TITRE PREMIER :
DES GENERALITES
Chapitre Premier
: DES DEFINITIONS DES TERMES, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Section I
: Des définitions des termes et du champ d’application
:Article 1 : Des définitions
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Aux termes du présent Code, on entend par :
1. acheteur : tout employé agréé d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement d’or, de diamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale, qui exerce ses activités conformément aux dispositions du présent Code ;
1ter. ACE, Agence Congolaise de l’Environnement : établissement public à caractère technique et scientifique, créé par décret n° 14/030 du 18 novembre 2014 en vertu de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et exerçant, sur toute l’étendue du territoire national, les activités d’évaluation et d’approbation de l’ensemble des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en oeuvre et veillant à la prise en compte de la protection de l’environnement dans l’exécution des projets miniers ;
2. activités minières : tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minières et au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure ;
3. Administration des mines : ensemble des directions, divisions et autres services publics des mines et des carrières ;
3bis. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées conformément à l’article 2.1 de la Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature ;
5. ayant-droit : toute personne physique de nationalité congolaise ayant la jouissance du sol en vertu du droit coutumier ou toute personne physique ou morale occupant le sol en vertu d’un titre foncier ;
5bis. bonus de signature : rémunération non remboursable exigée par l’offrant, l’Etat, et acceptée par le sollicitant au titre de droit d’accès, lors de la procédure d’appel d’offres, pour un gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, perçue par le Trésor public ;
5quater. carré : unité cadastrale minimum octroyable, de caractère indivisible, délimitée par les méridiens et les parallèles du système des coordonnées de la carte de retombes minières, ayant une superficie de 84,95 Ha ;
7. carte d’exploitant artisanal : titre en vertu duquel l’exploitant artisanal se livre à l’exploitation artisanale ;
8. carte de négociant : titre délivré conformément aux dispositions du présent Code, qui autorise la personne au nom de laquelle il est établi de se livrer aux opérations d’achat des substances minérales provenant de l’exploitation artisanale auprès des coopératives minières agréées et de les revendre aux comptoirs agréés et aux entités de traitement ;
9bis.CEEC, Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification : établissement public à caractère technique régi par la Loi sur les établissements publics et ayant pour objet l’expertise, l’évaluation et la certification des substances minérales précieuses, semi-précieuses et pierres de couleur, les métaux précieux et semi-précieux, métaux rares ainsi que des substances minérales produites par l’exploitation artisanale ;
9ter. Certificat environnemental : document administratif délivré par l’Agence Congolaise de l’Environnement à l’issue de l’instruction environnementale et sociale attestant que l’exécution du projet ainsi que l’exploitation de l’ouvrage se conforment aux principes de sauvegarde environnementale et sociale ;
9quater.certification : ensemble de mécanismes, procédures et procédés visant à établir la nature, les caractéristiques physiques et/ou chimiques, l’origine et la provenance légale et licite des substances minérales, et ce, conformément aux normes nationales, régionales et internationales en la matière, prenant en compte à la fois le suivi et la traçabilité des substances minérales tout au long de la chaine d’approvisionnement ;
9quinquies. communauté locale : population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unit par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement au territoire du projet minier ;
10bis. contribuable : titulaire d’un droit minier de recherches ou d’exploitation, d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente ainsi que le sous-traitant préalablement agréé conformément à la loi sur la sous-traitance ;
10ter. coopérative minière : société coopérative régie par l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée par le ministre, et s’adonnant à l’exploitation artisanale de substances minérales ou de produits de carrières à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ;
16. entité de traitement : toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés minéralurgiques et/ou métallurgiques obtient, à partir des minerais, un produit minier marchand sous forme d’un concentré ou de métal affiné ou raffiné ;
17. entité de transformation : toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés industriels, change la forme et la nature du concentré ou du métal affiné ou raffiné et en obtient les produits finis ou semi-finis commercialisables ;
18. Etat : le Pouvoir central, la Province et l’Entité Territoriale Décentralisée ;
18bis. étude de faisabilité : un rapport détaillé faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation d’un gisement découvert dans le périmètre minier couvert par les droits de recherches et exposant le programme envisagé pour cette mise en exploitation lequel devra comprendre notamment :
a. l’évaluation des réserves exploitables conformément aux normes internationalement admises ;
b. le choix de la méthode d’exploitation et sa justification ;
c. le choix du procédé de traitement et sa justification sur base des résultats des tests de traitement ;
d. le planning de construction des installations principales de production et infrastructures connexes ;
e. le compte d’exploitation prévisionnel assorti des détails sur les coûts opératoires ;
f. le coût total d’investissement en ce compris, le coût en capital devant être exposé pour acquérir et installer toutes les machines, équipements nécessaires de production et infrastructures connexes ;
g. les spécifications des produits à élaborer et tous les produits intermédiaires ;
h. le programme séquentiel des opérations d’exploitation au regard des objectifs de production ;
i. le plan de commercialisation des produits et frais correspondants ;
j. le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale tenant compte de la période d’essais.
19. EIES, Etude d’Impact Environnemental et Social : processus systématique d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques et sociaux préalable au projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’une exploitation minière ou de carrière permanente, ou d’une entité de traitement, et permettant d’en apprécier les conséquences directes ou indirects sur l’environnement ;
19bis. exploitant artisanal : toute personne physique majeure de nationalité congolaise détentrice d’une carte d’exploitant artisanal en cours de validité membre d’une coopérative minière qui se livre aux travaux d’exploitation artisanale des substances minérales à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ;
20. exploitation : toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d’un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ;
21. exploitation artisanale : toute activité par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d’exploitation artisanale à l’extraction et à la concentration des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels conformément aux dispositions du présent Code ;
22. exploitation minière à petite échelle ou de petite mine : toute activité par laquelle une personne morale se livre à une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum d’installations fixes, en utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, après la mise en évidence d’un gisement ;
23. exploitation des rejets des mines : toute activité par laquelle un tiers, personne morale, extrait d’un gisement artificiel des substances afin de les traiter éventuellement et de les utiliser ou de les commercialiser ;
23 bis. extinction d’un droit minier ou de carrières : fin de la validité d’un droit minier ou de carrières du fait de la caducité, de l’annulation, du retrait, de la renonciation et de l’expiration du droit, conformément aux dispositions du présent Code ;
24. installation classée de la catégorie 1A : source fixe ou mobile, quel que soit son propriétaire ou son affectation, susceptible d’entraîner des nuisances et porter atteinte à l’environnement, notamment aux ressources du sol, du sous-sol, en eau, à l’air et aux ressources forestières soumise à autorisation.
28bis. loi sur la protection de l’environnement : loi n° 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ;
28ter. loi sur les établissements publics : loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ;
28quater. matériaux de construction à usage courant : toutes substances minérales non métalliques de faible valeur, classées en carrières et utilisées dansl’industrie du bâtiment comme matériaux ordinaires non décoratifs, exploitées extensivement à petite échelle, tels qu’énumérés par voie règlementaire ;
28quinquies. métaux de base : métaux qui s’oxydent, se ternissent ou se corrodent de manière relativement aisée quand ils sont exposés à l’air ou à l’humidité. Le cuivre, l’étain, l’aluminium, le nickel, le zinc et le plomb en font partie. Du fait de leur abondance naturelle dans la croûte terrestre, les métaux de base ont des prix de loin plus bas que ceux des métaux précieux tels l’or, le rhodium, le platine, le palladium, l’argent ;
28sexies. métaux ferreux : outre le fer et la fonte, les aciers dits au carbone et les aciers spéciaux ;
28septies. métaux non-ferreux : métaux de base auxquels peuvent être ajoutés certains métaux rares et semi-précieux comme le titane, le cobalt, le vanadium et le molybdène. Ces métaux entrent dans la composition des alliages ne contenant que très peu ou pas de fer ;
29. mine : tout gisement exploitable à ciel ouvert ou en souterrain avec l’usine comprise de traitement ou de transformation des produits issus de cette exploitation et se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation ;
29bis. mine distincte : mine distincte d’une autre mine existante et de ce fait nouvelle, qui fait l’objet d’un nouveau droit minier d’exploitation ou d’un contrat d’amodiation, dès lors qu’elle concerne un gisement distinct nécessitant des méthodes d’exploitation et des procédés de traitement séparés ainsi que des moyens de production nettement individualisés, ou du fait de leur éloignement ou de leurs conditions d’exploitation, nécessitant la création d’installations minières distinctes ;
30bis. minerais radioactif : toute roche contenant un ou plusieurs minéraux radioactifs possédant un ou plusieurs éléments chimiques ayant une valeur économique ;
31bis. minéraux industriels : substances et minéraux, non métalliques pour la plupart, se trouvant en concentrations variables dans divers types de roches naturelles et qui sont utilisées comme matières premières de base ou complémentaires dans les processus de fabrication de nombreux secteurs industriels. Ce sont essentiellement les argiles, la silice, le kaolin, le quartz, le gypse, le talc, le mica, le feldspath et l'andalousite ;
32. ministre : ministre du Gouvernement ayant les Mines et les Carrières dans ses attributions ;
32bis. ministre des Finances : ministre du Gouvernement ayant les Finances dans ses attributions ;
32ter. ministre de l’environnement : ministre du Gouvernement ayant l’Environnement et le Développement durable dans ses attributions ;
32quater. ministre provincial : ministre du Gouvernement provincial ayant les mines et les carrières dans ses attributions ;
33. négociant : toute personne physique majeure de nationalité congolaise, détentrice d’une carte de négociant délivrée conformément aux dispositions du présent Code ;
34. non-résident : une personne qui n’a ni domicile ni résidence en République Démocratique du Congo ;
36. organisme spécialisé de recherches : établissement public placé sous la tutelle du ministre, créé par décret du Premier ministre, en vue de réaliser des activités d’investigation du sol ou du sous-sol dans le but d’améliorer la connaissance géologique du territoire national ou des provinces à des fins scientifiques ou d’amélioration et de promotion de l’information géologique ;
36bis. pas de porte : taxe non remboursable perçue par l’Etat, en cas d’appel d’offres, au titre de rémunération des efforts initialement consentis ou fournis par l’Etat ou une entreprise minière de son portefeuille pour découvrir un gisement considéré dès lors comme étudié, documenté et travaillé ou un gisement repris par l’Etat après extinction d’un droit minier d’exploitation, conformément aux dispositions du présent Code ;
39bis. pierres précieuses : substances minérales précieuses constituées d’un ou de plusieurs éléments chimiques et possédant les propriétés particulières qui leur donnent ainsi une valeur marchande élevée. Il s’agit notamment de : diamant, émeraude, rubis, saphir, chrysobéryl, topaze, andésine, tanzanite, corindon, tourmaline et toute autre pierre de joaillerie de valeur comparable généralement négociée en carats ;
41. PGES, Plan de Gestion Environnementale et Sociale : cahier des charges environnementales du projet minier consistant en un programme de mise en oeuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIES pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet minier sur l’environnement ;
41bis. pleine concurrence : principe selon lequel les prix pratiqués pour des transactions entre sociétés affiliées ou toutes autres conditions convenues qui s’appliquent auxdites transactions, doivent être établis par référence aux prix pratiqués sur le marché par des entreprises indépendantes ;
42. produit marchand : toute substance minérale commercialisable, légalement extraite de manière artisanale, semi-industrielle ou industrielle, ou tout produit élaboré dans des usines de concentration, d’extraction métallurgique ou de traitement, et ce, conformément à la nomenclature édictée par l’autorité compétente ;
42bis. produits radioactifs : tous produits issus du traitement et/ou de la transformation des substances radioactives ;
42ter. projet ou Projet minier : tout projet mis sur pied par le titulaire, visant une ou plusieurs activités minières ou de carrières, en vue de la découverte ou de l’exploitation d’un gisement et la commercialisation des produits marchands ;
42quater. projet minier d’exploitation : projet mis sur pied par le titulaire d’un droit minier d’exploitation visant l’exploitation soit d’une ou plusieurs mines se trouvant dans le même périmètre minier soit d’une mine distincte ;
42quinquies. projet minier de recherches : tout projet mis sur pied par le titulaire d’un ou de plusieurs droits miniers de recherches visant la recherche d’une ou plusieurs substances minérales ;
44bis. rayonnement ionisant : rayonnement capable de produire des paires d’ions dans la matière biologique ;
45. règlement minier : ensemble des mesures d’exécution des dispositions du présent Code, prises par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres ;
46. rejets des mines : les stériles ou le remblai provenant de l’exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralurgique ou métallurgique ;
46bis. requérant : toute personne qui sollicite l’obtention d’un titre minier ou de carrières ;
46ter. SAEMAPE, Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière à Petite échelle : service public à caractère technique doté d’une autonomie administrative et financière, lequel a pour objet l’assistance et l’encadrement de l’exploitation artisanale et à petite échelle des substances minérales ;
48. sous-traitant : toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son titre minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socio-culturelles et autres nécessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier ;
48 bis. substance radioactive : toute substance ou matière contenant des atomes radioactifs instables qui émettent du rayonnement ionisant lorsqu’ils se désintègrent ;
48ter. substance réservée : toute substance minérale qui, pour des exigences liées à la nécessité d’assurer la sûreté nationale et/ou la sécurité des populations, est déclarée comme telle conformément aux dispositions du présent Code, notamment la substance radioactive ;
48quater. substance stratégique : toute substance minérale qui, suivant la conjoncture économique internationale du moment, à l’appréciation du Gouvernement, présente un intérêt particulier au regard du caractère critique et du contexte géostratégique ;
49bis. superprofits ou profits excédentaires : profits supplémentaires au-delà des taux de rentabilité actuels et normaux, et dus à des conditions particulièrement favorables du marché ;
49ter. taxe : tout prélèvement autre que les impôts et les droits de douane, perçu soit au profit du Gouvernement, de la province, de l’Entité territoriale décentralisée soit au profit d’autres services publics personnalisés de tous niveaux ;
53. titulaire : toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de carrières est accordé et un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux dispositions du présent Code. Toutefois, l’amodiataire est assimilé au titulaire ;
53bis. traçabilité : mécanisme mis en place pour assurer le suivi des étapes de la filière de production minière et de flux financiers subséquents depuis le site d’extraction des produits miniers jusqu’à leur exportation en passant par leur détention, transport, commercialisation, traitement et/ou transformation ;
54. traitement : procédé minéralurgique et/ou métallurgique qui aboutit à l’obtention d’une substance minérale commercialisable à partir des minerais extraits ;
54bis. transparence : ensemble de règles , mécanismes et pratiques rendant obligatoires les déclarations et les publications, de la part de l’Etat et des entreprises extractives, en particulier celles de l’industrie minière, des revenus et paiements de tout genre, comprenant, notamment les revenus des exploitations et des transactions minières, la publication des statistiques de production et de vente, la publication des contrats et la divulgation des propriétaires réels des actifs miniers ainsi que les données sur l’allocation des ressources provenant du secteur minier. Elle s’étend également au respect des obligations de procédures d’acquisition et d’aliénation des droits miniers ;
55bis. valeur commerciale brute : valeur du produit marchand au moment de sa sortie des installations d’extraction ou de traitement pour expédition. Cette valeur est égale à la cotation moyenne du produit marchand sur le marché international pendant le mois précédant cette sortie ou, à défaut, tout autre indice fiable du marché ;
56. zone d’exploitation artisanale : aire géographique délimitée en surface et en profondeur par le ministre.
:Article 2 : Du champ d'application
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les dispositions du présent Code s’appliquent, dans leur intégralité et dans leur ensemble, aux opérations de recherches, d’exploitation industrielle, semi-industrielle et artisanale ainsi que de traitement, de stockage, de détention, de transport, de commercialisation et d’exportation des substances minérales.
Les activités de transformation des substances minérales et des produits des carrières extraits ou traités, effectuées par une personne autre que le titulaire d’un droit minier ou de carrière d’exploitation, sont régies par la législation et la réglementation générale sur l’industrie.
Sont exclues du champ d’application du présent Code, la prospection, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activités ou opérations concernant les eaux thermales ou minérales qui sont régies par la loi portant régime général des hydrocarbures ou par les législations particulières ,selon le cas.
Section II
: Des principes fondamentaux
:Article 3
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les gîtes des substances minérales, y compris les gîtes artificiels, les eaux souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa souveraineté sur les ressources naturelles.
Toutefois, les titulaires de droit minier ou de carrières d’exploitation acquièrent la propriété des produits marchands en vertu de leur droit. La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques dont question à l’alinéa 1er du présent article constitue un droit immobilier distinct et séparé des droits découlant d’une concession foncière. En aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour revendiquer un droit de propriété quelconque sur les gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et les gîtes géothermiques que renfermerait sa concession.
:Article 4
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les gîtes minéraux sont classés en mines et en carrières.
Sont classés en mines, les gîtes ou gisements des substances minérales non classées en carrières, autres que les combustibles minéraux liquides ou gazeux.
Sont classés en carrières : les gîtes ou gisements des substances minérales non-métalliques utilisables comme matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, de l’industrie céramique, d’amendement pour la culture des terres, y compris notamment le sable, la craie, le gravier, les pierres à chaux et à ciment, la latérite, les terres à foulons et les argiles smectiques, les copals fossiles et les diatomites, à l’exception du marbre, du granite, des phosphates, des nitrates, des sels alcalins et d’autres sels associés qui sont classés en mines dans les mêmes gisements.
Nonobstant la classification ci-dessus, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis de l’organisme spécialisé de recherches, s’il y a opportunité, décider de classer, de déclasser ou de reclasser une substance des mines en produit de carrières et inversement.
:Article 5 : De l’autorisation des opérations minières et/ou de carrières
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Toute personne morale est autorisée à se livrer à la recherche ou à l’exploitation non artisanale des substances minérales sur toute l’étendue du territoire national, à condition qu’elle soit titulaire d’un droit minier et/ou de carrières en cours de validité accordé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code.
Toute personne physique majeure de nationalité congolaise, excepté la femme enceinte, qui désire se livrer à l’exploitation artisanale des substances minérales sur toute l’étendue du territoire national, ne peut le faire que dans le cadre d’une coopérative minière agréée, conformément aux dispositions du présent Code et dont l’adhésion est subordonnée à la détention d’une carte d’exploitant artisanal.
Sont autorisés à commercialiser les substances minérales :
- les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation ;
- les entités de traitement ;
- les comptoirs agréés ;
- les coopératives minières agréées ;
- les négociants.
Toutefois, ne peuvent exporter que les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation, les entités de traitement et les comptoirs agréés.
L’exploitant détenteur d’une carte d’exploitant artisanal ne peut commercialiser les produits issus de l’exploitation artisanale que par le truchement de la coopérative minière à laquelle il a adhéré.
:Article 6
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Si la sûreté nationale, la sécurité publique, l’incompatibilité de l’activité minière et des travaux de carrières avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol, la protection de l’environnement ainsi que la préservation des sites touristiques l’exigent, le Premier ministre peut, sur proposition du ministre et des ministres ayant respectivement l’Aménagement du territoire, l’Environnement et le Tourisme dans leurs attributions ou du Gouverneur de province, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches, déclarer une zone interdite aux activités minières et/ou aux travaux de carrières.
La déclaration de classement d’une zone interdite est faite sans limitation de durée par décret délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, et en général d’un milieu sensible présente un intérêt spécial nécessitant de les soustraire à toute intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre et des ministres ayant l’Environnement et la conservation de la nature ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, délimiter une portion du territoire national en aire protégée, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spécialisé de recherches.
Le décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée.
Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de carrières dans une aire protégée ni y être érigé une zone d’exploitation artisanale.
:Article 7
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Si la sécurité publique l’exige, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis du Cadastre minier et de l’Organisme spécialisé de recherches, déclarer une substance minérale substance réservée qu’il soumet à des règles spéciales.
Le décret classant une substance minérale en substance réservée précise les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance.
Les minerais d’uranium, de thorium et, d’une manière générale, tous les minerais radioactifs sont placés sous le régime des substances réservées prévu aux alinéas ci-dessus du présent article.
:Article 7
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Si la sécurité publique l’exige, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis du Cadastre minier et de l’Organisme spécialisé de recherches, déclarer une substance minérale substance réservée qu’il soumet à des règles spéciales.
Le décret classant une substance minérale en substance réservée précise les règles et les dispositions auxquelles est soumise cette substance.
Les minerais d’uranium, de thorium et, d’une manière générale, tous les minerais radioactifs sont placés sous le régime des substances réservées prévu aux alinéas ci-dessus du présent article.
Chapitre II
: DU ROLE DE L’ETAT ET DE LA REPARTITION DES COMPETENCES
:Article 8. Du rôle de l’Etat et de ses organismes
L’Etat assure la mise en valeur des substances minérales dont il est propriétaire en faisant appel notamment à l’initiative privée conformément aux dispositions du présent Code. Son rôle principal est de promouvoir et de réguler le développement du secteur minier par l’initiative privée.
Toutefois, l’Etat peut se livrer, à travers des organismes spécialisés créés à cet effet, à des activités d’investigation du sol ou du sous-sol dans le seul but d’améliorer la connaissance géologique du Territoire National ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l’obtention d’un droit minier ou d’un droit de carrières.
L’Etat peut également, à travers des personnes morales publiques ou des organismes spéciaux créés à cet effet, soit seul soit en association avec des tiers, se livrer à une activité régie par le présent Code. Dans ce cas, les personnes morales publiques et les organismes spécialisés de l’Etat à vocation minière sont soumis aux dispositions du présent Code au même titre que les personnes privées.
:Article 9. Du Président de la République
Conformément aux dispositions du présent Code,le Président de la République est compétent pour :
a) édicter le Règlement Minier pour l’application du présent Code;
b) classer, déclasser ou reclasser les substances minérales en mines ou en produits des carrières et inversement;
c) déclarer, classer ou déclasser une zone interdite à l’activité minière ou aux travaux de carrières;
d) déclarer, classer ou déclasser une substance minérale en« substance réservée » ;
e) confirmer la réservation d’un gisement soumis à l’appel d’offre faite par Arrêté du Ministre.
Le Président de la République exerce les prérogatives ci-dessus par voie de Décret pris sur son initiative propre ou sur proposition du Ministre après avis de la Direction de Géologie ou du Cadastre Minier.
L’exercice des prérogatives reconnues au Président de la République au litera a du présent article n’est pas susceptible de délégation.
Le Décret du Président de la République est publié au Journal Officiel.
:Article 10. Du Ministre
Conformément aux dispositions du présent Code, le Ministre est compétent pour:
a) octroyer ou refuser d’octroyer les droits miniers et/ou de carrières pour les substances minérales autres que les matériaux de construction à usage courant ;
b) retirer les droits miniers et/ou de carrières, déchoir le titulaire d’un droit minier ou de carrières, donner acte aux déclarations de renonciation aux droits miniers et/ou de carrières et acter l’expiration de droit minier et de carrières;
c) autoriser les exportations des minerais à l’état brut ;
d) instituer les zones d’exploitation artisanale ;
e) agréer et retirer l’agrément des comptoirs d’achat des produits de l’exploitation artisanale;
f) exercer la tutelle des institutions, organismes publics ou para-étatiques se livrant aux activités minières et aux travaux de carrières ;
g) réserver le gisement à soumettre à l’appel d’offres ;
h) approuver la constitution des hypothèques ;
i) accepter ou refuser l’extension d’un titre minier ou de carrières aux substances associées ou non-associées ;
j) délivrer les autorisations de traitement ou de transformation des produits d’exploitation artisanale ;
k) proposer au Président de la République le classement, le reclassement ou le déclassement des substances réservé es, des substances minérales classé es en mines ou en produits de carrières et inversement ainsi que des zones interdites ;
l) établir une zone d’interdiction ;
m) nommer et convoquer les membres de la Commission Interministérielle chargée de sélectionner les offres relatives à l’exploitation d’un gisement soumis à l’appel d’offres ainsi que les membres de la Commission Interministérielle chargée d’examiner les listes des biens à importer pour les activités minières ;
n) agréer les mandataires en mines et carrières.
A l’exception des prérogatives prévues au litera k du présent Code, le Ministre exerce les prérogatives ci-dessus par voie d’Arrêté.
L’Arrêté du Ministre est publié au Journal Officiel.
:Article 11. Du Gouverneur de Province et du Chef de Division Provinciale des Mines
Conformément aux dispositions du présent code:
Le Gouverneur de Province est compétent pour:
a) délivrer les cartes de négociants des produits d’exploitation artisanale;
b) décider de l’ouverture des carrières pour les travaux d’utilité publique sur les terrains domaniaux.
Le Gouverneur de Province exerce les prérogatives ci-dessus par voie d’Arrêté provincial. L’Arrêté provincial est publiéau Journal Officiel.
Le Chef de Division Provinciale des Mines est compétent pour:
a) délivrer les cartes d’exploitant artisanal;
b) octroyer les droits de recherche des produits de carrières et d’exploitation des carrières permanentes ou temporaires pour les matériaux de construction à usage courant.
:Article 12. Du Cadastre Minier
Le Cadastre Minier est un service public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle des Ministres ayant les mines et les finances dans leurs attributions. Ses statuts, son organisation et son fonctionnement sont fixés par Décret du Président de la République. Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Cadastre Minier est autorisé à percevoir et à gérer les frais de dépôt des dossiers et les droits superficiaires annuels par carré.
Le Cadastre Minier est chargé de l’inscription:
a) de la demande d’octroi des droits miniers et/ou de carrières;
b) des droits miniers et/ou de carrières octroyés ainsi que des décisions de refus;
c) du cas de retrait, d’annulation et de déchéance de droits miniers ou de carrières;
d) des mutations et amodiation des droits miniers;
e) des sûretés minières.
Il est, en outre, chargé de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, de l’extension des droits miniers ou des carrières à d’autres substances, de la coordination de l’instruction technique et environnementale des demandes de droits miniers ou de carrières ainsi que de la délivrance de l’Attestation de Prospection.
Le Cadastre Minier certifie la capacité financière minimum des requérants de droits miniers et de carrières de recherche.
Il conserve les titres miniers et de carrières.
Il tient régulièrement ses registres et cartes de retombes minières suivant un cadastre spécifique national ouvert à la consultation du public.
Il constate les renouvellements des droits miniers et/ou de carrières conformément aux dispositions du présent Code.
Il notifie les avis des instructions minières concernées aux requérants intéressés et leur délivre les titres miniers et ceux de carrières en vertu des droits accordés par l’autorité compétente.
Il émet ses avis en cas de classement, de déclassement ou de reclassement d’une zone interdite.
Il est l’autorité de décision en matière de mutation et d’amodiation de droits miniers et de carrières et procède à leur inscription.
Il radie l’inscription du Périmètre minier ou de carrière sur la carte cadastrale.
Il a le pouvoir de notaire en matière d’authentification des actes d’hypothèque, d’amodiation et de mutation de droits miniers et de carrières.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’inscription des actes prévus dans le présent Code, de la coordination, de l’instruction technique et environnementale des demandes, de la notification des avis des instructions minières aux personnes intéressées et les modèles des titres miniers ou de carrières.
:Article 13. De la Direction de Géologie
La Direction de Géologie est chargée de la promotion du secteur minier à travers la recherche géologique de base, la compilation et la publication des informations sur la géologie ainsi que de la publication et de la vulgarisation desdites informations.
La Direction de Géologie se livre aux activités d’investigation et d’études prévues à l’article 8 alinéa 2 du présent Code.
Elle est seule habilitée à recevoir ou à réclamer le dépôt des échantillons témoins de tout échantillon ou de lot d’échantillons prélevés sur leTerritoire National pour analyse ou essai en donnant visa conformément aux dispositions du présent Code.
La Direction de Géologie émet ses avis en cas de:
a) classement, déclassement ou reclassement des substances minérales en mines ou en produit de carrières et inversement;
b) ouverture et fermeture d’une zone d’exploitation artisanale;
c) classement ou dé classement d’une substance dé clarée «substance réservée».
Le Règlement Minier détermine l’organisation et le fonctionnement de la Direction de Géologie.
:Article 14. De la Direction des Mines
La Direction des Mines est chargée de l’inspection et du contrôle des activités minières et des travaux de carrières en matières de sécurité, d’hygiène,de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière sociale.
La Direction des Mines est chargée de la compilation et de la publication des statistiques et informations sur la production et la commercialisation des produits des mines et de carrières.
Elle est seule habilitée à contrôler et à inspecter l’exploitation minière industrielle, l’exploitation minière à petite échelle et l’exploitation artisanale.
Elle reçoit et instruit les demandes d’agrément au titre des comptoirs d’achat.
Elle émet ses avis en cas de:
a) octroi des droits miniers et de carrières d’exploitation;
b) ouverture d’une zone d’exploitation artisanale;
c) instruction des demandes d’agrément au titre de comptoir d’achat de l’or, du diamant et des autres substances minérales d’exploitation artisanale.
Le Règlement Minier fixe l’organisation et le fonctionnement de la Direction des Mines.
:Article 15. Du Service Chargé de la Protection de l’Environnement Minier
Le Service Chargé de la Protection de l’Environnement Minier au sein du Ministère des Mines exerce, en coordination avec les autres organismes de l’Etat chargés de la protection de l’environnement, les prérogatives qui lui sont dévolues par le présent Code et par toute autre réglementation en matière de protection de l’environnement, notamment:
a) la définition et la mise en œuvre de la réglementation minière en matière de protection de l’environnement en ce qui concerne:
- le régime pour la prospection;
- le régime pour les exploitants artisanaux;
- les directives pour les opérations de recherches et d’exploitation des mines et des carrières;
- les modalités de contrôle des obligations en matière de protection de l’environnement.
b) l’instruction technique du PAR en relation avec les opérations de recherches des substances minérales classées en mines et en carrières; et
c) l’instruction technique de l’EIE et du PGEP présentés par les requérants des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation.
:Article 16 : De la restriction de compétence
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code et des dispositions du Règlement minier, en dehors des ministères en charge des Mines, de l’Environnement et des Finances, des gouvernements provinciaux, des services publics qui en dépendent ou qui en sont sous tutelle ainsi que des organes de l’Etat expressément visés dans le Code ou dans le Règlement minier, aucun autre service ou organisme public ou étatique n’est compétent pour faire appliquer les dispositions du présent Code et agir directement dans le secteur minier.
16 bis Le Gouvernement définit et met en oeuvre la politique de l’emploi et de la formation des nationaux dans le secteur des mines.
Le Règlement minier fixe les modalités de l’application du présent article.
Chapitre III
: DE LA PROSPECTION
:Article 17. De l’accès à la prospection
La prospection minière est libre sur tout le Territoire National en dehors:
a) des zones protégées et réserves naturelles de flore et de faune ainsi que dans les zones de protection régies par des lois particulières;
b) des zones déclarées interdites conformément à l’article 6 du présent Code;
c) des zones de restriction et d’interdiction conformément aux articles 279 et 282 du présent Code;
d) des Périmètres des droits miniers et/ou de carrières existants.
Toute personne qui désire se livrer à la prospection minière dans le Territoire National doit faire une déclaration préalable au près du Cadastre Minier.
Le Règlement Minier fixe les modalités de déclarations préalables à la prospection.
:Article 18. De l’Attestation de Prospection
Dans les cinq jours qui suivent la réception de la déclaration de Prospection, le Cadastre Minier dé livre une Attestation de Prospection valable pour l’étendue d’un territoire administratif pour une durée de deux ans non renouvelable. Toutefois, une personne peut obtenir des Attestations de Prospection successives pour le même territoire.
A défaut pour le Cadastre Minier de délivrer l’Attestation de Prospection dans le délai imparti à l’alinéa précédent, le récépissé de la déclaration de Prospection vaut Attestation de Prospection.
L’Attestation de Prospection n’est pas un droit minier. Il n’est pas exclusif et ne confère aucune priorité pour l’obtention d’un droit minier ou de carrières.
:Article 19. De l’activité de Prospection
Toute personne peut effectuer librement des opérations de Prospection n’affectant pas sensiblement la topographie locale dans le territoire indiqué sur son Attestation de Prospection, y compris le prélèvement d’échantillons pour analyse dans le laboratoire de son choix.
La quantité et le volume des échantillons à prélever par un détenteur de l’Attestation de Prospection sont précisés par le Règlement Minier.
:Article 20. Des conditions de la Prospection
Le détenteur de l’Attestation de Prospection est tenu de:
a) respecter la réglementation applicable en matière de protection de l’environnement;
b) informer l’autorité locale de son arrivée et de son départ de chaque territoire administratif où il réalise ses travaux de Prospection;
c) ne pas effectuer des opérations de recherches ou d’exploitation minière;
d) respecter la réglementation sur le prélèvement des échantillons.
:Article 21. Des échantillons
Toute personne qui se livre aux opérations de Prospection peut envoyer en dehors du Territoire National les échantillons qu’il a prélevés dans le territoire indiqué sur son Attestation de Prospection pour essai à condition qu’il ait déposé un échantillon témoin et une description, reprenant leurs nombre, volume et poids auprès de la Direction de Géologie du Ministère des Mines ou du Bureau local de cette dernière et ait obtenu le visa de celle-ci sur une copie de la description.
La personne qui obtient le visa de la Direction de Géologie sur une copie de la description des échantillons qu’elle a prélevés conformément à l’alinéa précédent acquiert la propriété des échantillons y décrits. Les échantillons dé posés sont la propriété de l’Etat.
L’Administration des Mines garantit au détenteur de l’Attestation de Prospection qui a déposé des échantillons la confidentialité de ceux-ci.
:Article 22. De la Prospection des produits de carrières
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également à la Prospection des produits de carrières.
Les modalités d’application de cette disposition sont précisées dans le Règlement Minier.
 
