Preambule

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L’ÉTAT, PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la constitution ;

Vu la loi N° 022/PR/2017 du 30 décembre 2017 portant habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pendant la période allant du 02 janvier au 04 avril 2018 ;

Le Conseil des ministres en sa séance du 1er Février 2018

ORDONNE :

Titre 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1 : Des Definitions
1 :

Au sens du présent code, on entend par :

    (i) Activités Minières : toute activité de prospection, de recherche, de développement et d’exploitation, de traitement, d’enrichissement, de transport, de stockage, de chargement, de commercialisation de substance minérale, ainsi que les activités de fermeture et de réhabilitation des sites de recherche ou d’exploitation de substances minérales ;

    (ii) Administration de l’Environnement : ministère en charge de l’environnement de la République du Tchad, y compris l’ensemble de ses services centraux et déconcentrés ;

    (iii) Administration des Mines : ministère en charge des mines, de la géologie et des carrières de la République du Tchad, y compris l’ensemble de ses services centraux et déconcentrés ;

    (iv) Administration de Travail : ministère en charge de l’emploi et des relations sociales de la République du Tchad, y compris l’ensemble de ses services centraux et déconcentrés ;

    (v) Affilié : toute personne qui contrôle directement ou indirectement une entité donnée, ou qui est directement ou indirectement contrôlée par cette entité, ou qui est contrôlée par une personne contrôlant ladite entité ;

    (vi) Agent public : toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, toute personne exerçant une fonction publique, y compris pour une entreprise ou un organisme public et tout fonctionnaire ou un agent d’une organisation internationale ;

    (vii) Agrément : acte administratif conférant le droit de se livrer à certaines activités minières ;

    (viii) Amodiation : acte par lequel le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation confie, directement ou indirectement, pour une durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie des droits attachés audit titre à un tiers, moyennant une redevance ou un avantage, de quelque nature que ce soit, déterminé par accord entre l’amodiant et l’amodiataire ;

    (ix) Autorisation : acte administratif conférant la prérogative d’effectuer la prospection ou l’exploitation de substances de mines ou de substances de carrières conformément aux dispositions du présent code. Les autorisations sont au nombre de cinq (05) :

    - L’autorisation de prospection ;

    - L’autorisation d’exploitation de carrière temporaire ;

    - L’autorisation d’exploitation de carrière permanente ;

    - L’autorisation d’exploitation des rejets ;

    - L’autorisation d’exploitation artisanale.

    (x) AUSCGIE : acte uniforme relatif aux droits de sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique adopté par l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;

    (xi) Autorisation d’exploitation : l’autorisation d’exploitation de carrière temporaire, autorisation d’exploitation de carrière permanente, autorisation d’exploitation des rejets et l’autorisation d’exploitation artisanale ;

    (xii) Cadastre minier : registre public comprenant le répertoire de tous les titres miniers et autorisations, assorti des informations relatives à leur situation géographique et leur localisation, leur nature, leur titulaire, ainsi que les faits et actes les affectant ;

    (xiii) Carrière : tout gisement de substances de carrières faisant l’objet d’une autorisation d’exploitation ainsi que les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à son exploitation ;

    (xiv) Changement de contrôle : toute opération par laquelle le contrôle d’une entité ou de toute autre entité détenant elle-même, directement ou indirectement, le contrôle de cette entité est transféré, directement ou indirectement, en une seule ou série d’opérations juridiques de quelque nature que ce soit, à un ou plusieurs non-affiliés ;

    (xv) Code ou Code Minier : la présente ordonnance et ses textes d’applications ;

    (xvi) Collectivités territoriales : toute Collectivité Territoriale Décentralisée ;

    (xvii) Commission Interministérielle de Négociation des Conventions Minières : La commission susceptible d’être créée en vertu de l’article 34 du présent code ;

    (xviii) Commission Nationale des Mines : la commission créée en vertu des dispositions de l’article 33 du présent code ;

    (xix) Communauté locale : les populations affectées par l’activité minière réalisée en vertu d’un titre minier ou d’une autorisation ;

    (xx) Contrôle : le contrôle d’une société au sens de l’AUSCGIE ;

    (xxi) Convention minière : contrat élaboré conformément au modèle visé à l’Article 126 et conclu entre l’État et le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle, définissant les droits et obligations des parties relatives aux conditions juridiques, techniques, financières, fiscales, administratives, environnementales et sociales applicables aux activités conduites en vertu de ce permis d’exploitation industrielle ;

    (xxii) Date de première production commerciale : la plus proche des deux (02) dates entre (i) la date de première expédition à des fins commerciales de substances minérales issues d’un périmètre couvert par un titre d’exploitation et (ii) la date à laquelle une mine atteint une période continue de production de soixante (60) jours à Soixante-dix pourcent (70%) de sa capacité de production telle qu’établie dans l’étude de faisabilité soumise pour l’obtention du titre d’exploitation. L’atteinte de la date de première production commerciale doit être notifiée au Ministre en charge des Mines ;

    (xxiii) Déchets radioactifs : toutes matières sous quelle que forme physique que ce soit qui résulte de l’exercice de pratique ou d’intervention qu’il n’est pas prévu d’utiliser par la suite et qui contiennent ou sont contaminées par les substances radioactives et ont une activité irradiante ou une activité massique ou volumique supérieur au niveau de libération définie par l’Organisation de Réglementation en la matière et pour lesquelles l’exposition à ces matières n’est pas exclue du champs d’application de la législation en vigueur ;

    (xxiv)Développement : ensemble des travaux destinés à permettre ou étendre l’exploitation du ou des gisements couverts par un titre minier d’exploitation ou une autorisation d’exploitation comprenant notamment les travaux d’aménagement des terrains, la construction des infrastructures, la mise en place et les essaies des matériels d’équipements ;

    (xxv)Directeur en charge de la Géologie : le plus haut responsable technique du service en charge des activités de prospection et de recherche de substances minérales au sein de l’administration des mines ;

    (xxvi) Directeur en charge des Mines : le plus haut responsable technique du service en charge des activités d’exploitation de substances minérales au sein de l’administration des mines ;

    (xxvii) Eau minérale : eau d’origine naturelle contenant en solution soit des sels minéraux, soit des gaz ou les deux (02) à la fois et ayant des propriétés thérapeutiques ;

    (xxviii) Entité : toute personne morale ou juridique, de quelque nature que ce soit, susceptible de jouir de droits ou de contracter des obligations dans un ordre juridique quelconque ;

    (xxix) État : l’État du Tchad en tant que personne morale de droit public ;

    (xxx) Étude d’impact environnemental et social : étude d’impact sur l’environnement au sens de la légalisation et de la règlementation relative à l’environnement ;

    (xxxi)Exploitation : ensemble des travaux destinés à exploiter, à des fins utilitaires et/ou commerciales, le ou les gisements couverts par un titre minier d’exploitation ou une autorisation d’exploitation, et comprenant notamment l’extraction, le stockage, le transport, le traitement, la transformation et la commercialisation des produits ;

    (xxxii) Exploitation artisanale : exploitation utilisant des méthodes et procédés manuels ou traditionnels ou les deux (02) à la fois, et qui n’est pas fondée sur la mise en évidence au préalable d’un gîte ou d’un gisement ;

    (xxxiii) Exploitation industrielle : toute exploitation fondée sur la mise en évidence préalable d’un gisement par des méthodes et procédés modernes et fortement mécanisés, dont la capacité de traitement est supérieure à cinq cent (500) tonnes de minerais par jour ;

    (xxxiv) Semi-industrielle : toute exploitation d’une capacité de traitement inférieure ou égale à cinq cent (500) tonnes de minerais par jour, fondée sur la mise en évidence préalable d’un gisement, en utilisant des moyens mécaniques dans la chaîne des opérations dont les caractéristiques seront précisées par voie règlementaire ;

    (xxxv) Extraction : ensemble des travaux visant à retirer du sol, du sous-sol ou les deux (02) à la fois, des substances minérales ;

    (xxxvi) Fermeture : ensemble de travaux et actions visant à suspendre ou abandonner, d’une manière sécurisée, tout ou partie des activités minières, que ce soit par vois d’obstruction, de démolition, de suspension, de destruction, de transformation, de déplacement en maintenance permanente ou autres ;

    (xxxvii) Fournisseurs : toute personne physique ou morale qui livre des biens au titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, dans le cadre de ses activités minières, et dont les fournitures se rattachent à un contrat comportant pour l’essentiel des obligations de donner. La promotion des obligations de donner emportant qualification du contrat en contrat de fourniture est déterminée conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général relatif à la vente commerciale ;

    (xxxviii) Gisement : tout gîte naturel de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment ;

    (xxxix) Gisement artificiel : tout gîte artificiel exploitable dans les conditions économiques du moment ;

    (xl) Gîte artificiel : toute concentration artificielle de substances minérales provenant des rejets, déblais, résidus d’exploitation et/ou de traitement des substances minérales, et pour laquelle la rentabilité de l’exploitation n’est pas encore prouvée ;

    (xli) Gîtes géothermiques : gite de minéraux naturels à hausse ou basse température, dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu’il contient ;

    (xlii) Gîte naturel : toute concentration naturelle de substances minérales à la surface ou en profondeur de l’écorce terrestre et pour laquelle la rentabilité de l’exploitation n’est pas encore prouvée ;

    (xliii) Mine : tout gisement de substances de mines faisant l’objet d’un titre miner d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation des rejets, ainsi que les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à son exploitation ;

    (xliv) Minerai : toute substance de mines, sous quelque forme que ce soit, extrait d’un gîte naturel ou d’un gisement ;

    (xlv) Minerai radioactif : toute substance radioactive, sous quelque forme que ce soit, extrait d’un gîte naturel ou d’un gisement ;

    (xlvi) Ministre : le ministre en charge de l’administration des mines ;

    (xlvii) Nationaux : Selon le cas, i) personnes physiques de nationalité tchadienne ou ii) personnes morales de droit tchadien dont le capital est contrôlé par des personnes physiques de nationalité tchadienne ou par des personnes morales sous le contrôle de personnes physiques de nationalité tchadienne ;

    (xlviii) Notice d’impact environnemental et social : la notice d’impact sur l’environnement au sens de la législation et de la règlementation relative à l’environnement ;

    (xlix) Pot-de-vin : tout avantage indu, corporel ou incorporel, quel qu’en soit la valeur financière, y compris les biens, services, faveurs, emplois, recommandation pour un emploi, opportunité d’investissement, de fonction ou d’admission au sein de toute entité ou organisation ;

    (l) Produits : tout minerai ou produit de carrière ainsi que tout produit élaboré à partir d’un minera ou d’un produit de carrière, notamment dans les unités de traitement ou de transformation ;

    (li) Produit de carrière : toute substance de carrières, sous quelque forme que ce soit, extrait d’un produit de carrière ;

