La présente loi porte code minier du Burkina Faso.
La présente loi porte code minier du Burkina Faso.
La présente loi régit l'ensemble des opérations relatives à la prospection, à la recherche, des gîtes de substances minérales ainsi qu'au traitement, au transport, à la transformation, à la commercialisation et à l'économie des substances minérales à l'exclusion de l'eau et des hydrocarbures liquides et gazeux.
Il régit également l'ensemble des opérations de réhabilitation et de fermeture des sites d'exploitation des mines et des carrières.
Au sens du présent code, on entend par :
Ces éléments sont constitués notamment des données de sondages miniers, des données numériques relatives aux travaux géologiques, régolithiques, géophysiques, géotechniques et géochimiques, des résultats des analyses chimiques, métallurgiques, des différents modèles réalisés, des bâtiments, dépendances, puits, galeries et d'une manière générale tout ouvrage installé à perpétuelle demeure pour l'exploitation ou la recherche acquis par l'Etat à la suite d'un retrait, d'une renonciation ou de la fin d'un titre minier. Il désigne également l'ensemble des titres miniers détenus par ses démembrements.
Activité minière l'opération de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales.
Les gîtes naturels de substances minérales contenus dans le sol et le sous-sol du Burkina Faso sont, de plein droit, propriété de l'Etat.
Ils sont exploités en vue de promouvoir le développement socio-économique durable du Burkina Faso.
Les sociétés minières d'exploitation contribuent à la constitution de la réserve nationale de l'or. Les modalités de leur contribution sont déterminées par voie règlementaire.
L’Etat assure la mise en valeur des gîtes naturels de substances minérales soit directement, soit en faisant appel au concours de l'initiative privée conformément aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, lorsque la mise en valeur est assurée par une personne de droit privé, celle-ci acquiert la propriété des substances minérales extraites.
Tout postulant à un permis d'exploitation de grande ou de petite mine ou permis d'exploitation industrielle de substances de carrières est tenu de présenter en même temps que l'étude d'impact environnemental et social un plan de développement communautaire.
En fonction des nécessités d'intérêt national, l'Etat peut conférer le caractère stratégique à une substance minérale donnée.
Les règles d'exploitation et de commercialisation de la substance stratégique sont déterminées par voie réglementaire.
Les personnes physiques ou morales peuvent entreprendre ou conduire une activité régie par la présente loi sur les terres du domaine de l'Etat, du domaine des collectivités territoriales et sur le patrimoine foncier des particuliers.
Toutefois, l'exercice d'une telle activité est soumis à l'obtention préalable d'un titre minier délivré dans les conditions prévues par la présente loi.
L'Etat, seul ou en association avec des personnes morales de droit privé, ou encore par délégation de pouvoir à une personne morale publique, peut mener des activités régies par la présente loi. Dans ce cas, la structure chargée de l'exécution de ces activités est assujettie aux mêmes droits et obligations que les personnes privées titulaires de titres miniers émis en vertu de la présente loi,
Toutefois, le ministère en charge des mines, à travers le service géologique national, peut mener des activités de recherche dans le but d'améliorer la connaissance géologique ou à des fins scientifiques.
Les opérations minières ou de carrières sont conduites de manière à assurer l'exploitation rationnelle des ressources minérales conformément à la présente loi.
Le titulaire de titre minier ne peut suspendre ses activités sans requérir l'avis préalable de l'Administration des mines.
Si l'Administration ne réagit pas dans les délais fixés par voie règlementaire, l'avis est réputé favorable.
Il est fait obligation aux sociétés minières d'exploitation d'ouvrir leur capital social aux investisseurs burkinabè au moment de la constitution de la société.
Les modalités de constitution et d'ouverture du capital des sociétés minières aux investisseurs nationaux sont déterminées par voie réglementaire.
L'exploitation semi-mécanisée de substances de mines est réservée aux sociétés de droit national à capitaux détenus exclusivement par des burkinabè de naissance sauf en cas de réciprocité.
Toutefois, en cas de nécessité, l'Etat se réserve le droit d'ouvrir l'exploitation semi-mécanisée à des étrangers et à des non burkinabè de naissance.
L'exploitation des substances de carrières est réservée aux sociétés de droit national à capitaux détenus exclusivement par des burkinabè de naissance et dont l'objet social porte uniquement sur l'exploitation et la commercialisation de substances de carrières sauf en cas de réciprocité.
Toutefois, en cas de nécessité, l'Etat se réserve le droit d'ouvrir l'exploitation des substances de carrières à des étrangers et à des non burkinabè de naissance.
La recherche et l'exploitation de substances minérales sont autorisées en vertu d'un titre minier.
La prospection, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation de substances minérales sont également soumis à une autorisation administrative.
Plusieurs titres miniers, à l'exception du permis d'exploitation industrielle ou semi mécanisée, peuvent être détenus par une même personne dans les limites fixées par voie règlementaire
Les modalités d'attribution, de maintien, de renouvellement, de cession, de transmission ou de retrait de titres miniers et les informations relatives à la composition des demandes sont fixées par voie réglementaire.
La cession des actifs miniers de l'Etat donne lieu au paiement d'un prix de cession.
Les conditions et modalités de cession des actifs miniers de l'Etat sont déterminées par voie règlementaire.
Les titres miniers et les conventions minières font l'objet de publication au Journal officiel du Faso.
Les installations minières ou de carrières et les substances extraites ne peuvent être ni réquisitionnées, ni expropriées par l'Etat que pour un motif de nécessité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation conformément à la législation en vigueur.
Les titres miniers sont superposables, en partie ou en totalité. La superposition est soumise à l'accord préalable et écrit du titulaire du titre minier préexistant.
Toutefois, la superposition n'est pas possible dans les cas suivants :
A titre exceptionnel, l'Etat peut autoriser la superposition du permis de recherche en dépit de l'opposition du premier titulaire.
L'exploitation minière à petite échelle est autorisée dans les conditions et modalités déterminées suivant la nature des substances concernées, par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne les niveaux de production requis.
Il est mis en place, par voie règlementaire, un dispositif de prévention et, le cas échéant, de réparation des violations des droits humains des communautés affectées, enregistrées dans le cadre des activités minières.
Les titulaires des titres miniers et les autres entités commerciales impliquées dans l'exploitation minière mènent leurs activités dans la préservation des droits humains des populations affectées, notamment, leurs droits à un niveau de vie suffisant et à l'amélioration constante de leurs conditions d'existence.
Les gîtes naturels de substances minérales, excepté l'eau, les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime légal, en substances de mines et substances de carrières.
Les substances minérales sont classées en catégorie par voie règlementaire.
Sont considérés comme substances de carrières, les matériaux de construction, d'empierrement et de viabilité, d'amendement pour la culture des terres ainsi que les matériaux servant à l'industrie céramique et autres substances analogues, à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements et les tourbières.
Sont considérées comme substances de mines, les substances minérales, autres que l'eau et les hydrocarbures liquides ou gazeux, non visées à l'article 24 ci-dessus.
Une substance minérale classée au régime des substances de carrières peut être reclassée au régime des substances de mines par voie règlementaire après avis de la commission technique visée à l'article 61 de la présente loi.
Une substance minérale classée au régime des substances de mines peut également être reclassée au régime des substances de carrières dans les mêmes formes.
Les conditions de reclassement de la substance minérale sont fixées par voie réglementaire.
Les installations et facilités annexes sont soumises au même régime juridique que les gîtes naturels de substances auxquelles elles se rapportent.
Sont considérées comme annexes, les installations et facilités de toute nature, nécessaires à l'exploitation.
Il est créé les fonds suivants :
Le fonds minier de développement est destiné au financement :
Il est alimenté par :
Le ministère en charge des mines et le ministère en charge des finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif de l'état des contributions au Fonds minier de développement.
Les ressources allouées aux collectivités territoriales au titre du Fonds minier de développement sont inscrites dans les programmes d'investissements communautaires des bénéficiaires.
Ces ressources sont prioritairement affectées aux secteurs sociaux notamment :
L'utilisation des ressources fait l'objet de rapports annuels soumis à l'adoption des Conseils municipaux et régionaux, et au contrôle des structures compétentes dûment mandatées par l'Etat.
Le Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine est destiné à financer les activités de mise en œuvre du plan de réhabilitation et de fermeture de la mine.
Il est alimenté par la cotisation annuelle des titulaires de permis d'exploitation de substances de mines ou d'exploitation industrielle de substances de carrières en fonction des coûts prévisionnels de la mise en œuvre des activités du plan de réhabilitation et de fermeture de la mine.
Les sommes collectées au titre du Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine sont en franchise des impôts sur les sociétés sous réserve d'être effectivement utilisées à cet effet.
Les ministères en charge des mines, de l'environnement et des finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif et complet de l'état et de la gestion du Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine.
Le Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés est alimenté par une partie des redevances forfaitaires payées par les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mine ou de carrière.
Le Fonds de financement de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la terre est alimenté par une partie des redevances proportionnelles, des taxes superficiaires, des droits fixes et des frais de demande d'agrément d'achat et de vente d'or.
Les modalités de perception, de répartition, de gestion et de contrôle de l'utilisation de chaque fonds sont précisées par voie règlementaire.
Le titulaire d'un permis d'exploitation de grande ou de petite mine signe avec l'Etat une convention minière dans les soixante jours ouvrables suivant l'attribution de son permis d'exploitation de grande ou de petite mine sous peine d'amende.
La convention, en plus de constituer un cahier des charges, fixe au titulaire du titre minier les avantages qui lui sont accordés par la présente loi, notamment au titre du régime fiscal et douanier. Elle est annexée au décret d'attribution du permis d'exploitation.
Le modèle de convention minière et son contenu sont déterminés par voie règlementaire.
La convention minière est valable pour la période de validité du permis sans dépasser cinq ans. Elle peut être renouvelée par périodes de cinq ans.
Le Ministre chargé des mines a compétence pour signer la convention minière, après avis de la commission technique visée à l'article 61 de la présente loi et sur autorisation du Conseil des ministres.
Le Ministre chargé des mines a compétence pour renégocier toute convention minière avant sa date d'expiration, après avis de la commission technique visée à l'article 61 de la présente loi et sur autorisation du Conseil des ministres.
Dans ce cas, une nouvelle convention est proposée par l'Administration des mines sur la base du code minier en vigueur.
 
Les titres miniers prévus par la présente loi sont :
Le permis de recherche, le permis d'exploitation industrielle de substances de carrières, le permis d'exploitation semi-mécanisée et l'autorisation d'exploitation artisanale font l'objet d'un cahier des charges dont le contenu est précisé par voie réglementaire.
Tout titulaire d'un titre minier en vertu de la présente loi, qui ne réside pas au Burkina Faso, est tenu d'y élire domicile et d'y avoir un représentant dont il fait connaître l'identité et les qualifications à l'Administration des mines. Le mandataire ainsi désigné, fournit à l'Administration tous les renseignements requis.
Ne peuvent obtenir des titres miniers, les personnes physiques ou morales faisant l'objet de sanctions financières ciblées en lien avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Nul ne peut obtenir un titre minier en vertu de la présente loi s'il est en redressement judiciaire, en liquidation ou en faillite.
Aucune personne morale ne peut être titulaire d'un titre minier :
Aucune personne physique ne peut détenir un intérêt direct ou indirect dans un titre minier, ni en être titulaire ou bénéficiaire, si elle ne jouit de ses droits civiques.
Aucun fonctionnaire ou agent de l'Etat en service dans l’Administration publique, aucun agent des sociétés d'Etat et aucun agent des sociétés à participation financière publique majoritaire de l'Etat ne peut détenir un titre minier.
Les élus locaux et nationaux ou assimilés et les personnalités de l'Etat notamment les membres du Gouvernement, les présidents d'institutions ne peuvent être titulaires d'un titre minier en vertu de la présente loi.
Il est constitué pour chaque permis d'exploitation de substances de mines, une personne morale de droit national ayant son siège social sur le territoire national.
Les analyses d'échantillons et les essais métallurgiques s'effectuent au Burkina Faso. Toutefois, le titulaire d'un titre minier peut, après autorisation écrite de l'Administration des mines, effectuer des analyses d'échantillons et des essais métallurgiques en dehors du Burkina Faso.
Les conditions d'exportation de ces échantillons sont précisées par voie règlementaire.
Les résultats qui doivent être communiqués à l'Administration des mines portent sur toutes les substances objet de l'analyse ou de l'essai.
Les titulaires de titres miniers sont tenus de déposer au laboratoire du service géologique national, des échantillons provenant des recherches géologiques et minières ainsi que des échantillons de produits miniers destinés à l'exportation.
La teneur et la qualité de référence sont celles déterminées par le laboratoire du service géologique national et éventuellement par un laboratoire tiers en cas de contestation.
Tout titulaire de permis d'exploitation ou bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation procède, à ses frais, au bornage du périmètre décrit dans le permis ou l'autorisation.
La nature et la forme de la borne ainsi que les modalités de réalisation sont fixées par voie règlementaire.
Le titulaire d'un titre minier perd les droits y afférents dans les cas suivants :
Le bénéficiaire d'une autorisation d1exploitation artisanale de substances de mines exploite les substances minérales en respectant les normes de santé publique et de sécurité au travail, de préservation de l'environnement et de commercialisation des produits conformément à la réglementation en vigueur.
Le permis d'exploitation semi-mécanisée confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur le droit exclusif d'exploitation des substances de mines objet du permis qui s'y trouvent conformément aux conditions prévues par la réglementation minière.
Toute personne physique ou morale peut mener des activités de prospection sous réserve de l'obtention préalable d'une autorisation de prospection délivrée par voie réglementaire.
Toutefois, le principe de réciprocité est appliqué aux personnes physiques ou morales ayant une nationalité étrangère.
Pour les substances minérales radioactives, l'autorisation de prospection ne peut être délivrée qu'après avis des autorités compétentes en la matière.
