TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er : Champ d'application
1 :Article 1er

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux activités d'infrastructure géologique, de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles visées à l'article 2 ci-dessous, à l'exception des eaux, des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des schistes combustibles pétrolifères et gaziers, qui sont soumis aux dispositions législatives qui leur sont spécifiques, mais qui demeurent, néanmoins, soumis à l'obligation de dépôt légal de l'information géologique prévu aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi.

L'exploitation des substances minérales ou fossiles dans le domaine public hydraulique et dans le domaine forestier national, est soumise aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la législation en vigueur.

2 :Art. 2

Conformément aux dispositions de l'article 17 de la Constitution, sont propriété publique, bien de la collectivité nationale, les substances minérales ou fossiles découvertes ou non découvertes, situées dans l'espace terrestre national du sol et du sous-sol ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté de l'Etat algérien ou du droit algérien, tels que définis par la législation en vigueur.

3 :Art. 3

Aucune activité minière ne peut être autorisée sur les sites protégés par des conventions internationales et/ou par des textes de loi.

Chapitre 2 : Des termes généraux
4 :Art. 4

Au sens de la présente loi, on entend par :

banque nationale des données géologiques : fonds documentaire rassemblant, après examen, interprétation et saisie, tous les renseignements relatifs aux travaux de fouilles et de reconnaissance du sol et du sous-sol du territoire national notamment par la géophysique, géochimie, géologie, hydrogéologie ;

carreau mine : terrain sur lequel est regroupé l'ensemble des installations de surface d'une exploitation minière comprenant notamment les installations d'extraction et de valorisation des minerais, ateliers, parcs à matériel, services généraux et administratifs, aires de dépôts ;

conservation des gisements : exploitation des gisements selon des méthodes confirmées les plus propres pour une récupération optimale à porter au maximum compatible avec les conditions techniques, économiques et de protection de l'environnement ;

droit d'établissement d'acte : taxe couvrant les frais engagés par l'administration lors de l'instruction de dossiers de demande de renouvellement ou de modification de tout permis minier ;

étude d'impact sur l'environnement : document élaboré dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;

exploitation minière : signifie soit l'exploitation de mines soit l'exploitation de carrières soit l'exploitation minière artisanale, et est un ensemble constitué par les réserves géologiques extraites et préparées et les substances minérales ou fossiles abattues, les infrastructures au sol et dans le sous-sol, les ouvrages ainsi que les installations au sol et dans le sous-sol, les bâtiments, les équipements, les outils et les stocks, ainsi que tous les éléments incorporels qui s'y rattachent ;

fin du permis minier : le permis minier prend fin à l'expiration de la période pour laquelle il avait été octroyé, y compris ses renouvellements éventuels, ainsi que par renonciation ou par retrait ;

gestion de l'après-mine : actions et responsabilités pour la restauration et la remise en état des sites miniers après la fin du permis minier, tenant compte de la santé des populations riveraines et de la sécurité du public, du respect de l'intégrité écologique et des principes du développement durable ;

gisement : gîte ou partie de gîte qui peut être mis en valeur par une exploitation ;

gîte : toute concentration géologique de substances minérales ou fossiles ;

indice : tout renseignement certain, contrôlé directement, de l'existence en un point donné d'une minéralisation ;

inventeur : titulaire d'un permis d'exploration minière qui a fait la découverte et l'évaluation d'un gîte relevant du régime des mines et dont la faisabilité technico-économique, prenant en compte les principes du développement durable, est assurée ;

permis minier : document délivré par l'autorité administrative compétente, conférant des droits d'exercer des activités de recherche ou d'exploitation minière sur un périmètre délimité par des coordonnées UTM (Universal Transversal Mercator) ;

plan de gestion de l'environnement : document élaboré dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;

plan de restauration et de remise en état des lieux : document, sans préjudice des dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, élaboré par le demandeur du permis d'exploitation de mines ou de carrières, et faisant partie de l'étude d'impact sur l'environnement. Ce plan comporte les opérations, les actions et les travaux à exécuter par le titulaire du permis d'exploitation de mines ou de carrières pour la restauration et la remise en état des lieux exploités durant l'exploitation et après la fin du permis minier ;

provision pour reconstitution de gisements : disposition qui permet au titulaire d'un permis d'exploitation de mines ou de carrières de soustraire à l'impôt une partie de son bénéfice, à condition de réutiliser les sommes correspondantes pour effectuer des travaux de recherche minière aux fins de mettre en évidence de nouvelles réserves minières ou de nouveaux gisements ;

provision pour restauration et remise en état des lieux : disposition qui permet au titulaire du permis d'exploitation de mines ou de carrières de soustraire à l'impôt une partie de son bénéfice, à condition de réutiliser les sommes correspondantes pour financer les travaux de restauration et de remise en état des lieux ainsi que des actions visant à prendre en charge les effets, séquelles et dommages pouvant être générés dans la phase de l'après-mine ;

règles de l'art minier : conditions techniques et méthodes d'exploitation pour mieux valoriser le potentiel du gisement ainsi que pour optimiser la productivité et les conditions de sécurité, tant industrielle que publique, et de protection de l'environnement ;

risque minier : tout événement susceptible de survenir du fait des activités minières et risquant de faire courir des dangers à la sécurité tant publique qu'industrielle, non limités au périmètre du permis minier, ni à la validité de ce permis ;

site géologique remarquable : terrain et/ou formation, dont les caractéristiques géologiques, paléontologiques, d'âge chronologique et, témoin ou mémoire d'évènements et d'histoire de la terre, leur confèrent une valeur géoscientifique ou référentielle ;

site minier : périmètre d'un terrain susceptible de renfermer des minéralisations, des occurrences minéralisées, des concentrations géologiques de substances minérales ou fossiles, d'un gisement de substances minérales ou fossiles à exploiter, en exploitation ou déjà exploité partiellement ou totalement, ou d'une exploitation orpheline ou abandonnée ;

site protégé : tout site protégé conformément à la législation en vigueur ;

travaux de développement ou d'extension : signifient tous les travaux préparatoires qu'il y a lieu d'entreprendre dans le cadre de la réalisation de l'infrastructure nécessaire à l'ouverture de l'exploita- tion souterraine notamment les puits, plans inclinés et galeries d'accès au gisement ou lors de l'extension de l'exploitation à une zone contiguë, ainsi que ceux à entreprendre dans le cadre de la préparation de l'exploitation à ciel ouvert d'un gisement notamment les pistes d'accès, découverture pour atteindre la substance minérale recherchée et la réalisation des premiers gradins d'extraction ;

valorisation des minerais : procédés de minéralurgie consistant, partant d'un tout-venant de substances minérales ou fossiles tel qu'il est extrait, à fournir un produit répondant particulièrement à des exigences de teneurs, de dimensions des éléments, d'impuretés contenues, d'humidité, et de tirer parti de tous ses constituants dans la limite de l'économie des procédés envisagés.

Chapitre 3 : Formation, composition du patrimoine minéral et classification des substances minérales ou fossiles en mines et carrières
10 :Art. 10

La liste des gîtes, gisements et des substances minérales ou fossiles, relevant du régime des mines considérés stratégiques pour l'économie nationale est fixée par voie réglementaire.

5 :Art. 5

Le patrimoine minéral, tel que défini à l'article 7 ci-dessous, se forme par le fait de la nature. Il est, de droit et par le simple fait de la constatation de son existence, incorporé au domaine public.

6 :Art. 6

Le patrimoine minéral est une richesse naturelle épuisable et non renouvelable, nonobstant toutes autres dispositions applicables, sa conservation obéit aux dispositions de la présente loi, notamment l'article 1er (alinéa 2) ci-dessus et de ses textes d'application.

7 :Art. 7

Sans préjudice des dispositions de l'article ter ci-dessus, le patrimoine minéral régi par la présente loi se compose de substances minérales radioactives, de combustibles solides, de substances minérales métalliques, de métaux précieux et de pierres précieuses et semi-précieuses, et de substances minérales non métalliques dont celles pour matériaux de construction.

Les gîtes et gisements de ces substances minérales ou fossiles qu'ils soient exploités à ciel ouvert ou en souterrain sont classés en régime des mines ou en régime des carrières.

8 :​Art. 8

Relèvent du régime des mines, les gîtes et gisements de substances minérales ou fossiles énumérées ci-après :

1.les substances minérales radioactives telles que l'uranium, le radium, le thorium et toutes autres substances radioactives ;

2.les combustibles solides, tels que la houille, l'anthracite, le lignite, la tourbe et tous autres combustibles fossiles solides ;

3.les substances minérales métalliques :

-fer, cobalt, nickel, chrome, manganèse, vanadium, titane et sable titanifère,

-bismuth, rhodium,

-strontium,

-hafnium, molybdène, tungstène, étain,

-aluminium, antimoine, gallium, thallium, béryllium,

-cuivre, plomb, zinc, cadmium, germanium, indium, rhénium,

-scandium, cérium, césium, rubidium, lithium et tous autres éléments de terres rares,

-niobium, tantale,

-mercure, métaux lourds alluvionnaires, iridium ;

4.les substances minérales non métalliques :

-soufre, sélénium, tellure, arsenic, graphite,

-phosphate,

-fluorine, baryte, célestine, mica, quartz, aluns, amiante, vermiculite, talc, stéatite, magnésite, ocres, dolomie, calcite,

-kaolin, feldspath, halloysite, pegmatite,

-diatomites (Kieselguhr),

-pyrophylite, wollastonite,

-roches argileuses exploitées en vue de la fabrication de bentonites et des terres décolorantes, ghassoul, attapulgite,

-perlites,

-nitrates, sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, borates et autres sels associés dans les mêmes gisements,

-marbres, onyx, calcédoine, aragonite, calcaires et roches éruptives et métamorphiques pour pierres décoratives et ornementales,

-roches siliceuses et sables siliceux à usage industriel,

-calcaire pour carbonate de calcium à usage industriel ou agroalimentaire,

-andalousite, sillimanite, disthène ;

5.les métaux précieux et les pierres précieuses et semi-précieuses :

-or, argent, platinoïdes,

-diamant et pierres précieuses,

-agate, topaze, grenats, opale, zircon, corindon et toutes autres pierres semi-précieuses.

9 :Art. 9

Relèvent du régime des carrières, les gîtes et gisements de substances minérales non métalliques destinées notamment à la construction, à l'empierrement, à la viabilisation et à l'amendement des terres, énumérées ci-après :

-calcaires et autres substances similaires pour ciments, chaux etc... ,

-calcaires pour granulats y compris sables concassés pour construction,

-calcaires à usage de pierres de taille,

-grès et quartzites à usage de pierres de taille ou de granulats, y compris sables concassés pour construction,

-gypse, anhydrite,

-argiles et marnes,

-argiles et marnes pour ciment,

-ardoises et schistes,

-tufs et autres tout-venants,

-granites, basaltes et toutes roches éruptives ou métamorphiques à usage de pierres de taille ou de granulats y compris sables concassés pour construction,

-sables des dépôts alluvionnaires ou autres, destinés à la construction, autres que ceux provenant des plages du littoral ainsi que des alluvions et atterrissements situés dans les limites des cours d'eau, qui sont régis par des textes qui leur sont spécifiques,

-pouzzolane, pierre ponce et toutes autres roches similaires,

-roses des sables (gypse en masses isolées concrétionnées).

Chapitre 4 : De la nature juridique des activités de recherche et d'exploitation minières
11 :​Art. 11

Les activités de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles sont considérées comme des actes de commerce.

Elles ne peuvent être exercées qu'en vertu d'un permis minier tel que visé à l'article 62 ci-dessous.

12 :Art. 12

Les gîtes et gisements des substances minérales ou fossiles sont immeubles. Ils ne sont pas susceptibles d'hypothèques.

13 :Art. 13

Le permis minier, visé à l'article 62 ci- dessous, confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit d'exercer des activités minières pour lesquelles il a été octroyé. Ce permis minier crée un droit distinct de la propriété de la surface, et il n'est pas susceptible d'hypothèque ni d'amodiation.

14 :Art. 14

Les mutations de propriété, les hypothè- ques, les sûretés immobilières consenties par les propriétaires du sol en surface ou des ayants droit, sur les immeubles par nature ou par destination et sur les droits immobiliers, ne font pas obstacle à la poursuite des activités de recherche ou d'exploitation minière au sens de la présente loi.

 

TITRE II : DEFINITION DES ACTIVITES D'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE, DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION MINIERES
Chapitre 1er : De l'infrastructure géologique
15 :Art. 15

Sont considérés comme travaux d'infras- tructure géologique, les travaux ayant pour but l'acquisition de connaissances de base du sol et du sous-sol, notamment par la cartographie géologique et associant des disciplines de géologie, de géodésie, de géophysique, de géochimie, de télédétection et, le cas échéant, de sondage.

16 :Art. 16

L'inventaire minéral consiste à réaliser un enregistrement descriptif et estimatif des éléments constitutifs du patrimoine minéral, tel que défini à l'article 7 ci-dessus, à l'effet de connaître les ressources minérales du pays.

