​L’Assemblée Nationale et le sénat ont adopté

Le Président de la République promulgue la

Loi dont la teneur suit :

Loi n°2014-008 / modifiant certaines dispositions de la Loi n° 2008-011 du 27 avril 2008, modifiée par les Lois n°2009- 026 du 7 avril 2009 et 2012,014 du 22 février 2012, portant Code Minier.

ARTICLE PREMIER : Les dispositions des articles 8, 18, 19,20, 21,38,43, 81, 82, 110, 111, 112 et 116 de la Loi n° 2008-011 du 27 avril 2008, modifiée par les Lois n°2009- 026 du 7 avril 2009 et n° 2012.014 du 22 février 2012 portant Code Minier, sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit :
1 :​Article 8 (nouveau)

Les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, peuvent entreprendre ou conduire une activité régie par le code minier sur les terres du domaine public ou privé.

Toutefois, les personnes physiques ou morales désirant exercer une activité en République Islamique de Mauritanie doivent, au préalable, obtenir un litre minier.

L’Etat, seul ou en association avec des tiers, peut se livrer à une activité régie par le code minier. Il demeure toutefois assujetti aux mêmes droits et obligations que les privés titulaires de litres miniers ou bénéficiaires d’autorisations émis en vertu du code minier.

Toutefois, l’Etat seul peut se livrer aux activités minières à travers les établissements sous- tutelle du Ministère chargé des mines, dans le but de la mise en valeur du potentiel minier, d’améliorer la connaissance géologique ou à des fins scientifiques qui ne requièrent pas l’obtention d’un titre minier.

Titre II (nouveau) : REGIME DE LA PROSPECTION ET DE LA RECHERCHE MINIERE
Chapitre 1 (nouveau) : de l’autorisation de prospection
2 :​Article 18 (nouveau)

L’autorisation de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances minérales au sein du périmètre octroyé.

L’autorisation de prospection s’entend de toute investigation systématique et itinérante de surface on de sub-surface destinée à reconnaître les différentes formations géologiques, la structure du sol et à mettre en évidence des indices ou des concentrations de substances minérales.

Elle ne confère à son titulaire aucun droit pour l’obtention subséquente d’un titre minier.

L’autorisation de prospection est attribuée par arrêté du Ministre chargé des Mines à toute personne physique ou morale qui en manifeste la demande, pour mener des activités de prospection et justifiant de capacités techniques et financières, dont le Ministère des Mines est chargé de l’appréciation.

L’autorisation de prospection est valable pour une durée de quatre (4) mois à compter de la date de signature de la lettre de réception de son arrêté.

Elle est renouvelable une seule fois pour une période identique. Cette autorisation de prospection est nominative. Elle n’est, ni cessible ni transmissible. Elle peut être retirée pour manquement aux obligations incombant à son titulaire en vertu du code minier.

Chapitre 2 (nouveau) : du permis de recherche
3 :Article 19 (nouveau)

Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, un droit exclusif de prospection et de recherche portant sur toutes les substances du groupe pour lequel le permis est octroyé.

Il est attribué de droit au premier demandeur, personne physique ou morale, sur paiement des droits et redevances prescrits et conformément aux dispositions de la présente loi.

Le permis de recherche est attribué par décret pris en Conseil des Ministres, selon les modalités fixées par le décret relatif aux titres miniers et de carrière.

Toute décision refusant l’octroi d’un permis de recherche doit être écrite et motivée copie en est transmise à l’intéressé, dans les quinze (15) jours, par courrier certifié ou recommandé.

4 :Article 20 (nouveau)

La superficie d’un permis de recherche ne peut être supérieur à cinq cent kilomètres carrés (500 km2) pour les substances des groupes 1 à 6 et ne peut excéder trois mille kilomètres carrés (3000 km2) pour le groupe 7.

5 :Article 21 (nouveau)

Pour les groupes 1 à 6, une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de dix (10) permis de recherche et pour le groupe 7, une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de cinq (5) permis de recherche.

Titre III : REGIME DE L’EXPLOITATION MIMERE
6 :​Article 38 (nouveau) :

Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un permis d’exploitation ou d’un permis de petite exploitation minière.

Le permis d’exploitation ne peut être attribué qu’à une personne morale de droit mauritanien dans laquelle l’Etat détient 10% de participation supportés par la Société d’exploitation. L’Etat se réserve le droit de participation au capital de cette société à hauteur de 10% payé par l’Etat.

Ledit permis ne peut couvrir que la zone intérieure du permis de recherche et est octroyé de droit si le titulaire du permis de recherche a rempli ses obligations.