    (lii) Prospection : ensembles des investigations préliminaires de surface et/ou de sub-surface destinées à détecter des indices d’existence d’un gîte naturel ou artificiel, notamment par l’utilisation de méthodes géologiques, géochimiques et géophysiques ;

    (liii) Radioprospection : ensemble de mesures destinées à réaliser la prospection sanitaire des populations et des travailleurs contre les rayonnements ionisants et à assurer le respect des normes de base ;

    (liv) Recherche : ensemble des travaux effectués en surface et/ou en profondeur en vue de découvrir ou de mettre en évidence un gisement, de le délimiter et d’en évaluer l’importance ainsi que les possibilités techniques et commerciales d’exploitation. Elle comprend l’utilisation de techniques géologiques, géophysiques, géochimiques, géotechnique, forages, analyses en laboratoire et essais de traitement et/ou de transformation ;

    (lv) Réhabilitation : ensemble des travaux de démantèlement et de remise des anciens sites de recherche ou d’exploitation dans les conditions de sécurité, de productivité rurale, et d’aspect visuel proches de leur état d’origine, de façon durable et d’une manière jugée adéquate et acceptable par l’Administration des Mines et l’Administration de l’Environnement ;

    (lvi) Rejets d’exploitation ou rejets : les stériles et remblais, ainsi que les matériaux liquides, solides ou gazeux issus directement ou indirectement de l’exploitation d’une mine ou d’une carrière ou d’une unité de traitement/transformation ;

    (lvii) Règles de l’art minier : ensemble des pratiques, méthodes, standards, normes et actes généralement suivis ou approuvés en application des normes de l’industrie minière internationale par les exploitants de projets miniers, lesquelles pratiques, méthodes, standards, normes et actes sont compatibles avec le droit tchadien. Les règles de l’art ont notamment pour objectif de mieux valoriser le potentiel d’un gisement, la productivité, les conditions de sécurité industrielle, la sécurité publique et de protection de l’environnement. Les règles de l’art sont choisies par l’éventail des pratiques, méthodes, standards, normes et actes possibles généralement appliqués par des exploitants des projets miniers d’une taille et de caractéristique de fonctionnement similaire au projet concerné. Elles comprennent notamment les principes de l’équateur et les normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale de la Société Financière Internationale ;

    (lviii) Responsable de la Brigade Nationale : le plus haut responsable de la brigade visée à l’article 36 ;

    (lix) Sous régional : qui se rapproche à ou relève de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) ;

    (lx) Sous-traitant : toute personne physique ou morale, distincte du titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, exécutant pour le compte et sous la responsabilité de ce dernier un travail ou une prestation qui s’inscrit dans le cadre des activités minières de celui-ci. Il s’agit notamment de travaux ou de prestations relatifs à la prospection, a la recherche, au développement, a l’exploitation, à la fermeture et/ou à la réhabilitation ;

    (lxi) Substance minérale : toute substance naturelle amorphe ou cristalline, solide, liquide ou gazeuse, ainsi que toute substance organique fossilisée ou gîte géothermique, à l’exclusion de toute substance couverte par la législation relative et hydrocarbures liquides et gazeux ;

    (lxii) Substances de carrières : les matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, les matériaux pour l’industrie céramique, le sel gemme, les matériaux d’amendement pour la culture des terres et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, nitrates, les alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements ;

    (lxiii) Substances de mines : les substances minérales qui ne sont pas qualifiées de substances de carrières en application du présent code ;

    (lxiv)Substances radioactives : toute substance de mine désignée par la législation en vigueur ou par un organisme de règlementation comme devant faire l’objet d’un contrôle règlementaire en raison de sa radioactivité ;

    (lxv) Taxes et Redevances Minières : les taxes et redevances faisant l’objet des Article 318 à 335 ;

    (lxvi) Titre minier : l’acte administratif conférant la prérogative d’effectuer la recherche et/ou l’exploitation de substances de mines conformément aux dispositions du présent code. Les titres miniers sont au nombre de trois (3) :

    - Le permis de recherche minière ;

    - Le permis d’exploitation semi-industrielle ;

    - Le permis d’exploitation minière industrielle.

    (lxvii) Titre minier d’exploitation : le permis d’exploitation semi-industrielle et /ou le permis d’exploitation minière industrielle ;

    (lxviii) Titulaire : toute personne, physique ou morale, au nom de laquelle un titre minier ou une autorisation est accordé, conformément aux dispositions du présent code ;

    (lxix) Traitement : toutes les activités de concentration et d’enrichissement du minerai, notamment via des procédés minéralogiques et/ou métallurgiques, ainsi que tout traitement des produits de carrière, visant à aboutir à un produit commercialisable ou à en améliorer la qualité ;

    (lxx) Transfert : constitue un transfert :

    - Toute cession, mutation, transmission, directe ou indirecte, partielle ou totale, par quelque mode juridique que ce soit, des droits et/ ou obligations découlant d’un titre minier ou d’une autorisation ;

    - Toute promesse de cession, mutation, transmission, transfert direct ou indirect, total ou partiel, par quelque mode juridique que ce soit, des droits et ou obligations découlant d’un titre minier ou d’une autorisation ;

    - Tout changement de contrôle direct ou indirect par quelque mode juridique que ce soit de tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation ;

    - Toute réalisation d’une hypothèse constituée sur tout ou une partie d’un titre minier ou d’une autorisation ;

    - Toute amodiation d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation

    (lxxi) Transformation : tout procédé industriel qui consiste à changer la forme et la nature d’une substance minérale ayant fait l’objet d’un traitement et qui vise à aboutir à un produit fini ou semi-fini commercialisable ;

    (lxxii) Unité de traitement / transformation : toute personne autre que le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation qui effectue des opérations de traitement et/ou transformation de substances minérales ;

    (lxxiii) USD : la devise ayant à tout moment cours légal aux États-Unis d’Amérique ;

    (lxxiv) XAF : la devise ayant à tout moyen cours légal en République du Tchad.

Chapitre 2 : Du cadre juridique du secteur minier
Section 1 : De l’objet
2 :

La présente ordonnance portant code minier de la République du Tchad a pour objet de régulariser le secteur minier, d’assurer une meilleure connaissance du sol et du sous-sol du territoire national et de promouvoir les investissements. Elle vise notamment à :

    (i) Encourager la recherche et l’exploitation des ressources minérales et géothermiques de manière à favoriser un développement économique et social durable intégré ;

    (ii) Promouvoir une gestion efficiente et transparente du secteur minier ;

    (iii) Garantir des bénéfices économiques et sociaux au peuple tchadien, dans le cadre d’un partenariat réciproquement avantageux avec les opérateurs miniers.

Section 2 : Du champ d’application
3 :

Sur le territoire de République du Tchad, la prospection la recherche, l’exploitation, la détention, le stockage, le transport, la transformation, le traitement, la commercialisation, le régime de propriété de substances minérales, le développement, la fermeture et la réhabilitation des mines et carrières, ainsi que le régime fiscal, douanier et de changes applicables à ces activités, sont régis par les dispositions du présent code, ainsi que les textes pris pour son application.

Le présent code s’applique également aux infrastructures et activités connexes, sans préjudice des lois et règlements particuliers susceptibles de s’appliquer à la construction et à l’exploitation d’infrastructures affectées aux activités minières et ayant le statut d’ouvrages publics.

Section 3 : De la propriété des substances minérales
4 :

Les substances minérales contenues dans le sol et sous-sol ou existant à la surface du territoire national sont la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, qui en assure la gestion et la valorisation dans les conditions prévues par le présent Code.

5 :

Nonobstant les dispositions de l’article 4, les titulaires de titres miniers d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation acquièrent la propriété des substances de mines et des substances de carrières qu’ils extraient conformément aux dispositions du présent Code

Section 4 : De la classification des substances minérales
6 :

Les substances minérales sont classées, relativement à leur régime juridique en substances de mines ou en substances de carrières.

7 :

L’assujettissement d’une substance minérale soit au régime juridique des substances de mines, soit à celui des substances de carrières est déterminé par la seule nature de la substance minérale en cause, sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent Code.

8 :

Les substances de mines sont divisées en cinq (5) catégories distinctes :

    (i) Catégorie 1 : les substances précieuses telles que l’or, l’argent platine et les platinoïdes, le diamant, l’émeraude, le rubis, la saphir aigue marie, etc.

    (ii) Catégorie 2 : Les substances métalliques ferreuses et non ferreuses telles que le fer, le manganèse, le cobalt, le nickel, le chrome, la bauxite, le vanadium, le titane, le zirconium, le molybdène, le tungstène, le cuivre, le plomb, le zinc, l’étain, le mercure et les terres rares ;

    (iii) Catégorie 3 : Cette catégorie comprends :

    a. Les substances non métalliques telles que les sels de potassium, de sodium et de magnésium, le phosphate, le bismuth, le soufre, le graphite ;

    b. Les gemmes telles que :

    i. Les pierres minérales transparentes : topaze, chrysobéryl, tourmaline, améthyste, zircon ; opale etc. ;

    ii. Les pierres organiques telles que l’ambre, le corail, le jais, les perles ;

    (iv) Catégorie 4 : Les substances radioactives telles que l’uranium, le thorium, le radium et leurs dérivés ;

    (v) Catégorie 5 : eaux minérales et géothermiques, rarement superficielles, riche en oligoéléments et gaz, possédant des propriétés physico-chimiques déterminées et ayant une influence physiologique particulière sur l’organisme de l’homme. Elles sont dites thermales lorsque leur température se situe entre 37 et 42 degrés Celsius.

9 :

À tout moment, un décret pris sur proposition du ministre en charge des mines peut décider à une date déterminée, du passage dans la classe des mines, de substances antérieurement classées carrières.

10 :

Les carrières en activité au moment de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article 9, dont les substances passent, en vertu de celui-ci, de la catégorie des substances de carrière à la catégorie des substances de mines, ouvrent droit, dans tous les cas où une exploitation rationnelle des gisements reste possible, à la délivrance d’un titre minier d’exploitation au profit du titulaire de l’autorisation d’exploitation. Cette disposition s’applique également aux carrières mises en activité entre la date d’entrée en vigueur du décret prévu à l’article 9 et à la date fixée par ledit décret pour le passage dans la classe des mines.

11 :

Pour pouvoir bénéficier du droit à un titre minier institué par l’article 10, les titulaires d’autorisation d’exploitation de carrières concernés doivent présenter une demande dans le délai fixé décidant le passage de la substance dans la catégorie des mines.

12 :

Sous réserve du dépôt d’une demande conforme aux dispositions de l’article 11, jusqu’à l’expiration du délai fixé par le décret visé à l’article 9 décidant du passage de la substance dans la catégorie des mines, le gisement concerné continue à être exploité sous le régime juridique des carrières tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur cette demande dans les conditions prévues par voie règlementaire.

