LOI n°2006- 17 portant code minier et fiscalités minières en République du Bénin

REPUBLIQUE DU BENIN

Présidence de la République

Loi n°2006–17

portant code minier et fiscalités minières en République du Bénin.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 07 juillet 2006 la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : DES GENERALITES
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
1 :ARTICLE 1<sup>er</sup> : Au sens de la présente loi, on entend par :

- Carreau mine Tout ensemble comprenant la mine etses installations connexes;

- carrière : Une exploitation à ciel ouvert ou souterraine de produits de carrière, tels que définis à l’article 10 de la présente loi, en vue de leur utilisation commerciale ou industrielle;

- code minier : Le présent texte de loi;

- exploitation : L’ensemble des travaux préparatoires d’extraction, de transport, d’analyse et de traitement effectués sur un gisement donné pour transformer les substances minérales en produits commercialisables et/ou utilisables;

- exploitation artisanale : Toute exploitation dont les activités consistent àextraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels;

- exploitation semi-industrielle : Toute exploitation utilisant des équipements mécaniques légers soit pour l’extraction, soit pour le transport ou le traitement du minerai;

- gîtes géothermiques : Gîtes naturels de haute ou basse température dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu’ils contiennent;

- gîtes naturels : Toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de l’écorce terrestre;

- investison : La zone de sécurité devant séparer deux mines afin d’éviter la communication de leurs travaux;

- métaux de base : Substances minérales métalliques telles que le plomb, le zinc, le cuivre;

-métaux précieux : Substances minérales métalliques telles que l’or, leplatine, l’argent ;

-mine :La zone oùl’on exploite des gîtes desubstances utiles (autres queles matériaux deconstruction) soit à ciel ouvert soit par puits et galeries;

- petite mine : Exploitation de petite taille, permanente, possédant un minimum d’installations fixes, utilisant dans les règles del’art des procédés semi-industriels ou industriels, et fondée sur la mise en évidence préalable d’ungisement. La détermination dela taille est fonction d’un certain nombre de paramètres interactifs, notamment : la taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de production, le nombre d’employés, le chiffre d’affaires annuel, et le degré de mécanisation ;

- pierres précieuses : Substances minérales spéciales utilisées en joaillerie. Elles sont au nombre de quatre (04) à savoir le diamant, l’émeraude,le rubis et la saphir ;

- prospection : L’ensemble des investigations ou reconnaissances géologiques de surface ou de subsurface utilisant ou non des méthodes géophysiques ou géochimiques en vue dedécouvrir des indices de substances minérales;

- recherche : Toute activité conduite dans le but de découvrir ou de mettre en évidence l’existence de gisements de substances minérales, de les délimiter et d’en évaluer l’importance et lespossibilités d’exploitation commerciale;

- réglementation minière : La présente loi ainsi que lesdécrets, arrêtés et décisions pris pour son application ;

- société affiliée : Toute société ouentité qui contrôle ouest contrôlée, directement ou indirectement, par une autre société ou entité. La notion s’entend également d’unesociété ouentité qui est sous le contrôle commun, directement, ou indirectement, d’une autre société ou entité ; étant entendu qu’un tel contrôle signifie la détention directe ou indirecte du pouvoir d’orienter ou de faire orienter la gestion et la prise de décision par l’exercice du droit de vote;

- titres miniers : Autorisations, permis ou concessions ayant trait à la prospection, à la recherche ou à l’exploitation de substances minérales

- valeur carreau mine d’une substance minière : La différence entre sonprix deventeetle total des frais supportés par la substance minérale entre le carreau mine et son point de livraison.

1 :ARTICLE 1er :

Au sens de la présente loi, on entend par :

- carreau mine : Tout ensemble comprenant la mine et ses installations connexes;

- carrière : Une exploitation à ciel ouvert ou souterraine de produits de carrière, tels que définis à l’article 10 de la présente loi, en vue de leur utilisation commerciale ou industrielle;

- code minier : Le présent texte de loi;

- exploitation : L’ensemble des travaux préparatoires d’extraction, de transport, d’analyse et de traitement effectués sur un gisement donné pour transformer les substances minérales en produits commercialisables et/ou utilisables;

- exploitation artisanale : Toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels;

- exploitation semi-industrielle : Toute exploitation utilisant des équipements mécaniques légers soit pour l’extraction, soit pour le transport ou le traitement du minerai;

- gîtes géothermiques : Gîtes naturels de haute ou basse température dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu’ils contiennent;

- gîtes naturels : Toute concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de l’écorce terrestre;

- investison : La zone de sécurité devant séparer deux mines afin d’éviter la communication de leurs travaux;

- métaux de base : Substances minérales métalliques telles que le plomb, le zinc, le cuivre;

- métaux précieux : Substances minérales métalliques telles que l’or, le platine,l’argent;

- mine : La zone où l’on exploite des gîtes de substances utiles (autres que les matériaux de construction) soit à ciel ouvert soit par puits et galeries;

- petite mine : Exploitation de petite taille, permanente, possédant un minimum d’installations fixes, utilisant dans les règles de l’art des procédés semi-industriels ou industriels, et fondée sur la mise en évidence préalable d’un gisement. La détermination de la taille est fonction d’un certain nombre de paramètres interactifs, notamment : la taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de production, le nombre d’employés, le chiffre d’affaires annuel, et le degré de mécanisation ;

- pierres précieuses : Substances minérales spéciales utilisées en joaillerie. Elles sont au nombre de quatre (04) à savoir le diamant, l’émeraude, le rubis et la saphir;

- prospection : L’ensemble des investigations ou reconnaissances géologiques de surface ou de subsurface utilisant ou non des méthodes géophysiques ou géochimiques en vue de découvrir des indices de substances minérales;

- recherche : Toute activité conduite dans le but de découvrir ou de mettre en évidence l’existence de gisements de substances minérales, de les délimiter et d’en évaluer l’importance et les possibilités d’exploitation commerciale;

- réglementation minière : La présente loi ainsi que les décrets, arrêtés et décisions pris pour son application;

- société affiliée : Toute société ou entité qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par une autre société ou entité. La notion s’entend également d’une société ou entité qui est sous le contrôle commun, directement, ou indirectement, d’une autre société ou entité ; étant entendu qu’un tel contrôle signifie la détention directe ou indirecte du pouvoir d’orienter ou de faire orienter la gestion et la prise de décision par l’exercice du droit de vote;

- titres miniers : Autorisations, permis ou concessions ayant trait à la prospection, à la recherche ou à l’exploitation de substances minérales ;

- valeur carreau mine d’une substance minière : La différence entre son prix de vente et le total des frais supportés par la substance minérale entre le carreau mine et son point de livraison.

2 :ARTICLE 2 :

Sur le territoire de la République du Bénin, dans les eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau continental, la prospection, la recherche, l’exploitation, le traitement, la transformation et le commerce des substances minérales ou fossiles, la prospection, l’exploitation des eaux minérales et des gîtes géothermiques dans le but d’en extraire des substances minérales, ainsi que le régime fiscal applicable à ces activités, sont régis par les dispositions de la présente loi.

3 :ARTICLE 3 :

Aucune personne physique ou morale, y compris le propriétaire du sol ou de ses droits de surface, ne peut, sur le territoire de la République du Bénin, se livrer à l’une ou plusieurs des activités visées par la présente loi sans se conformer à ses dispositions.

4 :ARTICLE 4 :

Sous réserve de la présente loi, l’Etat peut accorder sur le territoire de la République du Bénin à une ou plusieurs personnes physiques ayant atteint l’âge de la majorité ou à une ou plusieurs personnes morales, qu’elles soient de nationalité ou de droit béninois ou étranger, le droit de se livrer à une ou plusieurs des activités visées à la présente loi. Toutefois :

- le droit de prospecter des substances minières ne peut être acquis qu’en vertu d’une "autorisation de prospection" ;

- le droit de rechercher des substances minières ne peut être acquis qu’en vertu d’un "permis de recherche" ;

- le droit d’exploiter une mine ne peut être acquis qu’en vertu d’un "permis d’exploitation";

- le droit d’exploiter des substances de carrière ne peut être acquis qu’en vertu d’une "autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière"

- le droit d’exploiter un ou des gisements suivant des méthodes artisanales ou semi-industrielles ne peut être acquis qu’en vertu d’une "autorisation d’exploitation artisanale ou semi- industrielle" ;

- le droit de traiter, transporter, transformer et de faire le commerce de substances minières ou de carrières peut être soumis à une autorisation particulière dans les conditions prévues par la présente loi.

Les informations que doivent contenir les demandes de titres miniers ainsi que leur modalité d’attribution, de renouvellement, de cession ou de transmission sont prévues par la réglementation minière.

5 :ARTICLE 5 :

Une personne physique n’ayant pas la nationalité béninoise ne peut obtenir ou détenir un titre minier si à cet effet elle n’élit pas domicile en République du Bénin.

Une société ne peut obtenir un titre minier si elle n’est pas inscrite au registre du commerce et constituée conformément aux lois régissant les sociétés en République du Bénin.

Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent détenir un titre minier. Elles doivent se mettre en association ou en coopérative et désigner un représentant.

6 :ARTICLE 6 :

Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou morales désirent conjointement solliciter un titre minier, elles doivent soumettre au ministre chargé des mines un exemplaire de tout accord authentique conclu entre elles en vue de la réalisation de l’opération minière.

7 :ARTICLE 7 :

En cas d’impérieuse nécessité, l’attribution d’autorisation de prospection ou d’exploitation artisanale ou semi- industrielle, la jouissance du permis de recherche ou d’exploitation pour certaines ou toutes substances minières ou de carrière peuvent être suspendues ou assujetties à certaines conditions par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines.

La zone concernée et la durée de l’effet des décisions doivent être mentionnées dans ledit décret.

8 :ARTICLE 8 :

L’Etat peut se livrer, pour son propre compte, à toute activité minière ou de carrière, directement ou par l’intermédiaire de sociétés d’Etat agissant seules ou en association avec des tiers.

L’exploitation d’un gisement par une société d’exploitation donne droit, à l’attribution à l’Etat d’actions d’apport fixées à 10% du capital de la société d’exploitation pendant toute la durée de la mine. Aucune contribution financière ne doit être demandée à l’Etat au titre de ces actions d’apport, même en cas d’augmentation de capital.

Dans tous les cas, cet apport de l’Etat reste égal à 10% du capital de la société d’exploitation.

Toute participation additionnelle de l’Etat et des privés nationaux au capital social des sociétés d’exploitation se fera par négociation d’accord parties.

Lorsque l’Etat entreprend seul ou fait entreprendre pour son propre compte une ou plusieurs activités visées par la présente loi, il y demeure soumis sauf en ce qui concerne les activités de recherches entreprises sous l’autorité du ministre chargé des mines à des fins exclusivement scientifiques ou dans le seul but d’améliorer les connaissances géologiques.