La superficie pour laquelle le permis d’exploitation est accordé en fonction du gisement dont l’exploitation est envisagée incluant les gisements satellites, tel qu’il est défini dans l’étude de faisabilité préparée par le titulaire du permis de recherche.

Le titulaire du permis d’exploitation doit en faire borner le périmètre par un géologue agrée conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur.

7 :Article 43 (nouveau)

Le produit de vente du permis d’exploitation, en cas de cession par le titulaire est assujetti à une taxe de 10% payable à l’Etat par versement au Trésor Public.

Titre VII : REGIME DES CARRIERES
8 :​Article 81 (nouveau)

Les gîtes des substances minérales soumis au régime des carrières suivent les conditions de la propriété du sol. Toute personne physique ou morale peut les prospecter, les rechercher les exploiter, suivant les principes et règles du présent code minier. S’il s’agit du domaine de l’Etat, une autorisation d’exploitation d’une carrière pourrait être accordée sur demande du postulant et dans les conditions prévues au présent code minier.

Les carrières se subdivisent en deux catégories. Ce sont :

1° Les carrières industrielles, ce sont celles dont le volume annuel d’extraction est supérieur à

20.00 m3 nonobstant l’extraction ;

2° Les carrières artisanales, qui sont exploitées à ciel ouvert et portent sur des volumes annuels d’extraction n’excédant pas 20.000 m3.

9 :Article 82 (nouveau)

Les gîtes de substances minérales soumis au régime des carrières industrielles sont classés en deux groupes :

- Groupe 1 : matériaux de construction, y compris les granulas, d’empierrement, d’ornementation et de viabilité, destinés notamment à l’industrie du bâtiment et du génie civil

- Groupe 2 : toutes autres substances n’appartenant pas au groupe 1.

L’Etat se réserve le droit, de l’exploitation du groupe 1, il peut aussi donner son exploitation à autrui par arrête conjoint des ministres des finances, des mines et de l’environnement.

Titre IX : Des droits, redevances, taxes et impôts divers
10 :​Article 110 (nouveau)

Les contractants, les sous-traitants et les fournisseurs dans le domaine minier sont assujettis à la TVA conformément au droit commun compte tenu des dispositions prévues aux articles 111 et 112 suivants :

11 :Article 111 (nouveau)

Les exportations minières sont soumises à la TVA au taux zéro. Les achats de biens et services locaux ou importés sont soumis au régime du droit commun sous réserve des dispositions particulières qui suivent concernant le champ de la TVA et la déductibilité :

a- La TVA est due sur les achats de biens et services effectués sur le marché local ou importés, à l’exception de ceux nécessaires à la bonne exécution des opérations minières et dont la liste est certifiée conjointement par les Départements en charge des Finances et des Mines,

b- Sont exclus du droit commun à déduction les biens et services ci-dessous :

- Véhicules de tourisme et leurs pièces de rechange, à l’exception des véhicules d’utilité ainsi que leurs pièces de rechange ;

- Mobilier de logements ;

- Produits d’entretien des logements ;

- Location de logements ;

- Billets d’avion ;

- Hébergement et restauration ; Frais de réception et spectacles ; Redevances de téléphone et fax ; Publicités et cadeaux.

12 :​Article 112 (nouveau)

Les importations de tout matériel ou équipement directement nécessaires à la bonne exécution des opérations minières, bénéficient de l’admission temporaire en suspension de TVA pour les biens admis à ce régime en matière douanière conformément aux annexes 1,2 et 3 de ladite loi.

Tout crédit de TVA remboursable selon la réglementation en vigueur et ayant grevé les achats locaux et les importations est, après vérification, remboursé dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la confirmation dudit crédit par l’administration fiscale.

13 :​Article 116 (nouveau)

Le personnel expatrié travaillant directement auprès du titulaire ayant conclu une convention minière ou travaillant au service d’un contractant direct ou d’un sous-traitant direct de celui-ci est soumis à l’impôt sur les traitements et salaires (« ITS ») au taux normal en vigueur. Ce taux s’applique sur le salaire versé en numéraire et sur le montant de la valeur des avantages en nature alloués par l’employeur dans les conditions du droit commun.

 

Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de Loi n° 2008-011 du 27 avril 2008, modifiée par les lois n° 2009-026 du 7 avril 2009 et n° 2012-014 du 22 février 2012, portant Code minier.

 

Article 3 : La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie et exécutée comme loi de l’Etat.
:Fait à Nouakchott, le 24 vril 2014

MOHAMED OULD ABDEL AZIZ

Le Premier Ministre

Dr MOULAYE OULD MOHAMED LAGDIIAF

Le Ministre de l’Energie et des Mines

MOHAMED OULD KHOUNA