Preambule

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION (CNT)

Loi L/2011/006 /CNT

Portant Code Minier de la République de Guinée

Le Conseil National de la Transition

Vu la Constitution;

Après en avoir délibéré en sa séance Plénière du 09 septembre 2011, adopte;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT:

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1ER : DEFINITIONS
1 :Article 1er nouveau Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

Au sens de la présente Loi, on entend par :

Acheteur : personne physique ou morale de nationalité guinéenne ou étrangère propriétaire ou gérant d’un Comptoir d’Achat de diamants ou d’un Bureau d’Achat Agréé d'or.

Actionnaire : comprend (i) tous les actionnaires d’une société de droit public ou privé, qu’ils soient titulaires d’un droit de vote, ou identifiés dans les registres de la société, ou usufruitier ou autre ; ou (ii) tous les détenteurs de plus de 5% des actions avec droit de vote, quelque soit la classe (class) des actions de la société.

Activité minière : toute opération de reconnaissance, de recherche ou d’exploitation de Substances minières.

Activité de carrières : toute opération de reconnaissance, de recherche ou d’exploitation de Substances de carrières.

Administration : toute Administration de la République de Guinée.

Administration minière : Ministère chargé des Mines et l’ensemble de ses services centraux et/ou déconcentrés.

Agent collecteur : personne physique de nationalité guinéenne autorisée à collecter et à acheter aux producteurs de l’or, des diamants et autres Gemmes provenant de l’exploitation artisanale pour les revendre aux Acheteurs.

Agent permanent ou Agent Spécial : Ingénieur des Mines ou Ingénieur Géologue, Officier de Police Judiciaire (Commissaire de Police ou Gendarme).

Amodiation : un louage pour une durée déterminée ou indéterminée sans faculté de sous-louage, de tout ou partie des droits attachés à une Autorisation d’exploitation de carrières, à un Permis d’exploitation minière industrielle ou semi-industrielle, ou à une Concession minière moyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire.

Audit environnemental démarche tendant à la connaissance de la situation d’une

entreprise, d’un site ou d’une exploitation au regard de l’environnement pour :

mesurer et analyser l’impact que peut avoir l'activité antérieurement exercée sur le site, puis soit prescrire les mesures de remise en état du site, soit vérifier la conformité des mesures prises ou à prendre par rapport aux prescriptions légales, réglementaires et contractuelles.

Autorisation : document de l’Administration minière conférant des droits de reconnaissance, de recherche ou d’exploitation de Substances minières ou de carrières. Il existe quatre catégories d’Autorisations :

° Autorisation de reconnaissance de Substances minières ou de carrières;

° Autorisations de recherche de carrières;

° Autorisation de recherche d'exploitation artisanale de Substances minières ou de carrières;

° Autorisation d'exploitation de Substances de carrières (Autorisation permanente ou temporaire);

Banque nationale des données géologiques : fonds documentaire rassemblant, après examen, interprétation et saisie, tous les renseignements relatifs aux travaux de fouilles et de reconnaissance du sol et du sous-sol national (géophysique, géochimie, géologie, hydrogéologie, etc.)

BCRG: Banque Centrale de la République de Guinée.

BNE : Bureau National d’Expertise de Diamants, Or et Matières Précieuses.

Cadastre Minier : registre public contenant le répertoire de tous les Titres miniers et Autorisations assorti de leur représentation cartographique permettant de les localiser sur le territoire national.

Carrière : gîte de matériaux de construction, de matériaux pour l’industrie céramique, de matériaux d’amendement, de sel gemme, et d’autres substances analogues, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associés dans les mêmes Gisements. Les tourbières sont également classées parmi les carrières.

Centre de Promotion et de Développement Minier (CPDM) : guichet unique relevant du Ministère en charge des Mines et servant d’interface entre les investisseurs et l’Administration.

Code Minier : (ou présent Code), la présente Loi et ses textes d’application.

Communauté locale : ensemble des collectivités affectées par l’Activité minière exercée dans le cadre d’un Titre minier ou d’une Autorisation.

Commission Nationale des Mines : Commission composée des représentants de l’Etat et des autres composantes de la Nation, chargée de participer, sur la base des dispositions du Code Minier, à l’examen des demandes d’octroi, de renouvellement, de transfert, de prorogation et de retrait des Titres miniers.

Comité Technique des Titres : Comité interne de l’Administration minière chargé d’instruire les dossiers de demande d’octroi, de renouvellement, de prorogation et de prolongation ainsi que les dossiers de retrait des Titres miniers préparés par le CPDM.

Concession minière : Titre minier, portant sur un périmètre délimité par des coordonnées géographiques, octroyé par décret du Président de la République autorisant son titulaire à exploiter, sans limitation de profondeur, un domaine public ayant fait l’objet de découverte de Gisement dont l’évidence est dûment établie par une étude de faisabilité et dont l’exploitation nécessite des travaux et des investissements d’une importance particulière.

Convention de développement local : convention entre le titulaire d’un Titre d’exploitation minière et la Communauté locale incluant notamment les dispositions relatives à la santé et la formation des populations locales et la mise en œuvre de projets à vocation économique et sociale.

Convention minière : contrat définissant les droits et obligations des Parties relatifs aux conditions juridiques, techniques, financières, fiscales, administratives, environnementales et sociales applicables à une Concession minière.

Date de première production commerciale : la première des deux dates suivantes : la date à laquelle la mine atteint une période continue de soixante (60) jours de production supérieure à 30% de sa capacité de production telle qu’établie dans l’étude de faisabilité ou le rapport de faisabilité et qui a été notifiée au Ministre en charge des Mines et à celui du Commerce après avis motivé et certifié par les administrations compétentes ; ou la date de la première expédition à des fins commerciales.

Direction : Direction Nationale des Mines et Direction Nationale de la Géologie ou toutes structures exerçant des fonctions identiques ou similaires au sein de l’Administration minière.

Environnement : ensemble des conditions naturelles et humaines déterminant le milieu de vie dans une zone donnée et incluant l’écosystème et les populations.

Etat : République de Guinée, ou toute entité lui appartenant ou dont il contrôle le capital et agissant dument en ses lieu et place.

Etude d’impact environnemental et social : document comportant l’analyse de l’état initial du site et de son environnement naturel et humain, l’énoncé des mesures envisagées pour supprimer, réduire et/ou compenser les conséquences dommageables sur l’Environnement, et l’estimation des dépenses correspondantes, ainsi que la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l’Environnement, l’Activité minière envisagée est possible.

Exploitant : titulaire d’une Concession, d’un Permis d’exploitation minière ou d’une Autorisation d’exploitation de carrières.

Exploitation : ensemble des travaux par lesquels on extrait des Substances minières ou de carrières pour en disposer à des fins utilitaires et/ou commerciales.

Exploitation artisanale : toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des Substances minières et à récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés manuels et traditionnels.

Exploitation industrielle : toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des Substances minières et à récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés modernes et mécanisés.

Exploitation minière : ensemble constitué par les réserves extraites et préparées et les minerais abattus, les infrastructures au sol et dans le sous-sol, les ouvrages au sol et dans le sous-sol, les installations au sol et dans le sous-sol, les bâtiments, les équipements, les outils et les stocks, ainsi que tous les éléments incorporels qui s’y rattachent;

Exploitation semi-industrielle : toute exploitation minière de petite taille, permanente, fondée sur la justification de l’existence d’un Gisement, utilisant selon les règles de l’art, des procédés semi-industriels et dont la production annuelle en régime de croisière n’excède pas un certain tonnage du produit commercialisable (minerai concentré ou métal) fixé par substance et par la réglementation minière.

Exploration minière : exécution des études géologiques et géophysiques relatives aux structures et à la géologie souterraine, des travaux d’évaluation par excavation, sondage et forage, d’analyse des attributs physiques et chimiques des minéraux et l’examen de la faisabilité économique du développement et de la mise en production d’un Gisement.

Extension : tous travaux ou toutes acquisitions contribuant à accroître la production selon la réglementation en vigueur.

Extraction : ensemble des travaux visant à retirer du sol et sous sol des Substances minières ou de carrières

Fonctionnaire : tout employé ou représentant d’un ministère du gouvernement guinéen, d’un département ou d’une agence ou de toute autre entité ou organisation détenue ou contrôlée par un département ou une agence du gouvernement guinéen, indépendamment de la nature des activités exercées par ce département, agence, entité ou toute autre organisation, que ces activités soient désignées ou décrites comme étant gouvernementales, commerciales ou autre.

Fonds de Développement Economique Local (FDEL) : Fonds alimenté par la Contribution au développement local destiné au financement des projets communautaires dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Développement Local.

Force majeure : tout événement, acte ou circonstance qui est imprévisible, irrésistible et hors du contrôle ou de la volonté d’une Partie et qui entrave ou rend impossible l’exécution par cette Partie de ses obligations légales, règlementaires ou contractuelles.

Gisement : tout gîte naturel de substances minérales économiquement exploitable.

Gîte : toute concentration minérale naturelle pour laquelle la rentabilité de l’exploitation n’est pas encore prouvée.

Gîte géothermique : gîte de minéraux naturels à haute ou basse température et dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu’ils contiennent.

Gouvernement : Gouvernement de la République de Guinée.

GNF: Francs Guinéens

Haldes, terrils de Mines et résidus d’exploitation de carrières : tout rejet, déblais, résidus d’exploitation minière et de carrières.

Indice : tout renseignement certain, contrôlé directement, de l’existence en un point donné d’une minéralisation.

Inventeur : titulaire d’un Permis de recherche qui a fait la découverte d’un Gîte d’une Substance minérale indiquée sur son titre et sur le périmètre autorisé.

Master : personne physique de nationalité guinéenne autorisée à exploiter artisanalement le diamant et autres Gemmes ou l’or.

Métaux précieux : Argent, Or, Platinoïdes, Palladium, Rhodium.

Mine : selon le cas :

''gîtes de toutes Substances minérales non classées dans les carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux.''

tout lieux d'exploitation de substances minérales, à ciel ouvert ou souterrain, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l'exploitation.

Minerai : substance minérale provenant d’un Gisement.

Ministre : le Ministre responsable du Département en charge des Mines et de la Géologie.

Parties : titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation et l’Etat.

Permis d’exploitation minière, industrielle ou semi- industrielle : Titre minier, portant sur un périmètre délimité par des coordonnées géographiques, octroyé par décret du Président de la République, autorisant son titulaire, dans les limites de son périmètre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de reconnaissance, de Recherche, d’exploitation et la libre disposition des Substances minières pour lesquelles il est délivré.

Permis de recherche, industrielle ou semi-industrielle : Titre minier, portant sur un périmètre délimité par des coordonnées géographiques, octroyé par arrêté du Ministre en charge des Mines autorisant son titulaire, dans les limites de son périmètre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de Recherche du type de la Substance minière pour lequel le Permis est délivré.

Pierre gemme (ou Gemme) : pierre fine, précieuse ou ornementale formée dans un gîte naturel.

Pierre précieuse : Pierre gemme de haute valeur : diamant, rubis, saphir ou émeraude.

Plan de gestion environnementale : document défini à l’issue de l’étude d’impact sur l’environnement et en faisant partie, qui comporte les engagements du titulaire du titre minier en matière de protection de l’environnement sur l’ensemble de l’assiette foncière du gîte minier. Ces obligations concernent toutes les actions que le titulaire du titre minier mettra en œuvre pour prévenir, réduire, supprimer ou compenser les effets néfastes de ses Activités minières sur l’environnement et sur la santé de la Communauté locale.

Pots-de-vin : (ou « offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques ») tout bien de valeur, corporel ou incorporel, quelle qu’en soit la valeur financière, y compris les biens, services, faveurs, emploi, recommandations pour un emploi, opportunités d’investissement, de fonctions ou d’admission au sein d’une entité ou toute autre organisation.

Plus-value de cession : gain résultant de la différence entre le prix de cession ou la valeur de transmission du Titre minier et le coût des investissements réalisés sur le Titre minier. Dans le cas d’échange ou de cession d’action, la plus-value est calculée sur la base de la valeur des actions.

Produit transformé : produit provenant de la transformation chimique ou physique de la structure minéralogique du minéral porteur de l’élément enrichi.

Prospection : processus systématique qui consiste à rechercher un Gisement minéral en délimitant des zones prometteuses. L’évaluation est basée sur l’interprétation des résultats géologiques, géochimiques et géophysiques.

Provision pour reconstitution de Gisement : disposition fiscale qui permet à l’entreprise minière de soustraire à l’impôt une partie de son bénéfice à condition de réutiliser les sommes correspondantes pour effectuer des travaux de recherche.

Recherche : ensemble des investigations de surface ou de subsurface et de profondeur en vue de découvrir ou de mettre en évidence l’ensemble des accumulations de substances minérales, de les délimiter et d’en évaluer l’importance et les possibilités d’exploitation. Elle comprend les travaux géologiques, géophysiques, géochimiques, analyses en laboratoire et essais de traitement.

Reconnaissance : ensemble des travaux limités aux opérations de surface, de subsurface, destinés à mettre en évidence des indices de minéralisation.

Règles de l’art minier : conditions techniques et méthodes d’exploitation pour mieux valoriser le potentiel du Gisement, ainsi que pour optimiser la productivité et les conditions de sécurité industrielle, de sécurité publique et de protection de l’environnement.

Réhabilitation : remise des anciens sites d’exploitation dans les conditions de sécurité, de productivité rurale, et d’aspect visuel proches de leur état d’origine, de façon durable et d’une manière jugée adéquate et acceptable par les administrations chargées des Mines et de l’Environnement.

Rejets des Mines : stériles ou remblai provenant de l’exploitation minière ou tout résidu solide ou liquide provenant du traitement minéralogique ou métallurgique.

Renouvellement : renouvellement d’un Titre minier ou d’une Autorisation.

Ressources minérales : concentration minérale de matériel naturel, solide, inorganique ou fossilisé dans la croûte quelle que soit la forme, la quantité, la teneur ou la qualité.

Réserves : parties des ressources mesurées et indiquées pouvant être exploitée économiquement sous les conditions du marché au moment de l’estimation. Les réserves sont divisées en prouvées et probables.

Réserves minérales prouvées : partie économiquement exploitable des ressources minérales mesurées, démontrée par une étude de faisabilité. L’étude doit inclure les renseignements adéquats sur l’exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents démontrant qu’il est possible, de justifier l’extraction rentable au moment de la rédaction du rapport.

Réserves minérales probables : partie économiquement exploitable des ressources indiquées et, dans certains cas, des ressources mesurées, démontrées par au moins une étude préliminaire de faisabilité. L’étude doit inclure les renseignements adéquats sur l’exploitation minière, le traitement, la métallurgie, les aspects économiques et autres facteurs pertinents démontrant qu’il est possible, au moment de la rédaction du rapport, de justifier une extraction rentable.

Risque majeur : tout événement susceptible de survenir du fait de la nature ou de l’homme et risquant de provoquer des dégâts, non limités au périmètre du Titre minier, ni à la validité de ce titre.

Société Affiliée : toute entité ou autre structure, détenue ou contrôlée par un demandeur de Titre minier ou d’une Autorisation, un titulaire ou un Sous-traitant. Le terme “détenue ou contrôlée” à cet égard vise toute entité contrôlée de fait par le demandeur de Titre minier ou d’Autorisation, le titulaire ou le sous-traitant. Détenir le contrôle de fait consiste à être investi de l’autorité et du pouvoir d’établir les politiques générales ou de donner au quotidien des directives opérationnelles au sein de l’entité ou autre structure.

Sous-traitant : toute personne physique ou morale, distincte du titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation, exécutant pour le compte du titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation et sous sa responsabilité, un travail qui s’inscrit dans le cadre des Activités minières de celui-ci.

Substance de carrières : tourbe, matériau de construction, matériau pour l’industrie céramique, matériau d’amendement, sel gemme, ou autre substance analogue, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associés dans les mêmes Gisements.

Substance minérale : toute substance naturelle amorphe ou cristalline, solide, liquide ou gazeuse, ainsi que toute substance organique fossilisée ou gîte géothermique.

Substance minière : toute Substance minérale non classée dans les Carrières, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux

Substance précieuse : or, platinoïdes, diamants, Pierre fine ou autre Pierre gemme

Substance radioactive : uranium, thorium et leurs dérivés

Traitement : activités de concentration et d'enrichissement du minerai extrait qui vise soit à rendre le produit commercialisable, soit à améliorer sa qualité.

Titre d’exploitation minière : Permis d’exploitation minière, industrielle ou semi-industrielle, ou Concession minière.

Titre minier : document de l’Administration minière conférant des droits de reconnaissance, de recherche ou d’exploitation de Substances minières. Il existe trois (3) catégories de Titres miniers :

° Permis de recherche industrielle ou semi-industrielle;

° Permis d'exploitation minière industrielle ou semi-industrielle;

° Concession minière;

Tiers : toute personne physique ou morale autre que les parties contractantes et les Sociétés affiliées.

Transfert : mutation d’un Titre minier ou d’une Autorisation par cession, fusion ou transmission par voie d’héritage.

USD : dollars des Etats-Unis d’Amérique

Valorisation : ensemble des opérations de traitement, d’un tout-venant tel qu’il est extrait, pour fournir un produit appelé « concentré » répondant à des exigences autant de teneurs que de dimensions des éléments, d’impuretés contenues que de pourcentage d’humidité et d’autres critères.

Zone Promotionnelle : zone à l’intérieur de laquelle un opérateur national public agissant directement ou indirectement va réaliser des travaux de prospection dont les résultats seront mis à la disposition du public conformément au présent Code.

Zone de Réserve Stratégique : zone soustraite à toute Activité minière.

CHAPITRE II : CADRE JURIDIQUE DU SECTEUR MINIER
2 :Article 2: Objet de la loi

La présente loi portant Code Minier a pour objet de réguler le secteur minier en vue de promouvoir les investissements et une meilleure connaissance du sol et du sous-sol de la République de Guinée. Elle vise à encourager la recherche et l'exploitation des ressources minérales de manière à favoriser le développement économique et social de la Guinée. Elle vise aussi à promouvoir une gestion systématique et transparente du secteur minier qui garantit des bénéfices économiques et sociaux durables au peuple guinéen, dans le cadre d’un partenariat réciproquement avantageux avec les investisseurs.

3 :Article 3: Propriété de l'État

Les substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol ou existant en surface, ainsi que les eaux souterraines et les gîtes géothermiques sont, sur le territoire de la République de Guinée ainsi que dans la zone économique exclusive, la propriété de l'État et elles ne peuvent être, sous réserve de la présente loi, du Code Foncier et Domanial, susceptibles d'aucune forme d'appropriation privée.

Toutefois, les titulaires de titres d'exploitation acquièrent la propriété des substances extraites. Les droits aux substances constituent une propriété distincte de celle de la surface.

4 :Article 4: Zones promotionnelles

Il est créé en République de Guinée des Zones Promotionnelles à l’intérieur desquelles un opérateur national public (L’entité d’administration et de Gestion du Patrimoine Minier), la Direction Nationale de la Géologie, les Géo-services ou tout service public équivalent) agissant directement ou indirectement va réaliser des travaux de prospection dont les résultats seront mis à la disposition du public conformément à la Loi minière.

5 :Article 5: Zones de réserves stratégiques

Il est créé en République de Guinée des zones de réserves stratégiques qui seront soustraites de toutes activité minière et ne font l’objet ni de zones promotionnelle, ni d’attribution de titres miniers.

Ces zones sont définies par l’Etat pour limiter la surexploitation à court terme des richesses minières du pays. Elles ne feront l’objet de permis de recherche ou de concession minière à aucune société de droit public ou privé, et aucune activité minière ne pourra y être exercée aussi longtemps qu’elles garderont ce statut.

6 :Article 6 : Domaine d’Application de la Loi

Sur le territoire de la République de Guinée, ainsi que dans la zone économique exclusive, la reconnaissance, la recherche, l'exploitation, la possession, la détention, la circulation, le commerce et la transformation des substances minérales ou fossiles et le régime fiscal applicable à ces activités sont régis par les dispositions du présent Code Minier incluant les textes pris pour son application. Seuls font exceptions les hydrocarbures liquides ou gazeux qui relèvent de régimes particuliers définis dans d'autres lois.

Toutefois, dans le cadre de ses intérêts stratégiques, l’Etat peut négocier des accords particuliers avec des partenaires bilatéraux (Etats) portant sur la mise en valeur de ses ressources minérales.

L'Etat se réserve le droit de négocier des contrats de partage de production dont les modalités seront définies et annexées au permis de recherche.

7 :Article 7: Référence aux autres Codes

Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice de celles relevant des domaines spécifiques régis notamment par les Actes Uniformes de l’OHADA, le Code de la Santé Publique, le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau, le Code général des Impôts, le Code des Douanes, le Code de l'Enregistrement et du timbre, le Code du Travail, le Code de la Faune, le Code de l'Elevage, le Code Foncier et Domanial, le Code Forestier, le Code Pastoral, le Code des Collectivités locales, le Code Civil, le Code Pénal et tous les autres Codes dont les dispositions pourront s’appliquer directement ou indirectement à l’Activité minière à condition qu’elles ne soient pas contraires à celles du présent Code.

8 :Article 8: Conflit d’intérêt

Les membres du Gouvernement, les fonctionnaires du Ministère en charge des Mines et de la Géologie ainsi que d’autres fonctionnaires jouant un rôle dans la gestion du secteur minier, ne peuvent avoir des intérêts financiers, directs ou indirects, dans des entreprises minières et leurs sous-traitants directs ou indirects.

Ils sont tenus sous peine de sanctions, de déclarer leurs intérêts et ou de se déclarer incompétents pour participer à la prise de toute décision ayant un impact direct ou indirect sur leurs intérêts.

De même, les cadres et agents des sociétés minières ne peuvent, sous peine de sanctions, avoir des intérêts financiers, directs ou indirects dans les sociétés ayant un contrat de sous-traitance directe ou indirecte et/ou d’autres sociétés ayant un quelconque intérêt financier avec les sociétés dans lesquelles, ils exercent en qualité d’employé.

Toute filiale du titulaire ou d’un des actionnaires de celui-ci doit faire une déclaration d’identité préalable précisant la nature du lien dans toute soumission à enjeu économique et financier concernant les sociétés minières en Guinée.

Chapitre III : CADRE INSTITUTIONNEL DU SECTEUR MINIER
9 :Article 9: Principales structures de gouvernance du secteur minier

La gouvernance du secteur minier est assurée par les organes et services centraux et déconcentrés formant l’administration minière. Ce sont notamment :

1.La Direction Nationale de la Géologie ;

2.La Direction Nationale des Mines ;

3.Le Bureau National d’Expertise des Diamants, Or et autres Matières Précieuses (BNE);

4.Le Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM) ;

5.Le Bureau d’Etude et de Stratégie (BES) ;

6.La Brigade Anti Fraude des Matières Précieuses ;

7.La Société Guinéenne de Patrimoine Minier (SOGUIPAMI).

Les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement desdits services sont fixés par Décret du Président de la République.

Il est créé une Commission Nationale des Mines et un Comité Technique des Titres dont les attributions, l’organisation, la composition et le fonctionnement sont fixés par Décret du Président de la République.

10 :Article 10: Moyens aux Structures d’Appui à la bonne gouvernance du secteur minier

Les structures chargées de la gouvernance du secteur minier bénéficient d’un budget adéquat, des équipements nécessaires et d’un personnel intègre et compétent pour remplir les responsabilités dont elles ont la charge.

CHAPITRE IV : CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES
11 :Article 11 : Régime légal

Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime légal, en carrières et mines.

Les carrières et les mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol et sont un domaine public particulier.

12 :Article 12: Carrières

Sont considérées comme carrières, les gîtes de matériaux de construction, de matériaux pour l'industrie céramique, de matériaux d'amendement, de sel gemme, et d'autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins, et autres sels associés dans les mêmes gisements. Les tourbières sont également classées parmi les carrières.

13 :Article 13: Mines

Sont considérés comme mines, les gîtes de toutes substances minérales non classées dans les carrières, à l'exception des hydrocarbures liquides ou gazeux.

Ces substances minérales sont appelées substances minières et sont divisées en catégories distinctes:

• Catégorie 1: bauxite et fer ;

• Catégorie 2: substances précieuses: or, platinoïdes, diamants, gemmes ;

• Catégorie 3: substances métalliques: métaux de base et métaux mineurs ;

• Catégorie 4: substances non métalliques;

• Catégorie 5: substances radioactives: uranium, thorium et leurs dérivés ;

• Catégories 6: eaux minérales et thermales.


14 :Article 14: Changement de classification

A tout moment, un arrêté pris par le Ministre en charge des Mines, éventuellement sur requête du titulaire d’un titre minier, peut décider, à une date déterminée, du passage dans la classe des mines, de substances antérieurement classées en carrières.

Certaines substances minières peuvent, suivant l'usage auquel elles sont destinées, être exploitées comme produits de carrières dans les limites d'une autorisation délivrée à cet effet.


CHAPITRE V : DROIT DE SE LIVRER A DES OPERATIONS MINIERES OU DE CARRIERES
15 :Article 15 : Droit des personnes

Peuvent faire la reconnaissance d'indices, la recherche de substances minières ou de carrières, dans les conditions de la présente loi, toutes personnes physiques ou morales possédant les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien ces activités.

Peuvent exploiter des substances minières ou de carrières, dans les conditions de la présente loi :

• toute personne physique ou morale, publique ou privée de droit guinéen justifiant des capacités techniques et financières pour entreprendre l'exploitation sollicitée ;

• toute personne physique ou morale de nationalité guinéenne dûment autorisée à se livrer à l'exploitation semi-industrielle ou artisanale.

Un Décret du Président de la République précise le contenu de ce qu’on entend par « Capacités techniques et financières ».

Ne peuvent obtenir des titres miniers ou de carrières, les personnes ou des sociétés sujettes à des sanctions internationales ou des investigations criminelles liées à la fraude, à la corruption ou au blanchiment d’argent.

16 :Article 16: Droit de l'État

L'État peut se livrer pour son propre compte à toute opération minière ou de carrière soit directement, soit par l'intermédiaire de l’entité d’administration et de gestion du Patrimoine minier agissant seule ou en association avec des tiers dans le secteur minier.

Sauf disposition dérogatoire particulière, lorsque l'État entreprend ou fait entreprendre pour son compte des activités minières, il demeure soumis aux dispositions du présent Code, sauf pour des activités de recherche entreprises sous l'autorité du Ministre en charge des Mines pour améliorer la connaissance géologique du territoire de la République de Guinée ou pour des fins scientifiques.

17 :Article 17: Actes conférant le droit de mener des activités minières

Le droit de se livrer aux opérations minières ou de carrières ne peut être acquis qu'en vertu des titres miniers et des autorisations ci-après:

Titres miniers:

• Permis de recherche ;

• Permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ;

  • Concession minière.
  • Autorisations :

    • Autorisation de reconnaissance de substances de Mines ou de Carrières ;

    • Autorisation de recherche de carrières ;

    • Autorisation d'exploitation artisanale de substances de Mines ou de carrières ;

    • Autorisation d'exploitation de substances de carrières (autorisation 
permanente ou temporaire).

    Les modalités de gestion des titres miniers et des autorisations seront précisées par la réglementation minière.

    18 :Article 18 : Convention minière

    La concession minière pour une durée maximale de vingt cinq (25) ans est assortie de convention minière dont le modèle est fixé par décret.

    La convention minière est valable pour une période maximum de vingt cinq (25) ans. Elle peut être renouvelée par période de dix (10) ans.

    La convention minière s'ajoute aux dispositions du Code mais n’y déroge pas. Elle précise les droits et obligations des parties et peut garantir au titulaire, la stabilité des conditions qui lui sont offertes, notamment au titre de la fiscalité et de la réglementation des changes tel que prévu au chapitre VII du Titre V du présent Code.

    En cas de participation de l'État à une ou plusieurs opérations minières ou de carrière avec des tiers, la nature et les modalités de la participation de l'État sont expressément définies à l'avance dans la convention minière qui accompagne la concession minière.

    Le Ministre en charge des mines a autorité pour signer la convention minière, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines et avec l'autorisation du Conseil des ministres.

    Dans un délai n’excédant pas sept (7) jours ouvrables à compter de la date de sa signature, la convention signée est ensuite soumise à l’avis juridique de la Cour Suprême. La convention est ensuite transmise pour ratification à l’Assemblée Nationale.

    Après signature, la convention sera publiée sur le site Web officiel du Ministère en charge des Mines.

    Après ratification, la convention sera publiée dans le Journal Officiel et le site Web officiel du Ministère en charge des Mines.

     

    TITRE II : TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS DIVERSES
    CHAPITRE I : TITRES MINIERS
    SECTION 1 : PERMIS DE RECHERCHE
    19 :Article 19 nouveau : Droits conférés et obligations Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Le Permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et sans limitation de profondeur, le droit exclusif de Recherche du type de la substance minière pour lequel le Permis est délivré.