CHAPITRE II : DE LA CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES
10 :ARTICLE 10 :

Sont considérées comme carrières, les gîtes naturels de matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, de matériaux pour l’industrie céramique, de matériaux d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements ; les tourbières et sablières sont également classés parmi les carrières. Ces substances sont dites substances de carrières.

Sont considérées comme mines, les gîtes de toutes substances minérales ou fossiles qui ne sont pas classés dans les carrières. Ces substances sont dites substances minières.

11 :ARTICLE 11 :

Les carrières sont classées en deux catégories :

- les carrières permanentes ouvertes, soit sur le domaine de l’Etat, soit sur un terrain de propriété privée, dont l’exploitation est soumise à une autorisation préalable d’ouverture et d’exploitation délivrée conformément aux dispositions de la présente loi;

- les carrières temporaires ouvertes, soit sur le domaine de l’Etat,soit sur un domaine de propriété privée dont l’exploitation est soumise à une autorisation préalable délivrée conformément aux dispositions de la présente loi.

12 :ARTICLE 12 :

La propriété des mines et carrières est distincte de la propriété du sol.

Les mines et carrières appartiennent à l’Etat et constituent un domaine public particulier dont la gestion est régie par la présente loi.

Les gîtes naturels de substances minières contenues dans le sous-sol ou existant en surface sont, sur le territoire de la République du Bénin, la propriété de l’Etat et ne peuvent être, sous réserve de la présente loi, susceptibles d’aucune forme d’appropriation privée.

Toutefois, le titulaire de titres miniers d’exploitation acquiert la propriété des substances minérales qu’il extrait.

13 :ARTICLE 13 :

A tout moment, un décret pris sur proposition du ministre chargé des mines peut décider le passage à une date déterminée dans le régime des mines de substances antérieurement classées dans le régime des carrières.

Les gîtes de certaines substances minières susceptibles d’être considérés suivant l’usage auquel elles sont destinées, comme substances de carrières, peuvent être, dans les limites fixées par

l’autorisation administrative, exploités comme carrière pour des travaux d’utilité publique.

9 :ARTICLE 9 :

Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime légal, en carrières et en mines.

 

TITRE II : DES TITRES MINIERS
CHAPITRE PREMIER : DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION
14 :ARTICLE 14 :

Nul ne peut se livrer à des activités de prospection sans une autorisation préalable de prospection délivrée par le ministre chargé des mines.

15 :ARTICLE 15 :

Sous réserve de l’article 7 de la présente loi, l’autorisation de prospection confère à son titulaire, sur tout le territoire de la République du Bénin ne faisant pas déjà l’objet d’un permis de recherche ou d’exploitation et pour toutes les substances minières ou de carrière, le droit non exclusif de procéder concurremment avec les autres titulaires d’autorisation de prospection valable, à des activités de prospection.

L’autorisation de prospection est personnelle. Elle n’est ni cessible, ni transmissible, ni divisible.

16 :ARTICLE 16 :

L’autorisation de prospection est accordée pour une période de trois (03) ans.

Elle peut être renouvelée trois fois au plus pour une période de deux (02) ans chaque fois à la demande de son titulaire lorsque ce dernier a respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.

La demande est présentée dans les formes prévues par la réglementation en vigueur au moins trois (03) mois avant l’expiration de l’autorisation en cours.

17 :ARTICLE 17 :

Le titulaire d’une autorisation de prospection doit communiquer chaque année à l’administration des mines le résultat de ses investigations et études. Il reste soumis à l’obligation de production d’un rapport général à l’expiration de chaque période.

18 :ARTICLE 18 :

L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit de disposer des substances découvertes qui demeurent la propriété de l’Etat.

CHAPITRE II : DU PERMIS DE RECHERCHE
19 :ARTICLE 19 :

Nul ne peut se livrer à des activités de recherche sans un permis de recherche accordé préalablement par arrêté du ministre chargé des mines, sur proposition du directeur chargé des mines.

Cet arrêté est pris sur la base d’un dossier présenté par le demandeur et comprenant entre autres un programme de recherche et le montant minimum à dépenser pour sa mise en œuvre.

20 :ARTICLE 20 :

Le permis de recherche confère, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche de toutes les substances minières ou de carrière qui en font l’objet.

Pendant la durée de validité du permis de recherche, seul son titulaire, sous réserve de l’article 57 de la présente loi ou d’une prise de participation par l’Etat si elle est prévue dans la convention minière, peut demander et obtenir un permis d’exploitation pour le ou les gisements se trouvant à l’intérieur du périmètre du permis de recherche.

Dans ce cas, le titulaire d’un titre minier de recherche qui découvre un gisement et décide de l’exploiter, est tenu de créer une société d’exploitation à laquelle est délivré le titre minier d’exploitation.

21 :ARTICLE 21 :

Le permis de recherche est accordé pour une période detrois (03) ans. Il est renouvelé de droit à la demande de son titulaire deux fois au plus pour une période de trois (03) ans chaque fois, si le titulaire aexécuté ses obligations découlant de la présente loi et dela convention minière. Cette demande est présentée dans les formes prévues par la réglementation en vigueur avant l’expiration du permis en cours.

Le renouvellement des permis de recherche est accordé par arrêté du ministre chargé des mines sur proposition du directeur chargé des mines dans les mêmes formes et conditions que le titre original.

Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, le titulaire du permis peut décider ou non de garder toute ou partie de la superficie couverte par le permis.

L’acte de renouvellement fait référence au périmètre choisi par le titulaire du permis.

22 :ARTICLE 22 :

La superficie pour laquelle le permis de recherche est accordé doit être définie en kilomètres carrés et comprise entre un minimum et un maximum prévus par la réglementation minière.

23 :ARTICLE 23 :

Le permis de recherche est assorti d’une convention minière que l’Etat est autorisé à passer sous signature du ministre chargé des mines avec le ou les titulaire(s) éventuel(s) du permis de recherche préalablement à son émission.

La convention minière est valable pendant toute la durée de validité du permis de recherche, renouvellement inclus, et pendant la période d’exploitation et de ses renouvellements, le cas échéant.

La convention minière peut expliciter et compléter les dispositions de la présente loi sans toutefois y déroger. Elle précise les droits et obligations des parties relativement aux conditions juridiques, financières, fiscales et sociales applicables à la recherche et à l’exploitation pendant la période de validité des titres miniers. Elle peut garantir au titulaire d’un titre minier la stabilité des conditions lui permettant de prendre le risque et de rentabiliser les investissements nécessaires.

Un modèle de convention minière, adopté par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines sert de base de négociations entre les parties.

En se référant au code des investissements, le demandeur peut solliciter le bénéfice des dispositions dudit code qu’il juge plus favorable.

La convention minière signée par le ministre chargé des mines et le titulaire d’un titre minier ou son représentant dûment mandaté est exécutoire et lie les parties.

Une fois en vigueur, la convention minière ne peut être modifiée que par avenants.

24 :ARTICLE 24 :

Le titulaire d’un permis de recherche est tenu d’exécuter le programme de recherche qu’il a produit au directeur chargé des mines avec sa demande de permis et de dépenser pour ces travaux le montant minimum prévu.

Le titulaire du permis de recherche conserve, toutefois, la faculté de décider, à tout moment pendant la période de validité du permis de recherche, de demander un permis d’exploitation en cas de découverte d’un ou de plusieurs gisements commercialement exploitables à l’intérieur du périmètre du permis de recherche. Dans ce cas, le titulaire du permis de recherche est réputé avoir satisfait à toutes ses obligations d’investissement en vertu du permis de recherche.

Sous réserve de ce qui précède, si le titulaire du permis de recherche n’investit pas pour une année quelconque une partie du montant qu’il est tenu d’investir selon la réglementation minière, il ne pourra maintenir son permis de recherche en vigueur qu’en payant à l’Etat une indemnité égale au montant de l’investissement manquant, à condition que la moitié au moins du montant prévu ait été investie en travaux.

Par contre, si le titulaire du permis de recherche investit, pendant la période de validité de son permis de recherche, des montants supérieurs à ceux qu’il est tenu d’investir pendant une année envertu de la réglementation, l’excédent des sommes ainsi investies peut être reporté les années suivantes jusqu'à épuisement de l’excédent en réduction des sommes qu’il devait investir durant cette période.

25 :ARTICLE 25 :

Lexistence d’un permis de recherche interdit lattribution d’un autre titre minier sur le même périmètre mais ninterdit pas loctroi d’un titre de recherche pour les hydrocarbures liquides ou gazeux sur le même périmètre à condition que les orations de recherches d’hydrocarbures ne fassent pas obstacle au bon déroulement des travaux de recherches minières en cours.

Sil résulte un préjudice pour le titulaire du permis de recherche existant, le permis de recherche pour les hydrocarbures liquides ou gazeux n’est pas émis ou, s’il a déjà été émis, il peut être annulé.

26 :ARTICLE 26 :

Le titulaire d’un permis de recherche est tenu de commencer les travaux de recherches à lintérieur du périmètre du permis dans le lai de six (06) mois à compter de la date démission du permis, de les poursuivre avec diligence et selon les règles de lart en usage dans lindustrie minière.

27 :ARTICLE 27 :

Le titulaire d’un permis de recherche, a droit à la libre disposition des produits extraits à loccasion de ces recherches et des essais industriels nécessaires que ces recherches peuvent comporter, à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux dexploitation et sous réserve d’en faire la déclaration à ladministration des mines.

28 :ARTICLE 28 :

Le titulaire d’un permis de recherche est tenu dinformer ladministration des mines en lui transmettant un rapport annuel, décrivant les travaux et les résultas obtenus, accompag d’un état des montants investis certifié par un commissaire aux comptes agréé conformément à la réglementation minière.

29 :ARTICLE 29 :

Le titulaire d’un permis de recherche peut, sous réserve d’un préavis d’un (01) mois y renoncer en totalité ou en partie à tout moment s’il s’est conformé aux dispositions de la présente loi ou de la convention minière.

La renonciation doit cependant être acceptée par le ministre chargé des mines dans les conditions prévues par la réglementation minière. Cette décision ninterviendra quaprès paiement des sommes dues à lEtat à la date de la renonciation en fonction de la superficie à laquelle le titulaire renonce et après exécution des travaux relatifs à la protection de lenvironnement et de toutes autres obligations prescrites par la réglementation minière.

CHAPITRE III : DU PERMIS D'EXPLOITATION MINIERE
30 :ARTICLE 30 :

Nul ne peut exploiter une mine sans permis dexploitation.

Le permis d’exploitation est accor de droit, par cret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines lorsque le titulaire d’un permis de recherche a :

- fait la preuve matérialisée, par une étude de faisabilité, de l’existence d’un gisement à lintérieur du périmètre de son permis de recherche ;

- respecté ses obligations découlant de la présente loi et de la convention minière ;

- présenté une demande conforme à la réglementation minière avant l’expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel la demande du permis d’exploitation est formulée.