L'autorisation de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances minérales sur toute l'étendue du périmètre octroyé.
La prospection est interdite dans les zones classées de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les zones faisant l'objet d'un titre minier dans le respect des dispositions des articles 132 et 133 de la présente loi.
L'autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit pour l'obtention subséquente d'un autre titre minier.
L'autorisation de prospection est valable pour un an à compter de sa date de délivrance.
Elle est renouvelable une fois par l'autorité qui l'a délivrée et dans les mêmes formes, pour la même durée, si le titulaire a respecté les Obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à la réglementation minière sous peine de sanctions.
L'autorisation de prospection est personnelle et nominative. Elle n'est ni cessible ni transmissible.
L'autorisation de prospection peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée, dans les mêmes formes, pour manquement aux obligations incombant à son titulaire en vertu de la présente loi.
Le permis de recherche est attribué, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du Ministre chargé des mines à toute personne morale ayant présenté une demande conforme à la réglementation en vigueur.
La demande d'un permis de recherche précise la ou les substances de la catégorie visée à laquelle est joint un programme de travaux que le demandeur se propose d'effectuer pendant la validité du permis, ainsi que le budget correspondant.
Le titulaire d'un permis de recherche est tenu :
En cas d'acquisition d'un actif minier l'acquéreur dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours a compter de la date de signature du contrat de cession pour déposer la demande de permis de recherche sous peine de sanctions.
Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche des substances appartenant à la catégorie spécifiée dans le permis ainsi que celui de disposer des produits extraits à des fins d'analyses et d'essais conformément aux dispositions de la présente loi.
Le titulaire du permis de recherche peut demander une extension de son permis à la recherche d'autres substances minérales dans les limites de son périmètre.
Le permis de recherche confère également à son titulaire, le droit exclusif de demander, pendant la validité du permis de recherche, un permis d'exploitation lors de la découverte d'un ou de plusieurs gisements à l'intérieur du périmètre dudit permis, s'il a exécuté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
Le permis d'exploitation ainsi obtenu peut toutefois partiellement couvrir le périmètre de plusieurs permis de recherche appartenant au même titulaire, si le gisement découvert englobe certaines parties du périmètre de ces permis.
L'octroi d'un permis de recherche n'exclut pas l'octroi d'un permis d'exploitation de substances de carrières sur le même périmètre, à condition que les travaux de carrières ne gênent pas les travaux de recherche et que l'accord par écrit du titulaire du permis de recherche ait été obtenu au préalable.
En cas de refus du titulaire du permis de recherche, l'Administration des mines se réserve le droit d'accorder le permis d'exploitation de substances de carrière pour des questions d'utilité publique.
Le permis de recherche est valable pour trois ans à compter de la date de signature de l'arrêté d'attribution.
Il est renouvelable deux fois par périodes consécutives de trois ans sous réserve de l'acquittement des droits et obligations prévus par la présente loi.
La superficie maximale pour laquelle le permis de recherche est accordé est fixée par voie règlementaire.
Le titulaire d'un permis de recherche exécute le programme de recherche qu'il produit au début de chaque année auprès de l'Administration des mines.
Il réalise les travaux de recherche géologique et minière dans le respect de la nature et du volume des travaux définis par voie règlementaire.
Le titulaire d'un permis de recherche fournit un rapport annuel des travaux réalisés à l'Administration des mines en formats papier et digital comportant entre autres les données de cartographie, les points d'échantillonnage, la nature des affleurements, les sondages et géophysiques ainsi que la géochimie.
Toute dérogation au programme de recherche soumis fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Administration des mines.
Le titulaire d'un permis de recherche commence les travaux de recherche à l'intérieur du périmètre du permis, dans un délai maximum de six mois à compter de sa date d'octroi. Il est tenu de les poursuivre avec diligence.
Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé par décret en Conseil des ministres après avis d'une commission technique.
La création, les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission technique sont déterminés par voie règlementaire.
La demande du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est introduite au moins quatre-vingt-dix jours avant l'expiration de la durée de validité du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée sous peine de sanctions.
Il est joint à la demande outre des documents déterminés par voie règlementaire :
En cas d'acquisition d'un actif minier l'acquéreur dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de signature du contrat de cession pour déposer la demande de permis d'exploitation sous peine de nullité du contrat de cession de l'actif minier de l'Etat.
L'attribution d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine entraîne l'annulation du permis de recherche à l'intérieur du périmètre du permis d'exploitation. La recherche liée à l'exploitation peut y continuer.
Toutefois, à l'extérieur du permis d'exploitation, le permis de recherche subsiste sur la superficie restante jusqu'à l'expiration de sa période de validité,
Le titulaire d'un permis d'exploitation de grande mine ou de petite mine qui découvre et exploite des substances autres que celle pour laquelle le permis d'exploitation est attribué, est obligé de déclarer lesdites substances dans son chiffre d'affaires. La valeur de ces substances est qualifiée de superprofit et cinquante pour cent de celle-ci reviennent à l'Etat sans contrepartie.
La non déclaration des autres substances est sanctionnée par la confiscation desdites substances et une amende de cent pour cent de la valeur des substances confisquées.
A l'octroi du permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine, quinze pour cent du capital social reviennent à l'Etat sous forme d'actions gratuites.
Ces actions gratuites donnent droit au versement d'un dividende prioritaire. Elles sont libres de toutes charges et ne peuvent connaître aucune dilution en cas d'augmentation du capital social.
L'Etat a, en sus de sa participation de droit au capital, un droit de souscription d'au moins trente pour cent pour lui et/ou le secteur privé national, à titre onéreux, une participation supplémentaire au capital de la société d'exploitation.
L'Etat peut détenir une participation contributive sans limitation dans le capital de la société d'exploitation d'un gisement pour lequel l'Etat aura investi dès la phase de recherche et d'identification du gisement.
Lorsqu'un bénéfice distribuable est constaté par la société d'exploitation, celle-ci prélève sur le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des prélèvements pour constitution de réserves légales et augmenté des reports à nouveau bénéficiaires, un dividende prioritaire qui est versé à l'Etat.
Ce dividende prioritaire dont le taux est égal à la quote-part de l’Etat dans le capital de la société d'exploitation, est servi à l'Etat avant toute autre affectation du bénéfice distribuable. Il est recouvré par tout moyen.
L'Etat peut exiger le paiement de tout ou partie de son dividende en nature de la substance produite ou extraite.
En cas de distribution en nature, l'évaluation est faite au cours du jour de la date à laquelle le dividende devient exigible.
Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche et d’exploitation des gisements objet du permis dans les conditions prévues par la présente loi.
Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine donne droit, sous réserve de la réglementation en vigueur :
Tout titulaire de permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est tenu de transformer ou de valoriser une partie de sa production sur le territoire national.
Les modalités et les taux par nature de substance sont fixés par voie règlementaire.
Le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine constitue un droit réel immobilier cessible, transmissible et indivisible.
Il est susceptible d'hypothèque.
Le permis d'exploitation industrielle de grande mine est valable pour une durée de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret
d'attribution. Toutefois, il est valable pour la durée de vie de la mine telle
qu'établie par l'étude de faisabilité, si celle-ci est inférieure à dix ans.
Le permis d'exploitation industrielle de grande mine est renouvelable, par durées consécutives de cinq ans jusqu'à épuisement du gisement objet du permis.
Le permis d'exploitation industrielle de petite mine est valable pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du décret d'attribution. Toutefois, il est valable pour la durée de vie de la mine telle qu'établie par l'étude de faisabilité, si celle-ci est inférieure à cinq ans.
Le permis d'exploitation industrielle de petite mine est renouvelable, par périodes consécutives de cinq ans jusqu'à épuisement du gisement objet du permis.
La superficie pour laquelle le permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé, est fixée selon l'importance du gisement dont l'exploitation est envisagée, tel que défini dans l'étude de faisabilité préparée
par le titulaire du permis de recherche.
Les gisements satellites nouvellement découverts font partie intégrante du permis d'exploitation existant au moment de la découverte.
Sous réserve d'en être dispensé, le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine commence les travaux préparatoires pour la mise en exploitation du gisement dans un délai de deux ans, à compter de la date d'octroi du permis. Il est tenu de les poursuivre avec diligence conformément aux engagements pris.
Passé ce délai, si les travaux préparatoires pour la mise en exploitation du gisement ne sont pas terminés mais ont atteint au moins cinquante pour cent, il peut lui être accordé une année supplémentaire par voie règlementaire.
Passé le délai supplémentaire, le titulaire du permis d'exploitation minière s'expose à des pénalités prévues par la présente loi.
Une dispense de commencer les travaux préparatoires pour la mise en exploitation ou de continuer l'exploitation du gisement peut être obtenue par voie règlementaire.
Elle est valable sous réserve de l'acquittement des droits fixés par la réglementation minière, pour deux ans non renouvelables. Elle est toujours accordée lorsque le motif invoqué est la conjoncture défavorable du marché des produits concernés au moment de la demande de dispense, telle que démontrée par une étude économique commanditée par le détenteur.
Après deux ans de dispense, l'autorité qui a délivré le permis peut le retirer conformément à l'article 125 de la présente loi.
Le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de grande ou de petite mine exploite le gisement en se conformant à l'étude de faisabilité et au plan de développement et d'exploitation du gisement produits préalablement auprès de l'Administration des mines.
Toute modification doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des mines après consultation de la Commission technique.
En cas d'acquisition d'un actif minier l'acquéreur dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de signature du contrat de cession pour déposer la demande de permis d'exploitation sous peine de nullité du contrat de cession de l'actif minier de l'Etat.
Le traitement des résidus miniers est soumis à l'obtention d'un agrément lorsqu'il est entrepris par toute personne autre que le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation.
Les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait de l'agrément sont définies par voie règlementaire.
Le permis d'exploitation semi-mécanisée est accordé par arrêté du ministre chargé des mines.
Les demandes de permis d'exploitation semi-mécanisée sont soumises à l'avis de la commission technique d'examen.
La demande de permis d'exploitation semi-mécanisée est accompagnée d'une notice d'impact environnemental et social et d'autres documents déterminés par voie règlementaire.
Le permis d'exploitation semi-mécanisée confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur le droit exclusif d'exploitation des substances de mines objet du permis qui s'y trouvent conformément aux conditions prévues par la réglementation minière.
Le permis d'exploitation semi-mécanisée donne droit à son titulaire, sous réserve de la réglementation en vigueur :
de procéder à l'installation de matériel d'extraction et de conditionnement, de traitement, d'affinage et de transformation de substances minérales ;
de posséder, de détenir, de transporter ou de faire transporter les substances minières extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui lui appartiennent jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement;
de disposer de ces produits sur les marchés intérieurs.
Le permis d'exploitation semi-mécanisée est valable pour cinq ans à compter de la date de signature de l'arrêté d'attribution. Il est renouvelable par durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé des mines et dans les mêmes formes, si le titulaire a respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et a présenté une demande conforme à la réglementation minière.
L'Etat se réserve le droit de participer au capital social de la société d'exploitation semi-mécanisée.
Les conditions et les modalités de la participation de l'Etat dans le capital de la société d'exploitation semi-mécanisée sont précisées par voie règlementaire.
La superficie maximale, pour laquelle le permis d'exploitation semi mécanisée est accordé, est fixée par voie règlementaire.
Le titulaire d'un permis d'exploitation semi-mécanisée commence les travaux préparatoires et de mise en exploitation du gisement dans un délai d'un an maximum, à compter de la date d'attribution du permis. Il est tenu de les poursuivre, conformément aux engagements pris.
Passé ce délai, si les travaux préparatoires ne sont pas terminés, le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée s'expose à des pénalités prévues par la présente loi.
Le titulaire d'un permis d'exploitation semi-mécanisée commence les travaux préparatoires et de mise en exploitation du gisement dans un délai d'un an maximum, à compter de la date d'attribution du permis. Il est tenu de les poursuivre, conformément aux engagements pris.
Passé ce délai, si les travaux préparatoires ne sont pas terminés, le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée s'expose à des pénalités prévues par la présente loi.
Sous réserve des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre III de la présente loi, le titulaire d'un permis d'exploitation semi-mécanisée ne peut, sauf entente avec les exploitants agricoles, se livrer à des travaux sur les terrains de culture ni porter entrave_à l'irrigation normale des cultures.
En cas de dommage, le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée est tenu de réparer les préjudices subis par ces exploitants sans préjudice des sanctions pénales.
L'entente est matérialisée par un acte authentique à la charge du titulaire du permis.
L'exploitation minière des masses constituées par les haldes et terrils de mines et par les résidus d'exploitation de substances de carrières, est soumise à l'obtention d'un titre minier lorsqu'elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire du titre minier pour la superficie où se trouvent ces masses.
Les dispositions traitant de l'exploitation semi-mécanisée s'appliquent à l'exploitation visée à l'alinéa 1 ci-dessus.
Le traitement des résidus miniers est soumis à l'obtention d'un agrément lorsqu'il est entrepris par toute personne autre que le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation.
Les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait de l'agrément sont définies par voie règlementaire.
L'Autorisation d'exploitation artisanale, en abrégé« AEA », est accordée sous réserve des droits antérieurs aux sociétés coopératives à participation burkinabè majoritaire intervenant dans le secteur minier.
Toutefois, les personnes physiques de nationalité burkinabè peuvent être attributaires d'AEA dans les conditions définies par voie réglementaire.
Les conditions de délivrance de l'AEA sont précisées par voie réglementaire.
Des zones, dénommées« couloir d'exploitation artisanale», sont réservées à l'exploitation artisanale des substances minérales et sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines, de l'Administration territoriale et de l'Environnement, de concert avec les autorités des Collectivités territoriales dont elles sont du ressort.
Les modalités de création et de gestion de ces zones sont précisées par voie règlementaire.