13 :

Les titres miniers auxquels ouvrent droit les demandes mentionnées à l’article 11 sont délivrés conformément aux dispositions du code fixant les modalités d’attribution du titre minier d’exploitation. Sauf demande contraire du bénéficiaire, la durée de ces titres miniers ne peut être inférieure à la durée des autorisations antérieures portant sur les substances minières concernées, restant à courir.

Section 5 : De l’éligibilité
14 :

L’État peut se livrer pour son compte, seul ou en association avec les tiers, à toute activité minière soit directement, soit par l’intermédiaire de toute entité ou personnage agissant pour son compte et, en particulier, par l’intermédiaire de la société nationale visée à l’article 383.

15 :

Lorsque l’État entreprend ou fait entreprendre pour son compte des activités minières, il demeure soumis aux dispositions du présent code, sauf :

    (i) Pour les activités de prospection ou de recherche entreprise sous l’autorisation du Ministre en charge des Mines pour améliorer les connaissances du territoire national ou à des fins scientifiques ; ou

    (ii) Toute autre dérogation expressément prévue par le présent code.

16 :

Toute personne physique, sans discrimination aucune y compris de genre, ainsi que toute personne morale, de nationalité tchadienne ou étrangère, peut être autorisée à se livrer aux activités minières, sous réserves de justifier des capacités techniques et financières nécessaires à cet effet et d’être titulaire u titre minier et de l’autorisation correspondant en cours de validité accordé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent code.

L’État mettra en place des mécanismes appropriés pour apporter aux nationaux justifiant des capacités techniques requises aux fins d’exercice des activités minières, toute assistance de nature à faciliter la mobilisation des financements pour leur projet et l’obtention des titres miniers ou autorisations prévues au présent code.

17 :

Nonobstant les dispositions de l’article 37 et sans préjudice des droits conférés aux titulaires de titres miniers ou d’autorisations, toute personne physique ou morale, de nationalité tchadienne ou étrangère, peut se livrer au stockage, au transport, au traitement, à la transformation et à la commercialisation de substances minérales dans les conditions prévues du présent code, sous réserve d’être titulaire de l’agrément éventuellement requis en vertu du présent code et des règlements pris pour son application.

18 :

Les personnes physiques de nationalité étrangère visées à l’article 16 sont tenues d’élire domicile au Tchad et d’y voir un représentant permanent dont ils font connaître l’identité et les qualifications à l’administration des mines. Le mandataire ainsi désigné doit être suffisamment informé des activités entreprises pour pouvoir fournir à l’administration des mines tous les renseignements requis.

19 :

Les personnes morales étrangères visées à l’article 16 et désireuses d’exercer une activité de prospection sont ténus d’établir au Tchad une succursale, dans les conditions prévues par la législation en vigueur et, en particulier, par des dispositions uniformes de l’acte OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et d Groupement d’Intérêt Économique.

20 :

Dès l’attribution du titre minier d’exploitation, le capital social de tout titulaire d’un permis d’exploitation minière industrielle contrôlé par des personnes physiques ou morales étrangères, est ouvert à des nationaux tchadiens.

L’ouverture aux nationaux tchadiens du capital des titulaires de titres miniers d’exploitation, visée au premier alinéa du présent article, intervient à l’occasion de toute cession d’actions ou de parts sociales du titulaire ou de toute augmentation du capital réalisée par ce dernier, aux conditions convenues entre les parties, dans le respect de la législation applicable et notamment des dispositions de l’AUSCGIE.

Dans tous les cas, ceux-ci bénéficieront, dans la limite du nombre des titres sociaux nécessaire afin de leur permettre d’atteindre ou de retrouver une participation minimale :

    (i) D’un droit de préemption légal, en cas de cession d’actions ou de parts sociales du titulaire, dont les conditions d’exercice ne pourront pas être plus contraignantes que celles prévues, le cas échéant, pour l’exercice par les actionnaires ou associés du titulaire d’un droit de préemption de même nature. A l’égard des nationaux tchadiens tiers à la société titulaire, le droit de préemption légal prévu au présent article est un droit de préemption de second rang par rapport au droit de préemption dont bénéficient, le cas échéant, les nationaux tchadiens actionnaires ou associés de ladite société ;

    (ii) D’un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital de la société titulaire lesquelles devront être réservées aux nationaux tchadiens, y compris, lorsque ceux-ci sont tiers à la société, dans la limite nécessaire.

21 :

Toute personne physique ou morale étrangère désireuse d’entreprendre une activité d’exploitation est tenue de constituer une société de droit tchadien préalablement à sa demande aux fins d’obtention du titre minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation concerné.

22 :

Ne sont pas éligibles pour solliciter, obtenir ou détenir, directement ou indirectement, un titre minier ou une des autorisations prévues au présent code, les personnes physiques ou morales visées ci-dessous :

    (i) Tout fonctionnaire au sens de la législation en vigueur ;

    (ii) Toute personne mineure ;

    (iii) Toute personne frappée d’incapacité juridique ;

    (iv) Toute personne, physique ou morale, faisant l’objet de sanctions internationales ou ayant fait l’objet d’une condamnation devenue définitive liée à la fraude, à la corruption ou au blanchissement d’argent au cours des cinq (5) dernières années ;

    (v) Toute personne physique ou morale condamnée par jugement passé en force de chose jugée pour des infractions relatives à la législation minière, et ce pendant cinq (5) ans à compter de la date de passage du jugement en force de chose jugée ;

    (vi) Toute personne physique ou morale faisant l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif, d’une procédure de surendettement ou de toute autre procédure équivalente selon les lois du lieu de son domicile ou de son siège social.

Section 6 : Des principes fondamentaux
23 :

L’État réaffirme son adhésion à toute initiative de bonne gouvernance dans le secteur minier notamment mais sans limitation, à la Vision Minière Africaine (VMA), au Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs (MAEP) et de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE).

24 :

L’Etat a la responsabilité de la mise en place du cadre juridique garantissant la réalisation d’une activité minière au service du développement économique et social et respectueuse des droits humains, de l’environnement immédiat et des règles de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.

25 :

Les activités minières doivent être réalisées dans le respect des règles de l’art minier.

Section 7 : Des zones à régime particulier
26 :

Sur proposition du ministre en charge des mines et après avis de la Commission Nationale des Mines, un décret pris en conseils des Ministres peut établir :

    (i) Une ou plusieurs zones d’investissement prioritaire afin d’y favoriser le développement d’infrastructures minières mutualisées.

    (ii) Une ou plusieurs zones promotionnelles à l’intérieur desquelles aucune activité minière ne pourra être réalisée ou autorisée, à l’exception de travaux de prospection et/ou de recherche entreprise par l’Etat, directement ou indirectement, seul ou en partenariat avec les tiers et dont les résultats seront mis à la disposition du public conformément au présent code.

    (iii) Une ou des zones d’exploitation artisanales à l’intérieur desquelles aucune activité minière ne pourra être réalisée ou autorisée, à l’exception de travaux d’exploitation artisanale. L’établissement d’une zone d’exploitation artisanale ne se substitue pas à la délivrance des autorisations d’exploitation artisanale prévue par le présent code et est sans préjudice de la nécessité pour les personnes intéressées à l’exercice des activités d’exploitation minière artisanale dans les zones concernées, d’obtenir des autorisations nécessaires à cet effet. Nonobstant les dispositions de l’article 16, certaines zones d’exploitation artisanale peuvent être réservées aux femmes de nationalité tchadienne, titulaire d’autorisation d’exploitation artisanale délivrées conformément aux dispositions de la présente ordonnance.

27 :

Aucune activité de prospection, de recherche ou d’exploitation ne peut être autorisée ou réalisée, sans exception, dans les zones interdites suivantes et à moins de cinq cent (500) mètres des limites de celle-ci :

    (i) Lieux de sépulture ;

    (ii) Lieux considérés comme sacrés ;

    (iii) Édifices religieux ;

    (iv) Réservoirs, barrages, points d’eau, puits et conduites d’eau ;

    (v) Vestiges archéologiques ou monument national ;

    (vi) Groupe d’habitations, villages, communes ou villes ;

    (vii) Maison ou bâtiment isolé, qu’il soit occupé ou non ;

    (viii) Terres sarclées et labourées pour cultures de ferme ;

    (ix) Lieux réservés aux activités pastorales ;

    (x) Voies de communication routière et chemins de fer ;

    (xi) Installations ou réservées à la défense nationale ;

    (xii) Ouvrages d’art ;

    (xiii) Parcs nationaux, réserves naturelles intégrales ou zones de nature sauvage et autres réserves de faune et/ou de flore et d’une manière générale toutes aires protégées en vertu de la législation en vigueur, relevant les catégories I à IV dans la classification des aires protégées consacrée par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). La liste des aires protégées interdites aux activités minières est précisée par décret.

28 :

Le cadastre minier dresse et tient à jour la carte des zones d’investissement prioritaire, des zones promotionnelles, des zones de protection, des zones d’exploitation, des zones d’exploitations artisanales et des zones interdites.

29 :

Les zones d’investissement prioritaire, zones promotionnelles, zones de protection, zones d’exploitation artisanale et zones interdites ne peuvent faire l’objet d’aucune superposition entre elles.

30 :

Dans l’hypothèse où un terrain ferait l’objet d’un titre minier ou d’une autorisation délivrée antérieurement à l’établissement d’une zone promotionnelle, d’une zone de protection, d’une zone d’exploitation artisanale ou d’une zone interdite, le titre minier ou l’autorisation concernée demeurera valide et ne sera pas éteint en raison de l’établissement de cette zone. Une telle extinction ne pourra intervenir qu’avec l’accord, moyennant indemnisation, du titulaire concerné ou à l’issue d’une procédure d’expropriation menée conformément à la législation en vigueur.

Chapitre 3 : Du cadre institutionnel du secteur minier
31 :

La gouvernance du secteur minier est assurée par les services centraux et déconcentrés de l’administration des mines, sous l’autorité du Ministre en Charge des Mines.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’administration des mines sont fixés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du ministre en charge des Mines, sans préjudice des dispositions du présent code.

32 :

L’administration des mines exerce des prérogatives qui lui sont dévolues par le présent code en coordination avec :

    (i) L’Agence Tchadienne de la Radioprospection et la Sécurité Nucléaire (ATRSN) ou tout organisme ou autorité qui viendrait à lui être substitué en tout ou partie dans l’exercice de ses missions et prérogatives, notamment concernant les substances de mines de catégorie 4 ;

    (ii) L’administration en charge de l’environnement, en matière de protection de l’environnement ;

    (iii) L’administration en charge des Domaines et des Affaires Foncières relativement aux questions touchant aux modalités d’occupation des terrains nécessaires aux activités minières ;

    (iv) L’administration en charge des Forêts et de la Gestion des Aires Protégées ;

    (v) L’administration en charge de l’Hydraulique et de la Gestion des Eaux, pour le contrôle des conditions de modalités de prélèvement et d’utilisation des eaux dans le cadre des activités minières ;

    (vi) L’administration en charge de l’Énergie et les administrations en charge des Télécommunications et des Infrastructures de transport, pour les questions touchant aux infrastructures nécessaires ou affectées aux activités minières ;

    (vii) L’administration en charge du Travail, relativement aux questions touchant au respect de la législation et de la règlementation du travail dans le secteur minier ;

    (viii) L’administration en charge de la Protection Sociale, relativement au respect de la législation et de la réglementation applicable en la matière dans le secteur minier ;

    (ix) L’administration en charge des Finances.