Loctroi d’un permis dexploitation entraîne lannulation du permis de recherche à lintérieur du périmètre dexploitation.

A l’extérieur du périmètre du permis d’exploitation, le permis de recherche demeure valable jusqu'à son expiration.

31 :ARTICLE 31 :

Le permis dexploitation confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche et dexploitation des substances minières qui s’y trouvent.

32 :ARTICLE 32 :

Le permis dexploitation est valable pour vingt (20) ans. Il peut être renouvelé deux fois pour une période de dix (10) ans à chaque fois. Le permis d’exploitation est renouvelé de droit sur demande du titulaire présentée conformément à la présente loi si celui-ci a rempli les obligations qui lui incombent dans les formes prescrites en vertu de la présente loi et de la convention minière.

33 : ARTICLE 33 :

La superficie du permis dexploitation est délimitée en fonction de la taille du gisement telle quelle a été définie dans létude de faisabilité.

Le périmètre du permis d’exploitation doit être entièrement situé à lintérieur du permis de recherche dont il rive. Il peut, dans des cas exceptionnels, couvrir plusieurs permis de recherche appartenant au même titulaire, si le gisement englobe certaines parties de ces permis.

L’octroi d’un permis d’exploitation confère à son titulaire les mêmes droits et obligations pour toutes les substances minières qui s’y trouvent.

34 :ARTICLE 34 :

La convention minière intervenue entre le titulaire du permis de recherche et lEtat ne peut être ajustée préalablement à loctroi du permis d’exploitation que de commun accord pour tenir compte, si nécessaire, de nouvelles données propres à lexploitation du gisement.

En cas de désaccord entre les parties, le permis d’exploitation est émis sans qu’il n’y ait de modification à la convention minière.

35 :ARTICLE 35 :

La demande d’un permis dexploitation doit être accompagnée

- d’une étude de faisabilité prenant en compte le total des réserves connues, une estimation globale des coûts de linvestissement ainsi que la monstration de la rentabilité de la découverte;

- d’un plan de développement et dexploitation du gisement;

- d’un programme de protection de l’environnement ;

- et d’un schéma de réhabilitation des sites exploités issu d’une étude d’impact sur l’environnement.

Sil est prévu que lexploitation aura des conséquences exceptionnellement graves sur l’environnement ou les populations locales, le permis d’exploitation n’est livré, par exception, quaprès publicité et enquête publique destinée à les évaluer et déterminer les mesures à prendre pour les éliminer ou minimiser leurs effets. Les recommandations retenues lors de l’enquête doivent être prises en compte dans le plan de développement et d’exploitation du gisement, le programme de protection de l’environnement et le schéma pour la réhabilitation des sites exploités.

36 :ARTICLE 36 :

Le titulaire d’un permis dexploitation est tenu de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement à lintérieur du périmètre du permis dans un lai de dix- huit (18) mois à compter de la date d’émission du permis.

37 :ARTICLE 37 :

Le titulaire d’un permis dexploitation est tenu dexploiter les gisements selon les règles de lart en se conformant le plus possible à l’étude de faisabilité, au plan de développement et d’exploitation, au programme de protection de l’environnement et au schéma de réhabilitation des sites exploités préalablement produits.

Toute déviation majeure rend obligatoire la production de documents justificatifs adressés au directeur chargé des mines au moins un (01) mois avant qu’elle n’intervienne.

38 :ARTICLE 38 :

Le titulaire d’un permis dexploitation est tenu de fournir à ladministration des mines les rapports dont le contenu et la fréquence sont précisés dans la réglementation minière.

39 :ARTICLE 39 :

Lexistence d’un permis dexploitation valide interdit lattribution de tout autre titre minier sur le périmètre du permis.

40 :ARTICLE 40 :

Le titulaire d’un permis dexploitation peut y renoncer en totalité ou en partie à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un (01) an, s’il s’est conformé aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions de la convention minière.

La renonciation doit cependant être acceptée par le ministre chargé des mines dans les conditions prévues par la réglementation minière, sil sest conformé aux dispositions de la présente loi et de la convention minière.

CHAPITRE IV : DE L'AUTORISATION D'OUVERTURE ET D'EXPLOITATION DES CARRIERES
41 :ARTICLE 41 :

Quelle que soit la situation juridique des terrains sur lesquels se trouvent les substances de carrière, aucune exploitation, soit à ciel ouvert, soit par galeries, ne peut être effectuée et aucune carrière abandonnée ne peut être remise en exploitation en dehors des dispositions de la présente loi.

De plus, les bénéficiaires d’une autorisation douverture et dexploitation de carrière sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires particulières régissant notamment, la préservation de lenvironnement, lurbanisme, les établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine forestier.

42 : ARTICLE 42 :

Nul ne peut ouvrir et/ou exploiter une carrière sans autorisation obtenue conformément à la présente loi.

Les modalités de livrance des autorisations sont précisées par les textes d’application de la présente loi.

43 :ARTICLE 43 :

Lautorisation douverture et dexploitation comme lautorisation dexploitation de carrière confère à son bénéficiaire, dans les limites de son périmètre, le droit dexploiter les substances de carrière sy trouvant et d’en disposer librement.

Tout agrandissement de laire dexploitation au-delà des limites déjà prévues dans lautorisation doit faire lobjet dune autre autorisation comme sil sagit d’une nouvelle carrière.

Il en est de même dans tous les cas où une nouvelle exploitation est établie à côté d’une exploitation qui a déjà fait lobjet d’une autorisation.

44 :ARTICLE 44 :

L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière est valable pour cinq (05) ans L’autorisation d’exploitation peut être renouvelée dans les mêmes formes, plusieurs fois, par période de cinq (05) ans à chaque fois.

45 :ARTICLE 45 :

Les conditions douverture, dexploitation et de fermeture de carrières sont précisées dans les textes dapplication de la présente loi.

46 :ARTICLE 46 :

Lexploitation à ciel ouvert de substances de carrière et le ramassage de matériaux destinés à la construction, ou aux travaux publics sur le domaine national, donnent lieu à une autorisation d’ouverture de carrières temporaires émise par le directeur chargé des mines.

La durée de lautorisation des carrières temporaires est laissée à lappréciation du directeur chargé des mines, mais elle ne peut en aucun cas dépasser deux (02) ans.

Lautorisation douverture de carrières temporaires précise la durée pendant laquelle le prélèvement est autorisé. Elle fixe la quantité de matériaux à extraire ou à ramasser, les taxes à régler ainsi que les conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et aux activités connexes. Elle précise également les obligations du bénéficiaire, notamment en ce qui concerne la remise en état des lieux après prélèvement.

47 :ARTICLE 47 :

Le ministre chargé des mines et le ministre chargé des domaines ont la faculté douvrir, par arrêté conjoint, sur le domaine national, des carrières publiques permanentes où la possibilité d’extraire à ciel ouvert des matériaux meubles pour la construction ou les travaux publics est offerte à tous.

Larrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé des domaines est pris après avis des autorités administratives et collectivités locales concernées.

La décision douverture de telles carrières précise le lieu de la carrière, les matériaux dont lextraction est autorisée, les conditions daccès à la carrière, le plan dextraction, la taxe dextraction et les modalités de remise en état des lieux après exploitation.

48 :ARTICLE 48 :

Lautorisation douverture et dexploitation de carrière et lautorisation dexploitation peuvent être retirées à tout moment, après quune mise en demeure par le directeur chargé des mines n’ait été suivie d’effet dans un lai de trente (30) jours, pour lun des motifs suivants:

- violation de la présente loi ;

- non-paiement des droits et taxes prévus par la réglementation minière

- in - inobservation des législations relatives à la protection de l’environnement, à lurbanisme ou à lapréservation du patrimoine forestier ;

- inobservation des règles d’hygiène et de sécurité;

- - abandon sans motif valable pendant toute une année de l’exploitation de carrières autre que celles ouvertes dans lintérêt de ladministration.

CHAPITRE V : DE L'EXPLOITATION ARTISANALE OU SEMI-INDISTRIELLE
49 :ARTICLE 49 :

Lexploitation artisanale ou semi-industrielle ne sapplique quaux indices de minéralisation ou quaux gisements pour lesquels la preuve est faite, quune exploitation à léchelle industrielle nest pas économiquement rentable. Le directeur chargé des mines détermine les zones où lexploitation artisanale ou semi-industrielle est autorisée.

50 :ARTICLE 50 :

La liste du matériel et des produits autorisés pour lexploitation artisanale ou semi-industrielle est précisée par les textes dapplication de la présente loi.

51 :ARTICLE 51 :

Nul ne peut se livrer à des activités dexploitation artisanale ou semi-industrielle sans autorisation préalable dexploitation obtenue conformément à la réglementation minière.

52 :ARTICLE 52 :

Lautorisation dexploitation artisanale ou semi- industrielle confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le droit dexploiter les substances pour lesquelles elle est délivrée.

Elle constitue un droit mobilier indivisible, non susceptible de gage, incessible et intransmissible.

53 :ARTICLE 53 :

L’autorisation dexploitation artisanale ou semi- industrielle est accordée aux personnes physiques de nationali béninoise ou aux personnes morales de droit béninois ou aux ressortissants des pays accordant la réciprocité aux citoyens béninois.

Les modalités pratiques requises pour loctroi et la jouissance de lautorisation susvisée sont précisées par les textes dapplication de la présente loi.

54 : ARTICLE 54 :

Un régime particulier peut être institué dans le but de promouvoir l’exploitation artisanale ou semi-industrielle.

Le régime particulier ne peut porter atteinte aux droits acquis antérieurement par les détenteurs de permis, de titre minier sur la zone concernée.

55 :ARTICLE 55 :

Lacte instituant le régime visé à larticle 34 de la présente loi précise notamment:

- la zone faisant lobjet du régime particulier et la durée pour laquelle celui-ci est institué;

- la ou les substance(s) minière(s) ou de carrière auxquelles s’applique le régime particulier ;

- la qualité des personnes physiques ou morales qui sont autorisées à en bénéficier et les formalités requises pour être agréées ;

- et les conditions dans lesquelles s’effectuent les opérations.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS
56 :ARTICLE 56 :

La délimitation du périmètre des permis est établie, soit en coordonnées cartésiennes, soit par des repères géographiques, soit une combinaison des deux, telle que le prévoit la réglementation minière.

Les droits du titulaire portent sur létendue délimitée indéfiniment prolongée par des verticales qui s’appuient sur le périmètre défini en surface.

Le titulaire d’un permis d’exploitation doit borner le périmètre du permis d’exploitation par l’établissement des bornes repères et de délimitations conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur.

57 :ARTICLE 57 :

Les droits miniers sont toujours délivrés sous réserve des droits antérieurs et conformément aux dispositions de la présente loi.

58 :ARTICLE 58 :

Lorsquune demande de renouvellement dun titre minier est déposée avant son expiration, la validité du titre original est prorogée tant quil na pas été statué sur la demande.

