers délivrés confèrent :

    -Le droit de prospecter des substances minérales qui ne peut être acquis qu'en vertu d'une autorisation de prospection ;

    -Le droit de rechercher des substances minérales qui ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis de recherche ou d'une autorisation exclusive d'exploration ;

    -le droit d'exploiter des substances de mines qui ne peut être acquis qu'en vertu d'un permis d'exploitation, d'un contrat de partage de production, d'une autorisation exclusive d'exploration, d'une autorisation d'exploitation de petite mine, d'une autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée, ou d'une autorisation d'exploitation minière artisanale ;

    -Le droit d'exploiter des substances de carrière qui ne peut être acquis qu'en vertu d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière.

8 :​Article 8. Validité des titres miniers

La durée de validité du titre minier court à compter de la date de notification de la décision d'attribution. La validité du titre minier prend fin par renonciation, par retrait ou par expiration du délai de validité.

9 :Article 9. Modification du périmètre géographique d’un titre minier

La modification du périmètre géographique d’un titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers antérieurs, dans les conditions fixées par décret.

10 :​Article 10. Zones promotionnelles

L’Etat peut définir sur toute ou partie de l’étendue du territoire des zones promotionnelles à l’intérieur desquels des données et des résultats suffisants sont obtenus et dont l’intérêt minier justifie une procédure de concurrence en vue de promouvoir l’investissement.

Les permis de recherche, les permis d’exploitation et les contrats de service prévus à l’article 7 du présent code sont attribués dans les zones promotionnelles suivant les règles de mise en concurrence dont les modalités sont fixées par décret.

11 :​Article 11. Refus de délivrance d’un titre minier

Le refus total ou partiel de l’Etat d’octroyer un titre minier n’ouvre droit à aucune indemnisation pour le demandeur.

12 :​Article 12. Rôle de l’Etat

L’Etat peut entreprendre pour son propre compte, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés ou de personnes physiques ou morales nationales ou étrangères agissant seules ou en association avec des tiers, toutes opérations minières.

Sous réserve des dispositions du présent code, l’Etat peut autoriser une société ou une personne physique ou morale nationale ou étrangère à réaliser des opérations minières par des contrats de service notamment de partage de la production.

Pour lui permettre de réaliser ces obligations contractuelles, le contractant signataire bénéficie, suivant les dispositions prévues au contrat le liant a l’Etat, d’une autorisation exclusive d’exploration et, en cas de découverte commerciale, d’une ou plusieurs autorisations exclusives d’exploitation, portant chacune sur un périmètre défini.

L’Etat se réserve le droit de s’associer avec le titulaire des contrats visé aux alinéas 2 et 3 du présent article. Les modalités de participation de l’Etat aux opérations minières sont définies dans ledit contrat.

13 :​Article 13. Déclaration de travaux

Toute personne physique ou morale qui effectue des travaux à plus de dix (10) mètres de profondeur est tenu au préalable de déclarer ses travaux à la collectivité territoriale concerné et l’administration des mines et de communiquer à cette dernière les informations recueillies.

 

TITRE II : PROSPECTION
14 :​Article 14. Délivrance de l’autorisation de prospection

Toute personne morale peut se livrer à des activités de prospection sur toute ou partie de l’entendue du territoire, sous réserve de l’obtention au préalable d’une autorisation de prospection délivrée par les services compétents de l’administration des mines dans les conditions fixées par décret.

L’autorisation est délivrée pour une période n’excédant pas six (6) mois. Elle est renouvelable une (1) seule fois, dans les mêmes formes, si le bénéficiaire a respecté ses obligations. L’autorisation de prospection peut être retirée ou restreinte pour manquement aux obligations prévues par le présent code.

Le Ministre chargé des mines peut, pour des motifs d’intérêt général interdire par arrêté pour une durée déterminée, sur tout ou partie du territoire, la prospection pour une ou plusieurs substances minérales.

15 :​Article 15. Droit conféré

L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour les substances ciblées sur toute l’entendue de la zone autorisée. Toutefois, l’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l’obtention de tout autre titre minier et ni un droit de disposer à des fins commerciales des substances découvertes.

L’autorisation de prospection constitue un bien meuble et n’est ni cessible, ni transmissible et ne peut faire l’objet de gage, ni de nantissement, ni de quelque garantie que ce soit.

16 :​Article 16. Obligations d’attachées à l’autorisation de prospection

Toute personne morale titulaire d’une autorisation de prospection est tenue de communiquer à l’administration des mines un rapport en format papier et numérique approprié indiquant les résultats de ces investigations et tout autre document referment des informations susceptibles d’apporter une meilleure connaissance de zone prospectée, notamment l’analyse sommaire de l’état initiale du site de prospection et de son environnement

 

TITRE III : RECHERCHE MINIÈRE
17 :​Article 17. Délivrance du permis de recherche

Le permis de recherche est délivré pour une durée n’excédant pas quatre (4) ans par arrêté du Ministre chargé des mines sous réserve des droits antérieurs de tiers sur le périmètre sur lequel il porte. Il peut être détenu par toute personne morale.

La demande doit satisfaire aux critères fixés par décret. En cas de demande concurrente, la priorité d’octroyé est accordée au demandeur qui offre les meilleures conditions et garanties pour l’Etat.

Pour une même substance, une même personne morale ne peut posséder plus de deux (2) permis de recherche

18 :​Article 18. Renouvellement du permis de recherche

Le permis de recherche est renouvelable deux (2) fois, par arrêté du ministre chargé des mines pour des périodes consécutives n’excédant pas trois (3) ans chaque fois, sous réserve du respect des obligations prévues par le présent code et la convention minière annexée au permis de recherche.

Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, sa superficie est réduite du quart (1/4).

La zone de la surface à rendre est choisie par le titulaire du permis de recherche qui doit toutefois la définir d’un seul tenant.

Au cas où une demande de renouvellement du permis de recherche est sollicitée conformément aux dispositions du code présent, la validité dudit permis est prorogée, de plein droit, tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande.

19 :​Article 19. Droits conférés au titulaire de permis de recherche

Le permis de recherche confère au titulaire, dans les limites du périmètre, en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de recherche des substances minérales pour lesquelles il est délivré.

Tout titulaire d’un permis de recherche a droit, s’il a satisfait à toutes ses obligations contractuelles et conformément aux dispositions du présent code :

    -au prélèvement d’échantillon de substances minérales extraites a l’occasion des travaux de recherche, sous réserve d’une déclaration préalable a l’administration des mines et sous réserve que les travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d’exploitation ;

    -à un permis d’exploitation minière, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et s’il a, pendant la période de validité du permis de recherche, fourni la preuve de l’existence d’un gisement économiquement exploitable a l’intérieur du périmètre sollicité ;

    -à une priorité pour l’octroi d’un titre de recherche de toute substance autre que celle liée a son titre minier et qui serait découverte a l’intérieur du périmètre du permis de recherche en cours de validité, sous réserve que le titulaire procède a la déclaration de la découverte par écrit au ministre chargé des mines dans un délai maximum d’un (1) mois .

Le titulaire d’un permis de recherche peut, à tout moment, solliciter le passage a l’exploitation en cas de mise en évidence d’un ou de plusieurs gisement économiquement exploitable dans les conditions prévu par le présent code. Dans ce cas, ledit titulaire doit avoir satisfait à toutes ses obligations de travaux et de dépense au titre de son permis de recherche.

Toute découverte d’un gisement économiquement exploitable par le titulaire d’un permis de recherche minière donne un droit exclusif en cas de demande d’exploitation avant expiration de ce permis, à l’octroi d’un permis d’exploitation minière portant sur le périmètre de ladite découverte.

Le titulaire du permis de recherche peut solliciter auprès du ministre chargé des mines, dans le cas d’un gisement dont le caractère non commercial est prouvé et reconnu par l’état et le titulaire, l’octroi d’une période de rétention qui ne peut excéder deux (2) ans .A L’issue de la période de rétention, en cas de non exploitation le titulaire du permis de recherche perd tous ses droits y afférents.

Le permis de recherche est cessible sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines. Il constitue un droit mobilier, indivisible, non amodiable ni susceptible de gage.

L’existence d’un permis de recherche en cours de validité n'interdit pas l’octroi a une autre personne morale, sur la même zone, d'un titre minier pour des substances de nature différente, d'une autorisation d’ouverture et d‘exploitation de matériaux de carrières, d'une autorisation d'exploitation minière artisanale, à condition que les opérations conduites sur le périmètre du nouveau titre minier ne fassent pas obstacle au bon déroulement du programme de travaux de recherche prévu initialement sur ledit site.

20 :Article 20. Obligations attachées au permis de recherche

Le titulaire d'un permis de recherche est soumis notamment aux obligations suivantes:

- exécuter, pendant la période initiale et le cas échéant pendant chaque période de renouvellement du permis de recherche, le programme annuel de travaux de recherche approuvé par le Ministre chargé des Mines;

- dépenser, pour le programme de travaux agréé, le montant minimum approuvé et Justifier les dépenses a l'administration des mines;

- débuter les travaux de recherche à l’Intérieur du périmètre du permis de recherche dans un délai maximum de six (6) mois à partir de la date de notification d’octroi du permis de recherche par le Ministre chargé des Mines et les poursuivre avec diligence et selon les règles de l’art en usage dans l’industrie minière;

- informer régulièrement l’administration des mines des travaux effectués et des résultats obtenus et notifier au Ministre chargé des Mines toute découverte de gisement de substances minérales ;

- effectuer un délai maximum d’un (1) an, suivant une découverte permettant de présumer l’existence d’un gisement économiquement exploitable, les travaux d'évaluation et établir, en cas de besoin, sous sa propre responsabilité, le caractère commercial ou non commercial de ladite découverte;

- solliciter l'octroi d'un permis d'exploitation minière dès que l'existence d'un gisement économiquement exploitable est établie ;

- réhabiliter tous les sites ayant fait l'objet de travaux de recherche et n'ayant pas abouti à la découverte d’indices ou de gisement économiquement exploitable;

- prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l'environnement, la réhabilitation des sites concernés, conformément à la législation en vigueur ;

- réaliser une évaluation environnementale ;

- soumettre à l'approbation du Ministre chargé des Mines tous contrats, accords, conventions, protocoles ou tout autre document par lequel il s'engage a confier, céder, transmettre, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant du permis de recherche.