    Pendant la période de validité du Permis de recherche, seul son titulaire a droit à un Permis d’exploitation ou une Concession minière pour les Gisements mis en évidence à l’intérieur du périmètre du Permis de recherche. Ce droit opère une fois que le titulaire a rendu les résultats complets à compter de la date de la Recherche, rétrocédé à l’Etat la moitié du périmètre initial et produit le dossier constitutif conformément aux articles 30 et 37 du présent Code.

    Le Permis de recherche confère à son titulaire un droit mobilier, indivisible, non cessible et non susceptible de gage et d’hypothèque.

    Toutefois, le titulaire d’un Permis de recherche peut conclure un partenariat technique lui permettant de lever les capitaux nécessaires au financement des activités de Recherche requises pour la découverte d’un Gisement. Ce partenariat technique devra être soumis à l’approbation du Ministre et ne doit, en aucun cas, consister en une cession directe ou indirecte du Permis de recherche concerné.

    20 :Article 20 nouveau : Nombre de Permis Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Pour une même substance, une même personne peut posséder :

    Trois (3) Permis de recherche au maximum pour la bauxite et le minerai de fer dans la limite maximale de 1 500 km2;

    Cinq (5) Permis au maximum pour les autres substances dans la limite maximale de 500 km2 pour l'Exploitation industrielle et semi-industrielle.

    21 :Article 21 nouveau : Superficie et forme Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    La superficie pour laquelle le Permis de recherche est accordé est définie dans l’arrêté institutif. Elle ne peut excéder cinq cents (500) km2 pour les Permis de recherche industrielle visant la bauxite et le fer, cent (100) km2 pour les Permis de recherche visant l’Exploitation industrielle des autres substances et seize (16) km2 pour les Permis de recherche visant l’Exploitation semi-industrielle de ces substances.

    22 :Article 22 : Attribution

    Le permis de recherche est accordé par arrêté du Ministre en charge des Mines, sur recommandation du CPDM, après avis favorable du Comité Technique des Titres, au demandeur ayant présenté une demande conforme aux exigences du présent Code et de ses textes d'application et possédant les capacités techniques et financières suffisantes, ainsi que des engagements de travaux et de dépenses jugées acceptables.

    L’instruction de la demande et l’évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM.

    L’évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent du CPDM en rapport avec le Comité Technique des Titres.

    La décision d’approbation ou de refus du titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines.

    Les modalités d’attribution sont les suivantes:

    • Pour les périmètres sans informations géologiques ou avec des informations géologiques ne permettant pas d’identifier un gisement: « le premier demandeur bénéficie du titre».

    • Pour les périmètres déjà prospectés, renfermant un gisement connu ou suscitant l’intérêt de plusieurs sociétés, la procédure d’attribution sera celle de la concurrence par appel d’offre compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires, et approuvé par la Commission Nationale des Mines. L'appel d'offre doit être conclu dans un délai maximum d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Ministre en charge des Mines portant réservation du gisement à soumettre à l'appel d'offre.

    Sur proposition du Ministre en charge des Mines, un Décret du Président de la République ouvre l’appel d’offres.

    Le permis de recherche visant l'exploitation semi-industrielle sera accordé exclusivement aux personnes physiques de nationalité guinéenne, aux sociétés constituées de capitaux détenus entièrement par des guinéens et aux ressortissants des pays accordant la réciprocité aux Guinéens.

    Les actes qui consacrent l’attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l’amodiation, le retrait ou la renonciation à des titres miniers doivent faire l’objet d’une publication dans le journal officiel et sur le site Web du Ministère en charge des mines.

    L’ouverture des zones géographiques à la recherche doit faire l’objet d’une large diffusion.

    La mise sur le marché, par appel d’offres, des Périmètres déjà prospectés, en vue de l’octroi d’un permis de recherche doit faire l’objet d’une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de dépôt des offres.

    23 :Article 23: Validité

    Le permis de recherche industrielle est accordé pour une période initiale dont la durée maximale est de trois (3) ans.

    Le permis de recherche semi-industrielle est accordé pour une période initiale dont la durée maximale est de deux (2) ans.

    24 :Article 24 : Renouvellement

    Le renouvellement du permis de recherches industrielles peut être accordé à la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l’octroi du permis à deux (2) reprises pour des durées maximales de deux (2) ans.

    Le renouvellement du permis de recherche semi-industrielle peut être accordé, à la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l’octroi du permis, à une seule reprise pour une durée maximale de un an.

    Chacun de ces renouvellements est de droit si le titulaire du permis a satisfait à toutes ses obligations et s'il propose, dans sa demande de renouvellement, un programme minimal de travaux adapté aux résultats de la période précédente et représentant un effort financier au moins égal à celui fixé dans l'arrêté institutif. La rétrocession porte sur chaque permis.

    Le dossier de renouvellement comprend :

    Pour le Premier renouvellement:

    • tes copies des douze (12) rapports trimestriels;

    • tous les résultats des travaux et principalement les résultats géologiques, géophysiques, géochimiques et de forage accompagnés des cartes ;

    • la proposition de plan de rétrocession ;

    • les documents attestant le respect des obligations visées dans l’acte institutif ;

    • le programme des travaux assorti d’un budget pour la période suivante le chronogramme détaillé des travaux à réaliser Pour le second renouvellement:

    • les copies des huit (8) rapports trimestriels ;

    • tous les résultats des travaux et principalement les résultats géologiques, géophysiques, géochimiques et de forage accompagnés des cartes ;

    • la proposition de plan de rétrocession ;

    • les documents attestant le respect des obligations visées dans l’acte institutif ;

    • le programme des travaux assorti d’un budget pour la période suivante ;

    • le chronogramme détaillé des travaux à réaliser.

    Lors de chaque renouvellement, la superficie du permis couverte par les recherches est réduite de la moitié de son étendue précédente. Le périmètre revenant au demandeur devant englober dans des surfaces régulières les gîtes reconnus des substances visées au permis.

    La superficie rétrocédée à l’Etat doit être accessible pour toute mise en valeur éventuelle. La surface rétrocédée doit former dans la mesure du possible un ou des blocs compacts dont les côtés sont rattachés à l'un des côtés du périmètre du titre.

    Les dossiers d’attribution, de renouvellement et de retrait des titres seront traités par le Comité Technique des Titres.

    25 :Article 25 : Prolongation

    Si à la fin du deuxième renouvellement, le titulaire du permis de recherches n’a pas pu finaliser son étude de faisabilité pour des raisons justifiées et vérifiées par l’Administration Chargée des Mines, une prolongation dont la durée ne peut dépasser un an, peut lui être accordée.

    Si à la fin de cette période de prolongation le titulaire du permis de recherche n’arrive toujours pas à fournir l’étude de faisabilité, ledit permis devient caduc et est annulé.

    26 :Article 26 : Programme et début des travaux

    L'arrêté institutif du permis de recherche fixe le programme minimum de travaux qui devra être exécuté par le titulaire pendant la durée de validité du permis ainsi que l'effort financier minimum qu'il devra consacrer chaque année à ses recherches pendant la durée de validité du permis et de ses renouvellements éventuels. A cet effet, il est institué, pour les permis de recherche, des dépenses minimales par km2 dont les montants sont fixés par la Réglementation minière.

    Le titulaire d’un permis de recherches est tenu de commencer, dans les six (6) mois au plus tard à compter de la date d’émission du permis, les travaux de recherches à l’intérieur du périmètre du permis, et de les poursuivre avec diligence et selon les règles de l’art minier.

    Pendant cette période de six (6) mois, le titulaire doit réaliser les opérations suivantes après la déclaration à la Direction Nationale des Mines du début des travaux :

    • les rapports d’activité et les rapports financiers validés par l’administration à la suite d’un séjour de travail d’au moins trois jours dans le périmètre de recherches par au moins un géologue engagé par le titulaire ou, alternativement, le repérage géophysique aérien comprenant au moins trois jours de survols du périmètre ;

    • le dépôt de deux copies de sa Notice Environnementale approuvé au CPDM;

    • la transmission de la Notice Environnementale aux autorités locales à titre d’information et explication des mesures d’atténuation et de réhabilitation prévues.

    27 :Article 27 : Libre disposition des produits

    Le titulaire d’un permis de recherches a droit à la libre disposition des produits extraits à l’occasion de ses recherches et essais à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation, sous réserve d'en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la réglementation minière concernant les substances minières extraites.

    SECTION II : PERMIS D'EXPLOITATION
    28 :Article 28: Droits conférés

    Le permis d'exploitation confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de reconnaissance, de recherches, d'exploitation et la libre disposition des substances minières pour lesquelles il est délivré.

    Le permis d'exploitation crée au profit de son titulaire un droit mobilier divisible et amodiable. Ce droit est susceptible de gage pour garantir des emprunts de fonds destinés à l'exploitation.

    29 :Article 29: Superficie et forme

    La superficie pour laquelle le permis d'exploitation est accordé est définie dans le décret institutif.

    Elle est délimitée en fonction du ou des gisements tels que définis dans l'étude de faisabilité.

    Le périmètre du permis d'exploitation doit être entièrement situé à l'intérieur du permis de recherche dont il dérive. Il peut dans des cas exceptionnels, couvrir plusieurs permis de recherche appartenant au même titulaire et portant sur la même substance, si le gisement englobe certaines parties de ces permis. Le périmètre du permis d'exploitation doit être un polygone le plus simple possible, aux côtés orientés nord-sud et est-ouest et comprenant un nombre de sommets limités à dix (10) sauf dérogation.

    Pour le dragage en lit vif, la longueur autorisée sur le cours d'eau ne peut excéder dix (10) km pour les permis industriels et cinq (5) km pour les permis semi industriels.

    30 :Article 30 Nouveau : Attribution Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Article 30 - I : nature de l'acte, modalités d'octroi et personnes pouvant bénéficier du Permis d'exploitation

    Le Permis d’exploitation industrielle ou semi- industrielle est accordé de droit, à une société de droit guinéen, par Décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge des mines, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier et présenté une demande conforme à la réglementation, au moins trois mois avant l’expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.

    La société titulaire du Permis de recherche devra, à cet effet, créer une filiale de droit guinéen.

    Article 30 - II : composition et modalités d'examen du dossier constitutif de la demande d'attribution du Permis d'exploitation

    La demande du Permis d’exploitation industrielle ou semi-industrielle doit être accompagnée d’un dossier dont le détail figure dans la réglementation minière et comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants :

    ° une copie du Permis de recherche en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances dues;

    ° le rapport sur le résultat de recherche en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée;

    ° un plan de la première ou de la seconde rétrocession, selon le cas, accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondant à la moitié de la superficie précédente;

    ° une étude de faisabilité intégrant un plan de développement et d'exploitation de gisement comprenant entre autres :

    ° une étude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs ;

    ° l'analyse économique et financière du projet et le plan d'obtention des Permis et autorisations nécessaires;

    ° les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles

    ° un plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlées par des guinéens pour la fourniture de biens et services largement utilisés dans le cadre de leurs activités et un plan de promotion de l'emploi des Guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas fixés dans le présent code;

    ° le chronogramme détaillé des travaux à réaliser;

    ° un plan pour le développement communautaire annexé à la Convention de Développement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d’eau, d’électricité ; la signature de cette Convention de Développement Local interviendra à l’obtention du Titre ; et

    ° un plan architecturale du siège de la société assorti d’une demande d’attribution de parcelle adressée à l’Administration compétente ; la réalisation du siège devant nécessairement se faire dans un délai maximum de trois ans à compter de l’attribution du Permis d’exploitation pour le minerai de fer, la bauxite, l’or et le diamant.

    En ce qui concerne les titulaires de Permis d’exploitation semi-industrielle, les obligations environnementales et celles relatives au plan de développement communautaire seront précisées dans le décret institutif.

    L’instruction de la demande et l’évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM.

    L’évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l’Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines.

    La décision d’approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication restent soumises aux dispositions du présent Code et relèvent du Ministre.

    Article 30 - III : Statut du Permis de recherche après attribution du Permis d'exploitation

    L’attribution d’un Permis d’exploitation industrielle ou semi-industrielle entraîne l’annulation du Permis de recherche à l’intérieur du périmètre du Permis d’exploitation. Toutefois, la Recherche liée à l’exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette recherche, en cas de découverte d’une substance minière autre que celle pour laquelle le Permis d’exploitation a été accordé, le titulaire aura un droit de préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de notification de ladite découverte à l’Etat.

    En l’absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis en évidence, le Permis d’exploitation est accordé suivant la procédure d’appel d’offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes réglementaires. L’appel d’offres est mis en œuvre par le Comité Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines.

    Article 30 - IV : Publication des actes relatifs au Permis d'exploitation

    Les actes qui consacrent l’attribution, la prolongation, le renouvellement, le transfert, l’Amodiation, le retrait ou la renonciation à un Permis d’exploitation doivent faire l’objet d’une publication dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. La mise sur le marché, par appel d’offres, des périmètres déjà prospectés en vue de l’octroi d’un Permis d’exploitation, doit faire l’objet d’une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins 45 jours avant la date limite de dépôt des offres.

    31 :Article 31: Indemnisation de l'inventeur

    Si le permis d'exploitation est délivré à une personne autre que l'inventeur du gisement, le titulaire du permis doit verser à ce dernier une juste indemnité fixée dans le cadre d’une transaction commerciale privée.

    L'indemnité est destinée à compenser le montant des frais effectivement engagés par l'inventeur pour les travaux de recherche proprement dits effectués sur le gisement en vertu d'un permis de recherche.

    L'inventeur ne peut se prévaloir de cette disposition s'il n'a pas satisfait à toutes ses obligations selon le présent Code.

    32 :Article 32 : Validité

    Le permis d'exploitation industrielle est accordé pour une durée de quinze (15) ans au plus. Le permis d'exploitation semi-industrielle est accordé pour une durée de cinq (5) ans au plus.

    33 :Article 33 : Renouvellement

    La validité du permis d'exploitation industrielle ou semi-industrielle est, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi du permis, renouvelée à plusieurs reprises, chaque fois pour des périodes de cinq (5) ans au plus, lorsque le titulaire a exécuté les obligations mises à sa charge lors de la délivrance ou du renouvellement du titre et celles résultant du présent Code, de ses textes d'application et du cahier des charges ou de la convention minière.

    34 :Article 34 nouveau : Début des travaux d'exploitation Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Le titulaire d’un Permis d’exploitation semi-industrielle est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de l’octroi du Permis.

    A compter d’un an après la date d’attribution, il s’expose à une pénalité de retard de dix millions (10 000 000) GNF par mois pendant les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10% par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu’au 12ème mois de retard.

    Deux (2) ans à compter de la date d’octroi du Permis d’exploitation semi-industrielle, si le titulaire n’a pas mis en exploitation son Permis conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, l’Etat se réserve le droit de procéder au retrait ou à l’annulation du Titre.

    Le titulaire d’un Permis d’exploitation industrielle est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l’octroi du Permis.

    A compter d’un an après la date d’attribution, il s’expose à une pénalité de retard de cent mille (100 000) USD par mois pendant les trois premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10% par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu’au 6ème mois de retard.

    Dix-huit (18) mois à compter de la date d’octroi du Permis d’exploitation industrielle, si le titulaire n’a pas commencé les travaux conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, l’Etat se réserve le droit de procéder au retrait ou à l’annulation du Titre.

    Le titulaire d’un Permis d’exploitation minière est tenu d’atteindre la phase d’exploitation, telle que définie à l’article 168, dans la durée prévue dans l’étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de quatre (4) ans à compter de la date de l’octroi du Titre minier pour les Permis d’exploitation destinés à l’extraction et à l’exportation du minerai brut et de cinq (5) ans pour ceux destinés à la transformation de matières premières sur le territoire guinéen. Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile, lui sera appliqué. Cette pénalité ne sera pas due si l’écart non exécuté des dépenses ainsi constatées est inférieur à 10% des dépenses pour l’année civile concernée et/ou résulte d’un ajustement du programme des travaux validé par le Ministre, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines.

    Il sera fait application des dispositions de l’article 88 du présent Code lorsque les travaux miniers ou les montants de dépenses du titulaire sont inférieurs de 25% sur un total de deux années consécutives à l’intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges du Permis d’exploitation, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tels cas de force majeure ne pouvant excéder douze (12) mois.

    Pour l’application du présent article, le « début des travaux de développement » est défini par l’engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre dix pour cent (10%) et quinze pour cent (15%) du montant total de l’investissement.

    SECTION lll : CONCESSIONS MINIÈRES
    35 :Article 35: Droits conférés

    La concession minière confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans son périmètre, sans limitation de profondeur, tous travaux d'exploitation de gisements des substances minières pour lesquelles la concession est délivrée.

    La concession constitue un droit immobilier, divisible, amodiable et susceptible d'hypothèque pour garantir des emprunts de fonds destinés à l'exploitation.

    36 :Article 36: Superficie

    La superficie pour laquelle la concession est accordée est définie dans l'acte institutif. Elle doit correspondre, autant que possible, aux limites du/des gisement(s) tel (s) que défini (s) dans l'étude de faisabilité. Le périmètre de la concession doit être un polygone le plus simple possible, aux côtés orientés Nord-Sud et Est-Ouest.

    La délivrance de la concession vaut le retrait de tout permis de recherche ou d'exploitation préalable pour la superficie couverte par la concession.

    A moins qu'il n'en soit autrement disposé par l'acte institutif de la concession, les obligations qui pesaient sur le titulaire en raison du permis de recherche ou du permis d'exploitation sont réduites ou élargies pour tenir compte de la diminution ou de l'augmentation de la superficie couverte par le permis de recherche ou le permis d'exploitation.

    37 :Article 37 nouveau : Attribution Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Article 37–I : nature de l’acte, modalités d’octroi et personnes pouvant bénéficier de la Concession minière.

    La Concession minière est accordée de droit, à une société de droit guinéen par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge des Mines, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines, au titulaire du Permis de recherche ayant respecté les obligations qui lui incombent en vertu du Code Minier. Cette demande doit être présentée au moins trois mois avant l’expiration de la période de validité du Permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.

    Sont éligibles au régime de la Concession minière établi par le présent Code, les investissements d’un montant égal ou supérieur à un milliard (1 000 000 000) USD pour les substances des catégories 1 et 5.

    Ce seuil est fixé à cinq cent millions (500 000 000) USD pour les substances des catégories 2, 3, 4 et 6.

    Article 37–II : composition et modalités d’examen du dossier constitutif de la demande d’attribution de Concession minière

    La demande d’une Concession minière doit être accompagnée d’un dossier dont le détail figure dans la réglementation minière et comprenant impérativement chacun des éléments suivants:

    ° une copie du Permis de recherche en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances dues;

    ° le rapport sur le résultat de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique de la ressource minérale identifiée;

    ° le plan de la première ou de la seconde rétrocession, selon le cas, accompagné des résultats des travaux de recherches et correspondant à la moitié de la superficie précédente;

    ° une étude de faisabilité intégrant:

    ° une étude d'impact environnemental et social détaillée, assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale, comprenant un Plan de Dangers, un Plan de Gestion des Risques, un Plan Hygiène Santé et Sécurité, un Plan de Réhabilitation, un Plan de Réinstallation des Populations Affectées par le projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs ;

    ° l'analyse économique et financière du projet et le plan d'obtention des permis et autorisations nécessaires;

    ° les plans et les estimations pour les infrastructures industrielles ;

    ° un plan d'appui aux entreprises guinéennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlés par des guinéens pour la fourniture de biens et services nécessaires à leurs activités et un plan de promotion de l’emploi des guinéens dont le minimum devra être conforme aux quotas fixés dans le présent Code;

    ° le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ;

    ° un plan pour le développement communautaire annexé à la Convention de Développement Local qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d’eau, d’électricité ; la signature de cette Convention de Développement Local interviendra à l’obtention du Titre ; et

    ° un plan architectural du siège de la société assorti d'une demande d’attribution de parcelle adressée à l’administration compétente ; la réalisation du siège devant nécessairement se faire dans un délai maximum de trois ans à compter de l’attribution de la Concession pour le minerai de fer, la bauxite, l’or et le diamant.

    Article 37–III : Statut du Permis de recherche après attribution de la Concession minière

    L’attribution d’une Concession minière entraîne l’annulation du Permis de recherche à l’intérieur du périmètre de la Concession minière.

    Toutefois, la Recherche liée à l’exploitation peut y continuer. Dans le cadre de cette Recherche, en cas de découverte d’une Substance minière d’une catégorie autre que celle pour laquelle la Concession a été accordée, le titulaire aura un droit de préemption pour son exploitation. Ce droit devra être exercé dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de notification de ladite découverte à l’Etat.

    L’instruction de la demande et l’évaluation cadastrale sont assurées par le CPDM.

    L’évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines et du Ministère de l’Environnement en rapport avec le Comité Technique des Titres et la Commission Nationale des Mines.

    La décision d’approbation ou de refus du Titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines.

    Une Convention minière fixant les modalités d’exploitation de la Concession est négociée et signée conformément aux dispositions de l’article 18 du présent Code.

    En l’absence de Permis de recherche en cours de validité et pour un Gisement mis en évidence, la Concession minière est accordée suivant la procédure d’appel d’offres compétitif et transparent selon des règles à définir dans les textes règlementaires.

    L’appel d’offres est mis en œuvre par le Comité Technique des Titres en relation avec la Commission Nationale des Mines.

    Article 37–IV : Publication des actes relatifs à la Concession

    Les actes qui consacrent l’attribution, la prorogation, le renouvellement, le transfert, l’Amodiation, le retrait ou la renonciation à une Concession minière doivent faire l’objet d’une publication dans le journal officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.

    La mise sur le marché, par appel d’offres, des Périmètres déjà prospectés en vue de l’octroi d’une Concession minière, doit faire l’objet d’une publication dans au moins deux journaux de large diffusion, et cela au moins quarante-cinq jours (45) jours avant la date limite de dépôt des offres.

    38 :Article 38: Indemnisation de l'inventeur

    Si la concession est délivrée à une personne autre que l'inventeur du gisement, le concessionnaire devra verser à ce dernier une juste indemnité fixée dans le cadre d’une transaction commerciale privée.

    L'indemnité est destinée à compenser le montant des frais engagés par l'inventeur pour les travaux de recherches proprement dits effectués sur le gisement en vertu du permis de recherches.

    L'inventeur ne peut se prévaloir de cette disposition s'il n'a pas satisfait à ses obligations selon le présent Code.

    39 :Article 39: Validité

    La Concession minière est accordée pour une durée de vingt-cinq (25) ans au plus.

    40 :Article 40 : Renouvellement

    La validité de la concession peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes conditions que pour l'octroi de la concession, notamment par le dépôt d'une nouvelle étude de faisabilité, être renouvelée une ou plusieurs fois, à chaque reprise pour une période maximale de dix (10) ans, lorsque le titulaire a exécuté les obligations mises à sa charge par le titre institutif, les actes de renouvellement, la convention minière, le présent Code et ses textes d'application.

    41 :Article 41 nouveau : Début des travaux d'exploitation Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Le titulaire d’une Concession minière est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l’octroi de la Concession.

    A compter d’un an après la date d’attribution, il s’expose à une pénalité de retard de deux millions (2 000 000) USD par mois pour les trois (3) premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de 10% par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu’au 12ème mois de retard.

    Deux (2) ans à compter de la date de l’octroi de la Concession minière, si le titulaire n’a pas commencé les travaux de développement conformément aux dispositions du présent Code, du décret institutif et de la Convention minière, l’Etat se réserve le droit de procéder au retrait ou à l’annulation du Titre.

    Le titulaire d’une Concession minière est tenu d’atteindre la phase d’exploitation, telle que définie à l’article 168, dans la durée prévue dans l’étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de cinq (5) ans à compter de la date de l’octroi du Titre minier pour les Concessions visant l’extraction et l’exportation du minerai brut et de six (6) ans pour celles visant la transformation de matières premières sur le territoire guinéen.

    Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile lui sera appliquée. Cette pénalité ne sera pas due si l’écart non exécuté des dépenses ainsi constaté est inférieur à 10% des dépenses pour l’année civile concernée et/ou résulte d’un ajustement du programme des travaux validé par le Ministre, après avis favorable de la Commission Nationale des Mines.

    Il sera fait application des dispositions de l’article 88 lorsque les travaux miniers ou les montants de dépenses du titulaire sont inférieurs de 25% sur un total de deux années consécutives à l’intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges de la Concession, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tels cas de force majeure ne pouvant excéder douze (12) mois.

    Pour l’application du présent article, le « début des travaux de développement » est défini par l’engagement des travaux préparatoires, de développement et de construction pour un montant minimum se situant entre dix pour cent (10%) et quinze pour cent (15%) du montant total de l’investissement.

    CHAPITRE II : AUTORISATIONS DIVERSES
    SECTION 1 : AUTORISATION DE RECONNAISSANCE
    42 :Article 42 : Droits conférés et obligations

    L'autorisation de reconnaissance confère à son titulaire, dans les zones classées comme zones non fermées ou ne faisant pas l'objet d'un autre titre minier pour la même substance, le droit d'effectuer des travaux de reconnaissance d'indices d'une ou de plusieurs substances minières. Toutefois, le titulaire de l’autorisation est tenu de remettre les résultats des travaux de reconnaissance à l’Etat.

    43 :Article 43: Attribution

    L'autorisation de reconnaissance est délivrée par le Directeur National des Mines sur proposition du CPDM, après avis de la Direction Nationale de la Géologie aux postulants de permis de recherche dans les zones visées à l'article 42, à l'exception des zones visées à l'article 112 du présent Code.

    En ce qui concerne l’exploitation artisanale, une carte individuelle de Prospecteur est délivrée à toute personne physique de nationalité guinéenne désirant prospecter des substances minérales de façon artisanale à l'intérieur d'une préfecture déterminée. Cette carte vaut autorisation de reconnaissance artisanale. Les modalités de délivrance et de renouvellement de la carte individuelle de prospecteur sont fixées par voie réglementaire.

    44 :Article 44 : Libre disposition des produits

    Le titulaire d'une autorisation de reconnaissance a droit à la libre disposition des produits extraits à l’occasion de ses recherches et essais, à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d'exploitation, sous réserve d'en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines et de respecter toutes les dispositions prises par la réglementation minière concernant les substances minières extraites.

    45 :Article 45 : Validité et renouvellement

    L'autorisation de reconnaissance est accordée pour une durée de six (6) mois au plus. Elle est renouvelable une fois pour une durée de six (6) mois au plus, si son titulaire a respecté les obligations lui incombant en vertu du présent Code et de ses textes d'application.

    SECTION ll : AUTORISATION DE RECHERCHE DE CARRIÈRES
    46 :Article 46: Droits conférés

    L'autorisation de recherche de carrières confère à son titulaire, le droit de rechercher toutes les substances de carrière sur la superficie pour laquelle elle est délivrée. Elle est non cessible.

    47 :Article 47 : Attribution

    L'autorisation de recherche de carrière est délivrée dans les mêmes formes et conditions de l'autorisation de reconnaissance des substances minières.

    L'autorisation de recherche de carrières est délivrée par le Directeur National en charge des Mines à travers ses services déconcentrés après avis favorable du Comité Technique des Titres.

    La superficie pour laquelle est délivrée une autorisation de recherche de carrières ne pourra excéder les limites de la préfecture considérée.

    48 :Article 48: Validité

    L'autorisation de recherche de carrières est délivrée pour un an, renouvelable deux (2) fois au plus par période ne dépassant pas un an.

    49 :Article 49: Renonciation

    Le titulaire d'une autorisation de recherche de carrières peut y renoncer à tout moment sous réserve d'en informer la Direction Nationale des Mines.

    50 :Article 50: Retrait

    L'autorisation de recherche de carrières peut être retirée à tout moment pour défaut de communication des résultats d'investigation à la Direction Nationale des Mines à travers ses services déconcentrés.

    SECTION III : AUTORISATION D'EXPLOITATION ARTISANALE
    51 :Article 51: Domaine d'application

    L'exploitation artisanale s'applique à toutes les substances minières et de carrières.

    52 :Article 52: Superficies réservées

    Les superficies réservées à l'exploitation artisanale des substances précieuses sont définies par arrêté du Ministre en charge des Mines. Ni l'étendue, ni les modalités d'exercice des droits résultant de titres miniers ou de carrière délivrés pour une exploitation industrielle ou semi-industrielle ne pourront être affectées par des décisions de classement parmi les superficies réservées à l'exploitation artisanale de tout ou partie des zones pour lesquelles ces titres ont été délivrés, lorsque ces décisions de classement sont postérieures à la date de délivrance des titres.

    53 :Article 53: Personnes autorisées

    L'octroi de l'autorisation d'exploitation artisanale est réservé aux seules personnes physiques de nationalité guinéenne, aux personnes morales dont les capitaux sont entièrement détenus par des guinéens ou aux ressortissants des pays accordant la réciprocité aux Guinéens.

    L'exploitation artisanale est interdite aux actionnaires et employés des sociétés minières, des comptoirs d'achat et des bureaux d’achat d’or.