17 :Art. 17

Le dépôt légal de l'information géologique prévu à l'article 23 de la présente loi, est la conservation du patrimoine des connaissances géologiques nationales. Il s'agit d'un patrimoine documentaire et des échantillons rocheux qui rassemblent les résultats de travaux et études réalisées dans le cadre d'activités attachées aux sciences de la terre, à la recherche et à l'exploitation minières, sur l'ensemble du territoire national et de l'espace maritime relevant de la souveraineté de l'Etat algérien.

Chapitre 2 : De la recherche minière
18 :Art. 18

La recherche minière des gîtes et gisements de substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines et du régime des carrières, se subdivise en deux étapes :

-la prospection minière, et

-l'exploration minière.

19 :Art. 19

L'activité de prospection minière est une opération définie suivant l'étendue de la zone prospectée (prospection tactique sur de petites surfaces et prospection stratégique sur de grandes surfaces) et suivant la nature des minéralisations recherchées (prospection spécialisée ou recherche d'indices d'un minéral spécifique et prospection polyvalente ou recherche d'indices de plusieurs minéraux).

Elle consiste en l'examen topographique, géologique et géophysique, la reconnaissance des lieux et autres recherches spécialisées d'indices de minéraux se trouvant en surface afin de déterminer les attributs minéralogiques et les caractéristiques géologiques d'un terrain.

20 :Art. 20

L'activité d'exploration minière consiste en l'exécution des études géologiques et géophysiques relatives aux structures et à la géologie souterraine, des travaux d'évaluation par excavation, sondage et forage, définition et analyse des critères texturaux, de teneurs, minéralogiques, physiques et chimiques, essais minéralurgiques, définition du procédé de valorisation, l'élaboration de l'étude de faisabilité technique et économique du développement et de mise en exploitation du gisement, comprenant le chronogramme détaillé des travaux à réaliser, la prise en compte de l'environnement ainsi que les aspects de l'après-mine.

Chapitre 3 : De l'exploitation minière
21 :Art. 21

Les activités d'exploitation minière consistent en des travaux de développement ou d'extension, des travaux préparatoires, d'extraction et de valorisation des substances minérales ou fossiles, ainsi que des activités de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales relevant du régime des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol.

L'exploitation minière comprend :

  • l'exploitation des gisements de substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines ;
  • l'exploitation des gisements de substances minérales relevant du régime des carrières ;
  • l'exploitation minière artisanale des gisements des substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines ou du régime des carrières et dont l'activité consiste à récupérer des produits marchands par des méthodes manuelles ou traditionnelles ;
  • l'activité de ramassage, de collecte et/ou de récolte des substances minérales relevant du régime des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol.
22 :Art. 22

Sont considérées comme dépendances d'une exploitation minière, toutes les installations situées sur le carreau mine, attachées à demeure ou non, ainsi que toutes les installations souterraines et de surface appartenant à celle-ci et liées à son activité.

 

TITRE III : DE LA NATURE ET DU CONTENU DE L'INFRASTRUCTURE GEOLOGIQUE
23 :Art. 23

L'infrastructure géologique se compose :

-des travaux d'infrastructure géologique et géophysique,

-de l'inventaire minéral,

-du dépôt légal de l'information géologique.

L'infrastructure géologique est une activité permanente d'intérêt public dévolue à l'Etat qui l'exerce par le biais de l'agence du service géologique de l'Algérie, mentionnée à l'article 37 ci-dessous.

L'infrastructure géologique est matérialisée notamment par des supports cartographiques à savoir les cartes géologiques régulières et les cartes thématiques et de synthèse et dont les échelles sont définies par voie réglementaire.

24 :Art. 24

Hormis les cartes géologiques nécessitant une autorisation de l'agence du service géologique de l'Algérie mentionnée à l'article 37 ci-dessous, tout chercheur universitaire ou indépendant, toute institution, organisme ou société spécialisée dans le domaine minier, hydrocarbures, hydrogéologique, géotechnique ou agronomique, peut réaliser tout ou partie d'une carte géologique, géophysique ou thématique et toutes études géologiques et géophysiques.

25 :Art. 25

Les travaux d'infrastructure géologique peuvent être entrepris sur la base d'une autorisation délivrée par l'agence du service géologique de l'Algérie mentionnée à l'article 37 ci-dessous.

Cette autorisation doit obligatoirement indiquer le nom du titulaire, l'étendue du périmètre avec les limites précises, ainsi que la nature et la durée des travaux projetés.

26 :Art. 26

L'autorisation de travaux d'infrastructure géologique, délivrée gratuitement, donne à son titulaire, les autorités locales étant avisées, un droit d'accès sur le périmètre indiqué, sans aucune possibilité d'entreprendre des travaux susceptibles de nuire aux intérêts du propriétaire du sol ou de ses ayants droit.

Si le titulaire de cette autorisation estime que des travaux de creusement ou autres, sont nécessaires, il doit au préalable en négocier les termes d'indemnisation avec le propriétaire du sol ou ses ayants droit.

27 :Art. 27

Seule l'agence du service géologique de l'Algérie mentionnée à l'article 37 ci-dessous, est habilitée à publier officiellement les documents et cartes géologiques régulières, thématiques et de synthèse et en assurer la diffusion nationale et internationale.

Le nom du ou des auteurs devra être mentionné sur les documents ou cartes publiés.

28 :​Art. 28

Art. 28 - Toute personne physique ou morale peut acquérir les cartes mentionnées à l'article 27 ci-dessus, sans procédure particulière, auprès de l'agence du service géologique de l'Algérie, mentionnée à l'article 37 ci-dessous.

29 :Art. 29

L'inventaire minéral défini à l'article 16 ci- dessus, est partie intégrante de l'infrastructure géologique, tel que mentionné à l'article 23 ci-dessus.

Les modalités d'établissement de l'inventaire minéral, ainsi que le mode de présentation du bilan annuel des ressources minérales et réserves minières, sont fixés par voie réglementaire.

30 :Art. 30

Le dépôt légal de l'information géologique prévu à l'article 23 ci-dessus, et tel que défini à l'article 17 ci-dessus, est institué auprès de l'agence du service géologique de l'Algérie, mentionnée à l'article 37 ci-dessous.

31 :Art. 31

Tout opérateur ou chercheur, producteur de données géologiques, quel que soit le secteur d'activité et le cadre dans lequel il opère, est tenu d'en faire déclaration au dépôt légal de l'information géologique.

32 :Art. 32

Quiconque entreprend un sondage, un ouvrage souterrain, une fouille quel qu'en soit l'objet, à l'exception de puits à usage domestique, dont la profondeur dépasse dix (10) mètres, est tenu de les déclarer au dépôt légal de l'information géologique et doit pouvoir justifier de cette déclaration.

33 :Art. 33

Tout titulaire d'un permis minier est tenu d'assurer la conservation de tout document, carotte et renseignement d'ordre géologique, géophysique et géochimique portant sur le périmètre octroyé, conformément à la législation en vigueur, en vue de les remettre au dépôt légal de l'information géologique.

L'obligation du dépôt légal de l'information géologique permet de conserver, de préserver et de valoriser le patrimoine des connaissances géologiques du pays, y compris les échantillons rocheux de référence et représentatifs, notamment les échantillons macroscopiques et microscopiques, les carottes de sondage et les poudres.

34 :Art. 34

Le dépôt légal de l'information géologique alimente la banque nationale des données géologiques, visée à l'article 35 ci-dessous, qui assure la collecte, le traitement et la diffusion des informations liées à la géologie et aux ressources minérales du sol et du sous- sol.

Les modalités de fonctionnement du dépôt légal de l'information géologique sont définies par voie réglementaire.

35 :Art. 35

La banque nationale des données géologiques, instituée auprès de l'agence du service géologique de l'Algérie mentionnée à l'article 37 ci- dessous, est ouverte au public. Les documents et renseignements recueillis en application des articles 31, 32 et 33 ci-dessus, ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par le dépôt légal de l'information géologique sans l'autorisation de l'auteur des travaux avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Les informations à caractère économique confidentiel ou celles relatives aux substances minérales ou fossiles considérées comme stratégiques, ne pourront être diffusées qu'après accord de l'auteur des travaux.

 

TITRE IV : CADRE INSTITUTIONNEL DES ACTIVITES
. :
1 :Art. 36

Les prérogatives de puissance publique relatives aux activités d'infrastructure géologique, de recherche et d'exploitation minières sont exercées par le ministère chargé des mines.

L'action de l'Etat s'appuie sur :

-l'administration chargée des mines,

-l'agence du service géologique de l'Algérie, instituée à l'article 37 ci-dessous,

-l'agence nationale des activités minières, instituée à l'article 37 ci-dessous.

Chapitre 1er : Agences minières
37 :Art. 37

Il est institué deux agences nationales dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière dénommées « Agences minières » :

-une agence pour la gestion de l'infrastructure géologique ci-après désignée « Agence du service géologique de l'Algérie » « ASGA » ;

-une agence pour la gestion du patrimoine minier et du contrôle des activités minières ci-après désignée « agence nationale des activités minières», « ANAM ».

Chapitre 2 : Dispositions communes aux agences minières
38 :Art. 38

Les agences minières ne sont pas soumises aux règles applicables à l'administration notamment en ce qui concerne leur organisation, leur fonctionnement et le statut du personnel qui y exerce.

Les agences minières peuvent, en cas de besoin, étendre leurs structures par la mise en place d'antennes régionales ou locales.

Les agences minières tirent leurs ressources conformément à l'article 142 de la présente loi.

Elles disposent d'un patrimoine propre.

La comptabilité des agences minières est tenue en la forme commerciale. Elles doivent dresser un bilan propre. Elles sont soumises au contrôle de l'Etat conformément à la réglementation en vigueur.

Elles sont régies par les règles commerciales dans leurs relations avec les tiers.

Chaque agence est dirigée par un comité de direction.

Pour mener à bien sa mission, le comité de direction s'appuie sur des directions spécialisées.

Chaque agence est dotée d'un commissaire aux comptes pour le contrôle et l'approbation des comptes de l'agence, désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le comité de direction est composé :

-pour l'agence du service géologique de l'Algérie, d'un président et de trois (3) membres, dénommés directeurs, nommés par décret présidentiel,

-pour l'agence nationale des activités minières, d'un président et de quatre (4) membres, dénommés directeurs, nommés par décret présidentiel.

Le comité de direction jouit des pouvoirs les plus étendus, pour agir au nom de chaque agence et faire autoriser tout acte et opération relatifs à sa mission, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Les délibérations du comité de direction ne sont valides qu'avec, au moins, la présence de deux (2) membres et celle du président du comité de direction.

L'adoption des délibérations se fait à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président du comité de direction est prépondérante.

Le président du comité de direction assure le fonctionnement de l'agence minière concernée et assume tous les pouvoirs nécessaires, notamment en matière :

-d'ordonnancement ;

-de nomination et de révocation de tous les employés de l'agence ;

-de rémunération de personnel ;

-d'administration des biens sociaux ;

-d'acquisition, d'échange ou d'aliénation des biens meubles ou immeubles ;

-de représentation du comité devant la justice ;

-d'acceptation de la mainlevée d'inscriptions ;

-de saisie ;

-d'opposition et d'autres droits avant ou après paiement ;

-d'arrêt d'inventaires et de comptes ;

-de représentation de l'agence dans les actes de la vie civile.

Le président peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs.

La rémunération du président et des membres du comité de direction de chaque agence minière est fixée par voie réglementaire.

Le système de rémunération du personnel de chaque agence est fixé par le règlement intérieur de chaque agence, après approbation du ministre chargé des mines.

Les fonctions de président, de membre du comité de direction sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national ou local, toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des activités minières.

Est déclaré démissionnaire d'office, le président ou tout membre du comité de direction exerçant l'une des activités mentionnées ci-dessus.

Est déclaré démissionnaire d'office, le président ou tout membre du comité de direction ayant fait l'objet d'une condamnation judicaire, devenue définitive, et ayant un rapport avec son activité professionnelle.

A la fin de leur mission, le président et les membres du comité de direction ne peuvent exercer une activité professionnelle dans les entreprises du secteur des mines et carrières, de même qu'ils ne peuvent exercer des activités professionnelles de consultation, concernant les activités minières, dans le cadre d'une activité libérale ou à quelque titre que ce soit et ce, pendant une période de deux (2) ans.

Durant ladite période de deux (2) ans, le président et les membres du comité de direction gardent le bénéfice de la rémunération attachée à la fonction versée, selon le cas, par l'agence concernée.

Le comité de direction adopte son règlement intérieur qui fixe l'organisation interne, le mode de fonctionnement et les statuts du personnel.

Le président, les membres du comité de direction et les agents des agences minières exercent leurs fonctions en toute transparence, impartialité et indépendance.

Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'agence minière.