21 :​Article 21. Renonciation au permis de recherche

La renonciation à tout ou partie de la superficie d'un permis de recherche est autorisée de plein droit à tout titulaire ayant satisfait à toutes ses obligations sous réserve d'un préavis d‘un (1) mois adressé au Ministre charge des Mines. Toutefois, le titulaire du permis de recherche est tenu, notamment:

- de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l’environnement, la réhabilitation des sites concernés, conformément a la législation en vigueur;

- de fournir au Ministre charge des Mines, en trois (3) exemplaires originaux, un rapport détaillé sur les travaux réalisés, en formats papier et numérique appropriés.

Toutes les informations fournies deviennent la propriété de l’Etat.

Le titulaire du permis de recherche ayant usé de son droit de renoncer dans les conditions prévues au présent article devient libre de tout engagement sur le périmètre concerné.

22 :​Article 22. Retrait du permis de recherche

Tout permis de recherche peut faire l'objet de retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois (3) mois. Le retrait du permis de recherche dans le délai prévu par la mise en demeure est prononcé en cas de violation des dispositions du présent Code et de manquement par le titulaire a ses obligations, notamment dans les cas suivants :

- activité de recherche suspendue pendant plus de six (6) mois ou restreinte gravement sans motif légitime et de façon préjudiciable à l'intérêt général;

- inactivité persistante, activité sans rapport avec l'effort financier défini dans la convention minière et ses avenants éventuels ;

- étude de faisabilité produite ayant démontré l'existence d'un gisement économiquement exploitable à l'intérieur du périmètre du permis de recherche sans être suivie d'une demande de permis exploitation dans un délai maximum de six (6) mois après la confirmation par ladite étude de la rentabilité commerciale de la découverte ;

- non-paiement des redevances superficiaires exigibles ;

- transfert ou amodiation des droits conférés par le permis de recherche sans l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines,

Le retrait du permis de recherche effectué dans les conditions prévues au présent article n'ouvre droit à aucune forme d'indemnisation ou de dédommagement de la part de l’Etat.

 

TITRE IV : TITRE MINIER D'EXPLOITATION
23 :​Article 23. Nature du titre minier

Le titre minier d'exploitation visé au présent titre concerne le permis d'exploitation minière. II constitue un bien immeuble et doit être obligatoirement détenu par une société commerciale de droit sénégalais. Celle-ci est subrogée dans les droits du titulaire du permis de recherche dont il dérive. Le permis d'exploration est indivisible.

24 :Article 24. Délivrance de permis d’exploitation minière

Le permis d'exploitation minière est délivré par décret, pour une période minimum de cinq (5) ans et n'excédant pas vingt (20) ans, renouvelable. La durée de validité du permis d'exportation minière est fixée suivant l’importance des réserves prouvées mises en évidence dans une étude de faisabilité et des investissements nécessaires pour le développement et l'exploitation.

Le décret d'octroi du permis d'exploitation minière vaut déclaration d'utilité publique pour l'exécution des travaux.

La délivrance du permis d'exportation minière entraîne le retrait du permis de recherche à l’intérieur du périmètre d'exploitation, Toutefois, subsistent les droits de recherche antérieurement détenus sur le reste du périmètre dudit permis de recherche jusqu'à son expiration.

En l'absence de permis de recherche en cours de validité le titre minier d'exploitation est délivré en fonction des engagements, du programme de développement et du plan d'investissement,

Les conditions de délivrance du permis d'exploitation minière sont fixées par décret.

25 :Article 25. Extension du permis d'exploitation minière

L'extension d'un permis d'exploitation minière à d'autres substances minérales est accordée dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que le permis d'exploitation minière initial.

26 :Article 26. Renouvellement du permis d’exploitation minière

Le permis d'exploitation minière peut être renouvelé par décret, pour une ou plusieurs périodes, dans les mêmes formes, jusqu’à épuisement du gisement.

En cas d'expiration d'un permis d'exploitation minière sans renouvellement de celui-ci, la mine et ses dépendances sont transférées en pleine propriété a 1’Etat, libres de toutes charges, y compris ses dépendances Immobilières

27 :​Article 27- Droits conférés par le permis d’exploitation minière

La délivrance d'un permis d’exploitation minière confère au titulaire ayant satisfait à ses obligations les droits suivants :

- le droit exclusif d'exploitation et de libre disposition des substances pour lesquelles ledit permis d’exploitation minière a été octroyé, dans les limites du périmètre attribué et indéfiniment en profondeur;

- le droit au renouvellement du titre minier, dans les mêmes formes, à sa demande, conformément aux dispositions du présent Code ;

- le droit à l'extension des droits et obligations attachés au permis d’exploitation minière aux autres substances liées à l'abattage ou au traitement des substances pour lesquelles ce titre minier d'exploitation a été octroyé. Toutefois, le titulaire est tenu de solliciter, dans un délai de six (6) mois, l'extension de son titre à ces substances ;

- un droit d'occupation des terrains nécessaires à la réalisation des opérations minières ;

- un droit réel immobilier distinct de la propriété du sol, enregistré comme tel et susceptible d'hypothèque;

- le droit de céder, transmettre ou amodier son permis d'exportation minière, sous réserve de l'autorisation préalable du Ministre charge des Mines et du paiement des droits fixes et taxes exigibles;

- le droit de renoncer à ses droits, en tout ou en partie, sous réserve d'un préavis d’un (1) an et des stipulations de la convention minière. Toutefois, ladite renonciation ne libère pas le titulaire des obligations prévues dans la convention minière et résultant des activités engagées par le titulaire antérieurement a la date d'entrée en vigueur de la renonciation;

- le droit de transporter, conformément à la législation en vigueur, les substances extraites ainsi que leurs concentrés ou dérivés primaires jusqu'aux points de stockage, de traitement ou de chargement, et d'en disposer sur les marchés intérieur et extérieur;

- le droit à la stabilité des conditions fiscales et douanières de l'exploitation, conformément aux stipulations de la convention minière.

28 :Article 28- Obligations attachées au permis d'exploitation minière

Le titulaire d'un permis d'exploitation minière est tenu notamment:

- d'exploiter le gisement dont il a démontré l’existence selon les règles de l'art et de manière à ne pas compromettre la récupération des réserves prouvées et probables et protéger l'environnement;

- d’informer régulièrement le Ministre chargé des Mines des méthodes et des résultats de l'exploitation, des résultats des travaux de recherche de réserve additionnelles prouvées et probables ainsi que de leurs caractéristiques.

Les opérations minières doivent être engagées dans les meilleurs délais et conduites avec diligence par le titulaire d'un permis d’exploitation minière.

Si, dans un délai d'un (1) an à compter de la date effective de notification du permis d'exploitation minière, les opérations d’investissement ne sont pas réellement engagées, le titulaire d’un permis d'exploitation minière s'expose a une pénalité de retard de cinquante millions (50.000.000) FCFA par mois pour les trois (3) premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de quinze pour cent (15%) par mois par rapport au mois précèdent, à compter du quatrième mois de retard, et ce, jusqu’au douzième mois de retard.

Deux (2) ans à compter de la date d'octroi d'un permis d'exploitation minière, si le titulaire n'a pas démarré les travaux de développement conformément aux dispositions du présent Code, l'Etat se réserve le droit de procéder au retrait du permis d'exploitation minière dans les conditions fixées à l'article 30 du présent Code.

Le début des travaux de développement est défini par l'engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre dix pour cent (10%) et quinze pour cent (15%) du montant total de l’investissement.

29 :Article 29- Renonciation au permis d'exploitation minière

Le titulaire d'un permis d'exploitation minière peut y renoncer à tout moment en totalité ou en partie, sous réserve d'un préavis d'un (1) an adressé au Ministre chargé des Mines et des stipulations de la convention minière.

La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un permis d'exploitation minière emporte en particulier la renonciation, dans la même mesure, aux droits qui y sont attachés.

La renonciation libère le titulaire pour l'avenir. Toutefois, elle ne le libère pas des engagements pris antérieurement à la date de la renonciation, notamment des obligations relatives à l'environnement et à la réhabilitation des sites d'exploitation, ainsi que des à autres obligations prévues notamment dans le présent Code et dans la convention minière.

En cas de renonciation à un permis d'exploitation minière, la mine et ses dépendances sont transférées en pleine propriété à l’Etat, libres de toutes charges, y compris ses dépendances immobilières.

30 :​Article 30- Retrait du permis d'exploitation minière

Le permis d'exploitation minière peut faire l'objet d'un retrait par décret, après mise en demeure du Ministre chargé des Mines non suivie d'effet dans un délai de trois (3) mois.

Le retrait après audition du titulaire du titre minier par l'administration des mines compétente, dans le délai prévu pour la mise en demeure, est prononcé en cas de violation des dispositions du présent Code et de manquements par le titulature à ses obligations, notamment dans les cas suivants :

    -inactivité persistante ;

    -suspension ou restriction grave de l’exploitation sans motif valable ;

    -non-respect des obligations et engagements définis dans la convention minière et ses avenants éventuels

    -manquements graves aux règles d’hygiène, de sante, d'environnement et de sécurité;

    -non-respect de la législation en matière de lutte contre le travail des enfants, en particulier de ses pires formes ;

    -acquisition frauduleuse du titre minier;

    -corruption ou tentative de corruption lors de l'attribution du titre m inter;

    -non-paiement des redevances superficiaires et redevances minières exigibles;

    -non-réalisation, sans motif valable, du programme de travaux et des budgets annuels;

    -défaut de tenue ou tenue irrégulière persistante par le titulaire du titre minier de ses registres d'exploitation, de vente et d'expédition de façon régulière et conformément aux normes établies par la réglementation en vigueur ;

    -transfert ou amodiation des droits conférés par le permis d'exploitation minière sans l'approbation préalable du Ministre chargé des Mines.

31 :​Article 31- Participation de l'Etat

L'octroi d'un permis d'exploitation minière donne droit a l'Etat a une participation gratuite de dix pour cent (10%) au capital social de la société d'exploitation pendant toute la durée de vie de la mine. Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaitre aucune dilution en cas d’augmentation du capital social.

L’Etat peut, en sus de sa part gratuite au capital, négocier pour lui et/ou le secteur privé national, a titre onéreux, une participation supplémentaire jusqu'a hauteur de vingt-cinq pour cent (25%) au capital de la société d'exploitation, selon les modalités habituelles en vigueur en la matière.

32 :​Article 32- Conflit d’intérêts

Il est interdit à tout agent de l’administration minière de prendre directement ou indirectement un intérêt dans une entreprise de recherche ou d'exploitation de substances minérales sur toute l’étendue du territoire.