    54 :Article 54: Attribution

    L’autorisation d’exploitation artisanale est attribuée sur les zones visées à l’article 52 ci-dessus, par arrêté du Ministre en charge des Mines sur proposition de la Direction Nationale des Mines aux personnes visées à l’article 53 ci-dessus.

    L’instruction de la demande et l’évaluation cadastrale sont assurées par la Direction Nationale des Mines.

    L’évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Comité Technique des Titres.

    La décision d’approbation ou de refus du titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines.

    55 :Article 55: Encadrement

    L'administration et le contrôle technique de l'exploitation artisanale sont organisés au sein de la Direction Nationale des Mines qui bénéficie de l’appui de la « Brigade Anti-fraude des matières précieuses (or, diamants et autres gemmes)».

    56 :Article 56 : Droits conférés

    L'autorisation d'exploitation artisanale confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et jusqu'à une profondeur de 30 mètres en cas d'exploitation par gradins et de 15 mètres en cas d'exploitation par fouilles, les droits de prospecter et d'exploiter les substances pour lesquelles elle est délivrée.

    Le titulaire d'une autorisation d'exploitation artisanale peut, à tout moment, demander la transformation de son autorisation d'exploitation en permis d'exploitation de mine semi-industrielle. La demande, accompagnée d'une étude de faisabilité et d'une étude d'impact environnemental et social, est agréée s'il fournit la preuve de capacités techniques et financières satisfaisantes.

    57 :Article 57 : Superficie

    La superficie de chaque terrain pour lequel est délivrée une autorisation d'exploitation artisanale ne peut excéder un (1) hectare pour le diamant et un demi (½) hectare pour l’or. Aucun postulant ne peut obtenir plus de trois (3) autorisations pour le diamant et deux (2) autorisations pour l’or.

    58 :Article 58 : Droits constitués

    L'autorisation d'exploitation artisanale constitue un droit mobilier indivisible, non susceptible d'hypothèque, incessible, non amodiable, mais transmissible pour cause de décès.

    59 :Article 59: Agrément à la commercialisation de l’or, des diamants et autres matières précieuses sur le territoire nation

    Des personnes physiques de nationalité guinéenne peuvent être autorisées par arrêté du Ministre en charge des Mines sur proposition du Bureau National d’Expertise (BNE) à exercer, dans le cadre d’une activité professionnelle, l’achat et la vente sur l'ensemble du territoire national, de l’or, des diamants et autres matières précieuses provenant de l'exploitation artisanale. Ce sont :

    Pour l’or :

    • Les Balanciers ;

    • Les Masters et

    • Les Collecteurs.

    Pour le Diamant :

    • Les Courtiers ;

    • Les commissionnaires

    • Les Collecteurs.

    Les modalités relatives à l’organisation, aux sous-fonctions, aux droits et obligations liés à ces fonctions sont précisées dans un texte d’application du présent Code.

    60 :Article 60 : Exportation de l’or, des diamants et autres matières précieuses

    L’exportation de l’Or se fait exclusivement par l’intermédiaire des Acheteurs organisés au sein de Bureaux d’Achat Agréés dont l’ouverture est autorisée par arrêté du Ministre en charge des Mines pris sur proposition du Bureau National d’Expertise (BNE), pour les personnes physiques ou morales de nationalité Guinéenne, et/ou de nationalité étrangère.

    L’exportation de diamants et autres gemmes se fait exclusivement par l’intermédiaire des Acheteurs organisés au sein de Comptoirs d’Achat Agréés dont l’ouverture est autorisée par arrêté du Ministre en charge des Mines pris sur proposition du Bureau National d’Expertise (BNE), pour les personnes physiques ou morales de nationalité Guinéenne, et/ou de nationalité étrangère.

    L’or, les diamants et autres gemmes issus de la production artisanale destinés à l’exportation sont achetés auprès des intermédiaires agréés.

    61 :Article 61 : Détention et vente de l’or artisanal

    En dehors de l’achat et de la vente dans le cadre d’une activité professionnelle, la détention et/ou la possession, la circulation et la vente de l’or par un particulier sont libres sur l’ensemble du Territoire National.

    La commercialisation et l'exportation de l'or provenant de la production artisanale sont régies par la réglementation fixée par le Ministre en charge des Mines en relation avec la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG). Les modalités sont précisées dans un texte d'application du Présent Code.

    62 :Article 62 : Détention et vente des diamants et autres matières précieuses

    Seuls les exploitants artisans bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation, les collecteurs, les acheteurs mandataires des comptoirs d'achat, peuvent détenir, posséder et vendre des diamants et autres matières précieuses provenant de l'exploitation artisanale.

    Les diamants et autres matières précieuses ne provenant pas des zones d'exploitation artisanale doivent suivre le circuit officiel reconnu auprès du BNE et/ou de la BCRG, en conformité avec la réglementation en vigueur.

    63 :Article 63 : Validité et renouvellement

    L'autorisation d'exploitation artisanale est délivrée pour une durée de validité maximale d'une année. Elle peut être renouvelée à plusieurs reprises, chaque fois pour une durée d'une année au plus, lorsque le titulaire a respecté la réglementation en vigueur.

    64 :Article 64 : Réhabilitation des sites

    Le titulaire d'une autorisation d'exploitation a l'obligation de restaurer le site d'exploitation couvert par son titre minier. Une caution de réhabilitation des sites d'exploitation dont le montant et les modalités de perception sont fixés par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et de l’Environnement est due par le titulaire en vue de garantir l’exécution de cette obligation.

    SECTION IV : AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CARRIERES
    65 :Article 65 : Application

    Quelle que soit la situation juridique des terrains sur lesquels se trouvent les substances de carrière, toute activité de recherches et d'exploitation des substances de carrière est soumise aux dispositions du présent Code.

    66 :Article 66 : Catégories de carrières

    Les carrières sont classées en trois catégories :

    1. Les carrières permanentes : ouvertes sur un terrain du domaine public ou privé;

    2. Les carrières temporaires : ouvertes de façon temporaire sur un terrain du domaine public ou privé

    3. Les carrières publiques : où la possibilité d'extraire des substances de carrière pour la construction et les travaux publics est ouverte à tous.

    L'ouverture des carrières permanentes et temporaires est soumise à l'autorisation de recherches et à l'autorisation d'exploitation de carrière.

    67 :Article 67: Droits conférés

    L'autorisation d'exploitation de carrières confère à son titulaire le droit exclusif d'effectuer dans son périmètre tous travaux de recherche et d'exploitation des substances qui y sont visées.

    L'autorisation d'exploitation de carrières confère à son titulaire un droit mobilier cessible, susceptible de gage.

    68 :Article 68 : Des relations avec les propriétaires du sol

    Le propriétaire du sol, s’il est privé, a, lorsqu’il est confronté à une demande d’autorisation de carrière sur sa propriété, trois (3) possibilités:

    i. refuser ;

    ii. vendre sa propriété au demandeur ;

    iii. mettre sa propriété à la disposition du demandeur pour une durée déterminée dans des conditions précisées dans un décret d’application du présent Code.

    Si le terrain appartient au domaine privé de l’Etat, celui-ci peut refuser ou mettre ce terrain à disposition pour une durée déterminée et dans des conditions précisées dans le décret d’application.

    A la cessation de cette mise à disposition, pour quelque raison que ce soit, le propriétaire du sol est en droit d’exiger la remise en état du site. Toutefois, si cette cessation intervient par la faute du propriétaire, il doit verser une indemnité d’éviction à l’exploitant.

    69 :Article 69 : Attribution

    L'autorisation d'exploitation de carrière permanente est délivrée aux personnes physiques ou morales de droit guinéen, par arrêté du Ministre en charge des Mines après examen d'un dossier comprenant entre autres une étude d'impact environnemental et social et après avis des autorités administratives compétentes et des collectivités locales concernées.

    Les conditions d'attribution des autorisations d'exploitation de carrière permanentes sont les mêmes que celles applicables aux permis d'exploitation minière.

    L'autorisation d'exploitation de carrières temporaires est délivrée par la Direction Nationale des Mines sur proposition de son représentant local après avis du Comité Technique des Titres.

    L’instruction de la demande et l’évaluation cadastrale sont assurées par la Direction Nationale des Mines.

    L’évaluation technique et environnementale ainsi que les avis y afférents relèvent de la Direction Nationale des Mines en rapport avec le Comité Technique des Titres.

    La décision d’approbation ou de refus du titre minier, sa notification et sa publication relèvent du Ministre en charge des Mines pour les carrières permanentes.

    70 :Article 70: Validité

    L'autorisation d'exploitation de carrières permanentes est valable pour deux (2) ans et peut être renouvelée plusieurs fois dans les mêmes conditions que pour l'octroi par période de deux(2) ans.

    L'autorisation d'exploitation de carrières temporaires est valable pour six (6) mois au maximum et ne peut être renouvelée qu’une seule fois. Cependant si la poursuite de l'exploitation est justifiée, la carrière devient permanente et se trouve alors soumise, à compter de sa date d'ouverture, aux dispositions relatives aux carrières permanentes.

    L'autorisation d'exploitation de carrières précise la durée pendant laquelle le prélèvement est autorisé, fixe la quantité et la destination des substances à extraire, les taxes à payer ainsi que les conditions d'occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités annexes.

    L'autorisation d'exploitation de carrières précise également les obligations du titulaire, notamment en ce qui concerne l'étude d'impact environnemental et social et le plan de réhabilitation des lieux après exploitation et fermeture.

    71 :Article 71: Dispositions d'application générale

    Dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, le chapitre III du titre II, le chapitre III du titre V du présent Code et les textes pris pour leur application s’appliquent à l’autorisation de recherche et à l’autorisation d’exploitation de carrières.

    Avant qu’une action affectant des droits sollicités ou acquis en vertu du Code Minier, ne soit entreprise à l’endroit d’un titulaire de titre minier ou d’un bénéficiaire d’une autorisation, par l'Administration minière, un avis écrit est envoyé à l'intéressé ou publié conformément au présent Code et à la réglementation minière.

    L'Administration minière ou l’autorité administrative ou les collectivités locales sont tenues de prendre acte et de répondre à toute demande d'avis ou d'autorisation présentée en vertu du Code Minier avant l'expiration d'un délai de trois mois.

    72 :Article 72: Infractions

    Toute infraction au régime des carrières définie par le présent Code et ses textes d'application, ainsi que les manquements visés à l'article 88 du présent Code, seront sanctionnés conformément aux textes en vigueur.

    73 :Article 73 : Ouverture de carrière publique

    Le Ministre en charge des Mines après avis du ministre en charge des domaines, de celui en charge de l’Environnement, des collectivités locales et des autorités préfectorales, peut autoriser l'ouverture, par arrêté sur un terrain du domaine public de l'État, de carrières publiques.

    L'arrêté autorisant l'ouverture d'une carrière publique précise l'emplacement de la carrière, les substances dont l'exploitation est autorisée, les conditions d'accès, le plan d'extraction, la taxe d'exploitation et les modalités de remise en état après extraction.

    CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS DIVERSES
    90 :Article 90 : Cessions, transmissions et amodiations

    Sous peine de nullité des actes contraires et du permis concerné, le permis de recherche n’étant pas divisible, ne peut faire l’objet de cession ou transmission partielle ou totale, même à cause de décès.
    Les permis d'exploitation et les concessions minières peuvent faire l'objet de cessions ou transmissions partielles ou totales.

    Lorsqu'un permis d'exploitation ou une concession minière a plusieurs titulaires, l'accord de tous est nécessaire pour la cession ou la transmission des droits de l'un d'eux, et en cas de décès de l’un ou de plusieurs d’entre eux, l’accord des ayant droits est requis.

    Tout contrat ou accord par lequel le titulaire d’un titre minier promet de confier, céder ou transférer, partiellement ou totalement, ou confie, cède, transfère partiellement ou totalement les droits et obligations résultant d'un titre minier doit être soumis à l'approbation préalable du Ministre en charge des Mines. Cette autorisation est accordée par décret en ce qui concerne les transactions portant sur les concessions minières.

    Tout changement de contrôle direct ou indirect de tout titulaire d’un intérêt dans un titre sera soumis à l’approbation ou à la validation du Ministre en charge des Mines.

    Toute acquisition directe ou indirecte, partielle ou cumulée égale ou supérieure à cinq pour cent (5%) du capital de la société détentrice du titre doit être soumise au Ministre en charge des Mines pour sa validation.

    La définition de ce qui constitue un changement de contrôle fera l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et des finances.

    Toute décision de cession, de transmission et d’amodiation totale ou partielle, et toute acquisition formelle d’un titre minier doit faire l’objet d’un avis favorable ou d’une validation de la Commission Nationale des Mines avant d’être soumis à l’approbation du Ministre en charge des Mines.

    La validation ou l’approbation des autorités prévues au présent article sera subordonnée aux critères suivants :

    • Le titulaire actuel du titre est en règle en ce qui concerne ses obligations relatives à ce Code, au titre et aux autres lois guinéennes ;

    • Le bénéficiaire du transfert possède des capacités techniques et financières suffisantes pour mettre en œuvre les termes du titre ;

    • Le bénéficiaire du transfert est en conformité avec les exigences de l’article 15 du présent Code ;
    Toute taxe applicable en accord avec les dispositions de l’article 91 a été payée.
    Toute modification de l'actionnariat d'une société titulaire d’un titre minier guinéen, suite à une opération boursière régulière, doit faire l'objet d'une note d'information adressée au ministre en charge des Mines dans un délai n’excédant pas 48 heures.

    Tout changement dans l’actionnariat direct d’une société titulaire d’un titre minier doit faire l’objet d’une publication dans le journal officiel et sur le site web officiel du Ministère en charge des Mines.

    91 :Article 91 nouveau : Enregistrement des actes de cession et traitement des transactions financières Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Article 91–I : Droits d’enregistrement

    Toute cession, transfert, Amodiation, prise de participation ou fusion visés par le présent Code est soumis aux droits d’enregistrement conformément au Code Général des Impôts.

    Article 91-II : Plus-value sur la cession d’un Permis d’exploitation, d’une Concession minière ou d’une Autorisation d’exploitation de substances de carrières

    Toute cession d’un Permis d’exploitation, d’une Concession minière ou d’une Autorisation d’exploitation de substances de carrières est notamment taxée selon le régime des plus-values conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

    L’assiette de cette plus-value est la différence entre le prix de cession du Titre minier ou de l’Autorisation stipulé dans l’acte de cession et la valeur nette comptable de ce Titre minier ou de cette Autorisation.

    L’Administration des Impôts peut remettre en cause le prix de cession en cas de dissimulation du prix, lorsque les parties ont volontairement inscrit dans l’acte de cession une somme inférieure au prix réellement payé, ou en cas d’insuffisance de prix, lorsque l’Administration des Impôts peut établir que le prix de pleine concurrence est supérieur au prix de cession.

    Conformément aux dispositions de l’article 92 du Code Général des Impôts, la plus-value ou la moins-value constatée est traitée et taxée comme un résultat ordinaire.

    Article 91-III : Cession d’actions ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation

    Toute cession d’actions ou de parts sociales d’une personne morale titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation est taxée selon le régime des plus-values.

    L’assiette de la plus-value sur la cession d’une action ou part sociale est constituée par la différence entre le prix de cession de l’action ou de la part sociale et la valeur nette comptable de cette action ou part sociale.

    Cette plus-value constatée au niveau de la personne physique ou morale ayant cédé les actions ou parts sociales d’une personne morale titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés en Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus-value n’est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen.

    Par conséquent, lorsque le cédant n’est pas établi en Guinée, cette plus-value est imposée à la source en Guinée à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun défini à l’article 229 du Code Général des Impôts. L’impôt est retenu à la source par la personne morale titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation. Cette retenue à la source est exigible au moment de la réalisation de la plus-value.

    Le non-paiement de la retenue à la source exigible est sanctionné par le retrait du Titre minier ou de l’Autorisation conformément aux dispositions du présent Code.

    Lorsque le cédant est établi en Guinée, la plus-value ou la moins-value constatée est traitée comme un résultat ordinaire conformément aux dispositions de l’article 92 du Code Général des Impôts.

    Les règles concernant les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette plus-value sont précisées par voie réglementaire.

    Article 91-IV : Cession de prises de participation conférant un contrôle indirect sur une personne morale titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation

    Lorsqu’un changement de contrôle indirect intervient sur une personne morale titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation, l’ensemble des cessions de prises de participation, sur les douze mois précédant cette prise de contrôle indirect, qui ont conféré ce contrôle indirect à une personne physique ou morale, est taxé selon le régime des plus-values.

    Par contrôle indirect, on entend une chaîne, sans limites particulières, de prises de participation parallèles (plusieurs sociétés détenant des participations dans une même société) et/ou verticales (une société contrôlant successivement une ou plusieurs sociétés) permettant à une personne physique ou morale d’exercer une influence ou un contrôle sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation.

    L’influence est établie lorsque la personne physique ou morale participe de manière effective aux décisions relatives à la gestion et à la politique financière de la société émettrice.

    Le contrôle est établi :

    ° lorsqu'une personne physique ou morale détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de la société émettrice ;

    ° ou, lorsqu'elle dispose de la majorité des droits de bote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;

    ° ou lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.

    L’assiette de la plus-value est constituée par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable de l’ensemble des titres de participation, conférant un contrôle indirect sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation, cédés sur les douze mois précédant ce changement de contrôle indirect, à la personne physique ou morale qui exerce désormais ce contrôle indirect sur la personne morale titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation.

    Cette plus-value est réputée être de source guinéenne dans la mesure où les actifs de la personne morale titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation sont situés en République de Guinée. Lorsque les actifs de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont cédées sont situés dans plusieurs juridictions, la plus- value n’est calculée que sur la valeur des actifs appartenant à la filiale de droit guinéen.

    Par conséquent, cette plus-value est imposée à la source en Guinée à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun défini à l’article 229 du Code Général des Impôts. L’impôt est retenu à la source par la personne morale titulaire du titre minier ou de l’autorisation. Cette retenue à la source est exigible au moment de la réalisation de la plus-value.

    Le non-paiement de la retenue à la source exigible est sanctionné par le retrait du Titre minier ou de l’Autorisation conformément aux dispositions du présent Code

    Les règles concernant les modalités de calcul du contrôle indirect dans une personne morale titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation en Guinée ainsi que les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette plus-value sont précisées par voie réglementaire.

    74 :Article 74 : Droits antérieurs

    Les titres miniers et autorisations sont toujours délivrés sous réserves des droits antérieurs.

    75 :Article 75 : Superposition des titres miniers et autorisations

    La superposition des permis de recherches et autorisations pour des substances différentes appartenant à différentes catégories et entre différents titulaires est autorisée. L’activité du titulaire du titre le plus récent devra être conduite de façon à ne pas causer de préjudice à l’activité du titulaire du titre le plus ancien. Dans le cas contraire, le périmètre du titre le plus récent pourra être modifié ou l’exercice des droits de son titulaire être temporairement suspendu sur tout ou partie de la superficie commune.

    Aucune autre superposition des titres miniers et autorisations portant sur des substances différentes appartenant à différents titulaires n’est autorisée.

    A l’exception des permis et autorisations de recherches, les superpositions autorisées entre différents titulaires seront limitées aux empiètements entre les titres miniers et les titres de carrières d’une part, et entre les titres miniers et les titres pétroliers d’autre part.

    En cas de superposition, sur une même surface entre titres miniers et titres de carrières d’une part, et entre titres miniers et titres pétroliers d’autre part, l’activité du titulaire du titre le plus récent devra être conduite de façon à ne pas causer de préjudice à l’activité du titulaire du titre le plus ancien.

    Dans le cas contraire, le périmètre du titre le plus récent pourra être modifié ou l’exercice des droits de son titulaire être temporairement suspendu sur tout ou partie de la superficie commune. La décision de modification du périmètre du titre le plus récent ou de suspension des droits de son titulaire sera prise sur avis de la Direction Nationale des Mines, après avoir entendu les deux titulaires.

    Cette décision sera prise par Arrêté du Ministre en charge des Mines, si ce titre est un permis de recherches et par Décret du Président de la République s’il s’agit d’un permis d’exploitation ou d’une concession minière.

    76 :Article 76 : Entrée en vigueur

    Sauf disposition contraire dans l'acte institutif, le titre minier ou l'autorisation prend effet à compter de la date de signature de la décision, de l'arrêté ou du décret qui l'accorde.

    77 :Article 77 : Renouvellement

    Les demandes de renouvellement des permis de recherche, d'exploitation et de concession minière doivent être présentées respectivement au plus tard trois (3) mois pour le permis de recherche, six (6) mois pour le permis d'exploitation et la concession minière avant la fin de la période de validité en cours du titre.

    78 :Article 78 : Prorogation

    Si à la date d'expiration de la période de validité en cours d'un titre minier ou d'une autorisation, l’Administration n'a pas statué sur une demande de renouvellement de ce titre ou de cette autorisation présentée dans les formes et délais prévus par le présent Code et ses textes d'application, ce titre ou cette autorisation sera prorogé de plein droit et sans formalité jusqu'à la date de l'acte de renouvellement ou de la notification au titulaire de la décision de rejet de la demande.

    L'absence de décision sur une demande de renouvellement de titres miniers, présentée dans les formes et délais prévus par le présent Code et ses textes d'application, trois mois après sa date d’expiration vaut acceptation tacite de la demande, lorsque les conditions du renouvellement de plein droit posées aux articles 24, 33, 40 et 45 du présent Code, et d’obligations de rétrocession des surfaces et des résultats géologiques du présent Code sont remplies.

    79 :Article 79 : Refus de renouvellement

    En cas de refus de renouvellement dûment notifié, le titulaire du titre minier bénéficiera d'un délai de six (6) mois pour le permis de recherche et de douze (12) mois pour le permis d'exploitation ou la concession minière à compter de la date de refus pour libérer les terrains qu'il occupe.

    80 :Article 80 : Délimitation et bornage

    La délimitation du périmètre des titres et autorisations est établie en coordonnées géographiques décimales.

    Les droits du titulaire portent sur l'étendue limitée par des verticales indéfiniment prolongées qui s'appuient sur le périmètre défini en surface.

    Le titulaire d’un titre minier ou d'une autorisation, à l'exception de l'autorisation de reconnaissance, doit procéder au bornage de son périmètre et ce conformément aux textes d'application du présent Code.

    Les frais de bornage sont à la charge du titulaire et l’opération devrait se faire en association avec l’administration et la communauté et se renouvelle dans les mêmes conditions à l’occasion des rétrocessions. Un Procès-verbal signé par chacun est versé au dossier.

    81 :Article 81 : Rapports

    Le titulaire d’un titre minier ou d'une autorisation est tenu de fournir en cinq (5) exemplaires des rapports au CPDM dont un exemplaire est déposé à la Direction Nationale des Mines et un à la Direction Nationale de la Géologie. Chaque rapport, remis sur supports papier et électronique devra comprendre tous les plans, figures, coupes, tableaux, photographies nécessaires à sa compréhension.

    Les rapports et tous les autres documents annexes sont présentés en français. L’administration minière délivrera un récépissé lors du dépôt de chaque rapport. Le contenu et la périodicité de ces rapports sont précisés dans les textes d'application du présent Code ainsi que dans les actes institutifs.

    82 :Article 82 : Fin des titres miniers

    Le titre minier ou l'autorisation prend fin à l'expiration de la période pour laquelle, il avait été accordé, y compris ses renouvellements éventuels, par renonciation ou par retrait. Dès la fin d'un titre minier ou d'une autorisation, les droits qu'il conférait à son titulaire font gratuitement retour à l'État.

    Les droits constitués par le titulaire au profit de tiers sur les substances et dans la zone faisant l'objet du titre s'éteignent de plein droit dès la fin de ce titre.

    Toutefois, le titulaire du titre minier et de l'autorisation d'exploitation de carrière demeure redevable du payement des droits et taxes dus et des obligations qui lui incombent relativement à l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités, ainsi que des autres obligations prévues dans le présent Code, ses textes d'application et dans le cahier des charges ou la convention minière.

    Par ailleurs, le titulaire est tenu de fournir à l'administration minière en cinq (5) exemplaires un rapport détaillé sur les travaux réalisés. Toutes les informations fournies deviennent la propriété de l'État.

    83 :Article 83 : Option sur les installations et constructions à la fin des titres miniers

    Lors du retrait ou à l'expiration d'un permis d'exploitation ou d'une concession minière, l'État bénéficie d'un droit de préemption pour acquérir tout ou partie des installations et constructions d'utilité publique destinées à l'exploitation pour un prix n'excédant pas leur valeur comptable résiduelle auditée.

    L'État dispose d'un délai de trois (03) mois à compter de la fin du permis d'exploitation ou de la concession pour faire connaître au titulaire son intention d'exercer ce droit.

    84 :Article 84 : Renonciation

    Le Titulaire d’un titre minier ou d'une autorisation peut y renoncer en totalité ou en partie sous réserve d'un préavis de trois (3) mois pour des raisons d'ordre technique ou économique justifiées ou en cas de force majeure dans le cas du permis de recherche, et six (6) mois pour le permis d'exploitation ou la concession minière.

    Toutefois, le titulaire du titre minier ou de l'autorisation demeure redevable du payement des droits et taxes dus et des obligations qui lui incombent relativement à l'environnement et à la réhabilitation des sites exploités même après la prise d'effet de la renonciation, ainsi que des autres obligations prévues dans le présent Code, ses textes d'application et dans le cahier des charges ou la convention minière.

    85 :Article 85 : Date d'effet de la renonciation

    La renonciation est confirmée par la signature d'un arrêté du Ministre en charge des Mines pour les permis de recherche et par décret pour les permis d'exploitation et les concessions minières, dans un délai n'excédant pas la période de préavis.

    86 :Article 86 : Portée de la renonciation

    La renonciation peut être totale ou partielle. Une renonciation partielle peut porter sur certaines des substances énumérées dans le permis ou certaines surfaces ou sur les deux.

    Lorsque la renonciation porte sur des surfaces, les surfaces abandonnées forment dans la mesure du possible un bloc compact dont les côtés sont orientés nord-sud et est-ouest, et qui est rattaché à l'un des côtés du périmètre du titre.

    La renonciation à tout ou partie des droits conférés par un titre d'exploitation emporte en particulier renonciation dans la même mesure, aux droits qui y sont attachés.

    87 :Article 87 : Force Majeure

    Constitue un cas de force majeure, tout événement, acte ou circonstance imprévisible, irrésistible, hors du contrôle ou de la volonté d’une Partie, qui entrave ou rend impossible l’exécution par cette Partie de ses obligations.

    Les événements suivants peuvent constituer des cas de Force Majeure : 1. la guerre (déclarée ou non), insurrection armée, troubles civils, blocus, émeutes, sabotage, embargo, grèves générales ;

    2. toute catastrophe naturelle, incluant les épidémies, tremblements de terre, tempêtes, inondations, éruptions volcaniques, tsunami ou autres intempéries, explosions et incendies ;

    3. toute autre cause ne relevant pas du contrôle de la Partie impliquée telle que définie dans le présent article, à l’exception des difficultés économiques résultant des fluctuations du prix du marché.

    En conséquence, ne constitue pas un cas de force majeure au sens du présent Code, tout acte ou événement dont il aurait été possible de prévoir la réalisation et de se prémunir contre ses conséquences en faisant preuve d’une diligence raisonnable. De même, ne constitue pas un cas de force majeure, tout acte ou événement qui rendrait seulement l'exécution d’une obligation plus difficile ou plus onéreuse pour son débiteur.

    La Partie qui invoque le cas de force majeure devra, aussitôt après la survenance ou la révélation de celui-ci dans un délai maximum de quinze (15) jours, adresser à l’autre Partie une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur l'application des obligations contenues dans l’acte institutif.

    Dans tous les cas, la Partie concernée devra prendre toutes dispositions utiles pour minimiser l’impact de la force majeure sur l'exécution de ses obligations et assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure.

    Si, suite à la survenance d’un cas de force majeure, la suspension des obligations excédait un (1) mois, les Parties doivent se rencontrer dans les plus brefs délais, à la demande de la partie la plus diligente, pour examiner les incidences desdits évènements sur l'exécution de la Convention et, en particulier, sur les obligations financières de toute nature incombant à chaque partie, leurs Sociétés Affiliées et leurs Sous-traitants. Dans ce dernier cas, les Parties rechercheraient une solution financière adéquate pour adapter le Projet à la nouvelle situation en prenant, en particulier, toute mesure remettant les Parties dans une situation économique rééquilibrée pour poursuivre le Projet.

    En cas de désaccord sur les mesures à prendre trois (3) mois après la survenance du cas de force majeure, conformément à l’article 219 du présent Code, une procédure de conciliation puis le cas échéant, d’arbitrage, pourra être engagée immédiatement à la requête de la Partie la plus diligente.

    88 :Article 88 nouveau : Rétrait des Titres miniers et Autorisations Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Les Titres miniers et Autorisations institués en vertu du présent Code peuvent être retirés par l’autorité qui les a émis pour l’un des motifs ci-après :

    ° L'activité de recherche ou d'exploitation est suspendue ou restreinte gravement pendant plus de six (6) mois pour la recherche, et plus de douze (12) mois pour l’exploitation sans motif légitime et de façon préjudiciable à l’intérêt général.

