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L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article Premier :
:

Les dispositions des articles 5, 20 (nouveau), 21(nouveau), 22, 35, 36, 37, 43, 81, 83, 84,85,86, 87, 108 et 140 de la Loi n° 2008-011 du 27 avril 2008, modifiée par la Loi n° 2009- 026 du 7 avril 2009, portant Code minier, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 5 (nouveau) : Les gîtes contenant les substances minérales suivantes, dès lors qu’ils sont recherchés pour l’une ou plusieursde ces substances, ou exploités principalement pour l’une ou plusieurs de ces substances, sont soumis au régime des mines.

Ces substances sont classées en 7 groupes, conformément aux indications ci-après :


« Groupe 1 : fer, manganèse, titane (en roche), chrome, vanadium ;

Groupe 2 : cuivre, plomb, zinc, cadmium, germanium, indium, sélénium, tellure, molybdène, étain, tungstène, nickel, cobalt, platinoïdes, or, argent, magnésium, antimoine, baryum, bore, fluor, soufre, arsenic, bismuth, strontium, mercure, titane et zirconium (en sable), terres rares ;

« Groupe 3 : charbon et autres combustibles fossiles ;

« Groupe 4 : uranium et autres éléments radioactifs ;

« Groupe 5 : phosphate, bauxite, sels de sodium et de potassium, alun, sulfates autres que sulfates alcalinoterreux, toute autre substance minérale métallique exploitée pour des utilisations industrielles, toute roche industrielle ou ornementale, à l’exclusion des substances minérales de carrière, exploitée pour des utilisations industrielles, tels que amiante, talc,mica,graphite, kaolin, pyrophillite, onyx,calcédoine et opale ;

« Groupe 6 : rubis,saphir, émeraude,grenat,béryl,topaze ainsi que toutes autres pierres précieuses ;

« Groupe 7 : diamant. »


« Article 20 (nouveau) : La superficie maximale pour laquelle unpermis de recherche est accordé est de mille kilomètres carrés (1000 km²) pour les substances des groupes 1 à 6 et cinq mille kilomètres carrés (5000 km²) pour le groupe 7, tels que définis à l’article 5 (nouveau) ci-dessus».


« Article 21 (nouveau) : Pour les groupes 1 à 6, une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de vingt (20) permis de recherche ; pour le groupe 7, une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de dix (10) permis de recherche.

Une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de vingt (20) permis de recherche tout groupe confondu.

Aux fins de calcul du nombre de permis autorisé, seront pris en compte les permis déjà octroyés à une personne physique ou morale qui détient le contrôle du titulaire, ceux obtenus par une personne physique ou morale dont le titulaire détient le contrôle ainsi que les permis détenus par une personne physique ou morale appartenant au même groupe de sociétés que le titulaire.

En revanche, ne sera pas pris en compte, tout permis de recherche octroyé à une association de recherche (co-entreprise) dont fait partie le titulaire mais dans laquelle il n’est pas l’opérateur ou dans laquelle il ne détient pas le contrôle. »


« Article 22 (nouveau) : « Lors du premier renouvellement du permis de recherche, la superficie du permis est réduite du quart. Au cours du second renouvellement, cette dernière superficie est également réduite du quart.

« Dans tous les cas, la superficie restante est toujours définie par le titulaire.

« Le rendu de surface devra comprendre une zone unique dont la forme suit le quadrillage cadastral.

« Toutes les données relatives à la surface rendue doivent être communiquées à l’administration chargée des mines ».


Chapitre II (nouveau) : Des zones promotionnelles, zones spéciales et zones réservées


« Article 35 (nouveau) : Aux fins d’une gestion rationnelle des potentialités minières, des zones promotionnelles et des zonesspéciales peuvent être instituées.

« La zone promotionnelle, s’entend de toute zone créée par l’État à l’intérieur de laquelle un opérateur national public réalisera des travaux de reconnaissance et de prospection, pendant une période limitée, en vue de promouvoir le développement de l’industrie minière en Mauritanie. Les résultats de ces travaux sont mis à la disposition du public concerné,conformément aux dispositions de la présente loi.