 

TITRE V : CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
33 :​Article 33- Contrat de partage de production

Conformément aux dispositions de l'article 12 du présent Code, l’Etat peut conclure des contrats de partage de production portant sur la recherche et l’exploitation de substances minérales.

Le contrat de partage de production ne peut porter que sur des zones promotionnelles, sauf si le titulaire d'un titre minier portant sur un périmètre situé a l’extérieur desdites zones opte de réaliser les opérations minières par des contrats de services, notamment de partage de la production.

34 :Article 34- Objet du contrat de partage de production

L'objet du contrat de partage de production est de fixer les rapports entre l‘Etat et le contractant pendant toute la durée des opérations minières. Il couvre les périodes de recherche et d'exploitation.

Le contrat de partage de production fixe les droits et obligations de l'Etat et du contractant.

Les conditions et modalités d'établissement du contrat de partage de production sont fixées par décret.

Le contrat de partage de production est approuvé par décret.

35 :​Article 35- Redevance minière et contrat de partage de production

Le bénéficiaire d'un contrat de partage de production n'est pas assujetti au paiement de la redevance minière prévue à l’article 77 du présent Code.

 

TITRE VI : PETITE MINE
36 :Article 36- Petite mine

La petite mine s'applique aux substances de mines provenant de gîtes primaires ou secondaires affleurants ou sub-affleurants.

37 :​Article 37- Périmètre de petite mine

Le périmètre objet de l'exploitation de petite mine est de forme carrée ou rectangulaire et de superficie n'excédant pas cinq cent (500) hectares.

38 :​Article 38- Délivrance de l'autorisation d'exploitation de petite mine

L’autorisation d'exploitation de petite mine est délivrée par arrêté du Ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurement concédés a toute personne morale.

L'autorisation d'exploitation de petite mine est accordée pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans.

Un cahier des charges signé entre l’administration des mines des mines et le bénéficiaire est annexé a toute autorisation d'exploitation de petite mine.

39 :​Article 39- Extension de l'autorisation d’exploitation de petite mine

Lorsque le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de petite mine découvre des substances minérales autres que celles pour lesquelles l'autorisation a été accordée, il peut solliciter l'extension de son autorisation à ces substances, à condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'une autre autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation minière en cours de validité.

40 :​Article 40- Renouvellement de l'autorisation d'exploitation de petite mine

L'autorisation d'exploitation de petite mine est renouvelable dans les mêmes formes pour des périodes n'excédant pas cinq (5) ans, et ce jusqu'a épuisement des réserves, si le bénéficiaire a respecté les obligations, rempli les engagements pris dans le cadre de ladite autorisation d'exploitation et déposé chaque fois une demande conforme.

41 :​Article 41- Droits conférés par l'autorisation d'exploitation de petite mine

L'autorisation d’exploitation de petite mine confère au bénéficiaire, dans les limites du périmètre octroyé, et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospecter et d'exploiter, selon des procédés semi-industriels ou industriels, les substances minérales pour lesquelles elle est délivrée.

L'autorisation d'exploitation de petite mine constitue un bien meuble et n'est ni cessible ni transmissible et ne peut faire l'objet de garantie.

42 :​Article 42- Obligations attachées à l'autorisation d'exploitation de petite mine

Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de petite mine procède, dans les deux (2) mois suivant l'attribution de l'autorisation, à la délimitation du périmètre au moyen de l'établissement des bornes et de repères par un géomètre agréé.

L'exploitant est tenu, conformément à la législation en vigueur, de veiller au respect de l'environnement et de réhabiliter les sites d'exploitation; il doit réparation aux tiers ayant subi un préjudice.

Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de petite mine démarre les activités d'exploitation dans les trois (3) mois suivant l'attribution de celle-ci.

L'exploitation des substances minérales autorisées se fait dans les règles de l'art, de manière optimale et rationnelle, dans le respect des normes de sécurité d’hygiène et de préservation de l'environnement.

En cas de découverte de substances minérales autres que celles pour lesquelles l'autorisation a été délivrée ou d'un gisement plus important à l’intérieur du périmètre octroyé, le bénéficiaire de l'autorisation d’exploitation de petite mine est tenu d'en faire la déclaration par écrit au Ministre chargé des Mines dans un délai maximum d'un (1) mois, sous peine de retrait de l'autorisation.

43 :​Article 43- Modification de l’autorisation d’exploitation de petite mine

Après confirmation de l'existence d'un gisement découvert par le titulaire d'une autorisation d'exploitation de petite mine, le Ministre chargé des Mines statue sur les conditions nouvelles dans lesquelles l'exploitation est poursuivie.

Le titulaire d'une autorisation d'exploitation de petite mine peut solliciter, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de confirmation de l’existence d'un gisement, la transformation de son titre minier en permis d'exploitation minière.

44 :​Article 44- Renonciation à l'autorisation d'exploitation de petite mine

Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de petite mine peut y renoncer librement, sous réserve d'un préavis d'un (1) mois adressé au Ministre chargé des Mines.

La renonciation à l'autorisation d'exploitation de petite mine par le titulaire peut intervenir à tout moment, sans pénalité ni indemnité, sous réserve du respect par le bénéficiaire des engagements et obligations prévus par la législation minière. La renonciation emporte en particulier renonciation aux droits qui y sont attachés, mais elle ne libère pas des obligations applicables au titre du présent Code. En cas de renonciation à une autorisation d'exploitation de petite mine, la petite mine et ses dépendances sont transférées en pleine propriété a l’Etat, libres de toutes charges, y compris ses dépendances immobilières.

45 :​Article 45- Retrait de l'autorisation d'exploitation de petite mine

Toute autorisation d'exploitation de petite mine peut faire l'objet d'un retrait; par arrêté du Ministre chargé des Mines, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trois (3) mois.

Le retrait de l'autorisation est prononcé, après le délai prévu pour la mise en demeure, en cas de violation des dispositions du manquement par le titulaire du titre minier a ses obligations au titre de la législation minière.

 

TITRE VII : EXPLOITATION MINIERE SEMI- MECANISEE
46 :​Article 46- Exploitation minière semi-mécanisée

L'exploitation minière semi-mécanisée s'applique aux substances de mines provenant de gîtes primaires ou secondaires affleurants ou sub-affleurants.

47 :​Article 47-Périmètre de l’autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée

Le périmètre objet de l’exploitation minière semi-mécanisée est de forme carrée ou rectangulaire et de superficie n'excédant pas cinquante (50) hectares.

48 :​Article 48- Délivrance de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée

L'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée est délivrée par arrêté du Ministre changé des Mines, sous réserve des droits antérieurement concédés à toute personne morale. L'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée est accordée pour une durée n'excédant pas trois (3) ans et constitue un bien meuble.

49 :​Article 49- Renouvellement de l'autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée

L’autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée est renouvelable dans les mêmes formes pour des périodes n'excédant pas trois (3) ans, et ce, jusqu'à épuisement des réserves, si le bénéficiaire a respecté les obligations, rempli les engagements pris dans le cadre de ladite autorisation d'exploitation et déposé chaque fois une demande conforme.

50 :​Article 50- Droits conférés par l'autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée

L’autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée confère au bénéficiaire, dans les limites du périmètre attribué et jusqu'à une profondeur maximale de quinze (15) mètres, le droit exclusif d'exploiter, selon des méthodes et procédés semi-mécanisés, les substances minérales pour lesquelles elle est délivrée.

L'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée n’est ni cessible ni amodiable.

51 :​Article 51.- Obligations attachées a l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée

Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée procède, dans les deux (2) mois suivant l'attribution de l’autorisation, a la délimitation du périmètre au moyen de l'établissement de bornes et de repères par un géomètre agrée.

Le titulaire de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée démarre les activités d'exploitation au plus tard dans les deux (2) mois suivant l'attribution de ladite autorisation d'exploitation.

Le régime particulier d'exploitation minière semi-mécanisée ne doit pas porter atteinte aux droits acquis par le titulaire d'un permis de recherche. L'exportant est tenu, conformément à la législation en vigueur, de réhabiliter les sites d’exploitation; il doit réparation aux tiers ayant subi un préjudice.

L'exploitation des substances minérales autorisées se fait dans les règles de l'art, de manière optimale et rationnelle, dans le respect des normes de sécurité, d’hygiène et de préservation de l'environnement.

En cas de découverte de substances minérales autres que celles pour lesquelles l'autorisation a été délivrée, ou d'un gisement plus important a l’intérieur du périmètre octroyé, le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée est tenu d’en faire la déclaration par écrit au Ministre chargé des Mines dans un délai maximum d’un (01) mois sous peine de retrait de l’autorisation.

52 :Article 52- Renonciation a l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée

Le bénéficiaire d'une autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée peut y renoncer librement ; sous réserve d’un préavis d’un (1) mois adressé au Ministre chargé des Mines,

La renonciation emporte en particulier renonciation aux droits qui y sont attachés, mais elle ne libère pas des obligations applicables au titre du présent Code.

En cas de renonciation à une autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée, l'exploitation et ses dépendances sont transférées en pleine propriété à l'Etat, libres de toutes charges, y compris ses dépendances immobilières.

La renonciation à l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée peut intervenir à tout moment, sans pénalité ni indemnité, sous réserve du respect par le bénéficiaire des engagements et obligations prévus par la législation minière.

53 :​Article 53- Retrait de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée

Toute autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée peut faire l'objet de retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un (1) mois.

Le retrait de l'autorisation d'exploitation minière semi-mécanisée est prononcé, après le délai prévu pour la mise en demeure :

- en cas de violation des dispositions du présent Code notamment de manquement par le titulaire a ses obligations au litre de la législation minière ;

- en cas de confirmation de l’existence d'un gisement plus important dans le périmètre octroyé, auquel cas ledit titulaire doit être indemnisé par le nouvel exploitant.

 

TTTRE VIII : EXPLOITATION MINIERE ARTISANALE
CHAPITRE PREMIER : CONDITIONS D'EXERCICE
54 :Article 54- Exploitation minière artisanale

L'activité d'exploitation minière artisanale est réservée au titulaire d'une autorisation d'exploitation minière artisanale délivrée par arrêté du Ministre chargé des Mines après avis du chef du service régional des mines et de la collectivité territoriale concernée, suivant les modalités définies dans le présent Code.

Elle est délivrée à toute personne physique qui ne peut prétendre à une exclusivité quelconque.