    ° L'étude de faisabilité produite démontre l'existence d'un Gisement économiquement et commercialement exploitable à l’intérieur du périmètre du permis de recherche sans être suivie d’une mise en exploitation dans les délais et selon les modalités prévues aux articles 34 et 41 du présent Code.

    ° L'infraction à l'une des dispositions du présent Code décrite ci-dessous :

    1. Travaux miniers ou montant des dépenses du titulaire inférieur de 25% sur un total de deux années consécutives à l’intégralité du programme minimum de travaux ou du montant minimum de dépenses prévues pour cette période par le Titre minier ou par le cahier des charges de la Concession, sauf cas de force majeure dûment justifié, de tel cas de force majeure ne pouvant excéder douze (12) mois ;

    2. Défaut de démarrage des travaux six (6) mois à compter de la date de l’octroi du permis de recherches ; retard de dix-huit (18) mois pour le Permis d’exploitation et deux (2) ans pour la Concession, le tout selon les modalités prévues aux articles 34 et 41 du présent Code.

    3. Défaut de tenue par le titulaire de ses registres d'extraction, de vente et d’expédition de façon régulière et conforme aux normes établies par la réglementation en vigueur, ou refus de production de ces registres aux Agents qualifiés de la Direction Nationale des Mines et de la Direction Nationale des Impôts.

    4. Non versement de taxes et/ou de redevances ;

    5. Activités de recherche ou d'exploitation en dehors du périmètre du Titre minier ou pour des substances non visées à ce titre ;

    6. Activités d'exploitation entreprises avec un Permis de recherche;

    7. Disparition des garanties financières ou pertes de capacités techniques qui garantissaient, au moment de la délivrance du Titre, la bonne exécution des opérations par le titulaire ;

    8. Cession totale, transfert ou Amodiation de l’ensemble des droits miniers sans l’autorisation préalable prévue à l’article 90 ci-après ;

    9. Cession […] sans paiement de la retenue à la source de la plus-value prévue à l’article 91-B ci- dessous ;

    10. Cession […] sans paiement de la retenue à la source de la plus-value prévue à l’article 91-C ci- dessous ;

    11. Cession, transfert ou Amodiation de tout ou partie des droits miniers issus du Permis de recherche ;

    12. Cas récurrent de fraude fiscale liée à la non sincérité des états financiers et du bilan ;

    13. Non-respect des dispositions du présent Code sur les conflits d’intérêts décrits à l’article 8 ci-dessus et le Code de bonne conduite décrit à l’Article 155 ci- après.

    Le retrait ne peut intervenir qu’après une mise en demeure adressée par le Ministre au titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation invitant celui-ci à apporter, dans les délais ci-dessous, la preuve du respect de ses obligations avant la date de la mise en demeure :

    ° un mois pour le Permis de recherche et les autorisations, et

    ° quarante cinq (45) jours pour le Permis d'exploitation et la concession minière.

    Dès réception de la mise en demeure et pendant toute la période de celle-ci, aucune activité technique n’est autorisée sur le Titre minier ou l’Autorisation concerné.

    89 :Article 89 : Extinction des droits et obligations du titulaire

    La décision de retrait d’un titre minier ou d’une autorisation précise la date à laquelle le Titre ou l’Autorisation prend fin.

    Tous les droits conférés au titulaire par le titre minier s'éteignent dès le retrait du titre. Les obligations dont la charge pesait sur le titulaire en raison du titre minier prennent également fin dès son retrait à l'exception des obligations mises à la charge de tout titulaire de titre minier à l'expiration de celui-ci par le présent Code et ses textes d'application.

    Le titulaire demeure également tenu de réparer les conséquences dommageables de son activité antérieure au retrait, et il reste justiciable des sanctions encourues au titre de cette activité, en particulier pour les fautes qui ont motivé le retrait.

    Le recours exercé contre la décision de retrait avant l'expiration d'un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de cette décision en suspend l'exécution.

    La décision de retrait peut toutefois subordonner l'effet suspensif d'un recours éventuel à la constitution par le titulaire d'une caution de garantie dont le montant serait acquis à l'État en cas de rejet du recours.

    Le montant maximal de la caution ou de la garantie exigible sera suffisant pour couvrir toutes les obligations à la charge du titulaire.

    CHAPITRE IV : CONDITIONS D'OBTENTION D'UN TITRE MINIER OU D'UNE AUTORISATION
    92 :Article 92 : Obligation de se conformer

    Aucune personne physique ou morale, y compris les propriétaires du sol ou de droits de surface ne peut, sur le territoire de la République de Guinée, ainsi que dans sa zone économique exclusive, se livrer à l'une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 ci-dessus, sans se conformer aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.

    Le refus total ou partiel de la part de l'État d'octroyer un titre minier ou une autorisation n'ouvre droit à aucune indemnisation pour le demandeur débouté dont la demande ne répond pas aux exigences du présent Code.

    Aucune personne morale ne peut obtenir un titre d'exploitation minière ou une autorisation d'exploitation de carrière si elle n'est pas constituée conformément à l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux droits des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (GIE).

    93 :Article 93 : Incapacités

    Aucune personne physique ne peut obtenir ni détenir un titre minier ou une autorisation en cas :

    • d'incompatibilité de son statut avec l'exercice des activités commerciales ;

    • de condamnation à une peine d'emprisonnement pour infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application ;

    • de non conformité de sa demande aux exigences du présent Code et de ses textes d'application

    94 :Article 94 nouveau : Solidarité Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Les titulaires de Titres miniers ou d’Autorisations demeurent solidaires de leurs amodiataires et Sous- Traitants en ce qui concerne les activités, objet de l’Amodiation et/ou de la sous-traitance.

    La solidarité s’applique en ce qui concerne les obligations douanières mais elle est exclue en matière de fiscalité intérieure.

    Lorsque plusieurs personnes sont copropriétaires d’un Titre minier ou d’une Autorisation d’exploitation de carrières, elles agissent à titre conjoint et solidaire.

    CHAPITRE V : GARANTIES GENERALES
    95 :Article 95 : Libertés Générales

    Dans le cadre des accords internationaux et du respect des lois et règlements de la République de Guinée, sont garantis aux personnes visées à l'article 15:
    • le droit de disposer librement de leurs biens et d'organiser leur entreprise ;

    • le droit d'embauche et de licenciement conformément aux lois et règlements en vigueur;

    • le libre accès aux matières ;

    • la libre circulation en République de Guinée de leur personnel et de leurs produits ;

    • le droit d'importer des biens et services ainsi que des fonds nécessaires aux activités ;

    • le droit de disposer des produits sur les marchés internationaux, d'exporter et de disposer des produits sur les marchés extérieurs.

    96 :Chapitre 96 : Non discrimination

    Dans le cadre de leurs activités professionnelles, les employeurs et les employés étrangers sont soumis aux lois et règlements de la République de Guinée sans discrimination aucune par rapport aux nationaux guinéens.

    Ils peuvent faire partie des organismes de défense professionnelle dans le cadre des lois et règlements de la République de Guinée et s'y faire représenter dans les mêmes conditions que les entreprises et les particuliers de nationalité guinéenne.

     

    TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX SOUTERRAINES ET GITES GEOTHERMAUX
    CHAPITRE I : RECHERCHE ET EXPLOITATION
    97 :Article 97 : Droit de se livrer à la recherche et à l'exploitation

    Nul ne peut se livrer à la recherche ou à l'exploitation de gîtes géothermiques ou d'eaux souterraines sur le territoire de la République de Guinée si ce n'est en vertu d'un permis de recherche ou d'un permis d'exploitation.

    98 :Article 98 : Usage des eaux souterraines et gîtes thermiques

    Les eaux enfermées dans le sein de la terre peuvent être exploitées soit en tant que gîtes géothermiques, quand leur température s'y prête, soit pour d'autres usages. Les titres portant sur ces eaux précisent l'usage en vue duquel ils sont délivrés.

    99 :Article 99 : Permis de recherche

    Le permis de recherche des eaux souterraines et des gîtes géothermiques est accordé par arrêté du Ministre des Mines sur recommandation du CPDM aux demandeurs ayant présenté une demande conforme aux exigences du présent Code et de ses textes d’application.

    Le permis de recherche d'eaux souterraines ou de gîtes géothermiques définit le périmètre dans lequel des forages peuvent être exécutés.

    100 :Article 100 : Permis d'exploitation

    Le permis d’exploitation des eaux souterraines et des gîtes géothermiques est accordé par arrêté conjoint du Ministre des Mines et du Ministre en charge de l’hydraulique sur recommandation du CPDM.

    Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques définit, par un périmètre et deux profondeurs, le volume qui pourra être exploité. Il peut également limiter le débit calorifique qui sera prélevé.

    Le permis d'exploitation de gîtes géothermiques peut imposer au titulaire des conditions particulières d'extraction, d'utilisation et de réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus afin de préserver les ressources du gisement dans toute la mesure du possible.

    Le permis d'exploitation d'eaux souterraines définit le périmètre d'exploitation. Il fixe le débit maximal qui pourra être prélevé par le titulaire.

    Sauf disposition contraire dans l'acte institutif du titre, le titulaire d'un permis d'exploitation d'eaux souterraines ne peut, en aucun cas, prélever un débit qui peut compromettre le renouvellement de ces eaux.

    Le permis d'exploitation d'eaux souterraines peut également définir par deux profondeurs le volume qui peut être exploité.

    101 :Article 101: Exploitation des eaux souterraines et gîtes géothermiques

    L’exploitation des eaux souterraines et gîtes géothermiques doit être conduite de manière à assurer une exploitation rationnelle des ressources.

    Dans ce but, les titulaires des titres y afférent doivent mener les travaux à l'aide de techniques confirmées de l'industrie hydraulique et énergétique, de manière à préserver les eaux de toute pollution conformément aux dispositions du présent Code, du Code de l’Eau et du Code de l’Environnement.

    102 :Article 102 : Périmètre

    Le périmètre d'un permis d'exploitation d'eaux souterraines ou de gîtes géothermiques délivré à la suite d'un permis de recherches englobe ceux des forages effectués dans le cadre de ces recherches qui ont permis d'atteindre les eaux présentant des qualités favorables à l'exploitation.

    CHAPITRE II : RÉGIMES JURIDIQUES
    103 :Article 103: Régimes juridiques

    Un arrêté du Ministre en charge de l'Hydraulique fixe les conditions auxquelles l'exploitation d'eaux souterraines doit être considérée de faible importance et peut être entreprise par dérogation aux règles du présent Code, en particulier pour le forage et l'utilisation de puits pour des usages domestiques.

    Les régimes définis pour les mines par le présent Code et ses textes d'application, et pour l'hydraulique par le Code de l'Eau et ses textes d'application, s'appliquent, le cas échéant, aux activités de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques et d'eaux souterraines en toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent titre et aux textes prévus pour son application.


     

    TITRE IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES OU DE CARRIERES
    CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS
    104 :Article 104: Exploitation des ressources minières nationales

    Les opérations minières ou de carrières doivent être conduites de manière à assurer l'exploitation rationnelle des ressources minières conformément aux dispositions du présent Code, de celles du Code de l’environnement et de leurs textes d'application.

    Dans ce but, les titulaires des titres miniers (à l’exception des activités artisanales) doivent mener les travaux à l'aide de techniques confirmées de l'industrie minière.

    105 :Article 105: Election de domicile

    Tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d'une autorisation émise en vertu du Code Minier, à moins qu'il ne réside en République de Guinée, doit y faire élection de domicile et y avoir un représentant dont il fait connaître l'identité et les qualifications à l'Administration des mines. Le mandataire ainsi désigné doit être suffisamment informé des activités entreprises pour pouvoir fournir à l'Administration tous les renseignements requis.

    106 :Article 106: Indemnisation pour préjudices et dommages

    Le titulaire d’un titre minier ou de carrière ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte sont tenus d'indemniser l'État ou toute autre personne pour les dommages et préjudices qu'il a pu causer, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    107 :Article 107: Préférence aux Entreprises guinéennes

    Le titulaire de titre minier ou de carrière ainsi que les entreprises travaillant pour son compte doivent accorder la préférence aux entreprises guinéennes de leur choix pour tout contrat, à condition qu'elles offrent des prix, quantités, qualités et délais de livraison comparables. Dans tous les cas, la part des PME, PMI et entreprises appartenant ou contrôlées par des guinéens devra être progressive dans le respect des minima ci-dessous:

    Part minimale des PME, PMI et entreprises appartenant ou contrôlés par des guinéens dans la fourniture des biens et services aux sociétés minières.

    Périodes d’exploiation

    Rechreche

    Développement

    1ére – 5éme

    année

    6éme – 10éme

    année

    11éme-15éme

    année

    10%

    20%

    15%

    25%

    30%

    Afin de promouvoir le développement du secteur privé, les titulaires de Permis d’exploitation ou de concessions ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte, doivent exécuter le plan de soutien à la création et/ou au renforcement des capacités des PME, PMI et entreprises appartenant ou contrôlés par des guinéens pour la fourniture de biens et services largement utilisés dans leurs activités.

    Chaque titulaire de titre minier devra soumettre annuellement au Ministre en charge des Mines un rapport sur son recours aux PME, PMI et entreprises appartenant ou contrôlées par des Guinéens, qui détaillera les progrès du titulaire de titre minier pour parvenir à la part minimale définie dans cet article, ainsi que ses activités en faveur de la création ou du renforcement des capacités guinéennes. Ce rapport dont un exemplaire est déposé au Ministère en charge des PME et PMI, sera publié au Journal Officiel et sur le site web officiel du Ministère en charge des Mines.

    108 :Article 108 nouveau : Emploi du personnel Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Le titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte doivent se conformer aux exigences de la Loi applicable à l’égard des normes de travail.

    Les permis de travail aux étrangers dans le secteur minier sont délivrés par l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) ou tout service en tenant lieu, après avis de l’Administration minière.

    Sous réserve de l’alinéa 1, le titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation devra employer en priorité des cadres guinéens ayant les compétences requises. En conséquence, le titulaire d’un Titre d’Exploitation minière ou d’une Autorisation d’exploitation de carrières doit, pendant la phase de développement, présenter au Ministère en charge de la Formation Professionnelle et à l’Administration minière un plan de formation des cadres guinéens pour leur permettre d’acquérir les compétences exigées par le management de l’entreprise afin d’occuper des postes d’encadrement dans les cinq premières années à compter de la date du démarrage de la production commerciale.

    Les modalités de sélection sont annoncées par voie de presse.

    Le titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation ainsi que les entreprises travaillant pour son compte sont tenus d’employer exclusivement des Guinéens pour tous les emplois ne nécessitant pas de qualification. La direction du titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation pourra réserver certains postes ne nécessitant pas de qualification aux ressortissants de la Communauté locale.

    Sous réserve de la Loi applicable, le titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation peut employer un nombre raisonnable de travailleurs expatriés.

    Le quota minimal d’employés guinéens par phase d’évolution du projet et /ou par période d’exploitation de la société est défini dans le tableau ci-dessous :

    Quota minimal d’employés guinéens par catégorie aux différentes phases d’évolution de la société


    Périodes d'exploitation
    Catégories de travailleurs Recherche Développement 1ère 5ème année 6ème 10ème année 11ème à 15ème année
    Cadres de direction 33% 20% 60% 80% 90%
    Encadrement 50% 30% 80% 90% 100%
    Ouvriers qualifiés 66% 40% 80% 95% 100%
    Ouvriers non qualifiés 100% 100% 100% 100% 100%

    Le non-respect des présents quotas exposera le titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation à une sanction pécuniaire dont le montant et les modalités de paiement seront définis dans un texte d’application.

    Dès la Date de la première production commerciale, le Directeur Général Adjoint du titulaire d’un Titre d’Exploitation minière ou d’une Autorisation d’exploitation de carrières doit être un Guinéen ayant les compétences requises pour occuper cette fonction, recruté par la société suivant ses propres procédures.

    Au bout d’une période de cinq (5) ans à compter de la Date de première production commerciale, le Directeur Général de la société en exploitation doit être un Guinéen ayant les compétences requises pour occuper cette fonction, recruté par la société suivant ses propres procédures.

    Au bout d’une période de cinq (5) ans à compter de la Date de première production commerciale, le Directeur Général de la société en exploitation doit être un Guinéen ayant les compétences requises pour occuper cette fonction, recruté par la société suivant ses propres procédures.

    Chaque titulaire de Titre minier ou d’Autorisation devra soumettre annuellement au Ministère en charge de l’Emploi et au Ministère en charge des Mines un rapport sur son recours à l’emploi des Guinéens, qui détaillera les progrès du titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation pour parvenir aux quotas définis dans cet article, ainsi que ses activités en faveur de la création d’emploi ou du renforcement des capacités guinéennes. Ce rapport sera publié au Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre.

    109 :Article 109 nouveau : Formation du personnel Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Tous les titulaires de Titres miniers ou d’Autorisations ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte sont tenus d’établir et de soumettre à l’approbation de l’Office National de la Formation et du Perfectionnement Professionnel (ONFPP) ou tout service en tenant lieu, un programme de formation et de perfectionnement qui favorise le plus possible le transfert de technologie et de compétence au bénéfice des entreprises et du personnel guinéen; et un programme de guinéisation conformément aux quotas minimum fixé dans l’article précédent.

    Le plan de formation et de perfectionnement devra notamment comporter :

    ° l’accueil des diplômés des écoles professionnelles et des universités pour les stages de mise en situation professionnelle pour une durée de six (6) mois et de découverte de l’entreprise pour les élèves et étudiants en formation initiale pour une durée de deux (2) mois ;

    ° la participation d’employés guinéens à des cours et/ou à des stages organisés en République de Guinée ou à l’étranger.

    L’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi (AGUIPE) ou tout service en tenant lieu pourra demander à l’investisseur de compléter la formation des employés guinéens par leur participation à des opérations menées à l’étranger afin de leur donner l’expertise dans les différents secteurs de l’activité minière.

    Les titulaires de Titres miniers ou d’Autorisations ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte devront établir un plan de carrière et de succession pour tous les employés, notamment ceux de l’encadrement et de la direction, ou pour tout emploi nécessitant une expertise particulière dans le cadre du respect des quotas minimum fixés dans l’article précédent.

    Les employés expatriés des titulaires de Titres miniers ou d’Autorisations, ainsi que ceux des entreprises travaillant pour leur compte doivent bénéficier d’un permis de travail qui fixe en amont le nombre d’années pendant lequel ils doivent rester dans l’entreprise. Cette durée doit correspondre à la durée initiale prévue par la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers en République de Guinée et le Code du travail. Elle est renouvelable une seule fois.

    CHAPITRE X : TRANSPARENCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LE SECTEUR MINIER
    153 :Article 153 : Obligation d’identification des titulaires

    Tout titulaire ou demandeur de titre minier ou d’exploitation de carrières ainsi que leurs sous-traitants directs ont l’obligation de fournir au CPDM, l’identité de toutes les parties ayant des intérêts dans le titre, notamment :

    • Les actionnaires légalement identifiés de chaque société composant le demandeur et, le titulaire ou son sous-traitant;

    • Les filiales de chaque société composant le demandeur, le titulaire ou son sous-traitant, leur lien avec la société et la juridiction dans lesquelles elles opèrent ;

    • L’identité des directeurs et cadres seniors de chaque société composant le demandeur, le titulaire ou son sous-traitant, chaque actionnaire de ces sociétés, toute personne estimée contrôler la société, et toute personne détentrice de cinq pour cent (5%) ou plus des droits de vote donnant droit au contrôle de la société ou des droits au bénéfice de la société, et la chaîne par laquelle ces droits sont exercés.

    154 :Article 154 : Interdiction de paiement de pots-de-vin par les sociétés

    Il est interdit à toute société active ou intéressée au secteur minier guinéen, ou à tout fonctionnaire, directeur, employé, représentant ou sous-traitant d’une telle société, ou à tout actionnaire de celle-ci agissant au nom d’une telle société, sous peine de poursuite, de proposer des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques à :

    • un officiel du Gouvernement guinéen ou à un Elu afin d’influencer une décision ou un acte pris, dans le cadre de l’exercice de fonctions relatives au secteur minier, y compris mais pas seulement, l’attribution de titres miniers, la surveillance ou le contrôle des activités minières, le suivi du paiement des recettes minières, et l’approbation des demandes ou décision visant à proroger, amodier, céder, transférer ou annuler un titre minier ;

    • un autre individu, une association, société, ou personne physique ou morale afin d’utiliser son influence supposée ou réelle sur tout acte ou décision de tout officiel du Gouvernement guinéen ou Elu dans le cadre de l’exercice de fonctions relatives au secteur minier telles que définies dans le paragraphe précédent.

    155 :Article 155 : Code de bonne conduite

    Toute personne physique ou morale possédant un titre minier, fournissant une demande pour un titre minier, négociant des droits miniers avec le Ministère en charge des Mines ou tout autre organe du gouvernement guinéen, ou participant à un appel d’offres pour un titre minier, signera avec le Ministre en charge des mines un Code de bonne conduite précisant au minimum :

    • son engagement à respecter les lois guinéennes, y compris les dispositions du présent Code relatives à l’interdiction de paiement des pots-de-vin par les sociétés ;

    • son engagement à coopérer avec le Gouvernement guinéen ou le Parlement dans le cadre de toute enquête sur des violations présumées des dispositions du présent Code relatives à l’interdiction de paiement des pots-de-vin par les sociétés ;

    • son engagement à respecter les douze principes de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).

    La non-signature d’un tel Code de bonne conduite entrainera l’exclusion de la personne physique ou morale de tout octroi de titre minier.

    Les Codes de bonne conduite signés doivent être publiés dans le Journal Officiel et sur le Site Web officiel du Ministère en charge des Mines.

    156 :Article 156 : Plan de surveillance contre la Corruption

    Chaque titulaire d’un titre minier présentera au Ministère en charge des Mines et de la Géologie, quatre vingt dix (90) jours après la fin de chaque année civile, au plus tard, un Plan de Surveillance contre la Corruption .

    Ce Plan, publié sur le Site Web Officiel du Ministère ou dans un journal de large diffusion, devra contenir les éléments suivants :

    • les stratégies menées pendant l’année précédente pour s’assurer que le titulaire et tout fonctionnaire, directeur, employé, représentant ou sous-traitant du titulaire ou tout actionnaire de celui-ci agissant dument en son nom, ont respecté les dispositions du présent Code relatives à l’interdiction de paiement des pots-de-vin par les sociétés, incluant mais ne se limitant pas à l’adoption et la mise en place de mécanismes de surveillance internes, la formation des employés et associés dans le domaine de la prévention de la Corruption, et l’organisation d’audits et d’enquêtes internes destinés à la prévention et à l’identification d’actes de corruption ;

    • tout cas avéré de violation des dispositions du présent Code relatives à l’interdiction de paiement des pots-de-vin par les sociétés par les personnes visées au paragraphe précédent, porté à l’attention du titulaire, suite à une enquête interne, ou par d’autres moyens, et les actions prises pour enquêter et, si nécessaire, réprimer le délit ;

    • les stratégies envisagées pour l’année suivante pour s’assurer que le titulaire et les personnes visées aux paragraphes précédents respectent les dispositions du Présent Code relatives à l’interdiction de paiement des pots de-vin par les sociétés, incluant, mais ne se limitant pas à l’adoption et la mise en place de mécanismes de surveillance internes, la formation des employés et associés dans le domaine de la prévention de la corruption, et l’organisation d’audits et d’enquêtes internes destinés à la prévention et à l’identification d’actes de corruption.

    157 :Article 157 : Pénalités –retrait de titre

    Outre les dispositions pénales prévues au Titre VIII du présent Code, la violation par un titulaire d’un titre minier, ou par un des fonctionnaires, directeurs, employés, représentants, sous-traitants du titulaire ou actionnaires de celui-ci agissant dument en son nom, des dispositions du présent Code relatives à l’interdiction de paiement des pots-de-vin par les sociétés, pourra entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait du titre minier concerné.

    La prise de la sanction sera précédée d’une analyse qui portera sur :

    • la gravité de l’infraction ;

    • le temps mis depuis la commission de l’infraction ;

    • les actions mises en place par le titulaire afin de constater l’infraction et d’informer le Gouvernement ;

    • le niveau d’investissement déjà engagé par le titulaire afin de développer le projet.

    Toute décision du Ministère en charge des Mines d’effectuer un retrait sera soumise pour avis favorable à la Commission Nationale des Mines, et publiée dans le Journal Officiel et le site web officiel du Ministère.

    158 :Article 158 : Interdiction d’actes de concussion aux personnes exerçant une fonction publique ou élective

    Il est interdit à tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, ou tout autre représentant de l’Administration publique guinéenne ou tout élu chargé de se prononcer sur un acte de gestion du secteur minier, de solliciter ou d’agréer, sous peine de poursuites, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir, s’abstenir d’accomplir ou abuser de son influence dans l’exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre de l’attribution des titres miniers, la surveillance des activités et des paiements, et l’approbation des demandes ou décisions de prorogation, d’amodiation, de cession, de transfert ou d’annulation d’un titre minier.

    CHAPITRE II : ZONES FERMÉES, PROTÉGÉES OU INTERDITES À LA RECONNAISSANCE, À LA RECHERCHE ET À L'EXPLOITATION DES MINES
    110 :Article 110: Zones fermées

    Pour des motifs d'ordre public, des Décrets du Président de la République sur proposition du Ministre en charge des Mines peuvent, pour une durée limitée, classer certaines zones comme zones fermées et suspendre dans ces zones l'attribution d'autorisation de reconnaissance ou d'exploitation artisanale, de permis de recherche ou d'exploitation et de concessions minières pour certaines ou toutes substances minières ou de carrière.

    111 :Article 111: Zones protégées ou interdites

    Des périmètres de dimensions quelconques, à l'intérieur desquels la reconnaissance, la recherche et l'exploitation des substances minières ou de carrière sont soumises à certaines conditions ou simplement interdites, peuvent être établis partout où l'intérêt général l'exige, notamment pour la protection des édifices et agglomérations, des lieux de culte ou de sépulture, points d'eau, zones côtières, voies de communications, ouvrages d'art et travaux d'utilité publique, sans que le titulaire puisse réclamer le paiement d'une quelconque indemnité à cet effet.

    Une indemnité représentant le montant des dépenses afférentes aux travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés sera toutefois due au cas où le titulaire devrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrage régulièrement établis par lui antérieurement à la classification de ces périmètres comme zones protégées ou interdites.

    Aucun travail de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minières ou de carrière ne peut être ouvert, sans autorisation, à la surface et dans un rayon de cent (100) mètres:

    • autour des propriétés closes de murs ou d'un dispositif équivalent, villages, groupes d'habitations, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme sacrés, sans le consentement du propriétaire ;

    • de part et d'autre des voies de communication, conduites d'eau, et, généralement, à l'entour de tous travaux d'utilité publique et ouvrage d'art.

    Les mesures prévues au présent article sont prises par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et des Ministres chargés des Départements concernés.

    Est, en tout état de cause interdite, l’ouverture de carrières et/ou de mines en bordure de mer.

    112 :Article 112: Zone de protection

    Un arrêté du Ministre en charge des Mines peut, à la demande du titulaire d’un titre d'exploitation ou de concession minière, et après enquête menée par la Direction Nationale des Mines, définir autour des sites de travaux du titulaire une zone de protection dans laquelle les activités des tiers sont interdites en tout ou partie.

    113 :Article 113: Zones élargies de sécurité

    A l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'un titre de carrière, un Arrêté du Ministre en charge des Mines peut, le titulaire entendu, interdire, restreindre ou soumettre à certaines conditions, l'exécution de travaux de recherches ou d'exploitation par le titulaire dans les zones élargies de sécurité qu'il établit autour des bâtiments et ouvrages visés ci-dessus, ou au contraire, autoriser certains travaux dans les zones élargies de sécurité.

    114 : Article 114: Indemnisation

    Le titulaire d’un titre minier ou d'un titre de carrière dont les travaux sont affectés par des mesures prises en application de l'article précédent ou par le retrait de telles mesures est indemnisé par l'État pour les ouvrages qu'il doit démolir et pour ceux qui deviennent inutiles, lorsque ces ouvrages ont été édifiés avant la notification de l'Arrêté visé à l'article précédent.

    Pour obtenir cette indemnité, le titulaire doit fournir à l'administration minière un état des dépenses qu'il a engagées et des coûts qu'il a supportés pour les ouvrages démolis ou devenus inutiles.

    Ces dépenses et coûts devront faire l'objet d’une expertise en vue de leur approbation par le Ministre en charge des Mines.


    CHAPITRE III : RELATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS ENTRE EUX, AVEC L'ÉTAT, AVEC LES TIERS ET AVEC LES COMMUNAUTES LOCALES
    SECTION I : DES RELATIONS ENTRE MINES VOISINES
    115 :Article 115: Travaux d'intérêt commun

    Dans le cas où il serait nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication des mines voisines pour les besoins de leur aérage ou de l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement des eaux, de transport ou de secours destinées au service des mines voisines, les titulaires des titres miniers considérés ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux et sont tenus d'y participer chacun à proportion de ses intérêts.