« La zone promotionnelle, est créée par arrêté du Ministre. Sa superficie maximale ne peut pas dépasser 5.000 km². Ses contours doivent suivre le quadrillage cadastral. Sa durée ne peut excéder trois (3) ans. Il ne peut exister simultanément plus de deux (2) zones promotionnelles.

«Les superficies présentant un intérêt avéré provenant de titres miniers résiliés, expirés, annulés, rendus ou arrivés à échéance peuvent être constituées en zones spéciales, constatées et délimitées par décret.

« L’octroi de nouveaux titres miniers sur ces zonesdoit faire l’objet d’un appel d’offres, dans les conditions prévues à l’article 36 (nouveau) ci-après. »

« Article 36 (nouveau) : À l’issue de la période de fonctionnement de la zone promotionnelle prévue à l’article 35 (nouveau) ci-dessus, et suivant une procédure fixée par les textes d’application, les données et les résultats des travaux ainsi réalisés seront rendus publics. Des permis de recherche seront attribués suivant les conditions prévues à la présente loi, à l’exception de l’obligation d’attribution au premier demandeur qui sera remplacée par une obligation de mise en concurrence, dont les modalités sont définies dans les textes d’application.

« Des titres miniersseront délivrés dans les mêmes conditions de mise en concurrence pour les superficies relevant des zones spéciales. »


« Article 37 (nouveau) : Pour des raisons tenant notamment à la protection de l’environnement, l’État peut instituer des zones réservées,soustraites aux opérations minières.»


« Article 43 (nouveau) : Toute plus- value due à une cession depermis d’exploitation est assujettie à une taxe de plus- value payable au Trésor Public lors de la déclaration de la cession du permis d’exploitation.

Il y a plus value de cession, lorsque le prix de cession dépasse le coût des investissements réalisés sur le périmètre objet du permis d’exploitation.

« La plus value réalisée lors de la cession d’un titre d’exploitation est considérée comme un revenu de valeur mobilière.

« La plus value est déterminée conformément au plan comptable mauritanien et aux dispositions du code général des impôts et sur la base des états financiers que devra fournir le cédant du permis d’exploitation. Elle est fixée à un seuil maximum de dix pour cent (10%).


« Article 81 (nouveau) : Les carrières se subdivisent en deux catégories :

1° Les carrières industrielles : ouvertures, excavations ou opérations faites dans le but d’exploiter des substances minérales par un procédé utilisant un ou plusieurs moyens mécaniques dans la chaîne des opérations et dont le seuil minimal de production annuelle par substance est fixé par arrêté du Ministre.

Les carrières industrielles peuvent inclure des voies, travaux, machines, usines, bâtiments et autres installations oufacilités.

Les carrières industrielles peuvent être permanentes ou temporaires.

2° Les carrières artisanales : toute exploitation opérée manuellement à ciel ouvert dont les activités consistent à extraire et récupérer des substances de carrière en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels.

Les carrières industrielles font l’objet d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle permanente ou temporaire, tandis que les carrières artisanales font l’objet d’une autorisation d’exploitation temporaire délivrée par l’autorité communale de laquelle elles relèvent.


« Article 83 (nouveau) : « L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle confère à son titulaire le droit exclusif de faire tous les travaux de prospection, de recherche et d’exploitation de substances mentionnées à la demande d’autorisation.

L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle est accordée par arrêté du Ministre ou par arrêté conjoint, selon le cas, à toute personne morale de droit mauritanien qui satisfait aux conditions prévues par la présente loi et ses textes d’application.

« Nul ne peut détenir simultanément plus de dix (10) autorisations d’exploitation de carrières industrielles permanentes.

«Nul ne peut détenir simultanément plus de dix (10) autorisations d’exploitation de carrières industrielles temporaires».