55 :​Article 55- Délivrance de l’autorisation d'exploitation minière artisanale

La procédure de délivrance et de retrait de l'autorisation d’exploitation minière artisanale est fixée par arrêté du Ministre chargé des Mines. Cette procédure doit permettre la mise en œuvre du suivi administratif de l'activité et doit aboutir à rendre possible le contrôle de proximité nécessaire.

L'autorisation d'exploitation minière artisanale est valable à l’intérieur de la circonscription de la collectivité territoriale ou elle a été délivrée.

56 :​Article 56- Durée de validité de l’autorisation d'exploitation minière artisanale

L'autorisation d’exploitation minière artisanale est valable pour une durée de cinq (5) ans. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée, sous réserve du paiement du droit y afférent.

57 :​Article 57- Inscription au registre spécial

Les autorisations d'exploitation minière artisanale sont enregistrées sur un registre spécial tenu à jour par l'administration des mines.

Le Ministre chargé des Mines établit, chaque année, une liste des titulaires.

58 :​Article 58-Droit fixe attaché à l'autorisation d'exploitation minière artisanale

Le titulaire s'acquitte d'un droit fixe, au profit de la collectivité territoriale concernée, pour l'octroi de l'autorisation d'exploitation minière artisanale. Le montant dudit droit est fixé à l'article 77 du présent Code.

Les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation minière artisanale sont tenus au respect des obligations environnementales, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Sous peine de retrait le titulaire a l‘obligation d'exercer effectivement et personnellement l’activité d'exploitation minière artisanale.

59 :​Article 59.- Transfert de l'autorisation d'exploitation minière artisanale

L’autorisation d'exploitation minière artisanale est personnelle et ne peut être ni cédée, ni mutée, ni amodiée sous quelque forme que ce soit.

CHAPITRE II : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
60 :Article 60- Surveillance administrative

Les agents assermentés de l’administration des mines dûment habilités veillent à faire respecter par les titulaires concernés les mesures de sécurité, d'hygiène et de protection de l'environnement qui sont définies dans les dispositions législatives et régimentaires en vigueur.

61 :Article 61- Assistance technique

L'administration des mines est chargée de fournir aux titulaires d'autorisation d’exploitation minière artisanale et aux collectivités locales concernées l'assistance technique ainsi que la formation en matière de recherche et d’exploitation, de sécurité et d'hygiène dans les sites d’exploitation minière artisanale, de protection environnementale ainsi que sur les procédures à suivre en vue de l’obtention des autorisations d'exploitation minière artisanale. L’administration des mines est habilitée a effectuer toute opération visant à la collecte des informations nécessaires pour une maitrise de l’activité artisanale.

 

TTTRE IX : COMPTOIRS D'ACHAT DE METAUX PRECIEUX ET PIERRES PRECIEUSES
62 :Article 62- Comptoirs d'achat de métaux précieux et pierres précieuses

L'ouverture et l’exploitation de comptoirs d’achat de métaux précieux et de pierres précieuses à l’état brut, produits par l'exploitation artisanale et les petites mines, sont soumises aux dispositions de la réglementation prise à cet effet en application du présent code. Les conditions d'ouverture et d’exploitation des comptoirs d'achat sont fixées par arrêté des Ministres chargés des Mines, des Finances et du Commerce.

 

TTTRE X : REGIME DES CARRIERES
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES
63 : Article 63- Dispositions générales

Nonobstant la situation juridique des terrains sur lesquels les substances minérales de carrière se trouvent, les carrières sont soumises aux dispositions du présent projet de Code. L’autorisation d'exploitation de carrière est un bien meuble. Elle peut être détenue par toute personne morale.

Les autorisations d'ouverture et d'exploitation de carrière privée ou publique permanentes sont délivrées par le Ministre chargé des Mines.

Les autorisations d'ouverture et d’exploitation de carrière privée ou publique temporaires sont délivrées par l’administration des mines

64 :Article 64- Catégories de carrières

L’exploitation des carrières est classée en deux catégories : celle des carrières publiques et celle des carrières privées.

Les carrières publiques et les carrières privées peuvent être temporaires si la durée de l'exploitation ne dépasse pas un (1) an, ou permanentes lorsque la durée d’exploitation dépasse un (1) an.

Les carrières peuvent être ouvertes aussi bien sur le domaine public que sur le domaine privé, la carrière est dite artisanale si la substance extraite par tous procédés traditionnels, manuels et /ou mécanisés, n'est pas concassée.

La carrière est dite industrielle si la substance extraite par tous procédés traditionnels, manuels et/ou mécanisés est concassée.

CHAPITRE II : AUTORISATION D'OUVERTURE ET D’EXPLOITATION DE CARRIERE PUBLIQUE
65 :Article 65- Autorisation d'ouverture de carrière publique

Le Ministre chargé des Mines peut autoriser par arrêté l’ouverture et l’exploitation sur le domaine public d'une carrière publique ouverte au public.

L’autorisation d’exploitation est prise dans un délai de sept (7) jours, après consultation des autorités administratives compétentes et après avis des collectivités locales concernées.

L'autorisation d'exploitation de carrière publique est valable pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans renouvelable.

Lorsque la durée de l'exploitation de carrière publique ne dépasse pas un (1) an, l'autorisation est délivrée par l'administration des mines après consultation des autorités administratives compétentes et des collectivités locales concernés ; dans les mêmes conditions de délai que celles fixées à l'alinéa 2 du présent article.

Les modalités d'ouverture, d'extraction et d'enlèvement des matériaux à partir d'une carrière publique sont fixées par décret.

66 :Article 66- Obligations attachées a l’exploitation de carrière publique

Outre les dispositions du présent Code, les bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation de carrière publique sont également soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières régissant notamment la préservation de l’environnement, les obligations relatives à l'urbanisme, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine forestier.

CHAPITRE III : AUTORISATION D'OUVERTURE ET D’EXPLOITATION DE CARRIERE PRIVEE
67 :​Article 67- autorisation d’ouverture de carrière privée

Le Ministre chargé des Mines peut autoriser, par arrêté, l'ouverture et l'exploitation d'une carrière privée à toute personne morale.

L'autorisation d'ouverture et d’exploitation de carrière privée est délivrée pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans, renouvelable.

Un cahier des charges signé entre l'administration des mines et le bénéficiaire est annexé a toute autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée.

L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée permanente constitue un bien meuble et est susceptible de transfert dans les conditions fixées par décret.

A cet effet, le titulaire de l’autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée transmet au Ministre chargé des Mines tout contrat ou accord par lequel il confie, cède ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant dudit titre minier.

Lorsque la durée de l'exploitation de carrière privée ne dépasse pas un (1) an, l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée temporaire est délivrée par l'administration des mines après consultation des autorités administratives compétentes et des collectivités locales concernées,

L'autorisation temporaire précise la substance minérale et la durée pendant laquelle le prélèvement est autorisé, fixe la quantité de matériaux à extraire, les redevances à régler, ainsi que les conditions d'occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités annexes. Elle rappelle également les obligations du bénéficiaire, notamment la réhabilitation des lieux après prélèvement

L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée temporaire constitue un bien meuble et n'est pas transférable.

68 :Article 68- Renouvellement de l’autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée

L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée permanente peut être renouvelée dans les mêmes formes, une ou plusieurs fois, pour une période maximale de (5) ans chaque fois.

L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée temporaire peut être renouvelée une seule fois, pour une période d'un (1) an.

69 :Article 69- Droits conférés par l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée

L'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée confère a son bénéficiaire un droit d'occupation d'une parcelle et la libre disposition des substances minérales pour lesquelles elle a été délivrée.

70 :Article 70- Obligations attachées a l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée

Outre les dispositions du présent Code, les bénéficiaires d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée sont également soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières régissant notamment la préservation de l'environnement, les obligations relatives a l'urbanise, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes à la protection du patrimoine forestier.

71 :​Article 71- Retrait de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée

Toute autorisation d'ouverture et d’exploitation de carrière privée permanente peut faire l'objet de retrait par arrêté du Ministre chargé des Mines, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois. Le retrait, après le délai prévu pour la mise en demeure, est prononcé notamment en cas de violation des dispositions du présent Code ou de manquement par le titulaire à ses obligations au titre de la législation minière.

Toute autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée temporaire peut faire l'objet de retrait par l'administration des mines, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d’un (1) mois. Le retrait, après le délai prévu pour la mise en demeure, est prononcé notamment en cas de violation des dispositions du présent Code ou de manquement par le titulaire a ses obligations au titre de la législation minière.

Le retrait de l’autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière privée effectué dans les conditions prévues au présent article n'ouvre droit à aucune forme d’indemnisation ou de dédommagement de la part de l’Etat.

 

TITRE XI : EXPLOITATION DES HALDES, DES TERRILS ET DES REJETS D'EXPLOITATION
72 :Article 72- Exploitation des haldes, terrils et rejets d'exploitation

L'exploitation, le traitement et la valorisation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par les terrils, les haldes de mines et les rejets d’exploitation de carrières sont soumis à autorisation préalable délivrée par arrêté du Ministre chargé des Mines.

73 :​Article 73- Régime juridique

Les terrils et les haldes de mines, ainsi que les rejets d’exploitation de carrière sont soumis au régime minier ou au régime de carrière selon leur utilisation.

 

TITRE XII : DISPOSITIONS FINANCIERES ET DOUANIERES
CHAPITRE PREMIER : DROITS ET REDEVANCES
74 :​Article 74- Droits fixes d'entrée

L'attribution, le renouvellement, l’extension, la prorogation, ou la transformation ainsi que le transfert ou l'amodiation des titres miniers de recherche et d'exploitation sont soumis au paiement de droits fixes d'entrée, acquittés en un seul versement, tels que prévus ci-après :

Permis de recherche

2.500.000 FCFA

Permis d’exploitation

10.000.000 FCFA

Autorisation d’exploitation de

carrière permanente

2.500.000 FCFA

Autorisation d’exploitation de

carrière temporaire

1.000.000 FCFA

Autorisation d’exploitation de petite mine

2.500.000 FCFA

Autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée

1.500.000 FCFA

Autorisation d’exploitation minière artisanale

50.000 FCFA


Les modalités de versement et de recouvrement des droits fixes sont fixées par décret.