Si un lai de plus de trois (03) mois sécoule sans quil ne soit statué sur la demande de renouvellement d’un titre minier, la demande sera présumée acceptée si elle est conforme à la présente loi et si les conditions de renouvellement ont été remplies.

Le permis de recherche sera prorogé dans les mêmes conditions si, à lexpiration de sa période de validité, il na pas été statué sur une demande d’un permis d’exploitation présentée conformément à la présente loi. La décision sur une demande de permis d’exploitation doit être prise dans un lai de trois (03) mois après le dét dune demande conforme, faute de quoi, elle est également présumée acceptée.

59 :ARTICLE 59 :

Le permis de recherche et le permis dexploitation constituent des droits mobiliers, indivisibles et non susceptibles de nantissement. Ils peuvent faire lobjet de fusion et de division dans les mêmes formes que leur institution.

60 :ARTICLE 60 :

Les titres miniers, à lexception de lautorisation de prospection, sont transmissibles et amodiables, en tout ou en partie, sous réserve d’une déclaration préalable au ministre chargé des mines qui peut s’y opposer dans un délai d’un (01) mois si la transaction proposée porte préjudice à l’Etat. En cas d’opposition, la cession, la transmission ou lamodiation sont réputées nulles et non avenues.

Un exemplaire de tout contrat ou accord par lequel le titulaire d’un titre minier, promet de confier, céder ou transférer ou par lequel il confie, cède ou transfère, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant d’un titre minier, doit être produit avec la déclaration.

61 :ARTICLE 61 :

Les permis de recherche et les permis dexploitation institués en vertu de la présente loi ainsi que les permis de recherche et d’exploitation en vigueur à la date de la publication peuvent être retirés par lautorité qui les a émis et dans les mêmes formes pour :

- retard de lactivité de recherche ou de mise en exploitation ;

- suspension de l’exploitation sans motif légitime pendant plus d’un (01) an pour la recherche et pendant plus de dix-huit (18) mois pour l’exploitation ;

- restriction grave sans motif légitime et de façon préjudiciable à lintérêt national de lactivité de recherche ou de mise en exploitation ;

- défaut de demande de permis d’exploitation, dans un délai d’un (01) an, lorsque l’étude de faisabilité montre l’existence d’un gisement commercialement exploitable à lintérieur du périmètre du permis de recherche ;

- infraction aux dispositions des articles 4, 5, 22 et 102 de la présente loi ;

- non versement des droits et taxes ;

- toute cause de retrait prévue dans la convention minière ;

- condamnation pour exploitation illicite ;

- refus d’exécuter dans le lai imparti une sentence arbitrale relative à une convention passée en application de la présente loi et;

- tout autre motif préjudiciable à lintérêt national.

Avant de pouvoir procéder au retrait du permis, le titulaire doit avoir été mis en demeure par écrit de remédier au défaut dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours.

La décision de retrait doit être motivée. Elle est prononcée dans les mêmes formes que létablissement du titre ou de lautorisation en cause.

La décision de retirer le permis est sujette à révision par le tribunal administratif compétent ou par un tribunal arbitral si la convention minière lautorise. Le recours exer contre la décision de retrait avant l’expiration d’un lai de soixante (60) jours à compter de sa notification en suspend l’exécution.

62 :ARTICLE 62 :

En cas d’expiration d’un permis de recherche ou d’un permis d’exploitation sans renouvellement, ou en cas de renonciation ou de retrait, les terrains concernés se trouvent libérés de tous droits en résultant.

La renonciation à un permis de recherche ou à un permis d’exploitation entraîne lannulation du permis pour l’étendue sur laquelle elle porte. Toute réclamation ou revendication du gouvernement suite à la renonciation du titulaire dun permis de recherche doit obligatoirement être produite dans les cinq (05) ans à compter de la date de renonciation.

 

TITRE III : DES DISPOSITIONS FISCALES
CHAPITRE PREMIER : DES GENERALITES
63 :ARTICLE 63 :

La recherche et l’exploitation des tes de substances minières donnent lieu à la perception de droits fixes et de taxes superficiaires dont lassiette et le taux sont fixés dans la réglementation minière.

Les substances minières sont également soumises à une redevance "ad valorem" cest-à-dire proportionnelle à leur valeur aux lieux d’extraction.

La valeur de la redevance "ad valorem" est déterminée en fin d’année pour chaque exploitant sur la base de la valeur carreau mine des produits vendus au cours de l’exercice consiré.

Pour les produits destinés à l’exportation et selon les termes de la vente, le point de livraison est fixé au lieu d’embarquement ou au lieu de barquement de la substance minière.

Les frais déductibles pour le calcul de la valeur taxable de la redevance "ad valorem" peuvent comprendre selon les termes de la vente :

- Les droits, taxes et frais de sortie ;

- les frais d’emballage ;

- les frais de manutention ;

- les frais de transit ;

- les frais de transport par voie terrestre et par voie maritime ;

- les frais d’analyses pour le contrôle de la qualité du minerai marchand à l’expédition.

La direction chargée des mines assure létablissement des états nominatifs des redevances objet de la présente loi. Un exemplaire de chaque état nominatif sera transmis à la direction chargée des imts, des domaines et du budget.

64 :ARTICLE 64 :

Le taux de la redevance "ad valorem" pour les substances minières est fixé au taux établi par la réglementation minière pour chaque substance ou groupe de substances sauf réduction expressément consentie dans la convention minière.

Les titulaires d’un permis dexploitation peuvent bénéficier du ministre chargé des finances après avis du ministre chargé des mines, d’une exonération de la redevance "ad valorem" pour les produits bruts expédiés pour des essais industriels. Dans ce cas, une demande doit être adressée au ministre chargé des finances pour autorisation au moins un (01) mois avant la date prévue pour leur expédition. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des mines précise les quantités nécessaires pour chaque substance.

65 :ARTICLE 65 :

Outre les droits fixes, les taxes superficiaires et la redevance "ad valorem" prévus à la présente loi, les titulaires dun permis dexploitation de substances minières sont également assujettis pour leurs opérations minières sur le territoire de la République du nin, à limpôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, tel que prévu dans la loi portant code général des impôts et dans les conditions définies au présent titre.

Cet impôt est calculé à partir des bénéfices que lentreprise retire de lensemble de ses opérations minières sur le territoire de la République du Bénin, qu’elle sy livre seule ou en association avec d’autres entreprises.

Les règles de lassiette, de la liquidation et du recouvrement de cet impôt sont celles prévues par le code général des impôts.

Les titulaires d’un titre minier qui investissent au Bénin, tout ou partie de leurs bénéfices imposables, peuvent, sur demande, bénéficier d’une réduction des impôts dont ils sont redevables dans les conditions fixées par le code général des impôts.


66 :ARTICLE 66 :

L’exploitation et le ramassage des substances minérales et matériaux de construction, classés en régime des carrières, donnent lieu à la perception de droits fixes, de taxes superficiaires et de taxes dextraction dont lassiette et le taux sont fixés par la réglementation minière.

Ces droits et taxes sont dus par tous les bénéficiaires dune autorisation douverture et dexploitation de carrière sous réserve des conditions particulières qui pourraient être faites à ladministration routière.

La taxe dextraction est fixée d’après la nature et la quantité des matériaux extraits de la carrière. Elle est déterminée mensuellement pour chaque exploitation sur la base d’une déclaration fournie par chaque redevable des volumes extraits le mois précédent.

67 :ARTICLE 67 :

Outre les droits et taxes prévus à la présente loi, les activités dextraction et de transformation des substances minérales classées en régime des carrières sont également assujetties aux dispositions du code général des impôts relatives aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

68 :ARTICLE 68 :

Les droits fixes et taxes superficiaires mentionnés à la présente loi sont liquidés par la direction chargée des mines.

Les droits fixes de délivrance, de renouvellement, de transformation ou de transfert d’un titre minier doivent être acquittés au préalable en un seul versement.

Le montant des droits fixes ainsi établi est versé à la direction chargée des mines pour instruction des dossiers.

Le montant des redevances superficiaires est recouvré par les services compétents du ministère chargé des finances. Sa répartition aux structures bénéficiaires se fait conformément aux dispositions des textes d'application de la présente loi.

La redevance "ad valorem" pour les substances minières ou la taxe dextraction pour les substances de carrières est liquidée sur la base de la valeur taxable terminée à partir des renseignements, contrats et pièces justificatives que chaque redevable doit fournir au directeur chargé des mines pour sa termination. La redevance "ad valorem" est liquidée par la direction chargée des mines.

La redevance "ad valorem" à percevoir à l'occasion de l'exploitation des substances minières ou de carrières est un pourcentage de la valeur de production sur le carreau de la mine à définir par la réglementation minière.

Les exploitants de substances minières ou de carrières sont tenus de souscrire auprès du service des impôts du lieu du périmètre de l'exploitation, une déclaration de la redevance "ad valorem". Cette déclaration qui est établie sur l'imprimé type du bordereau de versement d'impôt doit comporter les éléments suivants :

- La quantité de substance produite au cours de la période;

- le prix unitaire;

- le rapport d'activités;

- le montant de la redevance.

Les conditions d'acquittement des divers droits et taxes sont précisées par la réglementation minière.

La redevance "ad valorem" est liquidée préalablement à chaque expédition de produits marchands.

Les taxes superficiaires et la redevance "ad valorem" prévues aux articles précédents doivent être acquittées dans un lai de trente (30) jours à compter de la date démission du bulletin de liquidation.

Une expédition de produits marchands ne peut être faite que si la taxe "ad valorem" sur les produits à expédier a été payée en entier.

En cas de non-paiement de la taxe "ad valorem", elle peut être recouvrée par voie de saisie et de vente des produits marchands au prix ayant cours au moment de la vente.

En cas de retard dans le paiement des taxes et de la redevance "ad valorem", le montant de ces dernières est majoré d’un intérêt calculé conformément à la réglementation minière.

Les produits de ces taxes sont reversés au trésor public. Un décret pris en Conseil des ministres précise leur répartition

69 :ARTICLE 69 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation doit vendre les produits marchands à des prix qui correspondent à ceux payés sur le marché international en conformité avec les pratiques de lindustrie minière.

Le titulaire d’un permis dexploitation doit fournir trimestriellement ou à chaque réquisition du directeur chargé des mines, un état accompagné de pièces justificatives faisant ressortir le nom des acheteurs, le volume, les termes et conditions des ventes, et produire toutes autres informations utiles.

Toute transaction, tout transfert, arrangement non usuel avec une entreprise affiliée ou non doit être spécifiquement rapporté au directeur chargé des mines. En outre, tous les éléments y compris les contrats, approvisionnements, rabais, commissions et conditions d’expédition doivent être révélés.

Le directeur chargé des mines se réserve le droit dexiger toute information additionnelle, de faire inspecter et de vérifier par les structures compétentes de lEtat, les livres comptables du titulaire.