L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines confère à son bénéficiaire le droit exclusif d'exploitation artisanale des substances minérales qui s'y trouvent, dans les limites du périmètre qui y est décrit, aux conditions qui y sont définies et jusqu'à une profondeur compatible avec la sécurité des travailleurs telle qu'établie par la réglementation.
Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines peut solliciter un permis d'exploitation semi-mécanisée conformément à la règlementation minière.
L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines ne peut empêcher les activités de recherche sur la superficie couverte par ladite autorisation.
En cas d'octroi d'un permis d'exploitation industrielle couvrant la même superficie, l'autorisation ne sera pas renouvelée, mais le bénéficiaire de l'autorisation a le choix d'entrer dans le capital social de la société au taux d'au moins dix pour cent ou d'être indemnisé par celle-ci.
L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines constitue un droit non susceptible de nantissement. Elle est amodiable sur autorisation de l'Administration des mines.
La superficie, pour laquelle l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines est accordée, est conforme à la réglementation minière.
Le bénéficiaire d'une autorisation d1exploitation artisanale de substances de mines exploite les substances minérales en respectant les normes de santé publique et de sécurité au travail, de préservation de l'environnement et de commercialisation des produits conformément à la réglementation en vigueur.
Sous réserve des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre III de la présente loi, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale ne peut, sauf entente avec les exploitants agricoles, se livrer à des travaux sur les terrains de culture ni porter entrave à l'irrigation normale des cultures. En cas de dommage, il est tenu de réparer les préjudices subis par ces exploitants.
L'entente est matérialisée par un acte authentique à la charge du titulaire du permis.
Le travail des enfants est interdit dans les activités d'exploitation artisanale.
L'organisation, l'encadrement et les procédés de l'exploitation minière artisanale sont déterminés par voie règlementaire.
L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines est valable pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable par périodes de deux ans, par l'autorité qui l'a délivrée et dans les mêmes formes, si le bénéficiaire a respecté les obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à la réglementation minière, à la condition que le périmètre concerné ne fasse l'objet d'une demande de permis d'exploitation industrielle.
Le renouvellement de l'autorisation est subordonné à la restauration de la superficie déjà exploitée ou abandonnée. A cet effet, une caution de réhabilitation des sites d'exploitation dont le montant et les modalités de perception sont fixées par voie règlementaire est due par le bénéficiaire en vue de garantir l'exécution de cette obligation.
Le renouvellement de l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines se trouvant sur un terrain couvert par un permis de recherche ne peut se faire qu'avec l'accord écrit du titulaire du permis de recherche.
L'autorisation d'exploitation artisanale n'est pas cessible. Elle est transmissible en cas de décès ou d'incapacité personnelle de l'exploitant, sous réserve de l'approbation préalable de l'Administration des mines et du paiement des droits et taxes prévus par le code général des impôts en matière de succession.
La renonciation à l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines est autorisée, sans pénalité ni indemnité. Elle est acceptée sans préjudice du respect par l'exploitant de ses obligations.
L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines peut être retirée après une mise en demeure de trente jours par l'autorité qui l'a délivrée et dans les mêmes formes, pour tout manquement aux obligations incombant à leurs bénéficiaires en vertu de la présente loi.
En cas d'expiration, de renonciation ou de retrait d'une autorisation d'exploitation artisanale ou de déchéance de son bénéficiaire, le périmètre qu'elle couvre se trouve libéré de tout droit en résultant à compter du lendemain de :
la date d'expiration pour les cas d'expiration;
la date de notification pour les cas de renonciation, de retrait ou de déchéance du bénéficiaire.
Les dispositions applicables aux titres miniers d'exploitation des substances de mines s'appliquent aux personnes physiques ou morales réalisant à titre exclusif l'exploitation des substances de carrières sous réserve de celles prévues au présent chapitre.
La recherche de gîtes de substances de carrières est autorisée par l'Administration des mines.
L'autorisation de recherche de substances de carrières est valable pour une durée d'un an renouvelable une fois.
Les titres miniers de substances de carrières peuvent être temporaires ou permanents et délivrés à toute personne physique ou morale qui en fait la demande à l'Administration des mines conformément à la règlementation en vigueur.
Le permis d'exploitation industrielle de substances de carrières est accordé, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des mines, à toute personne morale ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière.
La demande doit comporter un plan de développement communautaire.
Les modalités d'octroi du permis d'exploitation industrielle de substances de carrières sont fixées par voie règlementaire
Le permis d'exploitation semi-mécanisée et l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières sont accordés suivant des modalités et conditions déterminées par voie réglementaire.
Le propriétaire terrien est tenu d'obtenir un permis ou une autorisation d'exploitation s’il souhaite exploiter lui-même une substance de carrières sur son terrain.
Toutefois, l'exploitation de substances de carrières par le propriétaire terrien à des fins exclusivement domestiques ne nécessite pas d'autorisation ou de déclaration préalable. Cette exploitation domestique demeure soumise à la réglementation en matière de santé publique, de sécurité et santé au travail et d'environnement.
Le permis d'exploitation de substances de carrières confère à son titulaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusif d'exploiter les substances de carrières qui s'y trouvent.
Le permis d'exploitation de substances de carrières confère également à son titulaire le droit, sous réserve de la réglementation en vigueur de :
transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites et leurs concentrés ou dérivés primaires qui lui appartiennent jusqu'au lieu de stockage, de traitement ou de chargement;
disposer de ces produits sur le marché intérieur ou de les exporter.
Le permis d'exploitation de substances de carrières permet également d'établir des installations de conditionnement et de traitement primaire de ces substances conformément à la réglementation en vigueur.
Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières dispose de ses produits uniquement sur le marché intérieur.
Le permis d'exploitation industrielle de substances de carrières est valable pour cinq ans, à compter de la date de signature de l'arrêté d'attribution. Il est renouvelable
par période de trois ans conformément à la réglementation en vigueur.
Le permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est valable pour trois ans, à compter de la date d'attribution. Il est renouvelable pour la même durée conformément à la réglementation en vigueur.
L'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières est valable pour deux ans, à compter de la date d'attribution. Elle est renouvelable pour la même durée conformément à la réglementation en vigueur.
Le permis d'exploitation temporaire de substances de carrières est octroyé exclusivement pour l'activité pour laquelle elle est demandée et valable seulement pour la période qui y est définie. Toutefois, cette période non renouvelable ne peut excéder un an.
La superficie du permis d'exploitation industrielle de substances de carrières est fixée par voie règlementaire.
Le titulaire d'un permis d'exploitation de substances de carrières est tenu d'exploiter la substance de carrières en se conformant au plan de développement et d'exploitation et au programme de préservation et de gestion de l'environnement préalablement produits auprès de l'Administration des mines. Toute modification est soumise à une autorisation préalable de l'Administration des mines après avis du ministre chargé de l'environnement.
Les permis d'exploitation industrielle et semi-mécanisée de substances de carrières sont transmissibles et cessibles sous réserve de l'approbation préalable du ministère en charge des mines, dans les mêmes conditions que les titres miniers de substances de mines, notamment le paiement de la taxe spécifique sur les transactions de titres miniers prévues par les dispositions du code général des impôts.
Les permis d'exploitation temporaire de substances de carrières et les autorisations d'exploitation artisanale de substances de carrières ne sont pas cessibles. Ils sont transmissibles en cas de décès ou d'incapacité personnelle de l'exploitant, sous réserve de l'approbation préalable de l'Administration des mines et du paiement des droits et taxes prévus par les dispositions fiscales en la matière.
Aucune exploitation de substances de carrières abandonnée ne peut être remise en activité sans un nouveau permis ou une nouvelle autorisation d'exploitation. Toutefois, l'Etat peut en disposer pour cause d'utilité publique.
L'exploitation autre que minière des masses constituées par les haldes et terrils de mines et par les résidus d'exploitation de substances de carrières est soumise à une autorisation d'exploitation lorsqu'elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation pour la superficie où se trouvent ces masses. S'il s'agit du titulaire ou du bénéficiaire, il doit en faire la déclaration à l'Administration des mines.
Les dispositions relatives aux autorisations d'exploitation de substances de mines ou de carrières, s'appliquent à l'exploitation visée à l'alinéa 1 ci-dessus.
Les haldes et terrils de mines sont soumis au régime des substances de mines.
Les résidus d'exploitation de carrières sont soumis au régime des substances de carrières.
Sous réserve d'en être dispensé, le titulaire d'un permis d'exploitation industrielle de substances de carrières commence les travaux préparatoires et de mise en exploitation du gisement dans un délai de deux ans au maximum, à compter de la date d'octroi du permis. Il est tenu de les poursuivre avec diligence conformément aux engagements pris.
Passé ce délai, si les travaux préparatoires ne sont pas terminés, le titulaire du permis d'exploitation industrielle de substances de carrières s'expose à des pénalités prévues par la présente loi.
Sous réserve d'en être dispensé, le titulaire d'un permis d'exploitation semi mécanisée de substances de carrières commence les travaux préparatoires et de mise en exploitation du gisement dans un délai d'un an au maximum, à compter de la date d'octroi du permis. Il est tenu de les poursuivre avec diligence conformément aux engagements pris.
Passé ce délai, si les travaux préparatoires ne sont pas terminés, le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières s'expose à des pénalités prévues par la présente loi.
Les droits du titulaire d'un titre minier portent sur l'étendue de la superficie délimitée dans l'acte d'attribution, orienté Nord-Sud et Est-Ouest et prolongée en profondeur par des verticales qui s'appuient sur le périmètre défini en surface.
La délimitation du périmètre des titres m1mers est établie soit en coordonnées cartésiennes, soit par des repères géographiques ou la combinaison des deux tel que prévu par la réglementation minière.
L'extension du périmètre géographique d'un titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers antérieurs, dans les conditions fixées par la réglementation minière.
Les titres miniers sont renouvelables par l'autorité qui les a délivrés et dans les mêmes formes, à la demande du titulaire, présentée avant l'expiration de la durée de validité en cours .
S'il n'a pas été statué sur ladite demande de renouvellement avant l'expiration de la période de sa validité en cours, la validité dudit titre minier est prorogée de plein droit, sans formalité, jusqu'à régularisation par l'autorité compétente.
Toutefois, cette prorogation ne s'applique qu'à la partie du périmètre visée par la demande de renouvellement ou de délivrance d'un permis d'exploitation.
Si le renouvellement est refusé, les terrains couverts par le titre minier sont libérés de tout droit en résultant à compter de zéro heure le lendemain suivant la date de notification de l'acte de retrait.
Les droits liés aux titres miniers sont cessibles et transmissibles dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Tout accord ou tout contrat par lequel le titulaire du titre minier cède ou transmet directement ou indirectement les droits et obligations résultant du titre minier est conclu sous la condition suspensive de l'accord du ministre chargé des mines.
Le titulaire du titre minier doit transmettre au ministre chargé des mines tout projet de contrat ou d'accord de cession ou de transmission partielle ou totale des droits et obligations résultant du titre minier.
Si le cessionnaire offre au moins les mêmes garanties d'exécution des obligations prévues par la présente loi que le cédant, l'accord du ministre chargé des mines peut être donné lorsque le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en vertu de la réglementation minière et au paiement de la taxe sur les plus-values de cessions.
Toutefois, l'Etat dispose d'un droit de préemption en cas de cession des titres miniers.
Le contrat ou l'accord par lequel le titulaire d'un titre minier amodie, cède ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et obligations dudit titre, préalablement agréés par le Ministre chargé des mines, est soumis à la formalité de l'enregistrement et au paiement de la taxe spécifique sur les transactions de titres miniers prévues par les dispositions du code général des impôts.
Les plus-values de cessions de droits et les revenus liés aux formes de transactions portant sur lesdits droits donnent lieu à la perception d'un droit spécifique au taux liquidé lors de la formalité de l'enregistrement conformément aux dispositions fiscales en la matière.
Le prix de cession ne peut être inférieur au prix de pleine concurrence telle que définie par les normes et la législation nationale ou internationale. En tout état de cause, l'Etat peut exercer son droit de préemption sur ces cessions des droits.
La cession de plus de cinquante pour cent des actions est assimilée à une cession de titre et les dispositions ci-dessus lui sont applicables.
En cas de décès ou d'incapacité du bénéficiaire d'une autorisation, les ayants droit en informent le ministre chargé des mines par tout moyen dans un délai de six mois à compter du décès ou de l'incapacité.
La transmission de l'autorisation est faite à leur demande conformément à la règlementation en vigueur.
La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d'un titre minier est, en tout temps, autorisée sans pénalité ni indemnité.
Toutefois, la renonciation partielle n'est possible que pour les permis de recherche et les permis d'exploitation industrielle de substances de carrières. Elle doit cependant être acceptée par l'autorité qui a délivré le titre.
L'acceptation intervient après le paiement des sommes effectivement dues et exigibles en fonction de la période écoulée jusqu'à la date de la renonciation et à l'issue de l'exécution des travaux prescrits par la réglementation relative à la réhabilitation des sites.
Toute renonciation à un titre mm1er est acceptée sous condition de transmission préalable à l'Administration des mines de l'ensemble des données sur les travaux réalisés sur le titre concerné.
Toute réclamation ou revendication de l'Etat, suite à la renonciation du titulaire, est faite dans un délai de quatre ans à compter de la date de renonciation.
Après l'acceptation, les droits et obligations du titulaire sont ajustés en fonction de la superficie abandonnée lorsque la renonciation ne couvre qu'une partie de la superficie du permis.
La superficie à laquelle le titulaire ou le bénéficiaire renonce partiellement ou totalement se trouve libérée de tous droits et obligations pour l'avenir, à compter de zéro heure le lendemain du jour de la date de la décision de l'autorité qui a délivré le titre minier.
Les effets juridiques de la renonciation totale portent sur toute la superficie à compter de la même date.
Tout titre minier peut faire l'objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l'autorité qui l'a délivré dans les conditions prévues aux articles 207 et 208 de la présente loi.