75 :Article 75- Redevance superficiaire

Le titulaire d'un titre minier est assujetti au paiement d'une redevance superficiaire annuelle dont le montant est déterminé comme suit:

a) Permis de recherche, à la délivrance et a chaque renouvellement:

    -Première période de validité : 5000 FCFA/Km²/année ;

    -Première période de renouvellement: 6500 FCFA/km2/année;

    -Deuxième période de renouvellement: 8000 FCFA/km²/année.

b) Permis d'exploitation minière, à la délivrance et à chaque renouvellement:

250.000 FCFA/Km²/année

c) Autorisation d’exploitation de petite mine : 50.000 FCFA/ha/année à la délivrance et à chaque renouvellement

d) Autorisation d’exploitation de carrière permanente : 50.000 FCFA/ha/année à la délivrance et à chaque renouvellement

e) Autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée : 50.000 FCFA/ha/année à la délivrance et à chaque renouvellement.

76 :​Article 76- Coûts historiques

La délivrance d’un titre minier de recherche et d'exploitation ou la conclusion d'un contrat de partage de production peut être soumise au remboursement des coûts historiques à l’Etat ou à l'entité juridique nationale concernée.

77 :Article 77- Redevance minière

A l’exception des activités d'exploitation faisant l'objet d'un contrat de partage de production, toute activité d'exploitation de substances minérales, autorisée conformément aux dispositions du présent Code, est soumise au paiement trimestriel de la redevance minière dont l’assiette est la valeur marchande du produit commercialisé localement ou la valeur FOB du produit exporté.

La valeur marchande du produit concassé applicable pour la liquidation de la redevance minière trimestrielle pour les substances de carrière concassées est la moyenne arithmétique simple des prix de vente des trois (3) derniers mois des jours de sortie de stock. L'indice de prix de vente est fixé par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et du Commerce.

Le taux de la redevance minière est fixé comme suit pour l'ensemble des titres miniers concernés :

Phosphate alumino-calcique

5%

Phosphate de chaux

5%

Acide phosphorique

1,5%

Ciment

1%

Fer

-Minerai concentré

5%

    -Minerai destiné à une transformation locale en

    acier

2%

Métaux de base, substance radioactives

-Minerai concentré

3,5%

-Minerai destinée a une transformation locale en produit raffinés

1,5%

or

-Brut

5%

-Raffiné à l’étranger

5%

-Raffiné au Sénégal

3,5%

Zircon, ilménite et autres minéraux lourds

5%

Diamants et autres gemmes

-Bruts

5%

-Taillés

3%

Substances de carrière

-Substances de carrières concassées

4% de la valeur marchande du produit concassé.

-Substances de carrière extraites non concassées et/ou de ramassage

Une redevance proportionnelle au volume de substances extraites ou ramassées fixée comme suit :

-500 F/m3 pour les métaux durs,

-300 F/m3 pour les matériaux meubles

Sels alcalins et autres substances concessibles

3%

Les modalités de versement et de recouvrement de la redevance minière sont fixées par décret

La redevance minière visée au présent article ne peut faire l’objet d'aucune exonération et est due pour toute substance minérale exploitée du sol ou du sous-sol du territoire.

CHAPITRE II : AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES PENDANT LA PHASE DE RECHERCHE
78 :​Article 78.- Exonérations douanières

A l’exception de la redevance statistique (RS) du prélèvement communautaire de solidarité de I’UEMOA (PCS), du prélèvement communautaire CEDEAO (PC) et de toutes autres taxes communautaires à venir, le titulaire de permis de recherche de substances minérales est exonéré de tous droits et taxes de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du prélèvement du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) pour :

- Les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins et équipements, véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé, ainsi que les pièces de rechange et les produits et matières consommables ni produits ni fabriqués au Sénégal, destinés de manière spécifique et définitive aux opérations de recherche minière et dont l’importation est indispensable a la réalisation du programme de recherche;

- les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et autres équipements destinés aux opérations de recherche sur le permis octroyé;

- les produits pétroliers servant à produire de l’énergie utilisée dans la réalisation du programme de recherche;

- les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements reconnus destinés de façon spécifique a la réalisation du programme de recherche agréé.

Les sociétés sous-traitantes bénéficient de l'exonération des droits et taxes de douane pour la réalisation de leurs prestations.

Les biens mobiliers, matériels, équipements, véhicules et autres intrants qui bénéficient du régime douanier défini au présent article sont énumérés dans toute liste minière préparée par le titulaire du titre minier et annexé a la convention minière. La liste minière est approuvée par les Ministres chargés des finances et des Mines sur rapport conjoint suivant les modalités fixées par décret.

Toutefois, ne peut donner lieu a exonération l’importation des matériels et équipement suivants:

- les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises autres que les produits miniers extraits ;

- les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver l’équivalent fabriqué au Sénégal ou disponibles à des conditions de prix, qualité, garantie, entre autres, égales à celles des mêmes biens d'origine étrangère ;

- les meubles meublants ou autres effets mobiliers.

79 :Article 79- Régime de l’admission temporaire

Sur simple présentation certifiée conforme d'un permis de recherche, les matériels, matériaux, fournitures, machines, équipements et véhicules utilitaires destiné directement aux opérations de recherche minière ainsi que les machines et véhicules de chantier pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, bénéficient de l'admission temporaire, en suspension totale des droits et taxes à l’importation.

En cas de mise à la consommation par suite d'admission temporaire, les droits et taxes exigibles sont ceux en vigueur à la date du dépôt de la déclaration en détail de mise à la consommation, applicables à la valeur vénale réelle des produits à cette même date.

Conformément aux dispositions du Code des Douanes et des textes pris pour son application, durant les six (6) mois suivant son établissement au Sénégal, le personnel étranger employé par le titulaire d'un titre minier et résident au Sénégal, bénéficie, également, de la franchise de droit de taxes grevant l’importation de leurs objets et effets personnels.

80 :​Article 80- Traitement des dépenses de recherche

Outre les traitements, les salaires et les frais divers relatifs au personnel effectivement engagé dans le cadre des travaux de recherche au Sénégal, doivent être pris en considération dans la détermination des dépenses de recherche :

-l'amortissement de matériel effectivement utilisé dans le cadre de travail de recherche pour la période correspondant à leur utilisation ;

-les dépenses engagées au Sénégal dans le cadre de travaux de recherche proprement dits sur le périmètre du titre minier, y compris les frais encourus a l’extérieur relatif a l’établissement des programmes de travaux, essais, analyses, études, formation ;

-les frais relatifs aux sous-traitants dûment approuvés par le Ministre chargé des Mines;

-les frais généraux engagés au Sénégal dans le cadre de l'exécution des programmes de travaux de recherche agrées;

-les frais de siège engagés dans le cadre de l'exécution des programmes de travaux de recherche agréés et dans la limite du taux fixé par le Code général des impôts.

Le montant total des dépenses de recherche certifiées que le titulaire du permis de recherche aura engagées au jour de la constitution d'une société d'exploitation pour l'exploitation de tout ou partie du périmètre du permis de recherche sera actualisé a cette dernière date; conformément aux dispositions fiscales en la matière et avec l'accord du Ministre chargé des Finances, et amorti en phase d'exploitation.

CHAPITRE III : AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES PENDANT LA PHASE D’EXPLOITATION.
81 :​Article 81- Période de réhabilitation des investissements

Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de production d’une nouvelle exploitation ou de l’extension à la capacité de production d’une exploitation déjà existante, à l’exception de la Redevance Statistique (RS), du Prélèvement Communautaire de Solidarité (PCS), du Prélèvement Communautaire (PC) et de toutes autres taxes communautaire à venir, le titulaire de permis d'exploitation minière ou le bénéficiaire d’autorisation d'exploitation de petite mine, ainsi que les entreprises travaillant pour son compte bénéficient de l'exonération de tous droits et taxes de douane perçus a l’entrée et du prélèvement COSEC sur :

-les matériels, matériaux, fournitures, machines, véhicules utilitaires inclus dans le programme agrée et équipements destinés directement et définitivement aux opérations minières;

-les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels et forages, machines et autres équipements destinés aux opérations minières ;

-les produits pétroliers servant à produire de l’énergie utilisés dans la réalisation du programme d'exploitation;

-les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements destinés de façon spécifique aux opérations minières. La valeur des pièces ne doit pas dépasser trente pour cent (30%) de la valeur CAP (Cout-Assurance-Fret) globale des machines et équipements importés.

La période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date d'octroi du permis d'exploitation minière ou de l’autorisation d'exploitation de petite mine pour se terminer à la date de notification au Ministre chargé des Mines de la date de première production, à l’exception des opérations effectuées à titre d'essai. Elle expire au plus tard dans un délai de trois (3) ans pour le permis d'exploitation et d'un (1) an pour l'autorisation d'exploitation de petite mine.

Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d'une nouvelle exploitation ou de l'extension de la capacité de production d'une exploitation déjà existante, les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins, équipements et véhicules utilitaires destinés directement aux opérations minières, importés au Sénégal par le titulaire de permis d'exploitation minière ou le bénéficiaire d' utilisation d'exploitation de petite mine ainsi que les entreprises travaillant pour son compte et pouvant être réexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime d'admission temporaire en suspension de tous droits et taxes à l’importation et le prélèvement COSEC.

En cas de mise a la consommation par suite d'une admission temporaire, les dispositions de l'article 79 du présent Code s'appliquent de plein droit. Les biens mobiliers, matériels, équipements, véhicules et autres intrants qui bénéficient du régime douanier défini au présent article sont énumérés dans toute liste minière préparée par le titulaire du titre minier et annexée à la convention minière ou au cahier des charges. La liste minière est approuvé par les Ministres chargés des Finances et du des Mines suivant les modalités fixées par décret.

 

TITRE XIII : GARANTIES ET OBLIGATIONS ATTACHEES A L'EXERCICE DES OPERATIONS MINIERES
CHAPITRE PREMIER : GARANTIES GENERALES DE L'ETAT
82 :​Article 82- Réquisition et expropriation

Les installations et infrastructures bâtie ou acquises dans le cadre des opérations minières ne peuvent faire l'objet d'expropriation ou de réquisition par l’Etat qu'en cas de force majeure ou d'utilité publique.

Dans ce cas, l'Etat verse au titulaire du titre minier une juste indemnité fixée conformément a la législation en vigueur.

83 :Article 83- Confidentialité des documents et renseignements

Les documents et renseignements à caractère géologique, minier, industriel, commercial et de propriété intellectuelle recueillis auprès de titulaires de titres miniers ne peuvent être communiqués au public ou aux tiers que sur autorisation écrite des titulaires, ou qu'en cas de retrait ou d'expiration du titre minier.