Chapitre 3 : De l'agence du service géologique de l'Algérie
39 :Art. 39

L'agence du service géologique de l'Algérie (ASGA) est chargée de :

-l'acquisition, la validation, la conservation et la restitution des connaissances géologiques de base relative à la géologie du pays au profit des activités économiques ;

-l'élaboration du programme national d'infrastructure géologique en matière de cartes géologiques régulières, de cartes géophysiques et géochimiques régionales ;

-la réalisation, la supervision et le contrôle de travaux d'infrastructure géologique,

-la publication officielle des documents et cartes géologiques régulières et thématiques et assurer leur diffusion nationale et internationale ;

-l'analyse et la prévention des risques géologiques hors aléas sismiques ;

-l'exercice de l'expertise dans le cadre de l'après- mine;

-l'inventaire, le classement et la préservation des sites géologiques remarquables ;

-l'élaboration et la mise à jour de l'inventaire minéral, y compris les matériaux de construction, et l'élaboration des cartes minérales et catalogues ;

-l'établissement et le suivi du bilan des ressources et des réserves minières;

-la réalisation des inventaires géochimiques ;

-la gestion du dépôt légal et la diffusion de l'information géologique ;

-la gestion de la banque des données géologiques ;

-la publication des revues et autres ouvrages à caractère géoscientifique ;

-la gestion des archives et du fonds documentaire ;

-la mise en place et la gestion du musée des mines et la conservation des matériaux rocheux et références ;

-la délivrance des autorisations d'exportation d'échantillons de substances minérales sans valeur commerciale.

Chapitre 4 : De l'agence nationale des activités minières
40 :Art. 40

L'agence nationale des activités minières (ANAM), est chargée :

  • de promouvoir toute action de nature à contribuer au développement minier du pays ;
  • de gérer le cadastre minier ;
  • de délivrer, renouveler, suspendre et retirer des permis miniers, sous le contrôle du ministre chargé des mines ;
  • de gérer et suivre l'exécution des permis miniers qu'elle délivre ;
  • d'émettre documents de perception relatifs au droit d'établissement d'acte, et à la taxe superficiaire pour les permis qu'elle délivre et aux recettes provenant des adjudications qu'elle réalise ;
  • de contrôler et vérifier les déclarations établies par le titulaire du permis minier pour ce qui est de la redevance exigible au titre de l'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées aux articles 134, 135 et 136 ci-dessous, et en suivre les recouvrements en coordination avec l'administration fiscale ;
  • de fournir toute assistance aux investisseurs dans la mise en œuvre de leurs activités minières ;
  • d'aider à la mise en œuvre de tout arbitrage, conciliation ou médiation entre opérateurs miniers, pour les permis miniers qu'elle délivre ;
  • d'assurer le contrôle administratif et technique des exploitations minières souterraines et à ciel ouvert ainsi que les chantiers de recherche minière ;
  • de s'assurer de la conservation des gisements et de leur exploitation harmonieuse et rationnelle ;
  • de contrôler le respect des règles de l'art minier ;
  • d'organiser et de contrôler la restauration des sites miniers, le suivi de la remise en état des lieux durant l'exploitation minière et après la fin du permis minier ;
  • de suivre et de contrôler l'utilisation de la provision pour la restauration et la remise en état des lieux et de la prise en charge de l'après-mine ;
  • de suivre et de contrôler les travaux de recherche liés à l'exploitation ;
  • de suivre et de contrôler l'utilisation de la provision pour la reconstitution de gisements ;
  • de contrôler les techniques de mise en œuvre des substances explosives au niveau des exploitations minières ;
  • d'exploiter les rapports d'activités minières émanant des titulaires des permis miniers ;
  • de suivre et de publier les statistiques concernant les activités minières y compris celles relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles dans le secteur des activités minières ;
  • d'exercer la police des mines avec le pouvoir de constatation des infractions, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ;
  • de mener les études économiques générales relatives aux besoins en minerais et en matériaux de carrières ;
  • de mettre en œuvre toutes actions de nature à permettre le développement des matières premières minérales au titre des programmes des études et recherche minières et de reconstitution des réserves minières, prévus à l'article 142 ci-dessous.

 

TITRE V : DU CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
Chapitre 1er : De l'organisation du contrôle administratif et technique des activités minières
41 :Art. 41

Il est institué une police des mines, constituée par le corps des ingénieurs des mines de l'agence nationale des activités minières.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les ingénieurs cités ci-dessus prêtent, devant la Cour d'Alger, le serment suivant :

42 :Art. 42

Les ingénieurs de la police des mines, instituée par l'article 41 ci-dessus, assurent les missions du contrôle administratif et technique des activités de recherche et d'exploitation minières, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les ingénieurs de la police des mines susvisés, s'assurent du respect des règles et des normes propres à garantir l'hygiène, la sécurité et les conditions d'exploitation selon les règles de l'art minier, en vue d'assurer la conservation du domaine minier, la protection des sources d'eau, des voies publiques, des édifices de surface et la protection de l'environnement, et la préparation des mesures de prévention liées aux risques miniers à faire prendre en charge en tant que de besoin par le titulaire du permis minier.

43 :Art. 43

Les ingénieurs de la police des mines exercent les missions de contrôle de la mise en œuvre des plans de gestion de l'environnement et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement dans les activités minières.

Les ingénieurs de la police des mines informent l'administration chargée de l'environnement de tout événement ou fait susceptible de constituer une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement.

Ils exercent également les missions de contrôle des techniques de mise en œuvre des substances explosives.

44 :Art. 44 

Dans le cadre de leurs prérogatives, les ingénieurs de la police des mines peuvent visiter à tout moment les exploitations minières, les haldes, les terrils et les chantiers de recherche minière, ainsi que les installations annexes.

Ils peuvent, en outre, exiger la communication de documents de toute nature, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

45 :Art. 45

Sont fixées par voie réglementaire, les règles de l'art minier, les techniques d'exploitation minière ainsi que les responsabilités des parties concernées dans la phase après-mine,

46 :Art. 46 

Si les travaux de recherche et d'exploitation minières sont de nature à compromettre la sécurité, la salubrité publique, la sûreté du sol, la solidité des habitations et des édifices, la conservation des voies de communication, la conservation des exploitations minières, des nappes aquifères, l'usage des sources d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour les besoins de l'industrie, la sécurité et l'hygiène du personnel employé dans les exploitations minières et la qualité de l'air de manière dangereuse pour la population riveraine, le wali territorialement compétent prend les mesures conservatoires nécessaires, conformément à la législation en vigueur, l'agence nationale des activités minières étant tenue informée.

47 :Art. 47

Il peut être institué des périmètres de protection autour des sites géologiques remarquables par voie réglementaire sur proposition du ministre chargé des mines.

Toute occupation de terrain, toute construction, tous travaux de recherche et d'exploitation, à l'intérieur de ces périmètres, sont soumis à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente concernée.

48 :Art. 48

Nul ne peut abandonner un puits, une galerie, une tranchée, un siège d'extraction, un carreau mine, une digue à stériles, verses, terrils, haldes miniers, sans avoir été préalablement autorisé par l'agence nationale des activités minières, sous peine des sanctions prévues à l'article 146 ci-dessous.

Le titulaire du permis minier est tenu, à la fin du permis minier, d'exécuter immédiatement, à ses frais, les travaux prescrits expressément par l'autorité administrative compétente, en vue notamment, de la restauration et de la remise en état des lieux, de la conservation du gisement, de la protection des nappes d'eau et des écoulements superficiels ainsi que de la préservation de la sécurité publique.

La durée durant laquelle la responsabilité du titulaire du permis minier est engagée est fixée par l'autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier après avis des services habilités du ministère chargé de l'environnement.

En cas de manquement auxdites obligations à l'expiration du délai, l'autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier fait procéder, en tant que de besoin, d'office à l'exécution des mesures prescrites au frais de l'exploitant défaillant et ce, sans préjudice des poursuites civiles et pénales prévues à l'article 146 ci-dessous.

49 :Art. 49 

Le titulaire du permis minier est tenu de mettre en œuvre des mesures préventives pour supprimer, réduire et/ou compenser les nuisances qui sont du fait de son exploitation.

50 :​Art. 50

Tout puits, galerie ou travaux d'exploitation en souterrain ou à ciel ouvert, en infraction aux prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application, sont interdits par le wali territorialement compétent, sur proposition de l'agence nationale des activités minières, sans préjudice des poursuites civiles et pénales de l'article 147 ci- dessous.

51 :Art. 51

Les vides d'exploitation consécutifs aux travaux miniers dans les exploitations minières en activité ou à l'arrêt ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues par la technique minière initialement retenue, qu'après obtention de l'autorisation de l'agence nationale des activités minières.

52 :Art. 52

Toute ouverture ou reprise d'un puits ou galerie débouchant au jour, et sous peine des sanctions prévues à l'article 147 ci-dessous, doit être précédée par une déclaration à l'agence nationale des activités minières comportant :

-un plan donnant la situation du puits ou de la galerie ;

-un mémoire indiquant les travaux envisagés ;

-un exposé des mesures de sécurité arrêtées à cette fin.

53 :Art. 53

Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux, et sous peine des sanctions prévues à l'article 147 ci-dessous, le titulaire d'un permis minier est tenu d'en faire déclaration auprès de l'agence nationale des activités minières.

Chapitre 2 : Des risques miniers
54 :​Art. 54

Tout titulaire d'un permis minier d'exploration ou d'exploitation minière est tenu de mettre en place, à ses frais, un système de prévention des risques miniers que peut entraîner son activité. Il est responsable des dommages causés par son activité.

Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du permis minier ni à la durée de sa validité.

Le système de prévention doit être transparent et accessible aux ingénieurs de la police des mines ou de toute autre administration compétente en la matière.

55 :Art. 55

S'il est reconnu nécessaire par l'agence nationale des activités minières d'exécuter des travaux ayant pour but de mettre en communication des exploitations minières voisines, soit pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit pour ouvrir des voies de secours, les titulaires des permis miniers sont tenus d'exécuter les travaux prescrits, chacun en ce qui le concerne, à leur frais.

56 :​Art. 56

En présence d'une cause de danger imminent, soit pour la sécurité des personnes, soit pour la conservation des exploitations minières ou pour l'environnement, l'agence nationale des activités minières peut prescrire au titulaire du permis minier toute mesure visant à assurer la protection des intérêts ou suspendre son activité dans un délai imparti, le wali territorialement compétent étant tenu informé.

57 :Art. 57

En cas d'accident grave survenu dans un chantier de recherche minière ou dans une exploitation minière et ses dépendances, l'autorité locale territorialement compétente prend toutes les mesures appropriées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

58 :Art. 58 

En cas d'accident ayant entraîné mort ou blessures graves pendant l'exercice des activités minières, le titulaire du permis minier ou son représentant doit informer immédiatement les autorités locales et organismes compétents ainsi que l'agence nationale des activités minières.

59 :Art. 59 

En cas d'accident ayant entraîné la perte de liberté de mouvement d'au moins une personne, le titulaire du permis minier ou son représentant est tenu, outre les mesures d'urgence qui s'imposent, de prendre les mesures que lui prescrit la police des mines ou tout autre service habilité dans le but de libérer la ou les personnes concernées.

60 :​Art. 60 

Lorsqu'il y a impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des agents ayant péri lors de l'accident, le titulaire du permis minier ou son représentant doit faire constater cette circonstance par un officier de police judiciaire qui en dresse procès-verbal et le transmet au procureur de la République territorialement compétent, conformément à la législation en vigueur.

61 :Art. 61 

Outre la souscription d'une police d'assurance responsabilité civile chef d'entreprise, tout titulaire d'un permis d'exploitation de mines ou de carrières, doit souscrire une police d'assurance spéciale contre les risques miniers.

 

TITRE VI : DES PERMIS MINIERS ET DE L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES
Chapitre 1er : Dispositions communes aux permis miniers
62 :​Art. 62 

Les activités de recherche et d'exploitation minières ne peuvent être exercées qu'en vertu des permis miniers ci-après :

1. Pour la recherche minière :

-d'un permis de prospection minière, ou

-d'un permis d'exploration minière.

2. Pour l'exploitation minière :

-d'un permis d'exploitation de mines,

-d'un permis d'exploitation de carrières,

-d'un permis d'exploitation minière artisanale, ou

-d'un permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte des substances minérales relevant du régime des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol.

63 :Art. 63

Les permis de recherche et d'exploitation minières sont octroyés, après avis motivé du wali territorialement compétent, par l'agence nationale des activités minières.

Le wali territorialement compétent octroie, dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures, d'équipements et d'habitat arrêtés dans les programmes de développement de ou (des) wilaya (s), des permis d'exploitation de carrières, pour des substances minérales relevant du régime des carrières dont la liste est fixée par voie réglementaire. Lesdits permis de carrières sont octroyés après :

-avis des services habilités de wilaya, et

-avis motivé de l'agence nationale des activités minières, prononcé sur le dossier présenté par la wilaya et qui comprend impérativement le plan de développement et d'exploitation du gisement.

64 :​Art. 64

Nul ne peut obtenir un permis minier s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherche et d'exploitation minières et assumer les obligations découlant de la présente loi et des textes pris pour son application.