Article 1er :
Les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du Chapitre Ier et 16 du Chapitre II au Titre Ier sont modifiés comme suit :
 
TITRE II :
DES DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Premier
: DE L’ELIGIBILITE
:Article 23
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, sont éligibles aux droits miniers et de carrières :
a. toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif dans le territoire national et dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières ;
b. toute personne morale de droit étranger dont l’objet social porte exclusivement sur les activités minières et qui se conforme aux lois de la République ;
c. tout organisme à vocation scientifique.
Les personnes éligibles visées au litera b du présent article sont tenues d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le Territoire National et d’agir par son intermédiaire.
Les personnes morales de droit étranger et les organismes à vocation scientifique cités aux litera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou de carrières de recherches.
:Article 24. De l’élection de domicile
L’élection de domicile dont question à l’article précédent est expresse et ne peut se faire que par écrit.
Toutes significations, demandes et poursuites pour l’exécution d’un acte pour lequel le domicile a été élu, sont valablement faites à ce domicile.
:Article 25. Des mandataires en mines et carrières
Les mandataires en mines et carrières sont préalablement agréés par le Ministre en raison de leur honorabilité, moralité, compétences et connaissances approfondies dans la législation minière ou dans la gestion du domaine des mines ou de carrières.
Outre la représentation, les mandataires en mines et carrières ont pour mission de conseiller et/ou d’assister toute personne intéressée dans l’octroi et l’exercice des droits miniers et de carrières ainsi que dans le contentieux y afférent.
L’Administration des Mines tient et publie la liste des mandataires agréés et l’actualise annuellement.
Le Règlement Minier fixe les conditions d’agrément des mandataires en mines et carrières.
:Article 26 al. 1er
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
(...) Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci-dessous, seules les personnes physiques majeures de nationalité congolaise détentrices des cartes d’exploitant artisanal et affiliées aux coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont éligibles à l’exploitation artisanale. (...)
:Article 27
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les cartes d’exploitant artisanal, de négociant, l’agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières ainsi que l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale :
a) les agents et fonctionnaires de l’Etat, les magistrats, les membres des Forces Armées, les agents de la Police nationale et des Services de Sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières.
Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des sociétés minières ;
b) toute personne frappée d’incapacité juridique prévue à l’article 215 de la loi n°87-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille, telle que modifiée à ce jour ;
c) toute personne frappée d’interdiction, notamment :
a. la personne condamnée par un jugement coulé en force de chose jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et de ses sociétés affiliées et ce, pendant dix ans ;
b. la personne à laquelle la carte d’exploitation artisanale ou de négociant a été retirée et ce, pendant trois ans ;
c. la personne à laquelle l’agrément au titre des comptoirs d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale a été retirée et ce, pendant cinq ans.
Chapitre II
: DES PERIMETRES MINIERS ET DE CARRIERES
:Article 28 al. 2
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le périmètre est en forme de polygone composé de carrés entiers contigus, sous réserve des limites imposables par les frontières du territoire national et celles se rapportant aux zones interdites et aires protégées telles que précisées dans le Règlement minier
:Article 29. De la localisation des Périmètres miniers et de carrières
La situation géographique du Périmètre est identifiée par les coordonnées du centre de chaque carré dont il est composé.
Les Périmètres sont indiqués sur des cartes à l’échelle 1/200.000 détenues par le Cadastre Minier.
Le Règlement Minier fixe les modalités du quadrillage cadastral minier ainsi que les règles régissant l’identification des Périmètres miniers et de carrières.
30
:Article 30
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les Périmètres des droits miniers et de carrières ainsi que les zones d’exploitation artisanale sont exclusifs. Ils ne peuvent empiéter les uns sur les autres, sauf dans les cas suivants :
a) le Périmètre d’un droit minier de recherches peut être superposé sur le Périmètre d’un droit de carrières de recherches ou d’exploitation temporaire ;
b. le périmètre d’un droit minier d’exploitation peut être superposé sur le périmètre d’un droit de carrières de recherches ou d’exploitation temporaire. Le droit sur la partie du périmètre de l’Autorisation de recherches des produits de carrières sur laquelle le périmètre d’un droit minier d’exploitation est superposé, est éteint moyennant une juste indemnisation ;
c. le périmètre d’une autorisation de recherches des produits de carrières peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier de recherches, moyennant le consentement du titulaire du Permis de recherches.
d. le périmètre d’une autorisation de carrières d’exploitation peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier de recherches ou, avec le consentement du titulaire, sur une partie du périmètre d’un Permis d’exploitation.
e. le périmètre d’une zone d’exploitation artisanale peut être superposé sur le périmètre d’un droit minier ou de carrières avec l’autorisation expresse et écrite du titulaire. Dans tous les cas, le titulaire est tenu de déposer concomitamment une demande de renonciation sur la partie du périmètre empiétée par la zone d’exploitation artisanale.
Dans les deux mois suivant la délivrance d’un titre minier ou de carrières d’exploitation, le titulaire procède, à ses frais, au bornage de son Périmètre.
Le bornage consiste en la pose d’une borne à chacun des sommets du Périmètre couvert par son titre en y installant un poteau permanent indiquant les mentions du nom du titulaire, du numéro de son titre et de celui de l’identification de la borne.
Les modalités de réalisation du bornage sont déterminées par le Règlement Minier.
31
:Article 31
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Dans les deux mois suivant la délivrance d’un titre minier ou de carrières d’exploitation, le titulaire procède, à ses frais, au bornage de son Périmètre.
Le bornage consiste en la pose d’une borne à chacun des sommets du Périmètre couvert par son titre en y installant un poteau permanent indiquant les mentions du nom du titulaire, du numéro de son titre et de celui de l’identification de la borne.
La nature et la forme de la borne ainsi que les modalités de réalisation du bornage sont déterminées par le Règlement minier.
Chapitre III
: DE LA PROCEDURE D’OCTROI DES DROITS MINIERS OU DE CARRIERES ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DE CARRIERES
:Article 41. De l’instruction technique
Conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 5 litera a et aux fins d’instruction technique, la Direction des Mines détermine si les conditions d’octroi du droit minier ou de carrière sollicité sont satisfaites. Elle transmet son avis technique au Cadastre Minier dans le délai d’instruction prescrit à chaque type de demande prévu dans le présent Code.
Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à dater de la réception de l’avis technique, le Cadastre Minier procède à :
a) l’affichage du résultat de l’avis technique dans la salle de consultation de ses locaux. Une copie du dit avis est communiquée au requérant ;
b) la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral et l’avis technique, à l’autorité compétente pour décision.
:Article 49. De la prorogation de la validité de droits miniers et/ou de carrières pendant l’instruction
Dans le cas où une demande de transformation d’un droit minier ou de carrières de recherches en celui d’exploitation ou celle de renouvellement d’un droit minier ou de carrières de recherches est en cours d’instruction au moment de son expiration, la validité de ce droit est prorogée tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande.
:Article 48. De la fin de l’instruction de la demande
L’instruction de la demande des droits miniers et/ou de carrières prend fin au jour de la notification de la décision d’octroi au requérant ou de la décision du juge prévue à l’article 46 du présent Code au Cadastre Minier.
En cas de décision de refus et sous réserve des dispositions des articles 313 et 314 du présent Code, l’instruction de la demande des droits miniers et/ou de carrières prend fin au jour de la notification de la décision au requérant.
Après la délivrance du titre, les droits miniers et/ou de carrières accordés sont portés sur la carte des retombes minières.
:Article 47
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
En cas de décision d’octroi ou en cas de décision d’inscription par voie judiciaire prévue à l’article 46 du présent Code, le Cadastre minier délivre au requérant les titres miniers et/ou de carrières constatant les droits miniers ou des carrières octroyés, moyennant paiement des droits superficiaires annuels par carrés y afférents.
Aux fins de la délivrance du titre, le Cadastre minier s’assure de l’authenticité des preuves de paiement des droits superficiaires annuels par carré et inscrit le titre minier ou de carrières dans le registre correspondant.
Sans préjudice des dispositions de l’article 198 du présent Code, les droits superficiaires annuels par carré sont payés, pour la première année, au plus tard trente jours ouvrables à compter de la notification de l’octroi du droit sollicité et des notes de débit afférentes aux droits superficiaires annuels par carré. Passé ce délai, le droit accordé devient d’office caduc. »
:Article 46
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Si le Cadastre Minier ne procède pas à l’inscription du droit minier ou de carrières conformément à l’alinéa 4 de l’article 43 du présent Code dans les cinq jours ouvrables à compter de la demande d’inscription, le requérant peut, par requête adressée au Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent, avec copie et les éléments du dossier à l’Officier du Ministère Public près cette juridiction, obtenir un jugement valant titre minier ou de carrières selon le cas.
Dans les quarante-huit heures de la réception de la requête, le Président du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent fixe l’affaire à la première audience utile de sa juridiction. Le Tribunal notifie, par voie d’huissier, le jour et l’heure de l’audience au requérant, au Cadastre minier et à l’Officier du Ministère public.
Conformément aux dispositions de l’article 68 alinéa 2 et en dérogation de celles de l’article 69 alinéa 1er de la loi organique n°013/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, le Ministère public émet son avis verbalement sur les bancs lequel est acté au plumitif de l’audience.
Sans qu’il y ait lieu à remise, l’affaire est appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré à l’audience déterminée dans l’exploit de notification de date d’audience.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête dont question à l’alinéa précédent doit :
a) être introduite dans un délai des huit jours ouvrables à compter de l’expiration du délai de cinq jours
prévu à l’alinéa premier du présent article ;
b) contenir en original ou en copie certifiée conforme, outre les éléments de la demande prévus à l’article 35 du présent Code, le récépissé de sa demande, la preuve du paiement de frais de dépôt de sa demande et les copies des avis cadastral, technique et le cas échéant, environnemental requis.
La décision du Tribunal intervient dans les 72 heures à compter de la prise en délibéré de l’affaire et doit :
a) constater l’absence de la décision d’octroi de l’autorité compétente dans le délai de décision qui lui est imparti ;
b) déterminer le Périmètre sur lequel porte le droit minier ou de carrières postulé, sa localisation géographique ainsi que le nombre de carrés entiers constituant sa superficie ;
c) enjoindre le Cadastre Minier d’inscrire le dispositif du jugement dans ses registres et de délivrer le titre minier ou de carrières correspondant et de porter le Périmètre minier ou de carrière sur la Carte de retombes minières.
En tout état de cause, le jugement obtenu vaut titre minier ou de carrières.
:Article 45
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le délai d’octroi ou de refus d’octroi de droit minier ou de carrières imparti à l’autorité compétente par les dispositions du présent Code commence à courir au jour de la réception du dossier transmis par le Cadastre minier avec les avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social requis.
La transmission du dossier à l’autorité compétente par le Cadastre minier se fait par courrier avec accusé de réception. censé être reçu au plus tard un jour
ouvrable en cas de transmission par courrier électronique ou télécopie et huit
jours ouvrables pour les autres moyens de communication.
Toutefois, il est censé être transmis avec accusé de réception le même jour en cas du courrier au porteur.
Le Cadastre Minier réserve une copie de la lettre de transmission du dossier au requérant.
L’autorité compétente saisie du dossier par le Cadastre Minier prend à son tour, dans les 30 jours ouvrables qui suivent la réception dudit dossier, la décision d’octroi ou de refus du droit sollicité et la notifie au requérant.
:Article 44. De la décision de refus d’octroi
A la réception du dossier de la demande avec avis cadastral, et le cas échéant, technique et environnemental défavorables, l’autorité prend et transmet sa décision de refus motivée au Cadastre Minier dans le délai prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières.
Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscription de la décision de refus d’octroi des droits sollicités, à la notification de la décision au requérant et son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier.
Au cas où l’autorité compétente ne transmet pas sa décision conformément à l’alinéa 1er du présent article, le Cadastre Minier radie, sans délai, l’inscription du Périmètre sur la carte cadastrale. L’acte de radiation est notifié au requérant.
:Article 43
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
A la réception du dossier de demande avec avis cadastral et, le cas échéant, technique, environnemental et social favorables, l’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi au Cadastre minier dans le délai de décision prescrit pour chaque type de demande de droit minier ou de carrières.
Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscription du droit accordé, à la notification de la décision d’octroi au requérant et à son affichage dans la salle déterminée par le Règlement Minier.
Au cas où l’autorité compétente ne transmet pas sa décision conformément à l’alinéa 1er ci-dessus, la décision d’octroi du droit minier ou de carrières est réputée accordée.
Le requérant demande au Cadastre minier, dans les soixante jours de l’expiration du délai imparti à l’autorité compétente, de procéder à l’inscription de son droit et à la délivrance du titre y afférent. Passé ce délai, le droit est d’office renoncé.
Le Règlement minier détermine les modalités de cette renonciation d’office.
:Article 42 : De l’instruction environnementale et sociale
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Conformément aux dispositions des articles 16 et 185 du présent Code et des dispositions concernant chaque type des droits miniers et/ou de carrières, l’Agence Congolaise de l’Environnement, le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier et, le cas échéant, tout autre organisme de l’Etat concerné, instruisent l’EIES et le PGES relatifs à la demande de droit minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente, le PAR relatif à une demande d’autorisation d’exploitation de carrière temporaire, le dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente, ainsi que le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes.
Une synthèse de l’EIES, du PGES ou du PAR, le cas échéant, est publiée au site web du ministère en charge des Mines dans les quinze jours après réception. Le demandeur du droit minier et/ou de carrières concerné est tenu de publier cette synthèse sur son propre site web, au cas où il en a un. L’Agence Congolaise de l’Environnement transmet, à la conclusion de l’instruction environnementale réalisée, son certificat environnemental, le cas échéant, au Cadastre minier dans le délai prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant.
Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception du certificat environnemental, le Cadastre minier procède à :
a. l’affichage du certificat environnemental de l’Agence Congolaise de l’Environnement dans la salle déterminée par le Règlement minier. Une copie du certificat environnemental est communiquée au requérant ;
b. la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral, l’avis technique et le certificat environnemental, le cas échéant, à l’autorité compétente pour décision.
L’Agence Congolaise de l’Environnement, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier instruit également le PAR soumis par le titulaire des droits miniers et/ou des carrières de recherches et transmet, à la conclusion, son certificat environnemental au Cadastre minier dans le délai prescrit dans le Règlement minier.
Toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière, est contrainte de déboiser une portion de forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet effet un permis de déboisement auprès de l’administration compétente.
:Article 32. Du principe de la transparence des procédures
En vue d’assurer la transparence, l’objectivité, l’efficacité et la rapidité dans les processus de réception, d’instruction, de décision et de notification relatifs aux demandes d’octroi des droits miniers ou de carrières ainsi que dans la délivrance des titres octroyés y afférents, la procédure prévue dans le présent chapitre, s’applique, sous réserve des dispositions particulières à chaque droit minier et de carrières, à l’octroi des droits miniers et de carrières organisés dans le présent Code.
La procédure d’octroi des droits miniers ou de carrières et de délivrance des titres y afférents est de stricte application.
:Article 40
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le Cadastre minier central ou provincial procède à l’instruction cadastrale dans un délai de vingt jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande.
Aux fins d’instruction, le Cadastre minier vérifie si :
a. le requérant est éligible pour le type de droit minier et/ou de carrières demandé;
b. les limites du nombre de droit minier et/ou de carrières, de la forme et de la superficie du Périmètre demandé ont été respectées ;
c. le périmètre demandé empiète sur un périmètre faisant l’objet d’un droit minier ou de carrière ou d’une demande en instance d’instruction, sauf empiétements autorisés à l’article 30 du présent Code.
A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède à :
a) l’inscription provisoire du Périmètre demandé sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant la durée de l’instruction de la demande ;
b) l’affichage du résultat de l’instruction dans la salle de consultation de ses
locaux. Une copie de l’avis cadastral est fournie au requérant ;
c) la transmission du dossier accompagné de l’avis cadastral à l’autorité
compétente pour décision, en cas d’avis défavorable ;
d) la transmission du dossier aux services indiqués pour l’instruction technique et pour l’instruction environnementale des demandes des droits miniers d’exploitation et d’autorisation d’exploitation de carrière permanente, en cas d’avis favorable ou à l’autorité compétente lorsqu’il s’agit des demandes des droits miniers et de carrières de recherches.
Lors de l’instruction cadastrale des demandes des droits miniers et/ou de carrières, les règles suivantes s’appliquent en cas d’empiètements autres que ceux prévus à l’article 30 du présent Code:
a. lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un périmètre dont plus de 25% empiètent sur un autre périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une autre demande est en instruction, cette demande est rejetée.
b. lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de carrières de recherches porte sur un périmètre dont 25% au maximum empiètent sur un autre périmètre minier ou de carrières en cours de validité ou est introduite pendant qu’une demande est en instruction, la situation est corrigée de façon à éliminer les empiètements.
Dans tous le cas, les demandes suivantes ne peuvent être rejetées pour cause d’empiétement lors de l’instruction cadastrale :
a. la demande de droits miniers ou de carrières d’exploitation du titulaire de droit minier ou de carrières de recherches sur le même périmètre ;
b. la demande de transformation des droits miniers ou de carrières de recherches ou d’exploitation en plusieurs droits miniers ou de carrières de recherches ou d’exploitation sur le même périmètre ;
c. la demande du Permis d’exploitation des rejets du titulaire du droit minier couvrant le périmètre sur lequel sont entreposés les rejets.
:Article 39. De l’instruction de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 34 du présent Code, l’instruction de la demande commence par l’instruction cadastrale suivie de l’instruction technique et de l’instruction environnementale.
:Article 38
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
carrières n’est recevable que si elle remplit les conditions suivantes :
a) l’existence de tous les renseignements requis à l’article 35 du présent Code ;
b) la production de la preuve du paiement des frais de dépôt ainsi que celle du numéro fiscal, d’identification nationale et du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier pour les personnes morales ;
c) la conformité de la forme et de la localisation du Périmètre aux dispositions des articles 28 et 29 du présent Code ;
d) - l’existence de l’entièreté du périmètre demandé à l’intérieur du périmètre faisant l’objet du Permis de recherches ou de l’Autorisation de recherches des produits de carrières, s’il s’agit d’une demande des droits miniers ou celle d’exploitation de carrière permanente ;
- l’existence de l’entièreté du Périmètre demandé à l’intérieur du Périmètre faisant l’objet du Permis de Recherches ou de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières ;
- la production de la preuve d’immatriculation du requérant au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier s’il est légalement assujetti à cette obligation.
Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilité de la demande au moment du dépôt du dossier.
Si la demande est déclarée recevable, le Cadastre Minier délivre au requérant un récépissé indiquant les jour, heure et minute du dépôt, qui fait foi, et inscrit la demande dans le registre correspondant, avec mention des jour, heure et minute du dépôt.
:Article 37
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Il est perçu, en contrepartie de prestation, au titre des frais de dépôt, un montant à l’occasion du dépôt de chaque demande d’institution, de renouvellement, d’extension, de mutation ou d’amodiation d’un droit minier ou de carrières.
Toute demande de cette nature doit, sous peine d’irrecevabilité, être
accompagnée de la preuve du versement des frais de dépôt prévu à l’alinéa ci-dessus.
Ces frais ne sont pas remboursables quelle que soit la suite réservée à la demande.
:Article 36. De la langue de la demande
La demande d’institution, de renouvellement, de mutation ou d’amodiation des droits miniers et/ou de carrières ou toute autre demande formulée dans l’exécution des dispositions du présent Code est rédigée en langue française.
Tous autres documents produits ou pièces jointes à la demande sont rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en langue française dûment certifiée par un traducteur agréé auprès des tribunaux.
:Article 35
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Toute demande des droits miniers ou de carrières est rédigée sur un formulaire à retirer auprès du Cadastre minier pour le droit concerné et comprend des renseignements ci-après :
a. les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la preuve de publication au Journal officiel ;
b. les renseignements sur l’identifiant fiscal ;
c. la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et l’identité de son mandataire si la demande est introduite par ce dernier ;
d. l’adresse du siège social de la personne morale, ainsi que tous les changements ultérieurs ;
e. le type de droit minier ou de carrières demandé ;
f. l’indication des substances minérales pour lesquelles le droit minier et/ou de carrières est sollicité ;
g. l’emplacement géographique du périmètre sollicité ;
h. le nombre de carrés constituant la superficie du périmètre requis ;
i. l’identité des sociétés affiliées du requérant ;
j. la nature, le nombre et la superficie des périmètres de droit minier ou de carrières déjà détenus par le requérant et ses sociétés affiliées ;
k. la preuve de la capacité financière du requérant.
Le dossier de demande comprend le formulaire de demande dûment rempli et signé, les pièces d’identité du requérant et les autres documents requis selon le type de droit postulé. Le requérant dépose le dossier de demande auprès du Cadastre Minier.
Le Règlement Minier fixe le modèle du formulaire de demande de droit minier ou de carrières.
:Article 34
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice de l’octroi des droits miniers et/ou de carrières suivant la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 33 du présent Code, et sauf si elles sont irrecevables, les demandes des droits miniers et/ou de carrières pour un périmètre donné sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur dépôt.
Tant qu’une demande est en instance, aucune autre demande concernant le même Périmètre, entièrement ou partiellement, ne peut être instruite.
:Article 33
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le Gouvernement, par le truchement du ministre, soumet à l’appel d’offres, ouvert ou restreint, les droits miniers et de carrières portant sur tout gisement étudié, documenté ou éventuellement travaillé par l’Etat, à travers ses services.
Dans ce cas, le ministre réserve, par arrêté, les droits miniers sur le gisement à soumettre à l’appel d’offres.
Avant de réserver des autorisations des carrières pour l’appel d’offres, le ministre consulte le ministre provincial des mines et la communauté locale concernée dans le cadre d’une commission de consultation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
La réservation des droits miniers et/ ou de carrières sur le gisement soumis à l’appel d’offres est confirmée par le Premier ministre dans les trente jours de l’entrée en vigueur de l’arrêté y relatif du ministre.
L’appel d’offres est conclu endéans neuf mois à compter de la réservation du gisement à soumettre à l’appel d’offres.
L’appel d’offres, précisant les termes et conditions des offres ainsi que la date et l’adresse auxquels les offres devront être déposées, est publié au Journal Officiel. Il peut également être publié dans les journaux locaux et internationaux spécialisés.
Les offres déposées conformément aux termes et conditions de l’appel
d’offres sont examinées promptement par une Commission Interministérielle dont
les membres sont nommés et convoqués par le Ministre afin de sélectionner la
meilleure offre sur la base de :
L’appel d’offres se fait conformément à la procédure prévue par la législation congolaise en matière de passation des marchés publics et à celle généralement admise ou reconnue par la pratique minière internationale.
a) programme des opérations proposées et des engagements des dépenses financières y afférentes ;
b) ressources financières et techniques disponibles de l’offrant ;
c) l’expérience antérieure de l’offrant dans la conduite des opérations proposées ;
d) divers autres avantages socio-économiques pour l’Etat, la province et la communauté environnante, y le bonus de signature offert.
A la conclusion de la procédure de l’appel d’offres, le Ministre publie le résultat de la sélection et la levée de la réservation.
Le Règlement Minier détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Interministérielle prévue à l’alinéa 6 du présent article.
 
TITRE PREMIER :
DES GENERALITES
Chapitre premier
: DES DEFINITIONS DES TERMES, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
1
:Article 1er
Aux termes du présent Code, on entend par :
1. acheteur : tout employé agréé d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement d’or, de diamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale, qui exerce ses activités conformément aux dispositions du présent Code ;
1ter. ACE, Agence Congolaise de l’Environnement : établissement public à caractère technique et scientifique, créé par décret n° 14/030 du 18 novembre 2014 en vertu de la Loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et exerçant, sur toute l’étendue du territoire national, les activités d’évaluation et d’approbation de l’ensemble des études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre et veillant à la prise en compte de la protection de l’environnement dans l’exécution des projets miniers ;
2. activités minières : tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directement liés à la recherche, à l’exploitation minières et au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d’infrastructure ;
3. Administration des mines : ensemble des directions, divisions et autres services publics des mines et des carrières ;
3bis. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées conformément à l’article 2.1 de la Loi n°14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature ;
5. ayant-droit : toute personne physique de nationalité congolaise ayant la jouissance du sol en vertu du droit coutumier ou toute personne physique ou morale occupant le sol en vertu d’un titre foncier ;
5bis. bonus de signature : rémunération non remboursable exigée par l’offrant, l’Etat, et acceptée par le sollicitant au titre de droit d’accès, lors de la procédure d’appel d’offres, pour un gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, perçue par le Trésor public ;
5quater. carré : unité cadastrale minimum octroyable, de caractère indivisible, délimitée par les méridiens et les parallèles du système des coordonnées de la carte de retombes minières, ayant une superficie de 84,95 Ha ;
7. carte d’exploitant artisanal : titre en vertu duquel l’exploitant artisanal se livre à l’exploitation artisanale ;
8. carte de négociant : titre délivré conformément aux dispositions du présent Code, qui autorise la personne au nom de laquelle il est établi de se livrer aux opérations d’achat des substances minérales provenant de l’exploitation artisanale auprès des coopératives minières agréées et de les revendre aux comptoirs agréés et aux entités de traitement ;
9bis.CEEC, Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification : établissement public à caractère technique régi par la Loi sur les établissements publics et ayant pour objet l’expertise, l’évaluation et la certification des substances minérales précieuses, semi-précieuses et pierres de couleur, les métaux précieux et semi-précieux, métaux rares ainsi que des substances minérales produites par l’exploitation artisanale ;
9ter. Certificat environnemental : document administratif délivré par l’Agence Congolaise de l’Environnement à l’issue de l’instruction environnementale et sociale attestant que l’exécution du projet ainsi que l’exploitation de l’ouvrage se conforment aux principes de sauvegarde environnementale et sociale ;
9quater.certification : ensemble de mécanismes, procédures et procédés visant à établir la nature, les caractéristiques physiques et/ou chimiques, l’origine et la provenance légale et licite des substances minérales, et ce, conformément aux normes nationales, régionales et internationales en la matière, prenant en compte à la fois le suivi et la traçabilité des substances minérales tout au long de la chaine d’approvisionnement ;
9quinquies. communauté locale : population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et unit par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement au territoire du projet minier ;
10bis. contribuable : titulaire d’un droit minier de recherches ou d’exploitation, d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente ainsi que le sous-traitant préalablement agréé conformément à la loi sur la sous-traitance ;
10ter. coopérative minière : société coopérative régie par l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée par le ministre, et s’adonnant à l’exploitation artisanale de substances minérales ou de produits de carrières à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ;
16. entité de traitement : toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés minéralurgiques et/ou métallurgiques obtient, à partir des minerais, un produit minier marchand sous forme d’un concentré ou de métal affiné ou raffiné ;
17. entité de transformation : toute entité économique constituée sous forme d’une entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédés industriels, change la forme et la nature du concentré ou du métal affiné ou raffiné et en obtient les produits finis ou semi-finis commercialisables ;
18. Etat : le Pouvoir central, la Province et l’Entité Territoriale Décentralisée ;
18bis. étude de faisabilité : un rapport détaillé faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation d’un gisement découvert dans le périmètre minier couvert par les droits de recherches et exposant le programme envisagé pour cette mise en exploitation lequel devra comprendre notamment :
a. l’évaluation des réserves exploitables conformément aux normes internationalement admises ;
b. le choix de la méthode d’exploitation et sa justification ;
c. le choix du procédé de traitement et sa justification sur base des résultats des tests de traitement ;
d. le planning de construction des installations principales de production et infrastructures connexes ;
e. le compte d’exploitation prévisionnel assorti des détails sur les coûts opératoires ;
f. le coût total d’investissement en ce compris, le coût en capital devant être exposé pour acquérir et installer toutes les machines, équipements nécessaires de production et infrastructures connexes ;
g. les spécifications des produits à élaborer et tous les produits intermédiaires ;
h. le programme séquentiel des opérations d’exploitation au regard des objectifs de production ;
i. le plan de commercialisation des produits et frais correspondants ;
j. le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale tenant compte de la période d’essais.
19. EIES, Etude d’Impact Environnemental et Social : processus systématique d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques, esthétiques et sociaux préalable au projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement, d’installation ou d’implantation d’une exploitation minière ou de carrière permanente, ou d’une entité de traitement, et permettant d’en apprécier les conséquences directes ou indirects sur l’environnement ;
19bis. exploitant artisanal : toute personne physique majeure de nationalité congolaise détentrice d’une carte d’exploitant artisanal en cours de validité membre d’une coopérative minière qui se livre aux travaux d’exploitation artisanale des substances minérales à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ;
20. exploitation : toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d’un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel, et éventuellement à leur traitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ;
21. exploitation artisanale : toute activité par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d’exploitation artisanale à l’extraction et à la concentration des substances minérales en utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels conformément aux dispositions du présent Code ;
22. exploitation minière à petite échelle ou de petite mine : toute activité par laquelle une personne morale se livre à une exploitation de petite taille et permanente, exigeant un minimum d’installations fixes, en utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, après la mise en évidence d’un gisement ;
23. exploitation des rejets des mines : toute activité par laquelle un tiers, personne morale, extrait d’un gisement artificiel des substances afin de les traiter éventuellement et de les utiliser ou de les commercialiser ;
23 bis. extinction d’un droit minier ou de carrières : fin de la validité d’un droit minier ou de carrières du fait de la caducité, de l’annulation, du retrait, de la renonciation et de l’expiration du droit, conformément aux dispositions du présent Code ;
24. installation classée de la catégorie 1A : source fixe ou mobile, quel que soit son propriétaire ou son affectation, susceptible d’entraîner des nuisances et porter atteinte à l’environnement, notamment aux ressources du sol, du sous-sol, en eau, à l’air et aux ressources forestières soumise à autorisation.
28bis. loi sur la protection de l’environnement : loi n° 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ;
28ter. loi sur les établissements publics : loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ;
28quater. matériaux de construction à usage courant : toutes substances minérales non métalliques de faible valeur, classées en carrières et utilisées dans l’industrie du bâtiment comme matériaux ordinaires non décoratifs, exploitées extensivement à petite échelle, tels qu’énumérés par voie règlementaire ;
28quinquies. métaux de base : métaux qui s’oxydent, se ternissent ou se corrodent de manière relativement aisée quand ils sont exposés à l’air ou à l’humidité. Le cuivre, l’étain, l’aluminium, le nickel, le zinc et le plomb en font partie. Du fait de leur abondance naturelle dans la croûte terrestre, les métaux de base ont des prix de loin plus bas que ceux des métaux précieux tels l’or, le rhodium, le platine, le palladium, l’argent ;
28sexies. métaux ferreux : outre le fer et la fonte, les aciers dits au carbone et les aciers spéciaux ;
28septies. métaux non-ferreux : métaux de base auxquels peuvent être ajoutés certains métaux rares et semi-précieux comme le titane, le cobalt, le vanadium et le molybdène. Ces métaux entrent dans la composition des alliages ne contenant que très peu ou pas de fer ;
29. mine : tout gisement exploitable à ciel ouvert ou en souterrain avec l’usine comprise de traitement ou de transformation des produits issus de cette exploitation et se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation ;
29bis. mine distincte : mine distincte d’une autre mine existante et de ce fait nouvelle, qui fait l’objet d’un nouveau droit minier d’exploitation ou d’un contrat d’amodiation, dès lors qu’elle concerne un gisement distinct nécessitant des méthodes d’exploitation et des procédés de traitement séparés ainsi que des moyens de production nettement individualisés, ou du fait de leur éloignement ou de leurs conditions d’exploitation, nécessitant la création d’installations minières distinctes ;
30bis. minerais radioactif : toute roche contenant un ou plusieurs minéraux radioactifs possédant un ou plusieurs éléments chimiques ayant une valeur économique ;
31bis. minéraux industriels : substances et minéraux, non métalliques pour la plupart, se trouvant en concentrations variables dans divers types de roches naturelles et qui sont utilisées comme matières premières de base ou complémentaires dans les processus de fabrication de nombreux secteurs industriels. Ce sont essentiellement les argiles, la silice, le kaolin, le quartz, le gypse, le talc, le mica, le feldspath et l'andalousite ;
32. ministre : ministre du Gouvernement ayant les Mines et les Carrières dans ses attributions ;
32bis. ministre des Finances : ministre du Gouvernement ayant les Finances dans ses attributions ;
32ter. ministre de l’environnement : ministre du Gouvernement ayant l’Environnement et le Développement durable dans ses attributions ;
32quater. ministre provincial : ministre du Gouvernement provincial ayant les mines et les carrières dans ses attributions ;
33. négociant : toute personne physique majeure de nationalité congolaise, détentrice d’une carte de négociant délivrée conformément aux dispositions du présent Code ;
34. non-résident : une personne qui n’a ni domicile ni résidence en République Démocratique du Congo ;
36. organisme spécialisé de recherches : établissement public placé sous la tutelle du ministre, créé par décret du Premier ministre, en vue de réaliser des activités d’investigation du sol ou du sous-sol dans le but d’améliorer la connaissance géologique du territoire national ou des provinces à des fins scientifiques ou d’amélioration et de promotion de l’information géologique ;
36bis. pas de porte : taxe non remboursable perçue par l’Etat, en cas d’appel d’offres, au titre de rémunération des efforts initialement consentis ou fournis par l’Etat ou une entreprise minière de son portefeuille pour découvrir un gisement considéré dès lors comme étudié, documenté et travaillé ou un gisement repris par l’Etat après extinction d’un droit minier d’exploitation, conformément aux dispositions du présent Code ;
39bis. pierres précieuses : substances minérales précieuses constituées d’un ou de plusieurs éléments chimiques et possédant les propriétés particulières qui leur donnent ainsi une valeur marchande élevée. Il s’agit notamment de : diamant, émeraude, rubis, saphir, chrysobéryl, topaze, andésine, tanzanite, corindon, tourmaline et toute autre pierre de joaillerie de valeur comparable généralement négociée en carats ;
41. PGES, Plan de Gestion Environnementale et Sociale : cahier des charges environnementales du projet minier consistant en un programme de mise en œuvre et de suivi des mesures envisagées par l’EIES pour supprimer, réduire et éventuellement compenser les conséquences dommageables du projet minier sur l’environnement ;
41bis. pleine concurrence : principe selon lequel les prix pratiqués pour des transactions entre sociétés affiliées ou toutes autres conditions convenues qui s’appliquent auxdites transactions, doivent être établis par référence aux prix pratiqués sur le marché par des entreprises indépendantes ;
42. produit marchand : toute substance minérale commercialisable, légalement extraite de manière artisanale, semi-industrielle ou industrielle, ou tout produit élaboré dans des usines de concentration, d’extraction métallurgique ou de traitement, et ce, conformément à la nomenclature édictée par l’autorité compétente ;
42bis. produits radioactifs : tous produits issus du traitement et/ou de la transformation des substances radioactives ;
42ter. projet ou Projet minier : tout projet mis sur pied par le titulaire, visant une ou plusieurs activités minières ou de carrières, en vue de la découverte ou de l’exploitation d’un gisement et la commercialisation des produits marchands ;
42quater. projet minier d’exploitation : projet mis sur pied par le titulaire d’un droit minier d’exploitation visant l’exploitation soit d’une ou plusieurs mines se trouvant dans le même périmètre minier soit d’une mine distincte ;
42quinquies. projet minier de recherches : tout projet mis sur pied par le titulaire d’un ou de plusieurs droits miniers de recherches visant la recherche d’une ou plusieurs substances minérales ;
44bis. rayonnement ionisant : rayonnement capable de produire des paires d’ions dans la matière biologique ;
45. règlement minier : ensemble des mesures d’exécution des dispositions du présent Code, prises par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres ;
46. rejets des mines : les stériles ou le remblai provenant de l’exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralurgique ou métallurgique ;
46bis. requérant : toute personne qui sollicite l’obtention d’un titre minier ou de carrières ;
46ter. SAEMAPE, Service d’Assistance et d’Encadrement de l’Exploitation Minière à Petite échelle : service public à caractère technique doté d’une autonomie administrative et financière, lequel a pour objetl’assistance et l’encadrement de l’exploitation artisanale et à petite échelle des substances minérales ;
48. sous-traitant : toute personne morale de droit congolais à capitaux congolais fournissant du matériel ou effectuant des travaux et/ou prestations des services nécessaires pour le compte du titulaire dans le cadre de ses activités minières en vertu de son titre minier et comprenant notamment la construction des infrastructures industrielles, administratives, socio-culturelles et autres nécessaires au projet ainsi que toutes autres prestations directement liées au projet minier ;
48 bis. substance radioactive : toute substance ou matière contenant des atomes radioactifs instables qui émettent du rayonnement ionisant lorsqu’ils se désintègrent ;
48ter. substance réservée : toute substance minérale qui, pour des exigences liées à la nécessité d’assurer la sûreté nationale et/ou la sécurité des populations, est déclarée comme telle conformément aux dispositions du présent Code, notamment la substance radioactive ;
48quater. substance stratégique : toute substance minérale qui, suivant la conjoncture économique internationale du moment, à l’appréciation du Gouvernement, présente un intérêt particulier au regard du caractère critique et du contexte géostratégique ;
49bis. superprofits ou profits excédentaires : profits supplémentaires au-delà des taux de rentabilité actuels et normaux, et dus à des conditions particulièrement favorables du marché ;
49ter. taxe : tout prélèvement autre que les impôts et les droits de douane, perçu soit au profit du Gouvernement, de la province, de l’Entité territoriale décentralisée soit au profit d’autres services publics personnalisés de tous niveaux ;
53. titulaire : toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de carrières est accordé et un titre minier ou un titre de carrières est établi, conformément aux dispositions du présent Code. Toutefois, l’amodiataire est assimilé au titulaire ;
53bis. traçabilité : mécanisme mis en place pour assurer le suivi des étapes de la filière de production minière et de flux financiers subséquents depuis le site d’extraction des produits miniers jusqu’à leur exportation en passant par leur détention, transport, commercialisation, traitement et/ou transformation ;
54. traitement : procédé minéralurgique et/ou métallurgique qui aboutit à l’obtention d’une substance minérale commercialisable à partir des minerais extraits ;
54bis. transparence : ensemble de règles , mécanismes et pratiques rendant obligatoires les déclarations et les publications, de la part de l’Etat et des entreprises extractives, en particulier celles de l’industrie minière, des revenus et paiements de tout genre, comprenant, notamment les revenus des exploitations et des transactions minières, la publication des statistiques de production et de vente, la publication des contrats et la divulgation des propriétaires réels des actifs miniers ainsi que les données sur l’allocation des ressources provenant du secteur minier. Elle s’étend également au respect des obligations de procédures d’acquisition et d’aliénation des droits miniers ;
55bis. valeur commerciale brute : valeur du produit marchand au moment de sa sortie des installations d’extraction ou de traitement pour expédition. Cette valeur est égale à la cotation moyenne du produit marchand sur le marché international pendant le mois précédant cette sortie ou, à défaut, tout autre indice fiable du marché ;
56. zone d’exploitation artisanale : aire géographique délimitée en surface et en profondeur par le ministre.
2
:Article 2. Du champ d'application
Les dispositions du présent Code s’appliquent, dans leur intégralité et dans leur ensemble, aux opérations de recherches, d’exploitation industrielle, semi-industrielle et artisanale ainsi que de traitement, de stockage, de détention, de transport, de commercialisation et d’exportation des substances minérales.
Les activités de transformation des substances minérales et des produits des carrières extraits ou traités, effectuées par une personne autre que le titulaire d’un droit minier ou de carrière d’exploitation, sont régies par la législation et la règlementation générale sur l’industrie.
Sont exclues du champ d’application du présent Code, la prospection, l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activités ou opérations concernant les eaux thermales ou minérales qui sont régies par la loi portant régime général des hydrocarbures ou par les législations particulières ,selon le cas.
 