    116 :Article 116: Responsabilité civile

    Lorsque les travaux du titulaire d’un titre minier occasionnent des dommages aux activités du titulaire d'un autre titre minier, réparation est due à ce dernier dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile.

    117 :Article 117: Exceptions

    Par exception à l'article précédent, lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine à raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, il y aura, de ce seul fait, lieu à une indemnité qui sera fixée en tenant compte également des éventuels avantages résultant par endroits ou par moment pour l'exploitation de la mine qui subit le dommage, d'un meilleur écoulement des eaux imputables aux travaux de la mine voisine considérée.

    118 :Article 118 : Bande frontalière

    Le titre minier ou un Arrêté ultérieur du Ministre en charge des Mines, pris sur recommandation de la Direction des Mines, peut créer une bande frontalière de largeur raisonnable dans laquelle les travaux du titulaire d’un titre minier sont restreints ou interdits en vue de protéger les travaux sur une mine voisine qui est en exploitation ou qui pourrait l'être.

    La création de cette bande frontalière ne donne aucun droit à indemnité aux titulaires en présence.

    119 :Article 119: Différends non réglés

    La Direction Nationale des Mines sera informée par les parties de tout différend minier entre mines voisines qui n'aurait pas été réglé à l'amiable

    SECTION Il : DES RAPPORTS AVEC L'ÉTAT
    120 :Article 120: Autorisations particulières

    Le titulaire d’un titre minier peut, à l'intérieur du périmètre de son titre, entreprendre des travaux et activités, établir des installations et construire des bâtiments utiles ou annexes à la mise en œuvre des droits de recherche ou d'exploitation qu'il tient de ce titre. Il reste néanmoins assujetti au respect des dispositions des articles 68, 72 du présent Code, ainsi qu’à celles du premier alinéa de l’article 78 du Code forestier.

    Toutefois, pour les activités suivantes, le titulaire est tenu d'adresser une demande au Ministre en charge des Mines en vue de l'obtention d'une autorisation particulière accordée par Arrêté du Ministre concerné :

    • Dégagement du sol de tous les arbres, arbustes et autres obstacles, et coupe du bois nécessaires aux activités du titulaire en dehors des terrains dont le titulaire aurait la propriété ;

  • Exploitation des chutes d'eau non utilisées ni réservées et aménagement de ces chutes pour les besoins de ses activités ;
  • Implantation d'installations de préparation, de concentration ou de traitement chimique ou métallurgique ;
  • Création ou aménagement de routes, canaux, pipelines, canalisations, convoyeurs ou autres ouvrages de surface servant au transport de produits en dehors des terrains dont le titulaire aurait la propriété ;
  • Création ou aménagement de chemins de fer, ports maritimes ou fluviaux et aéroports.

  • 121 :Article 121 nouveau : Réalisation et appropriation des infrastructures Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    La réalisation des infrastructures nécessaires à l’Activité minière se fait par l’Etat ou dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé (PPP). Dans tous les cas l’Etat agira soit directement soit par l’intermédiaire de toute entité qu’il détient ou qu’il contrôle.

    Les projets d’infrastructure sont soumis à un appel d’offres international compétitif, et seront dans tous les cas conformes au schéma directeur des infrastructures de transport qui garantit l’accès des infrastructures à des tiers

    Quel que soit le mode de financement, les infrastructures de transport (chemin de fer, routes, ponts), portuaires, aéroportuaires, les cités et leurs annexes, les canalisations d’eau et lignes de transport d’électricité, ainsi que toute autre immobilisation à perpétuelle demeure à l’exception de l’outil de production, développées dans le cadre de la mise en valeur d’un Titre minier doivent être transférées à l’Etat gratuitement après la durée nécessaire à un juste retour sur investissement, à laquelle s’ajoute une période de cinq ans.

    Après le transfert de l’infrastructure à l’Etat, la société minière conservera un droit prioritaire sur l’utilisation de l’infrastructure. Selon les cas, elle en conservera l’opération, pour les infrastructures dédiées, ou l’Etat désignera par appel d’offres un opérateur indépendant, pour les infrastructures partagées.

    122 :Article 122 : Respect des engagements internationaux de l'État

    Tout titulaire de titre minier, tout intervenant dans la commercialisation des diamants, gemmes et or, tels que visés à l’article 59, sont tenus de se conformer aux engagements internationaux pris par l'État et applicables à leurs activités pour l'amélioration de la gouvernance dans le secteur minier, notamment ceux relatifs à la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), au processus de Kimberley et à l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).

    SECTION III : DES RAPPORTS AVEC LES TIERS
    123 :Article 123 : Droits des propriétaires

    Le droit minier n’éteint pas le droit de propriété. Aucun droit de recherche ou d’exploitation ne vaut sans le consentement du propriétaire foncier, de ses ayants droit, en ce qui concerne les activités impliquant la surface ou ayant un effet sur celle-ci.

    Les droits des propriétaires, usufruitiers et occupants du sol ainsi que ceux de leurs ayants droit ne sont pas affectés par la délivrance des titres miniers en dehors de ce qui est prévu au présent titre.

    Le titulaire d’un titre minier peut occuper dans le périmètre de ce titre les terrains nécessaires à ses activités, s'il y est autorisé par son titre ou par Arrêté du Ministre en charge des Mines.

    124 :Article 124: Indemnités

    Le droit de propriété s’exercera pendant toute la durée de l’exploitation à travers la perception d’une indemnité.

    Le titulaire du titre minier doit verser aux éventuels occupants légitimes des terrains nécessaires à ses activités, une indemnité destinée à couvrir le trouble de jouissance subi par ces occupants.

    Le montant, la périodicité, le mode de règlement et l’ensemble des autres modalités relatives aux indemnités visées ci-dessus seront fixées, conformément aux dispositions du présent Code et de ses textes d’application. Le montant de ces indemnités doit être suffisamment raisonnable pour ne pas compromettre la viabilité du projet et proportionnée aux perturbations causées par les opérations minières selon les procédures prévues par la Loi.

    125 :Article 125 nouveau : Utilité publique Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    L’Etat veillera à ce que le titulaire d’un Titre Minier ou d’une Autorisation obtienne le consentement du propriétaire foncier ou de ses ayants-droit dès que nécessaire. En l’absence du consentement du propriétaire foncier ou de ses ayants-droit, celui-ci peut se voir imposer par l’Etat, conformément à la règlementation en vigueur, une adéquate et préalable indemnisation, l’obligation de laisser effectuer les travaux sur sa propriété et de ne pas les entraver. Le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l’établissement des servitudes ou d’autres démembrements de droits réels ou de l’occupation, est fixé comme en matière d’expropriation.

    Lorsque l’intérêt public l’exige, le titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation peut faire poursuivre l’expropriation des immeubles et terrains nécessaires aux travaux miniers et aux installations indispensables à l’exploitation, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

    L’indemnité liée à l’expropriation pour cause d’utilité publique visée au présent article ne devra en aucun cas être inférieure à la totalité de celle relative aux droits des propriétaires prévus à l’article 124 ci-dessus.

    126 :Article 126 : Responsabilité, dommages et réparations

    Tous les dommages causés par le titulaire d’un titre minier aux propriétaires, usufruitiers et occupants légitimes du sol ou à plusieurs ayants droit, donneront lieu à réparation par le versement des indemnités visées à l’article 124 ci-dessus.

    En particulier, dans le cas où le propriétaire, l'usufruitier, l'occupant légitime du sol ou leurs ayants droit auraient entrepris des travaux ou posséderaient des installations qui deviendraient inutiles du fait de l'exploitation minière, le titulaire devra leur rembourser le coût de ces travaux ou installations ou, si elle est inférieure, leur valeur à la date à laquelle ils deviennent inutiles.

    Le montant de ces indemnités se compensera toutefois avec les avantages que ceux qui subissent ces préjudices peuvent, le cas échéant, retirer de l'activité et des travaux du titulaire du titre minier.

    127 :Article 127: Autorisation aux tiers et non réparation

    Toute personne qui entreprend des travaux, construit des immeubles ou établit des installations mobilières à l'intérieur du périmètre d'un permis d'exploitation ou d'une concession minière, doit préalablement obtenir une autorisation du Ministre en charge des Mines, après avis motivé, le cas échéant, des administrations concernées ; à moins qu'il ne s'agisse de travaux, d’immeubles ou d’installations destinés à l'exploitation minière et entrepris ou établis par le titulaire du titre minier ou par ladite personne.

    Les dommages causés par les activités d'exploitation minière aux travaux, immeubles et installations entrepris ou établis sans cette autorisation spéciale n'ouvrent aucun droit à réparation.

    SECTION lV : DES RAPPORTS AVEC L'ÉTAT ET LES TIERS
    128 :Article 128 : Utilisation d'infrastructures

    Sous réserve de la loi applicable, le titulaire d’un titre minier a accès et peut faire usage des routes, ponts, terrains d'aviation, installations portuaires et ferroviaires, installations connexes de transport ou autres, ainsi que les canalisations d'eau et d'électricité ou les voies de communication, établies ou aménagées par un organisme ou une entité détenu ou contrôlé par l'État, à l'exception des Forces Armées, sans avoir à payer des frais excédant ceux payés par les citoyens guinéens et autres personnes étrangères, le cas échéant. Le titulaire devra cependant prendre à sa charge toute réparation ou frais de remise en état des infrastructures appartenant à l'État résultant d'une utilisation excédant l'usure normale de ces installations.

    Les voies de communications établies ou aménagées par le titulaire d’un titre minier à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre de ce titre peuvent être utilisées par l'État ou par les tiers qui en feront la demande lorsqu'il n'en résultera aucun obstacle ni aucune gêne substantielle pour les activités du titulaire. Les modalités de cette utilisation seront définies en accord avec les parties prenantes.

    129 :Article 129: Matériaux de construction

    Le titulaire d'un permis d'exploitation ou d'une concession peut disposer, conformément à la règlementation, pour les besoins de ses activités d'exploitation et de celles qui s'y rattachent, des matériaux de construction dont ces travaux entraînent nécessairement l'abattage.

    L'État ou, dans les cas déterminés par l'État, l'occupant légitime du sol ou l'usufruitier, peut réclamer, s'il y a lieu, la disposition de ceux de ces matériaux qui ne seraient pas utilisés par le titulaire dans les conditions précitées.

    SECTION V : DES RELATIONS ENTRE LE DETENTEUR ET LES COMMUNAUTÉS LOCALES
    130 :Article 130 : Développement de la communauté locale

    Tout titulaire d’un titre d'exploitation doit contracter une Convention de Développement avec la communauté locale résidant sur ou à proximité immédiate de son titre d'exploitation ou de sa concession minière. Les modalités d'élaboration de ces conventions sont définies par arrêté conjoint des ministres en charge des mines et de la décentralisation.

    L’objet de cette convention est de créer les conditions favorisant une gestion efficace et transparente de la contribution au développement local payée par le titulaire du titre d’exploitation, et qui tienne compte du renforcement des capacités des communautés locales à la planification et à la mise en œuvre de leur programme de développement communautaire.

    La convention doit inclure, entre autres, les dispositions relatives à la formation des populations locales et plus généralement des guinéens, les mesures à prendre pour la protection de l’environnement et la santé des populations, et les processus pour le développement de projets à vocation sociale. Les principes de transparence et de consultation seront appliqués à la gestion du Fonds de Développement Local ainsi qu’à toute convention de développement de la Communauté locale qui sera publiée et rendue accessible à la population concernée.

    Le montant de la contribution du titulaire d’un titre d'exploitation au développement de la communauté locale est fixé à zéro virgule cinq pour cent (0.5%) du chiffre d'affaire de la société réalisé sur le titre minier de la zone pour les substances minières de catégorie 1 et à un pour cent (1%) pour les autres substances minières.

    Il est créé un Fonds de Développement Local (FDL) qui sera alimenté par cette contribution du titulaire du titre minier dès la première année d’exploitation. Les modalités d'utilisation de cette contribution et les règles de fonctionnement et de gestion du Fonds de Développement Local sont définies par un Décret du Président de la République.

    131 :Article 131: Fermeture de l'exploitation

    Le titulaire d’un titre d'exploitation est tenu de tout mettre en œuvre afin de procéder à la fermeture de son exploitation de manière progressive et ordonnée afin de préparer la Communauté à la cessation de ses activités. Il en avisera les administrations concernées au minimum douze (12) mois avant la date prévue de fermeture et préparera, six (6) mois avant cette date de fermeture, en collaboration avec l'Administration du territoire et la Communauté locale, un plan de fermeture de ses opérations d'exploitation.

    Dans le cadre de ce plan les services du Comité d’Evaluation des Impacts Sanitaires et Environnementaux (CEISE) ou de son équivalent sont requis en vue de déterminer la conformité et l’aptitude des mesures visant à viabiliser la zone de manière à la rendre compatible avec toute forme de vie et d’activité dans la zone, à savoir :

    • L’élimination des risques nuisibles à la santé et à la sécurité des personnes

    • La restitution du site dans un état acceptable par la communauté et

    • Le rétablissement de la végétation avec des caractéristiques identiques à celles de la végétation du milieu environnant.

    CHAPITRE IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SUBSTANCES RADIOACTIVES
    132 :Article 132 : Domaine d'application

    Les substances radioactives visées sont l'uranium, le thorium, les autres substances radioactives et leurs dérivés.

    133 :Article 133: Des conditions particulières

    Des Décrets du Président de la République sur proposition du Ministre en charge des Mines définissent les conditions particulières auxquelles sont délivrés les titres miniers pour les substances radioactives. Les conditions de détention, de transport et de stockage des substances radioactives sont fixées par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de l'Environnement et de la Santé Publique.

    134 :Article 134: Obligation de déclaration

    Toute personne, physique ou morale, qui identifierait des gîtes ou des indices de substances radioactives doit immédiatement en prévenir la Direction Nationale des Mines. Tout titulaire des substances radioactives doit immédiatement en faire la déclaration à la Direction Nationale des Mines.

    Toute opération dont résulte ou pourrait résulter le transfert de propriété ou de possession ou la transformation de substances radioactives ainsi que toute importation de ces substances sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre en charge des Mines.

    CHAPITRE V : DE L'EXPLOITATION DES REJETS DES MINES
    135 :Article 135: Autorisation préalable

    L'exploitation, le traitement et la valorisation des rejets d'exploitation, s'ils concernent des substances minières autres que celles pour lesquelles le titre est délivré, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par arrêté du Ministre en charge des Mines.

    136 :Article 136: Régime

    Les rejets d'exploitation sont soumis au régime minier ou au régime de carrière selon leur utilisation.

    CHAPITRE VI : OPÉRATIONS DE TRANSPORT, DE TRAITEMENT OU DE TRANSFORMATION, DE COMMERCIALISATION ET D’ASSURANCE
    137 :Article 137 nouveau : Droit de transport Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Le titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation peut, pendant la durée de validité de ce Titre et les six mois qui suivent, transporter ou faire transporter les produits de l’exploitation qui lui appartiennent jusqu’aux lieux de stockage, de traitement et de chargement.

    A l’exportation, l’Etat se réserve un droit de transport maritime de cinquante pour cent (50%) de la production. L’Etat exercera ce droit soit directement, soit par l’intermédiaire de toute autre entité agissant en son nom.

    L’exercice et la mise en œuvre de ce droit se feront conformément aux meilleures pratiques internationales. Le droit de transport ne pourra être exercé qu’à des conditions de prix, de délai de livraison, de sécurité et d’assurance équivalentes à celles qu’offriraient d’autres prestataires.

    L’exercice de ce droit est notifié par écrit au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année en cours, pour la production de l’exercice suivant.

    138 :Article 138 nouveau : Droit de commercialisation et droit de préemption Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Article 138 – I : Droit de Commercialisation

    L’Etat ou toute entité agissant en son nom se réserve le droit d’acheter et de commercialiser une quantité de la production du titulaire d’un Titre d’exploitation minière à hauteur de sa participation, pour toute offre de prix supérieure au prix FOB en cours.

    L’exercice de ce droit est notifié par écrit au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année en cours, pour la production de l’exercice suivant, ou lors de la conclusion des contrats de vente à long terme de la société titulaire d’un Titre d’exploitation minière.

    Ce droit est exercé dans des conditions au moins équivalentes à celles offertes par les autres acheteurs. Il ne peut remettre en cause les dispositions des contrats de vente du minerai en cours de validité et ne peut porter sur une quantité supérieure à la part correspondant à la participation de l’Etat dans la société titulaire du Titre d’exploitation minière. Les autres actionnaires de la société titulaire du Titre d’exploitation minière bénéficient d’un droit de préemption sur le minerai vendu par l’Etat à des tiers.

    Article 138 – II : Droit de préemption

    L’Etat ou toute entité agissant en son nom et pour son compte, peut exercer un droit de préemption sur les substances minières brutes ou transformées produites par les titulaires d’un Titre minier ou d’une Autorisation lorsque les transactions se font dans le cadre d’un marché non compétitif ou entre affiliés.

    L’Etat, ou l’entité agissant en son nom et pour son compte, qui exerce ce droit de préemption, doit acheter lesdites substances minières pour un prix égal à cent- cinq pour cent (105 %) du prix FOB en cours.

    Le droit de préemption ne peut porter sur plus de cinquante pour cent (50%) de la production du titulaire du Titre minier ou de l’Autorisation.

    Le droit de préemption ne peut être exercé que si l’Etat estime, sur la base de données fiables et concrètes, que les titulaires d’un Titre minier ou d’une Autorisation ont vendu leur production à un prix inférieur au prix de pleine concurrence sur une période continue supérieure ou égale à trois (3) mois.

    Les conditions relatives à l’exercice de ce droit sont fixées par voie réglementaire.

    Les titulaires d’un Titre minier ou d’une Autorisation sont invités à soumettre au Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances, pour approbation, les prix compris dans les termes de toute Convention d’Achat Préalable (CAP) ou de tout Accord similaire portant sur des prix fixés à long terme, négociés entre le titulaire et tout acheteur éventuel. Si, à l’issue d’un mois à compter de la date de la soumission à l’Etat des prix ou formules de prix proposés, le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances n’émettent aucune objection à l’attention du titulaire, l’approbation sera considérée octroyée. Dès l’approbation octroyée, l’Etat ne pourra pas exercer le droit de préemption défini au présent article pendant toute la durée du CAP ou de tout Accord similaire.

    Article 138 – III : Commercialisation de substances minières à un prix inférieur au prix de pleine concurrence

    Lorsque des substances minières brutes ou transformées produites par les titulaires d’un Titre minier ou d’une Autorisation, sont commercialisées par ces derniers à un prix inférieur au prix de pleine concurrence, lesdits titulaires font l’objet d’un réajustement de leur résultat imposable à due concurrence, et ce nonobstant l’application d’éventuelles sanctions fiscales et pénales en vertu des dispositions du Code Général des Impôts.

    Les conditions relatives à l’exercice de ce droit sont fixées par voie réglementaire.

    139 :Article 139 nouveau ; Droit de transformation Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Le titulaire d’un Titre d’exploitation minière, ou tout autre investisseur guinéen ou étranger est exhorté à établir en République de Guinée des installations de conditionnement, de traitement, de raffinage et de transformation de Substances minières ou de carrières, y compris l’élaboration de métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces Substances minières, conformément à la réglementation en vigueur.

    Les sociétés exploitant du minerai brut en République de Guinée sont tenues d’approvisionner en priorité les unités de transformation installées sur le territoire national. Les modalités de participation individuelle à cet approvisionnement font l’objet d’un arrêté du Ministre en charge des Mines sur avis conforme du Conseil des Ministres.

    140 :Article 140 : Obligation de se conformer au Code des assurances

    Le titulaire d’un titre minier ou de carrière ainsi que les entreprises travaillant pour leur compte sont soumis aux dispositions du Code des assurances en République de Guinée. La couverture des risques inhérents à toutes leurs activités en Guinée est obligatoire et se fait auprès d’une société agréée en République de Guinée.

    A la fin de chaque exercice fiscal une mission conjointe de la BCRG et des ministères en charge des mines et des finances procède à la revue des contrats d’assurances souscrits par les sociétés minières.

    Les infractions constatées lors de la mission font l’objet de sanctions prévues par la règlementation sur les assurances.

    141 :Article 141 : Déclaration

    Les opérations d'achat, de vente, d'importation, d'exportation de substances minérales ou fossiles ainsi que les opérations de conditionnement, de traitement de raffinage et de transformation y compris l'élaboration de métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces substances minérales ou fossiles effectuées sur le territoire de la République de Guinée sont soumises à déclaration préalable au Ministre en charge des Mines. Ces opérations font l'objet de réglementations séparées.

    CHAPITRE VII : DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE
    142 :Article 142 : Généralités

    Outre les dispositions de la présente loi, toute activité minière entreprise doit obéir à la législation et à la réglementation en matière de protection et de gestion de l'environnement et en matière de santé. En particulier, toute demande d'autorisation ou de titre d’exploitation doit comporter une étude d'impact environnemental et social conformément au Code de l’Environnement et ses textes d’application ainsi qu’aux standards internationaux admis en la matière.

    Les exigences de l'Administration sont modulées en fonction de l'ampleur des travaux prévus, allant d'une simple Notice d'Impact Environnemental pour un permis de recherches à une Etude d'Impact Environnemental et Social détaillée, accompagnée d'un Plan de Gestion Environnemental et Social, d'une Etude de Dangers, d'un Plan Hygiène Santé et Sécurité et d’un Plan de Réinstallation des Populations Déplacées pour un permis d'exploitation ou une concession minière.

    Le Plan de Réinstallation des Populations victimes des déplacements forcés causés par les opérations minières doit, en plus de l’aspect infrastructurel intégrer la compensation des pertes de revenu et de moyens de subsistance à la suite de ces déplacements. Cette installation ainsi que les compensations y afférentes seront assurés aux frais de la société minière suivant une procédure déterminée par le Gouvernement qui intégrerait les principes internationaux de participation et de consultation des populations affectées.

    Pour le permis de recherches, la notice d’impact environnementale doit être déposée avant le début des travaux et au plus tard six (6) mois après la date d’octroi du titre.

    Des techniques et méthodes adaptées doivent être utilisées pour protéger l'environnement, la sécurité des travailleurs et des populations riveraines conformément au Code de l’Environnement ou aux meilleures pratiques internationales en la matière.

    143 :Article 143: Protection de l'environnement et de la santé

    Afin d'assurer une exploitation rationnelle des ressources minières en harmonie avec la protection de l'environnement et à la préservation de la santé, les titulaires d'autorisations, de titres miniers et de carrières veillent à:

    - La prévention ou la minimisation de tout effet négatif dus à leurs activités sur la santé et l’environnement, notamment :

    • l’utilisation des produits chimiques nocifs et dangereux ;

    • les émissions de bruits nuisibles à la santé de l’homme ;

    • les odeurs incommodantes nuisibles à la santé de l’homme ;

    • la pollution des eaux, de l’air et du sol, la dégradation des écosystèmes et de la diversité biologique ;

    - la prévention et/ou au traitement de tout déversement et/ou rejet de façon à neutraliser ou à minimiser leur effet dans la nature ;

    - la promotion ou au maintien du cadre de vie et de la bonne santé générale des populations ;

    - La Prévention et la gestion du VIH/SIDA au plan local ;

    - une gestion efficace des déchets en minimisant leur production, en assurant leur totale innocuité, ainsi qu'à la disposition des déchets non recyclés d'une façon adéquate pour l'environnement après information et agrément des Administrations chargées des mines et de l'environnement.

    Le système de protection des travailleurs contre les maladies professionnelles et à caractère professionnel doit comporter les dispositions relatives à l’application des normes et des procédures définies par la Politique Nationale de Santé dans le cadre de l’exploitation et du fonctionnement des structures de soin du secteur minier dont entre autres, le dépistage des facteurs de nuisance, la visite médicale systématique des travailleurs au moins une fois l’an et la réalisation du Plan d’ajustement sanitaire.

    Le titulaire est directement responsable des dommages et préjudices de santé causés aux travailleurs et à la population de la zone géographique adjacente à son site d’activités minières au cas où il n’aurait pas respecté les termes de son plan sanitaire ou aurait violé l’une des obligations en matière de santé prévues au présent Code.

    En cas de cession le cessionnaire et le cédant d’un droit minier requièrent le CEISE, ou son équivalent, afin de procéder à l’audit sanitaire et à l’audit environnemental du site concerné.

    Ces audits déterminent les responsabilités et obligations sanitaires et environnementales du cédant pendant la période où il était titulaire du droit minier en cause.

    Les défrichements consistant à couper ou à extirper des arbres ou des végétaux ainsi que les travaux de fouille, d’exploitation de mines et de carrières, de construction de voie de communication dont l’exécution est envisagée dans le périmètre d’un titre minier sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre en charge des Forêts, et le cas échéant, à la délivrance d’un permis de coupe ou de défrichement.

    Les espèces forestières de valeur identifiées par le Code Forestier ou ses textes d’application jouissent d’une protection spéciale et ne peuvent être coupées, abattues ou mutilées lors des travaux de fouille, d’exploitation des mines et des carrières, de construction de voie de communication dont l’exécution est envisagée dans le cadre de la mise en œuvre d’un titre minier , qu’après autorisation préalable du Ministre en charge des Forêts.

    Le titulaire est tenu d'adresser une demande au ministre en charge des Mines en vue de l'obtention desdites autorisations accordée par Arrêté du Ministre concerné :

    144 :Article 144 : Fermeture et réhabilitation des sites d'exploitations

    Tout titulaire d'un permis d'exploitation de mine, de carrière ou d'une concession minière est tenu d'ouvrir et d'alimenter, en concordance avec son Plan de Gestion Environnementale et Sociale, un compte fiduciaire de réhabilitation de l'environnement afin de garantir la réhabilitation et la fermeture de son site d'exploitation. Ce compte est institué par décret et les modalités de son fonctionnement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres en charge des mines, de l’environnement et des finances,

    Les sommes ainsi affectées sont en franchise de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.

    La réhabilitation et la fermeture des sites d'exploitation impliquent notamment l'enlèvement par le titulaire de toutes les installations y compris toute usine d'exploitation se trouvant sur le terrain. Autant que faire se peut, les anciens sites d'exploitation doivent retrouver des conditions stables de sécurité, de productivité agricole, sylvicole et d'aspect visuel proches de leur état d'origine, adéquats et acceptables par les Administrations chargées des mines et de l'environnement.

    Le constat après inspection par les Administrations chargées des mines et de l'environnement de la bonne remise en état des sites d'exploitation donne lieu à la délivrance d'un quitus, après avis favorable du Comité d’Evaluation des Impacts Sanitaires et Environnementaux (CEISE) ou son équivalent, qui libère l'ancien exploitant de toute obligation concernant son ancien titre minier.

    L’avis du CEISE doit comporter:

    - une évaluation de l’application des mesures d’atténuation ou de remédiation préconisées dans l’étude d’impact environnemental et social, l’étude d’impact sanitaire et dans le programme d’appui au développement sanitaire de base des collectivités géographiquement concernées par le projet ;

    - une analyse du système sanitaire de la zone d’implantation comprenant l’identification du potentiel dangereux, l’évaluation du degré d’exposition et la caractérisation des risques majeurs avec calcul de la probabilité de survenue d’affections morbides et

    - une analyse du système environnemental du site comprenant une description de l’environnement physique, biologique et sociologique

    A défaut, et sans préjudice de toutes autres actions pouvant être entreprises contre le titulaire, les travaux de remise en état et de réparation des dommages sanitaires et environnementaux sont exécutés d'office et aux frais du titulaire par la Direction Nationale de l’Environnement ou toute autre administration désignée à cet effet en collaboration avec la Direction Nationale des Mines.

    CHAPITRE VIII : DE L'HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
    145 :Article 145: Obligation de réglementation

    Tout titulaire de titre minier ou de titre de carrière est tenu de respecter les normes d'hygiène et de sécurité les plus avancées telles qu'établies par le Ministre en charge des Mines en collaboration avec le Ministre en charge de la Santé publique, le Ministre en charge du Travail et le Ministre en charge de l'Environnement.

    Au cas où ces normes sont inférieures à celles respectées ailleurs par le titulaire, ces dernières prévalent. Il est à cet égard tenu de prendre et d'appliquer des règlements conformément à ces normes pour assurer dans des conditions optimales l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

    Le texte de ces règlements est préalablement soumis à l’approbation de la Direction Nationale des Mines après avis favorable du Comité d’Evaluation des Impacts Sanitaires et Environnementaux (C.E.I.S.E). Une fois qu'ils sont approuvés, des copies de ces règlements sont affichées dans les endroits les plus visibles pour les travailleurs sur les lieux de l'exploitation et des travaux.

    Lorsque dans une mine ou une carrière, certains travaux sont confiés à un entrepreneur ou à un sous-traitant, ce dernier est tenu d'observer et de faire observer les règlements en vertu du présent article.