L'octroi de tout permis minier est subordonné à la signature par le demandeur du permis, d'un cahier des charges l'engageant à respecter les conditions générales et spécifiques, les obligations découlant de la présente loi, ainsi que des engagements de travaux et de dépenses.

Les modalités et procédures d'instruction des dossiers de demande des permis miniers, de délivrance, de renouvellement, de suspension, de retrait, de renonciation, de cession et de transfert des permis miniers sont définies par voie réglementaire.

Les modèles des cahiers des charges sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines.

65 :​Art. 65

Si les travaux de prospection et d'exploration projetés comprennent des levés aéroportés, photogrammétriques ou de la photographie aérienne, le permis minier est délivré après avis du ministère de la défense nationale.

66 :​Art. 66

Sous peine de nullité, les permis de recherche minière, les permis d'exploitation minière artisanale ainsi que les permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales, relevant du régime des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol, ne peuvent faire l'objet de cession ou de transfert, partiel ou total.

Les permis d'exploitation de mines et les permis d'exploitation de carrières peuvent faire l'objet de cession ou de transfert, partiel ou total.

Tout contrat ou protocole, par lequel le titulaire d'un permis d'exploitation de mines ou d'un permis d'exploitation de carrières projette de céder ou transférer, totalement ou partiellement, les droits et obligations résultant dudit permis d'exploitation, doit être soumis à l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente ayant délivré le permis d'exploitation.

Tout changement de contrôle direct ou indirect de tout titulaire d'un intérêt dans un permis d'exploitation minière sera soumis à l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier.

Toute acquisition directe ou indirecte, partielle ou cumulée égale ou supérieure à cinq pour cent (5%) du capital de la société détentrice d 'un permis d'exploitation minière doit être soumise à l'approbation préalable de l'autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier.

L'approbation de l'autorité administrative compétente sera subordonnée aux critères suivants :

-le titulaire actuel du permis minier est en règle en ce qui concerne ses obligations relatives à la présente loi et ses textes d'application ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

-le bénéficiaire du transfert ou de cession satisfait aux conditions exigées pour obtenir un permis minier de même nature, et possède notamment les capacités techniques et financières suffisantes pour mettre en œuvre les termes du permis minier.

En cas d’approbation de la cession ou du transfert, par l'autorité administrative compétente, comme préalable à l'obtention du nouveau permis minier, le titulaire devra souscrire un nouveau cahier des charges, contenant notamment un nouveau programme des travaux d'exploitation et le nouvel effort technique et financier auquel le nouveau bénéficiaire du transfert ou de cession s'engage à réaliser.

Sous peine de nullité, le permis d'exploitation minière ne peut faire l'objet d'une amodiation totale ou partielle.

67 :​Art. 67

Tout acte passé, en violation des dispositions de l'article 66 ci-dessus, est nul de plein droit et peut entraîner le retrait du permis et ce, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la présente loi.

68 :​Art. 68 

Si l'activité du titulaire du permis d'exploitation minière ne concerne qu'une partie du périmètre accordé et qu'aucune perspective de développement n'est envisagée sur le reste de l'étendue de celui-ci, l'autorité administrative compétente peut décider de réduire le périmètre d'exploitation aux zones sur lesquelles des activités d'exploitation sont effectivement menées.

Chapitre 2 : Des activités de recherche et d'exploitation de gîtes de substances minérales ou fossiles autres que celles classées stratégiques
69 :​Art. 69

Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, les activités de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles autres que celles classées stratégiques peuvent être entreprises, dans les conditions et modalités de la présente loi, par toute personne morale de droit algérien, justifiant de capacités techniques et financières suffisantes.

Les permis d'exploitation minière artisanale et les permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales relevant du régime des carrières peuvent être délivrés à toute personne physique ou morale algérienne.

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques applicables aux substances minérales ou fossiles classées stratégiques
70 :​Art. 70

Les activités de recherche et d'exploitation minières de gîtes et gisements des substances minérales ou fossiles stratégiques, visés à l'article 10 ci-dessus, sont réalisées sur le fondement d'un permis minier délivré exclusivement à une entreprise publique économique dont le capital social est exclusivement détenu directement ou indirectement par l'Etat ou à un établissement public.

Pour exercer lesdites activités, l'entreprise publique économique, visée ci-dessus, ou l'établissement public peut conclure un contrat avec toute personne morale de droit étranger ou toute personne morale de droit algérien, conformément aux dispositions de la présente loi.

Ce contrat de recherche et/ou d'exploitation minière définit les droits et obligations des parties au contrat.

71 :​Art. 71 

Les modalités, conditions et procédures de conclusion du contrat, mentionné à l'article 70 ci- dessus, sont définies par voie réglementaire.

Le contrat visé ci-dessus, ainsi que tout avenant à ce contrat doit être soumis à l'agence nationale des activités minières qui formule une recommandation adressée au ministre chargé des mines pour approbation par arrêté.

72 :Art. 72 

Le contrat de recherche et/ou d'exploitation minières, prévu à l'article 70 ci-dessus, confère aux parties au contrat le droit d'exercer dans le périmètre défini par le permis minier des activités de recherche et/ou d'exploitation minières.

Le taux de participation dans le contrat de l'entreprise publique économique, visée à l'article 70 ci-dessus, ou de l'établissement public doit être d'un minimum de 51 %.

73 :Art. 73 

Les parties au contrat de recherche et/ou d'exploitation minières peuvent individuellement ou conjointement, transférer tout ou partie de leurs droits et obligations dans le contrat entre elles ou à toute autre personne morale et ce, dans le respect des dispositions du contrat.

Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, ne s'appliquent à l'entreprise publique économique ou à l'établis-sement public que si leur taux de participation est supérieur à 51%, auquel cas, il sera transféré tout ou partie de leurs droits et obligations correspondant à la différence entre leur taux de participation dans le contrat et le taux minimum de 51% prévu par la présente loi.

Ce transfert, pour être valable, doit être préalablement validé par l'agence nationale des activités minières et concrétisé par un avenant à ce contrat qui est approuvé conformément à l'article 71 ci-dessus.

Dans tous les cas, l'entreprise publique économique visée à l'article 70 ci-dessus, ou l'établissement public dispose d'un droit de préemption qui doit être exercé dans un délai n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de notification de la demande du transfert.

74 :Art. 74 

Toute personne morale de droit étranger ou personne morale de droit algérien désirant conclure un contrat avec l'entreprise publique économique visée à l'article 70 ci-dessus, ou l'établissement public pour la recherche et l'exploitation des substances minérales ou fossiles stratégiques doit justifier de capacités techniques et financières nécessaires â la bonne réalisation desdites activités.

76 :​Art. 75

Les parties au contrat doivent tenir, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, par exercice et par permis minier, une comptabilité commerciale.

76 :​Art. 76

Tout différend qui opposerait l'agence nationale des activités minières à l'entreprise publique économique ou un établissement public, né de l'interprétation et/ou de l'exécution de la présente loi et/ou de ses textes d'application, fera l'objet d'une procédure de règlement à l'amiable dans les conditions fixées dans le cahier des charges. En cas d'échec de cette procédure, le différend sera soumis à la juridiction territorialement compétente.

Dans le cas d'un différend né de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat, et qui opposerait l'entreprise publique économique ou un établissement public à une personne morale de droit algérien, ce différend fera l'objet d'une procédure de règlement à l'amiable dans les conditions fixées au contrat. A défaut d'accord, le différend sera tranché par la juridiction territorialement compétente.

Dans le cas d'un différend né de l'interprétation et/ou de l'exécution du contrat, et qui opposerait l'entreprise publique économique ou un établissement public à une personne morale de droit étranger, ce différend fera l'objet d'une procédure de règlement à l'amiable dans les conditions fixées au contrat. A défaut d'accord, le différend pourrait être soumis à l'arbitrage international dans les conditions fixées au contrat.

Le droit algérien, notamment la présente loi et ses textes d'application, sera appliqué.

Chapitre 4 : Des experts miniers
77 :​Art. 77

Tous les travaux d'études pour la constitution des dossiers de demande de permis miniers, doivent être réalisés par des bureaux d'études, bureaux d'expertises ou experts en études géologiques et minières, agréés par le ministre chargé des mines.

Les conditions et modalités d'agrément et d'inscription des bureaux d'études, bureaux d'expertises ou experts sont précisées par voie réglementaire.

78 :​Art. 78

Les opérateurs miniers peuvent faire appel à des bureaux d'études, bureaux d'expertises ou experts indépendants algériens ou étrangers qualifiés en études géologiques et minières.

Chapitre 5 : De la délimitation des périmètres
79 :Art. 79

Le permis minier délimite le périmètre à l'intérieur duquel il s'applique et précise la ou les substances minérales ou fossiles pour lesquels il est délivré.

La superficie du périmètre accordée dans un permis minier sera un multiple de carrés contigus, d'une étendue d'un hectare chacun, présentant, au moins, un côté en commun.

Ce périmètre est engendré par des plans verticaux, indéfiniment prolongés et profonds, s'appuyant en surface sur les côtés d'un carré, rectangle ou polygone fermé, dont les sommets sont rapportés en coordonnées UTM (Universal Transversal Mercator).

80 :​Art. 80 

L'unité de base de mesure de la superficie attribuée pour la prospection, l'exploration et l'exploitation minières est un carré d'une étendue d'un hectare, déterminé par des coordonnées UTM selon un système de quadrillage définie par l'agence nationale des activités minières.

81 :Art. 81 

Le titulaire d'un permis minier doit, dès l'obtention de ce permis, procéder au bornage de son périmètre minier, selon les modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé des mines.

Chapitre 6 : Du renouvellement, de la suspension, du retrait, de la renonciation ou de l'abandon du permis minier
82 :​Art. 82

Le renouvellement d'un permis minier peut être accordé à son titulaire dans le cas où celui-ci a exécuté les engagements auxquels il a souscrit pendant la période précédente et à l'approbation d'un nouveau programme de travaux et de dépenses pour la période sollicitée.

La demande de renouvellement du permis minier est déposée six (6) mois avant l'expiration de la période en cours auprès de l'autorité administrative compétente. Pour la prospection minière, la demande de renouvellement est déposée trois (3) mois avant l'expiration de la période en cours.

A l'occasion d'une demande de renouvellement, il peut être procédé par l'autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier à une modification du périmètre minier.

83 :​Art. 83

Outre les cas prévus par l'article 125 ci- dessous, la suspension ou le retrait du permis minier est prononcé par l'autorité administrative compétente l'ayant délivré dans les cas suivants :

-défaut de demande de renouvellement du permis minier telle que définie à l'article 82 ci-dessus ;

-infraction dans le cadre de son activité aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ;

-non-respect des règles de l'art minier, des conditions de sécurité et de protection de l'environnement ;

-cession, transfert de tout ou partie des droits miniers, en violation des dispositions de la présente loi ;

-insuffisance d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ;

-absence d'activité prolongée d'exploitation contraire aux possibilités du gisement ;

-exploitation du gisement de nature à compromettre sa conservation ;

-exécution insuffisante des engagements auxquels il a souscrit, notamment ceux visés dans le permis minier et dans le cahier des charges ;

-perte de capacités techniques ou financières qui garantissaient au moment de l'attribution du permis minier, la bonne exécution des opérations par le titulaire du permis minier ;

-non-paiement des taxes et redevances et, le cas échéant, les redressements opérés ;

-exercice de l'activité d'exploitation en dehors du périmètre du permis minier ou pour des substances minérales ou fossiles non visées dans son permis ;

-défaut de démarrage des travaux six (6) mois après l'octroi du permis de recherche minière et douze (12) mois après l'octroi du permis d'exploitation minière.

En cas de suspension de l'activité d'exploitation, le titulaire du permis minier doit assurer la sauvegarde des différents ouvrages et le maintien en état des installations.

84 :​Art. 84 

Le titulaire d'un permis minier peut renoncer à tout moment, en totalité ou en partie, à ses droits, sous réserve du respect des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Cette renonciation ne dispense en rien le titulaire du permis minier de ses obligations au titre de l'après-mine, telles que définies dans la présente loi.

En outre, le titulaire du permis minier doit notifier par écrit à l'autorité administrative compétente, ayant délivré le permis minier quatre-vingt-dix (90) jours à l'avance, sa décision de renonciation au permis minier.

85 :​Art. 85

En cas de renonciation, d'abandon, de retrait ou de nullité du permis minier, le périmètre concerné, y compris ses dépendances immobilières définies dans l'article 22 ci-dessus, devient disponible pour l'octroi de nouveaux permis. De même, le titulaire du permis minier ne conserve aucun droit quant aux puits, galeries et tous autres ouvrages miniers réalisés à l'intérieur du périmètre du permis et il ne peut procéder au démontage d'installations et équipements constituant l'infrastructure de l'exploitation qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier. Les droits que conférait le permis minier à son titulaire font gratuitement retour à l'Etat.