Toutefois, ne peuvent être considérées comme confidentielles les données portant sur la dégradation de l’environnement, la sante et la sécurité humaine. Tout agent de l'administration des mines qui a à connaitre directement ou indirectement des informations et du contenu des documents et renseignements de l’activité des titulaires de titres miniers est soumis aux obligations de secret professionnel.

84 :​Article 84- Non discrimination

L'Etat garantie au titulaire d'un titre minier, à ses sous-traitants et aux personnes régulièrement employées dans la réalisation de ses opérations minières qu’ils ne peuvent faire I ‘objet d'une quelconque discrimination dans l'exercice de leurs activités.

85 :​Article 85- libre choix des partenaires, fournisseur et sous-traitants

Il est garanti aux titulaires de titre miniers le libre choix des fournisseurs, des sous-traitants et des partenaires. Toutefois, les titulaires des titres miniers doivent élaborer et publier annuellement un plan de passation des marchés.

Tout protocoles, contrats et conventions ayant pour objet de confier, céder ou transférer partiellement ou totalement les droits et obligations résultant du titre minier sont soumis à l’approbation préalable du Ministre chargé des Mines.

Les titulaires des titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant que possible des services et matières d’origine du Sénégal, du produit fabriqué ou vendu au Sénégal dans la mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garantie et délai de livraison.

86 :​Article 86- Obligations des sous traitants

Tout sous-traitant non ressortissant de la république du Sénégal qui fournit sur une durée de plus d’un (1) an des prestations de services pour le compte de titulaires de titres miniers, est tenu de créer une société conformément à la réglementation en vigueur au Sénégal.

La durée de la sous-traitance ne fait pas obstacle à l’exécution des obligations fiscales conformément à la réglementation en vigueur et les avantages qui lui sont accordés au titre du présent code.

CHAPITRE II : REGLEMENTATION DES CHANGES
87 :​Article 87- Libre conversion et libre transfert

Les titulaires de titulaires de titres miniers sont soumis à la réglementation des changes en vigueur au Sénégal.

Il est garanti au personnel étranger résidant au Sénégal, employé par tout titulaire de titre minier, la libre conversion et le libre transfert de tout ou partie de ses économies sur salaire sous réserve de l’acquittement des impôts et cotisations diverses conformément à la réglementation fiscale.

88 :Article 88- Ouverture de comptes bancaires en devises

Sous réserve de la réglementation des changes et des dispositions du présent code, tout titulaire de permis d’exploitation minière peut être autorisé à ouvrir au Sénégal un compte étranger en devises pour les transactions nécessaires à la réalisation des opérations minières.

89 :Article 89- Libre importation et libre exportation

Sous réserve de la réglementation des changes et des dispositions du présent code, le titulaire d’un permis d’exploitation peut librement :

    -importer, sans règlement financier, le matériel lui appartenant ;

    -importer au Sénégal les biens et services nécessaires à ses activités ;

    -exporter les substances minérales extraites, leurs concentrés, dérivés primaires et tout autre dérivé après avoir effectué toutes les formalités légales et réglementaires d’exportation de ces substances.

CHAPITRE III : OCCUPATION DES TERRAINS
90 :Article 90- Droits d’occupation

Sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires spécifiques applicables à chacun des cas évoqués ci après, la possession d’un permis d’exploitation minière confère un droit d’occupation sur l’ensemble du territoire national. Ce droit d’occupation emporte autorisation, tant à l’intérieur qu’a l’extérieur du périmètre qui lui est attribué, de :

    - occuper les terrains nécessaires à l’exécution des travaux de recherche et d’exploitation, à la réalisation des activités connexes ainsi qu’à la construction des logements du personnel affecté au chantier ;

    - procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation, dans les conditions économiques normales et dans les règles de l’art, des opérations liées à la recherche et à l’exploitation, notamment au transport des approvisionnements, des matériels, des équipements et des produits extraits ;

    - effectuer les sondages et les travaux requis pour l’approvisionnement en eau du personnel, des travaux et des installations ;

    - rechercher et extraire des matériaux de construction et d’empierrement ou de viabilité nécessaires aux opérations ;

    - couper les bois nécessaires à ces travaux ;

    - utiliser pour ses travaux les chutes d’eau non utilisées ou réservée.

Les travaux énumérés ci-après sont considérés comme faisant partie des travaux de recherche et d’exploitation :

    - la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique ou métallurgique des substances minérales extraites, l’agglomération, la carbonisation, la distillation des combustible ;

    - le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ;

    - les constructions destinées au logement, à l’hygiène et aux soins du personnel ;

    - l’établissement de toutes les voies de communication, notamment les routes, voies ferrées, canaux, canalisations, convoyeurs, transporteurs aériens, ports, aéroports et réseaux de télécommunication.

    - l’établissement de bornes de délimitation;

    -l’établissement et l’exploitation de centrales, postes, lignes électrique et réseaux de télécommunication.

91 :Article 91- Déclaration d’utilité publique

Les projets d’installation visés à l’article 90 du présent code, nécessaires à la réalisation des opérations minières de recherche et d’exploitation de substances minérales, peuvent être déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues par la législation applicable en la matière.

92 :​Article 92- Autorisation d’occupation

Lorsque la durée de l’occupation des terrains nécessaires à la réalisation des ouvrages et installations visés l’article 90 du présent Code ne dépasse pas un (1) an à l’extérieur des périmètres du permis d’exploitation minière, l’autorisation d’occupation est accordée par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et des Domaines et recueillera également toutes les autres autorisations éventuellement nécessaires.

Pour une durée supérieure à une (1) année, l’autorisation est accordée par décret.

93 :​Article 93- Réparations des préjudices occasionnés

L’occupation des terrains par le titulaire du permis d’exploitation minière, à l’intérieur comme à l’extérieur qui lui sont attribués, donne droit aux propriétaires des terrains ou aux occupants du sol à une juste indemnisation pour tout préjudice matériel causé.

Le montant de l’indemnité à verser est déterminé selon la législation en vigueur et les conventions internationales auxquelles le Sénégal est partie.

Les frais, indemnités et, d’une manière générale, toute les charges relevant de l’application des dispositions sur l’occupation des terrains nécessaires, sont supportés par le titulaire du permis d’exploitation minière.

CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS
94 :Article 94- Respect et protection des droits humains

Tout titulaire de titre minier à l’obligation de respecter et de protéger les droits humains dans les zones affectés par les opérations minières, conformément à la législation nationale et aux conventions internationales.

Sous peine du retrait de titre minier, le travail des enfants est interdit dans toutes les activités régies par le présent code.

95 :​Article 95- Adhésion aux principes et exigences de la norme ITIE

Tout titulaire de titre minier a l'obligation de respecter les principes et exigences de l’initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), notamment:

- d'effectuer des déclarations basées sur les données qui sont l'objet d'audit par les instances compétentes en la matière;

- de déclarer aux instances nationales de l’ITIE toutes les informations relatives à ses paiements a l'Etat, y compris les réalisations économiques et sociales

96 :Article 96- Déclaration de revenus miniers

Tout titulaire de titre minier a l'obligation de déclarer tous les revenus miniers dus à l'Etat et perçus par l'Etat, y compris les réalisations économiques et sociales effectuées.

97 :​Article 97- action conjointe

Si plusieurs personnes physiques ou morales sont co-titulaires indivisibles d’un titre minier, ou sollicitent conjointement un titre minier, elles agissent conjointement et solidairement et ont l’obligation de soumettre à l'approbation du Ministre chargé des Mines, tout accord conclu entre elles en vue de la réalisation des opérations minières dans le périmètre concerné.

98 :​Article 98- Comptabilité

Tout titulaire de titre minier doit tenir une comptabilité régulière de ses opérations selon la législation en vigueur au Sénégal.

99 :​Article 99- Rapports

Tout titulaire de titre minier est tenu de communiquer, dans les conditions fixées par décret, les rapports et informations nécessaires à l'administration des mines.

100 :​Article 100- Démarrage et fermeture de travaux

Toute décision de démarrage ou de fermeture de travaux de recherche ou d'exploitation de substances minérales doit être déclarée au préalable au Ministre chargé des Mines.

101 :​Article 101- Indemnisation des tiers et de l’Etat

Le titulaire de titre minier est tenu d’indemniser l'Etat ou toute personne physique ou morale pour les dommages et préjudices matériels causés.

CHAPITRE V : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
102 :​Article 102- Etude d'impact environnemental

Tout demandeur de permis d'exploitation minière, d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de carrière ou d’autorisation d’exploitation de petite mine doit, préalablement au démarrage de ses activités, réaliser, a ses frais, une étude d’impact sur l'environnement et la mise en œuvre du plan de gestion environnemental, conformément au Code de l'environnement et aux décrets et arrêtes y afférents.

La recherche, l'exploitation, la transformation, le conditionnement, le transport et la commercialisation des minerais et substances radioactives font l’objet de conventions particulières avec l’Etat, selon un modèle de convention type fixé par voie réglementaire et précisant notamment les mesures de radioprotection et de gestion des déchets radioactifs applicables à ces activités, ainsi que les mesures de sécurité concernant l'emploi, le transfert et la commercialisation des substances radioactives, conformément aux textes législatifs et réglementaires et aux engagements internationaux de l’Etat en la matière.

Les activités de recherche et/ou d'exploitation des minerais et substances radioactifs sont autorisées sous réserve de l’obtention par le titulaire du permis de l'avis favorable, donné par l'Autorité sénégalaise de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (ARSN) concernant les plans et programmes de surveillance et de protection radiologique environnementaux y afférents.

103 :Article 103- Réhabilitation des sites miniers et de carrières

Tout titulaire de titre minier procède obligatoirement à la réhabilitation des sites couverts par son titre minier.

104 :Article 104- Garantie de réhabilitation minière

Nonobstant les obligations découlant de l'article 103 du présent Code, tout titulaire de permis de recherche, d'autorisation d’ouverture et d'exploitation de carrière permanente, d'autorisation d'exploitation de petite mine, de permis d'exploitation minière et de contrat de partage de production, est tenu d'ouvrir et d'alimenter un compte fiduciaire auprès d'un établissement public spécialisé désigné par l’Etat.

Ce compte est destiné à la constitution d'un fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du plan de gestion environnemental

Les modalités d’opérations et d'alimentation de ce fonds sont fixés par décret.

105 :Article 105- Exploitation minière en forêts classées

Les titres miniers délivrés en zone de forêts classées en application du présent Code doivent respecter les dispositions du Code forestier.