33 :

Il est créé une Commission Nationale de Mines, Compétente pour se prononcer sur les demandes d’octroi, de renouvellement, de transfert, de prorogation et de retrait des autorisations d’exploitation, à l’exception des conditions d’exploitation artisanale, et des titres miniers, dans les conditions prévues au présent code.

L’organisation, la composition et le fonctionnement de la Commission Nationale des Mines ont fixés par un acte du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur proposition du Ministre en Charge des Mines. Les membres de cette Commission sont choisis en fonction de leurs compétences techniques ou de leur expérience dans le secteur minier.

34 :

Il peut être créé à tout moment, par un acte du Premier Ministre, Chef du Gouvernement sur proposition du Ministre en Charge des Mines, une Commission Interministérielle de Négociation des conventions minières, dont la composition et les attributions sont fixées par le décret qui la crée.

35 :

Il est créé une Brigade Nationale de Contrôle des Activités Minières dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe du Ministre en charge des Mines.

36 :

Placée sous l’autorité du responsable de la Brigade Nationale, la Brigade Nationale de Contrôle des Activités Minières est notamment chargée de :

    (i) La mise en œuvre de la stratégie du Gouvernement en matière de contrôle de l’activité minière ;

    (ii) L’organisation et la supervision des activités des agents chargés du contrôle des activités minières ;

    (iii) Contrôle du respect de la règlementation relative aux activités minières ;

    (iv) Contrôle du respect de clauses des conventions minières et des obligations des travaux et autres engagements mis à la charge des titulaires d’autorisations ou des titres miniers ou en vertu desdites conventions ou de l’acte administratif portant octroi de leurs titres miniers ou de leurs autorisations ;

    (v) Contrôle des activités des chantiers d’exploration et d’exploitation minières ;

    (vi) Contrôle des activités des chantiers d’exploitation des substances de carrières ;

    (vii) Contrôle des activités des sociétés d’exploitation des eaux de ressources, des eaux minérales, des eaux thermo-minérales et gîtes thermiques.

    (viii) De l’instruction des dossiers disciplinaires à l’égard des titulaires ;

    (ix) De la répression, au plan administratif, des infractions à règlementation minière ;

    (x) De la centralisation et de l’exploitation de toute information relative au contrôle minier sur toute l’étendue du territoire national.

 

Titre 2 : DE L’ATTRIBUTION DES TITRES MINIERS ET DES AUTORISATIONS
Chapitre 1 : Des autorisations et titres miniers
37 :

Les activités minières ne peuvent être exercées qu’en vertu des autorisations et titres miniers ci-après :

    (i) Autorisation de prospection ;

    (ii) Permis de recherche minière ;

    (iii) Permis d’exploitation semi-industrielle ;

    (iv) Permis d’exploitation minière et industrielle

    (v) Autorisation d’exploitation des rejets ;

    (vi) Autorisation d’exploitation de carrière artisanale ;

    (vii) Autorisation d’exploitation industrielle de carrière temporaire ;

    (viii) Autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente ;

    (ix) Autorisation d’exploitation artisanale.

38 :

Les modalités de gestion des titres miniers et des autorisations sont précisées par voie règlementaire.

Chapitre 2 : Des procédures d’attribution
Section 1 : De la procédure de droit commun
39 :

Les demandes des titres miniers ou d’autorisation pour un périmètre donné sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur dépôt au service de l’administration des mines en charge de la gestion du cadastre minier, selon le principe « premier arrivé, premier servi ».

40 :

Tant qu’une demande est en instance de traitement, aucune demande concernant entièrement ou partiellement le même périmètre ne peut être instruite.

41 :

Le contenu et les modalités d’instruction des demandes de titres miniers ou d’autorisations sont précisés par voie réglementaire.

42 :

Toute décision de refus total ou partiel d'octroyer un titre minier ou une autorisation n’ouvre droit à aucune indemnisation pour le demandeur débouté.

La décision doit être motivée. Elle peut faire objet d’un recours pour excès de pouvoir dans les conditions de droit commun. En cas de recours pour excès de pouvoir, le juge exerce un contrôle limité à l’examen des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, des vices de forme ou de procédure, des erreurs de fait ou de droit, du détournement de pouvoir ou de ce que la décision concernée est manifestement insusceptible de se justifier au regard du principe « premier arrivé, premier servi », visé à l’article 39.

Section 2 : De l’appel d’offres
43 :

Pour les périmètres déjà prospectés, renfermant un gisement étudié, documenté, considéré comme un actif et d’une valeur importante connue ou suscitant l’intérêt de plusieurs demandeurs et ne faisant pas l’objet d’un titre de recherche, notamment ceux révélés dans une zone promotionnelle, le Ministre en charge des mines soumet, par arrêté, l’attribution du titre minier d’exploitation à un appel d’offres compétitif et transparent, selon les modalités prévues dans la présente section.

44 :

L’appel d’offres prévu à l’article 43 peut être réalisé selon l’une des formes suivantes :

    (i) Appel d’offres ouvert ;

    (ii) Appel d’offres restreint ;

    (iii) Procédure négociée avec mise en concurrence ;

    (iv) Dialogue compétitif.

45 :

L’avis d’appel d’offres, d’appel à la concurrence ou l’invitation au dialogue compétitif, précisant les termes et conditions des offres, ainsi que la date et l’adresse auxquelles les offres devront être déposées, est publié au journal officiel ou dans au moins deux journaux de large diffusion locaux et internationaux. À défaut de publication dans les conditions prévues au présent article, l’appel d’offre est nul.

46 :

Les offres déposées conformément aux termes et conditions de l’appel d’offres sont examinées par la Commission Nationale des Mines afin de sélectionner la meilleure offre sur la base de critères définis dans l’appel d’offres. Ces critères comprennent notamment le programme des travaux et les engagements des dépenses financières y afférents, les capacités techniques et financières de l’offrant, l’expérience antérieure de l’offrant dans la conduite des activités minières envisagées sur un périmètre présentant des caractéristiques géologiques comparables, et divers autres avantages socio-économiques pour l’Etat, les collectivités territoriales concernées et la communauté locale, y compris le développement d’un projet de transformation locale des substances minérales extraites dans le cadre de l’exploitation ou, dans le cas où la transformation locale ne serait pas possible dans des conditions économiques du moment, le développement d’infrastructure de transport et d’évacuation des produits.

Les candidats participant à l’appel d’offres et ayant recours à des tiers, notamment pour des services de conseil en matière juridique, fiscale, comptable ou financière, doivent à peine d’irrecevabilité de leur offre compter au nombre des prestations visées ci-dessus, au moins un cabinet de conseil dans chacune des matières susvisées, certifié pour la fourniture de prestations de conseil conforme à la Vision Ministérielle Africaine.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont également applicables dans le cadre des demandes d’autorisations ou de titres miniers présentées conformément à la procédure de droit commun prévue par le présent Code.

47 :

La sélection et la notification des offres se font selon les procédures généralement admises ou reconnues par la pratique minière internationale.

48 :

Les résultats de sélection font l’objet d’une publication au journal officiel ou dans un ou plusieurs journaux d’annonces légales par le Ministre en Charge des Mines.

49 :

La procédure d’appel d’offres visée à la présente section est strictement soumise aux dispositions qui s’y trouvent. Elle n’est pas soumise aux dispositions du Code des Marchés Publics.

50 :

Les modalités de la procédure d’appel d’offres sont précisées par voie réglementaire.

Chapitre 2 : Du cumul des droits
51 :

Le nombre maximal de la superficie maximale cumulée de titres miniers et autorisations pouvant être détenus par une personne physique ou morale et ses affiliés sont fixés par voie réglementaire. En tout état de cause, un même titulaire ne peut cumuler :

    (i)Plus de deux (2) permis de recherche minière ;

    (ii)Plus de deux (2) permis d’exploitation semi-industrielle ;

    (iii)Plus de deux (2) autorisations d’exploitation artisanale.

52 :

Lorsqu’il exerce des activités minières en vertu des articles 14 et 15, l’Etat et l’entité ou la personne agissant pour son compte, ne sont pas soumis aux limitations prévues par l’article 51.

 

Titre 3 : DE L’AUTORISATION DE PROSPECTION
Section 1 : Des droits conférés
53 :

L’autorisation d’une prospection confère à son titulaire le droit non-exclusif de réaliser la prospection pour les substances minières qu’elle vise sur toute l’étendue du territoire national à l’exception des périmètres faisant l’objet de droit miniers exclusif ou des zones visées à l’article 27 ci-dessus. L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit de se livrer à des activités de recherche ou d‘exploitation.

Le titulaire d’une autorisation de prospection doit mener les travaux de prospection conformément au programme de travaux présenté à l’appui de sa demande aux fins d’attribution de cette autorisation et remettre les rapports périodiques y relatifs dont le contenu et la fréquence sont précisés par voie réglementaire.

54 :

L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit particulier ou de priorité pour l’obtention subséquente d’un titre minier ou d’une autorisation.

55 :

Sous réserve des dispositions de l’article 394, le titulaire d’une autorisation de prospection a droit à la libre disposition des produits extraits à l’occasion de ses travaux de prospection, à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux de recherche ou d’exploitation et sous réserve d’en faire la déclaration préalable à l’administration des mines.

Section 2 : De la nature du titre
56 :

L’autorisation de prospection constitue un droit non-exclusif, indivisible, et insusceptible de faire l’objet de quelque sûreté que ce soit. Elle ne peut faire l’objet d’un quelconque transfert. Les actes pris en violation des dispositions du présent article sont nuls et inopposables à l’Etat.

Section 3 : De l’attribution
57 :

L’autorisation de prospection est délivrée par arrêté du Ministre en Charge des Mines, sur proposition du directeur de la géologie après instructions cadastrale et technique favorables des services compétents de l’administration des mines, au requérant ayant présenté une demande conforme aux exigences du présent code.

58 :

La demande d’autorisation de prospection doit être accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par voie réglementaire et comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants :

    (i) Une identification complète du requérant ;

    (ii) Les substances minérales pour lesquelles l’autorisation de prospection est sollicitée ;

    (iii) Un programme général des travaux envisagés pour la durée de l’autorisation de prospection.