    146 :Article 146: Cas de carence

    En cas de carence d'un titulaire de titre minier ou de carrière à prendre les règlements prévus à l'article 145 ci-dessus, le Ministre en charge des Mines peut, le titulaire entendu, prescrire par arrêté pris sur recommandation de la Direction Nationale des Mines, les mesures nécessaires pour assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

    En cas d'urgence ou de péril imminent, des mesures provisoires peuvent être prescrites par la Direction Nationale des Mines dans l'attente de l'arrêté visé à l'alinéa précédent.

    Dans tous les cas, le titulaire est tenu de prendre les mesures prescrites dans les délais impartis. A défaut, elles sont exécutées d'office aux frais du titulaire par la Direction Nationale des Mines.

    147 :Article 147: Dispositions relatives aux moins de dix huit (18) ans

    Aucune personne de moins de dix huit (18) ans ne doit être employée dans une mine ou une carrière ni sous terre ni au front de taille de travaux à ciel ouvert, ni au fonctionnement de machines servant à hisser ou déplacer des objets, ni à celui de treuils servant à remonter ou à descendre des personnes, ni enfin être préposée au dynamitage.

    148 :Article 148 : Utilisation des explosifs à usage civil

    L'importation, l'exportation, la fabrication, le stockage, la manutention, l'achat et la vente des explosifs à usage civil, relèvent des Ministres chargés des Mines et de la Sécurité.

    Les conditions d'importation, d'exportation, de fabrication, de stockage, de manutention, d'achat et de vente des explosifs à usage civil, sont délivrés par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la Défense et de la Sécurité.

    149 :Article 149 : Dispositions particulières relatives à l’Environnement, à la Santé et à la Sécurité

    Les dispositions du présent chapitre, relatives à l’Environnement, à la Santé et à la sécurité font l’objet de textes règlementaires pris conjointement par les Ministres en charge des Mines, de la Santé, de l’Environnement et de la Sécurité.

    CHAPITRE IX : DE LA PARTICIPATION DE L’ETAT, LA TRANSFORMATION SUR PLACE DES RESSOURCES MINERALES ET LA PROMOTION DE L’ACTIVITE MINIERE
    150 :Article 150 nouveau : Participation de l'Etat Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Article 150 - I : Pourcentages et modalités de la participation de l’Etat

    A compter de la date d’entrée en vigueur du présent Code, l’attribution faite par l’État d’un Titre d’exploitation minière donne immédiatement droit à une participation gratuite de l’Etat, à hauteur de quinze pour cent (15%) au maximum, dans le capital de la société titulaire du Titre.

    Cette disposition ne s’applique pas d’office aux Conventions minières signées et ratifiées avant l’entrée en vigueur du présent Code. Sa mise en application relativement auxdites Conventions minières (signées et ratifiées) est soumise aux conditions prévues à l’article 217 du présent Code.

    Cette participation ne peut être diluée par des augmentations éventuelles de capital. Cette participation est libre de toutes charges et aucune contribution financière ne peut, en contrepartie, être demandée à l’Etat. Cette participation est acquise dès la signature du Titre d’exploitation minière.

    Cette participation gratuite de l’Etat ne peut ni être vendue, ni faire l’objet de nantissement ou d’hypothèque. Elle offre à l’Etat tous les autres droits qu’offre aux actionnaires, l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique.

    L’Etat a le droit d’acquérir une participation supplémentaire, en numéraire, selon des modalités définies avec chaque société minière concernée dans le cadre de la Convention minière. Cette option d’acquisition peut être échelonnée dans le temps, mais ne peut être exercée qu’une seule fois. La participation totale de l’Etat due au titre du présent article ne peut excéder trente-cinq pour cent (35%).

    Le tableau ci-dessous fixe, par substance minière et dans la limite de base de trente cinq pour cent (35%), les taux de participation de l’Etat dans le capital des sociétés détentrices d’un Titre d’exploitation minière.

    Taux de participation de l’Etat dans les sociétés détentrices d’un Titre d’exploitation minière :

    Substances minières et produits dérivés

    Droit de participation non dilutive (%) Participation supplémentaire en numéraire (%)
    Bauxite 15 20
    Projet intégré Bauxite-Alumine* 5 30
    Alumine 7,5 27,5
    Aluminium 2,5 32,5
    Minerai de fer 15 20
    Acier 5 30
    Or et diamant 15 20
    Substance radioactive 15 20
    Autres substances minières 15 20

    *financement d'une mine de bauxite et d'une raffinerie d'alumine

    A la demande du titulaire d’un Titre d’exploitation minière, le droit de l’Etat d’acquérir une participation supplémentaire en numéraire dans le capital d’une société titulaire d’un Titre d’exploitation minière peut être réduit en contrepartie d’une augmentation pour une valeur équivalente, déterminée par un expert indépendant choisi de commun accord, selon la Substance minière concernée, du taux de la taxe sur l’extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l’article 161 ou de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l’article 161-I du présent Code dont est redevable cette société.

    La participation en numéraire de l’Etat est cessible et amodiable. L’Etat se réserve le droit de vendre aux enchères, selon un processus ouvert et transparent, tout ou partie de sa participation en numéraire, sans droit de préemption des autres actionnaires de la société titulaire du Titre d’exploitation minière.

    La décision et les modalités relatives à la cession de tout ou partie de la participation en numéraire de l’Etat doivent être conformes aux dispositions de la loi portant désengagement de l’Etat.

    Les actionnaires de la société titulaire du Titre d’exploitation minière doivent signer un pacte d’actionnaire qui définit, entre autres, les décisions qui ne sont pas prises sans la concertation préalable de l’Etat.

    Article 150 - II : Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier

    Il est institué une Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier dont l’actionnaire unique est l’Etat.

    Cette société est chargée de gérer en bon père de famille les titres de participation de l’Etat dans les sociétés titulaires d’un Titre d’exploitation minière. Ce faisant, cette société agit au nom et pour le compte de son actionnaire unique qui est l’Etat.

    Cette Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier a l’obligation de reverser sous forme de dividendes à son actionnaire unique, l’Etat, les produits et dividendes reçus.

    Les attributions et les modalités de fonctionnement de cette Société Anonyme en charge de la gestion du patrimoine minier sont déterminées par voie réglementaire.

    151 :Article 151: Facilitation des procédures administratives par le CPDM

    Pour faciliter les formalités administratives et les procédures relatives aux titres miniers, les demandeurs s'adressent au Centre de Promotion et de Développement Miniers (CPDM) chargé de la gestion et du maintien du cadastre minier et servant d'interface entre eux et l'Administration.

    Le CPDM se charge de faire avec diligence, les démarches auprès d'autres Services de l'Administration jusqu'à l'établissement du titre minier. Il notifiera au demandeur, après le dépôt de sa demande, la décision d'octroi ou non du titre minier ou de carrière, au plus tard quarante cinq (45) jours ouvrables pour un permis de recherche et trois (3) mois pour un permis d'exploitation ou une concession minière.

    152 :Article 152 : Fonds d’Investissement Minier

    Le Fonds d’Investissement Minier a pour objet le Financement de la Recherche minière, de la formation ainsi que des actions concourant à la promotion du secteur minier à travers l’entité de Gestion du Patrimoine Minier. II intervient notamment dans

    - le financement de tout ou partie des projets de recherches géologiques,

    - le financement des activités de renforcement des capacités du personnel relatives au développement du secteur minier ;

    - le financement de tout ou partie des prises de participations de l’Etat dans le secteur minier ;

    - le financement du contrôle de l’Activité minière et particulièrement du cadastre et le contrôle quantitatif et qualitatif des produits miniers et pétroliers

    - le financement des actions de promotion du secteur.

    Le budget affecté au Fonds d’Investissement Minier est inscrit chaque année en recettes et en dépenses dans la loi de Finances. Le montant alloué au Fonds correspond à celui découlant de l’application de l’article 165 du présent Code. Le décaissement de ces crédits s'effectue selon des procédures de décaissement rapide qui seront définies par arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et des Finances.

     

    TITRE V : DES DISPOSITIONS FINANCIERES
    CHAPITRE I : DROITS ET REDEVANCES MINIÈRES
    159 :Article 159 nouveau : Dispositions Générales Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Article 159 - I : Principe Général

    Outre les impôts, redevances et taxes prévus au Code Général des Impôts, le titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation est assujetti, pour ses activités en Guinée, au paiement des droits et redevances prévus aux articles 159-A à 164 du présent code minier.

    Sauf dispositions contraires, la procédure applicable pour le recouvrement et le contrôle de ces droits et redevances est celle de droit commun. En particulier, les principes et notions définis dans le Code Général des Impôts ou dans le Code des Douanes s’appliquent de plein droit pour les besoins du présent Code minier.

    Article 159 - II : Droits fixes et redevances annuelles

    L’attribution des Titres miniers et des Autorisations ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement, extension, prolongation, cession, transmission et Amodiation, sont soumis, à la délivrance de l’acte conférant les droits, au paiement d’un droit fixe dont le montant et les modalités sont fixés par voie réglementaire.

    Les Agents Collecteurs, les Comptoirs d’Achat et les Bureaux d’Achat Agréés pour la commercialisation des diamants, de l’or et autres substances précieuses sont assujettis au paiement d’une redevance fixe annuelle dont le montant est fixé par voie réglementaire.

    La liquidation et le recouvrement de ces droits sont déterminés par voie réglementaire.

    160 :Article 160 nouveau : Rédevances superficiaires Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Tout titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation d’exploitation de Substances de carrières qui lui donne le droit de se livrer à des Activités minières ou de carrières, est soumis au paiement annuel d’une redevance superficiaire, conformément au tableau ci- après pour les Substances minières, et à un arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances pour les Substances de carrières.

    Cette redevance superficiaire est proportionnelle à la superficie décrite dans le Titre minier ou dans l’Autorisation.

    Les modalités de déclaration et de règlement de cette redevance superficiaire sont fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances.

    La mise à jour de ces taux se fait par arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Mines.

    Redevances superficiaires par titre minier :

    NARURE DU TITRE

    REDEVANCES SUPERFICIAIRES USD/KM2
    Octroi 1er renouvellement 2ème renouvellement
    Permis de recherche 10 15 20
    Permis d'exploitation industrielle 75 100 200
    Permis d'exploitation semi-industrielle 20 50 100
    Concession minière 150 200 300
    Permis d'exploitation par dragage

    * par km

    150* 200* 250*
    CHAPITRE II : TAXES MINIÈRES
    161 :Article 161 Nouveau : Taxe sur l’extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Tout titulaire d’un Titre d’exploitation minière qui procède à l’extraction de Substances minières, autres que des Métaux précieux, est redevable d’une taxe sur l’extraction de ces Substances minières. Toutefois, les Substances radioactives ne sont pas soumises à cette taxe.

    Tout titulaire d’un Titre d’exploitation minière qui procède à l’extraction de Substances minières, autres que des Métaux précieux, est redevable d’une taxe sur l’extraction de ces Substances minières. Toutefois, les Substances radioactives ne sont pas soumises à cette taxe.

    L’assiette de cette taxe est la valeur de la Substance minière extraite. Cette valeur est déterminée en fonction de la teneur (aussi appelée le « grade »), du poids des Substances minières extraites et de l’indice de prix applicable à la Substance minière extraite. En particulier, l’assiette de la taxe sur l’extraction des substances de catégorie 1 sera ajustée proportionnellement à leur teneur effective.

    L’unité de poids est définie dans le tableau ci-dessous. Il s’agit de la tonne métrique (TM) pour les Substances minières autres que les Substances radioactives, Pierres précieuses et autres Pierres gemmes, de la livre pour les Substances radioactives et du carat (Ct) pour les Pierres précieuses et autres Pierres gemmes. Si l’unité de poids extraite contient plusieurs types de Substances minières, chaque substance minière sera taxée séparément en fonction de sa teneur dans l’unité de poids extraite et de l’indice de prix qui lui est applicable.

    L’indice de prix applicable à la substance minière extraite est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la substance minière extraite.

    Toutefois, par dérogation à ce qui précède, la valeur des Pierres précieuses et autres Pierres gemmes est déterminée par le BNE en fonction de la qualité des pierres et de leur carat.

    Le taux de la taxe sur l’extraction des Substances minières est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la substance minière extraite.

    Tout retard de plus de trente (30) jours calendaires dans le paiement de la taxe sur les Substances minières est passible de sanctions pouvant aller jusqu’au retrait du Titre minier ainsi que jusqu’à la fermeture des installations d’extraction.

    Lorsque l’Activité minière n’est pas effectuée directement par le titulaire du Permis d’exploitation industrielle ou semi-industrielle de substances minières ou de la Concession minière mais par un Sous-traitant de ce dernier, ce Sous-traitant est solidairement responsable avec le titulaire du Titre minier du paiement de la taxe sur l’extraction des Substances minières.

    Les modalités de déclaration et de règlement de la taxe sur l’extraction des Substances minières sont fixées par voie réglementaire.

    Cette taxe est déductible pour le calcul du bénéfice imposable.

    Taux de la taxe sur l’extraction des Substances minières par Substance :

    SUBSTANCE

    EXTRAITE

    UNITE DE TAXATION TAXE ASSIETTE
    MINERAI DE FER

    Minerai de fer de teneur standard TM 3% Prix du minerai de fer(mesuré par le Platts China Iron Fines CFR 62%) moins les coûts de transport (mesuré par le Baltic Exchange Capasize Index Route C3-Tubarao/Qingdao)
    BAUXITE
    Bauxite TM 0,075% Prix Vendeur LME 3 mois de la tonne d'Aluminium primaire pour une Bauxite en AI2O3 de 40%
    AUTRES SUBSTANCES NON FERREUSES
    Métaux de base: Cuivre, Etain, Nickel, Zinc
    Concentré TM 3,0% Prix FOB
    Métal TM 3,0% Prix FOB
    Métaux mineurs : Cobalt, Titane, Molybdène TM 3,0% Prix FOB
    PIERRES GEMMES
    Pierres précieuses
    Diamants bruts
    Taxe sur la production industrielle Ct 5,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE)
    Taxe sur la production semi-industrielle Ct 3,5% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE)
    Pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à cinq cent mille (500.000) USD Ct 5,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE)
    Pierres précieuses autres que les diamants (Emeraude, Rubis, Saphir, etc.) et Pierres Gemmes
    Taxe sur la production industrielle Ct 2,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE)
    Taxe sur la production semi-industrielle Ct 1,5% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE)
    Pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à cinq cent mille (500.000) USD Ct 5,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE)

    Légende :

    Ct : carat = 0,20519655

    LB : Livre US = 0,4535923 kg

    LME : London Metal Exchange

    TM : Tonne métrique

    Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l’indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc.

    L’indice de prix et le taux de toute Substance minière non visée dans le tableau ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.

    Le taux de la taxe défini dans le tableau ci-dessus sera majoré de quinze pour cent (15%) au-delà d’une période de production initiale par Substance minière fixée dans le tableau ci-dessous si le titulaire du Titre minier n’a pas fourni un rapport approuvé par le Ministre certifiant que le titulaire du Titre minier a réalisé au moins quatre- vingt pour cent (80%) des travaux relatifs à la construction des infrastructures de transformation en Guinée.

    Période de Production initiale par Substance Minière

    Société déjà en exploitation Société nouvelle
    Bauxite 8 ans 18 ans
    Minerai de fer - 20 ans

    Article 161 - I : Taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux

    Tout titulaire d’un Titre d’exploitation minière qui procède à l’extraction de Métaux précieux est redevable d’une taxe sur la production industrielle ou semi- industrielle des Métaux précieux.

    Le fait générateur de cette taxe intervient au moment de la sortie carreau-mine des Métaux précieux.

    L’assiette de la taxe est la valeur du lingot telle que déterminée à la pesée à la Banque Centrale de Guinée en tenant compte de la pureté du métal précieux et du cours du métal précieux extrait au Fixing de l’après-midi à Londres.

    La taxe est exigible à la date de la pesée desdits lingots à la Banque Centrale de la République de Guinée.

    Le taux de la taxe sur l’extraction des Métaux précieux est fixé à cinq pour cent (5%).

    Lorsque le lingot pesé contient des Métaux précieux autres que le métal précieux dont il est principalement composé, ces autres Métaux précieux contenus dans le lingot sont soumis à la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux au terme de chaque trimestre de l’année civile selon des modalités fixées par voie réglementaire. La BCRG prélève, selon des modalités fixées par voie réglementaire, un échantillon des lingots pesés en vue de contrôler la teneur desdits lingots.

    Tout retard de plus de trente (30) jours calendaires dans le paiement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux est passible de sanctions pouvant aller, en cas de retards prolongés ou répétés, jusqu’au retrait du Titre minier ainsi que jusqu’à la fermeture des installations d’extraction.

    Lorsque l’Activité minière n’est pas effectuée directement par le titulaire d’un Titre d’exploitation minière mais par un Sous-traitant de ce dernier, ce Sous- traitant est solidairement responsable avec le titulaire du Titre minier du paiement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux.

    Les modalités de déclaration et de règlement de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux sont fixées par voie réglementaire.

    Cette taxe est déductible pour le calcul du bénéfice imposable.

    TAUX DE LA TAXE SUR LA PRODUCTION INDUSTRIELLE OU SEMI-INDUSTRIELLE DES MÉTAUX PRÉCIEUX

    UNITE DE TAXATION TAXE ASSIETTE
    Métaux précieux ; Argent, Or, Platinoïdes, Palladium, Rhodium OZ 5,0% Fixing à l'après-midi à Londres

    Légendes :

    OZ : Once Troy = 31,103477 g

    Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l'indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc.

    162 :Article 162 nouveau : Taxe sur les substances de carrières Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    L’exploitation et le ramassage des Substances de carrières sont soumis au paiement d’une taxe dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et de la Géologie et du Ministre en charge des Finances.

    163 :Article 163 nouveau : Taxe à l'exportation sur les Substances minières autres que les Substances précieuses Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Les Substances minières extraites en Guinée par les titulaires d’un Titre d’exploitation minière qui sont exportées à l’état brut, sans avoir été préalablement transformées en produits semi-finis ou finis en Guinée, font l’objet d’une taxe spécifique à l’exportation.

    Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe à l’exportation les exportations de Métaux précieux. Les Pierres précieuses et Pierres Gemmes sont soumises à une taxe à l’exportation spécifique définie à l’article 163-A du présent Code.

    L’assiette de la taxe à l’exportation sur les Substances minières est la valeur des Substances minières exportées. Cette valeur est déterminée en fonction de la teneur (aussi appelée le « grade »), du poids des Substances minières exportées et de l’indice de prix applicable aux Substances minières exportées. En particulier, l’assiette de la taxe à l’exportation des substances de catégorie 1 sera ajustée proportionnellement à leur teneur effective.

    L’unité de poids est la tonne métrique pour les Substances minières autres que les Substances radioactives, et la livre pour les Substances radioactives. Si l’unité de poids exportée contient plusieurs types de Substances minières, chaque Substance minière sera taxée séparément en fonction de sa teneur dans l’unité de poids exportée et de l’indice de prix qui lui est applicable.

    L’indice de prix applicable pour les Substances minières est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la Substance minière extraite.

    Le taux de la taxe à l’exportation sur les Substances minières est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature de la Substance minière exportée.

    La taxe est exigible au moment de l’exportation des Substances minières, telle que l’ « exportation » est définie par le Code des Douanes.

    Le redevable de cette taxe est l’exportateur des Substances minières, tel que défini par le Code des Douanes. La taxe à l’exportation est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation. Cette taxe est recouvrée par les services des douanes. La procédure douanière s’applique de plein droit.

    Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.

    Taux de la taxe à l’exportation sur les Substances minières autres que les Substances précieuses

    SUBSTANCE EXPORTEE

    UNITE DE TAXATION TAXE ASSIETTE
    MINERAI DE FER
    Minerai de fer de teneur standard TM 2% Prix du minerai de fer (mesuré par le Platts China Iron Fines CFR 62%) moins les coûts de transport (mesurés par le Baltic Exchange Capsize Index Route C3-Tubarao/Qingdao)
    BAUXITE
    Bauxite TM 0,075% Prix Vendeur LME 3 mois de la tonne d'Aluminium primaire pour une Bauxite AI2O3 de 40%
    AUTRES SUBSTANCES NON FERREUSES
    Métaux de base : Cuivre, Etain, Nickel, Zinc
    Concentré TM 2,0% Prix FOB
    Métal TM 2,0% Prix FOB
    Métaux mineurs : Cobalt, Titane, Molybdène TM 2,0% Prix FOB
    SUBSTANCES RADIOACTIVES
    Uranium
    Concentré (Yellowcake) LB 3,0% Prix Ux Spot U208
    Autres substances radioactives LB 2,0% Prix Ux Spot

    Légende :

    LB : Livre US = 0,4535923 kg

    LME : London Metal Exchange

    TM : Tonne métrique

    Un nouvel indice de prix sera institué par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances si l’indice de prix visé dans le tableau ci-dessus devient caduc.

    L’indice de prix et le taux de toute Substance minière non visée dans le tableau ci-dessus seront fixés par voie réglementaire.

    Article 163 - I : Régime déclaratif simplifié

    Les titulaires d’un Titre d’exploitation minière qui extraient des Substances minières en Guinée dans le but exclusif de les exporter à l’état brut, sans les revendre sur le marché intérieur, peuvent solliciter l’application d’un régime de déclaration simplifiée.

    Ce régime les autorise à déclarer la taxe à l’extraction sur les Substances minières visée à l’article 161 du présent Code et la taxe à l’exportation sur les Substances minières autres que les Substances précieuses visée à l’article 163 du présent Code sur une seule et même déclaration.

    Ce régime n’est accordé que sur agrément conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances. Les modalités d’application de ce régime particulier sont fixées par voie réglementaire.

    Article 163 - II : Taxe à l’exportation sur les Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes

    Les Pierres précieuses et Pierres Gemmes extraites en Guinée par les titulaires d’un Titre d’exploitation minière et qui sont exportées à l’état brut ou taillé font l’objet d’une taxe spécifique à l’exportation.

    L’assiette de la taxe à l’exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes est la valeur des Pierres précieuses et Pierres Gemmes exportées. Cette valeur est déterminée par le Bureau National d’Expertise (BNE) en fonction de la qualité des pierres et de leur carat.

    Le taux de la taxe à l’exportation sur les Pierres précieuses est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la nature des Pierres précieuses et Pierres Gemmes exportées.

    Toutefois, le taux de cette taxe à l’exportation est diminué de moitié si les Pierres précieuses ou Pierres Gemmes sont exportées après avoir été taillées en Guinée.

    La taxe est exigible au moment de l’exportation des Pierres précieuses et Pierres Gemmes, telle que l’ « exportation » est définie par le Code des Douanes.

    Le redevable de cette taxe est l’exportateur, tel que défini par le Code des Douanes, des Substances minières. La taxe à l’exportation est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation. La procédure douanière s’applique de plein droit.

    Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.

    Taux de la taxe à l’exportation sur les Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes

    SUBSRANCE EXPORTEE

    UNITE DE TAXATION TAXE ASSIETTE
    Pierres précieuses
    Diamants bruts
    Taxe sur la production industrielle Ct 3,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE)
    Taxe sur la production semi-industrielle Ct 3,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE)
    Pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à cinq cent mille (500.000) USD Ct 5,0% Estimation Bureau National d'expertise (BNE)
    Pierres précieuses autres que les Diamants (Emeraude, Rubis, Saphir, etc.) et autres Pierres Gemmes
    Taxe sur la production industrielle Ct 1,5% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE)
    Taxe sur la production semi-industrielle Ct 1,5% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE)
    Pierre d'une valeur unitaire égale ou supérieure à cinq cent mille (500.000) USD Ct 5,0% Estimation Bureau National d'Expertise (BNE)

    Légende : Ct : Carat = 0,20519655

    Le taux de la taxe sur les Pierres précieuses ou Pierres Gemmes non visées dans le tableau ci-dessus sera fixé par voie réglementaire.

    164 :Article 164 nouveau : Taxe à l'exportation sur la production artisanale d'or, de Pierres précieuses et autres Pierres Gemmes Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    L’or et les Pierres précieuses et Pierres Gemmes extraits en Guinée par les titulaires d’une Autorisation d’exploitation artisanale sont soumis à une taxe à l’exportation aux taux suivants:

    ° pour l’or, le taux de cette taxe est de un pour cent (1%), la valeur de référence pour le calcul de cette taxe étant le cours d’achat de l’or par la BCRG ;

    ° pour les diamants d’une valeur unitaire strictement inférieure à cinq cent mille (500 000) USD, le taux est de trois pour cent (3%) de la valeur fixée par les experts BNE ;

    ° pour les Pierres précieuses, autres que le diamant, et Pierres Gemmes d’une valeur unitaire strictement inférieure à cinq cent mille (500 000) USD, ce taux est fixé à un virgule cinq pour cent (1,5%) de la valeur fixée par les experts du BNE;

    ° pour les pierres précieuses, y compris les diamants, d’une valeur unitaire égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) USD, ce taux est fixé à cinq pour cent (5%) de la valeur fixée par les experts du BNE.

    Ces taux pourront être ajustés par un arrêté conjoint du Ministre en charge des Finances et du Ministre en charge des Mines.

    Cette taxe est exigible au moment de l’exportation, telle que définie par le Code des Douanes. Le redevable de cette taxe est l’exportateur, tel que défini par le Code des Douanes. La procédure douanière s’applique de plein droit.

    Les modalités de calcul, de déclaration et de règlement de cette taxe sont fixées par voie réglementaire.

    165 :Article 165 nouveau : Répartition entre les différents budgets Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Les droits fixes, la taxe sur l’extraction des substances minières autre que les Métaux précieux, la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux, la taxe sur les Substances de carrières, la taxe à l’exportation sur les substances minières autres que sur les substances précieuses et la taxe à l’exportation sur la production artisanale d’or, payés au Budget National par les titulaires des Titres miniers ou d’Autorisations, sont répartis comme suit :

    Budget National.……quatre-vingt pour cent (80%)

    Appui direct au budget local de l’ensemble des Collectivités locales du pays………………. quinze pour cent (15%)

    Fonds d’Investissement Minier……………………cinq pour cent (5%)

    La taxe à l’exportation sur la production artisanale, industrielle et semi-industrielle de Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l’article 164 est repartie comme suit :

    Budget National……………………soixante-sept pour cent (67%)

    Bureau National d'Expertise

    (BNE).………………………. vingt-et-un pour cent (21%)

    Expert Evaluateur …….…………………douze pour cent (12%)

    au vu du contrat liant l’expert évaluateur au Ministère en charge des Mines

    Les montants correspondants font l’objet d’une publication dans le Journal Officiel et sur les sites internet officiels des Ministères en charge des Mines, de la Décentralisation et des Finances.

    Les modalités d’utilisation, de gestion et de contrôle des ressources allouées aux Collectivités locales en vertu des dispositions qui précèdent sont déterminées par un arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines, de la Décentralisation et des Finances, conformément aux dispositions du Code des Collectivités locales.

    166 :Article 166 nouveau: Définition et procédure d'agrément de la liste minière Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Les titulaires d’un Titre minier doivent établir et faire agréer par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances, avant le démarrage de leurs opérations, et pour chacune de leurs phases d’activités définies à l’article 168 du présent Code, une liste appelée « liste minière ».

    Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies à l’article 167 du présent Code. Il regroupe l’ensemble des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables pour lesquels le titulaire du Titre minier demande à bénéficier de l’exonération des droits et taxes à l’importation durant les phases de recherche et de construction, en application des articles 171, 171-I, 173 et 174 du présent Code, ou demande à bénéficier des taux réduits de droits de douane durant la phase d’exploitation en application des articles 179 et 180 du présent Code.

    Le contenu de la liste minière est propre à chaque phase d’activité. Une liste minière pour la phase de recherche ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase de recherche. Une liste minière pour la phase de construction ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase de construction. Une liste minière pour la phase d’exploitation ne peut contenir que des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables nécessaires pour cette phase d’exploitation.

    Cette liste minière est révisable périodiquement en fonction de l’évolution des besoins des titulaires du Titre minier. Si des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables devant être importés ne figurent pas sur la liste minière préalablement définie et agréée, un amendement de la liste existante doit être déposé auprès du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances pour agrément. Cet amendement doit respecter l’ensemble des conditions relatives aux listes minières, notamment quant aux catégories et au contenu de la liste.

    Toutefois, ne peuvent figurer sur cette liste minière les équipements, matériels, machines, matières premières et consommables dont on peut trouver l’équivalent fabriqué en Guinée et qui sont disponibles à des conditions commerciales au moins égales à celles des biens à importer.

    Les listes des biens appartenant aux Sous-traitants doivent faire partie intégrante de celles des sociétés titulaires de Titres miniers auxquelles, elles sont liées. Elles doivent figurer sous une rubrique spéciale établie au nom de chaque Sous-traitant.

    Les modalités relatives au dépôt, à l’agrément et à la révision de ces listes minières sont déterminées par voie réglementaire.