Si les renseignements fournis par le titulaire au directeur chargé des mines sont incomplets, erronés ou faux, celui-ci peut établir le prix du marché sur la base de cotes obtenues en consultation avec le titulaire, vérifier si le prix des produits marchands correspond à ce prix, recalculer le montant de la taxe "ad valorem" si le prix de vente ne correspond pas à un prix qui peut être justifié et exiger le paiement du solde.

70 :ARTICLE 70 :

Le remboursement des dépenses en travaux de recherches que l’Etat a directement engagées et qui ont mis en évidence l’existence d’un gisement à l’intérieur du périmètre d’un permis de recherche peut être exigé lors de l’émission du permis de recherche.

Les dépenses de recherche que l’Etat a effectuées avant l’octroi d’un permis de recherche peut être actualisées à la date de l’émission du permis de recherche conformément aux dispositions fiscales en la matière.

Ces dispositions s’appliquent sous réserve que les résultats des travaux soient entièrement communiqués aux requérants du permis de recherche et que le montant ainsi que les modalités de recouvrement de cette somme soient précisés au préalable dans la convention minière.

71 :ARTICLE 71 :

A lexception des droits et taxes prévus parla présente loi, les titulaires d’un permis de recherche de substances minières sont exonérés pendant la période de validité du permis de recherche, de tous autres impôts, taxes et droits au profit de lEtat notamment en matières fiscale et douanière.

En matière fiscale, l’exoration porte sur :

- limpôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

- la contribution des patentes ainsi que sur les taxes communales.

Les contributions forfaitaires à la charge des employeurs au titre des salaires versés au personnel sont exigibles. Il en est de même de limpôt sur le revenu des capitaux mobiliers rémunérés par un taux d’intérêt, y compris limpôt sur le revenu des créances, dépôts, à l’exception de la taxe sur les prestations de service applicables aux intérêts.

En matière douanière, à l’exception des véhicules automobiles de tourisme et des produits fabriqués en République du Bénin, les matériels, machines, destinés de manière spécifique aux opérations de recherches minières dont limportation est indispensable à la réalisation du programme de recherches, sont, durant la période de validité du permis et compte tenu de leur caractère, mis en admission temporaire simple ou exceptionnelle.

En admission temporaire simple, ils sont exonérés de tous droits, taxes de douane à limportation à l’exception de la taxe de statistique, du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) et de la taxe de voirie.

En admission temporaire exceptionnelle, ils sont assujettis aux dispositions en vigueur en la matière en République du Bénin.

Le régime dadmission temporaire exceptionnelle peut être accordé pour une période de deux (02) ans renouvelable une seule fois.

Les pièces de rechange des matériels, machines et équipements techniques, sont exonérées de tous droits, taxes à limportation à lexception de la taxe de statistique, de prélèvement communautaire de solidarité et de la taxe de voirie.

En cas de mise à la consommation après admission temporaire, les droits exigibles sont ceux applicables à la valeur en douane des produits à la date du t de la déclaration de mise à la consommation.

Conformément au code des douanes, dans les six (06) mois suivant son établissement en République du Bénin, le personnel expatrié employé par le titulaire, résidant en République du Bénin, bénéficiera de la franchise des droits et taxes sur ses objets et effets personnels en cours d’usage à lexclusion des véhicules automobiles.

72 :ARTICLE 72 :

Le montant total des investissements de recherches que lentreprise a effectué au jour de la constitution de la société dexploitation est actualisé à cette dernière date, conformément aux dispositions fiscales en la matière.

73 :ARTICLE 73 :

Sont admises pour la détermination du bénéfice imposable, les charges suivantes :

- le ct des prestations de services fournies aux entreprises par des tiers ou des sociétés affiliées, société mère à condition que, dans ce cas, les coûts des approvisionnements, du personnel ou des services fournis par ces sociétés affiliées n’excèdent pas ceux normalement fournis par des tiers pour des prestations similaires;

- les amortissements réellement effectués par l’entreprise précisés dans la convention minière ;

- les frais généraux afférents aux opérations minières y compris notamment, les frais d’établissement, les frais de location de biens meubles et immeubles, les cotisations d’assurance ;

- les intérêts et agios des dettes contractées par l’entreprise pour le financement des activités minières y compris les dettes contractées directement ou indirectement auprès d’actionnaires ou associés, dans la mesure où le montant des intérêts nexde pas les taux normaux en usage sur les marchés financiers pour des prêts de nature similaire ;

- la valeur des matériels ou des biens truits ou endommagés, la valeur des biens auxquels l’entreprise a renon ou qui sont abandonnés en cours d’année, ainsi que les créances irrécouvrables et les indemnités versées aux tiers pour dommage, duction faite des amortissements déjà pratiqués ;

- les provisions constituées en vue de faire face ultérieurement aux pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables;

- toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations minières sur le territoire de la République du Bénin, à l’exception du montant de limpôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et de tout autre impôt non déductible, prévu par le code général des impôts ;

- les pertes éventuelles ne provenant pas d’amortissement et relatives à des exercices précédant celui au cours duquel la production a atteint sa capacité nominale sont reportables jusquau troisième exercice suivant ledit exercice ;

- et les provisions pour reconstitution de gisement constituées en franchises d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux conformément à la réglementation en vigueur.

74 :​ ARTICLE 74 :

La stabilisation fiscale est garantie aux titulaires de permis dexploitation minière agréés au régime C du code des investissements.

Pendant la période d’agrément, les taux, les règles d’assiette et de perception des impôts et taxes demeurent tels quils existent à la date d’agrément, à moins qu’entre temps, les taux aient été abaissés ; auquel cas le titulaire est admis à bénéficier de ces nouveaux taux.

Cependant, en cas de diminution des charges fiscales et douanières ou de leur remplacement par un régime fiscal et douanier plus favorable, les titulaires de titres miniers peuvent opter pour ce régime plus favorable à condition quils ladoptent dans sa totalité.

75 :ARTICLE 75 :

Pendant la période dexploitation, en plus des droits fixes, des taxes superficiaires et de la redevance "ad valorem", et de limpôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et autres taxes non déductibles prévues par le code général des impôts; les titulaires d’un permis d’exploitation sont également assujettis à la contribution de patente après les cinq (05) premières années de production et aux impôts fonciers selon les conditions prévues par le code général des impôts.

Les taxes ou redevances perçues en rémunération des services particuliers rendus, et, d’une manière générale, les prélèvements autres que ceux à caractère fiscal demeurent exigibles.

76 :ARTICLE 76 :

Pendant la période dinstallation des entreprises dexploitation minière, période ne pouvant excéder trente (30) mois, les machines et équipements de démarrage, exception faite des véhicules automobiles, sont mis en admission temporaire avec exoration de droits et taxes d’entrée à l’exclusion de la taxe de statistique, de la taxe de voirie et du prélèvement communautaire de solidarité.

A cette phase d’installation, les pièces de rechange accompagnant léquipement de démarrage sont soumises au même régime que les machines et équipements.

Passé ce délai de trente (30) mois, l’entreprise minière est soumise pour toutes ses importations au régime du droit commun ou au régime privilégié du code des investissements si elle y est agréée.

Après expiration de lagrément au code des investissements, lentreprise retombe sous le régime du droit commun.

77 :ARTICLE 77 :

Les droits et taxes perçus à lexportation sur les produits miniers sont exigibles quel que soit le régime auquel est soumise l’entreprise minière.

78 :ARTICLE 78 :

Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visés aux articles précédents, les sociétés bénéficiaires doivent déposer une attestation administrative visée par le ministre chargé des mines.

Les entreprises bénéficiaires des régimes douaniers définis ci- dessus sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par ladministration des douanes conformément à la réglementation en vigueur.

79 :ARTICLE 79 :

Les opérations dinvestissement doivent être engagées dans le délai prescrit par la présente loi et conduites avec diligence par les titulaires d’un permis d’exploitation; si dans ce lai, les opérations d’investissement ne sont pas réellement engagées par les titulaires d’un permis d’exploitation, les avantages fiscaux consentis par la présente loi peuvent être déclarés caducs après quune mise en demeure par le ministre chargé des mines n’a pas été suivie d’effet dans un lai de trente (30) jours à compter de la date de notification.

80 :ARTICLE 80 :

Toutes les exonérations fiscales et douanières prévuespar la présente loi ne peuvent être accordées que dans le cadre d’une convention minière dûment signée entre l’Etat béninois et le bénéficiaire.

Pour bénéficier dautres avantages prévus par le code des investissements, lentreprise minière doit en faire la demande conformément aux dispositions dudit code.

Le non-respect des dispositions de la présente loi donne lieu au retrait des avantages sus énoncés sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation minière.

CHAPITRE II : DES SUBSTANCES MINIERES
81 :ARTICLE 81 :

Les droits fixes prévus à larticle 63 de la présente loi sont terminés par arrêté du ministre chargé des mines.

82 :ARTICLE 82 :

Les ordres de versement de droits fixes sont établis par le directeur chargé des mines conformément aux dispositions de larticle précédent. Le montant des droits fixes ainsi établis est versé dans un compte de la direction chargée des mines au trésor public conformément à larticle 69 de la présente loi.

83 :ARTICLE 83 :

La redevance superficiaire annuelle sur les permis d’exploitation minière doit être fixée par un arrêté du ministre chargé des mines.

84 :ARTICLE 84 :

Les redevances superficiaires sont liquidées et mises en recouvrement comme en matière de redevances domaniales sur matrices établies par le directeur chargé des mines et rendues exécutoires par le directeur chargé des impôts sur légation de pouvoir du ministre chargé des finances.

85 :ARTICLE 85 :

La redevance "ad valorem" ou redevance proportionnelle des mines se définit en pourcentage de la valeur de la production minière sur le carreau mine et varie entre 2 et 7%. Ce pourcentage est de :

- 2% pour les métaux précieux ;

- 3% pour les métaux de base et autres substances mirales ;

- et 5% pour les pierres précieuses.

Elle est perçue en deux temps au plus, liquidée et mise en recouvrement comme en matière de redevances domaniales.

En cas de non payement dans le lai prévu, les taxes et redevances proportionnelles sont majorées de 10%. Le retrait du titre minier peut intervenir après trois (03) mois et des poursuites judiciaires engagées pour la récupération des taxes et redevances impayées.

86 :ARTICLE 86 :

Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé des mines et celui chargé des finances fixe les modalités de recouvrement rendues exécutoires par le directeur des impôts par délégation du pouvoir du ministre chargé des finances après avis du directeur chargé des mines.

Dans le premier trimestre de chaque année, chaque exploitant est tenu dadresser, en double exemplaire au directeur chargé des mines, une déclaration dûment certifiée des quantités produites au cours de lannée précédente avec toutes justifications sur la valeur comptable de ces quantités sur le carreau de la mine. Le directeur chargé des mines établit alors des états d’ajustement sur la base de 2 à 7% de cette valeur selon le cas et compte tenu des acomptes précédemment liquidés. Les soldes à percevoir sont alors mis à recouvrement par le directeur chargé des impôts; les trop-perçus sont conservés en compte à valoir sur les exercices suivants.