Lorsqu'un titre minier fait l'objet de litige ou de différend susceptible de menacer l'ordre public, le ministre chargé des mines peut prendre des dispositions utiles pour suspendre ou retirer le titre minier.
Le titulaire dont le titre minier a été retiré, arrête immédiatement les travaux et dispose d'un délai maximum de six mois, le cas échéant, pour démanteler ses installations.
Il est tenu de réparer tout dommage notamment ceux à l'environnement conformément à la règlementation en vigueur.
Sous réserve du droit de préemption de l'Etat visé à l'article 129 de la présente loi, en cas de retrait d'un titre minier, le périmètre qu'il couvre se trouve libéré de tous droits et obligations qui en résultent à compter de zéro heure du jour suivant la notification de la décision de retrait au bénéficiaire ou au titulaire à sa personne ou à sa dernière adresse connue.
Lorsque le titre minier prend fin et si le titulaire ou le bénéficiaire décide de céder le matériel et les équipements dont il est propriétaire, l'Etat a un droit de préemption.
Les bâtiments, dépendances, infrastructures minières et d'une manière générale tout ouvrage installé à perpétuelle demeure pour les activités minières sont cédés de plein droit et sans indemnisation à l'Etat et après réhabilitation des sites conformément à la règlementation en vigueur.
Tout titulaire d'un titre minier qui a importé des équipements en exonération des droits et taxes de douane et qui cède à l'Etat ou à une tierce personne, est tenu de demander au préalable, une autorisation de mise à la consommation à l'Administration des douanes.
Tout titulaire de titre minier dont le titre a été retiré ne peut présenter une demande de titre minier avant l'expiration du délai fixé par voie réglementaire à compter de la notification de la décision de retrait.
 
Les activités de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales ne peuvent être entreprises en surface, en profondeur et aux alentours d'une zone de protection, des propriétés closes de murs ou d'un dispositif équivalent, sans le consentement du propriétaire ou du possesseur.
Il en est de même :
à l'égard des groupes d'habitations;
des puits, des édifices religieux, des lieux de sépulture ou des lieux considérés comme sacrés, sans le consentement des communautés concernées ;
des écoles et centres de formation et de santé ;
des dépendances du domaine public sans autorisation de l'Etat ;
les plaines agricoles et les zones de pâturages.
Les conditions et modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par voie règlementaire.
Les périmètres de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales, Dans des zones de protection sont déterminées par voie réglementaire pour la préservation de l'environnement et la protection des sites archéologiques, culturels, scientifiques, lieux de culte, des travaux, des ouvrages ou des services d'intérêt public.
Des zones de protection sont déterminées également par voie réglementaire pour les zones où la sécurité nationale ou l'intérêt général l'exige.
Les zones de protection sont délimitées, portées à la connaissance du public et communiquées au demandeur du titre minier.
Les conditions et modalités d'application de la présente disposition sont déterminées par voie règlementaire.
L'occupation des terrains nécessaires à l'activité de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales et aux industries qui s'y rattachent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre du titre minier ainsi que le passage sur ces terrains pour les mêmes fins, s'effectuent conformément aux dispositions en vigueur en la matière.
L'occupation des terrains ouvre droit, au profit du propriétaire du sol ou de l'occupant à quelque titre que ce soit, à une indemnisation juste et préalable dont les conditions et modalités sont déterminées par voie règlementaire.
L'occupation des terrains comporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à l'activité minière et d'utiliser les chutes d'eau libres et les eaux de surface et souterraines, le tout à l'intérieur du périmètre défini dans le titre minier, sous réserve d'indemnisation ou de paiement des taxes ou redevances prévues par les textes en vigueur.
Cependant, l'exploitation semi-mécanisée et industrielle par dragage ainsi
que toute autre méthode dans le lit des cours d'eau est interdite.
Le passage sur les terrains se fait dans le respect des normes de préservation de l'environnement. Il n'ouvre pas droit à une indemnisation si aucun dommage n'en résulte.
Les travaux exécutés antérieurement, soit par le propriétaire terrien, soit par l'Etat, à l'intérieur du périmètre d'un permis ou d'une autorisation d'exploitation ouvrent droit, au remboursement des dépenses encourues ou au paiement de leur juste valeur, déduction faite, le cas échéant, des avantages que le propriétaire terrien ou l'Etat peut en tirer.
L'occupation des terrains ainsi que les travaux visés aux articles 134 et 138 de la présente loi peuvent être déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui pourraient être imposées aux titulaires des titres miniers.
Le titulaire d'un permis d'exploitation ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation, a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s'y rattachent, des substances minérales autres que celles qu'il exploite et dont les travaux entraînent nécessairement l'abattage.
Le propriétaire terrien peut demander qu'il lui soit permis de disposer de ces substances, si elles ne sont pas utilisées par l'exploitant, contre paiement d'une juste indemnité s'il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement de substances minérales extraites.
Les litiges pouvant survenir sur le montant des compensations prévues au présent chapitre ou autres matières s'y rapportant, sont soumis à la médiation préalable de l'Administration des mines dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les voies de communication, les lignes électriques et autres installations ou travaux d'infrastructure appartenant à un exploitant et susceptibles de faire l'objet d'un usage commun peuvent être utilisés par les établissements voisins et être ouverts à l'usage du public, à condition qu'il n'en résulte aucun inconvénient pour l'exploitant, à titre gratuit ou moyennant le paiement d'une juste indemnité et la prise en charge des coûts d'utilisation et d'entretien.
Les conditions et modalités d'ouverture des installations à un usage commun, visées à l'article 142, sont définies par des conventions conclues entre les exploitants voisins.
Les conventions conclues entre l'exploitant concerné, le ministère en charge des mines et tout autre ministère concerné, définissent les conditions et modalités d'ouverture de ces installations à l'usage du public.
Lorsque la préservation de l'environnement l'exige, les exploitants ont l'obligation de négocier une telle convention. En cas de désaccord, le ministère en charge des mines fixe les conditions d'utilisation en commun des infrastructures.
S'il est nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication des mines voisines pour l'aérage ou l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'assèchement ou de secours destinées à des mines voisines, les titulaires de titres miniers d'exploitation ne peuvent s'opposer à l'exécution des travaux et sont tenus d'y participer aux conditions jugées acceptables par l'Administration des mines. Ces travaux sont faits aux frais de celui ou de ceux qui en tirent les avantages.
Lorsque les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine voisine, l'auteur doit réparation.
Lorsque ces mêmes travaux tendent à évacuer les eaux des autres mines, en tout ou en partie, par machines ou par galeries, ils ouvrent droit à indemnisation de la mine qui en subit les préjudices. Cette évacuation se fait dans le respect des normes de rejets. En cas de pollution, la mine chargée de l'évacuation en porte l'entière responsabilité.
Un massif de protection de largeur suffisante, doit être établi pour éviter que les travaux d'une mine puissent être en communication avec ceux d'une mine voisine déjà construite ou qui pourrait être construite.
Les travaux du massif de protection visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont prescrits s'il y a lieu, par voie réglementaire.
Les titulaires de titres miniers et d'agréments se conforment aux normes du droit du travail.
Les contrats de travail des travailleurs non nationaux dans le secteur minier sont visés par l'Administration du travail, dans les conditions précisées par voie règlementaire.
L'Etat assure la sécurisation des sites miniers et des activités minières à travers une structure nationale.
Les modalités d'organisation et de mise en œuvre de la sécurisation des sites miniers et des activités minières, visées à l'alinéa 1 ci-dessus, sont précisées par voie règlementaire.
Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de prospection, de recherche, d'exploitation ou de réhabilitation en vertu de la présente loi, les exécute dans les règles de l'art, de façon à garantir la sécurité et la santé des travailleurs, y compris les sous-traitants et les populations impactées.
Elle veille au respect des règles qui régissent l'exposition aux rayonnements radioactifs et électromagnétiques et les activités connexes de transport, de stockage et d'utilisation de matières explosives.
Les règles de santé et sécurité au travail applicables aux activités des mines et des carrières sont fixées par voie réglementaire.
Avant tous travaux exposant les travailleurs aux rayonnements radioactifs, le titulaire d'un titre minier justifie d'un plan d'urgence radiologique opérationnel conformément à la règlementation en vigueur.
Le titulaire du titre minier met en place un système de gestion de la sécurité et santé au travail pour les travaux envisagés. Le système de gestion est soumis à l'approbation des ministères en charge des mines, de la santé, de l'environnement et du travail. Une fois le système de gestion approuvé, le titulaire du titre s'y conforme et le fait respecter.
Tout accident survenu sur un terrain, un chantier, dans une mine, dans une carrière ou dans leurs dépendances et tout risque imminent identifié, sont immédiatement portés à la connaissance de l'Administration des mines et du ministère en charge du travail par le titulaire du titre minier.
En cas de péril imminent ou d'accident sur un chantier, dans une carrière ou dans une mine, les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté ainsi que les Officiers de police judiciaire, peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer le danger ou maîtriser le risque.
S'il y a urgence ou en cas de refus du titulaire du titre minier de se conformer aux mesures ainsi prescrites, celles-ci sont exécutées d'office à ses frais.
Les activités régies par la présente loi sont conduites de manière à assurer la préservation et la gestion durable de l'environnement dans les conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur.
Un audit environnemental et social est réalisé tous les trois ans par le titulaire du permis d'exploitation industrielle de mines et le rapport de l'audit est soumis au ministre chargé de l'environnement pour approbation.
Les services techniques de l'administration publique ont libre accès aux sites miniers pour réaliser des contrôles et des inspections nécessaires.
Tout demandeur d'un titre minier, à l'exception du demandeur du permis de recherche, désireux d'entreprendre sur le terrain un travail susceptible de porter atteinte à l'environnement fournit un avis de faisabilité émis par le ministre chargé de l'environnement.
Toute modification des actions prévues doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'Administration des mines, après avis du ministère en charge de l'environnement.
En cas de recherche et d'exploitation de minerais radioactifs, d'exploitation souterraine de tous minerais ou d'utilisation de sources radioactives, les titulaires des titres miniers sont soumis aux dispositions législatives et règlementaires relatives à la surveillance radiologique de l'environnement.
Les titulaires des titres miniers concernés par les cas visés à l'alinéa précédent:
-mettent en place un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires ;
-tiennent à jour un registre des sources de rayonnements ionisants ; assurent une surveillance radiologique de l'environnement;
-nomment une Personne compétente en matière de radioprotection enabrégé «PCR»; respectent les normes en matière de transports des matières ou substances minérales radioactives.
Tout titulaire d'un permis d'exploitation de grande ou de petite mine, d'un permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de mines ou d'un permis d'exploitation industrielle de substances de carrières ouvre et alimente un compte dans les livres du Trésor public qui servira à la constitution d'un fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du plan de réhabilitation et de fermeture de la mine ou de la carrière.
Article 155 :
Outre les dispositions de la présente loi, les titulaires de titres miniers sont également soumis à d'autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à la préservation et la gestion durable de l'environnement, aux établissements classés pour la protection de l'environnement, à la sûreté et à la sécurité nucléaires.
 
Le titulaire d'un titre minier est assujetti au paiement de droits fixes et de droits proportionnels comprenant une taxe superficiaire et une redevance proportionnelle dont le montant, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont déterminés par voie règlementaire.
L'octroi, le renouvellement et le transfert de titres miniers sont soumis au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de règlement sont déterminés par voie règlementaire.
Tout titulaire d'un titre minier est soumis au paiement annuel d'une taxe superficiaire déterminée en fonction de la superficie et de l'ancienneté du titre.
Le montant et les modalités de règlement sont précisés par voie règlementaire.
Les collectivités territoriales du ressort de la superficie couverte par le titre minier ont droit à vingt pour cent du montant de la taxe superficiaire.
La redevance proportionnelle liée à la valeur des produits miniers extraits ou vendus est déterminée en fonction de la nature et de la valeur du produit extrait.
 
Les titulaires de titres miniers en phase de recherche bénéficient dans le cadre de leurs opérations de recherche minière de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur:
les importations et les acquisitions en reg1me intérieur des biens nécessaires à la réalisation des activités géologiques et/ ou minières à l'exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code général des impôts ;
Ils bénéficient également de l'exonération:
L'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la contribution des patentes qui se limite strictement aux activités de recherche minière ne fait pas obstacle à l'accomplissement des obligations déclaratives prévues par la règlementation fiscale en vigueur.
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, les titulaires d'un permis de recherche sont tenus de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n'ayant pas d'installations professionnelles au Burkina Faso et au reversement de ladite retenue conformément à la réglementation fiscale en vigueur.
Les matériels, matériaux, machines et équipements neufs destinés aux activités de recherche et dont l'importation est nécessaire à la réalisation du programme de recherche sont soumis au paiement :
Cette fiscalité à l'importation s'étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements. Dans tous les cas, la valeur des parties et pièces détachées ne peut excéder trente pour cent de la valeur Coût-assurance-fret en abrégé «CAF» globale des machines et équipements importés.
Elle s'étend également aux carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et autres équipements neufs destinés aux activités de recherche.
Une liste des matériels, matériaux, machines et équipements neufs pouvant bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée est établie par voie règlementaire.
Lorsque certains matériels, matériaux, machines et équipements neufs devant être importés par la suite ne se trouvent pas sur cette liste, une liste additive peut être établie et soumise à l'approbation des ministres chargés des mines et des finances.
Les matériels neufs utilisés pour la recherche, l'équipement professionnel neuf importé, les machines neuves ainsi que les véhicules neufs à usage spécial ou de chantier, à l'exclusion des véhicules neufs de tourisme, bénéficient du régime de l'admission temporaire pendant la durée de la phase de recherche.
Les titulaires du permis de recherche sont tenus de fournir dans le premier trimestre de chaque année à l'Administration des douanes, un état du matériel admis sous le régime de l'admission temporaire.