En cas de fermeture du site minier suite à épuisement des réserves de substances minérales ou fossiles et ou à décision de le placer dans la situation de surface fermée, le titulaire est tenu de procéder à l'enlèvement de toutes les installations se trouvant sur le périmètre minier. Autant que faire se peut, le site doit retrouver l'aspect proche de son état initial, acceptable par l'agence nationale des activités minières et les services habilités de l'environnement.

Le titulaire du permis minier demeure redevable du paiement des droits et taxes dus et du respect des obligations qui lui incombent relativement à la restauration et à la remise en état des lieux et des autres obligations prévues par la présente loi et ses textes d'application ainsi que dans le cahier des charges.

Le titulaire du permis minier doit fournir à l'autorité administrative compétente un rapport détaillé sur les travaux réalisés. Toutes les informations fournies deviennent la propriété de l'Etat et seront versées au dépôt légal de l'information géologique.

86 :Art. 86 

Si le site objet de renonciation, d'abandon, de retrait ou de nullité n'est pas attribué à un nouveau titulaire du permis minier, l'ancien titulaire reste responsable pendant une durée à déterminer par l'autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier, de tous dommages qui seraient reconnus provenant du fait de ses travaux.

Chapitre 7 : De l'exercice des activités de recherche et d'exploitation minières
Section 1 : De la prospection minière
87 :Art. 87

Les travaux de prospection minière ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis de prospection minière.

88 :Art. 88

Le permis de prospection minière est délivré à son demandeur pour la réalisation d'un programme de prospection tactique ou stratégique pour la recherche d'un minéral spécifique ou pour la recherche d'indices de plusieurs minéraux.

89 :Art. 89 

Le permis de prospection minière ne peut porter que sur des terrains non couverts par des permis miniers, sauf si il est accordé pour des substances minérales ou fossiles différentes de celles attribuées en vertu de ces permis.

Les formes et les dimensions des périmètres concernés sont déterminées en rapport avec les objectifs fixés et en fonction des engagements souscrits. Des réductions de surface seront prévues au fur et à mesure de l'exécution du programme des travaux pour aboutir en définitive à la délimitation de périmètres équivalents à ceux des permis d'exploration.

90 :​Art. 90

La durée du permis de prospection minière ne peut excéder une (1) année. Son titulaire peut demander au maximum deux (2) prorogations de six (6) mois chacune, s'il a respecté les obligations lui incombant en vertu du permis de prospection de la période précédente.

91 :​Art. 91 

Le permis de prospection minière est délivré contre paiement du droit d'établissement d'acte.

Il donne à son titulaire le droit d'accès sur le périmètre autorisé, pour procéder à la reconnaissance géologique et à tous travaux d'investigation et de prospection minière de surface, mais ne lui confère aucun droit de réaliser des travaux susceptibles de nuire aux intérêts du propriétaire du sol, du titulaire de droits réels ou aux ayants droit.

Les résultats des travaux réalisés en vertu d'un permis de prospection minière sont régulièrement communiqués à l'agence nationale des activités minières et à l'agence du service géologique de l'Algérie et peuvent faire l'objet de publication et de diffusion à l'expiration du permis de prospection minière.

92 :​Art. 92

Au cours des travaux de prospection, la découverte de substances minérales ou fossiles confère au titulaire du permis de prospection minière en cours de validité, en cas de demande de sa part, sur au moins une partie du périmètre sollicité, la priorité à l'obtention d'un permis d'exploration, sous la condition de l'approbation par l'agence nationale des activités minières d'un programme de travaux d'exploration et de dépenses à souscrire par le demandeur.

Sont immédiatement rendus libres à l'exploration les terrains abandonnés, à l'expiration du permis de prospection minière ou à l'occasion d'une éventuelle réduction de superficie du périmètre objet dudit permis.

Section 2 : De l'exploration minière
100 :​Art. 100 

Une période de grâce, ne pouvant excéder un (1) an, peut être accordée à tout titulaire d'un permis d'exploration qui a fait une évaluation d'un gîte de la classe « mines » commercialement exploitable et qui, pour des raisons économiques conjoncturelles justifiées et acceptées par l'agence nationale des activités minières, ne peut introduire une demande d'octroi d'un permis d'exploitation.

Durant la période de grâce, accordée par une décision administrative par l'agence nationale des activités minières, la taxe superficiaire est exigible sur la totalité du périmètre objet du permis d'exploration, sur la base du barème prévu au titre de la première période.

Passé ce délai de grâce, sans que le titulaire du permis d'exploration n'ait introduit une demande d'octroi d'un permis d'exploitation, le périmètre ainsi libéré est replacé dans la situation de surface ouverte. Le titulaire du permis d'exploration ne peut alors prétendre à un quelconque droit ou intérêt sur ce périmètre.

101 :Art. 101

En cas de retrait du permis d'exploration, de rejet de la demande de renouvellement ou de résultats non concluants, le titulaire d'un permis d'exploration est tenu d'effectuer la formalité de dépôt légal de l'information géologique de l'ensemble des documents et échantillons résultant des travaux entrepris, au plus tard six (6) mois après la fin du permis minier.

Il en est de même, en cas de mise en évidence d'un gîte non suivie d'une demande d'exploitation.

102 :Art. 102

En cas d'évaluation d'un gîte commerciale- ment exploitable, suivie d'une demande de permis d'exploitation minière, le titulaire d'un permis d'exploration est tenu d'effectuer la formalité de dépôt légal de l'information géologique de son rapport géologique dans un délai maximum d'un (1) mois avant la fin du permis d'exploration.

93 :Art. 93 

Les travaux d'exploration minière ne peuvent être entrepris qu'en vertu d'un permis d'exploration minière.

94 :​Art. 94

L'exploration minière peut porter sur une ou plusieurs substances minérales ou fossiles. Le même périmètre ne peut être attribué qu'à un seul demandeur.

95 :Art. 95

La durée d'un permis d'exploration ne peut excéder trois (3) ans. Son titulaire peut demander au maximum deux (2) prorogations de deux (2) années au maximum chacune.

Le renouvellement peut être accordé si le titulaire du permis a satisfait à toutes ses obligations et s'il propose dans sa demande de prorogation un programme de travaux adapté aux résultats de la période précédente et représentant un effort financier jugé suffisant par l'agence nationale des activités minières.

Lors de chaque renouvellement la superficie du permis couverte par l'exploration peut être réduite.

96 :​Art. 96 

Le permis d'exploration confère à son titulaire, le droit d'effectuer l'ensemble des études et des travaux miniers inhérents aux nécessités de l'activité de l'exploration minière, telle que définie à l'article 20 de la présente loi.

Toutefois, si ces travaux entraînent un préjudice au propriétaire du sol, titulaire de droits réels ou à ses ayants droit, une juste indemnisation financière doit être allouée à ces derniers. La fixation du montant de cette indemnisation doit d'abord être recherchée par voie amiable.

Faute d'un accord amiable entre les parties, la juridiction territorialement compétente fixe le montant de cette indemnisation, en se basant sur la valeur du produit qu'aurait pu en retirer par une activité habituelle, le propriétaire du sol, titulaire de droits réels ou les ayants droit, s'il en avait disposé normalement pendant la durée de son occupation par le titulaire du permis d'exploration.

Le principe de l'indemnisation est également applicable aux terrains relevant du domaine national quel que soit leur statut.

97 :Art. 97

Le titulaire d'un permis d'exploration a droit à l'utilisation des substances minérales, extraites à l'occasion de ses travaux, pour la réalisation de lots destinés à des essais minéralurgiques, sous réserve :

-d'une déclaration préalable à l'agence nationale des activités minières,

-que les opérations en question ne revêtent pas un caractère commercial.

La réalisation des essais minéralurgiques à l'étranger, doit être effectuée après obtention d'une autorisation délivrée par l'agence du service géologique de l'Algérie.

Le titulaire d'un permis d'exploration a droit à l'utilisation des explosifs pour la réalisation des travaux miniers d'exploration nécessitant l'utilisation de ces substances, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

98 :Art. 98

Il est institué un droit d'inventeur, tel que défini à l'article 4 de la présente loi, en cas de découverte de gisements relevant du régime des mines commercialement exploitables.

A ce titre, le permis d'exploration en cours de validité ouvre droit à l'obtention d'un permis d'exploitation de mines, sous la condition de l'approbation par l'agence nationale des activités minières de l'étude de faisabilité technique et économique pour le développement et la mise en exploitation du gisement, prenant en compte les préoccupations d'environnement et la gestion de l'après-mine.

Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation de mines, la décision d'octroi de ce permis minier fixe l'indemnité qui lui est due par le bénéficiaire dudit permis minier. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.

Cette indemnité prend en compte le montant des frais engagés par l'inventeur pour les travaux d'exploration proprement dits effectués sur le gisement en vertu du permis d'exploration, frais résultant des travaux d'expertise et qui sont ajustés à la valorisation des réserves exploitables sur la base de la valeur actuelle nette (VAN).

L'inventeur ne peut se prévaloir des dispositions, prévues à l'alinéa 3 ci-dessus, s'il n'a pas satisfait à toutes ses obligations selon la présente loi.

99 :Art. 99

Si les résultats des travaux entrepris dans le périmètre d'un permis d'exploration mettent en évidence d'autres substances minérales ou fossiles, autres que celles visées par le permis minier et/ou font apparaitre la nécessité d'étendre ces travaux à l'extérieur du périmètre attribué, le titulaire peut demander l'extension du permis à ces substances, et/ou l'intégration de zones contiguës au périmètre initial.

L'agence nationale des activités minières statue sur la demande d'extension dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis initial a été accordé.

Section 3 : De l'exploitation minière
103 :Art. 103 

Les travaux d'exploitation minière ne peuvent être entrepris qu'en vertu de l'un des permis d'exploitation minière, visés à l'article 62 ci-dessus.

104 :Art. 104

Les permis d'exploitation minière ne sont délivrés qu'après instruction et approbation du dossier de demande élaboré par le demandeur du permis minier et adressé à l'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions des articles 20 et 64 ci-dessus.

105 :​Art. 105

L'octroi de tout permis minier d'exploitation sur un périmètre compris, totalement ou partiellement, dans le domaine public hydraulique ou dans le domaine national forestier, nécessite pour son attribution l'accord formel de l'administration chargée, selon le cas, des ressources en eaux ou des forêts et de l'administration chargée de l'environ-nement dans les deux cas.

106 :Art. 106 

Le permis d'exploitation de mines ou de carrières est délivré en priorité au titulaire du permis d'exploration qui a évalué le gisement et qui désire entreprendre l'activité d'exploitation minière, dans les conditions prévues aux articles 98 et 104 ci-dessus.

Pour les gîtes déjà évalués ou mis en évidence et pour lesquels aucun permis n'est attribué, le permis minier est accordé par l'autorité administrative compétente suivant la procédure d'adjudication.

Les modalités et procédures de l'adjudication sont fixées par voie réglementaire.

107 :Art. 107

Le permis d'exploitation de mines ou de carrières est délivré, après paiement du droit d'établissement d'acte, par l'autorité administrative compétente concernée, pour une période maximale de vingt (20) ans avec possibilité de renouvellements successifs, chacun de durée inférieure ou égale à dix (10) ans pour chaque renouvellement.

Le renouvellement reste toutefois, subordonné à l'exécution, pendant la période précédente des travaux et des dépenses auxquels le titulaire s'est engagé, et à l'approbation par l'autorité administrative compétente d'un nouveau programme de travaux et de dépenses pour la période sollicitée. Il est statué sur la demande de renouvellement du permis dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis initial a été accordé.

L'extension d'un périmètre minier est accordée par l'autorité administrative compétente selon les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis initial a été accordé.

108 :​Art. 108

Le permis d'exploitation minière artisanale est délivré après paiement du droit d'établissement d'acte, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans avec possibilité de renouvellements successifs chacun de durée inférieure ou égale à deux (2) ans.

109 :Art. 109

Les permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales, relevant du régime des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol, sont délivrés après paiement du droit d'établissement de l'acte tel que cité à l'article 131 ci-dessous, pour une durée qui ne peut excéder deux (2) ans avec possibilité de renouvellement.

 

TITRE VII : DES DROITS ET OBLIGATIONS
. :
1 :​Art. 110 

Le titulaire du permis minier, dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur, et en vue de lui permettre la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à ses activités, peut bénéficier des droits et avantages :

-de l'occupation du sol et droits annexes ;

-des servitudes d'accès, de passage et d'aqueduc.

Le titulaire du permis minier demeure soumis à toutes les obligations législatives et réglementaires en vigueur.

Chapitre 1er : De l'occupation du sol, des droits annexes et servitudes
Section 1 : : De l'occupation du sol et des droits annexes
111 :Art. 111

Dans les conditions définies au présent chapitre, le titulaire d'un permis minier peut occuper à l'intérieur du périmètre délimité par ce permis minier, les terrains nécessaires notamment :

-à la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à ses activités ;

-à l'exécution des travaux d'exploration, d'exploitation et des activités connexes y afférentes ;

-à la réalisation de logements du personnel affecté aux travaux liés audit permis minier ;

-à la réalisation d'infrastructures nécessaires aux opérations liées notamment au transport des matériels, des équipements et des produits extraits ;

-à la réalisation d'infrastructures pour l'approvi- sionnement en eau et en énergie, conformément à la réglementation en vigueur.

