L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président du Haut Conseil d’Etat promulgue la loi dont la teneur suit :

Article Premier : Les dispositions des articles 17 (§3), 18 (§1), 20 (§1), 21 (§1), 38 (§2), 39 (§1) et 45 (§1) de la loi n° 2008-011 du 27 avril 2008 susvisée sont modifiés comme suit :
TITRE I : PRINCIPES GENERAUX
Chapitre IV : Des titres miniers et de carrières
1 :Article 17 (§3) nouveau

La superposition de titres miniers peut être autorisée à condition qu’elle porte sur différents groupes de substances minérales tels que définis à l’article 108 (§2) de la loi minière. Toutefois, en matière d’exploitation y compris d’une carrière industrielle, il ne peut y avoir de superposition, même si les permis concernent des groupes de substances différentes, sauf accord express du titulaire du premier permis.

Le reste sans changement.

TITRE II : DU RÉGIME DE LA RECHERCHE MINIERE
Chapitre I : Du permis de recherche
2 :Article 18 (§1) nouveau

Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, un droit exclusif de prospection et de recherche portant sur toutes les substances d’un groupe donné susceptibles de se trouver dans le périmètre pour lequel il est délivré.

Le reste sans changement.

3 :​Article 20 (§1) nouveau

La superficie d’un permis de recherche ne peut être supérieure à mille kilomètres carrés (1.000 km²) pour les substances de tous les groupes de substances à l’exception du Groupe 7.

La superficie du permis de recherche demandé pour le Groupe 7 ne peut excéder cinq mille kilomètres carrés (5.000 km²).

4 :Article 21 (§1) nouveau

Pour les groupes 1 à 6, une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de vingt (20) permis de recherche ; et pour le groupe 7, une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de dix (10) permis de recherche.

Le reste sans changement.

TITRE III : DU REGIME DE L’EXPLOITATION MINIERE
5 :Article 38 (§2) nouveau

Le permis d’exploitation ne peut être attribué qu’à une personne morale de droit mauritanien dans laquelle l’Etat détient 10% de participation, libre de toutes charges et ce, conformément aux conditions prévues par la présente loi et ses textes d’application. L’Etat se réserve le droit d’exercer une option de participation supplémentaire en numéraire de 10% au maximum dans le capital de la société d’exploitation ainsi créée.

Le reste sans changement.

6 :​Article 39 (§1) nouveau

Le permis d’exploitation confère au titulaire, dans la limite de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche et d’exploitation d’un groupe de substances minérales pour lesquelles la preuve d’un gisement exploitable est fournie.

Le reste sans changement.

7 :Article 45 (§1) nouveau

Le titulaire d’un titre d’exploitation est propriétaire des substances minérales du groupe d’octroi, extraites au sein du périmètre de son permis.

Le reste sans changement.

 

Article 2 : La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie et exécutée comme loi de l’Etat.
:Fait à Nouakchott : le 07 Avril 2009

GENERAL MOHAMED OULD ABDELAZIZ

Le Premier Ministre

Dr. MOULAYE OULD MOHAMED LAGDHAF

Le Ministre de l’Industrie et des Mines MOHAMED ABDELLAHI OULD OUDAA

Pour Copie Conforme Certifiée

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence du Haut Conseil d’Etat

MOHAMED LEMINE OULD GUIG