Les matériels, matériaux, machines et équipements dont on peut trouver l'équivalent fabriqué au Burkina Faso et qui sont disponibles à des conditions d'acquisition au moins égales à celles des biens à importer, les meubles meublants ou autres effets mobiliers ainsi que les véhicules utilisés ou importés uniquement à des fins personnelles ou familiales ne peuvent bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée.
Les sociétés de géo-services offrant des services liés aux activités de recherche et d'exploitation et travaillant exclusivement pour les sociétés minières, bénéficient de la fiscalité prévue à l'article 162 ci-dessus pour autant qu'elles agissent en tant que sous-traitantes et qui disposent de contrats dûment enregistrés.
Pendant la durée des travaux préparatoires, les titulaires d'un permis d'exploitation bénéficient de l'exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée en abrégé« TVA».
Lorsque les travaux sont réalisés par le titulaire du permis d'exploitation, l'exonération à la TVA s'applique:
aux importations des matériels, matériaux, machines et équipements nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques de la mine conformément à la liste minière et de la cité minière à l'exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code général des impôts ;
aux acquisitions en régime intérieur d'équipements de fabrication locale conformément à la liste minière, nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques de la mine et de la cité minière à l'exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code général des impôts ;
aux services fournis par les entreprises de géo-services et assimilées qui disposent de contrats dûment enregistrés.
Lorsque la construction de la mine fait l'objet d'un contrat de construction clé en main, l'exonération de la TVA s'applique au montant de la TVA facturée au titre du contrat.
Les personnes visées à l'alinéa 1 ci-dessus bénéficient en outre des autres exonérations prévues à l'article 160 de la présente loi.
Pendant la durée des travaux préparatoires, les titulaires d'un permis d'exploitation bénéficient de l'exonération:
de l'impôt sur les sociétés;
du minimum forfaitaire de perception
de la contribution des patentes ;
des droits d'enregistrement sur les actes portant augmentation du capital.
Pendant la durée des travaux préparatoires à l'exploitation minière, qui est de trois ans maximum, les titulaires d'un permis d'exploitation industrielle sont exonérés du droit de douane lors de l'importation des matériels, matériaux, machines et équipements destinés à la production d'énergie et au
fonctionnement des véhicules à usage spécial ou de chantier à l'exclusion des véhicules de tourisme, ainsi que leurs parties et pièces détachées à l'exception :
de la redevance statistique au taux en vigueur;
de tout autre prélèvement prévu par les textes en vigueur.
Ils bénéficient égalem.ent du régime de l'admission temporaire pour les équipements et matériels neufs importés dans le cadre de ces travaux.
La liste des matériels, matériaux, machines et équipements neufs ainsi que des parties et pièces détachées neuves pouvant bénéficier de l'exonération douanière est annexée au permis d'exploitation dont elle fait partie intégrante.
Les matériels, matériaux, machines et équipements neufs qui ont servi dans la phase de recherche et pouvant être utilisés dans la phase des travaux préparatoires, sont repris dans la liste des équipements des travaux d'exploitation.
Les conditions de reprise des matériels, matériaux, machines et équipements neufs qui ont servi dans la phase de recherche à la phase d'exploitation sont fixées par voie règlementaire.
Article 170:
La durée des exonérations prévues aux articles 167 et 168 ci-dessus ne peut excéder deux ans pour les mines.
Toutefois, une seule prorogation d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'exonération peut être accordée par voie règlementaire, lorsque le niveau des investissements réalisés atteint au moins cinquante pour cent des investissements projetés.
Dans tous les cas, ces exonérations prennent fin à la date de la première production commerciale.
La fin de la durée des travaux préparatoires constatée par voie est règlementaire.
Les avantages prévus à l'article 168 ci-dessus s'étendent aux sous-traitants de la société d'exploitation travaillant exclusivement pour les sociétés minières, sur présentation à l'Administration des douanes d'un contrat régulièrement enregistré et conclu dans le cadre des travaux préparatoires.
Ce contrat est soumis à la formalité de l'enregistrement au taux prévu pour les actes innomés.
En cas de cession ou de vente des biens et équipements bénéficiant du régime de l'exonération douanière ou de l'admission temporaire, les droits et taxes de douane sont perçus conformément à la réglementation en vigueur.
En phase d'exploitation, les titulaires d'un permis d'exploitation sont soumis au paiement de :
-l'impôt sur les sociétés au taux du droit commun,
-l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers au titre des revenus des valeurs mobilières au taux de droit commun.
Le bénéfice imposable au titre de l'impôt sur les sociétés est déterminé selon la règlementation fiscale en vigueur.
Pendant la phase d'exploitation, les titulaires des permis d'exploitation sont soumis au paiement des impôts, droits et taxes exigibles selon le régime fiscal de droit commun.
Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, le titulaire d'un permis d'exploitation est tenu de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n'ayant pas d'installations professionnelles ou d'établissements permanents au Burkina Faso et au reversement de ladite retenue conformément à la réglementation en matière fiscale.
Les titulaires de permis d'exploitation semi mécanisée de substances de mines sont soumis au régime fiscal applicable aux titulaires de permis d'exploitation industrielle prévu à l'article 176 ci-dessus.
Le titulaire d'un permis d'exploitation de substances de mine peut bénéficier du régime de l'admission temporaire.
En cas de cession ou de revente d'un article sous le régime de l'admission temporaire, les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation deviennent redevables de tous les droits et taxes suspendus conformément à la règlementation en vigueur.
Les dispositions fiscales et douanières prévues en phase d'exploitation s'appliquent aux sous-traitants de la société d'exploitation, travaillant exclusivement dans le cadre de l'exploitation des substances minérales et qui disposent de contrats régulièrement enregistrés auprès de l'Administration fiscale.
Ces contrats sont soumis à la formalité de l'enregistrement au taux prévu pour les actes innommés.
La stabilisation du régime fiscal et douanier prévu par la présente loi est garantie au titulaire du permis d'exploitation pour la durée de vie de la convention minière sans excéder cinq ans sous réserve des dispositions de l'article 37 de la présente loi.
Cette stabilisation ne couvre pas les éventuelles prorogations de la durée de vie de la mine.
Pendant la période de stabilisation du régime fiscal et douanier prévu par la présente loi, les taux des impôts et taxes visés au chapitre 3 du Titre V de la présente loi demeurent sous réserve des dispositions de l'article 37 de la présente loi.
La stabilisation du régime fiscal et douanier prévue aux articles 180 et 181 de la présente loi s'applique aux titulaires de permis d'exploitation de substances de carrières exerçant exclusivement cette activité et ayant réalisé un niveau d'investissement déterminé par décret en Conseil des ministres sous réserve de l'application de l'article 37 de la présente loi.
Toute personne physique ou morale se livrant de manière habituelle et répétée à des opérations d'achat, de vente, de transport, de stockage, d'exportation ou d'importation de substances minérales régies par la présente loi est tenue d'en faire la déclaration semestrielle au ministère en charge des mines. Cette obligation de déclaration s'étend également aux opérations de conditionnement, de traitement, de transformation, y compris de l'élaboration de métaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentrés ou dérivés primaires éventuels. Dans tous les cas, le résultat des opérations doit être consigné dans un registre tenu à jour conformément à la réglementation minière.
Les titulaires de titres miniers sont tenus de participer aux mécanismes de transparence des paiements qu'ils effectuent à l'Etat au titre des initiatives relatives à la bonne gouvernance et à la transparence des industries extractives auxquelles le Burkina Faso adhère.
Tout contrat entre les titulaires d'un titre minier et une société affiliée ou entre les titulaires d'un titre minier et leurs actionnaires ne peut être conclu à des conditions plus avantageuses que celles d'un contrat négocié avec des tiers.
 
Tout titulaire de titres miniers en vertu de la présente loi est soumis à la réglementation des changes au Burkina Faso.
A ce titre et sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de réglementation des changes, il est autorisé à :
-importer tous fonds acquis ou empruntés à l'étranger nécessaires à l'exécution de ses opérations minières ;
- transférer à l'étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à l'extérieur en capital et intérêts, au paiement des fournisseurs étrangers pour les biens et services nécessaires à la conduite des opérations sous réserve du paiement des impôts et dividendes y afférents ;
-transférer à l'étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs sous réserve du paiement des impôts y afférents ;
-accéder librement aux devises au taux du marché et convertir librement la monnaie nationale et autres devises.
Le titulaire d'un titre minier peut être autorisé par le ministre chargé des finances à ouvrir auprès d'une banque intermédiaire agréée de la place ou à l'étranger un compte en devises pour le traitement de ses opérations. Le fonctionnement du compte à l'étranger est soumis à la réglementation en vigueur.
Il peut également, sur demande, bénéficier de l'ouverture auprès de la Banque centrale d'un compte de domiciliation qui encaisse les recettes générées par la commercialisation des substances minérales extraites et d'un compte de règlements extérieurs qui sert aux différents règlements des engagements financiers vis-à-vis de l'étranger.
Le titulaire de titre minier d'exploitation de substances minérales a l'obligation de rapatriement des recettes générées par la commercialisation des substances minérales extraites sous peine de sanctions conformément aux textes en vigueur.
Le personnel expatrié du titulaire d'un permis minier résidant au Burkina Faso peut convertir et transférer librement dans son pays d'origine tout ou partie des sommes qui lui sont payées ou dues, y compris les cotisations sociales et fonds de pension, sous réserve de s'être acquitté des impôts et cotisations diverses qui lui sont applicables conformément à la réglementation en vigueur.
Le bénéfice des dispositions des articles 186 et 188 est soumis à l'exercice exclusif de l'activité d'exploitation de substances de mines ou de carrières.
 
L'Administration assure le suivi-contrôle des activités minières.
Les structures spécifiques mises en place pour assurer le suivi et le contrôle de l'application de la présente loi opèrent conformément aux normes nationales et internationales.
Les modalités de participation ou d'intervention de ces structures aux différentes activités de recherche et d'exploitation sont déterminées par voie règlementaire.
Les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté par une autre administration, veillent à l'application de la présente loi ainsi qu'à la surveillance administrative et technique des activités visées à l'article 190 ci-dessus.
Leur compétence s'étend à tous les travaux de prospection, de recherche et d'exploitation, à la conservation des édifices et à la stabilité des terrains.
Les agents assermentés de l'Administration des mines ont la qualité d'Officiers de police judiciaire ou d'Agents de police judiciaire.
Les agents retenus pour l'assermentation prêtent serment devant le Tribunal de grande instance du lieu d'exercice.
La formule du serment est la suivante:« Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions avec toute l'objectivité qui sied à une personne libre, digne et patriote, de garder en tout temps et en tout lieu le secret qu'elles m'imposent et de me conduire en toutes circonstances avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion ».
Les agents assermentés ou mandatés font respecter les normes de gestion et de préservation de l'environnement établies par la réglementation en vigueur et sont dotés de pouvoirs nécessaires à cet effet.
Les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté par une autre administration ont accès, soit pendant, soit après leur exécution, quelle que soit leur profondeur, à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille afin de vérifier si les dispositions de la présente loi, notamment les règles relatives à la sécurité et santé au travail, les normes de gestion et de préservation de l'environnement sont respectées. Ils ont également accès aux travaux et installations de recherche et d'exploitation pour y effectuer les mêmes vérifications.
A chacune de leurs visites, les agents assermentés ou mandatés de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté peuvent se faire présenter tous les plans, registres et documents dont la tenue est exigée par la réglementation minière et la réglementation du travail en matière d'hygiène, de sécurité et santé au travail. Ils peuvent faire des observations techniques sur les questions soumises à leur surveillance.
Les titulaires de titres miniers ainsi que ceux qui effectuent des travaux ou leurs préposés doivent fournir aux agents de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté les moyens d'accès et de vérification dont ils ont besoin.
Ils les font accompagner par des agents qualifiés.
L'Administration a droit à la communication des registres à jour, des déclarations, des renseignements, des rapports et des documents dont le contenu, la forme et la périodicité de production sont précisés par voie règlementaire.
Les informations, données et documents ainsi obtenus ne peuvent, sauf autorisation du titulaire ou du bénéficiaire, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l'Administration des mines avant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Tout agent de l'Administration des mines qui vient à connaître les informations et le contenu des documents est soumis à la même obligation de confidentialité.
Cependant en cas d'enquête judiciaire, les informations sont communiquées aux Officiers de police judiciaire commis à cette tâche.
A la fin de leurs titres miniers, les titulaires et les bénéficiaires remettent à l'Administration des mines pour conservation et renforcement du patrimoine géologique et minier, les carottes de sondage, les autres échantillons conservés et les données y relatives.
Le transfert à l'Administration des mines se fait préalablement à la prise de l'acte mettant fin au titre minier.
Les titulaires et bénéficiaires fournissent annuellement à l'Administration des mines toutes les données physiques et numériques relatives aux travaux de recherche géologique et d'exploitation minière, y compris les résultats des analyses chimiques, les rapports et les données sur les études techniques et géo-scientifiques réalisées.
Des registres sont tenus à jour par l'Administration des mines, pour l'enregistrement des titres miniers émis en vertu de la présente loi. Sur ces registres, il est fait mention, pour chaque titre, de la date de l'acte d'attribution ainsi que de tous les actes administratifs, civils ou judiciaires les concernant.
Il est aussi tenu à jour par l'Administration des mines, une carte géologique et une carte des titres miniers en vigueur.
Les registres, le cadastre minier et les cartes sont mis à la disposition du public et leur contenu communiqué à tout requérant justifiant de son identité.
La réglementation minière établit la forme et le contenu des registres, du cadastre minier et des cartes que l'Administration des mines doit tenir.
Le ministère en charge des mines est responsable de l'établissement et de la gestion d'un centre de documentation et d'information dans le but de mettre à la disposition des investisseurs miniers potentiels, tous les documents et
informations dont ils peuvent avoir besoin pour la réalisation de leurs investissements.
Il fait la promotion des ressources minérales du Burkina Faso.
Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, en cours d'exécution, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse vingt mètres, fait par toute personne titulaire d'un titre minier doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Administration des mines et de l'Administration locale.
L'Administration des mines ou les autorités administratives compétentes ou les collectivités territoriales sont tenues de prendre acte et de répondre à toute demande d'avis ou d'autorisation présentée en vertu de la présente loi avant l'expiration d'un délai de trois mois. A défaut, l'avis est réputé acquis et l'autorisation obtenue de plein droit.
Avant qu'une action de l'Administration des mines affectant des droits sollicités ou acquis en vertu de la présente loi, ne soit entreprise à l'endroit d'un titulaire de titre minier, un avis écrit est envoyé à l'intéressé ou publié conformément à la réglementation minière sous réserve des dispositions de l'article 205 aux points 12 à 17 de la présente loi.
 
La sanction des violations des dispositions relatives aux activités minières est régie par le présent titre.
Les sanctions administratives pécuniaires et/ ou pénales encourues en application du présent chapitre sont prononcées sans préjudice des sanctions prévues par les autres lois en vigueur.
1.le titulaire d'un permis ou bénéficiaire d'une autorisation de prospection ou de recherche de substances de carrières qui se livre à des activités d'exploitation minière ;
2.le non-paiement des dividendes prioritaires à l'Etat;
3.le non-paiement des contributions aux différents fonds visés à l'article 28;
4. le retard ou la suspension de l'activité de recherche sans motif valable, pendant plus de six mois ;
5. le retard ou la suspension des travaux préparatoires ou d'exploitation sans autorisation, pendant plus d'un an et, avec autorisation, pendant plus de deux ans pour les permis d'exploitation industrielle de substances de mines ou de carrières;
6. le retard ou la suspension des travaux préparatoires ou d'exploitation sans autorisation, pendant six mois et, avec autorisation, pendant deux ans pour les permis d'exploitation semi mécanisée de substances de mines ou de carrières ;
7.la cession ou la transmission de titre minier ou toute autre transaction non autorisée ;
8. le non-paiement des droits et taxes prévus par la législation et la réglementation minière ;
9.la non réalisation du volume des travaux prévus par la règlementation minière ;
10.le manquement aux obligations ayant trait à l'étude d'impact environnemental et social ou à la notice d'impact environnemental et social;
11.la violation des règles relatives à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail;
12.la vente ou la transaction illicite portant sur des substances minérales;
13. la modification des statuts annexés à la demande de titre ou le changement dans le contrôle de la société de nature à remettre en cause les critères qui ont prévalu à l'attribution du titre minier sans informer au préalable l'Administration chargée des mines;
14. l'emploi ou la tolérance de l'emploi des enfants sur son site;
15. l'utilisation non autorisée des produits faisant l'objet d'un encadrement ou d'une interdiction dans l'exploitation artisanale;
16.la corruption ou la tentative de corruption lors de l'acquisition du titre minier ;
17. le non-respect des engagements pris pour commencer les travaux préparatoires et de mise en exploitation du gisement d'une grande ou petite mine;
18.le non-respect des engagements pris pour commencer les travaux préparatoires et de mise en exploitation du gisement d'une mine semi-mécanisée;
19.le non-respect des engagements pris pour commencer les travaux préparatoires et de mise en exploitation du gisement d'une carrière industrielle ;
20.le non-respect des engagements pris pour commencer les travaux préparatoires et de mise en exploitation du gisement d'une carrière semi-mécanisée;
21.le dépassement de la production prévisionnelle sans autorisation préalable;
22.le non-respect de l'étude de faisabilité technique et du plan de développement et d'exploitation du gisement produit;
23.les fausses déclarations de production;
24. la non-réalisation de l'audit environnemental social tel que prescrit;
25. la non-communication des documents à la requête de tout agent habilité;
26. la communication à l'Etat ou au public des informations fausses, mensongères, incomplètes ou déformées dans le cadre des activités régies par la présente loi ;
27. la non réalisation du bornage du périmètre du titre minier d'exploitation;
28.toute opposition au contrôle des agents dûment mandatés de l'Administration publique ;
29.la non soumission d'un projet de convention minière dans les délais requis.
Les violations des dispositions relatives aux activités minières sont constatées par procès-verbal dressé par les agents de l'administration des mines ou d'autres administrations dûment habilitées à cette fin.
Les procès-verbaux ainsi dressés font foi jusqu'à inscription de faux pour les constatations matérielles et jusqu'à preuve de contraire des déclarations qu'ils rapportent.
Peut faire l'objet de retrait, le titre minier, après mise en demeure de soixante jours restée infructueuse, lorsque le titulaire du titre est auteur des violations visées aux points 1 à 11 de l'article 205.
Le titre minier peut faire l'objet de retrait, sans mise en demeure, lorsque son titulaire est auteur des violations visées aux points 12 à 16 de l'article 205.
Le titulaire du titre minier, auteur des violations visées aux points 1, 2, 3, 8, 24, 25, 26, 28 et 29 de l'article 205 paie une amende comprise entre dix
millions (10 000 000) et cinquante millions (50 000 000) de FCFA.
L'amende est comprise entre cent millions (100 000 000) et deux cent cinquante millions (250 000 000) de FCFA en cas de manquement aux dispositions du point 22 de l'article 205.
L'amende est de deux fois la valeur de la différence de la production en cas de manquement aux dispositions du point 23 de l'article 205.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Le titulaire du permis d'exploitation minière, auteur des violations visées au point 17 de l'article 205 s'expose à une pénalité de retard de cinquante millions (50 000 000) de FCFA par mois pour les trois premiers mois.
Cette pénalité sera augmentée de quinze pour cent par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard, et ce, jusqu'au douzième mois de retard.
Au-delà du douzième mois, l'Etat se réserve le droit de retirer le permis d'exploitation conformément à l'article 207.
Le titulaire du permis d'exploitation industrielle de substances de carrières, auteur des violations visées au point 19 de l'article 205 s'expose à une pénalité de retard de deux millions (2 000 000) de FCFA par mois pour les trois premiers mois.
Cette pénalité est augmentée de quinze pour cent par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard, et ce, jusqu'au douzième mois de retard.
Au-delà du douzième mois, l'Etat se réserve le droit de retirer le permis d'exploitation conformément à l'article 207.
Le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisé de substances de carrières, auteur des violations visées au point 20 de l'article 205 s'expose à une pénalité de retard de cinq cent mille (500 000) FCFA par mois pour les trois premiers mois.
Cette pénalité est augmentée de quinze pour cent par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard, et ce, jusqu'au douzième mois de retard.
Au-delà du douzième mois, l'Etat se réserve le droit de retirer le permis d'exploitation conformément à l'article 207.
Le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée de mines, auteur des violations visées au point 18 de l'article 205 s'expose à une pénalité de retard de cinq millions (5 000 000) de FCFA par mois pour les trois premiers mois. Cette pénalité est augmentée de quinze pour cent par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard, et ce, jusqu'au douzième mois de retard.
Au-delà du douzième mois, l'Etat se réserve le droit de retirer le permis d'exploitation conformément à l'article 207.
Le non-respect des dispositions prévues au point 21 de l'article 205 est sanctionné par l'application d'une pénalité dont le taux s'ajoute à celui de la redevance proportionnelle sur la production excédentaire ainsi qu'il suit :
6 points si le dépassement est compris entre dix et trente pour cent inclus, de la production prévisionnelle;
12 points si le dépassement est compris entre trente et cinquante pour cent inclus, de la production prévisionnelle ;
18 points si le dépassement est compris entre cinquante et cent pour cent inclus, de la production prévisionnelle;
24 points si le dépassement est supérieur de cent pour cent à la production prévisionnelle.
Le non-respect des dispositions prévues au point 27 de l'article 205 est puni d'une amende de :
- cinquante mille (50 000) FCFA pour le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation artisanale de carrière et deux cent mille (200 000) FCFA pour le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation artisanale de mine.
deux cent mille (200 000) FCFA pour le titulaire du permis d'exploitation semi-mécanisée de carrière et cinq millions (5 000 000) de FCFA pour le titulaire du permis d'exploitation semi mécanisée de mine.
cinq cent mille (500 000) FCFA pour le titulaire du permis d'exploitation industrielle de carrière et dix millions (10 000 000) de FCFA pour le titulaire du permis d'exploitation de grande ou de petite mine.
Les sanctions administratives sont appliquées sans préjudice des sanctions pénales.
Est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) à cent millions (100 000 000) de FCFA quiconque
-utilise des explosifs ou des substances dangereuses sans autorisation dans les activités d'exploitation minière;
-se livre à des activités régies par la présente loi sans titres miniers ou agrément en vertu de titres miniers expirés ou se livre à l'exploitation mécanique ou semi-mécanique et industrielle de substances minérales par dragage ou par toute autre méthode dans le lit des cours d'eau.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de FCFA, quiconque:
-exploite sans autorisation une carrière sur ses propres terres, sur les terres du domaine public ou sur des terres privées pour des besoins autres que domestiques ;
-transporte ou vend des matériaux de carrières provenant d'une exploitation non autorisée.
La même peine est applicable à tout titulaire d'un permis de recherche qui dispose de produits extraits au cours de ses travaux de recherche sans en faire la déclaration à l'Administration des mines.
Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, tout titulaire d'un titre minier et d'une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de FCFA qui:
-ne se conforme pas aux prescriptions du règlement relatif à l'hygiène et à la santé et la sécurité au travail dans les mines et carrières;
-ne se conforme pas dans les quinze jours ou, dans les cas d'extrême urgence, immédiatement aux injonctions des agents de l'Administration des mines relatives aux mesures d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, de préservation et de gestion de l'environnement et de réhabilitation des sites exploités;
-ne fournit pas à l'Administration des mines, dans les délais prévus, les informations et documents exigés en vertu de la réglementation minière;
-ne tient pas régulièrement à jour les registres exigés par la réglementation minière ou refuse de les présenter aux agents habilités à les contrôler;
-ne s'acquitte pas, après avis écrit, des droits fixes, taxes superficiaires et redevances proportionnelle;
-se livre à des activités minières ou de carrière dans une zone interdite ou de protection ;
-ne porte pas à la connaissance de l'Administration des mines un accident survenu ou un danger identifié sur un chantier, une exploitation ou dans leurs dépendances ;
- minore ou tente de minorer la valeur taxable des produits extraits;
-exerce des violences ou voies de fait sur les agents de l'Administration dans l'exercice de leur fonction;
-tolère ou feint d'ignorer la présence ou le travail d'enfants mineurs ou scolarisés, ou en a connaissance mais s'abstient de prévenir les autorités administratives compétentes, ou de prendre des mesures pour y mettre fin.
Est puni des mêmes peines, tout titulaire d'un permis d'exploitation industrielle qui ne réalise pas les audits sur le système de management environnemental dans les délais requis conformément à la règlementation en vigueur.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de FCFA quiconque:
- falsifie ou modifie un titre minier ou porte une mention frauduleuse sur les registres du cadastre minier et sur les cartes de l'Administration des mines;
- fournit sciemment des renseignements inexacts en vue d'obtenir un titre minier ;
- modifie un périmètre régulièrement attribué ;
- détruit, déplace ou modifie d'une façon illicite des signaux ou bornes des périmètres de titres miniers ;
- dans le cadre des activités régies par la présente loi, fournit à l'Etat ou au public des informations fausses, mensongères, incomplètes ou délibérément déformées.
Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, quiconque:
-aide ou assiste l'auteur d'une infraction prévue au présent Titre;
-prépare ou facilite l'une des infractions prévues au présent Titre, notamment en procurant à ses auteurs, des moyens de transport, des produits et substances chimiques, des lieux de réunion et d'hébergement ou des instruments de travail;
-s'emploie à assurer l'impunité aux auteurs d'infractions prévues au présent Titre, notamment en leur permettant d'échapper aux enquêtes ou de se soustraire aux recherches en leur procurant des moyens de transport, des lieux de réunion, de retraite ou d'hébergement ou.en entravant l'action de la justice par des renseignements volontairement erronés ou par tout autre moyen.
La tentative de commission des infractions prévues par le présent chapitre est punissable conformément aux dispositions du code pénal.
Les substances minérales extraites illicitement sont confisquées au profit de l'Etat.
Les instruments de travail et les autres moyens utilisés sont confisqués au profit de l'Etat.
Indépendamment de la procédure suivie devant la juridiction, l'Etat peut solliciter, à titre conservatoire, l'utilisation de tout matériel ou moyen ayant servi à la commission de l'infraction.
Dans tous les cas d'infraction, la juridiction saisie peut en cas de condamnation, ordonner :
-l'affichage de la décision de condamnation au lieu de commission de l'infraction et au chef-lieu des collectivités territoriales concernées pendant trois mois aux frais des condamnés;
-la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant au Burkina Faso, trois fois successivement aux frais des condamnés;
-l'interdiction de séjour conformément aux dispositions du code pénal.
En cas de récidive aux infractions prévues au présent Titre, la peine est portée au double.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par le code pénal et encourir solidairement les amendes prévues au présent Titre.
Outre les Officiers de police judicaire, les agents mandatés de l'Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté, sont habilités à rechercher et constater, conformément au code de procédure pénale ou toute autre disposition législative ou règlementaire, les infractions aux dispositions relatives à la recherche, à la prospection et à l'exploitation des substances minérales.
Ils peuvent à cet effet, requérir directement la force publique et opérer des enquêtes, perquisitions et saisies s'il s'en trouve un à proximité.
Les plaintes en vue de l'exercice des poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont rédigées et déposées par l'agent judicaire de l'Etat en relation avec le ministère en charge des mines sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces juridictions.
Les autres agents dûment mandatés qui, à l'occasion de l'exercice de leur mission, procèdent à la constatation d'infractions et à la saisie de substances minérales, sont tenus d'en dresser un procès-verbal qu'ils transmettent à l'Administration des mines avec le cas échéant, les substances minérales saisies.