112 :Art. 112

En cas d'accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants légaux, le bénéfice de l'occupation des terrains et des droits annexes tels que prévus à l'article 111 ci-dessus, est sanctionné par un engagement contractuel entre les différentes parties.

113 :Art. 113

Le bénéfice de l'occupation du sol prévu aux articles 110 et 111 ci-dessus, ouvre droit aux propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants légaux, à des indemnités sur la base du préjudice subi par eux, à la charge du titulaire du permis minier, et dont le montant est fixé à l'amiable par les parties. A défaut d'accord amiable, le différend est porté devant les juridictions compétentes.

114 :Art. 114

Aucun ouvrage ne peut être entrepris sur un terrain privé ou légalement occupé, sans que ne soient réunies les conditions prévues aux articles 112 et 113 ci-dessus.

115 :Art. 115

L'occupation de terrains du domaine national ou appartenant à des personnes de droit privé, est gratuite, lorsqu'elle a pour objet la prospection et l'exploration minières, et qu'elle n'entraîne pas de préjudice.

Tout préjudice subi sera traité conformément aux dispositions de l'article 96 ci- dessus.

116 :Art. 116

Lorsque l'occupation ainsi faite où l'exercice des activités annexes prive le propriétaire, les titulaires de droits réels ou les occupants légaux de la jouissance du sol, pendant une durée supérieure à trois (3) ans ou lorsqu'après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur la plus grande partie de leur surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire du sol peut exiger du titulaire du permis minier l'acquisition du sol en totalité ou en partie à un prix fixé sur la base de la valeur du terrain à la date de l'occupation.

Le droit d'occupation s'exerce tant que le permis minier est en vigueur et à condition que les terrains soient effectivement utilisés dans le but objet de ce permis

117 :Art. 117

Lorsque l'intérêt général l'exige, l'opération de réalisation des ouvrages et installations mentionnés aux articles 110 et 111 ci-dessus, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre que délimite le permis minier, peut être déclarée d'utilité publique dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

La déclaration d'utilité publique peut également inclure les installations destinées au stockage, au traitement, au transport et à l'évacuation des produits extraits, ainsi que pour les aménagements nécessaires au plein développement de l'activité minière projetée.

En vue d'assurer l'exploitation minière ainsi que la réalisation des ouvrages nécessaires à cette exploitation et pour lesquels la déclaration d'utilité publique a été prononcée conformément à la législation et la réglementation en vigueur, le titulaire du permis minier peut disposer des terrains nécessaires à ces ouvrages et installations ou à ladite exploitation minière.

118 :Art. 118

Lorsqu'elle a pour objet des activités minières, l'occupation des terrains relevant du domaine national est effectuée conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

Section 2 : : Des servitudes
119 :Art. 119

Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, le titulaire d'un permis minier peut, dans les conditions définies par la présente loi et les textes pris pour son application, bénéficier des servitudes légales d'accès, de passage et d'aqueduc, nécessaires à ses installations ou au fonctionnement de son activité minière.

120 :Art. 120

En cas d'enclave et à défaut d'accord amiable avec les intéressés, le titulaire du permis minier peut, par arrêté du wali territorialement compétent, être autorisé à bénéficier, sur les terrains extérieurs au périmètre attribué par ledit permis, des servitudes d'accès et de passage ou d'aqueduc, nécessaires aux installations ou pour la bonne marche de l'activité minière, sous réserve des dispositions des articles 121 et 122 ci-dessous.

La servitude d'accès et de passage est accordée pour les terrains miniers enclavés, en cas d'absence ou d'insuffisance d'accès, eu égard à l'activité d'exploitation minière par rapport à ses installations, accessoires ou annexes, par rapport à la voie publique ou à une autre exploitation.

La servitude d'aqueduc est accordée pour le passage ou le survol sur les terrains voisins, des canalisations aériennes ou souterraines d'eau, de gaz ou d'électricité, de lignes, câbles aériens, des installations et équipements destinés au transport ou au stockage des produits d'exploitation, ainsi que les aménagements de nature à faciliter l'usage et la bonne conduite des travaux de l'activité minière ou nécessaires à son plein développement.

121 :Art. 121

L'exercice des servitudes énoncées à l'article 119 ci-dessus, est autorisé par arrêté du wali territorialement compétent conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Toutefois, pour les servitudes grevant les biens immobiliers appartenant à des personnes de droit privé ou relevant du domaine national déjà occupé légalement par des tiers, l'arrêté du wali territorialement compétent fixe une indemnité prévisionnelle et estimative calculée sur la base du préjudice subi, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Cette indemnité est mise à la charge du titulaire du permis minier.

122 :Art. 122

L'autorisation d'exercice des servitudes pour la poursuite des activités et des opérations visées à l'article 120 ci-dessus, doit être précédée d'une notification directe aux propriétaires, titulaires de droits réels et autres ayants droit ou services concernés et d'une enquête dans chaque commune en vue de recueillir l'avis des intéressés.

L'arrêté d'autorisation des servitudes est publié au bureau de la conservation foncière dont relève l'immeuble grevé.

Les litiges ou contestations qui pourraient naître, à raison des servitudes ou des indemnités correspondantes, sont réglés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Chapitre 2 : DES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE PERMIS MINIERS
123 :Art. 123 

Tout demandeur d'un permis d'exploitation de mines ou de carrières doit joindre à sa demande l'étude de faisabilité intégrant un plan de développement, d'exploitation du gisement, l'analyse économique et financière du projet, le chronogramme détaillé des travaux à réaliser, le plan de restauration et de remise en état des lieux et les mesures se rapportant à la phase de l'après-mine.

Dans le cas où la demande est introduite à l'issue des travaux d'exploration, le demandeur doit joindre à sa demande une copie du permis d'exploration en cours de validité ainsi que le rapport sur le résultat des recherches minières.

Le plan de restauration et de remise en état des lieux, qui doit être révisé tous les cinq (5) ans, comporte toutes les actions et travaux de restauration et de remise en état des lieux et évalue les coûts correspondants.

L'autorité administrative compétente peut, à l'occasion de l'approbation de l'étude de faisabilité, exiger du demandeur du permis minier de fournir une garantie financière dont le montant ne peut dépasser les coûts estimés pour couvrir les opérations, actions et travaux de l'après-mine.

Le contenu et les modalités pour l'élaboration du plan de restauration et de remise en état des lieux sont précisés par voie réglementaire.

124 :​Art. 124 

Outre les obligations définies par la législation et la réglementation en vigueur, le titulaire d'un permis minier est tenu notamment :

-de réaliser les travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation prévus dans les cahiers de charges, conformément aux conditions fixées par la présente loi et les textes pris pour son application.

-de maintenir les ouvrages et installations d'exploitation, de secours et de sécurité, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur,

-de respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière :

-d'emploi des explosifs,

-de sécurité, et d'hygiène,

-de protection de l'environnement,

-de protection du patrimoine végétal et animal,

-de protection du patrimoine culturel,

-d'écoulements d'eau et d'alimentation en eau potable, d'irrigation ou pour les besoins de l'industrie,

-de périmètres de protection,

-de prévues par la présente loi et ses textes d'application de tous droits, impôts, taxes et redevances à raison de son activité ou de ses installations,

-d'adresser semestriellement un rapport de son activité minière à l'agence nationale des activités minières et aux services déconcentrés de l'administration chargée des mines, dont le contenu sera fixé par arrêté du ministre chargé des mines,

-de réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens, résultant de l'exercice de ses activités minières,

-d'accueillir des élèves et des techniciens stagiaires dans les spécialités minières et autres, selon des calendriers conclus avec les universités, écoles et instituts de formation des cadres,

-de procéder à la remise en état des lieux, et le cas échéant, arrêter avec l'autorité administrative compétente le coût estimé pour assurer les missions de contrôle et de prévention de l'après- mine, conformément aux dispositions des articles 48 et 123 ci-dessus ;

-de protéger la santé des travailleurs et respecter leurs droits prévus par la législation en vigueur,

-de souscrire des contrats d'assurance pour couvrir les risques inhérents à toutes ses activités.

125 :​Art. 125

Le titulaire d'un permis minier est tenu, sous peine de suspension et/ou de retrait de son permis de:

-poursuivre régulièrement les travaux de recherche et d'exploitation minières ;

-communiquer au dépôt légal de l'information géologique tout renseignement, document et étude de tous ordres relatifs à des opérations de prospection, exploration et d'exploitation ;

-conserver en Algérie les carottes de sondage, ainsi que tout échantillon intéressant aussi bien les substances minérales ou fossiles objet du permis que les autres substances minérales connexes ;

-fournir les renseignements et toutes justifications utiles qui lui sont demandés par la police des mines et les services déconcentrés chargés de mines, pour prévenir tout accident ou à la suite d'un accident,

-fournir à l'autorité administrative compétente les études et les plans requis avant ouverture de travaux de recherche et d'exploitation ;

-tenir à jour les plans et registres nécessaires au suivi des travaux de son exploitation ;

-tenir à jour les registres d'extraction, d'expédition, de commercialisation de façon régulière et aux normes établies par la réglementation en vigueur ;

-déposer, au plus tard trois (3) mois avant l'expiration du permis de recherche minière, auprès de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières, un rapport sur les résultats obtenus des travaux de recherche réalisés ;

-déposer, au plus tard six (6) mois avant l'expiration du permis d'exploitation minière, auprès de l'autorité administrative compétente ayant délivré le permis minier, un rapport résumant les résultats des travaux d'exploitation réalisés ;

-remettre à l'agence nationale des activités minières, au plus tard six (6) mois avant la fin de tout permis minier, le plan actualisé de restauration et de remise en état des lieux ainsi que les actions à réaliser dans le cadre de la gestion de l'après-mine.

126 :Art. 126

Tout demandeur d'un permis d'exploitation de mines ou de carrières, doit joindre à sa demande les études d'impact et de danger de l'activité minière sur l'environnement, accompagnées du plan de gestion de l'environnement et du plan de restauration et de remise en état des lieux.

Ces études sont soumises à l'examen et à l'approbation des autorités compétentes conformément à la réglementation en vigueur.

127 :Art. 127

Le contenu de l'étude d'impact doit comporter, outre les dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, ce qui suit :

-les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations relatives à la protection de l'environnement, l'option a été retenue dans le projet minier adopté, parmi celles envisagées.

-la procédure pour le choix du mode d'exploitation.

-les conditions techniques d'exploitation qui garantissent la stabilité et l'équilibre du milieu naturel,

-les mesures prises pour la remise en état graduelle des lieux pendant et après l'activité minière, ainsi que pour la prévention des risques miniers dans le cadre de l'après-mine, tenant compte de la santé et de la sécurité du public, du respect de l'intégrité écologique et des principes de développement durable.

L'étude d'impact sur l'environnement, réalisée par des bureaux d'études, des bureaux d'expertise ou des bureaux de consultations agréés, est soumise au ministre chargé de l'environnement, pour approbation.

128 :Art. 128

Tout demandeur d'un permis d'exploration minière, d'un permis d'exploitation minière artisanale, ou d'un permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales relevant du régime des carrières, doit joindre à sa demande une notice d'impact de l'activité minière sur l'environnement.

129 :​Art. 129

Tout titulaire d'un permis minier est tenu d'assurer un encadrement technique suffisant et compétent de ses travaux d'exploration et d'exploitation.

 

TITRE VIII : DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
Chapitre 1er : Dispositions fiscales
130 :Art. 130 

Les dispositions fiscales applicables aux activités d'infrastructure géologique, de prospection, d'exploration et d'exploitation des substances minérales ou fossiles telles que définies aux articles 15 à 22 ci-dessus, sont définies par la présente loi.

Les dispositions fiscales applicables, autres que celles expressément prévues par la présente loi, sont celles fixées par la législation fiscale en vigueur.

Les modalités d'établissement et de recouvrement de tout droit, redevance ou pénalité prévus par la présente loi sont précisées par arrêté interministériel.

131 :Art. 131

Un droit d'établissement d'acte est perçu à l'occasion de l'établissement, de la modification et du renouvellement des permis miniers suivants :

-permis de prospection minière,

-permis d'exploration minière, permis d'exploitation de mines, permis d'exploitation de carrières,

-permis d'exploitation minière artisanale,

-permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales relevant du régime des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol,

Le barème du droit d'établissement d'acte est fixé en annexe I de la présente loi. Les modalités d'actualisation du barème sont fixées par voie réglementaire.

132 :​Art. 132

Sont soumis à une taxe superficiaire annuelle les titulaires de permis d'exploration minière et de permis d'exploitation minière.

Cette taxe ne remplace en aucune manière le loyer que le propriétaire du terrain ou ses ayants droit peuvent réclamer.

133 :​Art. 133

La taxe superficiaire est perçue sur la base du barème fixé en annexe II de la présente loi. L'actualisation de ce barème est fixée par voie réglementaire.