TITRE III :
DES DROITS MINIERS
Chapitre Premier
: DE LA RECHERCHE MINIERE
:Article 50
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le Permis de recherches porte sur les substances minérales classées en mines pour lesquelles il a été accordé et sur les substances associées, si son titulaire en demande l’extension à ces dernières. (...)
:Article 51. De la nature du Permis de Recherches
Le Permis de Recherches est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible et transmissible conformément aux dispositions du présent Code.
Ce droit est constaté par un titre minier dénommé « Certificat de Recherches ».
:Article 52: De la durée du Permis de recherches
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La durée du Permis de recherches est de cinq ans renouvelable une fois pour la même durée pour toutes les substances minérales.
:Article 53. Des limitations
La superficie du Périmètre faisant l’objet d’un Permis de Recherches ne peut pas dépasser un maximum de 400 km2.
Une personne et ses sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de cinquante Permis de Recherches.
Dans tous les cas, la superficie leur accordée ne peut dépasser 20.000 Km² sur l’ensemble du Territoire National.
:Article 54. De l’établissement, du dépôt, de la recevabilité et de la demande de Permis de Recherches
Le requérant doit établir sa demande du Permis de Recherches et la déposer auprès du Cadastre Minier pour son instruction conformément aux dispositions des articles 35 à 42 du présent Code.
Il est joint à la demande la preuve de la capacité financière minimum.
:Article 55. De l’instruction technique et environnementale de la demande du Permis de Recherches
La demande du Permis de Recherches ne peut faire l’objet des instructions technique et environnementale.
:Article 56 : Des conditions d’octroi du Permis de recherches
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Pour obtenir un Permis de recherches, le requérant :
-apporte la preuve de la capacité financière et de la compétence technique nécessaires pour mener à bien les recherches afférentes au
Permis sollicité ;
remplit les exigences formulées aux articles 23 bis et 38 du présent Code.
:Article 57. De l’octroi ou refus d’octroi du Permis de Recherches
Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, le Permis de Recherches portant sur un Périmètre défini est octroyé ou refusé par le Ministre au requérant qui a réuni les conditions d’octroi du Permis dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier transmis par le Cadastre Minier.
Tout refus d’octroi du Permis de Recherches est motivé et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.
:Article 58
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Conformément à l’article 56 du présent Code, la capacité financière minimum est fonction du budget prévu pour l’exécution du programme de recherches.
Dans tous les cas, la capacité financière minimum ne peut être inférieure à cinquante fois le montant total des droits superficiaires annuels payables pour la dernière année de la première période de la validité du Permis de Recherches sollicité.
Les fonds représentant cette capacité sont versés dans un compte ouvert auprès d’une banque congolaise agréée et sont bloqués pendant toute la période de l’examen du dossier.
:Article 59. De l’extension du permis à d’autres substances
Avant de procéder à la recherche active des substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis de Recherches a été établi, le titulaire doit obtenir l’extension de son permis à ces autres substances. Une telle extension est de droit si :
a) le Permis de Recherches est en cours de validité ;
b) le titulaire décrit l’information qui lui fait croire à l’existence des substances minérales pour lesquelles l’extension du permis est demandée.
Les modalités de la procédure d’extension sont déterminées par le Règlement Minier.
:Article 60
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire d’un Permis de Recherches peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son Périmètre.
La déclaration de renonciation partielle ou totale adressée au ministre, déposée au Cadastre minier, précise les coordonnées du tout ou de la partie du périmètre renoncée et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à dater du dépôt de la déclaration.
La partie du Périmètre faisant l’objet de renonciation doit être composée de
carrés entiers.
La partie du Périmètre restant doit respecter la forme d’un Périmètre minier
prévue à l’article 28 du présent Code.
Le Périmètre couvert par le Permis de Recherches est libre en tout ou en partie
selon le cas, de tout droit à compter du donner acte du Ministre.
La renonciation totale ou partielle n’ouvre droit à aucun remboursement des droits et frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien du permis. Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l’environnement.
:Article 61
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le Permis de Recherches expire lorsqu’il arrive au dernier jour de sa dernière période de validité ou lorsqu’il n’a pas été renouvelé à la fin des premières périodes de validité, ni transformé en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine.
Dans ce cas, le Périmètre couvert par le Permis de Recherches est libre de tout droit à compter de la date de l’expiration du Permis.
A l’expiration du Permis de recherches, le Cadastre minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son droit avec copie à l’Organisme spécialisé de recherches et à la Direction de géologie.
Toutefois, le titulaire n’est pas déchargé de ses responsabilités en matière de réhabilitation environnementale après l’expiration de son droit.
:Article 62
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le Permis de recherches est renouvelable à condition que le titulaire :
a. n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures.
b. dépose un rapport des travaux de recherches réalisés pendant la période antérieure de validité de son titre et les résultats obtenus ;
c. dépose un calendrier d’exécution des travaux de recherche ;
d. prouve l’ouverture effective d’un Centre de recherches dûment constaté par les autorités locales et la Division provinciale des mines ;
e. n’ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ;
f. détermine les phases restantes à réaliser pour arriver à l’étape finale de certification des réserves et l’élaboration des études de faisabilité ;
g. présente le budget complémentaire en rapport avec le programme des travaux de recherches correspondant aux phases restantes reprises ci- dessus.
La demande de renouvellement du Permis de recherches est adressée par le requérant au Cadastre minier au moins trois mois et pas plus de six mois avant la date de l’expiration du Permis, et doit contenir les renseignements ci-après :
a. les mentions prévues aux literas b et c de l’article 35 du présent Code ;
b. le nombre de carrés à renouveler et leur localisation ;
c. l’identité des sociétés ;
d. la nature, le nombre et la superficie des périmètres des Permis de recherches détenus par le titulaire et ses sociétés affiliées.
A l’occasion du renouvellement, le titulaire du Permis de recherches renonce d’office à au moins 50% du périmètre couvert par son permis et doit élaborer et obtenir l’approbation du Plan d’atténuation et de réhabilitation révisé pour l’activité proposée, avant de poursuivre les travaux de recherches minières.
Le Règlement minier détermine les modalités du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction, de la décision du renouvellement du Permis de recherches ainsi que son inscription et affichage.
:Article 63. Transformation partielle du Permis de Recherche en Permis d’Exploitation ou d’Exploitation de Petite Mine
Le titulaire d’un Permis de Recherches peut à tout moment demander la transformation partielle de celui-ci en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine pour une partie de la superficie couverte par son Permis de Recherches tout en maintenant ses droits exclusifs de recherches sur le reste de la superficie, à condition de respecter les dispositions des articles 28 et 29, 69 à 76 et 103 à 105 du présent Code.
Le titulaire d’un Permis de Recherches peut également demander un Permis d’Exploitation ou un Permis d’Exploitation de Petite Mine pour un Périmètre qui comprend les superficies de plusieurs Permis de Recherches.
Si c’est nécessaire, le titulaire d’un Permis de Recherches peut solliciter la transformation de son Permis de Recherches initial en multiples Permis de Recherches sur la partie du Périmètre non transformée en Permis d’Exploitation ou en Permis d’Exploitation de Petite Mine afin de se conformer aux dispositions du présent Code sur la forme du Périmètre de recherches. Le cas échéant, le titulaire doit respecter la limite sur le nombre de Permis de Recherches qu’une seule personne peut détenir.
La durée des multiples permis est égale à la durée non échue du permis initial.
La partie du Périmètre non transformée reste soumise aux termes et conditions du Permis de Recherches en cours de validité.
Chapitre II
: DE L’EXPLOITATION MINIERE
:Article 75 : Du délai de l’instruction environnementale et sociale de la demande du Permis d’exploitation
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’instruction environnementale et sociale de l’EIES et du PGES afférente à une demande de Permis d’exploitation déclarée recevable est réalisée dans les six mois à compter de la date de transmission du dossier de demande par le Cadastre minier à l’Agence Congolaise de l’Environnement et le Fonds national de promotion et de service social, en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier, conformément à la réglementation en matière de protection de l’environnement.
:Article 85 : De la commercialisation des produits d’exploitation minière
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La commercialisation des produits miniers qui proviennent des Périmètres d’exploitation est libre. Le titulaire d’un Permis d’exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix à des prix librement négociés.
:Article 84. Du transport et de l’entreposage des produits d’exploitation minière
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation a le droit de transporter ou de faire transporter par le transporteur de son choix, les produits miniers qui proviennent de son Périmètre d’exploitation.
Il a, en outre, le droit d’entreposer ses produits miniers dans des sites clôturés, aménagés à cette fin, situés aux alentours des lieux de chargement, à condition de respecter la réglementation sur la sécurité du site et sur le contrôle de la pollution industrielle.
:Article 83. Des usines de traitement ou de transformation
L’implantation et le fonctionnement d’une usine de traitement ou de transformation des substances minérales sont soumis à la réglementation en matière de protection de l’environnement prévue par le présent Code et par la législation particulière sur l’environnement.
:Article 82. De l’autorisation de traitement ou de transformation
Toute personne qui se propose de se livrer uniquement à la transformation des substances minérales doit requérir et obtenir une autorisation de traitement ou de transformation qui relève d’une législation particulière.
:Article 81. Du droit d’effectuer le traitement ou la transformation des substances minérales
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 10, litera j, le traitement ou la transformation des substances minérales peut être réalisée soit par le titulaire d’un Permis d’Exploitation, soit par une Entité de traitement ou une Entité de transformation.
:Article 80 : Des conditions du renouvellement du Permis d’exploitation
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le Permis d’exploitation est renouvelable à condition que le titulaire :
a. n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code.
b. présente une nouvelle étude de faisabilité qui démontre l’existence de réserves exploitables ;
c. démontre l’existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien son projet selon le plan de financement et de travaux d’exploitation de lamine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement visé et les justifications de leur disponibilité probable ;
d. obtienne l’approbation de la mise à jour de l’EIES et du PGES ;
e. souscrive un engagement de continuer activement son exploitation ;
f. démontre l’entrée en phase de rentabilité du projet ;
g. démontre la mise en valeur régulière et ininterrompue du gisement ;
h. cède à l’Etat à chaque renouvellement 5% des parts ou actions du capital social de la société en sus de celles cédées précédemment ;
i. n’ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières ;
j. dépose un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet.
La demande de renouvellement du Permis d’exploitation est adressée par le titulaire du Permis d’exploitation au Cadastre minier au moins un an et pas plus que cinq ans avant la date d’expiration du Permis d’exploitation. Cette demande comprend les renseignements ci-après :
a. les mentions prévues aux litera a, b et c de l’article 35 du présent Code ;
b. l’identité des sociétés affiliées ;
c. la nature, le nombre et la superficie du périmètre détenu par le titulaire et ses sociétés affiliées.
Le Règlement minier fixe les modalités de l’établissement, du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction cadastrale, technique, environnementale et sociale de la demande de renouvellement du Permis d’exploitation ainsi que de la décision de renouvellement, de son inscription, notification et affichage.
:Article 79. De la renonciation au Permis d’Exploitation
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation peut, par déclaration adressée au Ministre, renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit couvrant son Périmètre.
La déclaration de renonciation partielle précise les coordonnées de la partie du Périmètre renoncée et celles de la partie retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du Ministre ou dans tous les cas, dans les trois mois à compter du dépôt de la déclaration.
La partie du Périmètre faisant objet de renonciation doit être composée de carrés entiers.
La partie du Périmètre restant doit respecter la forme d’un Périmètre minier prévue à l’article 28 du présent Code.
Le Périmètre couvert par le Permis d’Exploitation est libre, en tout ou en partie selon le cas, de tout droit à compter du donner acte du Ministre.
La renonciation totale ou partielle ne donne droit à aucun remboursement des droits et frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien du permis. Elle ne dégage pas le titulaire de sa responsabilité relative à la protection de l’environnement et de ses engagements envers la communauté locale.
:Article 78. De l’expiration du Permis d’Exploitation
Le Permis d’Exploitation expire à la fin d’une période de validité non suivie de renouvellement conformément aux dispositions du présent Code ou lorsque le gisement est épuisé.
A l’expiration du Permis d’Exploitation, le Cadastre Minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son titre en réservant copie à la Direction des Mines.
Dans ce cas, le Périmètre couvert par le Permis d’Exploitation est libre de tout droit à compter de la date de l’expiration du permis.
:Article 77 : De l’extension aux substances minérales associées
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Avant de procéder aux activités de recherches ou d’exploitation visant des substances minérales autres que celles pour lesquelles son Permis d’exploitation a été établi, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension de son permis à ces autres substances associées.
Dans le cas où le titulaire du Permis d’exploitation ne sollicite pas une telle extension, la Direction des mines le met en demeure de la solliciter dans un délai de soixante jours.
A l’expiration de ce délai, les dispositions de l’article 299 du présent Code s’appliquent au titulaire s’il continue à exploiter ces substances.
Toute substance minérale associée découverte et renoncée par le titulaire du Permis d’exploitation dans le cadre de l’extension, devient d’office propriété de l’Etat.
:Article 76 : De la décision du ministre
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Si les avis cadastral, technique, environnemental et social à la suite de l’instruction de la demande du Permis d’exploitation sont favorables, le ministre prend sa décision d’octroi dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.
Si l’avis cadastral sur une demande de Permis d’exploitation est défavorable, le ministre prend sa décision de rejet de la demande dans le délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.
Si l’avis technique sur une demande de Permis d’exploitation est défavorable mais l’avis cadastral favorable, le ministre prend sa décision de rejet dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.
Si les avis cadastral et technique à la suite de l’instruction de la demande du Permis d’exploitation sont favorables mais le certificat environnemental est défavorable, le ministre prend sa décision de refus dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier.
Si les avis cadastral et technique à la suite de l’instruction de la demande du Permis d’exploitation sont favorables mais le certificat environnemental n’est pas encore émis, le ministre prend une décision d’approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier de demande lui transmis par le Cadastre minier et diffère sa décision finale d’octroi ou de rejet du Permis d’exploitation jusqu’à la réception du certificat environnemental.
La décision d’approbation préliminaire et conditionnelle du ministre a pour effet d’entériner de façon définitive les avis cadastral et technique. Elle conditionne sa décision finale d’octroi à la réception d’un certificat environnemental favorable.
Le ministre prend et transmet la décision d’octroi ou de rejet motivé du Permis d’exploitation au Cadastre minier pour exécution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre minier.
:Article 67 : De la durée du Permis d’exploitation
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La durée de validité du Permis d’exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans.
Il est renouvelable sur demande de son titulaire pour des périodes n’excédant pas quinze ans chacune.
:Article 64 : De la portée du Permis d’exploitation
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le Permis d’exploitation autorise son titulaire d’exploiter, à l’intérieur du périmètre qu’il couvre, les substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a identifiées et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable.
Sans préjudice de l’article 33 du présent Code, la superficie du périmètre faisant l’objet du Permis d’exploitation est celle du Permis de recherches dont il découle ou celle de la partie du périmètre d’un ou plusieurs Permis de recherches transformée en Permis d’exploitation ou encore celle du périmètre du Permis d’exploitation en cas de la transformation d’un Permis d’exploitation en plusieurs autres Permis d’exploitation.
Le Permis d’exploitation peut s’étendre aux substances associées ou non-associées conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code.
Le Règlement minier détermine les conditions de ladite transformation.
:Article 74. Du délai de l’instruction technique de la demande du Permis d’Exploitation
L’instruction technique de la demande du Permis d’Exploitation déclarée recevable est réalisée dans un délai qui ne peut excéder soixante jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de demande transmis par le Cadastre Minier à la Direction des Mines.
:Article 73. Des justifications du refus de l’octroi du Permis d’Exploitation
Le Permis d’Exploitation ne peut être refusé que si :
a) l’étude de faisabilité est rejetée ;
b) la capacité financière du requérant est insuffisante ;
c) l’EIE a été rejetée de façon définitive conformément aux dispositions ci- dessous.
L’étude de faisabilité ne peut être rejetée que pour les motifs suivants :
a) sa non-conformité à la directive du Ministère des Mines précisant son contenu conformément à la pratique internationale généralement reconnue;
b) la présence d’une erreur manifeste ;
c) sa non-conformité à l’EIE.
La preuve de la capacité financière du requérant ne peut être rejetée que pour l’un des motifs suivants :
a) la non-conformité du plan de financement avec l’étude de faisabilité ;
b) l’insuffisance manifeste des justifications de la disponibilité probable du financement qui est obtenu auprès des sources identifiées par le requérant.
La preuve de la capacité financière ne peut pas être rejetée si le requérant a produit, en cas de financement externe, des attestations des sources de financement identifiées prouvant la faisabilité du financement dans les paramètres envisagés par le requérant, et en cas de financement interne, les états financiers de la personne ou de la société certifiés par un Expert Comptable ou un Comptable agréé par les tribunaux démontrant sa capacité d’autofinancement.
:Article 72. De l’octroi du Permis d’Exploitation
Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, le Permis d’Exploitation
est octroyé par le Ministre au titulaire du Permis de Recherches qui a réuni les conditions d’octroi du Permis dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande lui transmise par le Cadastre Minier.
Tout refus d’octroi du Permis d’Exploitation est motivé et donne droit au recours prévu par les dispositions des articles 317 à 320 du présent Code.
:Article 71
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
subordonné aux conditions suivantes dans le chef du requérant :
a) démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant une étude de faisabilité, accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
b. démontrer l’existence des ressources financières nécessaires pour mener à bien son projet selon un plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable. Dans tous les cas, le capital social apporté par le requérant ne peut être inférieur à 40% desdites ressources ;
c. obtenir au préalable l’approbation de l’EIES et du PGES du projet ;
d. céder à l’Etat 10% des parts ou actions constitutives du capital social de la société requérante. Ces parts sont libres de toutes charges et non diluables ;
e. créer, à chaque transformation, dans le cadre d’une mine distincte ou d’un projet minier d’exploitation distinct, une société affiliée dans laquelle la société requérante détient au moins 51% des parts ou actions sociales;
f. déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet ;
g. avoir respecté les obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196, 197, 198 et 199 du présent Code, en présentant :
- la preuve de la certification de commencement des travaux dûment délivrée par le Cadastre minier ;
- la preuve de paiement des droits superficiaires annuels par carré et de l’impôt sur la superficie des concessions minières ;
h. donner la preuve de la capacité de traiter et de transformer les substances minérales en République Démocratique du Congo et déposer un acte d’engagement de traiter et de transformer ces substances sur le territoire congolais.
:Article 70. De la recevabilité et de l’instruction de la demande du Permis d’Exploitation
La demande du Permis d’Exploitation est reçue et instruite aux conditions et procédures fixées par les dispositions des articles 38 à 45 telles que complétées par celles des articles 74 à 76 du présent Code.
:Article 69
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Il est joint à la demande les documents ci-après :
a) une copie du Certificat de Recherches en cours de validité ;
b) le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation
géographique de la ressource minérale identifiée ;
c) l’étude de faisabilité de l’exploitation du gisement ;
d) le plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la mine ;
e) l’EIE et le PGEP pour le projet ;
f. le rapport sur les consultations avec les communautés locales et leurs représentants en application notamment des dispositions de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ;
g) le plan pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes ;
h) le plan de financement avec identification des sources de financement visés ;
i) la preuve de paiement des frais de dépôt.
:Article 68. Des limitations de Permis d’Exploitation
La superficie du Périmètre faisant l’objet du Permis d’Exploitation est celle du Permis de Recherches dont il découle ou celle de la partie du Périmètre du Permis de Recherches transformée en Permis d’Exploitation.
Une personne et ses sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de cinquante Permis d’Exploitation.
:Article 67 : De la durée du Permis d’exploitation
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La durée de validité du Permis d’exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans.
Il est renouvelable sur demande de son titulaire pour des périodes n’excédant pas quinze ans chacune.
:Article 66. De l’étendue du Permis d’Exploitation
Le Permis d’Exploitation autorise l’exploitation des substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Ces substances minérales sont celles que le titulaire a identifiées et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable.
Le Permis d’Exploitation peut s’étendre aux substances associées conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code.
:Article 65. De la nature du Permis d’Exploitation
Le Permis d’Exploitation est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du présent Code.
Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d’Exploitation.
Chapitre III
: DE L’EXPLOITATION DES REJETS DES MINES
:Article 86. De l’accès à l’exploitation des rejets des mines
Le Permis d’Exploitation emporte le droit d’exploiter les gisements artificiels situés dans le Périmètre minier couvert par le permis, à moins que ce Permis d’Exploitation n’exclue expressément l’exploitation des gisements artificiels.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation peut céder le droit d’exploiter des gisements artificiels situés dans son Périmètre minier au tiers tout en gardant ses droits sur le sous-sol. Dans ce cas, il sollicite la transformation partielle de son Permis d’Exploitation en Permis d’Exploitation des Rejets des Mines ainsi que le transfert de ce permis au cessionnaire.
Le Ministre peut également octroyer un Permis d’Exploitation des Rejets sur un gisement artificiel qui ne fait pas l’objet d’un Permis d’Exploitation.
:Article 87. Des Périmètres d’exploitation des rejets des mines
La superficie constituant le Périmètre sur lequel porte le Permis d’Exploitation des Rejets doit se conformer aux dispositions de l’article 28 du présent Code.
La situation géographique du Périmètre minier faisant l’objet du Permis d’Exploitation des Rejets est identifiée conformément aux dispositions de l’article 29 du présent Code.
:Article 88 : De la portée du Permis d’exploitation des rejets
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le Permis d’exploitation des rejets porte sur les substances minérales pour lesquelles il est spécifiquement établi. Le Permis d’exploitation des rejets peut s’étendre à d’autres substances minérales conformément aux dispositions de l’article 77 du présent Code.
:Article 89. De la nature du Permis d’Exploitation des Rejets
Le Permis d’Exploitation des Rejets est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du présent Code.
Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d’Exploitation des Rejets.
:Article 90. De la durée du Permis d’Exploitation des Rejets
La durée du Permis d’Exploitation des Rejets est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée.
:Article 91
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le requérant d’un Permis d’Exploitation des Rejets établit la demande de son Permis et la dépose auprès du Cadastre Minier pour son instruction conformément aux dispositions des articles 38 à 42 et 45 telles que complétées par celles des articles 74 à 76 du présent Code.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, le requérant cessionnaire partiel d’un Permis d’exploitation présente l’acte de cession partielle au Cadastre minier pour enregistrement auquel est jointe sa demande de Permis d’exploitation des rejets.
:Article 92. Des conditions d’octroi et l’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets
Les conditions d’octroi des Permis d’Exploitation des Rejets et l’octroi de celui-ci sont régies par les dispositions des articles 71 et 72 du présent Code.
:Article 93. Du refus d’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets
Les conditions de refus d’octroi du Permis d’Exploitation des Rejets sont déterminées par les dispositions de l’article 73 du présent Code.
:Article 94. De l’expiration du Permis d’Exploitation des Rejets
Le Permis d’Exploitation des Rejets expire dans les mêmes conditions que celles du Permis d’Exploitation prévues à l’article 78 du présent Code.
:Article 95 : Du renouvellement du Permis d’exploitation des rejets
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les dispositions de l’article 80 du présent Code s’appliquent au dépôt, à l’instruction de la demande ainsi qu’à l’octroi ou au refus du renouvellement du Permis d’exploitation des rejets.
:Article 96. De la renonciation au Permis d’Exploitation des Rejets
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets peut renoncer à tout moment, en tout ou en partie, au Périmètre faisant l’objet de son permis conformément aux dispositions de l’article 79 du présent Code.
Chapitre IV
: DE L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE
:Article 101 : De la durée du Permis d’exploitation de petite mine
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La durée de validité du Permis d’exploitation de petite mine est de cinq ans renouvelable une fois pour la même durée.
Toutefois, à la demande du titulaire et après avis favorable de la Direction des mines, le ministre peut proroger la durée d’un Permis d’exploitation de petite mine au-delà de dix ans, suivant le cas et pour les substances dont l’exploitation dépasse dix ans.
:Article 97 : De l’accès à l’exploitation minière à petite échelle
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des dispositions de l’article 23 litera a du présent Code, les personnes morales qui se proposent d’exploiter à petite échelle une mine peuvent solliciter et obtenir un Permis d’exploitation de petite mine.
:Article 98. Des gisements d’exploitation minière à petite échelle
Lorsque les conditions techniques caractérisant certains gisements des substances minérales ne permettent pas d’en faire une exploitation à grande échelle économiquement rentable, mais permettent une exploitation minière de petite taille avec un minimum d’installations fixes utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, ceux-ci sont considérés comme gisements d’exploitation minière à petite échelle.
Ces gisements d’exploitation minière à petite échelle peuvent résulter des travaux de recherches entrepris par le titulaire d’un Permis de Recherches ou par des travaux réalisés par l’Etat conformément à l’article 8 alinéa 2 du présent Code.
Les gisements d’exploitation minière à petite échelle résultant des travaux de recherches entrepris par l’Etat sont soumis à l’appel d’offres conformément à l’article 33 du présent Code.
Le Périmètre dans lequel se trouve le gisement d’exploitation minière à petite échelle est celui du Permis de Recherches dont il découle ou celui de la partie du Périmètre du Permis de Recherches transformée en Permis d’Exploitation de Petite Mine.
Si le gisement d’exploitation minière à petite échelle résulte des travaux de recherche entrepris par l’Etat, le Périmètre couvert par le Permis d’Exploitation de Petite Mine est celui déterminé par l’Etat. Il doit être de nature à permettre l’exploitation minière.
La forme et la localisation des Périmètres contenant le gisement d’exploitation minière à petite échelle sur lequel porte le Permis d’Exploitation de Petite Mine sont régies par les dispositions des articles 28 et 29 du présent Code.
Le Règlement Minier fixe les paramètres qui caractérisent l’exploitation minière à petite échelle, notamment le volume des réserves, le niveau d’investissement, la capacité de production, le nombre d’employés, la plus value annuelle et le degré de mécanisation.
:Article 99 : De la portée du Permis d’exploitation de petite mine
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les dispositions de l’article 64 du présent Code s’appliquent au Permis d’exploitation de petite mine.
:Article 100. De la nature du Permis d’Exploitation de Petite Mine
Le Permis d’Exploitation de Petite Mine est un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, amodiable et transmissible conformément aux dispositions du présent Code.
Ce droit est constaté par un titre minier dénommé Certificat d’Exploitation de Petite Mine.
:Article 101 : De la durée du Permis d’exploitation de petite mine
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La durée de validité du Permis d’exploitation de petite mine est de cinq ans renouvelable une fois pour la même durée.
Toutefois, à la demande du titulaire et après avis favorable de la Direction des mines, le ministre peut proroger la durée d’un Permis d’exploitation de petite mine au-delà de dix ans, suivant le cas et pour les substances dont l’exploitation dépasse dix ans.
:Article 102. De l’étendue du Permis d’Exploitation de Petite Mine
Le Permis d’Exploitation de Petite Mine confère à son titulaire le droit d’exploiter les substances minérales pour lesquelles il est spécialement établi et dont le titulaire a identifié et démontré l’existence d’un gisement.
Le Permis d’Exploitation de Petite Mine peut s’étendre aux substances associées ou non-associées conformément aux conditions prévues à l’article 77 du présent Code.
:Article 103. Etablissement, dépôt, recevabilité et instruction de la demande du Permis d’Exploitation de Petite Mine
L’établissement, le dépôt, la recevabilité et l’instruction de la demande du Permis d’Exploitation de Petite Mine sont régis par les dispositions des articles 69, 70, 74 à 76 du présent Code.
:Article 104
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
En sus des conditions prévues aux litera b à g de l’article 71 du présent Code, nul ne peut obtenir un Permis d’exploitation de petite mine s’il ne démontre pas l’existence d’un gisement dont les facteurs techniques ne permettent pas une exploitation industrielle rentable en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique de développement, de construction et d’exploitation de la mine.
En plus des conditions énumérées ci-dessus, toute personne de nationalité étrangère doit créer une société de droit congolais en association avec une ou plusieurs personnes de nationalité congolaise dont la participation ne peut être inférieure à 25% du capital social.
:Article 105. De l’octroi et du refus d’octroi du Permis d’Exploitation de Petite Mine
L’octroi ou le refus d’octroi du Permis d’Exploitation de Petite Mine sont régis par les dispositions des articles 72 et 73 du présent Code.
:Article 106. De l’expiration du Permis d’Exploitation de Petite Mine
Le Permis d’Exploitation de Petite Mine expire dans les mêmes conditions que celles du Permis d’Exploitation prévues à l’article 78 du présent Code.
:Article 107 : Des conditions du renouvellement du Permis d’exploitation de petite mine.
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La demande de renouvellement du Permis d’exploitation de petite mine adressée au ministre est déposée au Cadastre minier au plus tôt un an et au plus tard six mois avant la date d’expiration dudit Permis. Cette demande comprend les renseignements énumérés à l’article 80 alinéa 2 in fine du présent Code.
Le Permis d’exploitation de petite mine est renouvelable à condition que le titulaire :
a. n’ait pas failli à ses obligations de maintien de la validité du permis prévues aux articles 196 à 199 du présent Code ;
b. présente une nouvelle étude de faisabilité qui démontre l’existence de réserves exploitables ;
c. démontre l’entrée en phase de rentabilité du projet;
d. démontre la mise en valeur régulière et ininterrompue du gisement ;
e. démontre l’existence des ressources financières nécessaires pour continuer à mener à bien son projet selon le plan de financement des travaux d’exploitation de la mine ainsi que le plan de réhabilitation du site à sa fermeture. Ce plan précise chaque type de financement visé et les justifications de leur disponibilité probable ;
f. obtienne l’approbation de la mise à jour de l’EIES et du PGES ;
g. souscrive un engagement de continuer activement son exploitation ;
h. n’ait pas failli à ses obligations fiscales, parafiscales et douanières.
Le Règlement minier fixe les modalités de l’établissement, du dépôt, de la recevabilité ou de l’irrecevabilité, de l’instruction cadastrale, technique et environnementale de la demande de renouvellement du Permis d’exploitation de petite mine ainsi que de la décision de renouvellement, de son inscription, de sa notification et de son affichage.»
:Article 108. De la renonciation au Permis d’Exploitation de Petite Mine
Les dispositions de l’article 79 du présent Code sur la renonciation au Périmètre d’exploitation s’appliquent à la renonciation de tout ou partie du Périmètre d’exploitation minière à petite échelle par le titulaire.
 