 

TTTRE XIV : DISPOSITIONS SPECIALES
CHAPITRE PREMIER : ZONES DE PROTECTION
106 :Article 106- Interdiction

Des zones de protection peuvent être établies par arrêté du Ministre chargé des Mines, à l’intérieur desquelles la prospection, la recherche et l'exploitation minière de substances minérales sont interdites. Ces zones sont destinées à assurer la protection des édifices, des voies de communication, des ouvrages d'art, des vestiges mis à jour lors des travaux et partout où elles seraient nécessaires dans l’intérêt général.

CHAPITRE II : INFRASTRUCTURES
107 :Article 107.- Ouvrages et installations

Pour des motifs d'intérêt général, le Ministre chargé des Mines, en accord avec les titulaires de permis d'exploitation minière peut définir des conditions de réalisation et d'exploitation des ouvrages et installations nécessaires aux travaux visés à l'article 90 du présent Code.

Les voies de communication et autres installations de transport et les réseaux de télécommunication, crées par les titulaires de permis d'exploitation minière peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour la recherche et l'exploitation et moyennant une juste rémunération, être utilisés pour le service des établissements voisins ou des collectivités locales qui demandent et être ouverts éventuellement au public.

CHAPITRE III : HYGIENE ET SECURITE
108 :Article 108- De l‘hygiène et à la sécurité dans les mines ou carrières

Toute personne morale réalisant des travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales en vertu des dispositions du présent Code est tenue de les exécuter conformément à la législation en matière d’hygiène et de travail, de manière à garantir la sécurité des personnes et des biens.

Les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux de prospection, de recherche et d'exploitation, notamment dans les carrières, les usines et les laboratoires, ainsi que les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à l’utilisation des explosifs et produits dangereux sont fixées par décret.

Tout accident survenu lors d'une opération minière ainsi que tout danger identifié doivent être portés immédiatement à la connaissance du Ministre chargé des mines et de l’autorité administrative compétente, de l’inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale, du procureur de la république,

Tout titulaire de titre minier se soumet aux mesures préventives édictées par l’administration compétente en matière de sécurité publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs, de préservation de ses gisements, des nappes d'eau souterraines, des édifices et des voies publiques.

CHAPITRE IV : EMPLOI DU PERSONNEL ET FORMATION
109 :Article 109- Emploi et Formation

Les titulaires de titres miniers et leurs sous-traitants sont tenus de :

-respecter les conditions générales d'emploi conformément à la réglementation en vigueur;

-accorder la préférence, à qualification égale, au personnel sénégalais;

-mettre en œuvre un plan de formation et de promotion du personnel sénégalais de l'entreprise en vue de son utilisation dans toutes les phases de l'activité minière;

-promouvoir l’égalité des chances à l’emploi entre les femmes et les hommes dans la sphère professionnelle;

-garantir l'équité salariale entre les employés féminins et masculins a qualification égale;

-former le personnel sénégalais de l'entreprise.

Des décrets peuvent déterminer, en fonction des nécessités économiques, démographiques et sociales, les possibilités d'embauchage des titulaires de titres miniers et de leurs sous-traitants. Ils peuvent, en vue du plein emploi de la main-d’œuvre nationale, interdire ou limiter l'embauchage de travailleurs étrangers, pour certaines profession ou certains niveaux de qualification personnelle.

Les titulaires de titres miniers doivent contribuer, sur la base d'un protocole d'accord conclu avec le Ministre chargé des Mines, a l'appui institutionnel destiné à la formation continue du personnel, à la promotion et au développement du secteur minier du Sénégal.

CHAPITRE V : SURVEILLANCE ET CONTROLE EXERCES PAR L'ADMINISTRATION DES MINES
110 :​Article 110- Surveillance administrative

L'administration des mines précède notamment à la collecte, à la conservation et à la diffusion de la documentation sur le sol et le sous-sol du territoire national.

Les agents assermentés de l'administration des mines dûment mandatés ont libre accès à tous travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation effectués en vertu des dispositions du présent Code, pour contrôler les conditions relatives à la sécurité à l’hygiène et les conditions techniques de réalisation des opérations minières.

Les titulaires de titres miniers sont tenus de fournir à ces agents toute facilité leur permettant d’accéder aux travaux, aux informations, données et documents sur l'état des travaux d'exploitation ou de recherche.

111 :Article 111- Contrôle

Dans le cadre de l'exercice du contrôle des opérations minières par l’administration des mines, celle-ci est habilitée à faire auditer, y compris par un cabinet indépendant, les comptes, installations, infrastructures, systèmes et procédés de tout titulaire de titre minier. La conduite de ces audits doit se faire selon les normes et procédures internationalement admises et sans faire entrave au bon déroulement des opérations minières.

CHAPITRE VI : AFFECTATION DES RECETTES MINIERES
112 :​Article 112- Répartition des recettes minières

Le produit des recettes minières est reparti entre le budget général de l’Etat, le Fonds d'appui et de péréquation pour les collectivités locales et le Fonds d'appui au secteur minier.

113 :Article 113- Fonds d'appui et de péréquation

Vingt pour cent (20%) des recettes provenant des opérations minières sont versés dans un Fonds d'appui et de péréquation destiné aux collectivités locales.

En cas de partage de production, une partie de la part revenant à l'Etat alimentera le Fonds.

Les modalités d'alimentation, d'opération et de fonctionnement de ces Fonds sont fixées par décret.

114 :Article 114- Fonds d’appui au Secteur Minier

Vingt pour cent (20%) des recettes provenant des opérations minières sont affectés à un Fonds d'appui au secteur minier ayant pour objet la prise en charge des activités et investissements se rapportant à la promotion minière, la compilation des données géologiques et minières, la cartographie et la prospection générale, l'inventaire minéral, l’achat d'équipements, la prise en charge des frais liés aux contrôles des activités règies par le Code minier, la formation continue du personnel technique du Ministère chargé des Mines et les institutions nationales spécialisées dans la formation en géologie et mine.

En cas de partage de production, une partie de la part revenant à l’Etat alimentera le Fonds.

Le budget affecte au Fonds d'appui au secteur minier est inscrit chaque année en recettes et en dépenses dans la loi de Finances.

Les modalités d'alimentation, d'opération et de fonctionnement de ce Fonds sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Mines et des Finances.

CHAPITRE VII : APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL
115 :​Article 115- Fonds d'appui au développement local

Les titulaires de titres miniers de contrat de partage de production, ou de contrat de services participent sur la base d’engagements financiers annuels a l'alimentation d'un Fonds d’appui au développement local destiné à contribuer au développement économique et social des collectivités locales situées dans les zones d’intervention des sociétés minières.

Les actions à réaliser doivent être définies dans un plan de développement local en cohérence avec tout plan national de développement local existant et en concertation avec les populations et les autorités administratives et locales. Ce plan de développement local doit intégrer les projets d'autonomisation de la Femme.

Pour le titulaire de titres miniers, de contrat de partage de production, ou de contrat de services en phase d’exploitation, le montant annuel de ces engagements financiers est de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) du chiffre d'affaires hors taxe annuel.

Pour les titulaires de titres miniers, de contrat de partage de production, ou de contrat de services en phase de recherche et en phase de développement, le montant annuel de ces engagements financiers est négocié et précisé dans les conventions et protocoles.

Les modalités d'alimentation et d'utilisation des ressources du Fonds sont précisées dans les conventions et protocoles conclus entre l’Etat et les titulaires de titres miniers.

CHAPITRE VIII : DE LA CONVENTION MINIERE
116 :Article 116.- Objet de la convention minière

L'objet de la convention est de fixer les rapports entre l’Etat et le titulaire du permis de recherche ou du permis d’exploitation pendant toute la durée des opérations minières.

La convention minière précise les droits et obligations de l’Etat et du titulaire du permis de recherche on du permis d'exploitation.

Les conditions et modalités d'établissement de la convention minière sont fixées par décret.

La convention minière est réalisée avant terme en cas de retrait du titre minier.

117 :Article 117 – Durée de la convention minière

Les conditions de réalisation des opérations minières de recherche et d’exploitation effectuées par une ou plusieurs personnes morales sont précisées au moyen d’une convention minière passée entre l’Etat représenté par le Ministre chargé des Mines et les demandeurs de permis de recherche ou permis d'exploitation, après avis du Ministre chargé des Finances,

Cette convention minière définit les conditions applicables aux opérations minières.

Toutefois, pour la phase d’exploitation sa première période de validité est de douze (12) ans, renouvelable par périodes de validité n’excédant pas dix (10) ans.

La convention minière, sous respect des dispositions du Code minier, précise les droits et obligations des parties et garantit au titulaire du titre minier la stabilité des conditions qui ont déterminé son engagement,

Après signature, la convention minière est publiée au Journal officiel de la République du Sénégal.

 

TITRE XV : MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS
CHAPITRE PREMIER : MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
118 :​Article 118- Non-paiement des droits superficiaires et non démarrage des travaux dans le délai légal

Sont considérés comme manquement aux obligations administratives, le non-paiement des droits superficiaires et le défaut de démarrage des opérations minières dans les délais légaux prévus.

119 :Article 119- Constat de non-paiement des droits superficiaires et instruction des dossiers

L'administration des mines constate les cas de non-paiement des droits superficiaires a la fin du premier trimestre de chaque année.

Elle notifie au titulaire concerné, dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après la fin du trimestre, le constat de non-paiement des droits superficiaires. Le titulaire concerné peut présenter tout document ou moyen en vue de sa défense dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la notification. Seules les preuves de paiement ou d'empêchement pour cause de force majeure sont reconnues comme moyens de défense.

L’instruction des dossiers de défense est effectuée dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la fin de la période de défense.

L'administration des mines compétente informe le titulaire concerné de son avis et transmet celui-ci avec les dossiers de défense ainsi qu'un projet de décision de déchéance du titulaire au Ministre changé des Mines conformément aux dispositions du présent Code.

120 :Article 120- Constat de non démarrage des travaux dans les délais et instruction des dossiers

Le non démarrage des travaux dans les délais est constaté par le chef du service régional des mines concerne qui transmet le procès-verbal de son constat a l'administration des mines pour notification à l’intéressé dans un délai de dix (10) jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle travaux auraient dû commencer.

Chaque titulaire a la responsabilité de s'informer du constat du service technique concernant son projet. Le titulaire dont le non démarrage des travaux a été constaté peut présenter tout document relatif a sa défense dans les quarante-cinq (45) jours qui suivent la date de notification du constat. Seule la preuve d'empêchement pour cause de force majeure et reconnue comme valable.