Le paiement de cette taxe s'effectue :

-au moment de la délivrance du permis minier ou de son renouvellement au prorata du nombre de mois pleins qui reste à courir à l'année civile, et

-pour les années suivantes, au début de chaque année civile.

134 :​Art. 134 

Sont soumis à une redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales ou fossiles extraites de gisements terrestres ou maritimes, les titulaires de permis d'exploitation de mines, de permis d'exploitation de carrières et de permis d'exploitation minière artisanale.

Ne sont pas soumis à cette redevance les titulaires d'un permis de ramassage, de collecte et/ou de récolte de substances minérales relevant du régime des carrières se trouvant en l'état à la surface du sol, et les titulaires d'un permis d'exploration pour les substances extraites dans le cadre des dispositions de l'article 97 ci-dessus.

Cette redevance est payée au plus tard le 30 avril de chaque année au titre de l'exercice précédent sur déclaration de l'exploitant.

135 :Art. 135

Les taux applicables pour le calcul de la redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales ou fossiles sont fixés en annexe III de la présente loi.

Ces taux peuvent être modifiés par la loi de finances.

Les méthodes de détermination des quantités des substances minérales ou fossiles produites devant servir d'assiette pour le calcul de la redevance exigible au titre de l'exploitation de ces substances minérales ou fossiles sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines.

La valeur des substances minérales ou fossiles est égale aux produits des quantités, déterminées suivant les dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus, par les valeurs marchandes des produits miniers finals « départ mines » ou carrières ou ports d'embarquement, notifiées par le ministre chargé des mines chaque année et d'après lesquels sera calculée la redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales ou fossiles pour toute l'année en cours.

136 :​Art. 136 

Les ingénieurs de la police des mines de l'agence nationale des activités minières sont chargés du contrôle et de la vérification de la déclaration relative à la redevance minière exigible établie par l'exploitant. Ils sont habilités à opérer les redressements dûment justifiés.

Toute fausse déclaration donne lieu à redressement et à une pénalité dont le montant est égal à la moitié de la valeur de la redevance éludée.

Les pénalités sont versées au budget de l'Etat.

137 :​Art. 137

Les activités d'infrastructure géologique, de prospection et d'exploration minières sont exemptées :

-de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) portant sur les biens d'équipements, matières et produits, destinés à être directement et en permanence affectés aux activités visées ci-dessus et réalisées par les titulaire de permis miniers eux-mêmes ou pour leur compte ;

-de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) portant sur les prestations de services, y compris les études et les autres opérations de louage réalisées, dans le cadre des activités visées ci-dessus, par les titulaires de permis miniers eux-mêmes ou pour leur compte ;

-des droits, taxes et redevances de douane, sur les importations de biens d'équipements, matières et produits destinés à être affectés et utilisés directement et en permanence aux activités visées ci-dessus et réalisées par les titulaires de permis miniers eux-mêmes ou pour leur compte.

138 :Art. 138

La liste des biens d'équipements, services, matières et produits destinés à la réalisation des activités mentionnées à l'article 137 ci-dessus, est fixée par voie réglementaire.

139 :​Art. 139

Les investissements d'exploitation minière notamment ceux destinés à la création, l'extension de capacités, la réhabilitation ou la restructuration, sont soumis aux dispositions prévues par la législation et la réglementation relatives au développement de l'investissement.

140 :​Art. 140

Les titulaires de permis d'exploitation minière sont autorisés à constituer des provisions réglementées pour reconstitution de gisements.

Une provision pour reconstitution de gisement d'un montant maximum de dix pour cent (10%) du bénéfice imposable, peut être constituée par le titulaire du permis d'exploitation de mines ou de carrières à la fin de chaque exercice, en franchise d'impôt sur le revenu. Cette provision devra être utilisée dans les trois (3) ans de sa constitution pour financer exclusivement les travaux de recherches minières en Algérie du titulaire du permis minier.

La partie de la provision qui n'aura pas été ainsi utilisée doit obligatoirement être rapportée aux résultats du quatrième exercice qui suit celui au titre duquel elle a été constituée.

L'agence nationale des activités minières est chargée de contrôler la régularité de la constitution de cette provision et de son utilisation.

141 :​Art. 141 

Les titulaires de permis d'exploitation minière sont tenus de constituer annuellement, avant détermination des résultats bruts, une provision pour restauration et remise en état des lieux ainsi que pour la prise en charge des risques, désordres et nuisances résiduels après la fin du permis minier.

Le taux de cette provision, déterminé par l'agence nationale des activités minières, est fixé, au maximum, à deux pour cent (2%) du chiffre d'affaires annuel hors taxes, en rapport avec le degré des nuisances et modifications susceptibles d'être apportés à l'état des lieux et à l'intégrité du site minier.

Cette provision doit obligatoirement être placée dans un compte de consignation, compte-séquestre, ouvert auprès du Trésor au nom du titulaire du permis minier.

Le montant de cette provision servira exclusivement à financer les travaux de restauration et de remise en état des lieux après exploitation ainsi que les missions et tâches de surveillance, de prévention et de prise en charge de l'après-mine.

La méthode de remise en état des lieux graduelle, coordonnée avec l'exploitation doit être privilégiée si aucune raison technique objective ne s'y oppose.

L'agence nationale des activités minières est chargée de contrôler la régularité de la constitution de cette provision et de son utilisation.

A la fin d'exploitation et après remise totale en l'état des lieux, le reliquat de provision est réintégré au résultat imposable du titulaire du permis minier.

Dans le cas où le montant de la provision constituée, s'avère insuffisant pour couvrir la totalité des coûts des travaux de restauration et de remise en l'état des lieux et ceux des mesures de surveillance et de prévention des risques miniers de l'après-mine, le titulaire du permis d'exploitation minière est tenu d'y pourvoir.

Chapitre 2 : Dispositions financières
142 :​Art. 142

Le financement de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières visées à l'article 37 ci-dessus, ainsi que le financement du programme des études et recherches minières et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat, sont assurés notamment par :

-une quote-part du produit de la redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales ou fossiles,

-le produit des droits d'établissement d'acte liés aux permis miniers,

-une quote-part du produit de la taxe superficiaire,

-une quote-part des produits d'adjudication,

-tout autre produit lié à leurs activités.

Ces produits sont payés auprès des receveurs des impôts et versés au fonds du patrimoine public minier.

Outre les financements prévus ci-dessus, une quote- part des produits provenant de la redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales ou fossiles, des produits d'adjudication et de la taxe superficiaire, est versée au fonds commun des collectivités locales au profit des communes.

Les taux de ces quotes-parts sont fixés par voie réglementaire.

143 :Art. 143

En vue de la reconstitution et le développement des réserves minières nationales, l'Etat peut financer des programmes de prospection et d'exploration minières.

 

TITRE IX : INFRACTIONS ET SANCTIONS
144 :​Art. 144

Outre les officiers et agents de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les agents de la police des mines instituée à l'article 41 ci- dessus.

Dans l'exercice de leur mission, les agents de la police des mines sont habilités à requérir la force publique.

La constatation d'une infraction doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur relate avec précision les faits constatés et les déclarations qu'il a recueillies.

Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, il en est fait mention.

Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire et n'est pas soumis à confirmation.

Il est transmis par l'agent verbalisateur au procureur de la République territorialement compétent, dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours à compter de la date de son établissement.

145 :​Art. 145

Quiconque occupe par quelque moyen que ce soit, un terrain objet d'un décret de protection, sans l'accord préalable de l'autorité administrative concernée, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 dinars.

146 :​Art. 146 

Quiconque aura abandonné un puits, une galerie, une tranchée, un siège d'extraction, sans avoir été préalablement autorisé par l'agence nationale des activités minières, est puni d'un emprisonnement deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars.

Est puni de la même peine, l'exploitant qui n'a pas exécuté les travaux prescrits par l'agence nationale des activités minières, en application des dispositions de l'article 48 de la présente loi.

147 :​Art. 147

Tout exploitant qui aura poursuivi des travaux d'exploitation, au mépris de l'interdiction prévue à l'article 50 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de dinars.

Est puni de la même peine le titulaire d'un permis minier qui n'informe pas l'agence nationale des activités minières, de l'ouverture ou de la reprise d'un puits ou d'une galerie débouchant au jour, en violation des dispositions de l'article 52 ci-dessus.

Est également puni de la même peine, l'exploitant qui n'informe pas l'agence nationale des activités minières, de l'arrêt définitif des travaux, conformément à l'article 53 de la présente loi.

148 :​Art. 148 

Tout titulaire d'un permis minier, qui ne transmet pas à l'autorité administrative compétente, le rapport détaillé prévu à l'article 85 ci-dessus et portant sur les travaux réalisés durant ses activités minières, les rapports d'activités prévus à l'article 124 ci-dessus, les rapports et le plan prévus à l'article 125 ci-dessus, tirets 8, 9 et 10, est puni d'une amende de 100.000 à 500.000 dinars.

Est puni de la même peine tout producteur de données géologiques qui n'en fait pas déclaration au dépôt légal de l'information géologique conformé-ment aux articles 31, 32 et 33 ci-dessus.

149 :Art. 149

Toute cession ou transfert de droits et obligations découlant d'un permis minier sans l'autorisation préalable prévue à l'article 66 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars.

150 :​Art. 150

Quiconque entreprend des travaux de prospection ou d'exploration minières sans les permis prévus aux articles 87 et 93 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de dinars.

151 :​Art. 151

Tout exploitant qui ne procède pas à la restauration, la remise en état des lieux et la prise en charge de la phase après-mine conformément aux dispositions fixées par la présente loi et ses textes d'application, après injonction faite par l'agence nationale des activités minières, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars.

152 :Art. 152

Quiconque aura, sans permis minier, exercé une activité minière d'exploitation, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars.

153 :Art. 153

Quiconque exerce une activité minière sur un site protégé par des conventions internationales, et/ou par des textes de loi est puni d'un emprisonnement de deux (2) à quatre (4) ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars.

154 :Art. 154 

Tout refus d'obtempérer aux réquisitions faites par les ingénieurs de la police des mines, en cas de danger imminent ou d'accident survenu dans un chantier de recherche ou d'exploitation minières, est puni de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars.

156 :​Art. 155

Tout exploitant qui ne procède pas au constat prévu par l'article 60 de la présente loi est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et/ou d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars.

 

TITRE X : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ACTIVITES DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES EN MER
Chapitre 1er : Dispositions générales relatives à l'activité minière en mer
156 :​Art. 156

L'Etat algérien exerce sur l'ensemble des espaces maritimes visés à l'article 2 de la présente loi, des droits souverains aux fins de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles.

157 :Art. 157

Sous réserve des dispositions particulières énoncées dans ce titre, les dispositions des titres I à VIII de la présente loi sont applicables aux activités de recherche et d'exploitation minières entreprises dans les espaces maritimes susvisés.

158 :​Art. 158

Dans les espaces maritimes sous juridiction algérienne, seuls les détenteurs de permis miniers délivrés par l'Etat algérien ont le droit d'exercer des activités minières.

159 :​Art. 159

Lorsque le permis minier concerne en totalité ou en partie les espaces maritimes algériens, cette portion maritime est rattachée, pour l'application de la présente loi, aux wilayas riveraines.

160 :​Art. 160 

Pendant le temps où sont exercées les activités mentionnées à l'article 156 ci-dessus, les lois et règlements algériens s'appliquent aux installations et dispositifs définis à l'article 161 ci-dessous.

Lesdites lois et règlements s'appliquent dans les mêmes conditions à l'intérieur des zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées, ainsi qu'au maintien de l'ordre public.

161 :​Art. 161

Les installations et dispositifs utilisés pour la recherche ou l'exploitation des substances minérales ou fossiles dans les zones maritimes désignent, au sens de la présente loi :

-les plates-formes et leurs annexes,

-les autres engins d'exploitation, ainsi que leurs annexes

-les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations de recherche ou d'exploitation minière.

162 :​Art. 162

Les installations et dispositifs, visés à l'article 161 ci-dessus, sont soumis aux lois et règlements concernant la protection de la vie humaine en mer.

En outre, lorsque ces installations et dispositifs sont susceptibles de flotter, ils sont soumis aux lois et règlements concernant l'immatriculation et le permis de circulation ainsi qu'au règlement relatif à la prévention des abordages en mer pendant le temps où ils flottent.

Pour l'application de ces lois et règlements, la personne assumant, sur ces installations et dispositifs, la conduite des travaux de recherche ou d'exploitation, est considérée, vis-à-vis des autorités compétentes en la matière, comme le capitaine, au sens des lois et règlements. Elle relève, dans tous les cas, des juridictions compétentes conformément aux lois en vigueur.

163 :​Art. 163

Il peut être établi, autour des installations et dispositifs, visés à l'article 161 ci-dessus, une zone de sécurité, s'étendant jusqu'à une distance de cinq cents (500) mètres mesurés à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs.

II est interdit de pénétrer sans autorisation, par quelque moyen que ce soit, dans cette zone pour des raisons étrangères aux opérations de recherche ou d'exploitation minière.