CHAPITRE III : DES SUBSTANCES DE CARRIERES
87 :ARTICLE 87 :

Les produits de carrières sont classés en trois catégories :

- Catégorie A : Matériaux de construction et autres produits analogues extraits et vendus sans traitement mécanique préalable en carrière tels que sable, gravier, argile.

- Catégorie B : Matériaux ayant subi un traitement mécanique en carrière comportant fragmentation ou découpage, concassage, criblage, etc. dont la nature mirale reste inchangée (enrochement de carrière, moellons, granito et d’une manière générale, tous matériaux rocheux spécialement traités pour la voirie, le ballast et le béton d’ouvrage dart et de bâtiment).

- Catégorie C : Minerais industriels ou produits minéraux destinés aux industries de construction tels que calcaire à ciment, sable de verrerie, argiles ramiques, etc.

88 :ARTICLE 88 :

Les droits fixes prévus à larticle 63 de la présente loi sont terminés par arrêté du ministre chargé des mines.

89 :ARTICLE 89 :

Les ordres de versement de droits fixes sont établis par le directeur chargé des mines conformément aux dispositions de larticle ci-dessus. Le montant des droits fixes ainsi établis est versé dans la caisse du trésor public conformément aux dispositions de larticle 68 de la présente loi.

90 :ARTICLE 90 :

La redevance superficiaire s’applique seulement aux catégories B et C.

91 :ARTICLE 91 :

La redevance superficiaire annuelle sur les permis d’exploitation de carrière est fixée par arrêté du ministre chargé des mines.

92 :ARTICLE 92 :

Les redevances superficiaires sont liquidées et mises en recouvrement comme en matière de redevances domaniales sur matrices établies par le directeur chargé des mines et rendu exécutoire par le directeur chargé des impôts sur délégation de pouvoir du ministre chargé des finances.

93 :ARTICLE 93 :

La redevance "ad valorem" ou redevance proportionnelle des substances de carrières varie de 3 à 10% de la valeur de la production minière sur le carreau mine. Elle est perçue en deux temps, liquidée et mise en recouvrement comme en matière de redevances domaniales.

Chaque exploitant est tenu dadresser en double exemplaire au cours du premier trimestre de chaque année, une déclaration dûment certifiée des quantités vendues durant lannée précédente avec toutes justifications sur la valeur comptable de ces quantités sur le carreau mine. Le directeur chargé des mines établit alors des états d’ajustement sur la base de 3 à 10% de cette valeur compte tenu des acomptes précédemment liquidés. Les soldes à percevoir sont mis en recouvrement par le directeur chargé des impôts; les trop-perçus sont conservés en compte à valoir sur les exercices suivants.

CHAPITRE IV : DES IMPOTS SUR LES BENEFICES DES EXPLOITATIONS MINIERES (MINES ET CARRIERES)
94 :ARTICLE 94 :

Les exploitants des mines et carrières sont tenus dadresser chaque année au directeur chargé des mines :

- deux exemplaires dûment certifiés conformes à leurs écritures comptables de leur bilan avec comptes dexploitation et comptes de pertes et profits ;

- le rapport des commissaires aux comptes ;

- le rapport du conseil d’administration approu par lassemblée des actionnaires ou tousdocuments équivalents.

Cet envoi doit être fait dans les trois (03) mois qui suivent lassemblée qui a approu les comptes.

95 :ARTICLE 95 :

Le directeur chargé des mines transmet lun des exemplaires au directeur chargé des impôts pour établissement et mise en recouvrement des rôles, avec ses commentaires et propositions conformément aux dispositions de la présente loi.

96 :ARTICLE 96 :

Les redevances, objet de la présente loi, sont indépendantes de celles qui peuvent éventuellement dériver des conditions particulières résultant du contrat ou de la convention minière.

97 :ARTICLE 97 :

La direction chargée des mines assure létablissement des états nominatifs des redevances objet de la présente loi. Un exemplaire de chaque état nominatif est transmis à la direction chargée du budget.

 

TITRE IV : DES DROITS ET DES OBLIGATIONS RELATIFS AUX ACTIVITES REGIES PAR LA PRESENTE LOI
CHAPITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS LIEES AUX TITRES MINIERS
100 :ARTICLE 100 :

Le titulaire d’un titre minier est tenu dindemniser lEtat ou toute autre personne pour les dommages et préjudices dûment constatés par le service chargé des mines ou tout autre service compétent quil a pu causer de quelque manière que ce soit.

Les conditions dindemnisation sont fixées par la réglementation minière ou lautorité compétente.

101 :ARTICLE 101 :

Le titulaire d’un titre minier a lobligation de tenir en République du Bénin une comptabilité conformément au plan comptable béninois, de faire certifier pour chaque exercice par un commissaire aux comptes agréé, son bilan et son compte dexploitation et de communiquer dans les deux (02) mois de la fin de chaque exercice fiscal deux (02) exemplaires de ces états financiers au directeur chargé des impôts et un (01) exemplaire au directeur chargé des mines.

Le bénéficiaire d’un titre minier est tenu de communiquer tous documents et pièces justificatives qui les supportent aux personnels autorisés de lEtat aux fins de vérification ou daudit.

98 :ARTICLE 98 :

Les activités minières et de carrière doivent être conduites de manière à assurer une exploitation rationnelle des ressources minérales et fossiles et à minimiser leur impact négatif sur lenvironnement physique, les populations et les usages et coutumes ancestrales.

Dans ce but, les entreprises doivent mener leurs travaux à laide de techniques permettant de prévenir et déviter la pollution de lenvironnement et dassurer la préservation de la biodiversité.

A cet effet, la pleine jouissance du droit d’exploiter est subordonnée à la réalisation préalable d’une étude d’impact sur l’environnement conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection de l’environnement.

99 :ARTICLE 99 :

Outre les dispositions prévues à larticle 98 de la présente loi, tout exploitant est assujetti au paiement d’un droit pour restauration des sites exploités.

Les modalités de perception et de gestion de ces fonds sont précisées dans la convention minière.

CHAPITRE II : DES DROITS DES BENEFICIAIRES DE TITRES MINIERS
102 :ARTICLE 102 :

Le bénéficiaire d’un titre minier ou ainsi que les entreprises travaillant pour son compte peuvent, pour lexercice de leurs activités régies par la présente loi, contracter avec quelque entreprise que ce soit, sous réserve daccorder la préférence à des entreprises béninoises pour tous contrats de construction, dapprovisionnement ou de prestations de services, à conditions équivalentes en termes de quantité, qualité, prix, délai de livraison et paiement.

Tout sous-traitant étranger qui fournit, pour une durée de plus de six (06) mois, des prestations de service pour le compte des titulaires de titres miniers, est tenu de créer une société conformément à la réglementation en vigueur.

103 : ARTICLE 103 :

Le bénéficiaire d’un titre minier ainsi que les entreprises travaillant pour son compte, peuvent employer du personnel étranger pour lexercice de leurs activités régies par la présente loi, mais sous réserve :

- d’employer, à qualification égale, en priorité du personnel béninois pour leurs opérations sur le territoire de la République du Bénin ;

- d’établir, chaque année, un programme de formation et de promotion du personnel béninois afin de permettre son accession à des emplois spécialisés et à des postes dencadrement ;

- de conduire leurs activités de façon à favoriser le plus possible les transferts de technologie au bénéfice des entreprises et du personnel béninois.

104 :ARTICLE 104 :

Le bénéficiaire d’un titre minier est soumis à la réglementation des changes en vigueur en République du Bénin.

A ce titre, le titulaire ou le bénéficiaire de nationalité étrangère peut, pendant la durée de validité de la convention minière, et sous réserve d’avoir satisfait à ses obligations contractuelles et celles de la présente loi:

- posséder un ou des comptes bancaires à l’extérieur de la République du nin pour y poser le produit des ventes et payer des fournisseurs ;

- encaisser en République du Bénin tous fonds acquis ou empruntés à létranger, y compris les recettes des ventes de la production ;

- transférer à létranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs sur présentation des pièces justificatives ;

- payer les fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des opérations.

Il est garanti au personnel étranger résidant en République du Bénin, employé par le bénéficiaire d’un titre minier, le libre transfert dans leur pays dorigine d’une partie de leurs salaires, sous réserve que les intéressés aient acquitté divers impôts et cotisations conformément à la réglementation en vigueur.

105 :ARTICLE 105 :

Le titulaire d’un permis de recherche ou dexploitation peut librement importer en République du Bénin les biens, services et fonds nécessaires aux activités régies par la présente loi.

Le titulaire d’un permis d’exploitation peut librement disposer sur les marchés internes et externes et exporter les substances extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui en proviennent.

Le bénéficiaire d’une autorisation douverture de carrière peut également disposer de sa production dans les mêmes conditions.

Toutefois, lentreprise minière ou de carrière est tenue de satisfaire en priorité la demande intérieure en cas de nécessité.

106 :ARTICLE 106 :

Le titulaire d’un permis dexploitation peut construire ou faire construire les infrastructures nécessaires à lexploitation minière sous réserve de leur approbation par lEtat.

107 :ARTICLE 107 :

Le titulaire d’un permis dexploitation peut, pendant la période de validité de son titre et dans les six (06) mois qui suivent son expiration, transporter ou faire transporter sur le territoire national sans formalité particulière les produits de son exploitation jusquau lieu de stockage, de traitement ou de chargement.

Si lEtat conclut avec d’autres Etats des conventions qui ont pour objet ou effet de faciliter le transport de produits sur le territoire de ces Etats, il accorde au titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation de carrière, le bénéfice de ces conventions.

108 :ARTICLE 108 :

Le titulaire d’un permis dexploitation peut établir en République du Bénin, conformément à la réglementation en vigueur, des installations de conditionnement, traitement, raffinage et transformation de substances minières, y compris l’élaboration de métaux et alliages, de concentrés ou rivés primaires de ces substances minières.

109 :ARTICLE 109 :

Les installations minières et les installations de carrière ainsi que les substances extraites ne peuvent être réquisitionnées ni expropriées par l’Etat que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

 

TITRE V : DES RAPPORTS DES TITULAIRES DE PERMIS ENTRE EUX ET AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL
CHAPITRE PREMIER : DES RAPPORTS DES TITULAIRES DE PERMIS ENTRE EUX ET AVEC D'AUTRES TITULAIRES DE PERMIS
110 :ARTICLE 110 :

Dans le cas , il est nécessaire dexécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication des mines voisines pour laérage et lécoulement des eaux, soit douvrir des voies daérage, dassèchement ou de secours destinées aux services des mines voisines, les titulaires ne peuvent sopposer à lexécution des travaux et sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt.