L'administration des mines instruit le dossier de la défense dans un délai de trente (30) jours à compter de la fin du délai fixé à l’alinéa 2 du présent article et transmet son avis technique au titulaire concerné.

Le dossier y afférent ainsi que le projet de décision de déchéance de titulaire sont transmis au Ministre chargé des Mines, conformément aux dispositions du présent Code.

CHAPITRE II : CONSTATATION DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
121 :Article 121- Constatation des manquements

Les manquements aux obligations administratives prévues par le présent Code sont constatés par les agents de l'administration des mines dûment habilités et assermentés à cette fin.

Les procès- verbaux dressés à cet effet en vertu du présent article font foi jusqu'à inscription de faux pour les constations matérielles faites.

Ces procès- verbaux font foi jusqu'à preuve contraire des déclarations qu’ils rapportent.

Ces agents prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur lieu d’affectation dans les termes suivants :

« Je Jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions »

La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.

CHAPITRE III : SANCTIONS DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
122 :Article 122- interdiction

Les titulaires de titres miniers déchus de leurs droits et dont les titres sont annulés ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers qu'après un délai de cinq (05) ans à compter de la date de notification de l'acte aux intéressés ou à l’intéressé.

123 :Article 123- Suspension

Lorsque l’activité minière se déroule dans des circonstances exceptionnelles pouvant générer une dégradation irréversible de l'environnement, de la santé et de l’hygiène des populations, les opérations minières peuvent faire l’objet d’une suspension immédiate.

La durée de la suspension est fonction de la gravité et est fixé par la voie réglementaire.

La suspension peut être levée lorsque les conditions d’une exploitation normale sont de nouveaux réunies.

124 :​Article 124- Avertissement et astreinte

En cas de tenue irrégulière, dûment constatée, des documents obligatoires prescrits par le présent code, l'administration des mines adresse par écrit un avertissement au titulaire du titre minier concerné.

Si la mise en demeure n'est pas suivie d’effet a l’expiration du délai fixé, le titulaire est passible d’une astreinte dont le montant est de vingt-cinq mille (25.000) de francs CFA par jour jusqu'à la régularisation, chaque jour commencé étant dû en entier sans préjudice des sanctions prévus a l’article 30 du présent Code.

125 :​Article 125- Mise en demeure et astreinte

Tout titulaire d'un titre minier qui ne communique pas les rapports périodiques obligations dans le délai réglementaire, fait l'objet d'une mise en demeure de trente (30) jours maximum.

A l'expiration de ce délai, à moins qu‘il ne soit dans un cas de force majeure, le titulaire défaillant est passible d'une astreinte dont le montant est équivalent à cinquante mille (50.000) de francs CFA par jour de retard depuis le dernier jour du délai réglementaire Jusqu'à la communication des rapports, chaque jour commencé étant dû en entier.

126 :Article 126- Pénalités

Le retard dans le paiement de la redevance minière, le défaut de paiement ainsi que la minoration de la somme due constituent des manquements sanctionnés par le présent code de la manière ci-après :

- en cas de retard dans le paiement de la redevance, la somme due est majorée d'une pénalité dont le taux est fixé à sept (7%) pour cent par mois de retard ;

- en cas de refus de paiement dûment constaté, la somme due est multipliée par deux (2) ;

- en cas de minoration de la somme due, celle-ci est multiplié après redressement par deux (2).

Dans tous les cas, il est fait application de la procédure de saisie conformément à la législation fiscale en vigueur.

 

TITRE XVI : INFRACTIONS ET REGIME DE LA RESPONSABILITE PENALE
CHAPITRE PREMIER : INFRACTIONS ET PEINES
127 :Article 127- Activités minières illicites

Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus et d'une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à cent vingt-cinq millions (125.000.000) de francs CFA, quiconque se livre, sans autorisation, à des travaux de recherche ou d’exploitation de mine ou de carrière en violation du présent projet de Code. Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et leur confiscation est prononcée par te tribunal compétent au profit de l’Etat ou du titulaire du titre d'exploitation des mines ou des carrières concernées.

128 :​Article 128- Vol et recel de substances minérales

Est puni, sans préjudice des dispositions particulières en matière des substances précieuses, d'un emprisonnement d'un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus et d'une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) de francs CFA a dix millions (10.000.000) de francs CFA, quiconque se rend coupable de vol ou de recel de substances minérales.

129 :Article 129- Détournement de substances minérales

Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans au moins et de dix (10) ans au plus et d’une amende de deux millions cinq cent mille (2.500.000) de francs CFA à cent millions (100.000.000) de francs CFA, quiconque détourne des substances minérales.

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans au moins et de cinq (5) ans au plus et d'une amende de deux millions cinq cent (2.500.000) de francs CFA a cinq millions (5.000.000) de francs CFA, quiconque facilite le détournement de substances minérales.

130 :​Article 130- Achat et vente illicite de substances minérales

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus et d'une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA a quinze millions (15.000.000) de francs CFA, quiconque achète ou vend des substances minérales en violation des dispositions légales et réglementaires.

Les substances minérales faisant l’objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est prononcée au profit de l’Etat.

131 :​Article 131- Détention illicite de substances minérales

Est puni d'un emprisonnement da deux (2) mors au moins et d’un (1) an au plus et d’une amende d'un million (1.000.000) de francs CFA a dix millions (10.000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détient illégalement des substances minérales.

132 :​Article 132- Transport illicite de substances minérales

Est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois et d'un (1) an au plus et d une amende d'un million (1.000.000) de francs CFA au moins a dix millions (10.000.000) de francs CFA au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sans autorisation, transporte ou fait transporter des substances minérales.

133 :​Article 133- Violations des règles d‘hygiène et de sécurité

Est puni d'un emprisonnement d’un (1) mois au moins et d'un (1) an au plus et d'une amende de deux millions cinq-cents mille (2.500.000) de francs CFA a cinq millions (5.000.000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aurait contrevenu aux dispositions de la législation minière concernant l’hygiène la sécurité publiques.

134 :Article 134- Outrages ou violences envers les agents de l'administration des mines

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois et d'une amende de cinq cent mille (500.000) de francs CFA à deux millions cinq-cents (2.500.000) de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque fait outrage par faits, paroles, gestes, écrit, menaces ou exerce des violences ou voies de fait sur un agent de l'administration des mines, dans l'exercice ou à l'occasion de l’exercice de ses fonctions et cela, sans préjudice d'autres dispositions prévues par le droit commun.

135 :Article 135- Entraves à l'activité de l'administration des mines

Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois et d'une amende d'un million (1.000.000) de francs CFA à cinq millions (5.000.000) de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura entravé l'exercice des fonctions des agents de l'administration des mines, des officiers de police judiciaire et de tout autre agent dûment habilité et assermenté a cet effet. Est puni des mêmes peines quiconque fait obstacle à l’exécution de travaux ordonnés ou autorisés par l'administration des mines.

136 :​Article 136- Livraison d'informations inexactes

Est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois a trois (3) ans et d'une amende de cinquante milles (50.000) a vingt-cinq millions (25.000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui livre volontairement des informations inexactes en vue d'obtenir un titre minier ou une autorisation ou émet de fausses déclarations en vue de minorer la valeur taxable des produits extraits.

Ces peines s'appliquent également à toute personne coupable de complicité de ces infractions.

137 :Article 137- Peines accessoires

Les personnes coupables des infractions au présent code encourent également les peines suivantes :

    -la confiscation des substances extraites de manière illicite ;

    -la confiscation des moyens de transport, des choses ou objet qui ont servi a commettre ou était destinés a commettre l’infraction ou qui en ont été le produit. En cas de saisie de moyens de transport, de choses ou d’objet qui ne peuvent être conservés ou remis en l’état sans courir le risque de détérioration, il est procédé a leur vente aux enchères par les services compétents de l’Etat ;

    -l’interdiction, pendant une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

    -l’interdiction de séjour dans les conditions de l’article 36 du code pénal.

CHAPITRE II : RESPONSABILITE PÉNALE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS
138 :Article 138- la responsabilité pénale des personnes morales

Les personnes morales autres que l’Etat les collectives locales, les établissements publics et les agences d’exécution et structures assimilées sont pénalement responsables des infractions prévues par la présente loi, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

La responsabilité des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

-l'amende dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ;

-l'interdiction définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou a l’occasion de l'exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

-la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (5) ans au plus d'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

-la confiscation de la chose qui a servi à commettre ou était destinée à commettre l’infraction ; ou de la chose qui en est le produit;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

139 :Article 139- Constatation des infractions

Les infractions aux dispositions du présent Code et aux règlements pris pour son application sont constatées par les agents de l'administration des mines dûment habilités et assermentés, par les officiers de police judiciaire et par tout autre agent dûment habilité et assermenté à cet effet,

Les procès-verbaux des mines rédigés par deux agents des mines et les procès-verbaux constatant des infractions minières rédigés par deux agents assermentés font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles faites. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent

Les procès-verbaux des mines rédigés par un seul agent des mines, ou un seul agent assermente font foi jusqu'à preuve contraire.

Les procès-verbaux des mines ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu et tous autres exploits de l’administration des mines sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

 

TITRE XVII : DISPOSITIONS FINALES
140 :​Article 140- Règlement des différends

Sous réserve de dispositions particulières contenues dans une convention minière ou dans un contrat de partage de production, tous les litiges relatifs à l’exécution et à l'interprétation des dispositions du présent code relèvent des juridictions nationales de la République du Sénégal.

141 :Article 141- Validité des titres antérieurs

Les titres miniers attribués avant la date d'entrée en vigueur du présent code, restent soumis, pour la durée restant à courir et pour les substances pour lesquelles ils ont été délivrés, à la loi et aux règlements qui leur sont applicables à la date d'entrée en vigueur du présent code.

Ils peuvent néanmoins, sur demande de leur titulaire adresser au Ministre chargé des Mines et dans les douze (12) mois suivant la date de l‘entrée en vigueur du présent code, être soumis aux dispositions de celui-ci

Les titulaires de conventions minières liés à un titre minier signé antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent code restent soumis aux stipulations contenues dans lesdites conventions pendant toute la durée de leur validité.

142 :​Article 142- Dispositions abrogatives

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent code, notamment la loi n°2003-36 du 24 novembre 2003 portant Code minier.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 08 novembre 2016

Par le Président de la République Macky SALL

Le Premier ministre

Mahammed Boun Abdallah DIONNE