Des restrictions peuvent être apportées au survol des installations et dispositifs, ainsi que des zones de sécurité, dans la mesure nécessaire à la protection de ces installations et dispositifs et à la sécurité de la navigation aérienne.

164 :​Art. 164

Tout transport maritime ou aérien entre le territoire national et les installations et dispositifs mis en place dans les espaces maritimes algériens, est réservé aux navires et aéronefs autorisés par les autorités compétentes.

165 :Art. 165

Le propriétaire ou l'exploitant d'une installation ou d'un dispositif, visé à l'article 161 ci- dessus, prenant appui sur le fond marin, ou toute personne assumant à son bord la conduite des travaux de recherche ou d'exploitation, est responsable, chacun en ce qui le concerne, de l'installation, du fonctionnement et du maintien constant en bon état de la signalisation maritime.

Dans tous les cas, les frais de signalisation incombent au propriétaire ou à l'exploitant.

Ces dispositions s'appliquent, le cas échéant, à la signalisation des zones de sécurité, prévues par l'article 163 ci-dessus.

Faute pour les personnes, énumérées à l'alinéa ter ci- dessus, de se conformer aux instructions que l'autorité administrative compétente leur donne pour l'application du présent article, et sans préjudice des poursuites judiciaires, ladite autorité peut, après injonction restée sans effet, prendre d'office et aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, les mesures nécessaires.

Pour s'assurer que lesdites personnes satisfont aux obligations mises à leur charge par le présent article, l'autorité administrative compétente a accès aux installations et dispositifs ainsi qu'aux appareils de signalisation.

166 :Art. 166 

Les informations nautiques, recueillies lors des activités de recherche ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles dans les espaces maritimes algériens, doivent être transmises aux autorités compétentes par les personnes visées à l'article 165 ci-dessus.

167 :​Art. 167

La législation marine et portuaire est applicable à la signalisation des installations et dispositifs visés à l'article 161 ci-dessus, ainsi qu'à celle des zones de sécurité prévues à l'article 163 ci- dessus.

A cet effet, la personne assumant, sur les installations et dispositifs au sens de l'article 161 et 163 ci-dessus, la conduite des travaux de recherche ou d'exploitation, est considérée, vis-à-vis des autorités compétentes en la matière, comme le capitaine ou le patron au sens desdits articles.

Dans tous les cas, elle relève de la juridiction compétente conformément aux lois et règlements en vigueur.

168 :​Art. 168

Les propriétaires et/ou les exploitants sont tenus d'enlever complètement les installations et dispositifs qui ont cessé d'être utilisés. S'il y a lieu, ils sont mis en demeure de respecter cette obligation et des délais leur sont impartis pour le commencement et l'achèvement des travaux.

En cas de refus ou de négligence dans l'exécution de ces travaux, il peut y être procédé d'office à leurs frais et risques.

Dans ce cas, les propriétaires ou les exploitants peuvent être déchus de leurs droits sur lesdits installations et dispositifs.

Chapitre 2 : Dispositions particulières à l'activité minière en mer
169 :Art. 169

Conformément à l'article 2 de la présente loi, les produits extraits des espaces maritimes relevant de la juridiction algérienne sont considérés, en matière douanière, comme extraits d'une nouvelle partie du territoire douanier prévu par l'article ter du code des douanes.

Pour l'application de la législation fiscale, les mêmes produits sont considérés également comme extraits du territoire national.

170 :​Art. 170

II est tenu, sur les installations et dispositifs visés à l'article 161 ci-dessus, un registre des substances minérales et fossiles.

La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui doivent y figurer seront précisées par voie réglementaire.

171 :Art. 171

Les agents habilités de l'Etat peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à l'exploitation du plateau continental ou à l'exploitation de ses ressources naturelles à l'intérieur des zones de sécurité, prévues à l'article 163 ci-dessus et dans l'espace maritime du rayon des douanes.

Chapitre 3 : Dispositions pénales à l'activité minière en mer
Section 1 : Des sanctions
172 :Art. 172

Sont habilités à constater les infractions prévues aux articles 174 à 184 de la présente loi :

-les officiers et agents de police judiciaire,

-les ingénieurs de la police des mines,

-les inspecteurs de l'environnement,

-les commandants des bâtiments de la marine nationale,

-les commandants des navires océanographiques de l'Etat,

-les chefs de bord des aéronefs de l'Etat,

-les agents des douanes,

-les inspecteurs de la navigation et des travaux maritimes,

-les contrôleurs de la navigation maritime,

-les agents du service national des garde-côtes,

-les fonctionnaires des corps techniques de la navigation maritime,

-les ingénieurs des services de la signalisation maritime,

-les agents assermentés des services de recherche scientifique et océanographique.

Les procès-verbaux constatant ces infractions font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils sont transmis au procureur de la République près la juridiction territorialement compétente.

173 :Art. 173

Sans préjudice des sanctions qui pourraient être édictées par ailleurs, et notamment par le code maritime et des dispositions législatives relatives à la protection de l'environnement dans le cadre des développements durables, les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application en matière d'activités de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles en mer, sont réprimées conformément aux dispositions des articles 174 à 184 ci-dessous.

174 :Art. 174 

Quiconque aura entrepris dans les espaces maritimes algériens une activité minière de recherche ou d'exploitation, sans permis minier, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à trois (3) ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars.

De plus, le tribunal peut ordonner, s'il y a lieu, soit l'enlèvement des installations et dispositifs mis en place sur les lieux de recherche ou d'exploitation sans autorisation, soit leur mise en conformité.

Il peut impartir au condamné un délai pour procéder, selon le cas, à l'enlèvement des installations ou dispositifs ou à leur mise en conformité.

Les peines prévues à l'alinéa premier du présent article sont également applicables en cas d'inexécution, dans les délais prescrits, des travaux d'enlèvement ou de mise en conformité, visés au troisième alinéa ci- dessus.

Si à l'expiration du délai fixé par le jugement, l'enlèvement des installations et dispositifs ou leur mise en conformité, selon le cas, n'a pas eu lieu ou n'est pas terminé, les autorités compétentes peuvent faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, aux frais et aux risques du condamné.

Section 2 : De la suspension des travaux
175 :​Art. 175 

Lorsqu'une infraction prévue à l'article 173 ci-dessus, a été constatée, l'interruption des travaux de recherche ou d'exploitation peut être ordonnée par le président de la juridiction administrative statuant en référé, sur demande de l'autorité administrative compétente.

La juridiction peut, à tout moment, à la demande, soit de l'autorité compétente, soit du propriétaire ou de l'exploitant, se prononcer sur la mainlevée ou sur le maintien des mesures prises pour l'arrêt des travaux.

176 :Art. 176

La poursuite des travaux de recherche ou d'exploitation, nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l'interruption, est punie d'un emprisonnement de deux (2) à quatre (4) ans et d'une amende de 1.000.000 à 3.000.000 de dinars.

Section 3 : De la pollution marine
177 :Art. 177

Quiconque, au cours de recherche ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles dans les zones maritimes algériennes, aura déversé, laissé échapper, incinéré en mer ou immergé, à partir d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article 161 ci- dessus, des matières, produits ou déchets susceptibles de polluer, d'altérer ou de dégrader les eaux, les espaces terrestres ou maritimes sous juridiction algérienne, ou aura contrevenu aux dispositions édictées par la loi relative à la protection de l'environnement, dans le cadre du développement durable sera passible des sanctions et des peines prévues par cette même loi et/ou les conventions internationales relatives à la pollution marine ratifiées par l'Algérie.

178 :​Art. 178

Le propriétaire ou l'exploitant qui aura refusé d'exécuter, malgré une mise en demeure, les travaux prévus à l'article 168 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars.

179 :Art. 179

Toute infraction aux dispositions des articles 165 et 166 de la présente loi sera punie des peines prévues par le code maritime et la législation en vigueur.

180 :​Art. 180 

Toute personne assumant la conduite des travaux de recherche ou d'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l'article 161 ci- dessus, est tenue, sous peine d'une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, de faire mentionner par l'autorité maritime, sur le permis de circulation prévu à l'article 162 de la présente loi, le nom et les qualifications de chacune des personnes dont la présence à bord est obligatoire, en application des textes sur la sauvegarde de la vie humaine en mer.

181 :Art. 181

Est punie d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois toute personne citée à l'article 166 ci- dessus, qui met en œuvre un équipement susceptible d'être confondu avec une marque de signalisation maritime ou de nuire à l'observation d'une telle marque par le navigateur.

182 :Art. 182

Lorsque le registre des substances minérales ou fossiles, prévu à l'article 170 ci-dessus n'est pas tenu conformément aux dispositions en vigueur ou comporte des mentions fausses, la personne assumant la conduite des travaux de recherche ou d'exploitation à bord des installations et dispositifs visés à l'article 161 ci-dessus, sera punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de dinars.

Les mêmes peines seront applicables si le responsable refuse de communiquer le registre ou s'oppose au contrôle de celui-ci par les autorités compétentes.

Section 4 : Des cas de sabotage
183 :Art. 183

Quiconque aura, sauf cas de force majeure, irrégulièrement pénétré à l'intérieur d'une zone de sécurité, définie à l'article 163 ci-dessus, ou l'aura irrégulièrement survolée, après que les autorités compétentes aient pris les mesures appropriées en vue de permettre aux navigateurs d'avoir connaissance de la situation de cette zone, sera puni d'un emprisonnement d'un (1) an à deux (2) ans et d'une amende de 500.000 à 2.000.000 de dinars.

184 :Art. 184

Toute personne qui aura détruit volontairement ou dans une intention criminelle une installation ou un dispositif quelconque visés à l'article 161 ci-dessus, par quelque moyen que ce soit, est punie selon les dispositions prévues par les articles 395 et suivants du code pénal.

 

TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre 1er : Dispositions transitoires
185 :​Art. 185

Les titres et autorisations miniers en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi restent valides et continuent à produire leurs effets jusqu'à leur date d'expiration, sous réserve des dispositions des articles concernés ci-dessous.

Il ne peut être procédé ni au renouvellement ni à la prorogation de ces titres et autorisations miniers.

186 :Art. 186

Le titulaire d'un titre ou autorisation minier visé à l'article 185 ci-dessus, peut, dans les douze (12) mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi, opter pour la délivrance d'un permis minier consacré par les dispositions de la contrôle minier, concernant les activités relevant du service géologique national, sont transférés à l'agence du service géologique de l'Algérie, pour la période restante du titre ou de l'autorisation concerné, sous réserve d'une renonciation formelle à son ancien titre ou autorisation minier.

La délivrance de ce permis minier se fait conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.

La délivrance de ce permis minier entraîne l'annulation de l'ancien titre ou autorisation minier.

187 :Art. 187

L'agence nationale des activités minières procède, dans les six (6) mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi, à l'assimilation des titres et autorisations miniers en vigueur, à l'exception des autorisations d'exploitation de carrières et sablières, aux permis miniers consacrés par les dispositions de la présente loi. L'assimilation est assortie d'une décision établie par l'agence nationale des activités minières.

Les autorisations d'exploitation de carrières et sablières sont assimilées aux permis d'exploitation de carrières. A ce titre, les walis territorialement compétents concernés procèdent, dans les six (6) mois qui suivent la date de promulgation de la présente loi, à l'établissement des décisions d'assimilation desdites autorisations en vigueur.

188 :Art. 188

L'agence nationale du patrimoine minier et l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier sont dissoutes.

L'agence nationale des activités minières se substitue en droits et obligations à :

-l'agence nationale du patrimoine minier, et

-l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour ce qui concerne les activités relevant du contrôle minier.

L'agence du service géologique de l'Algérie se substitue en droits et obligations à l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour ce qui concerne les activités relevant du service géologique national.

189 :Art. 189

Les biens et personnels de l'agence nationale du patrimoine minier sont transférés à l'agence nationale des activités minières.

Les biens et personnels de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier, concernant les activités relevant du contrôle minier, sont transférés à l’agence nationale des activités minières.

190 :Art. 190

Les transferts prévus aux articles 189 ci- dessus, donnent lieu à l'établissement :

-d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant de l'autorité de tutelle, dont les membres sont désignés conjointement par arrêté interministériel du ministre chargé des mines et du ministre chargé des finances,

-d'un bilan de clôture des activités et des moyens de l'agence nationale du patrimoine minier et de l'agence nationale de la géologie et du contrôle minier,

-d'une liste d'inventaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des mines.

191 :Art. 191

Les dispositions fiscales prévues au titre VIII de la présente loi sont applicables aux titres et autorisations miniers en vigueur à compter du premier janvier 2015.

Le régime fiscal en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel est applicable jusqu'au 31 décembre 2014.

192 :Art. 192

Les textes pris en application de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, demeurent en vigueur jusqu'à la promulgation des textes d'application de la présente loi.

Chapitre 2 : Dispositions finales
193 :​Art. 193

Sous réserve des dispositions des articles 185 à 192 ci-dessus, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi, notamment les dispositions de la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière.

194 :Art. 194 

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.