« Article 84 (nouveau) :

Le terrain qui fait l’objet d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle doit être compris à l’intérieur d’un seul périmètre avec une superficie n’excédant pasvingt cinq(25) km2.

La superficie d’une carrière industrielle temporaire ne peut excéder deux (2) km². »


« Article 85 (nouveau) : L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle permanente est octroyée pour une période n’excédant pas dix (10) ans.

L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle temporaire est octroyée pour une période n’excédant pas deux (2) ans. »


« Article 86 (nouveau) : L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle temporaire n’est pas renouvelable.

« L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle permanente est renouvelable à plusieurs reprises, pour des périodes n’excédant pas la période initiale.

Le renouvellement est fait sur simple avis, pourvu que le titulaire:

1° ait soumis une demande à cet effet,avant le quatre vingt dixième (90ème) jourprécédant son expiration;

ait procédé à l’exploitation pendant au moins le quart de la durée de l’autorisation;

ait acquitté les droits et redevances prévus par la présente loi;

ait respecté les dispositions de la présente loi et, le cas échéant, les conditions de la convention minière en cours de validité;

ait satisfait aux autres conditions de renouvellement prévues par la présente loi et, le cas échéant, par la convention minière.

« Les dispositions applicables aux permis de recherche et d’exploitation s’appliquent aux carrières industrielles permanentes en y apportant les adaptations qui s’imposent, sauf dispositions contraires prévues au présent Titre.

« Les modalités d’attribution, de renouvellement, de mutation seront définies par le décret relatif aux titres miniers et de carrière. »


« Article 87 (nouveau) :

« L’autorisation d’exploitation de carrière artisanale confère à son titulaire le droit exclusif de faire tous les travaux d’exploitation artisanale de matériaux de carrière, limitativement énumérés sur l’autorisation.

L’autorisation d’exploitation d’une carrière artisanale est délivrée par décision dumaire de la Commune, à toute personne physique de nationalité mauritanienne, qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions prévues à la présente loi, à l’intérieur des Zones de Carrières artisanales telles quedélimitéespar arrêté du Ministre chargé des mines. »


« Article 108 (nouveau) : (I) Le titulaire d’un permis d’exploitation, d’un permis de petite exploitation minière, d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle redevable du paiement d’une redevance d’exploitation calculée sur le prix de vente du produit résultant du dernier stade de transformation du minerai en Mauritanie, ou de la valeur FOB du minerai si celui-ci est exporté avant d’être vendu. La combinaison de ce prix de vente et de cette valeur FOB vise à déterminer «la valeur assujettie» aux fins de l’application du présent article.

Le titulaire ou, selon le cas, le détenteurpaiera cette redevance sur toutes les ventes ou exportations réalisées, à l’exception des ventes ou exportations réalisées dans le cadre d’un échantillonnage en vrac.

(II) Le taux de cette redevance est fixé,respectivementpour les différents Groupes de substances prévus à l’article 5 de la présente loi et en fonction du prix de vente,conformément aux indications suivantes :


A) Pour les substances du Groupe 1 :

1°) Pour le fer :

a) si le minerai est transformé en acier en Mauritanie : 2.5%;

b) si le minerai est destiné à l’exportation :

prix inférieur à 100 $ par tonne métrique :2.5% ;

prix de 100$ à 150$ par tonne métrique : 3% ;

prix de 150$ à 200$ par tonne métrique : 3.5% ;

prix supérieur à 200$ par tonne métrique : 4%.

Le prix de référence est le prix TSI (« The Steel Index »).

2°) Pour les autres substances : 2%.


B) Pour les substances du Groupe 2 :

1°) Pour le cuivre :

prix inférieur à 6000 $ la tonne : 3% ;

prix de 6000 $ à 7000 $ par tonne : 3.5% ;

prix de 7000 $ à 8000 $ par tonne, : 4% ;

prix de 8000 $ à 9000 $ par tonne : 4.5% ;

prix supérieur à 9000 $ par tonne : 5%.