59 :

Les modalités d’instruction et de délivrance de l’autorisation de prospection sont précisées par voie réglementaire.

Section 4 : De la durée
60 :

L’autorisation de prospection est accordée pour une durée d’un (1) an à compter de la date de signature de la décision d’octroi.

Section 5 : Du renouvellement
61 :

L’autorisation de prospection est renouvelable par période d’un (1) an, dans les mêmes formes que pour son attribution, autant de fois que son titulaire en fait la demande, sous réserve du respect par ce dernier de ses obligations légales et réglementaire et notamment de celles fixées au deuxième alinéa de l’article 53.

Section 6 : De l’extension
62 :

L’autorisation de prospection peut être étendue à des substances minérales autres que celles pour lesquelles elle a été délivrée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Section 7 : Des conditions de maintien de la validité et retrait
63 :

L’autorisation de prospection peut être retirée à tout moment selon la procédure prévue à l’article 209 pour l’un des manquements suivants non justifié par la force majeure :

    (i)Non-respect des dispositions relatives à la protection de l’environnement, la santé ou la sécurité des personnes ;

    (ii)Non-respect des dispositions relatives à la lutte contre la corruption ;

    (iii)Réalisation d’activités de recherche ou d’exploitation sur le périmètre couvert par l’autorisation de prospection ;

    (iv)Non-transmission à l’Etat, dans les conditions prévues par le présent code, des résultats des travaux de prospection effectués ;

    (v)Envoi à l’étranger d’échantillons non visés par l’Etat

    (vi)Transfert de l’autorisation de prospection ;

    (vii)Non-versement des taxes, impôts et redevances dus dans les conditions et délais prévus par le présent code ;

    (viii)Surveillance de l’un quelconque des cas d’inéligibilité visé à l’article 22.

Section 8 : De la renonciation
64 :

Le titulaire d’une autorisation de prospection peut y renoncer conformément à l’article 204.

 

Titre 4 : DES TITRES MINIERS
Chapitre 1 : Du permis de recherche minière
Section 1 : Des droits conférés
65 :

Le permis de recherche minière confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et indéfiniment en profondeur, et pendant la durée de sa validité, un droit exclusif de recherche des substances de mines pour lesquelles il est délivré.

66 :

Le permis de recherche minière confère également à son titulaire les droits suivants, sous réserve des modalités d’exercice prévues par le présent code :

    (i) Le droit d’occuper à l’intérieur du périmètre les terrains nécessaires à la réalisation des activités de recherche ;

    (ii) Sous réserve des dispositions de l’article 394, le droit de disposer librement des produits obtenus à l’occasion de ces recherches et essais, à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d’exploitation et sous réserve d’en faire la déclaration préalable à l’administration des mines et de respecter toutes les dispositions prises par la réglementation minière concernant les substances de mines extraites ; et

    (iii) Sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires, le droit exclusif de demander et d’obtenir, pendant la durée de validité du permis de recherche minière, un permis d’exploitation semi-industrielle ou un permis d’exploitation minière industrielle, s’il a fourni dans les conditions du présent code, pendant la durée de validité du permis de recherche minière, la preuve de l’existence d’au moins un gisement à l’intérieur du périmètre sollicité.

67 :

Lorsque le titulaire d’un permis de recherche minière demande et obtient un permis d’exploitation semi-industrielle ou un permis d’exploitation minière industrielle, il est libéré de toute obligation de travaux de dépenses de recherche pour la superficie décrite dans la demande du titre minier d’exploitation, sans préjudice des dispositions du présent code relatif au droit pour le titulaire d’un titre minier d’exploitation de poursuivre la prospection et la recherche sur le périmètre de son titre minier d’exploitation.

Section 2 : De la nature du titre
68 :

Le permis de recherche minière confère à son titulaire un droit exclusif, indivisible et insusceptible de faire l’objet d’une quelconque sûreté. Il peut faire l’objet de transfert dans les conditions prévues au présent code. Les actes pris en violations des dispositions du présent article sont nuls et inopposable à l’État.

Section 3 : De la superficie et de la forme
69 :

La superficie visée au premier alinéa du présent article est comprise entre vingt-cinq (25 km2) kilomètres carrés et cent cinquante (150 km2) kilomètres carrés pour les permis de recherche ayant pour objet les substances de mine de catégorie 1. Elle ne peut excéder quatre cent (400 km2) kilomètre carrés pour les permis de recherche ayant pour objet la recherche de substances de mine autre que celles relevant de la catégorie 1.

Pour les substances de mines relevant des catégories 2 à 4, la superficie maximale du périmètre de recherche est précisée par voie réglementaire.

Section 4 : De l’attribution
70 :

Le permis de recherche minière est accordé par arrêté du Ministre en charge des Mines, après instructions cadastrale, technique et environnementale, favorables des services compétents de l’administration des mines et sur avis conforme de la Commission Nationale des Mines, au requérant ayant présenté une demande conforme aux exigences du présent code.

71 :

La demande de permis de recherche minière doit être accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par voie réglementaire et comprenant impérativement, entre autres chacun des éléments suivants :

    (i) Une identification complète du requérant ;

    (ii) La justification des capacités techniques et financières du requérant ;

    (iii) Les substances des mines pour lesquelles le permis de recherche minière est sollicité ;

    (iv) Les coordonnées géographiques du périmètre sollicité ;

    (v) Le programme des travaux de recherche que le demandeur se propose d’effectuer pendant la première durée de validité du permis ainsi que le budget correspondant ;

    (vi) L’engagement de fournir une notice d’impact environnementale et sociale établie et réalisée conformément à la réglementation en vigueur avant le début des travaux et au plus tard six (6) mois après la date d’octroi du permis de recherche minière ;

    (vii) Un plan de recrutement du personnel de nationalité tchadienne conforme aux dispositions de l’article 266 de la présente loi et des textes pris pour son application.

72 :

Les modalités d’instruction et de délivrance du permis de recherche minière sont précisées par voie réglementaire.

Section 5 : De la durée
73 :

Le permis de recherche minière est accordé pour une durée initiale n’excédant pas quatre (4) ans à compter de la date de signature de l’arrêté institutif.

Section 6 : Du renouvellement
74 :

Le permis de recherche minière est renouvelable deux (2) fois, à la demande de son titulaire et sous les mêmes formes que pour son attribution, pour une durée n’excédant pas quatre (4) ans à chaque fois.

75 :

Chacun des renouvellements et de droit si le titulaire du permis de recherche minière a pleinement satisfait à toute les obligations découlant du permis dont il demande le renouvellement et s’il propose, dans sa demande de renouvellement, un programme minimal de travaux adapté aux résultats de la période précédente et représentant un effort financier au moins égal à celui fixé dans l’arrêté institutif.

76 :

Lors de chaque renouvellement, la superficie du permis de recherche minière est réduite du quart (1/4) de son étendue précédente. La superficie à rétrocéder est proposée par le titulaire. Elle doit être en un seul tenant et accessible pour une mise en valeur éventuelle.

Section 7 : De l’extension
77 :

Le permis de recherche minière peut être étendu à des substances de mines autres que celles pour lesquelles il a été délivré, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Section 8 : Des conditions de maintien de la validité et du retrait
78 :

Le titulaire d’un permis de recherche minière adresse périodiquement à l’administration des mines les programmes de travaux de recherche et rapports dans les conditions et suivant les modalités prévues par les textes réglementaires. Il est notamment tenu d’adresser au Ministre en charge des Mines, sur support papier et électronique et dans les conditions et délais prévus par voie réglementaire :

    (i) Des rapports trimestriels ;

    (ii) Un rapport technique et financier de fin de campagne, qui tient lieu de rapport annuel d’activité ;

    (iii) Le programme annuel des travaux qu’il envisage de réaliser au titre de l’année civile suivant et le budget correspondant ;

Le titulaire du permis de recherche minière est par ailleurs tenu d’adresser au Ministre en Charge des Mines, des rapports ponctuels dans les cas définis par voie réglementaire et, notamment, en cas de découverte de tout gîte de substances minérales.

79 :

Le permis de recherche minière peut être retiré à tout moment selon la procédure prévue à l’article 209 pour l’un des manquements suivants non justifié par la force majeure :

    (i) Démarrage des travaux avant la remise de la notice d’impact environnemental et social ;

    (ii) Absence de remise de la notice d’impact environnemental et social dans le délai imparti ;

    (iii) Non-respect des modalités de réalisation des activités minières prévues dans la notice d’impact environnemental et social et dont la conséquence a été de causer un impact environnemental ou social plus négatif que celui évalué dans ladite notice ;

    (iv) Absence de commencement des travaux de recherche dans un délai de six (6) mois à compter de la date d’attribution du permis de recherche minière ;

    (v) Suspension de l’activité pendant plus de cinq (5) mois consécutif ou pendant un total cumulé de dix (10) mois sur une période de deux (2) ans ;

    (vi) Non-respect du programme annuel des travaux approuvés par le Ministre en Charge des Mines ;

    (vii) Non-respect des engagements de dépenses approuvés par le Ministre en Charge des Mines ;

    (viii) Non- respect des dispositions de l’article 78 relative à l’obligation de communiquer au Ministre en Charge des Mines les rapports périodiques d’activités ;

    (ix) Non- respect des dispositions relatives à la protection de l’environnement, la réhabilitation des sites concernés, la santé ou la sécurité des personnes ;

    (x) Non-respect des dispositions relatives à la lutte contre la corruption ;

    (xi) Réalisation d’activités d’exploitation sur le périmètre couvert par le permis de recherche minière ;

    (xii)Absence de notification immédiate au Ministre en Charge des Mines de toute découverte d‘un gîte de substances de mines ;

    (xiii) Absence de réalisation et de notification à l’Etat dans un délai maximum d’un (1) an suivant la découverte d’un gîte de substances de mines, des travaux d’évaluation en vue d’établir la présence d’un gisement de substances de mines ;

    (xiv) Envoi à l’étranger d’échantillons non visés par l’Etat ;

    (xv) Transfert du permis de recherche minière sans autorisation préalable, en violation des dispositions du présent code relatif aux conditions de transfert des titres miniers ;

    (xvi) Non versement des taxes, impôts et redevances dus dans les conditions et délais prévus par le présent code ;

    (xvii) Réduction des capacités financières et/ou techniques qui garantissaient au moment de la délivrance du permis de recherche minière, la bonne exécution des opérations par le titulaire ;

    (xviii) Survenance de l’un quelconque des cas d’inéligibilité visé à l’article 22.

Section 9 : De la renonciation
80 :

Le titulaire d’un permis de recherche minière peut y renoncer conformément à l’article 205

Chapitre 2 : Du permis d’exploitation semi-industrielle
Section 1 : Des droits conférés
81 :

Le permis d’exploitation semi-industrielle confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche, d’exploitation et de libre disposition des substances de mines pour lesquelles il est délivré.