TITRE IV :
DE L’EXPLOITATION ARTISANALE DES MINES ET CARRIÈRES
Chapitre Premier
: DE L’EXPLOITATION ARTISANALE PROPREMENT DITE
:Article 109
Amendment
Enactment
Date:
2018-08-08 21:00:00
Lorsque les facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains gîtes des substances minérales classées en mines ou carrières ne permettent pas d’en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais permettent une exploitation artisanale, de tels gîtes sont érigés, dans les limites d’une aire géographique couvrant maximum deux carrés, en zone d’exploitation artisanale.
L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est faite par voie d’arrêté du ministre après avis de l’Organisme spécialisé de recherches, du Gouverneur de province, du Chef de Division provinciale des mines, de l’autorité de l’entité territoriale décentralisée et du Cadastre minier.
Un périmètre minier ou de carrières faisant l’objet d’un titre minier ou de carrières en cours de validité ne peut être transformé en zone d’exploitation artisanale. Un tel périmètre est expressément exclu des zones d’exploitation artisanale instituées conformément aux dispositions de ce chapitre.
L’institution d’une zone d’exploitation artisanale est notifiée par le Secrétaire général aux mines au SAEMAPE pour l’encadrement et l’assistance des exploitants artisanaux affiliés à une coopérative minière agréée et au Cadastre minier qui la porte sur la carte de retombes minières. Tant qu’une zone d’exploitation artisanale existe, aucun titre minier ou de carrières ne peut y être octroyé.
Sur la base des données pertinentes sur la minéralisation et la gîtologie d’une zone d’intérêt identifiée par l’organisme spécialisé de recherches, le SAEMAPE peut requérir l’institution d’une zone d’exploitation artisanale.
Toutefois, l’organisme spécialisé de recherches peut à tout moment procéder aux travaux de prospection et de recherches dans les zones d’exploitation artisanale.
:Article 110
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Lorsque les facteurs qui ont justifié l’institution d’une zone d’exploitation artisanale ont cessé d’exister ou qu’un nouveau gisement ne relevant pas de l’exploitation artisanale vient à être découvert, le ministre, sur avis de l’organisme spécialisé de recherches, du SAEMAPE et du Gouverneur de la province concernée, procède à la fermeture de la zone d’exploitation artisanale.
La fermeture d’une zone d’exploitation artisanale est notifiée par le Secrétaire général aux mines à la Division provinciale des mines du ressort, au Cadastre minier et au SAEMAPE. Ce dernier en informe les coopératives minières ou des produits de carrières agréées, selon le cas, et se charge éventuellement de la relocalisation dans une autre zone d’exploitation artisanale légalement instituée. Dans ce cas, les coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont tenues de libérer la zone d’exploitation artisanale dans les soixante jours à compter de la notification de la décision de fermeture.
La coopérative minière ou de produits de carrières agréée travaillant dans la zone d’exploitation artisanale concernée dispose d’un droit de préemption pour solliciter un Permis en vue d’une exploitation à petite échelle conformément aux dispositions du présent Code.
Cette coopérative minière ou de produits de carrières agréée dispose d’un délai de cent quatre-vingt jours, à compter de la notification de fermeture par le Secrétairegénéral aux mines, pour faire connaître si elle entend faire jouer son droit de préemption conformément aux dispositions du présent Code.
La coopérative minière ou de produits de carrières agréée se conforme, dans le délai de préemption lui imparti, aux conditions fixées à l’article 69 du présent Code pour l’obtention d’un Permis d’exploitation ou d’exploitation de petite mine.
L’établissement, le dépôt, la recevabilité et l’instruction de la demande du Permis d’exploitation de petite mine sont régis par les dispositions de l’article 103 du présent Code.
:Article 111
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Dans la zone d’exploitation artisanale, seuls les membres des coopératives minières ou des produits de carrières agréées sont autorisés à y accéder pour exploiter toute substance minérale classée en mines ou produits de carrières.
Les modalités de cette autorisation sont définies dans le Règlement minier.
:Article 112
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
d’exploitant artisanal doit respecter les normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de protection de l’environnement qui s’appliquent à son exploitation conformément à la réglementation en vigueur. Il doit indemniser les exploitants agricoles pour tout dommage engendré par son activité.
La coopérative minière ou des produits de carrières et l’exploitant artisanal des mines, chacun en ce qui le concerne, respectent les normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de protection de l’environnement qui s’appliquent à son exploitation conformément à la réglementation en vigueur.
:Article 112
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La coopérative minière ou des produits de carrières et l’exploitant artisanal des mines, chacun en ce qui le concerne, respectent les normes en matière de sécurité, d’hygiène, d’utilisation de l’eau et de protection de l’environnement qui s’appliquent à son exploitation conformément à la réglementation en vigueur.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’exécution des normes en matière de sécurité publique, de santé publique et d’environnement.
:Article 113
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières n’autorise pas son détenteur de transformer les produits de l’exploitation artisanale.
Toutefois, la transformation des produits par la coopérative minière ou des produits de carrières agréée peut se faire moyennant une autorisation préalable accordée par le ministre.
:Article 114
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières peut être retirée par le ministre provincial des mines qui l’a émise, après une mise en demeure de trente jours sans remédier à la situation par la personne qui détient la carte, pour tout manquement aux obligations prévues à article 112 du présent Code.
Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières pendant trois ans.
Le retrait de la carte d’exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières donne droit aux recours prévus dans les dispositions des articles 315 et 316 du présent Code.
Chapitre II
: DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS D’EXPLOITATION ARTISANALE
:Article 115
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessous, à l’intérieur de l’ensemble du territoire national, mais en dehors des Périmètres faisant l’objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l’exploitation artisanale des substances minérales :
1. s’il n’a pas la carte d’exploitant artisanal et n’agit pas au nom et pour le compte d’une coopérative minière ou des produits de carrières ;
2. s’il n’a pas la carte de négociant en cours de validité ;
3. s’il n’est pas acheteur agréé au service d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement ou de transformation agréé ;
4. s’il n’est pas gérant ou préposé d’une coopérative minière.
:Article 115 : De la détention et du transport des produits de l’exploitation artisanale
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessous, à l’intérieur de l’ensemble du territoire national, mais en dehors des Périmètres faisant l’objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l’exploitation artisanale des substances minérales :
1. s’il n’a pas la carte d’exploitant artisanal et n’agit pas au nom et pour le compte d’une coopérative minière ou des produits de carrières ;
2. s’il n’a pas la carte de négociant en cours de validité ;
3. s’il n’est pas acheteur agréé au service d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement ou de transformation agréé ;
4. s’il n’est pas gérant ou préposé d’une coopérative minière.
:Article 116. De la commercialisation des produits de l’exploitation artisanale
Les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs produits miniers qu’aux négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs ou organismes agréés ou créés par l’Etat. Ils peuvent également vendre leurs produits miniers aux artistes agréés par le Ministère de la Culture et des Arts, dans les limites des autorisations visées à l’alinéa 2 de l’article 115 du présent Code.
Les négociants agréés ne peuvent vendre les produits de l’exploitation artisanale qu’aux comptoirs ou aux organismes agréés ou créés par l’Etat ainsi qu’aux marchés boursiers.
Les artistes agréés ne peuvent vendre les produits de l’exploitation artisanale non travaillés qu’en vertu d’une autorisation spéciale obtenue pour les cas exceptionnels de liquidation des stocks excessifs.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de l’autorisation spéciale.
:Article 117
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les détenteurs de la carte de négociant pour une zone d’exploitation artisanale en cours de validité sont autorisés à acheter l’or, le diamant ou toute autre substance minérale exploitable artisanalement auprès des personnes qui détiennent les cartes d’exploitant artisanal.
La carte de négociant est délivrée par le ministre provincial à la personne majeure de nationalité congolaise qui la demande. Le requérant d’une carte de négociant produit, à l’appui de sa demande, son attestation de nationalité et la preuve de sa déclaration ou de son immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier.
Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçu lors de la délivrance de chaque carte.
La durée de la carte de négociant est d’un an. Elle est renouvelable pour la même durée et sans limitation.
En cas de perte, de destruction ou de vol de la carte de négociant, le détenteur est tenu de faire opposition. Cependant, ce dernier peut en solliciter une nouvelle.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de la carte de négociant.
:Article 118. Des obligations des détenteurs des cartes de négociant
Le négociant agréé doit vendre aux comptoirs ou aux organismes agréés ou créés par l’Etat ainsi qu’aux marchés boursiers agréés par l’Etat les produits de l’exploitation artisanale qu’il achète. Il doit également fournir les rapports de son activité conformément à la réglementation en la matière.
:Article 119
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La carte de négociant peut être retirée par le Ministre provincial qui l’a émise si, après une mise en demeure de trente jours, le négociant n’a pas remédié au manquement afférent lui incombant en vertu de l’article 118 du présent Code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n’est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte de négociant pendant trois ans.
Le retrait de la carte de négociant donne droit aux recours précisés dans les articles 315 et 316 du présent Code.
:Article 120
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les comptoirs agréés sont autorisés à acheter, à vendre et à exporter les substances minérales d’exploitation artisanale conformément aux dispositions du présent Code et de ses mesures d’application.
L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale est accordé par le Ministre.
L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale est valable pour une durée d’un an, renouvelable sans limitation.
Une redevance dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçue au profit du Trésor public lors de l’agrément et à chaque renouvellement.
Le requérant à l’agrément au titre de comptoir est tenu de constituer une caution conformément aux modalités de versement fixées par voie règlementaire.
:Article 121. Du nombre des comptoirs agréés
Le nombre de comptoirs agrées d’achat de l’or, de diamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale dans le Territoire National est illimité.
Toutefois, le nombre d’acheteurs par comptoir est limité par voie réglementaire.
:Article 122
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’acheteur d’un comptoir agréé exerce ses activités conformément à la réglementation en vigueur.
:Article 123
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La demande d’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale est adressée, par toute personne éligible conformément à l’alinéa 2 de l’article 25 du présent Code, à la Direction des Mines et comporte les éléments ci-après :
a. la preuve de l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier ;
b. les statuts notariés, s’il s’agit d’une personne morale ;
c. l’extrait de casier judiciaire de la première résidence datant de trois mois au plus et l’attestation de bonne conduite, vie et moeurs, s’il s’agit d’une personne physique ;
d. le numéro d’Identification Nationale ;
e. le numéro impôt ;
f. la preuve de détention d’un compte ouvert au nom du requérant dans une banque agréée ;
g. la lettre d’immatriculation à la Banque Centrale du Congo et le numéro Import-Export.
:Article 124
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La Direction des Mines accuse réception de la demande, l’inscrit sur un registre ad hoc, l’instruit et s’assure qu’elle est régulière quant à la forme, la fait rectifier ou la compléter pour au tant que de besoin. Elle peut provoquer toute enquête nécessaire.
En cas d’enquête, elle requiert des informations utiles sur l’authentification des documents annexés auprès de services publics qui les ont émis.
Dans tous les cas, l’instruction de la demande ne peut excéder trente jours à compter de la date du dépôt de la demande d’agrément. Passé ce délai, l’avis favorable de la Direction des mines est réputé acquis et ce, sans préjudice des dispositions de l’article 123 ci-dessus.
Après instruction, la Direction des Mines transmet le dossier avec avis au Ministre pour décision. La Direction des Mines notifie au requérant son avis et sa transmission au Ministre.
:Article 125. De l’agrément et du refus de l’agrément
Si l’avis de la Direction des Mines est favorable, le Ministre prend la décision
dans un délai qui ne peut excéder trente jours ouvrables.
Passé ce délai, le requérant a droit à un recours conformément aux dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.
Si l’avis de la Direction des Mines est défavorable, le Ministre prend la décision de refus d’agrément dans un délai qui ne peut excéder quinze jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier transmis par la Direction des Mines.
La décision de refus est motivée et donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.
:Article 226
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les comptoirs agréés doivent, d’une part, se soumettre au contrôle lors de l’achat et de la vente des produits de l’exploitation artisanale par l’Administration des Mines et par un organisme public chargé de l’expertise, et d’autre part, fournir les rapports de leurs activités conformément au présent Code et ses mesures d’application.
Les comptoirs agréés sont également tenus aux obligations ci-après :
a) communiquer au Ministre et à la Banque Centrale du Congo à dater de l’agrément, les emplacements fixes et contrôlables des bureaux d’achat de l’or, du diamant et des autres substances minérales d’exploitation artisanale ;
b) acheter l’or, le diamant et autres substances minérales d’exploitation artisanale présentés aux comptoirs agréés quelles que soient leurs grosseur, quantité et qualité ;
c) payer les impôts et taxes relatifs à leurs activités ;
d) disposer en propriété d’au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque centre d’activités.
d. disposer en propriété d’au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque centre d’activités endéans une année ;
e. avoir au sein de la société une participation de 25% au moins du capital social réservée aux congolais.
:Article 127
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale peut être retiré par le ministre, après mise en demeure de trente jours faite par la Direction des mines, si le comptoir agréé concerné n’a pas remédié à tout manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article 126 du présent Code. Le cas échéant, le comptoir déchu de ses droits n’est pas éligible à l’agrément comme comptoir pendant cinq ans.
Le retrait de l’agrément au titre de comptoir d’achat et de vente des substances minérales d’exploitation artisanale donne droit aux recours prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.
:Article 128
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Aucun marché boursier d’achat et vente de l’or, du diamant et des autres substances minérales d’exploitation artisanale ne peut opérer sur le Territoire National sans agrément préalable de la Banque Centrale du Congo.
Aucun marché boursier d’achat et vente des autres substances minérales d’exploitation artisanale ne peut opérer sur le territoire national sans agrément préalable de la Banque Centrale du Congo et du ministre. »
 
TITRE V :
DES DROITS DE CARRIERES
Chapitre Premier
: DES GENERALITES
:Article 129. Des autorisations des opérations de carrières
Les opérations de recherches des produits de carrières et d’exploitation de carrières sont autorisées par l’Etat dans les conditions précisées au présent titre.
Le Chef de Division Provinciale des Mines est compétent pour octroyer les autorisations de recherches de carrières et les autorisations d’exploitation de carrières des matériaux de construction à usage courant.
Seul le Ministre est compétent pour octroyer les autorisations d’exploitation de carrières pour les autres substances de carrières.
Le Cadastre Minier est compétent pour délivrer les titres aux requérants qui ont obtenu des autorisations de carrières sollicitées.
:Article 130. De la portée des autorisations de carrières
Les droits du titulaire d’une autorisation de carrières porte sur les substances de carrières qui peuvent se trouver sur le sol ou dans le sous-sol sous une superficie dont la forme est conforme aux dispositions de l’article 28 du présent Code.
:Article 131. Du changement de classement d’une substance minérale
En cas de changement du classement d’une substance des mines en substance de carrières, le titulaire d’un titre minier établi pour la substance en cause, conserve
tous les droits attachés à son titre en relation avec la substance jusqu’à l’expiration de son titre.
En cas de classement d’un produit de carrières qui fait l’objet d’une Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente dans la catégorie de produits miniers, le titulaire de l’Autorisation d’Exploitation a le droit à l’institution d’un permis d’exploitation de la substance à son nom, sous réserve de le demander dans un délai d’un an après la date de changement de classement. Toutefois, son Autorisation d’Exploitation reste en vigueur.
:Article 132. Du classement des carrières
Les carrières sont classées en quatre catégories :
a) les carrières permanentes ouvertes soit sur un terrain domanial, soit sur un Périmètre faisant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers pour l’exploitation commerciale par des personnes privées;
b) les carrières ouvertes de façon temporaire, soit sur un terrain domanial soit sur un Périmètre faisant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers pour l’exploitation commerciale par des privés;
c) les carrières ouvertes de façon temporaire sur un terrain domanial pour les travaux d’utilité publique ;
d) les carrières ouvertes de façon temporaire par l’occupant régulièrement autorisé ou le propriétaire d’un terrain pour l’exploitation non commerciale ou exclusivement à son propre usage domestique.
L’exploitation de chaque type de carrières est soumise à une forme distincte d’autorisation précisée ci-dessous.
:Article 133. De l’autorisation d’ouverture de carrières pour les travaux d’utilité publique
Après avis conforme du service compétent du Ministère des Affaires Foncières et avis des Autorités administratives provinciales ou communales concernées ainsi que celui du Cadastre Minier, le Gouverneur de province peut ouvrir, sur un terrain domanial qui ne fait pas l’objet d’un Permis d’Exploitation Minière, une carrière pour les travaux d’utilité publique.
L’Arrêté provincial d’ouverture d’une carrière d’utilité publique précise :
a) l’autorité et le service public responsables des travaux d’exploitation ;
b) l’entreprise privée à laquelle les travaux sont confiés par ledit service ;
c) l’emplacement de la carrière conformément aux dispositions de l’article 29 du présent Code ;
d) les substances dont l’extraction est autorisée ;
e) les conditions d’accès à la carrière ;
f) le plan d’extraction ;
g) la durée des travaux et les modalités de remise en état des lieux après exploitation.
Lorsque l’exécution des travaux d’utilité publique est confiée à une entreprise privée, celle-ci est soumise au paiement de la taxe d’extraction conformément aux dispositions du droit commun.
:Article 134. De l’autorisation d’exploitation non commerciale de carrières à usage domestique
L’exploitation de carrières ouvertes de façon temporaire par l’occupant régulièrement autorisé ou le propriétaire d’un terrain pour l’exploitation non commerciale exclusivement à son propre usage domestique ne nécessite ni autorisation ni
déclaration préalable. Toutefois, cette activité reste strictement soumise à la réglementation en matière de sécurité et de protection de l’environnement.
:Article 135. De l’autorisation de recherches et d’exploitation commerciale de carrières
La recherche et l’exploitation commerciale de carrières sont autorisées conformément aux dispositions des chapitres suivants du présent titre.
Tout ramassage des matériaux sur le terrain du domaine foncier national ou leurs dépendances à usage autre que domestique est considéré comme une exploitation de carrières et est soumis aux mêmes conditions que l’exploitation de carrières permanente.
Chapitre II
: DE LA RECHERCHE DES PRODUITS DE CARRIERES
:Article 136 : De la portée de l’Autorisation de recherches des produits de carrières
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’Autorisation de recherches des produits de carrières porte sur les substances minérales classées en carrières pour lesquelles elle a été accordée.
:Article 137. De la nature de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières
L’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est un droit réel immobilier, exclusif, non cessible, non transmissible et non amodiable.
Ce droit est constaté par un titre de carrières dénommé, Certificat de Recherches des Produits de Carrières.
:Article 138. De la durée de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières
La durée de l’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est d’un an, renouvelable une fois pour la même durée.
:Article 139
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La superficie du périmètre faisant l’objet d’une Autorisation de recherches des produits de carrières ne peut pas dépasser un maximum de 4 carrés.
Le Périmètre de recherches des produits de carrières ne peut pas être superposé sur une superficie qui fait déjà l’objet d’un Permis d’Exploitation Minière. L’existence d’un Périmètre de recherches minières n’empêche pas l’établissement sur le même terrain d’un Périmètre de recherches des produits de carrières.
Une personne morale et les sociétés affiliées ne peuvent détenir plus de dix autorisations de recherches des produits de carrières.
:Article 140. De la demande d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières
Le requérant doit établir sa demande d’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières et la déposer auprès du Cadastre Minier pour son instruction conformément aux dispositions des articles 34 à 42 du présent Code.
:Article 141. Des conditions d’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières
Sans préjudice des articles 23 à 25 et 27, l’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est subordonné à la justification par le requérant de sa capacité financière minimum.
:Article 142. De l’octroi de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières
Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières est octroyée ou refusée par le Chef de Division Provinciale des Mines, dans un délai qui ne peut excéder vingt jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier.
Tout refus d’autorisation de recherches des produits de carrières est motivé et ouvre la voie aux recours prévus par les articles 313 et 314 du présent Code.
:Article 143
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La capacité financière minimum requise doit correspondre au montant global du budget prévu pour l’exécution du programme de recherches.
Dans tous les cas, elle ne peut être inférieure à cinquante fois le montant total des droits superficiaires annuels par carré payables pour la période de la validité de l’Autorisation de recherches des produits de carrières demandée.
La preuve de la capacité financière minimum est établie conformément aux dispositions de l’article 58 alinéas 2 à 4 du présent Code.
:Article 144
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières expire lorsqu’elle arrive au denier jour de sa dernière période de validité ou lorsqu’elle n’a pas été renouvelée à la fin de la première période de validité, ou lorsqu’elle n’a pas été transformée en Autorisation d’Exploitation de carrière ou encore lorsqu’un Permis d’Exploitation est accordé dans le Périmètre de recherches des produits de carrières.
A l’expiration de l’Autorisation de recherches des produits de carrières, le Cadastre minier notifie immédiatement au titulaire l’expiration de son droit avec copie à la Direction des mines. Dans ce cas, sauf si un Permis d’exploitation est accordé, le périmètre sur lequel porte l’Autorisation de recherches est libre de tout droit à compter de la date de l’expiration du permis.
:Article 145. Du renouvellement et de la renonciation de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières
L’Autorisation de Recherches de Produits de Carrières est renouvelable une fois pour une période d’un an, si aucun Permis d’Exploitation n’a été accordé sur le Périmètre de recherches de carrières.
La demande de renouvellement doit être déposée au moins soixante jours, et pas plus de nonante jours, avant la date d’expiration de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières. Toute demande de renouvellement dûment déposée dans ce délai qui ne fait pas l’objet d’un refus notifié au demandeur dans un délai de trente jours, après la date de dépôt de la demande, est réputée accordée.
Tout refus de renouvellement d’une Autorisation de Recherches est motivé et donne droit aux recours prévus par les articles 313 et 314 du présent Code.
La renonciation à l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières obéit aux mêmes règles que celles du Permis de Recherches prévues à l’article 60 du présent Code.
Chapitre III
: DE L’EXPLOITATION DES CARRIERES
:Article 156. Du délai de l’instruction technique de la demande
L’instruction technique d’une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est réalisée dans un délai qui ne peut pas excéder quarante- cinq jours à compter de la date de la réception du dossier de la demande transmis par le Cadastre Minier à la Direction des Mines.
:Article 165 al. 4, 5 et 8
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’étude du document technique fourni par le requérant est limitée à la vérification de la mise à jour de l’étude de faisabilité initiale et un engagement souscrit. Le renouvellement de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire ne peut être refusé que pour les mêmes raisons que pour l’octroi d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente. Toutefois, le titulaire obtient l’approbation d’une mise à jour de son EIES et de son PGES pour continuer ses travaux au-delà du terme de l’Autorisation initiale et déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet.
Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières temporaire qui arrive à l’expiration a le droit de demander, pour le même périmètre, une nouvelle Autorisation qui prend effet à l’échéance de l’Autorisation initiale.
Pendant la durée de son Autorisation d’exploitation de carrières temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer une demande de nouvelle Autorisation d’exploitation sur le même périmètre. »
:Article 164 al. 1er et 4
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente peut renoncer à tout moment en tout ou en partie au droit relatif à la superficie faisant l’objet de son autorisation. La déclaration de renonciation est adressée à l’autorité qui a octroyé l’autorisation.
La déclaration de renonciation, établie sur un formulaire à retirer et à déposer au Cadastre minier, précise les coordonnées de la partie concernée et celles de la partie retenue.
La partie faisant l’objet de la renonciation est composée de carrés entiers et contigus, et la partie retenue doit respecter les conditions sur la forme d’un Périmètre d’exploitation précisées par le présent Code.
La renonciation prend effet trois mois après la date de réception de la déclaration de renonciation par l’autorité compétente.
:Article 163. De l’expiration de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente
L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente expire dans les mêmes conditions que le Permis d’Exploitation telles que prévues à l’article 78 du présent Code.
:Article 162. De l’extension à d’autres substances
Avant de procéder aux activités de recherches ou d’exploitation visant des substances de carrières autres que celles pour lesquelles son Autorisation d’Exploitation est établie, le titulaire est tenu d’obtenir l’extension de son autorisation à ces autres substances. Une telle extension est de droit si le titulaire la demande conformément aux dispositions du présent article.
Pour obtenir l’extension de son autorisation à des substances autres que celles pour lesquelles l’autorisation est établie, le titulaire doit suivre la même procédure que celle prévue pour l’institution de son Autorisation d’Exploitation en cours de validité. L’extension est accordée pour la période non échue de la durée de l’Autorisation d’Exploitation du titulaire.
:Article 161 al. 1er
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’Autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi ou de refus motivée de l’autorisation d’exploitation de Carrières permanente ou temporaire au Cadastre minier dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier.
:Article 160. Du délai des instructions technique et environnementale de la demande
Les instructions technique et environnementale d’une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire sont réalisées dans un délai qui ne peut pas excéder quinze jours à compter de la date de transmission du dossier de la demande aux services compétents du Ministère des Mines.
:Article 159. Des conditions d’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire
L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire est octroyée à la première personne éligible qui dépose une demande recevable conformément aux dispositions des articles 34 à 40 du présent Code, et qui remplit les conditions suivantes :
a) démontrer l’existence d’un gisement économiquement exploitable en présentant un plan d’encadrement technique des travaux d’exploitation de la carrière et un PAR y afférent;
b) présenter, si la carrière est située sur un Périmètre faisant l’objet d’un titre foncier détenu par un tiers, le consentement écrit de celui-ci à l’ouverture de la carrière ;
c) présenter, si la carrière est située sur un Périmètre faisant l’objet d’un Permis d’Exploitation détenu par un tiers, le consentement écrit de celui-ci à l’ouverture de la carrière, ou la preuve que le consentement a été refusé de mauvaise foi.
:Article 158 : De la décision de l’autorité compétente
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Si les avis cadastral, technique, environnemental, suite à l’instruction de la demande de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente, sont favorables, l’autorité compétente prend une décision d’octroi de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente.
Si l’avis cadastral sur une demande d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente est défavorable, l’autorité compétente rend sa décision de refus de la demande dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier.
Si l’avis technique sur une demande d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente est défavorable, l’autorité compétente prend sa décision de refus dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de la demande lui transmis par le Cadastre minier.
Si les avis cadastral et technique, suite à l’instruction de la demande de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, sont favorables, mais que le certificat environnemental est défavorable, l’autorité compétente prend une décision de refus d’octroi de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente.
Si les avis cadastral et technique, suite à l’instruction de la demande de Permis d’exploitation, sont favorables, mais que le certificat environnemental n’est pas encore rendu, l’autorité compétente prend une décision d’approbation préliminaire et conditionnelle dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande par le Cadastre minier et diffère sa décision finale d’octroi ou de refus de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente jusqu’à la réception du certificat environnemental.
La décision d’approbation préliminaire et conditionnelle de l’autorité compétente a pour effet d’entériner de façon définitive les avis cadastral et technique favorables. Elle conditionne sa décision finale d’octroi à la réception d’un certificat environnemental favorable.
L’autorité compétente prend et transmet sa décision d’octroi ou sa décision de refus motivé de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire au Cadastre minier dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du certificat environnemental lui transmis par le Cadastre minier.
:Article 157. Du délai de l’instruction environnementale de la demande
L’instruction environnementale de l’EIE et du PGEP afférente à une demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente est réalisée dans un délai qui ne peut pas excéder cent quatre-vingt jours à compter de la date de la réception du dossier de la demande transmis au service chargé de la Protection de l’Environnement Minier transmis par le Cadastre Minier.
:Article 146 : De la portée des Autorisations d’exploitation de carrières
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire porte sur les produits de carrières pour lesquels elle est spécifiquement établie. Ces produits de carrières sont ceux que le titulaire a identifiés et dont il a démontré l’existence d’un gisement économiquement exploitable.
La superficie des périmètres faisant l’objet des Autorisations d’exploitation de carrières est celle des Autorisations de recherches dont elles découlent ou celle des parties des périmètres des Autorisations de recherches des produits de carrières transformées en Autorisations d’exploitation de carrières, sous réserve des dispositions de l’article 150, alinéa 2 du présent Code.
L’Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire peut s’étendre à d’autres substances de carrières conformément à l’article 162 du présent Code.
:Article 155. Des justifications du refus de l’octroi
L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ne peut être refusée que si :
a) l’étude de faisabilité est rejetée,
b) la capacité financière du requérant est insuffisante ;
c) l’EIE a été rejetée de façon définitive ;
d) le propriétaire du titre foncier refuse de bonne foi de donner son consentement à l’ouverture de la carrière; ou si
e) le titulaire d’un droit minier d’exploitation a refusé de bonne foi de donner son consentement à l’ouverture de la carrière.
L’étude de faisabilité pour les Autorisations d’Exploitation de Carrières Permanente ne peut être rejetée qu’aux motifs de non-conformité à la directive du Ministère des Mines précisant son contenu conformément à la pratique généralement reconnue dans la région, de la présence d’une erreur manifeste, ou de la non-conformité avec l’EIE.
La preuve de la capacité financière du requérant ne peut être rejetée que pour la non-conformité du Plan de Financement avec l’étude de faisabilité ou pour l’insuffisance manifeste des justifications de la disponibilité du financement obtenu auprès des sources identifiées par le requérant.
La preuve de la capacité financière ne peut pas être rejetée si le requérant a produit, en cas de financement externe, des attestations des sources de financement identifiées de la faisabilité du financement dans les paramètres envisagés par le requérant, et en cas de financement interne, les états financiers de la personne ou de la société, certifiés par un commissaire aux comptes agréé, démontrant sa capacité d’autofinancement.
:Article 154
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des articles 34 à 42, l’octroi de l’Autorisation d’Exploitation de
Carrières Permanente est subordonné aux conditions suivantes :
a) démontrer l’existence d’un gisement en présentant une étude de faisabilité accompagnée d’un plan d’encadrement technique des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la carrière ;
b) prouver l’existence de ressources financières nécessaires pour mener à bien le projet selon le plan de financement des travaux de développement, de construction et d’exploitation de la carrière ainsi que de réhabilitation du site à sa fermeture.
Ce plan précise chaque type de financement, les sources de financement visées et les justifications de leur disponibilité probable ;
c) obtenir au préalable l’approbation de l’EIE et du PGEP du projet ;
d) apporter une déclaration de vacance des terres établie par le Conservateur des titres immobiliers du ressort ou la preuve du consentement du concessionnaire foncier, si la superficie qui fait l’objet de la demande de l’autorisation d’exploitation de la carrière est située dans le Périmètre foncier de ce dernier ;
e) apporter, si le Périmètre demandé est compris dans le Périmètre d’un droit minier d’Exploitation en cours de validité, la preuve du consentement du titulaire de ce droit ou établir que son consentement a été refusé par mauvaise foi.
f) déposer un acte d’engagement de se conformer au cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités du projet.
:Article 153. De l’autorité compétente
L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ou Temporaire est octroyée ou refusée par décision de :
a) Chef de Division Provinciale de Mines pour les matériaux de construction à usage courant ;
b) Ministre sur avis technique de la Direction des Mines et après avis conforme du service compétent du Ministère des Affaires Foncières ainsi que celui des autorités administratives locales pour les autres substances de carrières.
:Article 152. Recevabilité et Instruction de demande d'Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et Temporaire
La demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ou Temporaire est reçue et instruite conformément aux dispositions des articles 38 à 42 telles que complétées par les articles 156 à 158 du présent Code.
:Article 151. De la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières
Le requérant rédige sa demande d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente et la dépose auprès du Cadastre Minier conformément aux articles 35 à 37 du présent Code. Il est joint à la demande les documents indiqués à l’article 69 du présent Code.
Le contenu de la demande de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire ainsi que les documents à joindre sont précisés dans le Règlement Minier.
:Article 150 al. 1, 2, 3, 5 et 7 : Des Périmètres des Autorisations d’exploitation des carrières
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Une Autorisation d’exploitation de carrières permanente ou temporaire peut être accordée sur la totalité du Périmètre qui fait l’objet de l’Autorisation de recherches des produits de carrières en cours de validité octroyée au requérant ou sur une partie de périmètre conformément aux dispositions de l’article 28 du présent Code.
Si le Périmètre n’a pas fait l’objet d’une autorisation de recherches de carrières, il doit être conforme aux dispositions relatives à la forme prévue à l’article 28 du présent Code et ne pas dépasser un maximum de quatre carrés.
Le Périmètre d’une Autorisation d’exploitation de carrières ne peut pas être superposé sur une superficie qui fait l’objet d’une autorisation de recherches de carrières ni d’un droit minier d’exploitation détenu par un tiers qui n’a pas donné son consentement écrit.
Toutefois, le ministre peut autoriser l’établissement d’un périmètre d’exploitation de carrières sur un périmètre faisant l’objet d’un Permis d’exploitation ou d’un Permis d’exploitation de petite mine si le titulaire du Permis a refusé de donner son consentement de mauvaise foi. Le cas échéant, la demande est instruite et fait l’objet d’un contentieux administratif auquel le titulaire et le requérant participent si ce dernier fournit, avec sa demande, des preuves que le titulaire a refusé de donner son consentement de mauvaise foi.
Une personne morale et ses affiliés ne peuvent détenir qu’un maximum de dix Autorisations d’exploitation permanente des produits de carrières.
:Article 149 : De la durée des Autorisations d’exploitation de carrières.
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La durée de validité de l’Autorisation d’exploitation des produits de carrière permanente est de cinq ans renouvelable plusieurs fois pour la même durée.
La durée de validité de l’Autorisation d’exploitation des produits de carrière temporaire est d’un an non renouvelable. Toutefois, son titulaire a le droit de demander une nouvelle Autorisation d’exploitation temporaire pour le même Périmètre qui prendrait effet à l’échéance de l’autorisation en cours. Pendant la durée de son Autorisation d’exploitation de carrières temporaire, seul le titulaire a le droit de déposer une demande d’une nouvelle Autorisation d’exploitation sur le même périmètre.
:Article 148. De la nature des autorisations d’exploitation
L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente constitue un droit réel, immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable conformément aux dispositions du présent Code.
Ce droit est constaté par un titre de carrière dénommé, Certificat d’Exploitation de Carrières Permanente.
L’Autorisation d’Exploitation de Carrières Temporaire constitue un droit réel immobilier, exclusif, cessible, transmissible et amodiable.
Ce droit est constaté par un titre de carrière dénommé, Certificat d’Exploitation de Carrières Temporaire.
:Article 147 : Des limitations de l’Autorisation d’exploitation de carrières temporaire
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des dispositions de l’article 146 bis ci-dessus, l’autorisation d’exploitation de carrières temporaire fixe la quantité des substances à extraire, les conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités connexes et indique les taxes à payer. Elle précise également les obligations du bénéficiaire notamment en ce qui concerne l’environnement et la remise en état des lieux après prélèvement.
Toutefois, une quantité excédentaire au volume fixé par l’autorisation d’exploitation est à signaler au service en charge des carrières et des matériaux de construction pour faire objet d’une taxation supplémentaire au profit du Trésor public sous peine d’être confisquée.
Chapitre IV
: DU TRANSPORT, DE L’ENTREPOSAGE ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE CARRIERES
:Article 166. Du transport et de l’entreposage des produits de carrières
Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières a le droit de transporter, ou de faire transporter par le transporteur de son choix, les produits de carrières qui font l’objet de son autorisation et qui proviennent de son Périmètre d’exploitation.
Il a, en outre, le droit d’entreposer ses produits de carrières dans des sites clôturés, aménagés à cette fin, situés aux alentours des lieux de chargement, à condition de respecter la réglementation sur la sécurité du site et sur le contrôle de la pollution industrielle.
:Article 167. De la commercialisation
La commercialisation des produits marchands qui proviennent des Périmètres faisant l’objet d’Autorisation d’Exploitation des mêmes produits est libre. Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation peut vendre ses produits aux clients de son choix à des prix librement négociés.
 