Le prix de référence est le prix moyen trimestriel LME (« London Metal Exchange ») pour les contratsd’achat sur trois (3) mois.

2°) Pour l’or :

prix inférieur à 1000 $ l’once : 4% :

prix de 1000 $ à 1200 $ l’once: 4.5% ;

prix de 1200 $ à 1400 $ l’once, 5% ;

prix de 1400 $ à 1600 $ l’once, 5.5% ;

prix de 1600 $ à 1800 $ l’once : 6% ;

prix supérieur à 1800 $ l’once: 6.5%.

Le prix de référence est le cours de l’or selon la cotation de la place de Londres ( « fixing »)de l’après-midi.)

3°) Pour les EGP et les terres rares : 4%.

4°) Pour les autres substances : 3%.


C) Pour les substances du Groupe 3 :

Pour le charbon et autres combustibles fossiles : 1,50%


D) Pour les substances du Groupe 4 :

Pour l’uranium et autres éléments radioactifs : 3,50%


E) Pour les substances du Groupe 5 :

Pour toutes substances :2,50%


F) Pour les substances du Groupe 6 :

Pour toutes substances : 5%


G) Pour le Groupe 7 :

Pour le diamant : 6%.


(III) En ce qui concerne les carrières industrielles, le taux de cette redevance est fixé en fonction des sous-groupes de substances ainsi qu’il suit :

- Sous-groupe 1 : matériaux destinés à usage de la construction : 1,4%

- Sous-groupe 2 : matériaux à usage industriel : 1,6%

- Sous-groupe 3 : matériaux ornementaux : 1,8%


(IV) Sauf en ce qui concerne les carrières industrielles, les petites exploitations minières, les taux susmentionnés sont sujets aux réductions suivantes :

1° une réduction équivalant aux 2/3 du taux prescrit pour la première tranche de valeur assujettie n’excédant pas un plafond équivalant à 6.750.000.000 UM durant un exercice financier donné;

2° une réduction équivalant au 1/3 du taux prescrit pour la 2ème tranche de valeur assujettie annuelle n’excédant pas un plafond équivalant à 6.750.000.000 UM durant un exercice financier donné;

Toutes les valeurs assujetties d’un exercice financier donné excédant l’équivalent de 13.500.000.000 UM sont imposées au taux régulier de la redevance.

Aux fins d’application du plafond de 13.500.000.000 UM relatif au taux réduit de redevance:

1° le plafond s’applique une seule fois pour l’ensemble des groupes de minerais produits par le titulaire; et

2° le plafond s’applique une seule fois pour l’ensemble des minerais produits par un groupe de personnesou de sociétés affiliées.


(V) La redevance d’exploitation prélevée en vertu du présent article est payable au Trésor Public

Durant un exercice financier donné, la redevance est payable par paiements trimestriels versés les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Chaque paiement correspond à 20% du total de la redevance calculée pour l’exercice financier précédent et le solde final est payable au plus tard deux (2) mois après la fin de l’exercice financier.


Aux fins d’application du présent article et des autres dispositions de la présente loi, les transactions entre personnes ou sociétés affiliées sont réputées s’effectuer à la juste valeur marchande.»


« Article 140 (nouveau) : Les modalités d’application de la présente loi seront prévues par des décrets ou arrêtés réglementaires relatifs, le cas échéant : i) aux titres miniers et de carrière, ii) à la police des mines, iii) à la petite exploitation minière, iv) aux taxes et redevances minières; v)au transfert de technologie et à la formation du personnel, vi) aux modalités de versement à l’Etat par les sociétés d’exploitation d’une contribution à la formation minière d’un montant équivalent à 1% de leur résultat net,et à touteautrematière se rapportant à l’activité minière.

 

Article 2 :
:

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de la Loi n° 2008-011 du 27 avril 2008 portant Code minier, modifiée par laLoi n° 2009- 026 du 7 avril 2009.

 

Article 3 :
:

La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie et exécutée comme loi de l’Etat.