    Un comité composé des représentants du CPDM, du Cabinet du Ministère en charge du Budget et de la Direction générale des Douanes est chargé de l’examen des listes minières.

    L’inspection Générale des Mines et de la Géologie et la Direction Générale des Douanes, en collaboration avec les services techniques compétents, notamment le CPDM, la Direction Nationale des Mines, la direction Nationale de la Géologie, le Bureau d’Études et de Stratégie ainsi que tous autres services compétents, sont chargées d’assurer le suivi de la liste minière. Elles sont chargées du suivi du matériel, des engins miniers ou tous autres produits importés pendant la phase de recherche par les sociétés minières.

    167 :Article 167 nouveau : Catégorisation des marchandises figurant sur la liste minière Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Les importations des titulaires d’un Titre minier sont classées en trois catégories :

    Première catégorie : les équipements, matériels, gros outillages, engins et véhicules figurant sur le registre des immobilisations des sociétés concernées, à l’exclusion des véhicules de tourisme ;

    Deuxième catégorie : les consommables destinés à l’extraction et à la concentration des substances minières brutes, y compris le fioul lourd à l’exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers ;

    Troisième catégorie : les consommables destinés à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis, y compris le fioul lourd et les lubrifiants spécifiques, à l’exclusion des carburants, lubrifiants courants et autres produits pétroliers.

    168 :Article 168 nouveau : Définition des phases d'activités Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Les avantages fiscaux et douaniers dont bénéficient les titulaires de Titres miniers sont propres à chaque Titre minier et varient en fonction de la phase d’activité. Ces phases sont :

    ° la phase de recherche ;

    ° la phase de construction ;

    ° la phase d’exploitation, qui est réputée commencer à compter de la Date de la première production commerciale.

    Chaque phase est réputée se terminer lorsque commence la phase suivante, et ce même si des activités liées à la phase précédente se poursuivent. Le titulaire d’un Titre minier ne peut donc cumuler à un instant donné, pour un même titre, le bénéfice de régimes fiscaux et douaniers ouvert à des phases différentes.

    Ces avantages fiscaux et douaniers sont définis au présent titre.

    En ce qui concerne les produits pétroliers, les achats des titulaires de Titres miniers ne bénéficient d’aucune exonération. Toutefois, les importations de fioul lourd destiné à l’extraction et à la concentration des substances minières brutes et à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de TVA et de droits de douanes à l’exclusion de la redevance sur le traitement des liquidations, conformément aux dispositions des articles 171, 171-I, 173, 174, 176, 179 et 180 du présent Code, sous réserve que ce fioul lourd figure sur les listes minières, pour la phase de recherche, pour la phase de construction de la mine et pour la phase d’exploitation de la mine, définies à l’article 166 du présent Code respectivement, déposées préalablement au commencement de chacune de ses phases.

    CHAPITRE III : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE RECHERCHE
    169 :Article 169 nouveau : Régime d’imposition des salariés employés par les titulaires d’un titre minier Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Les salariés, y compris les expatriés, employés par les titulaires d'un Titre minier ou d'une Autorisation sont soumis à l’impôt sur le revenu en Guinée conformément aux dispositions des articles 61 à 70 du Code Général des Impôts.

    170 :Article 170 Nouveau : Retenue à la source sur les revenus non salariaux et effets personnels du personnel expatrié Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Article 170 - I : Retenue à la source sur les revenus non salariaux

    Sous réserve de dispositions contraires des conventions fiscales dûment ratifiées, les titulaires d’un Titre Minier sont tenus de procéder à une retenue à la source, libératoire de tout autre impôt sur les revenus, faite sur les sommes payées en contrepartie des prestations de toute nature délivrées par des entreprises ou personnes non établies en Guinée et qui sont fournies ou utilisées en Guinée.

    Cette retenue, dont le taux est fixé par l’article 198 du Code Général des Impôts, doit être prélevée par le bénéficiaire du service et reversée au Trésor Public au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée. Elle n’est pas déductible de l’impôt sur les bénéfices.

    Article 170 - II : Effets personnels du personnel expatrié

    Les effets personnels importés par les employés expatriés des titulaires d’un Titre minier sont exonérés de droits de douanes.

    On entend par effets personnels, les effets à usage domestique et n’ayant aucun caractère commercial, dans la mesure où ils sont importés en quantité raisonnable.

    171 :Article 171 Nouveau : Dispositif d’exonération durant la phase de recherche Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Article 171 - I : Exonérations fiscales en phase de recherche

    Les titulaires d’un Permis de recherche bénéficient pendant toute la durée de la phase de recherche, de l’exonération de :

    ° la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les importations des équipements, matériels, machines et consommables visés par la liste minière soumise, avant le démarrage de la phase de recherche, sous réserve que cette liste minière ait été agréée conformément aux dispositions de l’article 166 du présent code. Toutefois, ne sont pas exonérés de TVA les importations de biens qui sont exclus du droit à déduction en application des dispositions du Code Général des impôts, quand bien même ces biens figureraient sur la liste minière dûment agréée.

    ° l’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) ;

    ° la contribution des patentes ;

    ° la contribution à la formation professionnelle ;

    ° la Contribution Foncière Unique (CFU) ;

    ° la taxe d’apprentissage.

    Le bénéfice du dispositif d’exonération est subordonné au dépôt, avant le démarrage de la phase de recherche, d’une liste minière pour la phase de recherche, conformément aux dispositions de l’article 166 du présent Code.

    L’ensemble des autres dispositions du Code Général des Impôts s’applique de plein droit.

    Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés bénéficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fixés par le Ministre en charge du Budget.

    La durée de ces exonérations est limitée à la durée de la phase de recherche.

    Article 171 - II : Droits de douane

    Les titulaires d’un Permis de recherche bénéficient du régime de l’Admission Temporaire pour l’importation des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables visés dans la liste minière relative à la phase de recherche.

    L’Admission Temporaire de ces biens n’est admise que si ladite liste minière a été déposée, avant le démarrage de la phase de recherche, et a été dûment agréée conformément aux dispositions de l’article 166 du présent code.

    Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des véhicules utilitaires, nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements professionnels figurant sur la liste minière ne bénéficient pas de l’exonération :

    ° de la Redevance de Traitement des Liquidations ;

    ° de la Taxe d’Enregistrement ;

    ° du Prélèvement Communautaire (PC) ;

    ° des Centimes Additionnels

    Les titulaires d’un Permis de recherche sont tenus de fournir au CPDM, à la DNM et au service des Douanes dans le premier trimestre de chaque année un état des biens ayant bénéficié de l’Admission Temporaire.

    Lorsque la construction de la mine commence, et nonobstant la continuation de toute activité de recherche, la phase de recherche est réputée terminée.

    Lorsque la phase de recherche est réputée terminée, les biens ayant bénéficié du régime de l’Admission Temporaire sortent du régime de l’Admission Temporaire et doivent :

    ° soit être réexportés par le titulaire du Permis de recherche ;

    ° soit être conservés ou revendus en République de Guinée par le titulaire du Permis de recherche. Dans cette hypothèse, le titulaire du Permis de recherche est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d’une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu’au jour de la sortie du régime de l’admission temporaire.

    Toutefois, lorsque lesdits biens figurent sur la liste minière déposée par le titulaire du Titre minier pour sa phase de construction, ce dernier peut demander au service des Douanes compétent à ce que l’Admission Temporaire de ces biens soit prorogée jusqu’à la fin de sa phase de construction.

    172 :Article 172 Nouveau : Obligations déclaratives Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Nonobstant les exonérations prévues par le présent Chapitre, les titulaires d’un Permis de recherche sont soumis aux obligations déclaratives de droit commun prévues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du Code Général des Impôts ainsi qu’aux obligations déclaratives de droit commun prévues au Code des Douanes.

    CHAPITRE IV : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE CONSTRUCTION DE LA MINE
    173 :Article 173 Nouveau : Exonération de la TVA et des autres impôts Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Les titulaires d’un Titre d’exploitation minière bénéficient pendant toute la durée de la phase de construction de l’exonération de :

    ° la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les importations des équipements, matériels, machines, matières premières et consommables visés par la liste minière soumise, avant le démarrage de la phase de construction, sous réserve que cette liste minière ait été agréée conformément aux dispositions de l’article 166 du présent code. Toutefois, ne sont pas exonérés de TVA les importations de biens qui sont exclus du droit à déduction en application des dispositions du Code Général des Impôts, quand bien même ces biens figureraient sur la liste minière dûment agréée, à l’exception du fuel lourd.

    ° l’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) ;

    ° la contribution des patentes ;

    ° la contribution à la formation professionnelle ;

    ° la Contribution Foncière Unique (CFU) ;

    ° la taxe d’apprentissage

    Le bénéfice du dispositif d’exonération est subordonné au dépôt, avant le démarrage de la phase de construction, d’une liste minière pour la phase de construction de la mine, conformément aux dispositions de l’article 166 du présent Code.

    L’ensemble des autres dispositions du Code Général des Impôts s’applique de plein droit.

    Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés bénéficient du remboursement de la TVA, dans les limites des quotas annuels fixés par le Ministre en charge du Budget.

    La durée de ces exonérations est limitée à la durée de la phase de construction. La phase de construction prend fin à la Date de la première production commerciale. La fin de la phase de construction marque le début de la phase d’exploitation et ce nonobstant la continuation de toute activité de construction.

    174 :Article 174 Nouveau : Exonération des droits de douane et obligations déclaratives Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Article 174 – I : Exonération des droits de douane

    Pendant la phase de construction de la mine, les titulaires d’un Titre d’exploitation minière bénéficient du régime de l’Admission Temporaire pour l’importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l’article 167 du présent Code, c’est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations du titulaire du titre minier.

    L’Admission Temporaire de ces biens n’est admise que si ladite liste minière a été déposée, avant le démarrage de la phase de construction, et a été dûment agréée conformément aux dispositions de l’article 166 du présent Code.

    Toutefois, les matériaux et pièces de rechange des biens figurant sur la première catégorie de la liste minière ne bénéficient pas de l’exonération :

    ° de la Redevance de Traitement des Liquidations

    ° de la Taxe d'Enregistrement ;

    ° du Prélèvement Communautaire ;

    ° des Centimes Additionnels.

    Les titulaires d’un Titre d’exploitation minière sont tenus de fournir au CPDM, à la DNM et au service des Douanes dans le premier trimestre de chaque année un état des biens ayant bénéficié de l’admission temporaire.

    Lorsque la phase d’exploitation de la mine commence, et nonobstant la continuation de toute activité de construction, la phase de construction est réputée terminée.

    Lorsque la phase de construction est réputée terminée, les biens ayant bénéficié du régime de l’Admission Temporaire sortent du régime de l’Admission Temporaire et doivent :

    ° soit être réexportés par le titulaire du Titre d'exploitation minière ;

    ° soit être revendus en République de Guinée par le titulaire du Titre d’exploitation minière. En cas de revente en République de Guinée, le titulaire du permis d’exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d’une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu’au jour de la sortie du régime de l’Admission Temporaire. Le taux des droits de douane applicable est le taux de droit commun ;

    ° soit être conservés par le titulaire du permis d'exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière. Dans cette hypothèse, le titulaire du permis d’exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière est redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des Douanes sur la base d’une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu’au jour de la sortie du régime de l’admission temporaire. Le taux des droits de douane applicable est le taux de droit commun. Toutefois, si lesdits biens figurent sur la liste minière déposée par le titulaire du titre minier pour sa phase d’exploitation et sont conservés par ce dernier pendant toute la durée de sa phase d’exploitation, ils sont alors soumis aux taux réduit de droits de douane prévus aux articles 179 ou 180 du présent Code, selon qu’il s’agit d’équipements de transformation sur place ou d’extraction.

    Article 174 - II : Obligations déclaratives

    Nonobstant les exonérations prévues par le présent Chapitre, les titulaires d’un Titre d’exploitation minière sont soumis aux obligations déclaratives de droit commun prévues aux dispositions des articles 108, 238, 239, 241 du Code Général des Impôts ainsi qu’aux obligations déclaratives de droit commun prévues au Code des Douanes.

    CHAPITRE V : AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE D'EXPLOITATION
    175 :Article 175 Nouveau : Exonérations Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Les titulaires d’un Titre d’exploitation minière qui entrent en phase d’exploitation, bénéficient pendant trois (3) ans à compter de la Date de la première production commerciale, de l’exonération :

    ° de l’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF);

    ° de la Contribution Foncière Unique au taux de 10%.

    Les installations minières sont les immobilisations permettant l’extraction et la transformation des substances minérales. Un texte d’application définira les modalités d’application de la Contribution Foncière Unique, au-delà du délai de 3 ans mentionné dans le présent article.

    176 :Article 176 Nouveau : Imposition sur les bénéfices et autres impôts Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    En phase d’exploitation, les titulaires d’un Titre d’exploitation minière sont soumis, selon les règles de droit commun, à tous les impôts autres que ceux pour lesquels ils bénéficient de l’exonération prévue à l’article 175 du présent code, et notamment mais pas exclusivement :

    ° à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) à l’exclusion de la TVA à l’importation des biens d’équipement figurant sur la liste minière visés par la première catégorie prévue à l’article 167 du présent Code;

    ° à l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l’Impôt sur les Sociétés au taux de 30% ;

    ° à l’Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM) au taux de 10%;

    ° aux droits d’enregistrement sur les actes portant création de la société, augmentation de capital par apports nouveaux, apports en capital, incorporation de bénéfice ou de réserve, ou fusion ;

    ° au versement forfaitaire sur les salaires ;

    ° à la retenue à la source sur les revenus non salariaux (RNS) ;

    ° à la retenue à la source des impôts sur les salaires ;

    ° à la taxe unique sur les véhicules à l’exception à l'exception des véhicules et engins de chantier au taux en vigueur ;

    ° à la contribution à la formation professionnelle ou à la taxe d'apprentissage, selon le cas ;

    ° à la Contribution au Développement Local, visée à l'article 130 du présent Code ;

    ° aux droits fixes et redevances annuelles visés à l'article 159-A du présent Code ;

    ° aux redevances superficiaires visées à l’article 160 ;

    ° à la taxe sur l’extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 du présent Code ;

    ° à la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-A du présent Code ;

    ° à la taxe à l’exportation sur les Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 163 du présent Code ;

    ° à la taxe à l’exportation sur les Pierres précieuses et Pierres gemmes visée à l'article 163-B du présent Code.

    Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés sont imposés conformément au droit commun. Ils bénéficient toutefois du remboursement de la TVA dans les limites des quotas accordés par le Ministre en charge du Budget.

    Toutefois, les importations de fioul lourd destiné à l’extraction et à la concentration des substances minières brutes et à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de TVA sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d’exploitation de la mine, définie à l’article 166 du présent Code, déposée préalablement au commencement de cette phase d’exploitation.

    En outre les titulaires d’un Titre d’exploitation minière sont assujettis au paiement des taxes et redevances environnementales sur les établissements classés, conformément aux dispositions du Code de l’Environnement et de ses textes d’application.

    177 :Article 177 Nouveau : Des charges déductibles des bénéfices Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Pendant la phase d’exploitation, les dépenses suivantes effectuées par les titulaires d’un Titre d’exploitation minière dans le but de générer un revenu, sont considérées comme des charges déductibles du bénéfice imposable pour le calcul de l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l’Impôt sur les Sociétés :

    ° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire, les dépenses de réparation et d’entretien des locaux professionnels et du matériel, à l’exclusion des dépenses d’extension ou de transformation;

    ° la taxe sur l’extraction des Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 du présent Code ;

    ° la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-A du présent Code ;

    ° la taxe à l’exportation sur les Substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 163 du présent Code ;

    ° la taxe à l’exportation sur les Pierres précieuses et Pierres Gemmes visée à l'article 163-B du présent Code ;

    ° les frais financiers dès lors qu’ils répondent aux conditions générales de déduction des charges de l’entreprise et que les taux d’intérêt sont ceux en usage au moment où les emprunts sont contractés, dans les limites fixées par le Code Général des Impôts ;

    ° les déficits des années antérieures conformément aux dispositions du Code Général des Impôts ;

    ° les amortissements réellement effectués par l’entreprise. Les titulaires d’un Titre d’exploitation minière sont autorisés à pratiquer des amortissements dégressifs conformément aux dispositions du Code Général des Impôts ;

    ° la part annuelle versée dans le Compte fiduciaire de réhabilitation des sites miniers prévu à l'article 144 du présent Code ;

    ° la provision pour Reconstitution de Gisement prévue à l'article 178 du présent Code ;

    ° la Contribution au Développement Local prévue à l'article 130 du présent Code ;

    ° les pertes de change enregistrées à la suite de fluctuations du cours des changes selon les modalités définies dans le Code Général des Impôts.

    Ces charges sont déductibles du bénéfice imposable pour le calcul de l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l’Impôt sur les Sociétés sous réserve qu’elles remplissent les conditions de déductibilité des charges fixées à l’article 93 du Code Général des Impôts.

    178 :Article 178 Nouveau : Provision pour Reconstitution de Gisement et droits de douane pendant la phase d’exploitation Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Article 178 – I : Provision pour Reconstitution de Gisement

    Une provision pour reconstitution de Gisement d’un montant maximum de dix pour cent (10%) du bénéfice imposable peut être constituée, en phase d’exploitation, par les titulaires d’un Titre d’exploitation minière à la fin de chaque exercice.

    En cas d’exercice déficitaire, la provision sera calculée sur la base de zéro virgule cinq pour cent (0,5%) de la valeur des produits marchands exploités par l’entreprise.

    La provision ainsi constituée est déductible du bénéfice imposable pour le calcul de l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l’Impôt sur les Sociétés.

    Cette provision doit faire l’objet d’une inscription comptable distincte permettant d’identifier l’année de constitution de la provision. Elle devra être employée dans les deux ans de sa constitution pour l’achat d’immobilisations destinées à la recherche et l’extraction de Substance minières ou à la transformation sur place des Substances minières en produits finis et semi-finis sur le territoire de la Guinée.

    La provision ainsi employée n’a pas à être réintégrée dans le bénéfice imposable pour le calcul de l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l’Impôt sur les Sociétés, sous réserve que les immobilisations ainsi acquises ne soient pas revendues dans les trois (3) années qui suivent leur date d’acquisition. Toutefois, la valeur des immobilisations ainsi acquises sera réduite du montant de la provision utilisée pour financer leur acquisition pour calculer leur base d’amortissement.

    La partie de la provision qui n’aurait pas été utilisée dans les deux ans de sa constitution doit être rapportée aux résultats du troisième exercice qui suit celui au titre duquel elle a été constituée. D’autre part, la provision qui aurait été utilisée pour procéder à des achats autres que des achats d’immobilisations visées au paragraphe 4 du présent article doit être immédiatement réintégrée dans le bénéfice imposable.

    Article 178 - II Des droits de douane en phase d’exploitation

    Pendant la phase d’exploitation de la mine, les titulaires d’un Titre d’exploitation minière sont redevables des droits de douanes à l’importation dans les conditions de droit commun à l’exception des importations de biens figurant sur leur liste minière pour la phase d’exploitation de la mine qui bénéficient des taux préférentiels visés aux articles 179 et 180 du présent Code.

    Les titulaires d’un Titre d’exploitation minière sont notamment soumis :

    ° à la Redevance de Traitement des Liquidations;

    ° à la Taxe d’Enregistrement ;

    ° au Prélèvement Communautaire (PC) ;

    ° aux Centimes Additionnels.

    179 :Article 179 Nouveau : Des droits de douane pour équipements de transformation sur place Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Les titulaires d’un Titre d’exploitation minière acquittent, pendant la phase d’exploitation, les droits de douane au taux unique de cinq pour cent (5%) :

    ° pour l’importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l’article 167 du présent Code, c’est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou bénéficiaires, dès lors qu’ils sont destinés à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semi-finis ;

    ° pour l’importation des biens visés à la troisième catégorie de leur liste minière, telle que définie par l’article 167 du présent Code, c’est-à-dire pour les consommables destinés à la transformation sur place des substances minières en produits finis et semi-finis, à l’exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers.

    Le bénéfice du taux unique de droits de douane de cinq pour cent (5%) est subordonné au dépôt, préalablement à la phase d’exploitation, d’une liste minière pour la phase d’exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l’article 166 du présent Code.

    Toutefois, par exception au premier paragraphe du présent article, les importations de fioul lourd destiné à la transformation sur place des substances minières en produits semi-finis ou finis sont exonérées de droits de douane sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d’exploitation de la mine définie à l’article 166 du présent Code déposée préalablement au commencement de la phase d’exploitation.

    180 :Article 180 Nouveau : Des droits de douane pour les équipements d’extraction Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Les titulaires d’un Titre d’exploitation minière acquittent, pendant la phase d’exploitation, les droits de douanes au taux unique de six virgule cinq pour cent (6,5%) :

    ° pour l’importation des biens visés à la première catégorie de leur liste minière, telle que définie par l’article 167 du présent Code, c’est-à-dire pour la liste des biens figurant sur le registre des immobilisations des titulaires ou bénéficiaires, dès lors qu’ils sont destinés à l’extraction et à la concentration des substances minières brutes ;

    ° pour l’importation des biens visés à la deuxième catégorie de leur liste minière, telle que définie par l’article 167 du présent Code, c’est-à-dire pour les matières premières et autres consommables destinés à l’extraction et à la concentration des substances minières brutes, à l’exclusion des carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers.

    Le bénéfice du taux unique de droits de douane de six virgule cinq pour cent (6,5%) est subordonné au dépôt, préalablement à la phase d’exploitation, d’une liste minière pour la phase d’exploitation de la mine, conformément aux dispositions de l’article 166 du présent Code.

    Toutefois, par exception au présent article, les importations de fioul lourd destinés à l’extraction et à la concentration des substances minières brutes sont exonérées de droits de douane sous réserve que ce fioul lourd figure sur la liste minière pour la phase d’exploitation de la mine définie à l’article 166 du présent Code déposée préalablement au commencement de la phase d’exploitation.

    181 :Article 181 Nouveau : Sous-traitants directs et régime de déconsolidation Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Article 181 – I : Définition des sous-traitants directs

    Les Sous-traitants directs sont les sous-traitants, définis à l’article 1 du présent Code, qui livrent directement des biens ou fournissent directement des services aux titulaires d’un Titre minier. Sont donc exclus, entre autres, de cette définition les sous-traitants des sous- traitants directs.

    L’activité de ces Sous-traitants directs doit être strictement limitée à une activité de recherche, de construction d’installations minières, telles que définies à l’article 168 du présent Code, ou à une activité d’extraction.

    Article 181 – II Régime fiscal et douanier des sous- traitants directs

    Sous réserve qu’ils aient constitué une liste minière conforme aux dispositions de l’article 181-B du présent Code, les Sous-traitants directs des titulaires d’un Titre minier bénéficient des dispositions douanières et fiscales uniquement sur les droits et taxes à l’importation de leurs biens comme prévu :

    - aux articles 171 à 172 du présent Code lorsque le titulaire du Permis de recherche pour lequel ils travaillent est en phase de recherche ;

    - aux articles 173 à 174-A du présent Code lorsque le titulaire d’un Permis d’exploitation industrielle et semi-industrielle ou d’une concession minière pour lequel ils travaillent est en phase de construction ;

    - aux articles 176 et 177 et aux articles 178-A à 180 du présent Code lorsque le titulaire d’un Permis d’exploitation industrielle et semi-industrielle ou d’une Concession minière pour lequel ils travaillent est en phase d’exploitation.

    Article 181 – III : Obligations des sous-traitants directs

    Le Sous-traitant direct doit constituer, conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du présent Code, et dans les conditions prévues à ces articles, une liste minière, par phase d’activité, définissant les catégories d’équipements, matériels, machines et consommables:

    ° pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier de l’exonération des droits et taxes à l’importation, en application des articles 171 et 171-A du présent Code, durant la phase de recherche du titulaire du Permis de recherche pour lequel il travaille ;

    ° pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier de l’exonération des impôts, droits et taxes à l’importation, en application des articles 173 et 174 du présent Code, durant la phase de construction du titulaire du Permis d’exploitation industrielle et semi-industrielle ou de la concession minière pour lequel il travaille ;

    ° pour lesquelles le Sous-traitant direct demande à bénéficier des taux réduits de droits de douane, en application des articles 179 et 180 du présent Code, durant la phase d’exploitation du titulaire du Titre d’exploitation minière pour lequel il travaille.

    Le contenu de la liste minière est strictement limité aux catégories définies à l’article 167 du présent Code et il est propre à chaque phase d’activité.

    Le Sous-traitant direct doit faire agréer sa liste minière par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances avant le démarrage de ses opérations. Cette liste doit être une partie intégrante de la liste de la société titulaire du Titre minier, dont elle constituera une rubrique spécifique.

    Afin de faire agréer sa liste, le Sous-traitant doit joindre à cette liste :

    ° une copie du Titre minier du titulaire du Titre minier du titulaire du Titre d'exploitation minière pour lequel il travaille ;

    ° une attestation paraphée et signée par un responsable de l’entreprise titulaire du Titre minier qui l’emploie, légalement habilité à engager cette dernière, qui certifie que la liste minière soumise par le Sous- traitant direct remplit l’ensemble des conditions prévues au présent Code pour bénéficier des exonérations douanières prévues aux articles 171-A et 174 du présent Code ou des taux réduit de droits de douane prévus aux articles 179 et 180.

    L’entreprise, titulaire du Titre d’exploitation minière, qui emploie le Sous-traitant direct est solidairement responsable avec ce dernier du paiement de tous droits et taxes, et pénalités éventuellement y afférentes, dont ce Sous-traitant est redevable.

    Article 181 - IV : Régime de déconsolidation

    En application des dispositions de l’article 168 du présent code, les titulaires d’un Titre minier ne peuvent cumuler, à un instant donné, et pour un même titre, le bénéfice d’avantages fiscaux ouverts à des phases d’activité différentes.

    Toutefois, une personne morale qui détient plusieurs titres miniers peut obtenir, en application des dispositions du présent Code, des avantages fiscaux pour chacun de ces titres miniers. Ces avantages fiscaux peuvent se rapporter à des phases d’activité différentes pour chacun de ces titres miniers.

    Aux fins du présent Code ainsi que pour l’application des dispositions de droit commun du Code Général des Impôts, cette personne morale est réputée avoir une personnalité fiscale distincte pour chacun de ces titres miniers. Si cette personne morale exerce par ailleurs une activité tierce autre qu’une activité pour laquelle un titre minier est requis en application des dispositions du présent Code, elle est également réputée avoir une personnalité distincte au titre de cette activité. Chaque activité en relation avec un titre minier ou avec une activité tierce doit être identifiée par un numéro d’identification fiscal distinct et doit faire l’objet d’une comptabilité distincte.

    Il en ressort qu’il ne peut être procédé à aucune compensation entre impôts, droits et taxes de même nature entre activités identifiées par un numéro d’identification distinct et que, notamment, les charges supportées au titre d’un titre minier ne peuvent être déductibles du bénéfice imposable d’un autre titre minier.

    D’autre part, toute livraison de bien ou prestation de service entre deux activités identifiées par un numéro d’identification fiscal distinct d’une même personne morale doit faire l’objet d’une facturation pro-forma et d’une évaluation au prix du marché conduisant à la constatation d’un produit taxable pour l’activité identifiée par le numéro vendeur ou prestataire et d’une charge déductible pour l’activité identifiée par le numéro preneur. Toutefois, ces livraisons et prestations ne sont pas considérées comme des opérations pour les besoins de la TVA.

    Par notion de prix du marché, on entend un prix normal de vente au même stade de commercialisation et dans des conditions comparables de pleine concurrence.

    Lorsque l’évaluation des prestations ou livraisons entre deux activités identifiées par un numéro d’identification distinct n’est pas jugée satisfaisante par l’Administration des Impôts, cette dernière peut procéder à une évaluation d’office desdites prestations ou livraisons, à charge pour le contribuable de démontrer que son évaluation initiale correspond au prix du marché.

    Toutes les autres dispositions du Code Minier et du Code Général des Impôts s’appliquent de plein droit.

    CHAPITRE VI : STABILISATION DES REGIMES FISCAUX ET DOUANIERS
    182 :Article 182 Nouveau : Application de la stabilisation aux substances minières Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires d’un Titre d’exploitation minière qui ont signé une Convention minière.

    La durée maximale de la période de stabilisation du régime fiscal et douanier est fixée à 15 ans. Cette période de stabilisation court à compter de la date d’octroi du Titre d’exploitation.

    Pendant cette période de stabilisation, les taux des impôts, droits et taxes ne sont sujets à aucune augmentation ou diminution. Ces taux demeurent tels qu’ils étaient à la date d’octroi du Titre minier. D’autre part, aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit n’est applicable au titulaire du Titre minier pendant cette période.