TITRE VI :
DES SURETES
Chapitre Premier
: DES HYPOTHEQUES
:Article 168. Des biens susceptibles d’hypothèques
Sont susceptibles d’hypothèques au sens du présent Code :
a) le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation de Rejets, le Permis d’Exploitation de Petite Mine et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, en tout ou en partie ;
b) les immeubles par incorporation situés dans le Périmètre d’exploitation minière, notamment les usines, les installations et les machines construites pour la concentration, le traitement et la transformation des substances minérales contenues dans les gisements ou dans les gisements artificiels ;
c) les immeubles par destination affectés à l’exploitation minière.
:Article 169
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Tout contrat d’hypothèque portant sur l’un des biens repris à l’article 168 du présent Code doit préalablement être agréé par le Ministre sur demande du créancier hypothécaire ou du titulaire.
La demande d’approbation de l’hypothèque est adressée au Cadastre Minier. Il y est joint les éléments ci-après :
a) l’acte ou le contrat d’hypothèque indiquant le montant ou l’estimation de la créance garantie par l’hypothèque ;
b) une copie certifiée conforme du titre minier ou des carrières dont le droit est concerné par l’hypothèque.
Sous réserve des alinéas ci-dessous, la demande d’approbation de l’hypothèque
est instruite conformément aux articles 40 et 41 du présent Code.
Le Cadastre Minier réalise l’instruction cadastrale de la demande dans un délai maximum de sept jours ouvrables.
Cette instruction cadastrale consiste à vérifier l’existence éventuelle d’une ou de plusieurs hypothèques antérieures, l’authenticité de l’acte d’hypothèque faisant objet de la demande et la validité du titre constatant le droit minier ou de carrières couvrant le Périmètre faisant l’objet d’hypothèque.
La Direction des mines transmet son avis technique au ministre et au Cadastre minier dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier lui transmis par le Cadastre minier.
Le ministre prend et transmet sa décision d’approbation ou de refus motivée au Cadastre minier dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception du dossier lui transmis par ce dernier.
Passé ce délai, l’approbation est réputée acquise.
Sans préjudice des dispositions de l’article 46, le Cadastre Minier procède à l’inscription de l’hypothèque dans un délai de cinq jours qui suivent la transmission de la décision d’approbation du Ministre.
Le Responsable du Cadastre Minier ou son préposé a pouvoir de notaire en matière d’authentification des contrats d’hypothèque.
:Article 170. Des motifs du refus de l’approbation de l’hypothèque
Le Ministre ne peut refuser d’approuver la constitution d’une hypothèque que lorsque :
a) la valeur de l’hypothèque est inférieure à la créance garantie. En cas d’hypothèque antérieure, le contrat ne peut porter que sur la partie du bien non grevé ;
b) l’hypothèque garantit des créances n’ayant aucun rapport avec l’activité minière pour laquelle elle est consentie ;
c) le montant du financement obtenu est insignifiant ;
d) le créancier hypothécaire est frappé d’interdiction de détenir des droits miniers et/ou de carrières ;
e) le droit minier ou de carrières d’exploitation du titulaire n’est plus en cours de validité.
:Article 171
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’hypothèque est enregistrée moyennant paiement, au profit du Trésor public, d’un droit d’enregistrement équivalent en francs congolais, dont le taux applicable, suit le palier dégressif ci-après :
- 0,5 % : de 1 à 100.000.000 USD ;
- 0,3 % : de 100.000.001 à 500.000.000 USD ;
- 0,2 % : de 500.000.001 à 1.000.000.000 USD ;
- 0,1 % : au-delà de 1.000.000.000 USD.
Pour être opposable aux tiers, toute hypothèque approuvée par le Ministre est obligatoirement inscrite au dos du titre minier ou de carrières avant d’être portée dans un registre établi et gardé à cet effet au Cadastre Minier conformément à la procédure prévue par le Règlement Minier.
Le Règlement minier fixe les modalités d’enregistrement de l’hypothèque et du paiement du droit d’enregistrement visé au premier alinéa du présent article.
:Article 172
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
En cas de constat de défaillance du titulaire de ses obligations envers le créancier hypothécaire à l’échéance convenue et fixée dans l’acte d’hypothèque, celui-ci peut engager la procédure de l’exécution forcée conformément au droit commun.
Toutefois, le créancier hypothécaire peut se substituer au débiteur défaillant et requérir ainsi la mutation partielle ou totale du droit minier ou de carrières à son propre nom s’il réunit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 23 du présent Code.
La lettre de demande de mutation du droit en faveur du créancier hypothécaire est adressée au Cadastre Minier. Elle doit :
a) être accompagnée d’une copie certifiée conforme de l’acte d’hypothèque ;
b) certifier que le créancier hypothécaire est éligible au droit minier ou de carrières concerné par l’hypothèque à réaliser ;
c) contenir son engagement à assumer les droits et obligations qui découlent du droit minier ou de carrières concerné par l’hypothèque à réaliser.
Si le créancier hypothécaire n’est pas éligible aux droits miniers et/ou de carrières, il lui est accordé un délai de six mois, soit pour se conformer aux règles de l’éligibilité, soit pour se faire substituer par une autre personne éligible aux droits miniers ou de carrières concernés par l’hypothèque.
173
:Article 173. De l’instruction cadastrale en vue de la mutation
Sous réserve des dispositions ci- dessous, le Cadastre Minier procède à l’instruction cadastrale conformément aux dispositions de l’article 40 du présent Code.
A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède :
a) à l’inscription provisoire du droit minier ou de carrières concerné par l’hypothèque sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant toute la durée de l’instruction ;
b) à l’affichage du résultat de l’instruction dans une salle déterminée par le Règlement Minier. Une copie de l’avis est remise au requérant ;
c) au rejet de la demande en cas d’avis défavorable et à la notification de la décision de rejet au requérant.
En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier procède à l’inscription de la mutation et à la délivrance d’un nouveau titre établi au nom du créancier hypothécaire ou du tiers substitué dans un délai de cinq jours.
La validité du nouveau titre correspond à la période de validité non échue du titre initial.
Passé le délai de cinq jours prévu à l’alinéa 3 du présent article, le créancier hypothécaire ou le tiers substitué peut se prévaloir des dispositions de l’article 46 du présent Code.
La mutation du droit minier ou de carrières au nom du créancier hypothécaire ou du tiers substitué est opérée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
174
:Article 174. De l’effet de la mutation
En cas de réalisation de l’hypothèque et de mutation du droit minier ou des carrières à leur profit, le créancier hypothécaire ou le tiers substitué sont tenus d’assumer toutes les obligations découlant du titre initial vis-à-vis de l’Etat et des tiers.
175
:Article 175
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Par dérogation aux articles 169 et 170 du présent Code, les dispositions des articles 253, 254 et 255 de la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée à ce jour relatives aux hypothèques du Trésor et du sauveteur ainsi que celles des articles 210 et 212 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés relatives aux hypothèques de masses de créanciers et des architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments, sont inscrites et enregistrées conformément aux dispositions du présent Code.
Chapitre II
: DU GAGE
:Article 176
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les produits marchands provenant des gisements ou des gisements artificiels sont susceptibles de gage.
Le gage portant sur les produits marchands est régi par les dispositions des articles 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 124 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés.
Le créancier gagiste des produits marchands avec dépossession est responsable des taxes, impôts et des obligations environnementales découlant du fait de la possession desdits produits dont il détient le droit de stocker, détenir, manutentionner, transporter, commercialiser et d’exporter.
:Article 176
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les produits marchands provenant des gisements ou des gisements artificiels sont susceptibles de gage.
Le gage portant sur les produits marchands est régi par les dispositions des articles 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 et 124 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés.
Le créancier gagiste des produits marchands avec dépossession est responsable des taxes, impôts et des obligations environnementales découlant du fait de la possession desdits produits dont il détient le droit de stocker, détenir, manutentionner, transporter, commercialiser et d’exporter. »
 
TITRE VII :
DE L’AMODIATION ET DES MUTATIONS
Chapitre Premier
: DE L’AMODIATION
:Article 177
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’amodiation consiste en un louage pour une durée fixe ou indéterminée, sans faculté de sous louage, de tout ou partie d’un droit minier d’exploitation ou d’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire.
faculté de sous-louage, de tout ou partie des droits attachés à un droit minier ou une autorisation de carrières, moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire.
Les droits miniers et/ou de carrières de recherche ne peuvent pas faire l’objet d’amodiation.
Tout contrat d’amodiation doit comporter, sous peine de nullité, une clause résolutoire :
a) pour non paiement par l’amodiataire des impôts, taxes et redevances dus à
l’Etat ;
b) pour non observation des lois et règlements pouvant entraîner des conséquences financières ou administratives préjudiciables à l’amodiant.
Tout contrat d’amodiation doit comporter, sous peine de nullité, des clauses fixant les conditions d’entretien et de réinvestissement nécessaires à l’exploration et au développement raisonnables du gisement.
Tout contrat d’amodiation comporte la responsabilité solidaire et indivisible de l’amodiant et de l’amodiataire vis à vis de l’Etat. L’amodiataire est, nonobstant toute clause contraire, redevable des impôts, taxes et redevances dus en vertu du titre minier ou de carrières. Toutefois, en cas de défaillance de l’amodiataire, l’amodiant est responsable vis à vis de l’Etat, sous réserve de son droit de recours contre l’amodiataire défaillant.
:Article 178. De l’instruction de la demande d’amodiation
Sous réserve des dispositions ci- dessous, le Cadastre Minier procède à l’instruction cadastrale conformément aux dispositions de l’article 40 du présent Code.
A la conclusion de l’instruction cadastrale, le Cadastre Minier procède :
a) à l’inscription provisoire du Permis concerné par l’amodiation sur la carte cadastrale. Cette inscription est valable pendant toute la durée de l’instruction ;
b) à l’affichage du résultat de l’instruction dans une salle déterminée par le Règlement Minier. Une copie de l’avis est remise au requérant ;
c) au rejet de la demande en cas d’avis défavorable et à la notification de la décision de rejet au requérant.
En cas d’avis favorable, le Cadastre Minier procède à l’enregistrement du contrat d’amodiation dans un délai de cinq jours conformément aux dispositions de l’article 171 du présent Code.
Passé ce délai, l’amodiataire peut se prévaloir des dispositions de l’article 46 du présent Code.
La validité du contrat d’amodiation correspond à la période de validité non- échue du titre de l’amodiant.
:Article 179
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Préalablement à la conclusion du contrat, l’amodiataire doit démontrer qu’il est éligible au droit minier ou à l’autorisation des carrières concernés par son contrat.
Pour être opposable aux tiers, tout contrat d’amodiation doit être enregistré dans un registre établi et gardé à cet effet au Cadastre Minier conformément à la procédure prévue par le Règlement Minier.
L’enregistrement du contrat d’amodiation n’est soumis qu’au contrôle de l’éligibilité de l’amodiataire par l’Administration des Mines selon la procédure prévue par le Règlement Minier.
Le contrat d’amodiation est enregistré par le Cadastre minier moyennant paiement, au profit du Trésor public, d’une taxe pour enregistrement dont le montant est déterminée par voie réglementaire.
:Article 180. Des droits de l’amodiant
L’amodiant peut nonobstant toute clause contraire, exercer, soit personnellement soit par tout expert de son choix dûment mandaté par lui, un droit de surveillance et d’inspection des travaux de l’amodiataire.
La Direction des Mines communique à l’amodiant les observations qu’elle adresse à l’amodiataire et doit lui faire prendre connaissance de ses rapports d’inspection.
:Article 181. De l’exonération de responsabilité de l’amodiataire
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 177 du présent Code, l’amodiataire est responsable civilement et pénalement vis-à-vis des tiers.
Toutefois, l’amodiataire peut être dégagé de toute responsabilité s’il prouve que
a) le dommage est survenu avant l’existence du contrat d’amodiation ;
b) le fait dommageable est intervenu après l’existence du contrat d’amodiation, mais avant l’occupation effective du lieu d’exploitation par lui ;
c) le dommage est causé par une exploitation frauduleuse faite soit par l’amodiant soit par un tiers.
Chapitre II
: DES MUTATIONS
Section I
: De la cession
:Article 182 : De l’acte de cession
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrière permanente en cours de validité peuvent faire l’objet d’une cession totale ou partielle. Cette cession est définitive et irrévocable dès l’endossement du titre.
En l’absence de dispositions contraires, le droit commun sur la cession s’applique.
L’acte de cession contient le prix du transfert du droit ainsi que l’engagement du cessionnaire à assumer toutes les obligations du titulaire vis -à -vis de l’Etat qui découlent du droit de recherches ou d’exploitation, notamment celui de céder à l’Etat les parts ou actions prévues au litera d de l’article 71 du présent Code.
Nonobstant ce qui précède, le cessionnaire n’est pas tenu d’assumer les obligations de protection de l’environnement pour lesquelles le cédant est responsable avant la cession, en application de l’article 185 alinéas 3 et 4 du présent Code.
Lorsqu’une entreprise du portefeuille de l’Etat fait apport d’un gisement minier, soit à une société existante, soit en vue de la constitution d’une nouvelle société, la participation de ladite entreprise au capital de la société existante ou à constituer est fixée en fonction de la valeur réelle du gisement minier faisant l’objet de l’apport. L’évaluation du gisement est faite conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
:Article 183 : De l’instruction de la demande de cession
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’instruction de la demande de cession se fait conformément aux dispositions des articles 40, 41, 42 et 178 du présent Code.
:Article 184 : De la cession partielle
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La cession partielle de droit minier de recherches, de droit minier d’exploitation ou de l’Autorisation d’exploitation de carrière permanente est enregistrée au moment de l’octroi du nouveau droit par l’autorité compétente, et le Cadastre minier en délivre un nouveau titre minier.
:Article 185 : De l’instruction technique et de l’audit environnemental
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des dispositions des articles 40, 41, 42 et 178 du présent Code, l’instruction technique du dossier de la demande de transfert du droit minier ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente au nom du cessionnaire est réalisée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande à la Direction des mines par le Cadastre minier.
L’instruction technique consiste à :
a. vérifier la capacité financière du cessionnaire ;
b. vérifier la prise en charge par le cessionnaire des obligations liées au droit minier ou à l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente et vérifier la prise en charge des obligations du cédant par le cessionnaire ;
c. déterminer, le cas échéant, que tout changement que le cessionnaire propose d’effectuer dans les documents initiaux sur la base desquels le droit minier ou l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente a été octroyé ne modifie pas les conclusions techniques sur le projet.
Un audit environnemental in situ est réalisé par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction chargée de la protection de l’environnement minier dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date de transmission du dossier de la demande par le Cadastre minier à l’Agence Congolaise de l’Environnement afin de vérifier le respect des obligations de protection de l’environnement souscrites par le cédant dans le plan de gestion environnementale et sociale approuvé.
Une attestation de libération des obligations environnementales est émise et transmise au Cadastre minier.
:Article 186. Des obligations du cédant après cession
Nonobstant toute clause contraire, le transfert ne dégage pas le titulaire initial de ses obligations vis-à-vis de l’Etat pour le paiement des frais et charges en rapport avec son titre minier ou de carrières pendant la période où il en était titulaire, ni de ses obligations de réhabilitation de l’environnement.
Section II
: De la transmission
:Article 187 : Des actes de transmission
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les droits miniers et les Autorisations d’exploitation de carrières permanentes sont susceptibles de transmission en tout ou en partie pour cause de décès, dans le cas d’une société unipersonnelle, en vertu de la fusion, de la scission ou de l’apport partiel d’actifs. En l’absence des dispositions contraires, le droit commun sur les mutations ainsi que l’Acte Uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique s’appliquent.
La personne en faveur de laquelle la transmission est faite remplit les conditions prévues à l’article 182 bis applicables à la transmission.
:Article 188 : De la transmission partielle
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
En cas de transmission partielle de droit minier de recherches, le Cadastre minier délivre un nouveau titre minier.
En cas de transmission partielle de droit d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de carrière permanente, la cession partielle est enregistrée au moment de l’octroi du nouveau droit.
La transmission partielle des droits miniers et des Autorisations d’exploitation de carrières permanentes est faite dans le respect des dispositions des articles 28 et 29 du présent Code.
:Article 189. De l’instruction de la demande de transmission
L’instruction de la demande de transmission des droits miniers ou de carrières est faite conformément aux dispositions des articles 40 et 178 du présent Code.
:Article 190. De l’enregistrement et de l’opposabilité des actes de transmission
Pour être opposable aux tiers, l’enregistrement des actes de transmission se fait conformément aux dispositions des articles 171 et 184 du présent Code.
:Article 191. De l’acte de transmission en vertu d’un contrat de fusion et pour cause de décès
Les conditions et procédures de recevabilité et d’instruction des actes de transmission en vertu d’un contrat de fusion et pour cause de décès sont celles prévues pour les actes de cession des droits miniers organisés par le présent Code.
:Article 192. Des obligations du bénéficiaire de la transmission
Nonobstant toute clause contraire, la personne en faveur de laquelle la transmission est faite reste redevable vis-à- vis de l’Etat et des tiers de toutes les obligations du titulaire initial du droit minier ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente.
Section III
: Du contrat d'option
:Article 193 : Du contrat d’option
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le Permis de recherches peut faire l’objet d’un contrat d’option. Celui-ci est conclu librement entre parties et donne à son bénéficiaire le droit d’obtenir une participation dans la jouissance du droit minier d’exploitation découlant du Permis de recherches ou lors de la transformation totale ou partielle de celui-ci s’il réalise un certain investissement et/ou un travail dans le cadre des activités minières concernant le Permis de Recherches en cause.
Le contrat d’option peut aussi se conclure pour les travaux de recherches entrepris dans un périmètre couvert par un Permis d’exploitation.
:Article 194. De l’enregistrement des contrats d’option
L’enregistrement des contrats d’option se fait conformément aux dispositions de l’article 171 du présent Code.
:Article 195. Du transfert du droit
Les dispositions applicables à la cession du droit minier trouvent application pour le transfert du droit minier en cas d’option.
 
TITRE VIII :
DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET DE CARRIERES
Chapitre Premier
: DES OBLIGATIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU DROIT MINIER OU DE CARRIERES
:Article 196
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’intitulé du Chapitre II du Titre VIII : Des obligations relatives aux opérations en vertu du titre minier ou de carrières ou d’agrément au titre d’entité de traitement ou de transformation.
Afin de maintenir la validité de son droit minier ou de carrières, le titulaire doit :
a) commencer les travaux dans le délai précisé à l’article 197 du présent code ;
b) payer le droit superficiaire par carré afférent à son titre chaque année avant la date limite fixée à l’article 199 du présent Code ;
c. respecter ses engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges.
A défaut de remplir l’une ou l’autre de ces obligations, le titulaire est déchu de son droit en application de la procédure prévue aux articles 286 à 291 du présent Code.
Le manquement par le titulaire aux obligations énumérées au chapitre II du présent Titre est sanctionné par des amendes et/ou éventuellement, par un ordre de suspendre les opérations ou, en cas d'infractions, par des poursuites judiciaires.
:Article 197
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire d’un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou d’un Permis d’Exploitation des Rejets est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente doit commencer les travaux dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un droit minier et de carrières repris aux alinéas précédents est également tenu avant de commencer leurs travaux, d’ouvrir un centre de recherches ou d’exploitation dans les délais prévus pour chaque type des droits mentionnés ci-dessus.
Le titulaire de droit minier de recherches doit joindre à son attestation de commencement de travaux, déposée au Cadastre minier, un calendrier d’exécution des travaux.
Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est tenu de construire un bâtiment abritant son siège social selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d’exploitation dans les cinq ans à dater de la délivrance du titre.
:Article 197
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou d’un Permis d’Exploitation des Rejets est tenu de commencer les travaux de développement et de construction dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un Permis de recherches est tenu de commencer les travaux de recherches dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente doit commencer les travaux dans un délai d’un an à compter de la délivrance du titre constatant son droit.
Le titulaire d’un droit minier et de carrières repris aux alinéas précédents est également tenu avant de commencer leurs travaux, d’ouvrir un centre de recherches ou d’exploitation dans les délais prévus pour chaque type des droits mentionnés ci-dessus.
Le titulaire de droit minier de recherches doit joindre à son attestation de commencement de travaux, déposée au Cadastre minier, un calendrier d’exécution des travaux.
Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est tenu de construire un bâtiment abritant son siège social selon les normes des standards internationaux au chef-lieu de la province d’exploitation dans les cinq ans à dater de la délivrance du titre.
:Article 198. De l’obligation de payer le droit superficiaire annuel par carré
Pour la couverture des coûts des prestations et de la gestion des droits
constatés par les titres miniers, il est perçu des droits superficiaires annuels par carré sur chaque titre minier ou de carrières délivré, au profit du Cadastre Minier qui en rétribue une quotité aux services du Ministère des Mines chargés de l’administration du présent Code.
Le titulaire des Permis de Recherches, des Permis d’Exploitation, des Permis d’Exploitation des Rejets, des Permis d’Exploitation de Petite Mine, de l’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières et de l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente paient les droits superficiaires pour la première année au moment de la délivrance du titre minier ou de carrières.
Le titulaire s’acquitte des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année suivante avant la fin du premier trimestre de l’année civile. Toutefois, les droits superficiaires annuels sont payés par carré au prorata temporis à la délivrance du titre initial ou à la dernière année de la période de validité du titre.
Les droits superficiaires annuels par carré sont payés au guichet du Cadastre Minier qui a délivré le titre minier ou de carrière. Ce dernier en donne quittance au titulaire au moment du paiement.
Le Règlement Minier fixe les modalités de recouvrement des droits superficiaires annuels par carré pour chaque année.
:Article 199. Des modalités des droits superficiaires annuels par carré
Les montants des droits superficiaires annuels par carré sont fixés par le Règlement Minier de façon qu’ils soient les équivalents approximatifs des montants prévus aux alinéas ci-dessous par hectare.
Le titulaire d’un Permis de Recherches paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 0,03 USD par hectare pour les deux premières années de la première période de validité, en Francs Congolais équivalent à 0,31 USD par hectare pour le reste des années de la première période de validité, en Francs Congolais équivalent à 0,51 USD par hectare pour la deuxième période de validité, en Francs Congolais équivalent à 1,46 USD par hectare pour la troisième période de validité de son titre.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 5,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 8,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 2,30 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.
Le titulaire d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières paie au titre des droits superficiaires annuels par carré la somme en Francs Congolais équivalent à 0,05 USD par hectare à la délivrance de son titre et à la date de son renouvellement éventuel.
Le titulaire d’une Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente paie au titre des droits superficiaires annuels la somme en Francs Congolais équivalent à 2,00 USD par hectare quelle que soit la période de validité de son titre.
:Article 200.Obligation de payer les droits superficiaires par carré en cas de transformation partielle d’un droit minier
Dans le cas où le titulaire sollicite une transformation partielle du Périmètre qui fait l’objet de son Permis de Recherches en Périmètre d’un droit minier d’exploitation, les carrés concernés suivent, après la transformation, le régime des taux applicables aux droits superficiaires annuels par carrés dus pour ce permis.
:Article 201. Paiement des droits superficiaires annuels par carré en cas de décision préliminaire et conditionnelle
En cas de décision préliminaire et conditionnelle prévue aux articles 76 et 158 du présent Code, le titulaire d’un droit minier ou de carrières de recherches paie les droits superficiaires annuels par carré en vertu de son titre de recherche.
Toutefois, en cas d’octroi d’un droit minier ou de carrières d’exploitation, il paie les droits superficiaires annuels par carré au taux prévu pour un tel droit en suppléant éventuellement aux droits payés antérieurement pour le titre minier ou de carrières de recherches à concurrence du montant restant dû pour la couverture des droits superficiaires annuels découlant de la délivrance du titre d’exploitation.
Chapitre II
: DES OBLIGATIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS EN VERTU DU TITRE MINIER OU DE CARRIÈRES OU D’AGRÉMENT AU TITRE D’ENTITÉ DE TRAITEMENT OU DE TRANSFORMATION
Section I
: De la protection de l'environnement
:Article 202. Pendant la prospection
Toute personne qui se livre à la prospection minière ou des produits de carrières est tenue de se conformer au code de conduite établi par le Règlement Minier pour cette activité.
:Article 203. Pendant les recherches
Avant de commencer les travaux de recherches minières ou des produits de carrières, le titulaire d’un Permis de Recherches ou d’une Autorisation de Recherches des Produits de Carrières doit élaborer et obtenir l’approbation d’un PAR pour l’activité proposée.
Les modalités du PAR et de son approbation sont fixées par voie réglementaire.
L’approbation du PAR relève de la compétence du service chargé de la protection de l’environnement au sein du Ministère des Mines en collaboration avec le Ministre de l’Environnement.
:Article 204. Pendant l’exploitation
Tout demandeur d’un Permis d’Exploitation, d’un Permis d’Exploitation des Rejets, d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou d’Autorisation d’Exploitation de Carrières est tenu de présenter une étude d’impact environnemental accompagnée d’un plan de gestion environnementale du projet et d’obtenir l’approbation de son EIE et PGEP ainsi que de mettre en œuvre le PGEP.
L’étude d’impact environnemental présente une description de l’écosystème avant les opérations minières, y compris la faune et la flore; les sols et la topographie; la qualité de l’air, des eaux souterraines et de surface. Elle en précise les aspects qui peuvent être affectés qualitativement et quantitativement par l’activité minière ou l’exploitation de carrières.
Elle contient en outre, les mesures envisagées pour la protection de l’environnement, l’élimination ou la limitation des pollutions et la reconstitution des sites ainsi que pour vérifier l’efficacité envisagée desdites mesures.
Le titulaire des droits miniers et de carrières est tenu de fournir une sûreté pour garantir l’accomplissement de leurs obligations environnementales pendant la recherche et/ou l’exploitation. En outre, le titulaire des droits miniers, est autorisé à constituer une provision pour réhabilitation du site conformément aux dispositions de l’article 258 du présent Code.
Les modalités d’application de cette disposition y compris la sûreté financière sont fixées par le Règlement Minier.
Section II
: De la protection du Patrimoine culturel
:Article 205. De la déclaration des indices archéologiques
Le titulaire d’un droit minier ou de carrières est tenu d’informer l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées, de la découverte des indices archéologiques si ces travaux de recherches ou d’exploitation révèlent l’existence de ces indices.
:Article 206. De la découverte des éléments du patrimoine culturel national
En cas de mise à jour des éléments du patrimoine culturel national, biens meubles et autres, il est interdit au titulaire de déplacer ces objets. Dans ce cas, il en informe, par écrit et sans délai, l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées.
Le titulaire est tenu d’enlever, de sécuriser et de conserver, selon le cas, ces éléments du patrimoine culturel national à charge et pour le compte de l’Etat, si l’autorité administrative locale et l’autorité chargée de la Culture, Arts et Musées concernée ne les enlève ni ne les sécurise dans un délai de soixante jours après l’avis notifiant la découverte.
Section III
: De la sécurité et de l'hygiène
:Article 208. De la compétence de l’Administration des Mines
Le titulaire des droits miniers et/ou de carrières doit se conformer aux mesures qui sont ordonnées par l’Administration des Mines en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes des dangers que les travaux font courir à la sécurité et à la salubrité publiques, à la conservation des gisements, aux sources et aux voies publiques.
En cas d’urgence ou de refus par les intéressés de se conformer à ces mesures, celles-ci sont prises et exécutées d’office aux frais des intéressés.
En cas de péril imminent, les agents de l’Administration des Mines habilités à cet effet prennent immédiatement les mesures nécessaires pour écarter le danger et peuvent, s’il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales et aux exploitants.
Les agents de l’Administration des Mines, dûment habilités, ont qualité d’Officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater toutes infractions au présent Code et à ses mesures d’exécution.
:Article 209. De la déclaration d’accident survenu dans une mine ou une carrière
Tout accident grave ou mortel survenu dans une mine ou une carrière ou dans ses dépendances, doit être porté, sans délai et par les moyens de communication les plus rapides, à la connaissance de la Direction des Mines et des autorités administratives et judiciaires du ressort.
:Article 210. De la publication des consignes de sécurité
Tout titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation est tenu de publier les consignes de sécurité au regard des conditions particulières de son exploitation. Ces consignes sont transmises à la Direction des Mines et portées à la connaissance de son personnel et du public pouvant accéder à son site d’exploitation.
Le Règlement Minier détermine les modalités de publication des consignes de sécurité.
:Article 211. De l’usage des produits explosifs
Tout titulaire d’un titre minier ou de carrières faisant usage des produits explosifs est soumis à une réglementation spéciale sur ces produits annexée au Règlement Minier.
:Article 207. Des règlements spéciaux
L’exploitation des mines est soumise aux mesures de sécurité, d’hygiène et de protection édictées par des règlements spéciaux.
Section IV
: Des infrastructures
:Article 212. De l’autorisation de construction et de la planification des infrastructures
Le titulaire de droits miniers ou d’Autorisations d’Exploitation des Carrières Permanente est tenu de construire et de maintenir toutes les infrastructures nécessaires aux activités liées aux titres ou à l'autorisation environnementale afférente conformément aux dispositions du présent chapitre.
Toute infrastructure à construire par le titulaire fait l'objet d'un plan soumis à l'autorité compétente de l’administration pour visa, après consultation de l’autorité locale territorialement compétente.
:Article 213. De l’utilisation des infrastructures du projet
Les voies de communication créées par le titulaire à l'intérieur ou à l'extérieur du Périmètre minier ou de carrières peuvent être utilisées, lorsqu'il n'en résulte aucun obstacle par l'exploitation et sous réserve de l’accord du titulaire, par les services des établissements miniers, industriels et commerciaux voisins sur leur demande, moyennant une juste compensation fixée de commun accord entre parties, et comportant une participation des intéressés à l'entretien desdites voies.
Les voies de communication créées à l’extérieur et à l’intérieur du Périmètre peuvent être ouvertes au public dans les conditions prévues à l’alinéa précédent moyennant une juste compensation à convenir entre le titulaire et la commune ou l’entité cadastrale locale dont les habitants utilisent ces voies de communication.
:Article 214. Du droit de l’Etat sur les infrastructures
Sauf accord contraire exprès et écrit entre le titulaire et l’Etat, toute infrastructure d'utilité publique construite par le titulaire d'un droit minier ou de carrières qui reste en place à l'expiration ou à la cessation de la validité de son droit, tombe dans le domaine public de l’Etat.
Section V
: Des obligations diverses
:Article 215. Des rapports avec les autorités locales
Avant de commencer ses activités, le titulaire d'un droit minier ou de carrières a l'obligation de se présenter aux autorités locales du ressort et de leur remettre, contre récépissé, une copie de son titre minier ou de carrières.
:Article 216
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire des titres miniers ou de carrières et le détenteur d’un agrément au titre de comptoir ou d’entité de traitement ont l’obligation de tenir les registres, d’élaborer et de déposer les rapports de leurs activités conformément au Règlement minier.
En outre, les titulaires des droits miniers ou de carrières d’exploitation est tenu de publier à la fin de chaque mois sur un formulaire ad hoc, les quantités produites, vendues ou exportées des substances minérales, leurs qualités, leurs valeurs, les montants de divers impôts, droits, taxes et redevances dus et payés au profit du Trésor public, aux entités territoriales décentralisées et aux organismes de l’Etat.
:Article 217. Des inspections
Le titulaire des titres miniers ou de carrières doit se soumettre aux inspections effectuées par les agents chargés de l’inspection des opérations minières ou de carrières.
Dans tous les cas, ces inspections ont lieu pendant les heures d’ouverture des bureaux, ateliers ou chantiers.
Le Règlement Minier détermine les modalités de réalisation de ces inspections.
:Article 218
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Toute ouverture ou fermeture d’un centre de recherches ou d’exploitation minière ou de carrières permanente est effectuée dans le délai prévu à l’article 197 du présent Code et déclarée à l’Administration des mines selon les modalités fixées par le Règlement minier.
 