Les voies de communication ou les lignes électriques créées par le titulaire peuvent, lorsqu'il n’en résulte aucun obstacle pour linstallation et moyennant une juste indemnisation, être utilisées pour les services des établissements voisins sils le demandent et être ouvertes éventuellement à lusage public.

111 :ARTICLE 111 :

Lorsque les travaux dexploitation d’une mine occasionnent des dommages à lexploitant d’une mine voisine, en raison par exemple des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, lauteur des travaux en doit la réparation. De même, lorsque ces travaux tendent à évacuer tout ou partie des eaux dautres mines par machines ou par galeries, il y a éventuellement lieu que lauteur des travaux indemnise les exploitants des mines subissant le préjudice.

112 :ARTICLE 112 :

Un investison de largeur suffisante peut être prescrit pour établir une zone neutre et éviter que les travaux d’une mine, puissent être mis en communication avec ceux d’une autre mine voisine jà instituée ou qui peut l’être. L’établissement de cet investison ne peut donner lieu à aucune indemnité de la part d’un titulaire au profit de lautre.

CHAPITRE II : DES RAPPORTS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL
113 :ARTICLE 113 :

L’existence d’un permis de recherche ou d’exploitation ne peut empêcher ou faire obstacle à l’exécution des travaux d’utilité publique à lintérieur du périmètre du permis ou de l’exploitation des carrières à utiliser pour ces travaux.

Le titulaire n’a droit quau remboursement des penses par lui faites ou rendues inutiles par l’exécution desdits travaux ou louverture desdites carrières, compensation faite s’il y a lieu des avantages quil peut en retirer.

114 :ARTICLE 114 :

Le titulaire du permis d’exploitation a le droit de disposer pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent des substances autres que minières dont ses travaux entraînent cessairement labattage.

Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition contre paiement d’une juste indemnité, sil y a lieu de celles de ces substances qui ne seraient pas ainsi utilisées par l’exploitant, à moins qu’elles proviennent du traitement des substances minières extraites et quelles ne soient pas nécessaires à la remise en état des lieux.

115 :ARTICLE 115 :

Le titulaire du permis de recherche ou dexploitation est autorisé à occuper les terrains qui sont nécessaires à son activité de recherches et dexploitation et aux industries qui sy rattachent tant à lintérieur qu’à l’extérieur du rimètre du permis à condition d’en faire la demande auprès du ministre chargé des mines.

Dès réception de la demande doccupation, si celle-ci est jugée recevable, un arrêté du ministre chargé des mines pris après avis du conseil des ministres désigne les terrains nécessaires. Les droits fonciers coutumiers font alors, en tant que de besoin, lobjet d’une immatriculation ou contestation poursuivie d’office par ladministration.

116 :ARTICLE 116 :

Lautorisation doccuper nest accordée :

- qu’à raison d’une éventuelle produre de cession de droit prévue par les dispositions relatives à la réglementation de la propriété foncière ;

- quaprès justification par le demandeur du paiement aux propriétaires et titulaires de lindemnité convenue.

117 :ARTICLE 117 :

Lorsqu'aucun accord amiable nest intervenu, lautorisation doccupation nest accordée quaprès que les propriétaires, suivant le code civil ou le régime de limmatriculation et les titulaires des droits fonciers coutumiers, aient été mis à mêmepar voie administrative et dans un lai termi par les règlements en vigueur de présenter leurs observations.

Doivent être ainsi consultés :

- les propriétaires, pour les terrains tenus par des particuliers dans les formes prévues par le code civil ou le régime de limmatriculation ;

- pour les terrains relevant des droits fonciers coutumiers, les bénéficiaires de ces droits ou leurs représentants qualifiés ;

- pour les terrains relevant du domaine, la collectivité ou l’établissement public dont ils relèvent et le cas échéant, l’établissement actuel.

Toutefois, si pour une raison quelconque, les procédures ci- dessus engagées n’ont pu aboutir, dans un lai de trois mois à compter de la date de publication de la décision administrative susvie, il peut être passé outre sur rapport du ministre chargé des mines demandant lapplication des dispositions relatives soit à l’expropriation des droits fonciers coutumiers, soit à l’expropriation pour cause d’utilité publique ou à loccupation temporaire.

118 :ARTICLE 118 :

Lorsquaucun accord nest intervenu, outre les conditions prévues à larticle précédent, lautorisation doccuper nest accordée quavec consignation dans les caisses d’un comptable public des indemnités suivantes :

- une indemnité annuelle d’occupation fixée au double du produit net du terrain si loccupation n’est que temporaire et si le sol peut être remis en culture comme il était auparavant un an après la libération du terrain ;

- lorsque loccupation des terrains prive le propriétaire ou le titulaire des droits fonciers coutumiers de la jouissance du sol pendant plus d’une année ou lorsquaprès lexécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires ou les titulaires des droits fonciers coutumiers peuvent exiger du titulaire de lautorisation une juste réparation des préjudices quils ont subis.

119 :ARTICLE 119 :

Outre les travaux de recherche et dexploitation proprement dits, font partie des activités et industries visées au présent article :

- les ouvrages de secours y compris les puits et galeries destinés à faciliter laérage et lécoulement des eaux ;

- l’établissement et l’exploitation des centrales, postes et lignes électriques ;

- la préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique et métallurgique des miraux extraits, lagglomération, la distillation, la gaification des combustibles ;

- le stockage et la mise en t des produits et déchets ;

- les constructions destinées aux logements, à lhygiène et aux soins du personnel ;

- l’établissement de toutes voies de communication, notamment les routes, rigoles, canaux, canalisations, pipe-lines, convoyeurs, transports aériens, ports fluviaux, terrains d’atterrissage ;

- l’établissement de bornes repères et de bornes de délimitation.

120 :ARTICLE 120 :

Lindemnité due par le titulaire pour les dommages occasionnés par ses travaux à la propriété superficielle correspond à la valeur simple du préjudice causé.

121 :ARTICLE 121 :

Larrêté du ministre chargé des mines prévu à larticle 115 de la présente loi autorise en outre le titulaire après avis des autorités compétentes :

- à couper les bois nécessaires à ses travaux, à utiliser les chutes d’eau non utilisées ni réservées et à les aménager pour le besoin de ses travaux à lintérieur du périmètre ;

- à exécuter les travaux cessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent, tant à lintérieur qu’à l’extérieur du périmètre dans le respect des règles relatives à la protection de l’environnement.

122 :ARTICLE 122 :

Les projets d’installation visés aux articles 115 et 116 de la présente loi peuvent, s’il y a lieu, être déclarés d’utilité publique, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui peuvent être imposées au titulaire.

123 :ARTILCE 123 :

Les frais, indemnités et d’une façon générale, toutes les charges résultant de lapplication des articles 115, 116 et 117 de la présente loi sont supportés par le titulaire intéressé.

 

TITRE VI : DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE PREMIER : DES ZONES PROTEGEES OU INTERDITES AUX TRAVAUX MINIERS
125 :ARTICLE 125 :

Des périmètres de dimensions quelconques à lintérieur desquels la prospection, la recherche et lexploitation peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le titulaire du titre minier ne puisse réclamer aucune indemnité, peuvent être retenus pour la protection des édifices et agglomérations, lieux culturels et lieux de sépulture, points d’eau, voies de communication, ouvrages d’art et travaux d’utilité publique, comme en tous points où il est jugé nécessaire dans lintérêt géral. Une indemnité représentant le ct des travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés sera toutefois due au cas où le titulaire doit molir ou abandonner des travaux ou ouvrages régulièrement faits par lui en vue de l’exploitation desdits périmètres antérieurement à leur fixation.

Aucun travail de prospection, de recherche ou dexploitation ne peut être ouvert à la surface sans autorisation, dans une zone dont les périmètres et dimensions sont fixés par décision du directeur chargé des mines :

- à l’entour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, village, groupes d’habitations, puits, édifices consirés comme sacrés, sans le consentement du propriétaire ;

- de part et d’autre des voies de communication, conduites d’eau et généralement à l’entour de tous travaux dutilité publique ou ouvrage d’art.

Les périmètres et dimensions prévus au présent article sont fixés par décision du directeur chargé des mines, tous titulaires de titres miniers concernés entendus.

Lexploitation en profondeur doit se faire sans quil n’en résulte aucun inconvénient majeur en surface.

CHAPITRE II : DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE DANS LES MINES ET CARRIERES
126 :ARTICLE 126 :

Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de recherche ou dexploitation de substances mirales en vertu de la présente loi, est tenue de l’exécuter de façon à garantir la sécurité et lhygiène des employés et des tiers, ainsi que la sécurité des biens.

Les règles de sécurité et dhygiène minimales applicables aux travaux de recherches et dexploitation, notamment dans les exploitations en carrière, et les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à lutilisation des explosifs sont établies par arrêté du ministre chargé des mines pris sur proposition du directeur chargé des mines.

Le directeur chargé des mines invite chaque titulaire d’un titre minier à élaborer un règlement de sécurité et d’hygiène spécifique aux travaux à la nature des permis, tenant compte de la nature de ces travaux et de la nature des substances mirales ou fossiles, recherchées ou exploitées. Ce règlement de sécurité et d’hygiène est soumis à lapprobation du directeur chargé des mines; le titulaire ou bénéficiaire est ensuite tenu de se conformer aux dispositions du règlement approuvé et de les faire observer.

Lorsque certains travaux sont confiés à un entrepreneur ou sous-traitant, ce dernier est tenu dobserver ou de faire observer les règlements adoptés en vertu du présent article.

Faute pour le titulaire ou le bénéficiaire de soumettre un tel règlement dans un délai de trois (03) mois, la direction chargée des mines peut prescrire les mesures nécessaires pour assurer l’hygiène et la sécurité des employés et des tiers. Le titulaire ou bénéficiaire, l’entrepreneur ou le sous traitant doivent s'y conformer et les faire respecter.

127 :ARTICLE 127 :

Tous travaux miniers nécessitant lutilisation de substances explosives doivent être exécutés dans la stricte observance des règles en la matière et de tous règlements que le directeur chargé des mines peut être ameà élaborer ou à faire élaborer en fonction des spécificités de lexploitation concernée.

128 :ARTICLE 128 :

Les mines et les carrières font partie des établissements classés dangereux, incommodes et insalubres, et, comme tels, soumises à la réglementation en vigueur en la matière.

 

TITRE VII : DU CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
CHAPITRE PREMIER : DE LA SURVEILLANCE EXERCEE PAR L'ADMINISTRATION
1 :ARTICLE 129 :

Les agents de la direction chargée des mines sont appelés, sous lautorité de leur ministre de tutelle, à veiller à lapplication de la présente loi, ainsi que de la surveillance administrative et technique des activités quelle vise.

Un registre des titres miniers relatif aux substances minières et un système cartographique ouverts au public sont tenus et mis à jour par ladministration minière afin de pouvoir identifier chaque titre minier en cours de validité et fournir des informations utiles sur ces derniers aux personnes intéressées. Un registre et un système cartographique semblables sont tenus pour les titres miniers relatifs aux substances de carrières.