    Sont visés, de manière limitative, par la stabilisation, les taux :

    ° de l’impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux et de l'Impôt sur les Sociétés ;

    ° de la Contribution au Développement Local, visée à l'article 130 du présent Code ;

    ° du droit unique d'entrée défini au présent Code ;

    Sont également visés, de manière limitative, par la stabilisation, les taux et assiettes, sous réserves des dispositions relatives à la modification d’indices :

    ° de la taxe sur l'extraction des substances minières autres que les Métaux précieux visée à l'article 161 du présent Code;

    ° de la taxe sur la production industrielle ou semi-industrielle des Métaux précieux visée à l'article 161-A du présent Code ;

    ° de la taxe à l'exportation sur les substances minières autres que les substances précieuses visées à l'article 163 du présent Code ;

    ° de la taxe à l'exportation sur les Pierres précieuses et les Pierres Gemmes visée à l'article 163-B du présent Code ;

    Sont notamment expressément exclus de la stabilisation, les taux des droits fixes, des redevances annuelles et des redevances superficiaires visés aux articles 159-A et 160 du présent Code ainsi que des droits d’accises et taxes environnementales.

    A l’exception de la taxe sur l’extraction ou sur la production et de la taxe à l’exportation, la stabilisation ne couvre pas l’assiette des impôts, droits et taxes.

    Toutefois, tout changement d’assiette, durant la période de stabilisation, qui ne s’appliquerait pas à l’ensemble des contribuables d’un même impôt, d’un même droit ou d’une même taxe, mais qui affecterait exclusivement les titulaires de Titres miniers, sera réputé discriminatoire et ne sera pas opposable à ces derniers.

    183 :Article 183 Nouveau : Changement de classification de l’autorisation d’exploitation de Substances de carrières Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Le titulaire d’une Autorisation d’exploitation de Substances de carrières dont l’exploitation nécessite des investissements importants dépassant un montant fixé par voie réglementaire et dont la part de production destinée à l’exportation représente au moins cinquante pour cent (50%), ou dont l’extraction annuelle dépasse trente mille (30 000) m³, peut demander auprès du service compétent à ce que son autorisation soit assimilée à un Permis d’exploitation industrielle et semi- industrielle et bénéficier de ce fait des avantages fiscaux et douaniers en phase de construction et d’exploitation visés aux Chapitres VIII à XI du Titre V du présent Code.

    CHAPITRE VII : RÉGLEMENTATION DES CHANGES
    184 :Article 184 Nouveau : Ouverture de comptes en devises Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Les titulaires d’un Titre minier ainsi que leurs Sous- traitants directs, sont soumis à la réglementation de change en vigueur en République de Guinée. Ils sont tenus de rapatrier leurs recettes en devises, issues des exportations de Substanaces minières, sur les comptes de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) ouverts dans les livres d’une banque étrangère de premier ordre.

    Des arrangements bancaires appropriés sont conclus à cet effet avec la BCRG pour la couverture des dépenses en francs guinéens, l’ouverture des comptes en devises, et pour tous types de transaction à l’extérieur y compris les paiements des fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des Activités minières ainsi que pour le service de la dette.

    185 :Article 185 Nouveau : Garanties de transfert Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Sous réserve de satisfaire les obligations prévues à l’article 184 du présent Code, il est garanti aux titulaires de Titres miniers ou d’Autorisations le libre transfert à l’étranger des dividendes et des produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs.

    Toutefois, les revenus distribués par une société de droit guinéen à des non-résidents font l’objet d’une retenue à la source au taux prévu par l’article 189 du Code Général des Impôts, sous réserve du taux préférentiel de l’IRVM pour le secteur minier prévu à l’article 176 du présent Code, ou de conventions fiscales prévoyant un taux plus favorable. Cette retenue à la source est liquidée par la société de droit guinéen distributrice.

    Il est garanti au personnel étranger résidant en République de Guinée, employé par des titulaires d’un Titre minier ou d’une Autorisation, la libre conversion et le libre transfert dans leurs pays d’origine, de tout ou partie des salaires ou autres éléments de rémunération qui leur sont dus, sous réserve que leurs impôts et autres taxes aient été acquittés conformément aux dispositions du présent Code et du Code Général des Impôts.

    186 :Article 186 Nouveau : Déclaration d’importation et d’exportation des matières précieuses Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    L’importation et l’exportation de l’or sont soumises à déclaration préalable à la BCRG. Celles des Pierres précieuses et des autres Pierres gemmes sont soumises à déclaration préalable au BNE.

    Ces opérations d’importation et d’exportation doivent, dans tous les cas, se faire en présence d’un représentant de la Direction Générale des Douanes.

    CHAPITRE VIII : AUTRES DISPOSITIONS COMPTABLES ET ÉCONOMIQUES
    187 :Article 187 Nouveau : Plan comptable national et audit Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Le titulaire d’un Titre minier ou d’une Autorisation d’exploitation industrielle et semi-industrielle de Substances de carrières, doit tenir, en République de Guinée, une comptabilité conformément au SYSCOHADA, faire certifier, pour chaque exercice, par un Commissaire aux comptes agrée en Guinée son bilan et ses comptes d’exploitation et communiquer ses états financiers à chaque fin d’exercice au Ministre en charge des Mines et au Ministre en charge des Finances au plus tard le 30 avril de l’exercice suivant.

    En application des dispositions du Code des Douanes, du Code Général des Impôts et du Livre des Procédures Fiscales ou de tout autre texte applicable, il doit conserver pendant la durée de droit commun l’ensemble des documents comptables et pièces justificatives en Guinée et en donner accès, sur demande, au personnel de l’État autorisé aux fins de vérification ou de contrôle. Il doit faciliter le travail de vérification et de contrôle de ce personnel autorisé par l’État.

    Toutefois, les obligations visées au présent article ne sont pas applicables aux exploitations artisanales.

    188 :Article 188 Nouveau : Dépenses engagées par l’État Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Au cas où l’État aurait effectué des travaux de recherche dans l’emprise d’un Titre minier, préalablement à son attribution, les dépenses y afférentes sont, après audit et évaluation par un auditeur indépendant, remboursées par le titulaire du Titre minier sur le compte du Fonds d’Investissement Minier. Les modalités de traitement de ces dépenses seront définies lors de l’établissement de la Convention minière ou du cahier des charges.

    Toutefois, ne sont pas remboursables les dépenses engagées par l’État dans le cadre des études géologiques fondamentales, de la cartographie géologique de base, de la prospection minière stratégique, y compris toutes les méthodes géologiques, géophysiques, géochimiques, et autres devant aboutir à la découverte d’indices sur le périmètre du Permis de recherche préalablement à l’émission dudit Permis.

    189 :Article 189 Nouveau : Amortissement Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Un titulaire d’un Titre minier peut opter pour que l’amortissement des immobilisations achetées en phase de recherche et en phase de construction soit différé à compter du début de sa phase d’exploitation. La période d’amortissement retenue est la période définie à l’article 101 du Code Général des Impôts.

    L’option pour ce droit à amortissement différé est sujette à l’approbation préalable du Directeur Général des Impôts auquel doit être fourni :

    ° copie du rapport d’audit de l’expert comptable du titulaire du Titre minier relatif aux achats d’immobilisations durant les phases de recherche et de construction ;

    ° copie des factures d’achat des immobilisations pour lesquelles l’amortissement est demandé.

     

    TITRE VI : DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES ACTIVITES MINIERES
    190 :Article 190 : Surveillance administrative et technique

    Les Ingénieurs et Agents ainsi que les Fonctionnaires du Ministère en charge des Mines, et particulièrement ceux placés sous les ordres des Directions en charge des Mines et de la Géologie ont la responsabilité, sous l'autorité du Ministre en charge des Mines, de veiller à l'application du présent Code et de ses textes d'application, ainsi que de la surveillance administrative et technique des travaux de recherches, d'exploitation, de transformation des mines et carrières et de leurs dépendances.

    Ces Ingénieurs, Fonctionnaires et Agents visés au présent article ont qualité d'exercer une surveillance de police pour la conservation des édifices et la protection des titres miniers et ont qualité d'agents permanents du contrôle du circuit de la commercialisation des substances précieuses depuis les zones de production jusqu'aux comptoirs d'achat ou aux frontières pour leurs exportations. Ils assistent les exploitants et les conseillent sur les inconvénients ou améliorations de leurs activités.

    Des arrêtés du Ministre en charge des Mines et des Décrets pris sur sa recommandation édictent les règles particulières à observer pour certains travaux miniers ou de carrière.

    Les cadres et agents exécutant les opérations de surveillance administrative et technique doivent être munis d’un ordre de mission délivré par une autorité compétente dont la durée est limitée dans le temps ou officiellement désignés pour assumer ces fonctions par un acte revêtu de la signature du Ministre en charge des mines.

    Dans le domaine sanitaire et environnemental le suivi et le contrôle sont assurés par la Direction Nationale des Mines en collaboration avec le Comité d’Evaluation des Impacts Sanitaires et Environnementaux. Ces opérations peuvent être fortuites et inopinées pour :

    • s’assurer de l’application effective du plan d’ajustement sanitaire visé à l’article 218 du présent Code ;

    • évaluer le niveau d’exécution et la conformité des recommandations précédentes ;

    • modifier le plan si nécessaire ;

    • établir un procès verbal à soumettre aux autorités compétentes et qui fait état du niveau d’exécution des recommandations.

    191 :Article 191 : Surveillance financière

    Les cadres et agents du Ministère en charge des mines, notamment ceux de l’Inspection Générale et du Ministère en charge des Finances dûment habilités ont de droit accès à tout document, relevés de compte, à tout compte financier et pièces justificatives obtenus ou réalisés par les titulaires des titres miniers ou de carrière. De même les titulaires des titres miniers ou d’ouverture de carrières sont tenus de transmettre périodiquement à l’Administration toutes les informations relatives aux mouvements de fonds opérés sur le territoire de la République de Guinée et à l’étranger dans le cadre des opérations minières et de carrière.

    Les cadres et agents exécutant les opérations de surveillance financière doivent également être munis d’un ordre de mission conformément au dernier alinéa de l’article 190 ci-dessus.

    192 :Article 192 : Contrôle quantitatif et qualitatif des produits

    Les quantités et qualités des ressources minières à l’exportation ainsi que les produits pétroliers importés par les sociétés minières doivent faire l’objet d’une vérification stricte des services compétents du Ministère en charge des Mines en rapport avec l’Institut de Normalisation et de Métrologie.

    Tout navire assurant l’exportation des produits miniers ou livrant des produits pétroliers est obligatoirement soumis aux opérations de contrôle technique. Les écarts constatés doivent être justifiés sous l’appréciation des services compétents de l’Etat.

    193 :Article 193 : Conservation de la documentation géologique et minière

    Les Ingénieurs des Mines et autres Fonctionnaires et Agents placés sous les ordres du service en charge de l'information et de la documentation géologique sont chargés de l'élaboration, la mise à jour, la conservation et la diffusion de la documentation concernant les substances minérales ou fossiles.

     

    TITRE VII : DECLARATIONS DE FOUILLES ET DES LEVES GEOPHYSIQUE ET GEOTECHNIQUE
    194 :Article 194: Obligation de déclaration

    Toute personne physique ou morale qui entreprend un sondage, un ouvrage souterrain, une fouille, quel qu’en soit l’objet, à l’exception des puits à usage domestique, dont la profondeur dépasse dix (10) mètres, est tenue de le déclarer à la Direction Nationale des Mines et doit pouvoir justifier de cette déclaration.

    Toute ouverture ou fermeture de travaux de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières, tout levé géophysique, toute étude géotechnique, toute campagne de prospection géochimique ou d’études de minéraux lourds doit également faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Direction des Mines. Cette déclaration doit être faite au moins un mois avant l'ouverture et trois (3) mois avant la fermeture des travaux. Tout changement important dans la méthode d'exploitation adoptée, toute modification de l'étendue des travaux et tout changement du programme des travaux est également soumis à déclaration préalable au moins un mois à l'avance.

    195 :Article 195: confidentialité des informations fournies

    Les documents et renseignements recueillis en application de l’article 194 ci-dessus ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’administration minière sauf autorisation de l’auteur des travaux avant l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.

    Pour les travaux exécutés dans le lit des fleuves ou rivières et par exception aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation, tombent immédiatement dans le domaine public.

    196 :Article 196: Droit d'accès

    Les Directions en charge des Mines et de la Géologie ont pouvoir d'accéder à tous sondages, ouvrages souterrains et travaux de fouille pendant ou après leur exécution et quelle que soit leur profondeur, et de se faire remettre tous échantillons ou de se faire communiquer tous documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydraulique, hydrographique, topographique, chimique, minier ou commercial.

    197 :Article 197 : Communication de renseignements et découvertes

    Les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières sont tenus d'aviser immédiatement le CPDM de toutes les substances qu'ils découvrent, qu'elles soient ou non couvertes par leur titre.

    Les informations ainsi communiquées au CPDM sur les substances visées au Chapitre IV du Titre IV du présent Code sont tenues confidentielles.

    Les titulaires de titres miniers ou de titres de carrières doivent communiquer au service d'information de documentation géologique et minière, les informations géologiques, topographiques, minières et autres qu'ils auront recueillies au cours de leurs travaux dans le périmètre de leur titre.

    Toute défaillance à cette obligation d’information notamment, le refus de communiquer après une mise en demeure ou la communication volontaire d’informations erronées sur les résultats de la recherche, expose les titulaires des titres miniers ou de carrières au paiement d’une indemnité évaluée à dire d’Expert en fonction du préjudice causé et/ou au retrait pur et simple du titre minier ou de carrière.

    198 :Article 198 : Obligation d’analyse des échantillons par le Laboratoire National des Mines

    Les titulaires de titres miniers ou de carrières sont tenus de déposer au Laboratoire National de la Géologie, des échantillons provenant des recherches géologiques et minières ainsi que des échantillons de produits miniers destinés à l’exportation.

    La teneur et la qualité de référence sont celles déterminées par le Laboratoire National de la Géologie et éventuellement par un Laboratoire tiers en cas de contestation.

    Toutefois, sur autorisation du Directeur du Laboratoire National des Mines, le titulaire d’un titre minier peut, lorsque le Laboratoire n’a pas les capacités requises, effectuer des analyses d’échantillons en dehors de la Guinée. Les résultats des analyses sont communiqués au Laboratoire.

    Ces analyses porteront aussi bien sur les substances du titre octroyé que sur tous les autres éléments du groupe auquel il appartient.

    199 :Article 199 : Dangers et accidents

    Tout accident survenu dans une mine, une carrière ou ses dépendances doit être porté à la connaissance de la Direction Nationale des Mines et de son représentant local dans un délai n’excédant pas les soixante douze (72) heures.

    Tout accident grave ou mortel survenu dans une mine, une carrière ou dans ses dépendances doit être porté par le titulaire à la connaissance de la Direction Nationale des Mines, de son représentant local, des autorités Administratives et Judiciaires dans un délai n’excédant pas vingt quatre (24) heures.

    Dans ce cas, il est interdit de modifier l'état des lieux où est survenu l'accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s'y trouvaient avant que les constatations de l'accident par les services compétents en présence du représentant de l'Inspection Générale du travail et du représentant de la Direction Nationale des Mines ne soient terminées ou avant que ce dernier en ait donné l'autorisation.

    Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente.

    Les titulaires doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être ordonnées en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes de danger que leurs travaux feraient courir à la sécurité publique, à l'hygiène des ouvriers mineurs, à la conservation de la mine ou de la carrière ou des carrières voisines, des sources d'eau, des voies publiques.

    En cas d'urgence ou en cas de refus par les intéressés de se conformer à ces injonctions, les mesures nécessaires sont prises par la Direction Nationale des Mines ou des Agents dûment habilités, et exécutées d'office aux frais des intéressés.

    En cas de péril imminent, la Direction Nationale des Mines ou les Agents dûment habilités prennent immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et peuvent, s'il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales. Un texte d'application précisera les dites mesures.

    200 :Article 200 : Fin des travaux

    L'exploitant de mine ou de carrière doit, lorsqu'il cesse l'exploitation d'un gîte où subsistent des réserves recouvrables, le laisser dans une condition qui permettra la reprise rationnelle de l'exploitation. A défaut, les travaux nécessaires sont exécutés d'office par la Direction Nationale des Mines à la charge de cet exploitant.

     

    TITRE VIII : DES DISPOSITIONS PENALES
    201 :Article 201 : Contestations

    Toutes les contestations auxquelles donnent lieu les actes administratifs pris en exécution du présent Code sont de la compétence des juridictions nationales.

    202 :Article 202 : Rapports de la Direction Nationale des Mines

    Dans tous les cas où les contestations entre particuliers concernant les empiétements de périmètres de titres miniers ou de titres de carrières sont portées devant les tribunaux, les rapports de la Direction Nationale des Mines peuvent tenir lieu de rapport d'expert.

    203 :Article 203 : Action publique

    Conformément aux dispositions des articles 1er et 13 du Code de Procédure Pénale, les Ingénieurs des Mines, les autres Fonctionnaires et Agents dûment assermentés et placés sous la responsabilité de la Direction Nationale des Mines, sont habilités à engager et exercer l'action publique en cas d'infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application.

    204 :Article 204 : Constatation des infractions et procès-verbaux

    Les infractions aux prescriptions du présent Code et des textes pris pour son application sont constatées par les officiers de police judiciaire, les Agents assermentés de la Direction Nationale des Mines et tous autres Agents spécialement commis à cet effet.

    Les procès verbaux dressés par les personnes citées et autorisées en vertu du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire.

    205 :Article 205 : Saisies, poursuites, perquisitions et visites

    Les officiers de Police Judiciaire, les Agents assermentés de la Direction Nationale des Mines et les autres Agents spécialement commis à cet effet ont qualité pour procéder aux enquêtes, poursuites, saisies et aux perquisitions s'il y a lieu et conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

    206 :Article 206 : Des falsifications

    Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de quinze millions (15.000.000) à vingt cinq millions (25.000.000) de Francs Guinéens (FG) ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura :

    • falsifié une inscription sur un titre minier ou sur un titre de carrière ;

    • fait une fausse déclaration en vue d'obtenir frauduleusement un titre minier ou de carrière;

    • détruit, déplacé ou modifié d'une façon illicite une borne de délimitation de périmètre de titre minier ou de carrière.

    En cas de récidive, l’amende est portée au triple et la peine d’emprisonnement au double.

    207 :Article 207 : Défaut d'autorisation d'opérer

    Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) à quinze millions (15.000.000) FG ou de l'une des deux peines seulement, quiconque se sera livré à des travaux de recherches ou d'exploitation de mine ou de carrière sans titre ou en dehors des limites de son titre ou qui entreprend des travaux d'exploitation avec les permis de recherches.

    L'amende ci-dessus sera de quinze millions (15.000.000) à vingt millions (20.000.000) FG si la substance visée est le diamant ou une autre gemme.

    La condamnation entraînera la saisie au profit de l'État des produits de l'exploitation frauduleuse et des instruments utilisés pour celle-ci.

    En cas de récidive, l’amende est portée au triple et la peine d’emprisonnement au double.

    208 :Article 208 Nouveau : Défaut de déclaration Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Sera puni d’une amende de sept millions cinq cent mille (7 500 000) GNF à quinze millions (15 000 000) GNF :

    ° tout défaut de déclaration, au Ministère en charge des Mines la Direction nationale des Mines prévues au présent Code ;

    ° tout défaut d’aviser le Ministre en charge des Mines ou la Direction Nationale des Mines, tel que le prévoit le présent Code ;

    ° toute entrave à l’exercice des droits de la Direction Nationale des Mines que confère le présent Code.

    En cas de récidive, l’amende est portée au triple et la peine d’emprisonnement au double.

    209 :Article 209 Nouveau : Violations des zones de protection et de sécurité Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Quiconque se sera rendu coupable de violation des dispositions contenues dans les articles 110, 111, 112 et 113 du présent Code sera puni d’un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d’une amende de deux millions cinq cents mille (2 500 000) GNF à dix millions (10 000 000) GNF ou de l’une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive, l’amende est portée au triple et la peine d’emprisonnement au double.

    210 :Article 210 : Actes de sabotage, de destruction et voies de fait

    Les sociétés minières et leurs sous-traitants directs doivent bénéficier de la sécurité nécessaire à la jouissance paisible du titre pour l’exécution correcte de leurs activités et de leurs obligations.

    Sans préjudice des dispositions du Code pénal, tout acte individuel ou collectif de sabotage, de destruction ou autres voies de fait ayant pour cible, les travailleurs, les actifs et autres biens mobiliers ou immobiliers des sociétés minières et de leurs sous-traitants directs donne droit, conformément aux dispositions du Code civil, à une réparation civile de tout préjudice direct en résultant.

    En cas de récidive, l’amende est portée au triple et la peine d’emprisonnement au double.

    211 :Article 211 Nouveau : Autres violations Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Sans préjudice de l’application des dispositions du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze (15) jours à six (6) mois et d’une amende de cinq millions (5 000 000) GNF à quinze millions (15 000 000) GNF, quiconque aura commis une infraction aux dispositions du présent Code relatives aux :

    ° substances radioactives ;

    ° dangers et périls, ainsi qu’à l’hygiène et à la sécurité du travail.

    En cas de récidive, l’amende est portée au triple et la peine d’emprisonnement au double.

    212 :Article 212 Nouveau : Détention frauduleuse des matières précieuses Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    A l’exception des personnes énumérées à l’article 62ci- dessus, toute personne trouvée en possession de diamants et autres Gemmes à l’état brut sera punie d’une peine de six (6) mois à deux (2) ans de prison et d’une amende égale à deux fois la valeur de la marchandise saisie sans que cette amende puisse être inférieure à vingt millions (20 000 000) GNF ou de l’une de ces deux peines seulement.

    En cas de récidive les peines citées plus haut sont portées au double, sans préjudice d’une interdiction de séjour de trois (3) à cinq (5) ans.

    La condamnation entraîne la saisie, au profit de l’Etat, des diamants ou des Gemmes trouvés sur le contrevenant ainsi que les moyens ayant servi au transport des produits saisis.

    213 :Article 213 : Violation des dispositions du présent Code relatives au paiement de pots-de-vin

    Est constitutive d’actes de corruption active ou de trafic d’influence définis respectivement aux articles 194 et 195 du Code pénal et sera punie des amendes et emprisonnements prévus par ledit Code, la violation des dispositions du présent Code relatives à l’interdiction de paiement des pots-de-vin par les sociétés.

    Toute personne morale reconnue coupable de paiement de pots-de-vin est sanctionnée par une amende civile maximale de cinq pour cent (5%) du chiffre d’affaires de la dernière année avant le jugement, ou de cinq pour cent (5%) du chiffre d’affaires de l’année pendant laquelle le délit a été commis, ou à la hauteur des dommages causés par le délit, la valeur la plus élevée s’appliquant. Cette amende s’appliquera nonobstant l’application de toute autre amende prévue par le Code pénal.

    214 :Article 214: Indexation du montant des amendes

    En cas de variation importante des conditions économiques prévalant en Guinée, les montants des amendes spécifiés aux articles 207, 208, 209 et 211 du présent Code pourront être modifiés par Arrêté conjoint des Ministres en charge des Mines et des Finances.

    215 :Article 215 : Pénalités prévues par les autres Codes

    Nonobstant les pénalités prévues au présent Code et par application de l'article 7 du présent Code, il est expressément précisé que les pénalités prescrites par les Codes Pénal, du Travail et de l'Environnement s'appliquent.

    216 :Article 216 : Mise à jour et Publication du règlement des pénalités

    Le montant des pénalités prévues dans le présent Code pourra être ajusté par arrêté conjoint des ministres en charge des Mines et des Finances pour refléter les changements des conditions financières et économiques de la République de Guinée.

    Le règlement des pénalités prévues au présent Code fait l’objet d’une publication dans le Journal Officiel et sur le Site Web Officiel du Ministère en charge des Mines.

     

    TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
    217 :Article 217 Nouveau : Dispositions transitoires Amendment Enactment Date: 2013-04-07 21:00:00

    Article 217 - I : Entrée en vigueur et régime applicable aux Conventions minières préalablement signées et ratifiées

    Le présent Code ne remet pas en cause la propriété et la validité des titres miniers existants avant son adoption.

    Le présent Code s’applique entièrement et dans toutes ses dispositions aux titulaires de Titres miniers et d’Autorisations n’ayant pas encore fait l’objet de Conventions minières.

    En ce qui concerne les titulaires de Conventions minières signées dans le strict respect de la législation minière en vigueur au moment de leur signature, l’application des dispositions du présent Code sera faite par amendements à la Convention existante, sous forme d’avenant, qui ne sera valable et n’entrera en vigueur qu’après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, signé par le Ministre en charge des Mines, fait l’objet d’un avis juridique de la Cour suprême et ratifié par l’Assemblée Nationale.

    L’avenant comprendra des amendements définissant les modalités concrètes convenues d’accord parties en vue d’assurer la mise en application des dispositions du présent Code. Ces amendements seront de trois ordres :

    ° Les amendements entièrement conformes aux dispositions du présent Code et d’application immédiate, relatifs à la transparence, à la lutte contre la corruption, au transfert des intérêts dans un Titre minier et à l’impôt sur les plus values, à la protection de l’environnement, aux relations avec les communautés locales, à la santé, l’hygiène et la sécurité au travail.

    ° Les amendements entièrement conformes aux dispositions du présent Code et d’application progressive, sur une période de durée négociée mais ne pouvant excéder huit ans. Ces amendements, relatifs à la formation, l’emploi et la préférence aux entreprises guinéennes seront entièrement conformes aux dispositions du présent Code au terme de la période transitoire.

    ° Tout autre amendement, notamment en ce qui concerne le régime fiscal et douanier, la participation de l’Etat au capital des sociétés minières, le droit de l’Etat au transport et à la commercialisation, l’obligation de se conformer au Code des assurances et les règles de change, fera l’objet de négociations entre les titulaires de Conventions minières et le Gouvernement.

    Les amendements sont applicables à compter de la date de ratification de l’avenant à la Convention minière de base, pour toutes les Activités minières postérieures à cette date. Jusqu’à la date de ratification de chaque avenant, les termes de la Convention minière de base s’appliquent.

    Les négociations entre le Gouvernement et les titulaires desdites Conventions minières sont menées dans le cadre d’un Programme global de Revue des Conventions et Titres miniers, mis en œuvre par un Comité Technique et un Comité Stratégique, créés par voie réglementaire. Il sera tenu compte des droits miniers existants et des obligations de l’Etat y afférent, des circonstances particulières à l’attribution de chaque Titre minier, et de toute autre particularité, attribut ou contexte pertinent afin de garantir la faisabilité des projets et la pérennité des exploitations.

    Les sociétés minières concernées sont tenues d’apporter leur entière coopération à ce programme, afin d’aboutir, au plus tard 24 mois après la publication du présent Code amendé, à des amendements acceptés et signés par toutes les Parties. Ce délai ne tient pas compte de la période supplémentaire nécessaire à la procédure de ratification par l’Assemblée Nationale des avenants négociés.

    A l’issue du délai de 24 mois, si aucun avenant n’a été signé par un titulaire de Convention minière, les Parties se réuniront pour évaluer les points d’accord et de désaccord, et parvenir, dans les plus brefs délais, à un avenant mutuellement accepté, adapté aux termes économiques du projet ou de l’exploitation minière.

    Article 217 - II : Publication des Titres miniers et des Conventions minières

    Tous les Titres miniers, ainsi que toute Convention minière, sont publiés dans le Journal Officiel et sur le site Internet officiel du Ministère en charge des Mines, ou tout autre site désigné par le Ministre. Toute clause de confidentialité présente dans une Convention minière interdisant la publication d’une Convention minière est nulle et non avenue.

    218 :Article 218: Disposition transitoire en matière de santé

    Les titres miniers existants à la date d’entrée en vigueur du présent Code doivent faire l’objet d’un Plan d’Ajustement Sanitaire préalablement approuvé et validé par le Comité d’Evaluation des Impacts Sanitaires et Environnementaux, ou son équivalent avant d’être soumis à l’approbation de l’autorité compétente dans un délai de six (6) mois.

    219 :Article 219: Règlements de différends

    Les différends opposant un ou plusieurs investisseurs miniers à l'État et relatifs à l'étendue de leurs droits et obligations, à l'exécution ou l'inexécution de leurs engagements à la fin de leurs titres, à la cession, la transmission ou l'amodiation de leurs droits qui en résultent peuvent être soumis à la procédure de règlement amiable.

    Si une des parties estime que la procédure amiable a échoué, le différend est porté, soit devant les tribunaux guinéens compétents, soit à l'arbitrage national ou international.

    Dans tous les autres cas, les différends résultant de l'interprétation et de l'application du présent Code sont portés devant les tribunaux guinéens compétents.

    220 :Article 220 : Abrogation des dispositions antérieures

    Sous réserve des dispositions de l'article 217 du présent Code sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent Code, notamment la Loi L/95/036/CTRN du 30 juin 1995 portant Code Minier de la République de Guinée, de la Loi L/93/025/CTRN du 10 juin 1993 relative à l'exploitation artisanale et à la commercialisation du diamant et autres gemmes.

    221 :Article 221 : Publication au Journal Officiel

    La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l’Etat.

    Conakry ; le 09 septembre 2011

    Professeur Alpha CONDE