TITRE IX :
DU REGIME FISCAL DOUANIER ET DES RECETTES NON FISCALES APPLICABLE
AUX ACTIVITES MINIERES
Chapitre Premier
: DES DISPOSITIONS GENERALES
:Article 219 : Des contribuables visés
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
TITRE IX : DU REGIME FISCAL DOUANIER ET DES RECETTES NON FISCALES APPLICABLE AUX ACTIVITES MINIERES
CHAPITRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES
Le titulaire est soumis au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales défini dans le présent titre pour toutes ses activités minières réalisées sur le territoire national.
Jouissent également du bénéfice de l’ensemble du régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales, prévu par le présent Code :
a. les sous-traitants conformément à la loi n° 2017-01 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé ;
b. le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant ;
c. les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés.
Les titulaires des autorisations de recherches des produits de carrières et d’exploitation de carrières temporaire, celles d’exploitation de carrières permanente non visées au litera b ci-dessus sont assujetties au régime fiscal, douanier et de recettes non fiscales de droit commun.
:Article 220
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des dispositions de l’article 221 du présent Code, le régime fiscal, douanier et des taxes applicable aux activités minières du titulaire sur le territoire national est celui défini exclusivement et exhaustivement au titre IX du présent Code.
Ce régime concerne les impôts, taxes, droits, redevances et autres prélèvements parafiscaux perçus tant au profit du Gouvernement qu’à celui des provinces et des entités territoriales décentralisées.
Toutefois, le Premier ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, accorder un certain nombre des mesures incitatives à l’endroit de provinces souffrant de déficit d’infrastructures pour booster leur essor économique à partir des ressources minières.
221
:Article 221. Des modifications du régime fiscal et douanier
Sous réserve des dispositions de l’article 222 ci-dessous, le régime fiscal et douanier défini dans le présent Code ne peut être modifié que conformément aux dispositions de l’article 276 du présent Code.
222
:Article 222. Des dispositions fiscales et douanières plus favorables
Si une législation de droit commun adoptée ou promulguée sur le Territoire National postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Code, prévoit des dispositions fiscales ou douanières plus favorables que celles contenues dans le présent Code, ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables de plein droit dès leur entrée en vigueur.
223
:Article 223. Du bénéfice du régime applicable au titulaire des titres miniers
Jouissent également du bénéfice de l’ensemble du régime fiscal et douanier prévu par le présent Code :
a) Les sociétés affiliées exerçant des activités minières prévues dans le présent Code ;
b) Les sous-traitants exerçant des activités minières qui entrent dans le champ d’application du présent Code et qui résultent exclusivement des contrats conclus avec le titulaire.
224
:Article 224 : De la procédure fiscale et douanière.
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des dispositions du présent Code, la procédure fiscale et douanière applicable est celle du droit commun.
Chapitre II
: DU REGIME DOUANIER
Section I
: Des Généralités
:Article 225
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Avant de commencer les travaux, le titulaire d’un droit minier de recherche ou d’exploitation, le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre de l’entité de traitement et/ou de transformation agréée, présentent la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des équipements, des engins directement liés aux techniques minières et opérations extractives minérales et intrants qui rentrent dans le champ d’application du régime privilégié prévu dans la présente loi. La liste est préalablement approuvée par arrêté conjoint des ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de la lettre de demande d’approbation au ministère en charge des Mines.
Si au terme de ce délai, aucune réponse n’est donnée, la liste est réputée approuvée, le récépissé de dépôt faisant foi. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de délivrer l’Arrêté d’approbation, endéans sept jours francs.
En cas de refus d ‘approbation de la liste, la décision doit être écrite et motivée.
Cette liste indique les catégories des matériels, des biens et des équipements non obsolètes, nécessaires respectivement à la phase de la recherche, de la construction et du développement ainsi qu’à la phase de l'exploitation du projet bénéficiaire du régime douanier défini cidessous.
Les provisions en consommables, réactifs et celles en produits d'entretien nécessaires à l'usage quotidien, mais non directement liées à l’activité minière, sont exclues desdites listes.
L'importation par le titulaire ou ses sous-traitants des matériels, biens, équipements et autres biens qui ne figurent pas sur les listes approuvées, est soumise aux dispositions du régime de droit commun.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Interministérielle appelée à assister les Ministres dont question à l’alinéa 1er ci-dessus.
:Article 225
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Avant de commencer les travaux, le titulaire d’un droit minier de recherche ou d’exploitation, le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre de l’entité de traitement et/ou de transformation agréée, présentent la liste comprenant le nombre et la valeur des biens mobiliers, des équipements, des engins directement liés aux techniques minières et opérations extractives minérales et intrants qui rentrent dans le champ d’application du régime privilégié prévu dans la présente loi. La liste est préalablement approuvée par arrêté conjoint des ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de la lettre de demande d’approbation au ministère en charge des Mines.
Si au terme de ce délai, aucune réponse n’est donnée, la liste est réputée approuvée, le récépissé de dépôt faisant foi. Dans ce cas, les autorités compétentes sont tenues de délivrer l’Arrêté d’approbation, endéans sept jours francs.
En cas de refus d ‘approbation de la liste, la décision doit être écrite et motivée.
Cette liste indique les catégories des matériels, des biens et des équipements non obsolètes, nécessaires respectivement à la phase de la recherche, de la construction et du développement ainsi qu’à la phase de l'exploitation du projet bénéficiaire du régime douanier défini ci-dessous.
Les provisions en consommables, réactifs et celles en produits d'entretien nécessaires à l'usage quotidien, mais non directement liées à l’activité minière, sont exclues desdites listes.
L'importation par le titulaire ou ses sous-traitants des matériels, biens, équipements et autres biens qui ne figurent pas sur les listes approuvées, est soumise aux dispositions du régime de droit commun.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Commission Interministérielle appelée à assister les Ministres dont question à l’alinéa 1er cidessus.
:Article 226
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Dans le cadre du projet, l'exportation par le titulaire des échantillons destinés aux analyses et essais industriels est exonérée de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque nature que ce soit, à la sortie du Territoire National.
Nonobstant les dispositions de l’article 234 du présent Code, les échantillons exportés en violation de soumis à toute imposition de droit commun.
Les échantillons vendus aux tiers au profit ou par le fait du titulaire, avant ou après analyse, sont imposables au taux de droit commun.
Est également imposable, toute exportation d’échantillons qui revêt un caractère commercial. Il en est ainsi notamment des échantillons exportés en quantité exorbitante par rapport aux besoins raisonnables d’analyse.
Sans préjudice des dispositions du présent article, les exportations des échantillons visées aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont soumises au paiement d’une taxe sur exportation des échantillons.
:Article 226
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Dans le cadre du projet, l'exportation par le titulaire des échantillons destinés aux analyses et essais industriels est exonérée de tout droit de douane ou autre contribution, de quelque nature que ce soit, à la sortie du Territoire National.
Nonobstant les dispositions de l’article 234 du présent Code, les échantillons exportés en violation de l’article 50 alinéa 3 du présent Code sont soumis à toute imposition de droit commun.
Les échantillons vendus aux tiers au profit ou par le fait du titulaire, avant ou après analyse, sont imposables au taux de droit commun.
Est également imposable, toute exportation d’échantillons qui revêt un caractère commercial. Il en est ainsi notamment des échantillons exportés en quantité exorbitante par rapport aux besoins raisonnables d’analyse.
Sans préjudice des dispositions du présent article, les exportations des échantillons visées aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article sont soumises au paiement d’une taxe sur exportation des échantillons.
:Article 227. Des importations des objets de déménagement appartenant aux expatriés
Les objets de déménagement appartenant au personnel expatrié employé par le titulaire dans le cadre du projet sont exonérés des droits et taxes à l'importation conformément à la législation douanière.
:Article 228. De la mise en consommation sur le Territoire National des biens importés
Les matériels, les biens et les équipements importés sous le régime privilégié en matière douanière ne peuvent être cédés sur le Territoire National sans l'autorisation de l'Administration des douanes. Le contrevenant à cette disposition s’expose aux pénalités édictées par la réglementation des douanes. La mise en consommation desdits matériels, biens et équipements est subordonnée au paiement des droits et taxes restant dus, au taux en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d'importation initiale.
:Article 229
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Dans le cas où le projet est Arrêté à/ou avant terme, les matériels, biens et équipements qui ont bénéficié du régime privilégié en matière douanière doivent, soit être réexportés, soit être mis en consommation sur le Territoire National après ajustement du régime douanier par le paiement des droits et taxes restant dus calculés sur la base de la valeur résiduelle réactualisée établie à partir des éléments de la déclaration d'importation initiale.
La déclaration de l’arrêt des travaux est immédiatement faite aux Administrations des douanes, des recettes non fiscales, des impôts et des mines.
230
:Article 230. Du transfert des biens, matériels et/ou équipements
En cas de pluralité de titres miniers détenus par le titulaire et/ou la société d’exploitation, le transfert des biens, matériels et/ou équipements d’un projet à l’autre doit faire l’objet d’une information écrite préalable à l’administration des douanes.
Dans le cas d’un transfert des matériels utilisés dans le cadre d’un titre minier donné, sur le projet afférent à un autre titre minier appartenant à un titulaire différent, ce titulaire cessionnaire, doit bénéficier d’un régime douanier similaire à celui de la partie cédante et celle-ci doit, pour ce faire, obtenir par écrit l’autorisation préalable de l’Administration des douanes.
231
:Article 231. De l’importation en franchise temporaire
Les biens, équipements et matériels introduits par le titulaire sur le Territoire National et destinés à être réexportés sont admis temporairement en franchise de droits de douane sur autorisation de l’Administration douanière pour un délai de six mois. Ce délai peut être prorogé deux fois pour la même durée si pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, il ne peut être respecté.
Section II
: Des Régimes applicables aux différentes phases du Projet
:Article 232 : Des droits d’entrée aux taux préférentiels
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Avant la date de commencement de l’exploitation effective de la mine constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, tous les biens d’équipements à vocation strictement minière importés par le titulaire d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis à un droit d’entrée au taux de 2%, pour autant que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code.
A partir de la date de commencement de l’exploitation effective, constatée conformément aux dispositions du présent Code et du Règlement minier, pendant une période se terminant à la fin de la troisième année à compter de la date de la première production, tous les biens à vocation strictement minière, importés par le titulaire d’un droit minier, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrière permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant, le détenteur d’un agrément au titre d’entité de traitement et/ou de transformation agréée et le sous-traitant sont soumis au taux unique de 5%, à condition que ces biens figurent sur la liste prévue à l’alinéa premier de l’article 225 du présent Code.
Tous les biens intermédiaires et autres consommables sont taxés au taux de 10% de droits de douane.
Dans tous les cas, les carburants et lubrifiants destinés aux activités minières sont soumis au taux de 5%.
Les droits d’accises sont perçus conformément au droit commun.
Sans préjudice des dispositions de l’article 233 du présent Code, le titulaire d’un Permis d’exploitation, d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant qui entrent en phase de production, cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’octroi du titre. Les entités de traitement agréées, les détenteurs des agréments au titre des entités de traitement agréés et les sous-traitants cessent de bénéficier du régime douanier préférentiel à partir de la sixième année à compter de la date de l’agrément.
:Article 233 : Des importations dans le cadre des travaux d’extension sur un même périmètre.
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire d’un titre minier qui réalise un investissement d’extension après la mise en exploitation de la mine, le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autre que celle des matériaux de construction d’usage courant et l’entité de traitement et/ou de transformation agréée peuvent pour le matériel, les équipements et les intrants à importer dans ce cadre, bénéficier du régime douanier préférentiel prévu aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article 232 du présent Code pour autant qu’il introduise une demande auprès du Cadastre minier et démontre que les travaux à réaliser ont pour objet l’augmentation de la capacité de production de la mine ou de l’entité de traitement et/ou de transformation agréée en question d’au moins 30%.
La demande indique la date à laquelle seront achevés les travaux d’extension.
Dans l’hypothèse où les travaux d’extension ne sont pas achevés de la manière ou dans le délai indiqué au moment de la demande visée à l’alinéa 1er ci-dessus et/ou dans l’hypothèse où la capacité de production n’augmente pas effectivement de 30% et ce, conformément aux modalités fixées par le Règlement minier, le titulaire est rétroactivement redevable, sur les importations réalisées, des droits d’entrée au taux applicable en phase d’exploitation.
Toutefois, en cas de fraude sur la déclaration lors de l’importation en rapport avec la présente disposition, le titulaire est passible des droits d’entrée et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée à l’importation au taux du droit commun.
:Article 234
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des dispositions de l’article 226 alinéa 2 à 4 du présent Code, le titulaire est totalement exonéré à la sortie, pour ses exportations en rapport avec le projet minier, de tous droits de douane et autres contributions, de quelque nature que ce soit.
Toutefois, outre l’application de l’imposition de droit commun, les exportations frauduleuses et irrégulières réalisées par le titulaire sont soumises aux amendes et pénalités prévues dans la législation douanière.
Les redevances et frais en rémunération des services rendus à l’exportation des produits marchands ou des biens à l’exportation temporaire pour perfectionnement ne peuvent excéder 1% de leur valeur commerciale brute.
:Article 235. droits de consommation et d’accises
Le titulaire est redevable de droits de consommation et d’accises conformément au droit commun, excepté les huiles minérales désignées à l’article 7 de l’O.L. n°68/010 du 6 janvier 1968 destinées et exclusivement liées à l’activité minière.
Chapitre III
: DU REGIME FISCAL
Section I
: Des contributions réélles
:Article 236. De la contribution foncière
Le titulaire est redevable de la contribution foncière conformément au droit commun uniquement sur les immeubles pour lesquels la contribution sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures n’est pas due.
:Article 237. De la contribution sur les véhicules
Le titulaire est redevable de la contribution sur les véhicules conformément au droit commun.
Toutefois, la contribution sur les véhicules n’est pas due sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l’enceinte du projet minier.
:Article 238 : De la taxe de superficie sur les concessions minières
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire d’un Permis de Recherches est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,2 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalent à 0,3 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,35 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour les autres années suivantes.
Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est redevable de la taxe de superficie sur les concessions minières aux taux en francs congolais équivalant à 0,4 USD par hectare pour la première année, en francs congolais équivalant à 0,6 USD par hectare pour la deuxième année, en francs congolais équivalant à 0,7 USD par hectare pour la troisième année et en francs congolais équivalant à 0,8 USD par hectare pour les autres années suivantes.
:Article 239. De la taxe spéciale de circulation routière
Le titulaire est redevable de la taxe spéciale de circulation routière conformément au droit commun.
Section II
: De le Redevance Minière
:Article 240 : De l’assiette de la redevance minière
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire du Permis d’exploitation, du Permis d’exploitation des rejets, du Permis d’exploitation de petite mine, de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente, autres que celles des matériaux de construction d’usage courant, et l’entité de traitement et/ou de transformation agréée sont assujettis à une redevance minière dont l’assiette est calculée sur la base de la valeur commerciale brute.
Les titulaires visés à l’alinéa précédent du présent article sont redevables de cette redevance sur tout produit marchand, à compter de la date de commencement de l’exploitation effective.
La redevance minière est calculée et due au moment de la sortie du produit marchand du site de l’extraction ou des installations de traitement pour expédition.
:Article 241 : Des taux de la redevance minière
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les taux de la redevance minière sont de :
a. 0% pour les matériaux de construction d’usage courant ;
b. 1% pour les minéraux industriels, les hydrocarbures solides et autres substances non citées ;
c. 1% pour le fer et les métaux ferreux;
d. 3,5% pour les métaux non ferreux et/ou de base ;
e. 3,5% pour les métaux précieux ;
f. 6% pour les pierres précieuses et de couleur ;
g. 10% pour les substances stratégiques.
Le Règlement minier précise les éléments concernés par la classification ci–dessus.
:Article 242 : De la répartition de la redevance minière
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La redevance minière est versée par le titulaire du titre minier d’exploitation à raison de :
- 50 % acquis au Pouvoir central ;
- 25 % versés sur un compte désigné par l’Administration de la province où se trouve le projet ;
- 15 % sur un compte désigné par l’entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s’opère l’exploitation ;
- 10 % au Fonds minier pour les générations futures.
:Article 243. Du crédit d’impôt
Le titulaire bénéficie d’un crédit d’impôt égal à un tiers de la redevance minière payée sur les produits vendus à une entité de transformation établie sur le Territoire National.
Section III
: Des Impôts sur les Revenus
:Article 244 : De l’Impôt professionnel sur les rémunérations
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire est le redevable légal de l’Impôt professionnel sur les rémunérations à charge des employés au taux de droit commun.
:Article 245 : De l’Impôt sur les revenus locatifs
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire est redevable de l’Impôt sur les revenus locatifs conformément au droit commun.
:Article 246 : De l’Impôt mobilier
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire est redevable de l’impôt sur les revenus mobiliers conformément au droit commun, à l’exception des revenus suivants :
a. les intérêts payés par le titulaire en vertu des emprunts contractés en devises à l’étranger qui sont exonérés de l’impôt mobilier ;
Les intérêts payés par le titulaire à des affiliés en vertu des emprunts contractés à l’étranger ne sont exonérés de l’impôt mobilier que si les taux d'intérêts et les autres conditions d'emprunt destinées à la réalisation des projets sont établis conformément au principe de pleine concurrence.
b. les dividendes et autres distributions versés par le titulaire à ses actionnaires qui sont assujettis à l’impôt mobilier au taux de 10%.
:Article 247 : De l’Impôt sur les bénéfices et profits.
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire est redevable de l’impôt sur les bénéfices et profits au taux de 30%.
Section IV
: De la détermination du bénéfice imposable
:Article 248 : Du bénéfice imposable
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les bénéfices nets de l’exploitation imposables à l’Impôt sur les Bénéfices et Profits sont déterminés conformément au plan comptable, à la législation fiscale en vigueur et aux dispositions des articles 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 et 258 du présent Code.
Dans tous les cas, les états de synthèses ainsi que les livres sont tenus en français.
:Article 249 : De l’amortissement
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les règles applicables en matière d’amortissement sont celles de l’amortissement linéaire.
:Article 250. De l’amortissement différé
Les amortissements effectués en période déficitaire sont réputés différés. Ils peuvent être cumulés et reportés sans limitation dans le temps sur les exercices subséquents jusqu’à concurrence du revenu imposable.
:Article 251 : Du report déficitaire
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les pertes professionnelles d’un exercice comptable peuvent être déduites des bénéfices réalisés au cours des exercices suivants jusqu’au cinquième qui suit l’exercice déficitaire, conformément aux modalités d’imputation définies par le droit commun.
:Article 252. Des dépenses de recherches et de développement
Le montant des dépenses de recherches et de développement réalisées par le titulaire, autres que celles liées à l’acquisition d’immobilisations, est actualisé au jour de l’octroi d’un Permis d’Exploitation et amorti par la société d’exploitation pendant les deux exercices suivants en raison de 50% l’an.
La perte professionnelle d’un exercice comptable résultant de l’application des dispositions de l’alinéa précédent est reportée sans limitation dans le temps sur les exercices subséquents.
:Article 253
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire intègre la plus-value ou la moins-value réalisée à l’occasion de la cession d’un titre minier dans l’assiette de l’impôt sur les bénéfices et profits.
Si la cession se fait entre entités affiliées, le prix et les conditions de la cession doivent être au moins égaux à ceux qui se seraient appliquées à une cession en pleine concurrence.
Si le cédant a acquis le titre d’une personne autre que celle ayant engagé les dépenses de recherches et de développement, la plus–value ou la moins-value professionnelle est égale à la différence entre le prix total de cession et le coût d’acquisition.
La plus-value ou la moins-value professionnelle ainsi réalisée est égale à la différence entre le prix total de cession et le montant non amorti des dépenses de recherches et de développement.
Le cessionnaire d’un titre minier amortit le prix d’acquisition du titre minier acquis comme charge à étaler.
:Article 254 : De la déduction des intérêts payés à l’étranger
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les intérêts payés par le titulaire à l’étranger en vertu des emprunts extérieurs ne sont déductibles de l’impôt sur les bénéfices et profits que si :
- ces emprunts ont été effectivement destinés à la réalisation du projet minier ;
- le taux d’intérêt ne dépasse pas la moyenne annuelle des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit du pays où est établie l’entreprise prêteuse selon les données fournies par la Banque Centrale du Congo.
:Article 255 : De la déduction de la redevance minière
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
La redevance minière versée par le titulaire d’un droit minier d’exploitation, l’entité de traitement ainsi que le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de carrières permanente qui procède à la transformation des produits de carrières est déductible de la base imposable à l’impôt sur les bénéfices et profits.
:Article 256
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des dispositions du présent Code, sont notamment considérées comme dépenses professionnelles déductibles des revenus imposables :
a. le loyer réellement échu et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant notamment de leur entretien et éclairage. Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le redevable est propriétaire n’est pas considérée comme un loyer ou comme une charge locative ;
b. les frais généraux résultant de l’entretien du matériel et des objets mobiliers affectés à l’exploitation ;
c. les traitements, les salaires, les gratifications et les indemnités des employés et des ouvriers au service de l’exploitation, les avantages en nature pour autant qu’ils aient été ajoutés aux rémunérations ;
d. les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l’exploitation et toutes charges, rentes ou redevances analogues relatives à celle-ci ;
e. les frais de transport, d’assurance, de courtage, de commissions. Toutefois, les dépenses consistant en commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rétributions quelconques ne sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à chacun d’eux. Toutefois, les frais de transport sur vente des substances minérales ne sont pas admis comme dépenses déductibles.
f. le montant du bénéfice réparti entre les membres du personnel de l’entreprise ;
g) les traitements alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil d’Administration lorsqu’il est justifié qu’ils correspondent à des appointements normaux en rapport avec la nature des fonctions réelles et permanentes exercées dans la société sur le Territoire National ;
h) les amortissements des immobilisations servant à l’exercice de la profession ;
Ne sont pas considérés comme tiers les associés dans les sociétés autres que par actions.
En aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en location, en tout ou en partie, ne peuvent être considérés comme dépenses professionnelles déductibles ;
i. l’impôt réel ayant le caractère d’une charge d’exploitation acquittée dans le délai, pour autant qu’elle n’ait pas été établie d’office.
Les sommes versées par le titulaire à une personne physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée, soit par la voie d’une participation directe dans son capital, soit par l’intermédiaire de participations détenues par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d’un service rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les charges professionnelles de l’entreprise qu’à la quadruple condition que :
a. la qualité du service rendu soit clairement démontrée;
b. le service en cause ne puisse être rendu sur le territoire national ;
c. le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu ;
d. le bénéficiaire ne soit établi dans un territoire à fiscalité privilégiée.
Par territoire à fiscalité privilégiée, il faut entendre, le territoire où le taux de prélèvement sur les bénéfices et profits ou de l’impôt sur les revenus des personnes physiques est inférieur de 30% par rapport à celui pratiqué en République Démocratique du Congo.
:Article 257 : De la provision pour reconstitution de gisement.
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire est autorisé à constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 0,5% du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée.
Cette provision est utilisée dans ses activités de recherches sur le territoire national avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée.
Faute d’avoir été utilisée dans les conditions définies à l’alinéa précédent, la provision pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.
:Article 258
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Article 258 : De la provision pour réhabilitation du site
Le titulaire est tenu à constituer, en franchise de la contribution professionnelle sur les bénéfices, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5 % du chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectuée.
Dans l’hypothèse où le titulaire est tenu de constituer une provision ou de remplir d’autres obligations financières en application de la réglementation sur la protection de l’environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations, est déduit du montant maximal autorisé pour la dotation au titre de provision pour la réhabilitation du site.
Cette provision doit être utilisée avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel elle a été constituée. Le solde de cette provision non utilisée est réintégré dans le bénéfice imposable au titre du onzième exercice suivant celui au cours duquel ladite provision a été constituée.
Le solde de cette provision non utilisé à la clôture du dernier exercice du projet est réintégré dans le bénéfice imposable au titre de cet exercice.
Article 258 bis : De la dotation pour contribution aux projets de développement communautaire
Le titulaire de droit minier d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation des carrières permanente est tenu de constituer, en franchise de l’impôt sur les bénéfices et profits, une dotation pour contribution aux projets de développement communautaire dont le montant minimal est égal à 0,3 % du chiffre d’affaires de l’exercice au cours duquel elle est constituée.
La dotation doit être entièrement mise à disposition des communautés locales avant l’expiration de l’exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée.
Section V
: Des Contributions sur le Chiffre d'Affaires
:Article 259. De la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur
Le titulaire est redevable de la contribution sur le chiffre d’affaires à l’intérieur sur les ventes réalisées et les services rendus sur le Territoire National.
Les ventes de produits à une entité de transformation située sur le Territoire National sont expressément exemptées.
Les autres ventes de produits à l’intérieur du Territoire National constituent l’assiette de cette contribution et le taux applicable est de 10%.
Les services rendus par le titulaire sont imposables au taux de droit commun.
Le titulaire supporte la Contribution sur le chiffre d’affaires à un taux préférentiel de 5% lorsqu’il est bénéficiaire des prestations de services liés à son objet social.
L’acquisition par le titulaire des biens produits localement est imposable au taux de 3% pour les biens liés à l’activité minière.
Section VI
: De la Contribution Exceptionnelle sur les Rémunérations des Expatriés
:Article 260
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Article 260 : Du régime préférentiel Le titulaire est redevable de la contribution exceptionnelle sur les rémunérations des expatriés au taux de 10%. Elle est établie en fonction des rémunérations générées par l’activité du travail exercé ou l’emploi occupé au Congo et est déductible de la base imposable à la contribution professionnelle sur les bénéfices.
Article 260 bis : Des droits, taxes et redevances
Les modalités de recouvrement des droits, taxes et redevances prévus dans le présent Code, sont fixées par les textes qui régissent les procédures relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement des recettes non fiscales.
Chapitre IV
: DU REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE A L’EXPLOITATION ARTISANALE ET A L’EXPLOITATION MINIERE A PETITE ECHELLE
:Article 261. De l’exploitation artisanale
Le régime fiscal et douanier applicable aux exploitants artisanaux, aux négociants et aux comptoirs agréés est régi par voie réglementaire conformément aux modalités fixées par le Règlement Minier.
:Article 262
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
L’exploitation minière à petite échelle est soumise au régime douanier prévu aux articles 225 à 235 du présent Titre.
Sans préjudice des dispositions du droit commun, l’exploitation minière à petite échelle relève du régime fiscal de taxation unique en ce qui concerne les contributions pour lesquelles le titulaire du titre minier est redevable et ce, en rapport avec les activités minières.
Le taux de l’imposition unique pour les activités d’exploitation minière à petite échelle est fixé à 10% du chiffre d’affaires résultant de la valeur de vente des produits marchands.
Le paiement de l’imposition forfaitaire prévue à l’alinéa précédent exempte le titulaire du paiement de la redevance minière, de l’impôt mobilier, de l’impôt sur les bénéfices et profits, de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés.
L’imposition forfaitaire est due au moment de la vente.
La quotité de la redevance minière à répartir est déterminée conformément aux dispositions des articles 240 à 242 du présent Code.
Les modalités de perception des droits prévues aux alinéas précédents sont fixées par le Règlement Minier.
L’exploitant de la mine à petite échelle peut opter soit de demeurer dans le régime de taxation unique soit d’être régi par les dispositions des chapitres I et III du présent Titre.
 