L'Administration des mines a la responsabilité de la gestion des produits chimiques dangereux saisis par les agents dûment mandatés dans le cadre des activités minières.
Les procès-verbaux constatant les infractions et un échantillon des produits saisis sont transmis au procureur du Faso territorialement compétent.
Les poursuites des infractions à la présente loi obéissent aux règles définies par le code de procédure pénale
Les autorités civiles, militaires et paramilitaires sont tenues de prêter main forte aux agents de l'Administration des mines à première réquisition.
Tout compte ou écriture se trouvant à l'étranger et se rapportant aux opérations minières au Burkina Faso peut faire l'objet de contrôle par des agents dûment mandatés par l'Etat.
Les frais relatifs à ces contrôles sont supportés conjointement par l'Etat et le titulaire du compte.
Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, les rapports et avis de l'Administration des mines tiennent lieu de rapports d'experts.
Au cas où la conservation des produits saisis exige des dispositions particulières relevant de l'expertise de l'Administration des mines, un échantillon pourra être transmis aux fins des actions et poursuites.
Ces rapports d'experts font foi jusqu'à preuve de contraire.
Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions relatives aux activités minières, le ministre chargé des mines transige en relation avec le ministre chargé des finances en fonction des seuils définis par les barèmes de transaction.
Le montant des transactions est acquitté dans les délais fixés dans l'acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites judiciaires.
Le barème des transactions applicables aux infractions commises en violation des dispositions du présent titre est fixé par voie règlementaire.
 
L'or, objet de commercialisation, doit être présenté sous forme de pièces, de lingots ou de barres titrées.
Les autres substances minérales, objet de commercialisation, doivent être présentées sous les formes standards de commercialisation.
Toute personne qui intervient dans la commercialisation de l'or et des autres substances minérales doit être munie des documents requis, respecter les procédures instituées, utiliser des documents administratifs ou privés authentiques et des instruments de pesée et de titrage certifiés par les services techniques nationaux compétents ou toute autre structure agréée.
L'Etat dispose d'un droit de préemption en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales d'exploitation industrielle, semi mécanisée et artisanale.
Ce droit est exercé par le Trésor public ou l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales.
Les conditions et modalités de l'exercice du droit de préemption, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales sont fixés par voie règlementaire.
L'activité de commercialisation de l'or et des autres substances minérales est soumise à autorisation préalable dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Pour les personnes physiques, cette autorisation prend la forme d'une carte d'artisan minier de l'or et des autres substances précieuses délivrée par l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales.
Nul ne peut avoir la qualité d'artisan minier s'il ne possède une carte d'artisan minier.
Les modalités de délivrance de la carte d'artisan minier sont fixées par voie réglementaire.
Les personnes physiques ou morales faisant l'objet de sanctions financières ciblées en lien avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ne peuvent être titulaires d'agrément pour l'exercice des activités d'achat, de vente, de transformation, d'importation et d'exportation de l'or ou des autres substances minérales.
Ne peuvent être titulaires d'agrément pour l'exercice des activités d'achat, de vente, de transformation, d'importation et d'exportation de l'or ou des autres substances minérales, les personnes physiques ou morales faisant l'objet de sanctions financières ciblées en lien avec le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les personnes physiques, les exploitants des mines semi-mécanisées, des haldes et terrils de mines et les exploitants artisanaux détenant ou possédant une quantité donnée d'or ne peuvent vendre à des structures autres que les comptoirs ou l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales.
Les conditions dans lesquelles intervient la vente sont précisées par voie règlementaire.
Hormis les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation, les bijoutiers régulièrement installés, les titulaires d'agrément ou de permis d'exploitation, les personnes physiques ne peuvent détenir ou posséder une certaine quantité d'or brut sans déclaration.
Lorsque la quantité détenue par une personne physique est supérieure à la quantité maximale d'or brut ou des autres substances précieuses non soumise à déclaration, une déclaration à l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales est requise.
La quantité maximale d'or brut ou des autres substances précieuses non soumise à déclaration et les conditions d'acquisition de cette quantité sont précisées par voie règlementaire.
La détention ou la possession d'objets en or ou en d'autres substances minérales par des voyageurs sont autorisées dans les conditions et limites de quantités définies par voie réglementaire.
Les opérations de vente au Burkina Faso et d'exportation de l'or et des autres substances minérales sont soumises aux formalités de paiement des taxes et redevances minières en vigueur.
Toutefois, l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales est dispensé des formalités de paiement des taxes et redevances minières.
Tout échange, toute cession, exportation ou importation, sous quelle que forme que ce soit, de tout rejet ou minerai brut, s'opère dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Tout échange, toute cession, exportation ou importation, sous quelle que forme que ce soit, de tout rejet ou minerai brut, s'opère dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Le permis d'exploitation industrielle confère à son titulaire, le droit de commercialiser, à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national, l'or et les autres substances minérales produits.
A l'intérieur du territoire national, l'or et les autres substances précieuses issus de l'exploitation industrielle sont vendus à l'Etat et à l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales.
A l'intérieur du territoire national, les substances de carrières issues de l'exploitation industrielle sont commercialisées à toute personne physique ou morale.
Les formalités administratives de vente à l'intérieur du territoire national sont définies par voie réglementaire.
Les opérations de coulée, de pesée, de colisage et de transport de l'or et des autres substances minérales produits sont réalisées dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
Les titulaires de permis d'exploitation industrielle tiennent des registres en version papier ou numérique de commercialisation de l'or et des autres substances minérales pour enregistrer de manière chronologique, sans ratures, ni blancs, ni surcharges, toutes les quantités d'or et d'autres substances minérales vendues sur le territoire national ou exportées.
Ces registres sont cotés et paraphés par le Président du tribunal de commerce territorialement compétent. Leur contenu est défini par voie réglementaire.
Le permis d'exploitation semi-mécanisée confère à son titulaire le droit de commercialiser à l'intérieur du territoire national, l'or et les autres substances minérales produits.
A l'intérieur du territoire national, l'or et les autres substances précieuses issus de l'exploitation semi-mécanisée sont vendus à un compmtoir établi au Burkina Faso ou à l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales.
A l'intérieur du territoire national les substances de carrières issues de l'exploitation semi-mécanisée sont commercialisées à toute personne physique ou morale.
Les titulaires de permis d'exploitation semi-mécanisée tiennent des registres de commercialisation de l'or et des autres substances minérales pour enregistrer de manière chronologique, sans ratures, ni blancs, ni surcharges, toutes les quantités d'or et d'autres substances minérales, vendues sur le territoire national. Leur contenu est défini par voie réglementaire.
Ces registres sont cotés et paraphés par le responsable de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales ou le membre de l'organe désigné par lui.
Les titulaires de permis d'exploitation semi-mécanisée sont en outre tenus de produire et de transmettre les rapports périodiques de leurs activités conformément à la réglementation en vigueur.
Les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation artisanale de l'or et des autres substances précieuses sont tenus de vendre la totalité de leur production à un comptoir établi sur le territoire national ou à l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales.
Les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières commercialisent leur production sur le territoire national à toute personne physique ou morale.
Les activités d'achat, de vente de l'or et des autres substances minérales d'exploitation artisanale et semi-mécanisée sont soumises à l'obtention d'un agrément.
Les conditions d'octroi, de renouvellement, de retrait ainsi que les modalités d'achat, de vente de l'or et des autres substances minérales d'exploitation artisanale et semi-mécanisée sont fixées par voie réglementaire.
L'agrément n'est délivré qu'aux personnes morales de droit burkinabè dont l'activité a pour objet exclusif l'achat, la vente de l'or et des autres substances minérales d'exploitation semi-mécanisée et artisanale.
Toutefois, l'agrément pour la commercialisation des substances de carrières peut être octroyé à des personnes physiques.
L'agrément confère au titulaire le droit sur tout le territoire national d'acheter, de détenir, de transformer, de transporter, de vendre l'or et les autres substances minérales d'exploitation semi-mécanisée et artisanale, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.
L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelable conformément à la réglementation en vigueur.
L'agrément ne peut faire l'objet de cession ni de location.
L'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales est dispensé de l'agrément visé à l'article 252 de la présente loi.
Les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation artisanale doivent tenir à jour des registres pour enregistrer de manière chronologique, sans ratures, ni blancs, ni surcharges, toutes les quantités, d'or et d'autres substances minérales vendues au Burkina Faso.
Les comptoirs doivent tenir à jour des registres en version papier ou numérique pour enregistrer de manière chronologique, sans ratures, ni blancs ni surcharges, toutes les quantités d'or et d'autres substances précieuses achetées et vendues au Burkina Faso.
Ces registres sont cotés et paraphés par le Président du tribunal de commerce territorialement compétent.
Le contenu de ces registres est défini par voie réglementaire.
Ils sont en outre tenus de produire et transmettre les rapports périodiques de leurs activités conformément à la réglementation en vigueur.
L'or et les autres substances précieuses sont achetés pour le compte des comptoirs ou de l'organisme public d'achat et de vente d'or par des collecteurs.
Le titulaire de l'agrément pour le traitement de résidus miniers a le droit d'acheter, de recevoir, d'importer, de traiter les sous-produits tels que le charbon fin, les scories, la boue solide ou liquide, les poussières ou tout autre sous-produit issus de la préparation, de l'enrichissement et de la séparation des minerais.
Le titulaire de l'agrément pour le traitement des résidus miniers a le droit de commercialiser, à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national, l'or et les autres métaux précieux issus du traitement des résidus miniers.
A l'intérieur du territoire national, l'or et les autres métaux précieux issus du traitement des résidus miniers sont vendus à l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales.
A l'extérieur du territoire national, l'or et les autres métaux précieux issus du traitement des résidus miniers sont commercialisés conformément à la réglementation en vigueur.
Les opérations de coulée, de pesée, de colisage et de transport de l'or et des autres métaux précieux issus des résidus miniers au Burkina Faso sont réalisées dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
L'or affiné au Burkina Faso est commercialisé à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national.
A l'intérieur du territoire national, il est vendu à l'Etat et à l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales.
L'or affiné au Burkina Faso est commercialisé à l'extérieur du territoire national conformément à la réglementation en vigueur.
Les opérations de coulée, de pesée, de colisage et de transport de l'or affiné au Burkina Faso sont réalisées dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
L'exercice de l'activité d'affinage de l'or est soumis à l'obtention préalable d'un agrément dont les conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait sont fixées par voie réglementaire.
Les raffineries d'or installées au Burkina Faso tiennent des registres en version papier ou numérique de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses pour enregistrer de manière chronologique, sans ratures, ni blancs, ni surcharges, toutes les quantités d'or et d'autres substances précieuses affinées,vendues sur le territoire national ou exportées.Les registres sont cotés et paraphés par le Président du tribunal de commerce territorialement compétent. Leur contenu est défini par voie réglementaire.
Est puni d'une amende de:
dix millions (10 000 000) de FCFA, tout titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée, titulaire d'agrément de traitement de résidus miniers qui ne tient pas à son siège des registres de vente et d'exportation de l'or ou des autres substances précieuses ;
Est puni d'une amende égale au double de la valeur de l'or ou des autres substances minérales, tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale, tout titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée ou industrielle, tout comptoir, tout titulaire d'agrément de traitement de résidus miniers, toute raffinerie qui ne renseigne pas de manière chronologique ses registres d'achat, de vente, d'exportation, ou dont les registres contiennent des ratures, des blancs ou des surcharges.
Dans tous les cas, l'amende ne saurait être inférieure à:
dix millions (10 000 000) de FCFA, pour le titulaire d'un permis d'exploitation semi-mécanisée de l'or ou des autres substances précieuses et le titulaire d'agrément de traitement de résidus miniers;
Est puni d'une amende égale au double de la valeur de l'or ou des autres substances minérales dont les quantités sont en cause, tout bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale, titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée ou industrielle, tout comptoir, tout titulaire d'agrément de traitement de résidus miniers, toute raffinerie, qui utilise du matériel de pesée ou de titrage truqué, non conforme, ou non certifié par les services de la qualité et de la métrologie ou par toute autre structure administrative habilitée, ou dont les certifications ou les étalonnages sont expirés ou non à jour.
Dans tous les cas, l'amende ne peut être inférieure à:
dix millions (10 000 000) de FCFA, pour le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée de l'or ou des autres substances précieuses et le titulaire d'agrément de traitement de résidus miniers;
Est puni d'une amende d'un million (1 000 000) de FCFA, tout collecteur qui ne présente pas les documents réglementaires justificatifs à la demande ou lors d'une interpellation par les membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales ou par toute autre personne habilitée par la réglementation en vigueur en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales.
L'amende est de deux millions (2 000 000) de FCFA lorsque l'infraction est commise par le bénéficiaire d'autorisationd'exploitation artisanale de l'or ou des autres substances précieuses ou un comptoir.
L'amende est de dix millions (10 000 000) de FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée de l'or ou des autres substances précieuses ou un titulaire d'agrément de traitement de résidus miniers.
L'amende est de cent millions (100 000 000) de FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation industrielle de l'or ou des autres substances précieuses ou une raffinerie.
L'amende est de vingt-cinq mille (25 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières.
L'amende est de deux cent mille (200 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières.
L'amende est de cinq cent mille (500 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation industrielle de substances de carrières.
Quiconque refuse l'accès à ses locaux, son site, ses installations ou tout autre lieu de l'exploitation minière, lors d'un contrôle des membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales ou à toute autre personne habilitée par la réglementation en vigueur en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales, est puni d'une amende de:
dix millions (10 000 000) de FCFA, pour le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée de l'or ou des autres substances précieuses et le titulaire d'agrément de traitement de résidus miniers;
Est puni d'une amende d'un million (1 000 000) de FCFA, tout collecteur qui, à la demande ou lors d'une interpellation, refuse de donner suite à une demande d'informations ou communique volontairement de fausses informations aux membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales ou à toute autre personne habilitée par la règlementation en vigueur.