82 :

Le permis d’exploitation semi-industrielle confère également à son titulaire les droits suivants, sous réserve des modalités d’exercice prévues par le présent code :

    (i) Le droit d’occuper à l’intérieur du périmètre les terrains nécessaires à la réalisation des activités d’exploitation ;

    (ii) Le droit de procéder aux activités de développement et de construction à l’intérieur du périmètre de mine, des installations et infrastructures nécessaires aux activités d’exploitation ;

    (iii) Le droit d’user des ressources d’eau et de bois à l’intérieur du périmètre pour les besoins des activités d’exploitation ;

    (iv) Le droit d’user et de disposer des substances de carrières nécessaires à son exploitation ;

    (v) Le droit de disposer, transporter et commercialiser librement sur le territoire national des produits provenant du périmètre ;

    (vi) Le droit d’établir à l’intérieur du périmètre des installations de traitement et de transformation des substances de mines extraites à l’intérieur du périmètre et de procéder aux opérations y relatives ;

Section 2 : De la nature du titre
83 :

Le permis d’exploitation semi-industrielle confère à son titulaire un droit exclusif, divisible et susceptible d’hypothèque. Il peut faire l’objet d’un transfert dans les conditions prévues par le présent code.

Section 3 : De la superficie et de la forme
84 :

La superficie du permis d’exploitation semi-industrielle et sa forme sont délimités en fonction du ou des gisements dont l’exploitation est envisagée, sans pouvoir excéder cinq (5Km2) kilomètres carrés pour les métaux précieux. Il doit toujours avoir la forme d’un polygone régulier.

85 :

Nonobstant les dispositions de l’article 84, le périmètre du permis d’exploitation semi-industrielle peut couvrir plusieurs permis de recherche minière appartenant au même titulaire et portant sur les mêmes substances de mines, si le gisement est localisé dans certaines parties de ces permis de recherche minière.

86 :

L’attribution d’un permis d’exploitation semi-industrielle entraine la caducité du permis de recherche minière à l’intérieur du périmètre de ce permis d’exploitation semi-industrielle. Toutefois, la recherche liée à l’exploitation peut y continuer.

Section 4 : De l’attribution
87 :

Le permis d’exploitation semi-industrielle est accordé de droit, par arrêté du Ministre en charge des Mines pris sur avis conforme de la Commission Nationale des Mines, à tout titulaire du permis de recherche minière ayant fourni la preuve d’existence d’un gisement sur le périmètre de son permis de recherche, présenté avant l’expiration de son permis de recherche minière une demande d’attribution du permis d’exploitation semi-industriel conforme aux dispositions du présent code et respecté les obligations lui incombant en vertu du présent code. Le permis d’exploitation semi-industrielle porte sur une ou plusieurs substances de mines pour lesquelles le permis de recherche minière avait été délivré.

Le titulaire d’un permis de recherche minière qui avait déposé, avant l’expiration de son permis de recherche minière, une demande d’attribution d’un permis d’exploitation semi-industrielle conforme aux dispositions du présent code, conserve l’intégralité des droits et demeure soumis à l’intégralité des obligations découlant de son permis de recherche minière sur le périmètre faisant l’objet de la demande de permis d’exploitation semi-industrielle, tant qu’il n’aura pas été définitivement statué sur cette demande. La durée du permis de recherche minière concerné est, le cas échéant et en tant que de besoin, prorogé de plein droit jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande de permis d’exploitation semi-industrielle.

88 :

Si le titulaire du permis de recherche minière est une personne physique, tchadienne ou étrangère, ou une personne morale de droit étranger, il doit préalablement constituer une société de droit tchadien qu’il contrôle et qui sera subrogée dans ses droits au titre de l‘article 87.

89 :

La demande de permis d’exploitation semi-industrielle doit être accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par voie réglementaire et qui comprend impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants :

    (i) Les informations et documents permettant l’identification complète du demandeur ;

    (ii) La justification des capacités techniques et financière du demandeur ;

    (iii) Les substances de mines pour lesquelles le permis d’exploitation semi-industrielle est sollicité, étant précisé que celles-ci doivent être comprises au nombre des substances de mines ayant fait l’objet du permis de recherche minière portant sur le périmètre couvert par la demande de permis d’exploitation semi-industrielle ;

    (iv) Les coordonnées géographiques du périmètre sollicité ;

    (v) Une copie du permis de recherche minière en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances minières dues au titre de la recherche et des droits fixés prévus à l’article 312 ;

    (vi) Le rapport détaillé indiquant les résultats de recherche en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique des substances de mines découvertes ;

    (vii) Une étude de faisabilité comprenant notamment :

    - Une évaluation des réserves et de la qualité des substances minérales contenues dans le gisement et susceptible d’une exploitation commerciale dans les conditions économiques du moment ;

    - La détermination de la méthode de traitement du minéral ;

    - Une note d’impact socio-économique du projet comprenant notamment un plan de promotion de l’emploi des nationaux tchadiens conforme aux exigences du présent code et les engagements relatifs au recours aux nationaux tchadiens pour la fourniture des biens et services largement utilisé dans le cadre de l’exploitation ;

    - Un schéma de construction de la mine et les moyens matériels et financiers nécessaires à son exploitation ;

    - Le planning de l’exploitation minière ;

    - Un plan de commercialisation des produits, comprenant notamment les points de vente envisagés, les clients, les conditions de vente et les prix ;

    - L’analyse économique et financière du projet, comprenant notamment un modèle financier ;

    - Le plan d’obtention des permis et d’autorisations nécessaires à l’exploitation, autres que le titre minier ;

    - Une étude d’impacts environnemental et social détaillée, assortie d’un plan de gestion environnementale et sociale, comprenant un plan de dangers, un plan de gestion des risques, un plan hygiène santé et sécurité, un plan de fermeture et de réhabilitation, un plan de réinstallation des populations affectées par le projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs et d’un plan de communication et de consultation publique ;

    - Le chronogramme détaillé des travaux à réaliser.

    (viii) Un engagement du demandeur à attribuer gratuitement à l’Etat une participation, dont les modalités sont déterminées par le présent code, dans le capital de la société appelée à être titulaire du titre minier.

90 :

Les modalités d’instruction et de délivrance du permis d’exploitation semi-industrielle sont précisées par voie réglementaire.

91 :

Pour tout gisement n’entrant pas dans le périmètre d’un titre minier et libre de tous droits, le permis d’exploitation semi-industrielle est accordé suivant la procédure d’appel d’offres compétitif et transparent prévue par le présent code.

Section 5 : La durée
92 :

Le permis d’exploitation semi-industrielle est accordé pour une durée initiale n’excédant pas dix (10) ans à compter de la date de signature de l’arrêté institutif.

93 :

Nonobstant les dispositions de l’article 92, la durée de validité du permis d’exploitation semi-industrielle ne peut excéder la durée de vie de la mine telle qu’établie l’étude de faisabilité visée à l’article 89 alinéa vii, si celle-ci est inférieur à dix (10) jours.

Section 6 : Du renouvellement
94 :

Le permis d’exploitation semi-industrielle est renouvelable pour un nombre illimité de fois à la demande de son titulaire et sous les mêmes formes que pour son octroi, pour une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans à chaque fois, jusqu’à l’épuisement du gisement qui est l’objet.

95 :

Chacun des renouvellements est de droit si le titulaire du permis d’exploitation semi-industrielle a pleinement satisfait à toutes les obligations découlant du titre dont il demande le renouvellement.

Section 7 : De l’extension
96 :

Le permis d’exploitation semi-industrielle peut être étendu à des substances de mines autres que celles pour lesquelles il a été délivré dans les conditions fixées par voie réglementaire. Toutefois, l’extension ne sera accordée qu’à l’égard des substances minérales ayant fait l’objet d’une notification formelle de découverte d’un gîte naturel ou artificiel adressée au Ministre en charge des Mines, suivie d’une évaluation de cette découverte dans les conditions prévues au présent code.

Section 8 : Des conditions de maintien de la validité et du retrait
97 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation semi-industrielle est ténu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date d’octroi dudit permis.

98 :

En cas de non-respect par le titulaire des dispositions de l’article 97, il s’expose à une pénalité correspondant à la contre-valeur en XAF à la date d’expiration du délai prévue à l’article 97, de la somme de cinquante mille (50 000) USD par mois pendant les trois (03) premier mois. Cette pénalité sera augmentée de dix (10%) par mois à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu’au sixième mois de retard inclus. A compter du septième mois, le montant de pénalité mensuelle cesse de croître.

99 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation semi-industrielle est tenu d’atteindre la phase d’exploitation dans la durée prévue dans l’étude de faisabilité et au plus tard dans un délai de quatre (04) ans à compter de la date d’octroi du titre minier, pour les permis destinés à l’extraction et à l’exportation du minerai brut, et de cinq (05) ans pour ceux destinés à la transformation des produits sur le territoire tchadien. Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile, lui sera appliqué. Cette pénalité ne sera pas due si l’écart entre le montant des dépenses exécutées au titre de l’année civile concernée est inférieur à dix pourcent (10%) du montant des dépenses prévues dans le cadre du programme annuel des travaux de ladite année civile et/ou résulte d’un ajustement du programme des travaux validés par le Ministre en charge des Mines sur avis conforme de la Commission nationale des Mines.

100 :

Pour l’application des dispositions de l’article 97 à 99, les travaux de développement seront considérés comme commencés lorsque le coût cumulé des travails préparatoires, de développement et de construction aura atteint un montant supérieur à dix pourcent (10%) du montant total de l’investissement prévu par l’étude de faisabilité.

101 :

Le titulaire de permis d’exploitation semi-industrielle est tenu d’adresser à l’administration des mines des rapports périodiques d’activité suivant les modalités prévues par voie réglementaire. Il est notamment tenu d’adresser au Ministre en charge des Mines, sur support papier ou électronique et dans les conditions et délais prévus par voie réglementaire :

    (i) Un rapport d’activité trimestriel ;

    (ii) Un rapport d’activité annuel ;

    (iii) Un rapport annuel de sécurité générale ;

    (iv) Un rapport semestriel et un rapport annuel de radioprospection pour les titulaires de permis d’exploitation semi-industrielle portant sur des substances radioactives ;

    (v) Les états financiers de synthèse annuels et procès-verbaux des réunions des organes d’administration et assemblées générales de la société ;

    (vi) Le programme annuel de travaux et le budget correspondant, pour l’année civile suivante.