TITRE X :
DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE ET DES GARANTIES DE L’ETAT
Chapitre Premier
: DE LA REGLEMENTATION DE CHANGE
Section I
: De la conversion des devises en Francs Congolais
:Article 263. De la liberté de conversion au taux du marché
Le titulaire des droits miniers bénéficie de la liberté de convertir en francs congolais les apports en capital, les fonds avancés par les actionnaires, les tirages sur emprunts et les recettes en devises provenant de la vente des produits, au meilleur taux de change offert par les banques agréées au jour de l’opération de conversion.
Toutefois, le titulaire de droits miniers peut recourir, pour le change de la monnaie fiduciaire, aux intermédiaires agréés non bancaires autres que les messageries financières.
Section II
: Des transferts des fonds vers l'Etranger
:Article 264 al. 1er
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
(..) Sans préjudice des dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article, le titulaire des droits miniers est autorisé à réaliser au profit des non-résidents et vice versa, après paiement des taxes et contributions dues, des règlements des biens et services, des transferts des revenus primaires et secondaires ainsi que les transferts en capital et les transferts en raison des opérations financières ci-après en relation directe avec les opérations autorisées en vertu de son droit minier : (..)
:Article 265 al. 2
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Toute opération commerciale entre sociétés affiliées se déroule selon le principe de pleine concurrence. (..)
Chapitre II
: DE LA GESTION DES RECETTES DES VENTES A L’EXPORTATION
:Article 266 al. 1er et 3
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire est autorisé à exporter et à commercialiser sa production au prix du marché, sous réserve du droit pour l’Etat de déterminer la quotité de production à exporter en fonction des besoins de l’industrie locale. Les recettes en devises y relatives sont encaissées dans les quarante-cinq jours calendrier à dater de la sortie des biens du territoire national pour un pays africain et de l’embarquement à partir du territoire national ou d’un pays africain, sauf si le contrat de vente comporte des dispositions particulières concernant le délai de paiement.(...)
(...)
Le Règlement minier fixe la quotité ainsi que les modalités d’application de la réserve émise à l’alinéa 1er du présent article.
:Article 267. Du compte principal et des comptes de service de la dette étrangère
Par dérogation aux dispositions des articles 1 à 9 de l’Ordonnance-Loi n°67/272 du 23 juin 1967 relative aux pouvoirs réglementaires de la Banque Centrale du Congo en matière de réglementation de change et ses mesures d’application, le titulaire qui exporte les produits des mines autorisés a le droit ainsi que l’obligation de :
a) ouvrir un compte en devises appelé « Compte Principal » auprès d’une banque étrangère de réputation internationale qui aura des relations d’affaires avec un correspondant pour la gestion des fonds qu’il est autorisé à tenir en dehors du Territoire National ;
b) communiquer à la Banque Centrale du Congo et dans les moindres détails, toutes les coordonnées du compte principal ;
c) verser les recettes d’exportation qu’il est autorisé à tenir en dehors du Territoire National conformément aux dispositions de l’article 269 ci-dessous dans son compte principal étranger avant toute redistribution ;
d) payer à partir du compte principal le service de sa dette étrangère, y compris le principal, les intérêts, les commissions et les pénalités selon les conventions d’emprunt conclues avec les bailleurs de fonds étrangers ;
e) communiquer les conventions d'emprunt conclues avec les bailleurs de fond étrangers à l’Administration des Mines pour confirmer si les conventions d’emprunt correspondent au plan de financement d’une exploitation minière dûment autorisée. Dans le cas des conventions d’emprunt entre des sociétés affiliées, elle confirme également que les conditions d’emprunt ne sont pas moins favorables au titulaire que les termes d’un marché entre parties non affiliées. Elle en avise la Banque Centrale.
Le titulaire est autorisé à ouvrir des comptes en devises auprès des banques étrangères de réputation internationale où il gère ou fait gérer les fonds versés de son compte principal nécessaires pour le service de sa dette étrangère, ainsi que pour les provisions et réserves légales, statutaires et libres.
:Article 268
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
TITRE XI : DES RELATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ENTRE EUX ET AVEC LES OCCUPANTS DU SOL
CHAPITRE Ier : DES RELATIONS ENTRE TITULAIRES
Article 278 : Des servitudes
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation ou d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine a une servitude de passage sur le Périmètre d’exploitation des rejets en vue d’accéder à son Périmètre d’exploitation.
Pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent Code, les dispositions des articles 170 à 179 de la loi n°73-020 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés trouvent application en cas de servitudes minières.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets a droit à une indemnisation lorsque le passage sur le Périmètre du titulaire d’un Permis d’Exploitation ou d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine lui cause un préjudice énorme qui s’analyse en une charge supplémentaire à son activité minière.
Le Règlement Minier fixe les conditions et modalités de l’établissement des servitudes dont question dans le présent article.
:Article 269 al. 1er, 2 et 3
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le titulaire qui, en phase d’amortissement de son investissement,exporte les produits marchands des mines est :
a.autorisé à garder et à gérer dans son compte principal et ses comptes de service de la dette étrangère les recettes de ses ventes à l’exportation à concurrence de 40%. Les modalités de l'approvisionnement des comptes destinés au service de la dette étrangère, ainsi que les modalités de paiement du service de la dette étrangère du titulaire, sont établies dans les conventions d'emprunt conclues par l’emprunteur avec ses bailleurs de fonds étrangers ;
b.tenu de rapatrier obligatoirement dans son compte tenu en République Démocratique du Congo, 60% des recettes d’exportation dans les quinze jours à dater de l’encaissement au compte principal prévu à l’article 267 du présent Code.
En cas d’amortissement de son investissement, il est tenu de rapatrier 100%des recettes de ses ventes à l’exportation dans son compte national principal en République Démocratique du Congo dans le délai prescrit au littera b de l’alinéa précèdent.
Ne peut garder une quotité des recettes d’exportation ou des préfinancements à l’étranger que le titulaire des droits miniers qui a communiqué les coordonnées bancaires et qui transmet trimestriellement à la Banque Centrale du Congo le rapport de ses activités enregistrées dans le compte principal, tel que disposé à l’article 271 du présent Code.
La quotité rapatriée est destinée à couvrir les dépenses domestiques en faveur des résidents et ne peut servir à financer les transactions reprises à l’article 264 du présent Code.
:Article 270. Du paiement de la redevance de contrôle de change
Le titulaire est tenu de payer à la Banque Centrale du Congo la redevance de contrôle de change de 2/1000 sur les opérations suivantes :
a) tout paiement vis-à-vis de l’étranger effectué par les banques agréées sur les comptes en banque du titulaire en République Démocratique du Congo, aussi bien en recette qu’en dépense, à l’exception des rapatriements des recettes qui proviennent du compte principal ;
b) toute opération de débit ou de crédit effectuée sur son compte principal à l’exception des transferts en faveur de comptes de service de la dette étrangère, les paiements effectués de ces comptes de service de la dette étrangère sont également exonérés de la redevance de contrôle de change.
Le titulaire instruira les banques intervenantes de calculer cette redevance et d’en virer le montant au profit du compte indiqué par la Banque Centrale.
:Article 271 al. 3, 4 et 5
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
(..)
Pour ce faire, le titulaire des droits miniers a l’obligation, dans les trente jours dès réception de cette correspondance, d’accuser réception et de transmettre à la Banque Centrale du Congo la copie légalisée de la lettre adressée à son banquier autorisant la vérification des opérations effectuées sur son compte principal.
La Direction des mines est chargée de surveiller et d’exercer le contrôle sur les titulaires des droits miniers d’exploitation et des droits de carrières d’exploitation, en
rapport avec les opérations de rapatriement obligatoire des recettes d’exportation.
Ce pouvoir de vérification s’exerce aussi sur toutes les Institutions bancaires qui interviennent dans ces opérations de rapatriement des recettes d’exportation en collaboration avec la Banque Centrale du Congo.
:Article 272
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Article 272 : Des dispositions de change plus favorables et du régime de change applicable au titulaire d’un droit de carrières
Si une législation ou une réglementation de change de droit commun adoptée ou promulguée sur le Territoire National postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent Code, prévoit des dispositions plus favorables que celles contenues dans le présent Code, ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables, de plein droit, dès leur entrée en vigueur.
Le titulaire de droits de carrières est soumis au droit commun quant à l’ensemble de ses opérations de change.
Article 272 bis :
Toute matière relative au change qui n’aurait pas été traitée par le présent Code sera régie par des dispositions de la Banque Centrale.
Chapitre III
: DES GARANTIES ET DU CONTROLE PAR L’ETAT
:Chapitre III titre modifié
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
CHAPITRE III : DES GARANTIES ET DU CONTROLE PAR L’ETAT
:Chapitre III : titre modifié
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
CHAPITRE III : DES GARANTIES ET DU CONTROLE PAR L’ETAT
:Article 274 al. 2, 3 et 4
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
(...)
Si les besoins de l’économie nationale l’exigent, l’Etat et la Banque Centrale du Congo sont autorisés à racheter les devises des recettes rapatriées aux taux et hauteur à négocier.
En cas de rachat des devises, les besoins exprimés par les titulaires des droits miniers sont traités et servis en priorité.
Le Règlement minier en détermine les modalités pratiques.
:Article 275. De l’indemnité d’expropriation
Les installations minières ou de carrières ne peuvent être expropriées par l’Etat que dans des circonstances exceptionnelles fixées par la loi, moyennant une juste indemnité payée au titulaire concerné au moins six mois avant l’exécution de la décision d’expropriation.
Dans les 48 heures qui suivent la date de la notification de la décision de l’expropriation, l’Etat communique au titulaire exproprié le montant de l’indemnité proposée et la date précise ou estimée à laquelle interviendra l’expropriation effective ou matérielle.
Sauf s’il requiert un délai supplémentaire, le titulaire exproprié doit réagir dans les dix jours à dater de la réception de la proposition de l’Etat.
L’indemnité est payée conformément à l’alinéa premier ci-dessus en cas d’acceptation.
En cas de désaccord, la réponse du titulaire exproprié doit comprendre la proposition de ce dernier quant à la hauteur réelle de l’indemnité.
Lorsque l’Etat rejette la proposition du titulaire exproprié, ce dernier peut requérir qu’il soit statué par le tribunal compétent ou par procédure d’arbitrage prévu aux articles 315 à 320.
L’exercice du recours judiciaire ou arbitral est également possible lorsqu’il n’y a pas eu notification de la mesure d’expropriation, du montant de l’indemnité ou en cas de notification tardive ou enfin, lorsque l’indemnité d’expropriation n’est pas encore payée alors que l’exécution de la décision d’expropriation approche les six mois.
:Article 276
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Article 276 : De la garantie de stabilité
L’Etat garantit que les dispositions du présent Code ne peuvent être modifiées que si, et seulement si, le présent Code fait lui-même l’objet d’une modification législative adoptée par le Parlement.
Les droits attachés ou découlant d’un permis de recherches ou droit minier d’exploitation octroyé et valide à la date de la promulgation d’une telle modification législative ainsi que les droits attachés ou découlant du droit minier d’exploitation octroyé postérieurement en vertu d’un tel permis de recherches incluant, entre autres, les régimes fiscal, douanier et de change du présent Code, demeurent acquis et intangibles pendant une période de dix ans à compter de la date de :
a) l’entrée en vigueur de la modification législative pour les droits miniers d’exploitation valides existant à cette date ;
b) l’octroi du droit minier d’exploitation octroyé postérieurement en vertu d’un Permis de Recherches valide existant à la date de l’entrée en vigueur de la modification législative.
Article 276 bis : De la transmission des parts sociales et des actions
Toute transmission des parts sociales ou d’actions au sein d’une société titulaire d’un permis d’exploitation entrainant la prise de contrôle de celle-ci par le bénéficiaire de la transmission est soumise à l’accord préalable de l’Etat.
Toute modification de l’actionnariat d’une société de droit congolais ou de droit étranger, ayant le contrôle d’une société filiale associée ou actionnaire dans une société titulaire d’un permis d’exploitation et entrainant la prise de contrôle de la société filiale contrôlée, est également soumise à l’accord préalable de l’Etat.
Article 276 ter : De la fusion
L’accord préalable de l’Etat est également requis pour toute opération de fusion entrainant l’absorption d’une société titulaire d’un permis d’exploitation par une autre.
Article 276 quater : De la prise de contrôle
Au sens du présent article, on entend par prise de contrôle, l’acquisition du pouvoir, par le fait de la détention de la majorité des droits de vote, de déterminer les décisions de la société notamment celles de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société.
Article 276 quinquies
Le Règlement minier détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.
 
TITRE XI :
DES RELATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ENTRE EUX ET AVEC LES OCCUPANTS DU SOL
Chapitre Premier
: DES RELATIONS ENTRE TITULAIRES
:Article 277. Des travaux entre deux mines voisines
Dans le cas où il est reconnu nécessaire d’exécuter des travaux d’intérêt commun pour deux mines voisines, les titulaires concernés ne peuvent s’y opposer. Les intéressés, entendus par la Direction des Mines, sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt.
Lorsque les travaux d’une mine occasionnent des dommages à une mine voisine, l’auteur des travaux en doit réparation.
Lorsque, au contraire, ces travaux apportent un allègement aux charges d’une mine voisine, ils donnent lieu à une indemnité.
Un massif de protection de largeur suffisante peut être prescrit par la Direction des Mines entre deux mines voisines sans que le maintien de ce massif de protection puisse donner lieu à indemnité.
:Article 278. Des servitudes
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation ou d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine a une servitude de passage sur le Périmètre d’exploitation des rejets en vue d’accéder à son Périmètre d’exploitation.
Pour autant qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions du présent Code, les dispositions des articles 170 à 179 de la loi n°73-020 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés trouvent application en cas de servitudes minières.
Le titulaire d’un Permis d’Exploitation des Rejets a droit à une indemnisation lorsque le passage sur le Périmètre du titulaire d’un Permis d’Exploitation ou d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine lui cause un préjudice énorme qui s’analyse en une charge supplémentaire à son activité minière.
Le Règlement Minier fixe les conditions et modalités de l’établissement des servitudes dont question dans le présent article.
Chapitre II
: DES RELATIONS DES TITULAIRES AVEC LES OCCUPANTS DU SOL
:Article 279
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sauf consentement des autorités compétentes, nul ne peut occuper un terrain :
a) réservé au cimetière ;
b) contenant des vestiges archéologiques ou un monument national ;
c. situé à moins de cinq cents mètres des limites d’un barrage hydroélectrique ou d’un bâtiment appartenant à l’Etat ;
d) proche des installations de la Défense Nationale ;
e) faisant partie d’un aéroport ;
f) réservé au projet de chemin de fer ;
g) réservé à la pépinière pour forêt ou plantation des forêts ;
h. situé à moins de huit cents mètres des limites d’un village, d’une cité, d’une commune ou d’une ville;
i) constituant une rue, une route, une autoroute ;
j. compris dans un parc national et sites touristiques.
Sauf consentement du propriétaire ou occupant légal, nul ne peut occuper un terrain situé à moins de :
a. mille mètres de maisons ou des bâtiments occupés, inoccupés ou temporairement inoccupés;
b. huit cents mètres des terres sarclées et labourées pour cultures de ferme ;
c. huit cents mètres d’une ferme ayant un élevage de bovins, un réservoir, un barrage hydroélectrique ou une réserve d’eau privée.
Des Périmètres de protection de dimensions quelconques à l'intérieur desquels la recherche et l'exploitation minières peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le titulaire du titre minier puisse réclamer une quelconque indemnité, peuvent être établis par le Gouverneur de Province, sur constat du service compétent de l’Administration des Mines, pour la protection des édifices et agglomérations, sources, voies de communication, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique comme en tous autres points où ils seraient nécessaires à l'intérêt général.
Une indemnité représentant le montant des dépenses afférente aux travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés est toutefois due par la personne publique intéressée, au cas où le titulaire devrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrages régulièrement établis ou entamés par lui en vue de l'exploitation desdits Périmètres antérieurement à leur fixation.
:Article 280. De la responsabilité du fait de l’occupation du sol
Le titulaire ou l’amodiataire est, de plein droit, tenu de réparer les dommages causés par les travaux, même autorisés, qu’il exécute dans le cadre de ses activités minières.
En cas de mutation d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de Carrières Permanente, la responsabilité des dommages provenant de travaux antérieurs au transfert incombe solidairement à l’ancien et au nouveau titulaire.
En cas de mutation, l’ancien titulaire est tenu d’en informer par écrit le nouveau.
Il l’informe également, pour autant qu’il les connaît, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. A défaut de cette information, le bénéficiaire de la mutation a le choix de poursuivre la résolution de la mutation ou de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander, aux frais de l’ancien titulaire, l’élimination des dangers ou la suppression des inconvénients qui peuvent causer préjudice au tiers.
Le titulaire peut être tenu de fournir caution, de payer toutes indemnités si ses travaux sont de nature à causer un dommage déterminé, et s’il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.
Les tribunaux sont juges de la nécessité de cette caution et en fixent la nature et le montant.
Tous les dommages causés aux biens des tiers sont réglés à leur valeur réelle de remplacement, augmentée de la moitié, à moins qu’ils soient remis en leur état antérieur à la survenance du dommage.
281
:Article 281
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Toute occupation de terrain privant les ayants-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié.
Par sol dont il est question à l’alinéa ci-dessus, il faut entendre le sol sur lequel les individus ont toujours exercé ou exercent effectivement une activité quelconque.
Le règlement à l’amiable du litige s’effectue par toutes voies de droit non juridictionnelles, notamment la transaction, le compromis, l’arbitrage ou devant un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Ministère Public.
Faute d’arrangement à l’amiable entre les parties dans les trois mois à compter de la date de la survenance du litige, les indemnités seront allouées par le
tribunal compétent en vertu des règles de l’organisation et de la compétence judiciaires en vigueur en République Démocratique du Congo.
Toutefois, l’occupant du terrain coutumier peut, en accord avec le titulaire, continuer à exercer son droit de culture à condition que les travaux des champs ne gênent pas les opérations minières. Le propriétaire du terrain ne pourra dès lors plus continuer à y construire des bâtiments.
Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit à aucune indemnité si aucun dommage n’en résulte. Le passage doit s’effectuer dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement.
Toute occupation de terrain privant les ayant-droits de la jouissance du sol, toute modification rendant le terrain impropre à la culture entraîne, pour le titulaire ou l’amodiataire des droits miniers et/ou de carrières, à la demande des ayants-droits du terrain et à leur convenance, l’obligation de payer une juste indemnité correspondant soit au loyer, soit à la valeur du terrain lors de son occupation, augmentée de la moitié.
Par sol dont il est question à l’alinéa ci-dessus, il faut entendre le sol sur lequel les individus ont toujours exercé ou exercent effectivement une activité quelconque.
Le règlement à l’amiable du litige s’effectue par toutes voies de droit non juridictionnelles, notamment la transaction, le compromis, l’arbitrage ou devant un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Ministère public.
Faute d’arrangement à l’amiable entre les parties dans les trois mois à compter de la date de la survenance du litige, les indemnités seront allouées par le tribunal compétent en vertu des règles de l’organisation et de la compétence judiciaires en vigueur en République Démocratique du Congo.
Toutefois, l’occupant du terrain coutumier peut, en accord avec le titulaire, continuer à exercer son droit de culture à condition que les travaux des champs ne gênent pas les opérations minières. Le propriétaire du terrain ne pourra dès lors plus continuer à y construire des bâtiments.
Enfin, le simple passage sur le terrain ne donne droit à aucune indemnité si aucun dommage n’en résulte. Le passage doit s’effectuer dans les meilleures conditions de préservation de l’environnement.
En cas de déplacement des populations, l’opérateur minier est tenu préalablement de procéder à l’indemnisation, à la compensation et à la réinstallation des populations concernées.
Les modalités pratiques d’application des dispositions de cet article sont déterminées par le Règlement minier.
282
:Article 282. Des zones d’interdiction
A la demande du titulaire d’un droit d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente et après enquête, le Ministre peut définir autour des sites des travaux du titulaire, une zone d’interdiction en tout ou en partie aux activités et/ou à la circulation des tiers.
Les dommages causés dans cette zone par les travaux d’exploitation minière ou de carrières aux tiers qui violeraient cette interdiction ne donnent droit à aucune réparation.
Le Règlement Minier fixe les modalités d’établissement de ces zones et en détermine la durée.
283
:Article 283. Des activités autorisées
Sans préjudice du droit de propriété de l’Etat sur son sous-sol, et sous réserve des droits éventuels des tiers sur le sol concerné, le titulaire d’un droit minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrières permanente a, outre des droits attachés à son titre, sur autorisation du Gouverneur de la province concernée, après avis du service compétent de l’Administration des Mines :
a) A l’intérieur de son Périmètre délimité le droit de :
- occuper les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent, y compris la construction d’installations industrielles d’habitations et autres à caractère sociale ;
- utiliser l’eau souterraine, l’eau des cours d’eau non navigables, non flottables notamment pour établir, dans le cadre d’une concession de chute d’eau, une centrale hydroélectrique destinée à satisfaire les besoins énergétiques de la mine ;
- creuser des canaux et des canalisations ;
- établir des moyens de communication et de transport de toute nature.
c) A l’extérieur de son Périmètre délimité, le droit d’établir des moyens de communication et de transport de toute nature.
Les droits d’occupation prévus au présent article constituent des servitudes légales d’intérêt public. Il ne peut y être porté atteinte directement ou indirectement par l’octroi des droits miniers et/ou de carrières subséquents.
284
:Article 284. De l’exécution des travaux d’utilité publique ou d’exploitation de carrières y afférents
L’autorisation d’occupation des terrains ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux d’utilité publique ou à l’ouverture de carrières temporaire pour fournir les matériaux nécessaires à ces travaux. Le titulaire ou l’amodiataire a droit à la réparation des dommages subis.
285
:Article 285
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Article 285 : De la disposition des substances minérales non spécifiées dans les titres miniers
Le titulaire d’un droit minier ou de carrières d’exploitation a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances minérales autres que celles qu’il exploite et dont les travaux entraînent nécessairement l’abattage.
L’occupant du sol peut demander qu’il lui soit permis de disposer de ces substances, si elles ne sont pas utilisées par l’exploitant, contre le paiement d’une juste indemnité s’il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement des substances minérales extraites.
TITRE XI : DES RELATIONS DES TITULAIRES DES DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES ENTRE EUX ET AVEC LES OCCUPANTS DU SOL
CHAPITRE III : DE LA RESPONSABILITE INDUSTRIELLE DU TITULAIRE
Article 285 bis : De la responsabilité industrielle du titulaire
Tout titulaire d’un droit minier et/ou des carrières est responsable des dommages causés aux personnes, aux biens et à l’environnement du fait de ses activités minières, même en l'absence de toute faute ou négligence.
Il est tenu à les réparer.
Il ne peut être exonéré que s’il apporte la preuve que ces dommages proviennent d’une cause étrangère à son activité minière.
Le Règlement minier fixe les modalités de la réparation.
Article 285 ter : Des dommages causés à des personnes et à l’environnement par contamination
La responsabilité du titulaire d’un droit minier et/ou des carrières est également engagé en cas de contamination directe ou indirecte du fait des activités minières ayant un impact sur la santé de l’homme et/ou entrainant la dégradation de l’environnement et se traduisant notamment par la pollution des eaux, du sol, de l’atmosphère et causant des dommages à l’homme, la faune et à la flore.
Article 285 quater : Des maladies imputables à l’activité minière
Le titulaire du droit minier et/ou de carrière est tenu de réparer tout dommage causé par des maladies imputables à l’activité minière conformément aux règles de droit commun.
La liste des maladies imputables à l’activité minière est déterminée dans le Règlement minier.
Article 285 quinquies : De la prescription de l’action en revendication des dommages causés
Les actions en revendication par suite des dommages causés par les activités minières sur l’homme et l’environnement sont imprescriptibles.
CHAPITRE IV : DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DU TITULAIRE
Article 285 sexies : De l’obligation de contribuer au financement de projet de développement communautaire
Sans préjudice des dispositions des articles 212, 213, 214 et 242 alinéa 2 du présent Code, le titulaire des droits miniers d’exploitation et de l’autorisation d’exploitation de carrières permanentes est tenu de contribuer, durant la période de son projet, à la définition et à la réalisation des projets de développement socioéconomiques et industriels des communautés locales affectées par les activités du projet sur la base d’un cahier des charges pour l’amélioration des conditions de vie desdites communautés.
Article 285 septies : Du cahier des charges
Conformément à la présente loi, le cahier des charges définit la responsabilité sociétale des titulaires de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrières permanente vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières.
Le cahier des charges a pour objet d’orienter et d’organiser la mise en oeuvre des engagements des titulaires de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente relatifs à la réalisation des infrastructures socioéconomiques et services sociaux au profit des communautés locales affectées par ses activités minières.
Il vise également à servir de cadre d’accord devant permettre la concrétisation des actions du développement durable visant à améliorer le bien-être économique, social et culturel des populations locales affectées par les activités minières des titulaires de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente pendant et après l’exploitation.
Le titulaire de droits miniers d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente est tenu, à partir de la délivrance de son titre minier et/ou de carrière et au plus tard dans les six mois avant le début de l’exploitation d’élaborer et de déposer le cahier des charges définissant la responsabilité sociale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières et d’en obtenir l’approbation du Gouvernement provincial après avis des services techniques.
Le Règlement minier détermine les règles afférentes aux négociations ainsi que les modalités pratiques de l’établissement, du dépôt, de la recevabilité, de l’instruction et de l’approbation du cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières.
Article 285 octies : De la gestion de la dotation pour contribution aux projets de développement communautaire
Conformément au principe de la transparence dans l’industrie minière prescrit par la présente loi, une dotation minimal de 0,3% du chiffre d’affaires pour contribution aux projets de développement communautaire prévu par l’article 258 bis du présent Code est mise à disposition et gérée par une entité juridique comprenant les représentants du titulaire et des communautés locales environnantes directement concernées par le projet.
Le Règlement minier détermine la nature juridique de l’entité chargée de la gestion de la dotation, le nombre de membres de chaque composante ainsi que les modalités de leur collaboration et de contrôle par les ministères en charge des mines et des affaires sociales.
Article 285 nonies : Des substances minérales précieuses trouvées occasionnellement
Toute personne physique de nationalité congolaise qui trouve occasionnellement une substance minérale précieuse, dont le commerce est réglementé, est autorisée de la vendre auprès d’un négociant ou d’un comptoir agréé moyennant paiement d’une taxe appropriée fixée par le ministre, pour autant que l’origine ne soit pas illicite.
 
TITRE XII :
DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, SOCIALES ET DES SANCTIONS
Chapitre Premier
: DES MANQUEMENTSAUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES
:Article 286
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
TITRE XII : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, SOCIALES ET DES SANCTIONS
CHAPITRE Ier : DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET SOCIALES
Article 286 : Du non-paiement des droits superficiaires, du défaut de commencer les travaux dans le délai légal et du non respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales dans le délai réglementaire.
Sont considérés comme manquements aux obligations administratives et sociales :
- le non-paiement des droits superficiaires annuels par carré ;
- le défaut de commencer les travaux dans le délai légal prévu aux articles 196, 197, 198 et 199 ;
- le défaut de correction dans un délai de 60 jours après la mise en demeure prévu à l’article 292 du présent Code ;
- le non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales conformément au chronogramme repris dans le cahier des charges prévu dans le Règlement minier.
:Article 287. Du constat de non paiement des droits superficiaires par carré et de l’instruction des dossiers.
Le Cadastre Minier constate les cas de non-paiement des droits superficiaires par carré à la fin du premier trimestre de chaque année. Il notifie au titulaire intéressé et affiche dans une salle déterminée par le Règlement Minier dans un délai de quinze jours ouvrables après la fin du trimestre, la liste des titulaires qui n’ont pas payé les droits superficiaires afférents à leurs droits miniers et/ou de carrières. Cette liste est également publiée par voie de presse dans la capitale et au chef-lieu de chaque province concernée.
Le titulaire dont le nom apparaît sur la liste peut présenter tout document ou moyen visant à sa défense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d’affichage de la liste, laquelle est également précisée dans la publication. Seules les preuves de paiement ou d’empêchement pour cause de force majeure sont reconnues comme moyens de défense.
L’instruction des dossiers de défense est effectuée par le Cadastre Minier dans un délai maximum de trente jours à compter de la fin de la période de défense. Le Cadastre Minier informe les titulaires concernés de son avis cadastral et le transmet avec les dossiers de défense ainsi qu’un projet de décision de déchéance du titulaire au Ministre conformément aux dispositions des articles 40 et 41du présent Code.
:Article 288
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Article 288 :Du constat de non commencement des travaux et de l’instruction des dossiers
Le non commencement des travaux dans les délais est constaté par la Direction des Mines qui transmet le procès-verbal de notification à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle les travaux auraient dû commencer.
Dans un délai maximum d’un jour ouvrable suivant la réception du procès-verbal, le Cadastre Minier affiche le constat de la Direction des Mines dans une salle indiquée par le Règlement Minier. Une copie de ce procès-verbal est remise au titulaire. Chaque titulaire a la responsabilité de s’informer du constat du service technique concernant son projet. Le titulaire dont le non commencement des travaux a été constaté peut présenter tout document relatif à sa défense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d’affichage du constat. Seule la preuve d’empêchement pour cause de force majeure est reconnue comme valable.
La Direction des Mines instruit le dossier de la défense dans un délai de trente jours à compter de la fin du délai fixé à l’alinéa précédent et transmet son avis technique au Cadastre Minier qui en informe le titulaire concerné.
Le Cadastre Minier transmet l’avis technique de la Direction des Mines avec le dossier y afférent ainsi que le projet de décision au Ministre pour compétence.
Article 288 bis : Du constat du non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales
Le non-respect par le titulaire de ses engagements vis-à-vis des obligations sociales dans le délai est constaté par l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier, après enquête sur site et consultation des communautés concernées, qui transmet le procès-verbal de son constat au ministre et au Cadastre minier. Ce dernier le notifie à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle ses engagements auraient dû se réaliser.
Dans un délai maximum d’un jour ouvrable suivant la réception du procès-verbal, le Cadastre minier affiche le constat de l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier dans une salle indiquée par le Règlement minier. Une copie de ce procès-verbal est remise au titulaire.
Chaque titulaire a la responsabilité de s’informer du constat de l’Agence Congolaise de l’Environnement en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier concernant son projet.
Le titulaire dont le non-respect des engagements vis-à-vis des obligations sociales a été constaté peut présenter tout document relatif à sa défense dans les quarante-cinq jours qui suivent la date d’affichage du constat.
L’Agence Congolaise de l’Environnement, en collaboration avec la Direction de protection de l’environnement minier, instruit le dossier de la défense dans un délai de trente jours à compter de la fin du délai fixé à l’alinéa précédent et transmet son avis technique au ministre et au Cadastre minier qui en informe le titulaire concerné.
Le Cadastre minier transmet le dossier y afférent et le projet de décision au ministre pour compétence.
Chapitre II
: DES SANCTIONS
:Article 289
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le non-commencement des travaux dans les délais est constaté par la Direction des mines qui transmet le procès-verbal de son constat au ministre et au Cadastre minier. Ce dernier le notifie à l’intéressé dans un délai de dix jours ouvrables après la fin de la période pendant laquelle les travaux auraient dû commencer.
:Article 290
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Article 290 : Du retrait des droits miniers et/ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanentes
Les droits miniers et l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente sont retirés par le ministre lorsque le titulaire n’a pas exercé le recours contre la décision de déchéance et lorsque les voies de recours sont forcloses ou si le recours est rejeté. La décision de retrait intervient au jour du rejet du recours ou au dernier jour utile où le recours aurait dû être engagé.
La décision de retrait est notifiée au Cadastre minier qui procède à son inscription dans le registre des titres annulés. Le Périmètre qui fait l’objet d’un droit minier ou de carrières retiré revient au domaine public de l’Etat et peut être reversé dans les zones réservées à la recherche géologique.
Le Règlement minier fixe les modalités de la création et de la gestion des zones réservées à la recherche géologique.
:Article 291
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les titulaires des droits miniers et de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente déchus de leurs droits et dont les titres sont retirés ne peuvent obtenir de nouveaux droits miniers ou autorisation d’exploitation de carrières permanente qu'après un délai de cinq ans à compter de la date d'inscription du retrait au registre tenu par le Cadastre minier. En outre, le retrait des droits miniers ou de l’Autorisation d’exploitation de carrières permanente n’a pas pour effet de dégager le titulaire de ses obligations environnementales et fiscales.
:Article 292. De la suspension
Toute faute grave définie dans le Règlement Minier commise par le titulaire est sanctionnée par la suspension immédiate des travaux décidée par le Ministre, après une mise en demeure préalable.
La durée de la suspension est fixée par voie réglementaire en fonction de la gravité de la faute commise et de son incidence sur l’environnement, la santé et la sécurité publiques.
Pour remédier à cette faute grave, l’Administration des Mines peut, d’office ou sur demande des autorités locales concernées, imposer au titulaire les travaux qu’elle juge nécessaires pour la protection de la santé publique, de l’environnement, des travailleurs ou des mines voisines. En cas de défaillance du titulaire, l'Administration des Mines peut faire exécuter lesdits travaux par des tiers aux frais du titulaire.
:Article 293. De la tenue irrégulière des documents
En cas de tenue irrégulière, dûment constatée, des documents obligatoires prescrits par le présent Code, l’Administration des Mines adresse par écrit un avertissement à l’opérateur minier concerné si ce manquement ne constitue pas une infraction.
En cas de récidive, ses activités peuvent, après une mise en demeure, être suspendues par le Ministre pour une durée de trois mois.
A la fin de la période de suspension, l'Administration des Mines procède à une vérification. S’il est mis fin à l'irrégularité constatée, la suspension est levée. Dans le cas contraire, elle est reconduite pour une nouvelle période de trois mois.
Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de la deuxième période de suspension, le titulaire est passible d’une astreinte dont le montant en francs congolais est équivalent à 500 USD par jour jusqu’à la régularisation, chaque jour commencé étant dû en entier.
:Article 294. De la confiscation de la provision pour réhabilitation du site
Lorsqu’à la fin des travaux de recherches et/ou d'exploitation, le titulaire d'un droit minier ou de carrières n'exécute pas volontairement les obligations souscrites dans le PGEP ou dans le PAR, le tribunal compétent prononce, à la requête de l’Administration des Mines et au profit de celle-ci, la confiscation de la provision correspondante constituée par le titulaire pour la réhabilitation du site.
Si la valeur de la garantie ou la provision ainsi confisquée ne suffit pas à couvrir les frais nécessaires à la remise en état du site concerné, l’Administration des Mines peut confier à un tiers l'exécution des travaux correspondant à la valeur de la différence. Les frais engagés pour la réalisation de ces travaux complémentaires sont mis à charge de l'exploitant défaillant.
A la requête de l’Administration des Mines, l'exploitant défaillant peut faire l'objet d'interdiction de sortie du Territoire National prononcée par le tribunal compétent jusqu’à la fin des travaux de réhabilitation du site.
:Article 295. Du défaut de communication des rapports
Le défaut pour le titulaire d’un titre minier ou de carrières de communiquer les rapports périodiques obligatoires dans le délai réglementaire, fait l’objet d’une mise en demeure de trente jours maximum pour ce faire.
A l’expiration de ce délai, à moins qu’il soit dans un cas de force majeure, le titulaire défaillant est passible d’une astreinte dont le montant en francs congolais est équivalent à 1.000 USD par jour de retard depuis le dernier jour du délai réglementaire jusqu’à la communication des rapports, chaque jour commencé étant dû en entier.
:Article 296
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Le défaut de paiement, le retard de paiement et/ou la minoration de la somme due constituent des manquements sanctionnés conformément à la législation en la matière.
:Article 297. De la force majeure
Constitue un cas de force majeure, tout événement imprévisible, irrésistible, insurmontable et indépendant de la volonté du titulaire l’empêchant, malgré ses meilleurs efforts, d’exécuter en tout ou en partie ses obligations ou occasionnant un retard important dans l’exécution de celles-ci. Sont notamment considérées comme cas de force majeure les événements suivants : grèves sauvages, émeutes, insurrection, trouble civil, conflits sociaux, fait du prince, sabotage, catastrophe naturelle, incendies, faits de guerre ou cas imputables à la guerre.
L’excuse pour cause de force majeure peut être admise pour les manquements aux seules obligations qui n’ont pu être exécutées en raison de la survenance de cet événement.
Un acte, un agissement ou une omission imputable au titulaire n’est pas constitutif de cas de force majeure.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par le Règlement Minier.
:Article 298. Du délai de notification de cas de force majeure
Si le titulaire se trouve dans l’impossibilité d’exécuter totalement ou partiellement ses obligations en raison d’un cas de force majeure, il le notifie au Cadastre Minier immédiatement ou au plus tard dans les quinze jours de la survenance de cet événement, en spécifie les raisons constituant la force majeure, la date de commencement de la non exécution et les moyens proposés pour y remédier.
Dès la survenance d’un cas de force majeure, l’exécution des obligations affectées est suspendue pendant la durée de celui-ci et pour une période additionnelle suffisante permettant au titulaire d’agir avec toute diligence requise, de se replacer dans les mêmes conditions qu’avant la survenance dudit événement. La durée résultant de la force majeure est ajoutée au délai d’exécution de ses obligations.
 