L'amende est de deux millions (2 000 000) de FCFA lorsque l'infraction est commise par le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation artisanale ou le titulaire d'agrément d'achat et de vente d'or et des autres substances précieuses.
L'amende est de cinq millions (5 000 000) de FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée de l'or ou des autres substances précieuses ou le titulaire d'agrément de traitement de résidus miniers.
L'amende est de cent millions (100 000 000) de FCFA lorsqu'elle est commise par le titulaire de permis d'exploitation industrielle de l'or ou des autres substances précieuses ou le titulaire de l'agrément d'affinage d'or.
L'amende est de cinquante mille (50 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières.
L'amende est de deux cent mille (200 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières.
L'amende est deux millions (2 000 000) de FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation industrielle de substances de carrières.
Est puni, d'une amende de deux millions (2 000 000) de FCFA, le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation artisanale, le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée ou industrielle de l'or ou des autres substances précieuses, le comptoir, le titulaire de l'agrément d'affinage d'or, qui, sans en informer au préalable l'administration des mines, change l'adresse de son siège social.
L'amende est de vingt-cinq mille (25 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le bénéficiaire d'autorisation d'exploitation artisanale de substances de carrières.
L'amende est de deux cent mille (200 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation semi-mécanisée de substances de carrières.
L'amende est de cinq cent mille (500 000) FCFA lorsque l'infraction est commise par le titulaire de permis d'exploitation industrielle de substances de carrières.
Quiconque détient plus du seuil de la quantité maximale d'or brut ou des autres substances précieuses non soumise à déclaration est puni d'une amende égale au moins à la moitié de la valeur de la quantité d'or supplémentaire.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende égale au double de la valeur de l'or ou des autres substances précieuses:
La tentative des faits prévus aux points 1 à 4 du présent article est punissable.
Lorsque les faits prévus à l'alinéa 1, aux points 1, 2, 3, 4 et 5 précédents du présent article sont commis en réunion, la peine est un emprisonnement de trois ans et une amende égale au double de la valeur de l'or ou des autres substances précieuses.
Lorsque les faits prévus à l'alinéa 1, aux points 1 et 2 précédents du présent article sont commis en réunion et avec usage de quel que moyen de transport que ce soit, la peine est un emprisonnement de cinq ans et une amende égale au quadruple de la valeur de l'or ou des autres substances précieuses.
La juridiction saisie prononce la confiscation de l'or ou des autres substances précieuses, des moyens de transport et de tous autres objets ayant servi à commettre l'infraction.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende au double de la valeur des substances de carrières :
La tentative des faits prévus aux points 1 à 3 du présent article est punissable.
Lorsque les faits prévus aux alinéas précédents du présent article sont commis en réunion, la peine est un emprisonnement d'un an et une amende égale au double de la valeur des substances de carrières.
La juridiction saisie prononce la confiscation des substances de carrières, des moyens de transport et de tous autres objets ayant servi à commettre l'infraction.
Est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende égale au double de la valeur de l'or ou des autres substances précieuses, quiconque se rend coupable d'escroquerie en matière de commercialisation de l'or et des autres substances précieuses.
Dans tous les cas, l'amende ne saurait être inférieure à:
Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende égale au double de la valeur de l'or ou des autres substances précieuses ayant fait l'objet d'un trafic illicite, tout bénéficiaire d'un flux financier provenant d'un tel trafic.
Toute infraction à la commercialisation de l'or et des autres substances minérales est constatée par un procès-verbal.
Le procès-verbal dressé par une ou les personnes ou structures habilitées est rédigé et signé par elle(s) et le présumé auteur de l'infraction à la commercialisation de l'or et des autres substances minérales sur chaque feuillet du procès-verbal.
Lorsque le présumé auteur du délit refuse de signer le procès-verbal ou d'y apposer ses empreintes, mention de ce refus doit être faite dans ledit procès verbal.
Ce procès-verbal est transmis à l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales qui entend le présumé auteur du délit et en dresse un procès-verbal joint au dossier.
Le procès-verbal énonce :
Les procès-verbaux dressés par l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales font foi jusqu'à inscription de faux.
Sont habilitées à constater les infractions prévues par le présent titre, les personnes suivantes :
Les agents spécialement habilités qui, à l'occasion de l'exercice de leur mission, procèdent à la constatation d'infractions et à la saisie de l'or et des autres substances minérales, des numéraires et de tous autres biens en lien avec l'infraction dressent un procès-verbal.
Ce procès-verbal est transmis à l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales, accompagné de toutes les saisies.
Les Officiers de police judiciaire, les agents de l'administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté, visés à l'article 280 de la présente loi, qui constatent une infraction à la commercialisation de l'or et des autres substances minérales, peuvent saisir tous objets passibles de confiscation et tous autres documents relatifs aux objets saisis.
Autant que les circonstances le permettent, l'or et les autres substances minérales objet d'infraction, les moyens de transport ayant servi à la commission de l'infraction, et le contrevenant sont conduits à l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales.
Les perquisitions et saisies peuvent être effectuées à toute heure, de jour et de nuit, à l'intérieur des locaux supposés, soit abriter de l'or et d'autres substances minérales objets d'infraction à la commercialisation de l'or et des autres substances minérales, soit servir de lieux de commission de l'infraction.
Autant que les circonstances le permettent, le procès-verbal de saisie est dressé en présence du prévenu ou d'une personne qu'il aura désignée ou de deux témoins désignés par l'Officier de police judiciaire.
A défaut, il est dressé par l'Officier de police judiciaire.
Compte rendu en est fait au procureur du Faso territorialement compétent.
En cas d'abandon par fuite, le contrevenant dispose d'un délai de huit jours pour se présenter à l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales ou à la structure qui a opéré la saisie.
Passé ce délai, le corps du délit et les moyens matériels et techniques ayant servi à la commission de l'infraction deviennent de plein droit la propriété de l'Etat sur requête adressée par l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales au Président du tribunal de grande instance territorialement compétente.
L'or ou toute autre substance minérale saisi(e), est contrôlé(e) par l'organisme public habilité à assurer le contrôle minier délégué par l'Etat en présence de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales, des représentants de la structure saisissante et de l'auteur de l'infraction.
L'or ou toute autre substance minérale ainsi saisis sont placés sous scellé à l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales avant son transfert.
En l'absence de l'auteur du délit, le corps du délit est contrôlé par l'organisme public habilité à assurer le contrôle minier délégué par l'Etat en présence de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales et des représentants de la structure saisissante.
Les résultats des contrôles opérés par l'organisme public habilité à assurer le contrôle minier délégué par l'Etat dans les conditions du présent article sont consignés dans une fiche de contrôle d'objets en or ou autres substances minérales et par un procès-verbal de contrôle et transmis sans délai à l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales.
La garde de l'or et des autres substances minérales ainsi contrôlés est assurée par l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales.
A cet effet, tout saisissant doit :
Il est institué un organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales placé sous la tutelle du ministre chargé des mines.
L'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales à tout pouvoir d'investigation, d'information et de constatation des infractions relatives à la commercialisation de l'or et des autres substances minérales.
Il est la structure de référence au plan national, qui coordonne les activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales.
L'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales a pour mission la recherche, la constatation et la répression des infractions relatives à la commercialisation de l'or et des autres substances minérales.
Le responsable et les membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales ont qualité d'Officier de police judiciaire. Ils ont pour mission de rechercher, de constater les infractions à la commercialisation de l'or et des autres substances minérales et d'en dresser procès-verbal.
Ils peuvent placer les présumés auteurs des infractions à la commercialisation de l'or et des autres substances minérales en garde à vue.
À cet effet, le responsable et les membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales peuvent requérir, directement toute force publique et opérer des enquêtes, perquisitions et saisies.
En dehors du secret médical et du secret défense, aucun autre secret ne peut être opposé aux membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Pour l'exercice de leurs fonctions, le responsable et les membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales reçoivent du ministre chargé des mines, une commission permanente d'emploi.
La dénomination, les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales sont déterminés par voie règlementaire.
Il est appuyé dans sa mission par les personnes visées à l'article 280 de la présente loi.
Avant d'entrer en fonction, le responsable et les membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance du lieu d'exercice: «je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions avec toute l'objectivité qui sied à une personne libre et digne, de garder en tout temps et en tout lieu le secret qu'elles m'imposent et de me conduire en toutes circonstances avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion».
Les membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales sont dispensés d'une nouvelle prestation de serment en cas de renouvellement de mandat.
Les membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales sont astreints à une disponibilité permanente pour l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent être requis à tout moment.
Les membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales ont droit au port d'arme de poing dans l'exercice de leurs fonctions .
Ils ne peuvent faire usage de leurs armes, outre les cas de légitime défense, que pour faire des tirs de sommation dans les cas ci-après:
L'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales peut requérir toute personne qualifiée pour l'exécution de certains travaux spécifiques.
Le responsable et les membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales jouissent de la protection de l'Etat contre les actes préjudiciables dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les autorités civiles et militaires sont tenues, à première réquisition, de prêter main-forte aux membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales en cas de nécessité.
Les dommages causés à autrui du fait d'un membre de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales et les personnes habilitées dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont réparés par l'Etat.
Les indemnités et avantages du responsable, des membres et du personnel administratif de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales sont fixés par voie règlementaire.
A la fin de leur mandat, les membres de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales restituent les objets et autres équipements, attributs de la fonction.
Pour le règlement de toute affaire d'or ou toute autre substance minérale dont l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales est saisi, il peut être accordé au mis en cause le bénéfice de la transaction.
La transaction intervient avant que la décision judiciaire n'ait acquis l'autorité de la chose jugée.
Le droit de transiger est exercé conjointement par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des finances.
Toutefois, le responsable de l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales peut transiger par délégation des ministres chargés des mines et des finances.
Les conditions et les modalités de la transaction sont fixées par voie réglementaire.
L'exécution des termes de l'accord transactionnel met fin aux poursuites de l'Administration.
Aucune autre procédure amiable ou contentieuse ne peut être sollicitée, engagée ou reprise par l'une des parties à l'accord transactionnel en raison des infractions constatées, des droits et des pénalités dus.
L'accord transactionnel implique l'exécution intégrale des engagements pris par le mis en cause. A défaut, il est abandonné au profit de l'Etat le corps du délit et les moyens matériels et techniques ayant servi à la commission de l'infraction.
L'accord transactionnel est formé par écrit et signé de toutes les parties.
La part attribuée au Trésor public dans le produit de la vente de l'or et des autres substances minérales, des objets et numéraires abandonnés ou confisqués et des amendes en cas de condamnation à des amendes ou de recours à la voie transactionnelle, est de soixante-quinze pour cent du produit net.
Les conditions de répartition des vingt-cinq pour cent restants sont déterminées par voie réglementaire.
En cas d'échec de la transaction, le contrevenant est déféré devant le procureur du Faso compétent pour poursuites à engager.
Le dossier constitué des procès-verbaux, d'un exemplaire de la fiche de contrôle de l'organisme public habilité à assurer le contrôle minier délégué par l'Etat, des autres matériels et du moyen de transport ayant servi à la commission de l'infraction sont également transmis au procureur du Faso.
La première audience de l'affaire a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission du dossier au procureur du Faso.
En cas de condamnation du prévenu, l'organe de coordination des activités de lutte contre la fraude en matière de commercialisation de l'or et des autres substances minérales procède à la transmission de l'or ou des autres substances minérales confisquées, à l'organisme public d'achat et de vente d'or et des autres substances minérales pour la vente dans les conditions définies par voie règlementaire.
La vente des autres biens saisis se fait aux enchères selon la procédure de droit commun.
En aucun cas, le saisi ne peut se porter acquéreur directement ou par personne interposée du produit saisi.
 
Les sociétés minières d'exploitation déjà constituées ont un délai de six mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi dès son entrée en vigueur.
Les dispositions de la présente loi ont une valeur juridique supérieure à celles des conventions minières.
Les permis d'exploitation et les autorisations d'exploitation des mines et des autres substances des carrières en cours de validité et disposant d'une convention minière dument signée, restent soumis, pour leur durée restante, sans excéder cinq ans, et pour les substances pour lesquelles ils ont été délivrés, aux dispositions des textes législatifs et réglementaires ayant présidé à leur délivrance.
L'expiration d'un permis d'exploitation entraîne la caducité de la convention minière signée entre son titulaire et l'Etat.
Le renouvellement du permis d'exploitation en fin de validité entraîne celui de la convention minière. Ces renouvellements restent soumis au présent code au jour du renouvellement.
Les permis de recherche en cours de validité restent soumis aux dispositions du code qui a présidé à leur délivrance.
Toutefois, les dispositions de la présente loi s'appliquent au moment de leur renouvellement ou lors de la demande du permis d'exploitation. Une nouvelle convention d'exploitation doit être négociée sur la base du code minier en vigueur.
Le ministre chargé des mines a compétence pour renégocier toute convention minière avant sa date d'expiration, après avis de la commission technique visée à l'article 61 de la présente loi et sur autorisation du Conseil des ministres.
Dans ce cas, une nouvelle convention est proposée par l'Administration des mines sur la base de la présente loi.
Les titulaires de permis d'exploitation de grande mine et de petite mine existant avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus, dans un délai de six mois après sa publication, d'initier une consultation et des discussions avec l'Administration des mines.
Cette consultation a pour but de conclure un ou plusieurs contrats de soutien au développement communautaire avec les populations locales affectées par le projet minier.
Tous rapports et documents établis ou à établir en application ou en vertu de la présente loi sont rédigés en langue française.
La présente loi abroge toutes autres dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant code minier du Burkina Faso et son modificatif la loi n°012-2023/ ALT du 25 juillet 2023 et la loi n°028-2017/ AN du 18 mai 2017 portant organisation de la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses au Burkina Faso.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
 
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