102 :

Le permis d’exploitation semi-industrielle peut être retire à tout moment selon la procédure prévue à l’article 209, pour l’un des manquements suivants non justifié par la force majeure :

    (i) Absence de commencement des travaux de développement dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de la date d’attribution du permis d’exploitation semi-industrielle ;

    (ii) Suspension des travaux de développement pendant plus de douze (12) mois consécutifs ou pendant un total cumulé de vingt-quatre (24) mois sur une période de quatre (04) ans ;

    (iii) Absence d’atteinte de la date de première production commerciale dans le délai prévu dans l’étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de cinq (05) ans à compter de la date d’octroi du titre minier pour les permis destinés à l’extraction et à l’exportation du minerai brut et de six (06) ans pour ceux destinés à la transformation des produits sur le territoire tchadien ;

    (iv) Non-respect des dispositions relatives à la protection de l’environnement, la réhabilitation des sites concernés, la santé ou la sécurité des personnes ;

    (v) Non-respect des dispositions relatives à la lutte contre la corruption ;

    (vi) Non transmission à l’État, dans les conditions prévues par le présent code, des résultats des travaux de recherche et d’exploitation effectués ;

    (vii) Absence de réalisation et de notification à l’État dans un délai maximum d’un (01) an suivant la découverte d’un gîte de substances de mines, des travaux d’évaluation en vue d’établir la présence d’un gisement de substances de mines ;

    (viii) Envoi à l’étranger d’échantillons non visés par l’État ;

    (ix) Transfert du permis d’exploitation semi-industrielle en violation des dispositions du code présent ;

    (x) Non versement des taxes, impôts et redevances dues dans les conditions et délais prévus par le présent code ;

    (xi) Non-respect des obligations de développement local ;

    (xii) Survenance de l’un quelconque des cas d’inéligibilité visé à l’article 22 ;

    (x) Réduction des garanties financières et/ou des capacités techniques qui garantissaient, au moment de la délivrance du permis d’exploitation semi-industrielle, la bonne exécution des opérations par le titulaire.

Section 9 : De la renonciation
103 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation semi-industrielle peut y renoncer conformément à l’article 204 ;

Chapitre 3 : Du permis d’exploitation minière industrielle
Section 1 : Des droits conférés
104 :

Le permis d’exploitation minière industrielle confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche, d’exploitation et de libre disposition des substances de mines pour lesquelles il est livré.

105 :

Le permis d’exploitation minière industrielle confère également à son titulaire les droits suivants, sous réserve des modalités de leur exercice prévu par le présent code :

    (i) Le droit d’occuper à l’intérieur du périmètre les terrains nécessaires à la réalisation des activités d’exploitation ;

    (ii) Le droit de procéder, à l’intérieur du périmètre de la mine, aux activités de développement et construction des installations et infrastructures nécessaires aux activités d’exploitation ;

    (iii) Le droit d’utiliser les ressources d’eau et de bois à l’intérieur du périmètre pour les besoins des activités d’exploitation ;

    (iv) Le droit d’utiliser et de disposer des substances de carrières dont les travaux entraînent nécessairement l’abattage ;

    (v) Le droit de disposer, transporter et commercialiser librement sur le territoire national les produits provenant du périmètre ;

    (vi) Le droit d’établir à l’intérieur du périmètre des installations de traitement et de transformation des substances de mines extraites à l’intérieur du périmètre, et de procéder aux opérations y relatives ;

Section 10 : Des conventions minières
126 :

Tout permis d'exploitation minières industrielle est assorti d'une convention minière dont le model est fixé par voie réglementaire.

127 :

La convention minière est valable pour une durée correspondant à la durée de validité du titre minier auquel il est rattachée. Sa durée est automatiquement protégée en cas de renouvellement du titre minier qu'elle accompagne, sous réserve de renégociation entre les parties, de ses clauses et conditions.

128 :

La convention minière négociée sous l'autorité du ministère en charge des mines, avec l'assistance de la commission interministérielle de négociation des conventions minières visée à l'article 34 et de la commission nationale des Mines est soumise à l'approbation du conseil des ministres.

129 :

La convention minière est signée, pour le compte de l'Etat, par le ministère en charge des mines, est transmise à l'Assemblée Nationale pour ratification.

130 :

La convention minière entre en vigueur à la date de réalisation de l’ensemble des conditions ci-dessous :

    (i)La promulgation de la loi de ratification visée à l'article 129 ;

    (i)La publication dans les conditions prévues par voie réglementaire, du décret octroyant le permis d'exploitation minière industrielle concerné ;

    (ii)La réalisation de toutes les conditions suspensives qui y seraient stipulées.

131 :

La convention minière est élaborée au modèle-type approuvé par voie réglementaire et comprend notamment les éléments suivants :

    (i) L'objet et le fondement du projet minier concerné ;

    (ii) Le contenu détaillé du projet objet de la convention minière et les conditions techniques et financières de son développement et de son exécution ;

    (iii) Le site à l'intérieur duquel seront implantées les infrastructures nécessaires au développement du projet ;

    (iv) La durée de la convention minière qui doit être identique à celle du permis d’exploitation minière auquel elle est assortie ;

    (v) La définition des causes d’exonération ou d'exclusion de responsabilité et, notamment, des cas de force majeure ;

    (vi) Les conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait du permis d'exploitation minières industrielle et de tous autres droits ou actes administratifs nécessaires à la réalisation du projet ;

    (vii) Les règles applicables en matière de transferts ;

    (viii) Les règles relatives à la propriété des infrastructures et de l’ensemble des biens meubles et immeubles affectées aux activités minières ;

    (ix) Les règles relatives à la propriété des produits issus de l’exploitation de la mine et, le cas échéant, à leur répartition entre les parties à la convention minière selon le mécanisme du partage de production, pour les conventions minières conclues sous la forme d'un tel contrat selon les modalités prévues par un texte particulier ;

    (x) Les dispositions relatives à la participation de l'Etat ou de la société nationale visée à l'article 381 dans le capital du titulaire du permis d'exploitation minière industrielle ;

    (xi) Les modalités de définition, de mise en œuvre, de contrôle et de suivi des projets et de programmes de développement sociaux destinés aux populations autochtones ou riveraines ;

    (xii) Les dispositions relatives au contenu local du projet et notamment, à la formation, l'emploi et la protection des nationaux tchadiens, au recours ;

    (xiii) Les conditions économiques, fiscales et douanières applicables aux projets, objets de la convention, ainsi que les modalités d’importation ou d'exportation, le cas échéant, de matériaux fournitures et équipements nécessaires aux projets ;

    (xiv) Les obligations en matière de santé publique, de sécurité, de sûreté des installations, de protection de l’environnement et du patrimoine culturel ;

    (xv) Les obligations en matière d’abandon des installations et de remise en état des sites affectés aux projets, ainsi que les modalités de reprise par l'Etat des infrastructures et des installations en fin d'exploitation, le cas échéant ;

    (x) Les droits et obligations du titulaire du titre minier ainsi que les conditions générales de construction, d’exploitation et d'entretien des installations et infrastructures des projets et des installations connexes ;

    (xi) Les modalités d’application des régimes juridique, fiscal, douanier, de change et des garanties générales, y compris la garantie de stabilité de ces régimes qui ne peut excéder la période indiquée pour le retour sur investissement ;

    (xii) Les modalités d’application des sanctions en cas de violation des termes de la convention ;

    (xiii) La procédure de règlement de différends ;

    (xiv) Les régimes foncier et domanial applicables conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

    (xv) La procédure d’ouverture de tenue et de clôture des comptes bancaires sur le territoire national, en devises étrangères ;

    (xvi) Les conditions d’emploi des ressortissants étrangers ;

    (xvii)Les conditions de souscription, de détention et de cession d’actions des sociétés susceptibles d’être créées au titre minier de la convention ;

    (xviii) Les modalités de transfert aux nationaux tchadiens des technologies et savoir-faire mis en œuvre dans le cadre des projets développés au titre de la convention ;

    (xix) Les modalités de l’indemnisation en cas d’expropriation ou de déguerpissement ;

    (xx) Les modalités de compensation en cas d'affectation des biens ;

    (xxi) Les conditions dans lesquelles les garanties sont octroyées par l’Etat aux projets, notamment la garantie de l’exécution des obligations de l'Etat par tout organisme public dûment mandaté à cet effet, les garanties exigées par les prêteurs ;

    (xxii) Les éventuelles exclusivités dont bénéficient les sociétés minières signataires de la convention le cas échéant, et les conditions y afférentes, notamment en termes de durée, de renonciation et d'annulation applicables aux projets si nécessaires ;

    (xxiii) Les conditions dans lesquelles les tiers pourraient avoir accès aux infrastructures développées dans le cadre de projets visés par la convention ;

    (xxiv) Les modalités de mise à disposition de la production des substances minérales extraites affectées à la transformation locale dont le taux minimum est fixé à quinze pour cent (15%) ;

    (xxv) Les conditions et modalités selon lesquelles les prêteurs pourraient se substituer ou se substituer une entité qu’ils contrôlent à la société minière signataire de la convention, dans les droits et obligations qui en résultent ainsi qu’au titre des concessions, autorisations et permis régis par la convention ;

    (xxvi) Tous autres éléments négociés d’accord parties conformément à la législation en vigueur.

Outre le contenu de la convention type énuméré à l'alinéa 3 ci-dessus, d’autre éléments peuvent être négociés d'accord parties conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

132 :

La convention minière peut ajouter aux dispositions du présent code mais n’y déroge pas. Elle précise les droits et obligations des parties et peut garantir au titulaire, la stabilité des conditions qui lui sont offertes, notamment au titre du régime fiscal et douanier et de la réglementation des changes tels que prévus au présent code.

Section 2 : De la nature du titre
106 :

Le permis d’exploitation minière industrielle confère à son titulaire un droit exclusif, divisible et susceptible d’hypothèque. Il peut faire l’objet d’un transfert dans les conditions prévues par le présent code. Les actes pris en violations des dispositions du présent article sont nuls et inopposables à l’Etat.

107 :

Le décret octroyant le permis d’exploitation minière industrielle vaut déclaration d’utilité publique pour l’exécution des travaux nécessaires à l’activité d’exploitation couverte par ledit permis.

Section 3 : De la superficie de la forme
108 :

La superficie couverte par le permis d’exploitation minière industrielle ainsi que sa forme sont délimitées en fonction du gisement. Elle doit être entièrement située à l’intérieur du périmètre de recherche duquel dérive le permis d’exploitation minière industrielle concerné.

Elle peut toutefois se situer à l’intérieur du périmètre de plusieurs permis de recherche minière appartenant au même titulaire et portant sur les mêmes substances minières si le gisement est à cheval sur les permis de recherche minière concernés.

109 :

L’attribution d’un permis d’exploitation minière industrielle entraîne la caducité du permis de recherche minière à l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation minière industrielle. Toutefois, la recherche liée à l’exploitation peut y continuer.

Le titulaire d’un permis de recherche minière qui a déposé, avant l’expiration de son permis de recherche minière, une demande d’attribution d’un permis d’exploitation minière industrielle conforme aux dispositions du présent code, conserve l’intégralité des droits et demeure soumis à l’intégralité des obligations découlant de son permis de recherche minière sur le périmètre faisant l’objet de demande de permis d’exploitation minière industrielle tant qu’il n’aura pas été définitivement statué sur cette demande. La durée du permis de recherche minière concerné, le cas échéant et en tant que de besoin, prorogée de plein droit jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la demande de permis d’exploitation minière industrielle.