TITRE XIII :
DES INFRACTIONS ET DES PENALITES
:Article 299
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Article 299 : Des activités minières illicites
Est puni d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 10.000 USD à 250.000 USD, quiconque se livre, sans autorisation, à des travaux de recherches ou d’exploitation des mines ou de carrières en violation des dispositions du présent Code.
Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l’Etat ou du titulaire du titre d’exploitation des mines ou des carrières concernées.
Article 299 bis : Des violations des droits humains
Sont illicites l’exploitation et le commerce de produits miniers provenant d’un site où une contravention des lois sur la protection des droits humains, des droits de l’enfant, ou des droits de la femme a fait l’objet d’un constat par procès-verbal d’une autorité compétente. Le Règlement minier fixe les modalités du constat.
Sans préjudice des dispositions de l’article 299 du présent Code, quiconque se livre à l’exploitation minière en violation du présent article est puni d’une amende dont le montant est l’équivalent en francs congolais de 10.000 USD par jour jusqu’à la cessation de la violation.
Sans préjudice des dispositions de l’article 302 du présent Code, quiconque se livre au commerce des produits miniers en violation du présent article est puni d’une amende égale à trois fois la valeur commerciale des produits en question.
:Article 300
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des dispositions particulières en matière des substances précieuses et de celles prévues par le Code pénal, est puni d’une peine de servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de l’équivalent en francs congolais de 5.000 USD à 20.000 USD ou de l’une de ces peines seulement, quiconque se rend coupable de vol ou de recel des substances minérales.
:Article 301. Du détournement des substances minérales
Quiconque aura détourné les substances minérales est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 20.000 USD.
Quiconque aura facilité le détournement des substances minérales est puni de servitude pénale de deux à cinq ans et d’une amande dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD.
:Article 302. De l’achat et de la vente illicite des substances minérales
Est puni d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 10.000 USD à 30.000 USD, quiconque aura acheté ou vendu des substances minérales en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les substances minérales faisant l’objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l’Etat.
:Article 303. De la détention illicite des substances minérales
Quiconque aura détenu illégalement des substances minérales sera puni d’une servitude pénale de deux mois au maximum et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 2.000 USD à 20.000 USD ou d’une de ces peines seulement.
:Article 304. Du transport illicite des substances minérales
Celui qui, sans autorisation, aura transporté ou fait transporter des substances minérales, est puni d’une servitude pénale de deux mois et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 2.000 à 20.000 USD ou d’une de ces peines seulement.
:Article 305. De la fraude
Toute exportation ou tentative d’exportation frauduleuse des substances minérales en contravention du régime douanier et des accises prévu par le présent Code est soumise aux pénalités et amandes prévues par la législation douanière et accisienne en la matière.
:Article 306. Des violations des règles d’hygiène et de sécurité
Est passible d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura contrevenu aux dispositions de la réglementation minière concernant l’hygiène et la sécurité publiques.
:Article 307. De la corruption des agents des services publics de l’Etat
Sont passibles des peines de servitude pénale prévues aux articles 147 à 149 du Code Pénal livre II et d’une amande dont le montant en francs congolais est équivalent à 1000 USD, les personnes visées auxdits articles qui, étant habilitées à procéder aux opérations minières en exécution du présent Code, se seraient rendues coupables des infractions prévues et punies par les articles susmentionnés.
:Article 308. Des destructions, des dégradations et des dommages
Est puni d’une servitude pénale de cinq à six ans et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 5.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura frauduleusement ou méchamment :
a) porté une fausse indication sur un poteau-signal ou une borne ;
b) placé, déplacé ou dégradé un poteau- signal ou une borne ;
c) fait une fausse déclaration ou fait usage des documents qu’il savait faux ou erronés en vue, soit d’obtenir ou de faire obtenir un droit minier ou une autorisation de carrières, soit d’empêcher autrui d’obtenir ou d’exploiter des droits miniers ou autorisations de carrières.
:Article 309
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des autres dispositions prévues par le droit commun, est puni d’une peine de servitude pénale ne dépassant pas six mois et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 1.000 USD à 5.000 USD ou de l’une de ces peines seulement, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces ou frappé un agent de l’administration ou des services spécialisés des mines, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
:Article 310. Des entraves à l’activité de l’Administration des Mines
Quiconque fait obstacle à l’exécution des travaux ordonnés ou autorisés par les services des mines tel que prévu par le présent Code et le Règlement Minier est puni d’une servitude pénale de six mois et d’une amende dont le montant en francs congolais est l’équivalent de 2.000 USD à 10.000 USD ou d’une de ces peines seulement.
:Article 311
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Toutes contraventions aux dispositions des Arrêtés Ministériels et du Gouverneur de Province dans le secteur minier artisanal ou industriel au titre de mesures d’application du présent Code sont punis de sept jours à un mois de servitude pénale et d’une amende dont le montant en francs congolais ne dépasse pas l’équivalent de 5.000 USD ou de l’une de ces peines seulement.
Article 311 ter : De la fraude et du pillage des ressources naturelles minières
Est puni d’une peine de servitude pénale de dix à vingt ans et d’une amende dont le montant s’élève à l’équivalent en francs congolais de 250.000 à 500.000 USD, quiconque aura, par tout acte généralement quelconque, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, qui a pour conséquence de priver la nation, les personnes physiques ou morales de tout ou partie de leurs propres moyens d’existence tirés de leurs ressources ou richesses minières, outre la confiscation des biens et avoirs issus du délit.
Article 311 quater : De l’entrave à la transparence et à la traçabilité dans l’industrie minière
Est passible d’une amende dont le montant s’élève à l’équivalent en francs congolais de 100.000 à 1.000.000 USD, quiconque, par tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement ou tout autre fait, entrave à la transparence et à la traçabilité dans l’industrie minière.»
TITRE XV : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 311 quinquies : De l’omission et du refus de communiquer le changement de domicile
Est puni, après une mise en demeure de quinze jours ouvrables faite par la Direction des mines ou le Cadastre minier, selon le cas, d’une amende dont le montant s’élève à l’équivalent en franc congolais de 5.000 USD par jour, toute personne qui aura omis ou refusé de signaler auprès de ces services tout changement de délocalisation de son domicile ou du siège social et administratif.
Le délai court à dater de l’envoi de ladite mise en demeure à la dernière adresse renseignée auprès des services concernés.
 
TITRE XIV :
DES RECOURS
312
:Des voies de recours
Il est reconnu au titulaire et à l’Etat le droit d’exercer les recours par voies administrative, judiciaire et/ou arbitrale prévus par le présent Code.
Chapitre Premier
: DES DISPOSITIONS GENERALES
:Article 312. Des voies de recours
Il est reconnu au titulaire et à l’Etat le droit d’exercer les recours par voies administrative, judiciaire et/ou arbitrale prévus par le présent Code.
Chapitre II
: DU RECOURS ADMINISTRATIF
:Article 313. De l'application des règles de droit commun
Sous réserve des dispositions des articles 46 et 315 du présent Code, le recours dirigé contre les actes administratifs édictés par les autorités administratives en application ou en violation des dispositions du présent Code ou celles du Règlement Minier sont régis par le droit commun en la matière, notamment par les dispositions des articles 146 à 149 et 158 de l’Ordonnance-Loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires et par l’Ordonnance-Loi n°82- 017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice, telles que modifiées et complétées à ce jour.
:Article 314. De l’abréviation des délais
Par dérogation aux dispositions des articles 79, 88 et 89 alinéa 1er de l’ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 susmentionnée, la réclamation préalable du requérant, justiciable devant la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, à l’autorité pouvant rapporter ou modifier l’acte doit être introduite dans les trente jours qui suivent la date de la publication ou de la notification à lui faite personnellement de l’acte entrepris. La requête en annulation est introduite dans les vingt jours à compter du jour où le rejet total ou partiel de la réclamation a été notifié.
Le délai de dépôt du mémoire en réponse et celui du dossier administratif est de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la requête. Le même délai s’applique à l’avis du Procureur Général de la République. La prorogation des délais imposée aux parties pour la transmission de la requête et du mémoire en réponse pouvant éventuellement être décidée par ordonnance motivée du Président de la Section Administrative de la Cour Suprême de Justice, ne peut excéder douze jours ouvrables.
L’abréviation des délais prévue aux alinéas précédents du présent article ne concerne que le refus d’octroi des droits miniers et/ou de carrières et d’approbation ou de réalisation des hypothèques.
En tout état de cause, l’arrêt de la Cour Suprême de Justice est rendu dans les trente jours ouvrables à dater de la prise en délibéré de l’affaire.
Chapitre III
: DU RECOURS JUDICIAIRE
:Article 315. Des matières concernées par le recours judiciaire
Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, font l’objet de recours judiciaire notamment :
- le retrait et le refus de renouvellement des cartes d’exploitant artisanal et de négociant ;
- le refus de transfert de titre en cas de mutation ou de l’amodiation par le responsable du Cadastre Minier ou son représentant local ;
- les empiétements entre les titulaires des droits miniers ;
- les litiges entre les titulaires ou avec les occupants du sol ;
- la confiscation au profit de l’Administration des Mines de la garantie ou de la provision de réhabilitation du site ;
- le contentieux d’indemnité d’expropriation ;
- le recours contre les décisions d’astreinte prises par l’Administration des Mines en cas de tenue irrégulière des documents ;
- l’interdiction de sortie du Territoire National ;
- l’imposition d’amende en cas du défaut de communication des rapports ;
- la majoration des pénalités pour retard de paiement de la redevance minière et le contentieux pour cas de force majeure ainsi que l’action civile relative aux infractions prévues par le présent Code.
:Article 316. Des règles applicables
Les cours et tribunaux saisis d’un litige ou d’un recours contre une décision judiciaire relative aux matières prévues à l’article précédent appliquent la procédure de droit commun prévue par les Codes Congolais de Procédure Civile, Procédure Pénale, Procédure devant la Cour Suprême de Justice ainsi qu’éventuellement tous les textes et principes généraux de droit applicables en matière judiciaire.
Chapitre IV
: DU RECOURS ARBITRAL
:Article 317. De l’arbitrage
Sous réserve des dispositions relatives aux recours administratif et judiciaire, aux manquements, aux pénalités et sanctions prévues par le présent Code, les litiges pouvant résulter de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code peuvent être réglés par voie d’arbitrage prévue aux articles 318 à 320 du présent Code.
:Article 318. De l’arbitrage interne
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code font l’objet d’un arbitrage selon la procédure prévue aux dispositions des articles 159 à 174 du Code de Procédure Civile Congolais.
:Article 319
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Nonobstant les dispositions de
l’article 318 du présent Code, les litiges
pouvant survenir à l’occasion de
l’interprétation ou de l’application des
dispositions du présent Code, peuvent être réglés, à la requête de la partie la plus diligente, par voie d’arbitrage conformément à la Convention sur les Règlements des Différends Relatifs aux Investissements entre Etat et Ressortissants d’autres Etats, à la condition que le titulaire soit Ressortissant d’un autre Etat contractant aux termes de l’article 25 de ladite convention.
Du fait de l’acceptation de la délivrance du titre minier ou de carrière par le Cadastre minier, le titulaire est censé avoir donné d’office son consentement à un tel arbitrage conformément à ladite convention et l’exprime tant en son nom qu’en celui de ses sociétés affiliées. Il accepte, en outre, qu’une telle société affiliée soit considérée comme ressortissant de l’Etat duquel l’Investisseur est un ressortissant d’un autre Etat contractant.
Si l’investisseur a effectué son investissement par l’intermédiaire d’une société affiliée de droit congolais, une telle société est considérée, aux fins de la Convention CIRDI comme un ressortissant de l’Etat duquel l’Investisseur est un ressortissant.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du présent article, les titulaires qui ne sont pas ressortissants d’un autre Etat contractant peuvent soumettre les litiges survenant à l’occasion de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Code à tout tribunal arbitral compétent de leur choix pour autant que ce tribunal ne soit pas régi par les lois de leur pays et n’y siège.
Les titulaires qui ne sont pas ressortissants d’un autre Etat contractant notifient au Cadastre minier les noms, les coordonnées et le règlement de trois tribunaux arbitraux choisis par eux, dans un délai de trente jours à compter de la délivrance du titre minier. L’Etat agrée un tribunal arbitral parmi les trois proposés, sous réserve pour lui d’objecter, pour les motifs mentionnés à l’alinéa précédent in fine, dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification du choix des tribunaux arbitraux.
A défaut d’agrément ou d’objection par l’Etat dans le délai de trois mois, le titulaire notifie au Cadastre minier dans un délai de trente jours le tribunal arbitral de son choix parmi les trois proposés. »
:Article 320. Des règles et des décisions d’arbitrage
Conformément à l’article précédent, l’arbitrage se fait en langue française au lieu convenu par l’Etat et le titulaire.
Aux fins de l’arbitrage, l’instance arbitrale se réfère aux dispositions du présent Code, aux lois de la République Démocratique du Congo et à ses propres règles de procédure.
Les décisions rendues par l’arbitre sont exécutoires et leur exécution peut être demandée devant toute juridiction compétente dans le Territoire National selon la forme prévue par le Code de Procédure Civile Congolais ou dans le pays dont relève le titulaire.
En cas d’application des dispositions de l’alinéa précédent, l’Etat renonce à se prévaloir de toute immunité de juridiction ou d’exécution.
Chapitre V
: DE LA REPRESENTATION DE L’ETAT ET DE LA SIGNIFICATION DES ACTES
:Article 321. De la représentation de l’Etat
Dans toutes les instances administratives, arbitrales et judiciaires où l’Etat est mis en cause, sa représentation est assurée, en demande ou en défense, par le Responsable de l’Administration des Mines ou son représentant local tant au pays qu’à l’étranger.
:Article 322. De la signification des actes de procédure
Tout recours, tout jugement, tout arrêt et autres actes de procédure sont signifiés à l’Etat au Bureau du Ministre ou au Bureau de sa représentation locale.
Toute signification faite à tout autre endroit du Territoire National ou à l’étranger est nulle et non avenue.
 
TITRE XV :
DES DISPOSITIONS DIVERSES
:Article 323. De la consultation des registres et des cartes de retombes minières au Cadastre Minier par le public
Les registres relatifs aux droits miniers et de carrières ainsi que les cartes de retombes minières peuvent être consultés gratuitement par le public auprès du Cadastre Minier.
Néanmoins, la levée des données est subordonnée au paiement des frais fixés par le Règlement Minier.
:Article 324. De la confidentialité
Les renseignements à caractère technique, géologique et minier fournis par le titulaire sont confidentiels pour une durée de dix ans. Passé ce délai, ils sont accessibles au public.
Toutefois, ces renseignements pourront être utilisés et publiés globalement à des fins documentaires avant l’expiration de ce délai sans divulgation des renseignements à caractère individuel.
Ils cessent d’être confidentiels lorsque le droit minier ou de carrières expire ou lorsque son Titulaire y renonce ou est déchu de ces droits.
:Article 325. De l’ajustement des montants
Les montants exprimés en monnaie étrangère dans la présente loi sont exprimés en valeur de cette monnaie à la date d’entrée en vigueur du présent Code. Ces montants sont ajustés annuellement par décision du responsable du Cadastre Minier sur avis de la Banque Centrale du Congo afin de maintenir constante leur valeur.
:Article 326
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les matières connexes non expressément prévues, définies ou réglées par les dispositions du présent Code relèvent du Règlement Minier.
Sans préjudice des obligations de réhabilitation du site prévues dans son plan de gestion environnementale et sociale, la propriété des biens immobiliers de toute nature acquis par le titulaire des droits miniers et/ou des carrières dans le cadre de ses activités et se trouvant sur le périmètre est transférée à l’Etat en cas d’expiration, de retrait, d’annulation ou de renonciation totale du titre minier et/ou des carrières.
Le Règlement minier détermine les modalités d’application de cette disposition.
 
TITRE XVI :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Chapitre Premier
: DES DROITS MINIERS ET DE CARRIERES EN VIGUEUR
:Article 327. De la liste des titres miniers et de carrières étatiques
Une liste établie et publiée par le Ministre dans les quarante cinq jours après la date de la promulgation du présent Code précise les titres miniers et de carrières des organismes étatiques qui sont soumis aux nouvelles dispositions du présent Code. Ces titres conservent leur période de validité jusqu’à la date d’échéance initialement prévue. Leur renouvellement, le cas échéant, se fait conformément aux dispositions du présent Code.
Chapitre II
: DES DEMANDES RELATIVES AUX DROITS MINIERS ET/OU DE CARRIERES EN INSTANCE
:Article 328
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Les requérants qui ont des demandes d’octroi des droits miniers et/ou de carrières en instance à la date de la promulgation de la présente loi, sont tenus de les reformuler conformément aux dispositions du présent Code dans un délai de trois mois, à compter de son entrée en vigueur.
On entend par demandes en instances, les demandes des droits miniers et de carrières déposés au Cadastre minier, en cours d’instruction cadastrale, technique et/ou environnementale.
:Article 329.Des demandes de renouvellement et de transformation en instance à la date de la promulgation du présent Code
Les Titulaires des droits miniers et/ou de carrières qui ont des demandes de renouvellement et de transformation en instance à la date de la promulgation du présent Code doivent les reformuler conformément aux dispositions du présent Code dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement Minier. A défaut d’être reformulées dans ce délai, ces demandes sont d’office considérées nulles et de nul effet.
:Article 330
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa suivant, les titulaires des titres miniers ou de carrières qui ont des demandes de renouvellement et de transformation à la date de la promulgation du présent Code et dont les droits miniers arrivent à échéance après cette date, bénéficient de la prolongation automatique de leurs droits miniers ou de carrières jusqu’à la décision de l’autorité compétente.
Ces titulaires des titres miniers ou de carrières disposent d’un délai de trois mois après l’entrée en vigueur du Règlement Minier pour conformer leurs demandes de renouvellement, de transformation ou de mutation aux dispositions de la nouvelle réglementation minière. L’absence de reformulation de leurs demandes dans ce délai entraîne d’office la nullité de leurs droits.
Article 330 Bis
Dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Code, le Chef de division des mines établit la liste des droits des carrières octroyés dans sa province à partir de 2003.
Il dresse, dans le même délai, un inventaire des dossiers clos archivés, des dossiers en cours d'instance, des contentieux ouverts par devant lui, en vue de leur dévolution au ministre provincial ayant les mines dans ses attributions qui intervient dans le mois qui suit l’entrée en vigueur du Règlement minier révisé.
Chapitre III
: DES PARTENARIATS AVEC L’ETAT
:Article 331. De la faculté de maintenir les partenariats conclus avec l’Etat
Toute personne de nationalité congolaise ou étrangère titulaire d’un droit minier ou de carrières qui s’est retrouvée en partenariat avec l’Etat dans le secteur minier a la faculté d’opter dans les trois mois de la promulgation du présent Code, soit pour le maintien, soit pour la renonciation à ce partenariat. Passé ce délai, le partenariat est censé être maintenu.
La déclaration de renonciation au partenariat est faite au Ministre.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux joint-ventures conclus régulièrement entre l’Etat et les promoteurs privés constituant des sociétés commerciales régies par la législation sur les sociétés commerciales en vigueur dans le Territoire National à la date de la promulgation du présent Code.
:Article 332. Des reconductions des droits miniers ou de carrières
En application du premier alinéa de l’article 331 et sans préjudice des dispositions des alinéas suivants, les Permis d’Exploitation, les Permis de Recherches ou les Autorisations des titulaires dont le projet ou les opérations minières ou de carrières ont fait l’objet des partenariats avec l’Etat et qui ont expiré au jour de la promulgation du présent Code ou qui n’ont pas été renouvelés pour cas de force majeure ou par le fait de la gestion imputable à l’Etat sont reconduits.
Toutefois, les titulaires des tels permis sont tenus de demander le renouvellement de leur validité conformément aux dispositions du présent Code dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du Règlement Minier.
Passé le délai indiqué à l’alinéa précédent, ces titres sont nuls et de nul effet.
:Article 333. De l’établissement de nouveaux titres
En application du premier alinéa de l’article 331, les personnes de nationalité congolaise ou étrangère, qui exploitent des Périmètres ne faisant pas l’objet d’un droit ou d’un titre minier dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat, sont tenues de cesser toute exploitation dans les trente jours qui suivent la promulgation du présent Code. Passé ce délai, les activités seront considérés illicites et punies conformément à l’article 299 du présent code.
Néanmoins, elles ont un droit de priorité dans la demande des droits miniers sur les Périmètres faisant objet de leur exploitation sans préjudices des droits miniers et/ou de carrières des tiers. L’exercice de ce droit de priorité n’est valable que sur un seul Périmètre dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement Minier.
Chapitre IV
: DE LA MISE EN APPLICATION DE NOUVELLES DISPOSITIONS
:Article 334. Du Règlement Minier
Les modalités d'application des dispositions du présent Code sont fixées par le Règlement Minier qui sera pris par Décret dans un délai de six mois après la promulgation du présent Code.
:Article 335. De la suspension de la recevabilité des demandes
Afin de permettre la mise en place du nouveau Cadastre Minier et d’accomplir l’assainissement des titres existants, aucune demande de droit minier, ni d’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente ne sera recevable à partir de la promulgation du présent Code jusqu’à son entrée en vigueur. Seules les demandes de renonciation et de mutation des titres existants seront recevables.
Toutefois, à l’exception des demandes d’autorisation d’exploitation de carrières permanente, les demandes d’ouverture de carrières ainsi que celles concernant les autorisations d’exploitation artisanale des mines ou de commercialisation des produits miniers continuent à être recevables et seront traitées conformément aux dispositions de l’Ordonnance-Loi n°81- 013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Code.
:Article 336. De la validation des droits miniers et de carrières en vigueur
Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les droits miniers et de carrières délivrés en vertu des dispositions légales antérieures et en cours de validité sont valables jusqu’à leur date d’échéance initialement prévue.
Afin de permettre l’installation ainsi que le fonctionnement du Cadastre Minier prévu par le présent Code et la gestion des droits miniers et de carrières, leurs titulaires doivent les faire valider conformément à la procédure prévue à l’article 337 ci-dessous.
:Article 337. De la procédure de validation des droits miniers et de carrières en vigueur
Dans les quarante cinq jours à compter de la promulgation du présent Code, le Ministre établit et publie, par voie d’Arrêté, la liste complète des droits miniers et de carrières en cours de validité ainsi que de ceux expirés ou annulés depuis au moins 1995. La liste est publiée dans le Journal Officiel, dans les journaux spécialisés, dans les quotidiens locaux et diffusée sur l’Internet. Elle peut être affichée dans les locaux des représentations diplomatiques et consulaires. Elle contient notamment l’identité du titulaire, le numéro du droit attribué, la durée, la province et territoire concernés par le droit, les coordonnées géographiques du Périmètre, la date d’institution du droit et, éventuellement, la date de sa cessation.
Dans les nonante jours à compter de la publication de la liste au Journal Officiel :
a) toute personne qui prétend être titulaire d’un droit minier ou de carrières valide qui n’apparaît pas sur la liste est tenue de revendiquer son droit en apportant la preuve de la validité et de la régularité de celui-ci à l’adresse indiquée sur la liste ;
b) tout titulaire de droit minier ou de carrière qui apparaît sur la liste est tenu de confirmer son intention de maintenir son droit et de porter des corrections éventuelles sur les informations le concernant en apportant la preuve ou le justificatif correspondant. L’autorité compétente se réserve le droit d’accepter ou de denier les corrections si la preuve n’est pas suffisante.
Passé ce délai, les personnes qui n’auront pas réagi conformément aux dispositions ci-dessus sont censées avoir renoncé à leur droit d’office.
A l’expiration du délai ci-dessus, le Ministre publie la liste des droits en vigueur confirmés, celle des droits renoncés et celle des droits faisant l’objet de réclamation ou de contentieux. Ces derniers sont déférés à la commission de validation des droits miniers et des carrières. Tant que le contentieux n’est pas résolu, le Périmètre concerné ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’un droit minier ou de carrières.
:Article 338. De la commission de validation des droits miniers et de carrières
Il est créé une Commission chargée d’étudier et de se prononcer sur le sort des droits miniers et de carrières faisant l’objet de réclamation ou de contentieux conformément à l’alinéa 4 de l’article 337 ci-dessus. Cette Commission est également chargée de statuer sur tout contentieux naissant dans la période de transition de l’entrée en vigueur du présent Code.
La Commission de validation des droits miniers et de carrières est composée de 15 membres à raison de :
a) 2 pour la Présidence de la République ;
b) 5 pour le Ministère des Mines ;
c) 1 pour le Ministère de l’Environnement ;
d) 2 pour le Ministère de la Justice ;
e) 1 pour le Ministère de l’Intérieur ;
f) 1 pour le Ministère du Plan ;
g) 3 personnalités indépendantes.
La Commission est assistée des experts nationaux et internationaux.
Les membres de la Commission sont nommés par Décret du Chef de l’Etat sur proposition des Ministres dont ils relèvent et sur celle du Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat en ce qui concerne les représentants de la Présidence et les personnalités indépendantes.
L’organisation et le fonctionnement de la Commission ainsi que les statuts de ses membres sont fixés par Décret du Président de la République.
:Article 339. De la transformation des droits miniers ou de carrières existants
Tous les titulaires des droits miniers ou de carrières validés conformément aux dispositions de l’article 338 du présent Code doivent, dans les trois mois de l’entrée en vigueur du Règlement Minier, transformer leurs droits conformément aux dispositions du présent Code. Il en est de même pour les titulaires des droits qui font l’objet de réclamation ou de contentieux dans les trois mois qui suivent la résolution de leur cas.
:Article 340. Des droits miniers découlant des conventions minières
Sans préjudice des dispositions de l’article 336 ci-dessus, les Titulaires des droits miniers découlant des conventions minières dûment signées et approuvées par Décret du Président de la République, conformément à l’Ordonnance-Loi n°81- 013 du 2 avril 1981 portant législation sur les mines et les hydrocarbures et en vigueur à la date de la promulgation du présent Code, sont régis par les termes de leurs conventions respectives.
Leurs titulaires peuvent néanmoins opter pour l’application des dispositions du présent Code dans leur intégralité en lieu et place de leurs conventions dans les neuf mois qui suivent l’entrée en vigueur de celui-ci.
Ils doivent, en tout cas, se conformer, dans les trois mois de l’entrée en vigueur du Règlement Minier, aux dispositions du présent Code régissant les formes, l’orientation et la localisation des Périmètres miniers.
:Article 341. De l’agrément des Mandataires en mines et carrières
De manière exceptionnelle, avant l’entrée en vigueur du Règlement Minier, le Ministre peut agréer, au titre de Mandataire en mines et carrières, toute personne faisant preuve des connaissances en législation minière et ayant négocié au moins deux conventions minières ou ayant participé activement aux travaux de rédaction du présent Code, nonobstant les conditions fixées dans ledit Règlement.
:Article 342
Amendment
Enactment
Date:
2018-03-08 21:00:00
Article 342 : Des droits miniers et des carrières se trouvant dans le cas de force majeure
Les droits miniers et/ou de carrières en cours de validité à l’entrée en vigueur du présent Code dont l’exercice et la jouissance par leurs titulaires sont empêchés par un cas de force majeure définie à l’alinéa premier de l’article 297 du présent Code restent valables pendant la durée de l’événement constituant la force majeure.
La durée de validité de chacun de ces droits miniers et de carrières est étendue d’office pour une période égale à celle de l’ensemble des cas de force majeure qui empêchent le titulaire respectif de jouir des droits en cause.
Toutefois, les titulaires des droits miniers et de carrières dont la durée est ainsi étendue sont tenus de se conformer aux dispositions du présent Code dans les six mois qui suivent la disparition ou la cessation de l’événement constituant la force majeure.
Article 342 bis: De la garantie de stabilité
Les dispositions du présent Code sont d’application immédiate à l’ensemble des titulaires des droits miniers valides à la date de son entrée en vigueur.
En cas de modification législative dans les cinq ans à dater de l’entrée en vigueur du présent Code, les titulaires des droits miniers visés à l’alinéa précédent bénéficient de la garantie de stabilité du régime fiscal, douanier et de change du présent Code.
Article 342 ter : Du délai d’application de l’obligation de traitement et de transformation en République Démocratique du Congo pour les titulaires actuels des droits miniers
Les titulaires des droits miniers en cours de validité dispose d’un délai de trois ans pour procéder, sur le territoire de la République Démocratique du Congo, au traitement et à la transformation des substances minérales par eux exploités.
Le délai prévu à l’alinéa premier du présent article ne peut être réduit ou prorogé que par une modification de la présente disposition par les deux chambres du Parlement.
La présente disposition produit ses effets dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
 
TITRE XVII :
DES DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES
:Article 343. Des dispositions abrogatoires
Sont abrogées à la date, selon le cas, de la promulgation ou de l’entrée en vigueur de la présente loi :
a) Ordonnance-Loi n°81-013 du 2 avril 1981 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures telle que modifiée et complétée à ce jour, à l’exceptiondes dispositions applicables aux hydrocarbures, et sauf en ce qui concerne les conventions minières dûment signées et approuvées à la promulgation du présent Code ;
b) l’article 4 de la loi n°77-027 du 17 novembre 1977 portant mesures générales de rétrocession des biens zaïrianisés ou radicalisés en ce qui concerne les mines et les carrières ;
c) la loi n°74-019 du 15 septembre 1974 portant création d’une brigade minière ;
d) l’Ordonnance-Loi n°72-005 du 14 janvier 1972 tendant à renforcer la protection de certaines substances contre le vol ;
e) l’Ordonnance n°84-082 du 30 mars 1984 portant règlement des activités des comptoirs d’achat des substances minérales précieuses ;
f) le Décret n°0012 du 22 janvier 1997 instituant un nouveau tarif des droits et taxes à l’importation en ce qui concerne les mines et carrières ;
g) le Décret n°121 du 11 septembre 1998 portant création d’un service public à caractère social dénommé Service d’Achats des Substances Minérales Précieuses « S.A.S.M.I.P. » et ses mesures d’exécution ;
h) la Loi n°78-017 du 11 juillet 1978, en ce qui concerne les emprunts destinés à financer les activités minières des sociétés privées dans le cadre de la jouissance de leurs droits miniers.
i) toutes dispositions légales et réglementaires contraires aux dispositions du présent Code.
:Article 344. De l’entrée en vigueur du présent Code minier
A l’exception des articles 299, 327 à 338 et 341 à 344 qui entrent en vigueur à la promulgation du présent Code, les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans les six mois après sa promulgation.
Fait à Lubumbashi, le 11 juillet 2002.
Joseph KABILA