Les agents de la direction chargée des mines procèdent également au recueil, à lélaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant le sous-sol de la République du Bénin et, notamment, les substances minérales et fossiles, lindustrie et les ressources mirales, la géologie pure et appliquée. Ils ont le pouvoir de procéder à tout moment à toute opération de vérification d’indices ou de gisements et ont à tout instant accès aux travaux et installations régis par la présente loi.

Les agents, de la direction chargée des mines, prêtent leur concours pour lapplication de la législation et de la réglementation du travail dans les entreprises visées par la présente loi. Ils disposent à cet effet des pouvoirs dévolus aux inspecteurs du travail et peuvent les exercer conjointement avec eux. Ils portent à la connaissance de linspecteur du travail les mesures quils ont prescrites et, le cas échéant, les mises en demeure quils ont signifiées.

Les titulaires ou bénéficiaires dautorisation de carrière sont tenus de leur fournir les moyens de parcourir les travaux accessibles ainsi que toutes les informations, données et documents de l’état des recherches et de lexploitation ; il en est de même des conditions dans lesquelles elles sont conduites.

Tous travaux miniers nécessitant lutilisation de substances explosives, doivent être exécutés dans la stricte observation des dispositions du code des substances explosives et de tout règlement que le directeur chargé des mines peut être amené à élaborer ou à faire élaborer en fonction des spécificités de l’exploitation concernée.

129 :ARTICLE 129

Les agents de la direction chargée des mines sont appelés, sous l’autorité de leur ministre de tutelle, à veiller à l’application de la présente loi, ainsi que de la surveillance administrative et technique des activités qu’elle vise.

Un registre des titres miniers relatif aux substances minières et un système cartographique ouverts au public sont tenus et mis à jour par l’administration minière afin de pouvoir identifier chaque titre minier en cours de validité et fournir des informations utiles sur ces derniers aux personnes intéressées. Un registre et un système cartographique semblables sont tenus pour les titres miniers relatifs aux substances de carrières.

Les agents de la direction chargée des mines procèdent également au recueil, à l’élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant le sous-sol de la République du Bénin et, notamment, les substances minérales et fossiles, l’industrie et les ressources minérales, la géologie pure et appliquée. Ils ont le pouvoir de procéder à tout moment à toute opération de vérification d’indices ou de gisements et ont à tout instant accès aux travaux et installations régis par la présente loi.

Les agents, de la direction chargée des mines, prêtent leur concours pour l’application de la législation et de la réglementation du travail dans les entreprises visées par la présente loi. Ils disposent à cet effet des pouvoirs dévolus aux inspecteurs du travail et peuvent les exercer conjointement avec eux. Ils portent à la connaissance de l’inspecteur du travail les mesures qu’ils ont prescrites et, le cas échéant, les mises en demeure qu’ils ont signifiées.

Les titulaires ou bénéficiaires d’autorisation de carrière sont tenus de leur fournir les moyens de parcourir les travaux accessibles ainsi que toutes les informations, données et documents de l’état des recherches et de l’exploitation ; il en est de même des conditions dans lesquelles elles sont conduites.

Tous travaux miniers nécessitant l’utilisation de substances explosives, doivent être exécutés dans la stricte observation des dispositions du code des substances explosives et de tout règlement que le directeur chargé des mines peut être amené à élaborer ou à faire élaborer en fonction des spécificités de l’exploitation concernée.

130 :ARTICLE 130 :

Toute ouverture ou fermeture des travaux de recherches ou dexploitation doit faire lobjet d’une déclaration préalable auprès du directeur chargé des mines au moins un (01) mois avant louverture et trois (03) mois avant la fermeture des travaux.

131 :ARTICLE 131 :

Les travaux de recherches et dexploitation doivent être conduits suivant les règles de lart. Leur direction technique est assurée dans chaque cas par un chef de service unique dont le nom est porté à la connaissance du directeur chargé des mines par le titulaire.

132 :ARTICLE 132 :

Les documents ou renseignements sur le sous-sol et les substances mirales quil contient, recueillis pour le directeur chargé des mines et communiqués par les titulaires d’un titre minier peuvent, sur demande, être déclarés confidentiels afin de ne pouvoir être publics ou communiqués à des tiers avant l’expiration d’un lai de trois (03) ans à compter de la date à laquelle ils ontété obtenus sauf avec lautorisation de lauteur des travaux ouà des fins scientifiques ou statistiques.

Dès lors, tout fonctionnaire ou agent de ladministration qui a à connaître la documentation sur le sous-sol ou qui a à connaître directement ou indirectement lactivité des titulaires de titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation, est soumis aux mêmes obligations de confidentialité.

Nonobstant ce qui précède, les documents et renseignements confidentiels deviennent la propriété entière et exclusive de lEtat qui peut les utiliser sans le consentement de lauteur des travaux dans les cas de retrait ou de renonciation au titre minier.

133 :ARTICLE 133 :

Toute cause de danger identifiée et tout accident grave survenu dans une mine ou carrière ou dans ses dépendances doivent être portés par le titulaire à la connaissance du directeur chargé des mines et des autorités administratives et judiciaires locales dans les plus brefs délais possibles.

Les titulaires ou les bénéficiaires d’une autorisation dexploitation doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être ordonnées en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes des dangers que leurs travaux feraient courir à la sécurité publique, à lhygiène, à la sécurité à leurs employés et à celle des tiers, à la conservation de la mine ou carrière ou des mines ou carrières voisines, des sources des nappes deau souterraines, à des édifices, aux voies publiques et à la protection dautres éléments de lenvironnement.

En cas d’urgence ou de refus par les intéressés de se conformer à ces injonctions, les mesures nécessaires sont prises immédiatement par des agents dûment habilités pour faire cesser le danger. Ces mesures sont exécutées d’office aux frais des intéressés et les agents dûment habilités peuvent, s’il y a lieu, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales.

Dans tous les cas où un travail dont les frais incombent à l’exploitation, a été fait d’office en exécution de la présente loi, les sommes avancées sont remboursées par l’exploitant sur la base d’un état établi et rendu exécutoire par le directeur chargé des mines.

 

TITRE VIII : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
CHAPITRE PREMIER : DES INFRACTIONS ET DES REGLEMENTS DE DIFFERENDS
134 :ARTICLE 134 :

La convention minière peut prévoir que tout différend, pouvant survenir entre lEtat et le titulaire d’un permis de recherche ou dexploitation qui na pas été réglé à lamiable, est soumis à larbitrage international et que les décisions arbitrales deviennent exécutoires de plein droit lorsquelles sont revêtues de lexequatur.

135 :ARTICLE 135 :

Les sociétés dont les représentants sont condamnés à une peine demprisonnement ferme pour infraction à la présente loi ne peuvent obtenir aucun titre minier avant lexpiration d’un délai d’un (01) an à compter du jour où la peine est entièrement purgée. Les titres miniers dont ils sont titulaires ou bénéficiaires au moment de la condamnation et qui n’ont pas fait l’objet d’un retrait en vertu de la présente loi sont suspendus.

136 :ARTICLE 136 :

Toutes les contestations auxquelles donnent lieu les actes administratifs pris en exécution de la présente loi sont de la compétence du tribunal administratif.

137 :ARTICLE 137 :

Dans tous les cas où les contestations entre particuliers concernant les empiétements de périmètre de permis sont portées devant les tribunaux civils ou un tribunal d’arbitrage, les rapports de la direction chargée des mines tiennent lieu de rapports d’experts sous réserve de la contre-expertise qui peut être sollicitée par lune ou lautre des deux parties.

138 :ARTICLE 138 :

Les infractions aux prescriptions de la présente loi ou des textes pris pour son application sont constatées par les officiers de police judiciaire et les agents assermentés de la direction chargée des mines conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Tout procès-verbal constatant une ou plusieurs de ces infractions est adressé en original au procureur de la République.

Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font foi jusqu'à preuve du contraire.

139 :ARTICLE 139 :

Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés de la direction chargée des mines ont qualité pour procéder aux enquêtes, aux saisies et aux perquisitions, sil y a lieu.

La recherche des infractions entraîne le droit de visite corporelle. La visite corporelle d’une femme ne peut être faite que par un médecin ou par une femme.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PENALES
140 :ARTICLE 140 :

Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à trois (03) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs à dix millions (10.000.000) de francs ou de lune de ces deux peines seulement, quiconque se livre dune façon illicite à des travaux de prospection, de recherches ou dexploitation des substances minières ou de carrières.

Les substances minières ou de carrières extraites illicitement doivent être saisies. La confiscation est prononcée par les tribunaux.

Le fait pour un particulier résidant dans une zone minière ou de carrière de procurer sciemment le logement à des prospecteurs, exploitants ou acheteurs clandestins constitue un acte de complicité.

141 :ARTICLE 141 :

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de francs ou de lune de ces deux (02) peines seulement quiconque a :

- truit, dépla ou modifié des bornes de façon illicite;

- falsifié les inscriptions portées sur les titres miniers;

- fait une fausse claration pour obtenir un titre minier.

142 :ARTICLE 142 :

Toutes les infractions prévues par la présente loi sont punies par les textes en vigueur en la matière en République du Bénin.

143 :ARTICLE 143 :

Toutes les contestations relatives à létablissement et au renouvellement, à la transformation et au retrait des titres miniers ou autorisation de carrières relèvent du contentieux administratif.

 

TITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
144 :ARTICLE 144 :

Les titres miniers en cours de validité à la date dentrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils sont délivrés.

Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité. Les renouvellements se font conformément aux dispositions de la présente loi.

Les conventions et les accords en vigueur à cette date demeurent également valables pour leur durée de validité.

145 :ARTICLE 145 :

Les autorisations personnelles de prospection à la date de la mise en application de la présente loi sont transformées automatiquement en autorisation de prospection en vertu de ladite loi.

Les titulaires d’un permis de recherche ou dexploitation minière ou de carrière en cours de validité peuvent néanmoins, à leur demande, être admis au bénéfice de la présente loi dans les douze (12) mois de la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS FINALES
146 :ARTICLE 146 :

Les modalités et conditions dapplication de la présente loi sont déterminées en tant que de besoin, par décrets pris en Conseil des ministres et par arrêtés ministériels après avis dudit Conseil.

147 :ARTICLE 147 :

La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi 83-003 du 17 mai 1983 portant code minier de la République Populaire du Bénin et la loi 83-004 du 17 mai 1983 portant fiscalités minières en République Populaire du Bénin et les textes subquents, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Cotonou, le 17 octobre 2006

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement,

Dr. Boni YAYI


Le Ministre de la Justice Chargé des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement

Me Abraham ZINZINDOHOUE


Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau

Jocelyn K. DEGBEY

Le Ministre de l'Environnement et de la protection de la nature

Jean-Pierre BABATOUNDE

Le Ministre du Développement, de l’Economie et des Finances

Pascal Irénée KOUPAKI