Section 4 : De l’attribution
110 :

Le permis d’exploitation minière industrielle est accordé par le décret pris en conseil de ministre sur proposition du Ministre en charge des Mines après avis conforme de la Commission Nationale des Mines, à tout titulaire du permis de recherche minière ayant fourni la preuve de l’existence d’un gisement sur le périmètre de son permis de recherche, présenté avant l’expiration de son permis de recherche minière une demande aux fins d’obtention de permis d’exploitation minière industrielle conforme à la règlementation en vigueur et respecté les obligations lui incombant en vertu du présent code. Il porte sur une ou plusieurs substances de mines pour lesquelles le permis de recherche minière avait été délivré.

111 :

Si le titulaire du permis de recherche minière est une personne physique, tchadienne ou étrangère, ou une personne morale étrangère, il doit préalablement constituer une société de droit tchadien qu’il contrôle et qui sera subrogée dans ses droits au titre de l’article 110.

112 :

La demande du permis d’exploitation minière industrielle doit être accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par voie réglementaire et comprenant impérativement, entre autres chacun des éléments suivants :

    (i) Une identification complète du requérant ;

    (ii) La justification des capacités techniques et financières du requérant ;

    (iii) Les substances de mines pour lesquelles le permis d’exploitation minière industrielle est sollicité ;

    (iv) Les coordonnées géographiques du périmètre sollicité ;

    (v) Une copie du permis de recherche minière en cours de validité et la preuve du paiement des taxes et redevances minières dues ;

    (vi) Le rapport détaillé indiquant les résultats de recherches en ce qui concerne la nature, la qualité, le volume et la situation géographique des substances minérales identiques ;

    (vii) Une étude de faisabilité comprenant notamment :

    - Un plan de développement et d’exploitation de gisement ;

    - La détermination de la possibilité de soumettre le minerai à un traitement ou une transformation, notamment sur le territoire de la République du Tchad ;

    - Les modalités d’évacuation envisagées de la production vers l’extérieur du territoire de la République du Tchad ;

    - Le programme de construction de la mine et des infrastructures y relatives, détaillant les travaux, équipements, installations et fournitures requis pour la mise en production commerciale du gisement ainsi que les coûts estimatifs s’y rapportant, accompagné de plans et de prévisions de dépenses à effectuer ;

    - Un plan de commercialisation des produits, comprenant notamment les points de vente envisagés, les clients, les conditions de vente et les prix ;

    - L’analyse économique et financière du projet, comprenant notamment un modèle financier ;

    - Le plan d’obtention des permis et autorisations nécessaires ;

    - Une étude d’impacts environnemental et social détaillé, assortie d’un plan de gestion environnementale et sociale, comprenant un plan de dangers, un plan de gestion des risques, un plan hygiène santé et sécurité, un plan de fermeture et de réhabilitation, un plan de réinstallation des populations affectées par le projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs, le plan de communication et de consultation publique ;

    - Un plan d’intégration du projet à l’économie locale nationale comprenant notamment un plan d’appui aux entreprises tchadiennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries (PME/PMI) ou des entreprises appartenant ou contrôlées par des Tchadiens pour la fourniture de biens et services largement utilisés dans la cadre de leurs activités et un plan de promotion de l’emploi des Tchadiens conforme aux exigences du présent code ;

    - Un plan de développement communautaire qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d’eau, d’électricité ;

    - Le chronogramme détaillé des travaux à réaliser ;

    (viii) Un engagement du requérant à attribuer gratuitement à l’Etat une participation, dont les modalités sont déterminées par le présent code, dans le capital de la société appelée à être titulaire du titre minier ;

    (ix) Un engagement du requérant à ouvrir son capital social aux nationaux Tchadiens conformément aux dispositions de l’article 20 ;

    (x) Un projet de convention minière, établi conformément au modèle de convention minière approuvé par voie règlementaire.

113 :

Les modalités d’instruction et de délivrance du permis d’exploitation minière industrielle sont précisées par voie réglementaire.

114 :

En l’absence de permis de recherche minière en cours de validité et pour un gisement mis en évidence, le permis d’exploitation minière industrielle est accordé suivant la procédure d’appel d’offres compétitif et transparent prévue par le présent code.

Section 5 : De la durée
115 :

Le permis d’exploitation minière industrielle est accordé pour une durée initiale n’excédant pas vingt (20) ans.

Section 6 : Du renouvellement
116 :

Le permis d’exploitation minière industrielle est renouvelable pour un nombre illimité de fois à la demande de son titulaire et sous les mêmes formes que pour son attribution, par période n’excédant pas quinze (15) ans à chaque fois, jusqu’à l’épuisement du gisement objet du permis.

117 :

Chacun des renouvellements est de droit si le titulaire du permis d’exploitation minière industrielle a pleinement satisfait à toutes les obligations découlant du titre dont il demande le renouvellement et, le cas échéant, de la convention minière y afférente.

Le renouvellement est subordonné à la renégociation, entre le titulaire et l’Etat, des termes et conditions de la convention minière à laquelle le permis d’exploitation minière est attaché. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, à défaut d’accord entre les parties sur les termes et conditions de l’avenant à la convention minière dans les délais convenus entre elles dans un protocole d’accord fixant le cadre général des pourparlers relatifs à la renégociation de la convention minière industrielle réputée rejetée. Le permis d’exploitation minière industrielle ayant fait l’objet d’une demande de renouvellement conforme aux dispositions du présent code est prorogé de plein droit de la période nécessaire à la renégociation des termes des conditions de la convention minière.

Section 7 : De l’extension
118 :

Le permis d’exploitation minière industrielle peut être étendu à des substances de mines autres que celles pour lesquelles il a été délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Section 8 : Des conditions de maintien de la validité et du retrait
119 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation minière industrielle est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de la date d’octroi dudit permis.

120 :

À défaut, il s’expose à une pénalité de retard correspondant à la contre-valeur en XAF à la date d’expiration du délai stipulé à l’article 119, de cent mille (100 000) USD par mois pendant trois (03) premiers mois. Cette pénalité sera augmentée de dix pourcent (10%) par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu’au sixième mois de retard inclus. À compter du septième mois, le montant de la pénalité mensuelle cesse de croître.

121 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation minière industrielle est tenu d’atteindre la phase d’exploitation dans la durée prévue dans l’étude de faisabilité et, ce, dans la limite de quatre (04) ans à compter de la date d’octroi du titre minier pour les permis destinés à l’extraction et l’exportation du minerai brut et cinq (05) ans pour ceux destinés à la transformation de matières premières sur le territoire tchadien. Passé ce délai, une pénalité de retard correspondant au solde non exécuté des dépenses prévues sur une année civile, lui sera appliquée. Cette pénalité ne sera pas due si l’écart non exécuté des dépenses ainsi constaté est inférieur à dix pourcent (10%) des dépenses pour l’année civile concernée et/ou résulte d’un ajustement du programme des travaux validés par le Ministre en charge des Mines après avis favorable de la Commission Nationale des Mines.

122 :

Pour l’application de la présente section, les travaux de développement seront considérés comme commencés lorsque le coût cumulé des travaux préparatoires, de développement et de construction aura atteint un montant supérieur à dix pourcent (10%) du montant total de l’investissement prévu par l’étude de faisabilité.

123 :

Le titulaire de permis d’exploitation minière industrielle est tenu d’adresser au Ministre en charge des Mines des rapports périodiques d’activité suivant les modalités prévues par voie réglementaire. Il est notamment tenu d’adresser au Ministre en charge des Mines, sur support papier ou électronique et dans les conditions et délai prévus par voie réglementaire :

    (xix) Un rapport d’activité trimestriel ;

    (xx) Un rapport d’activité annuel ;

    (xxi) Un rapport annuel de sécurité générale ;

    (xxii) Un rapport semestriel de radioprospection pour les titulaires de permis d’exploitation minière industrielle portant sur des substances radioactives ;

    (xxiii) Les états financiers de synthèse annuels et procès-verbaux des réunions des organes d’administration et assemblées générales de la société ;

    (xxiv) Le programme annuel des travaux et le budget correspondant, pour l’année civile suivante.

124 :

Le permis d’exploitation minière industrielle peut être retiré à tout moment conformément à la procédure prévue de l’article 209 pour l’un des manquements suivants non justifié par la force majeure ;

    (i) Absence de commencement des travaux de développement dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de la date d’attribution du permis d’exploitation minière industrielle ;

    (ii) Suspension des travaux de développement pendant plus de douze (12) mois consécutifs ou pendant un total cumulé de vingt-quatre (24) mois sur une période de quatre (04) ans ;

    (iii) Absence d’atteinte de la date de première production commerciale dans le délai prévu dans l’étude de faisabilité et, ce, dans la limite maximale de cinq (05) à compter de la date d’octroi du titre minier pour les permis destinés à l’extraction et à l’exportation du minerai brut et de six (06) ans pour ceux destinés à la transformation des produits sur le territoire tchadien ;

    (iv) Non-respect des dispositions relatives à la protection de l’environnement, la réhabilitation des sites concernés, la santé ou la sécurité des personnes ;

    (v) Non-respect des dispositions relatives à la lutte contre la corruption ;

    (vi) Non transmission à l’Etat, dans les conditions prévues par le présent code, des résultats des travaux de recherche et d’exploitation effectués ;

    (vii) Absence de réalisation et de notification à l’Etat dans un délai minimum d’un (01) ans suivant la découverte d’un gîte de substances de mines, des travaux d’évaluation en vue d’établir la présence d’un gisement de substances de mines ;

    (viii) Envoi à l’étranger d’échantillons non visés par l’Etat ;

    (ix) Transfert du permis d’exploitation minière industrielle en violation des dispositions du présent code ;

    (x) Non versement des taxes, impôts et redevances dus dans les conditions de délais prévus par le présent code ;

    (xii) Réduction des garanties financières et/ou des capacités techniques qui garantissaient, au moment de la délivrance de l’autorisation de prospection, la bonne exécution des opérations par le titulaire ;

    (xi) Violation, réalisation ou cessation, pour quelque cause que ce soit, de la convention minière afférente au titre minier ;

    (xiii) Survenance de l’un quelconque des cas d’inéligibilité visé à l’article 22.

Section 9 : De la renonciation
125 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation minière industrielle peut y renoncer conformément à l’article 204.

 

Titre 5 : DES AUTORISATIONS DE CARRIÈRES
Chapitre 1 : De l’autorisation d’exploitation de carrière artisanale
Section 1 : Du champ d’application
133 :

La carrière est dite artisanale lorsque les substances de carrière, extraits par tous procédés traditionnels et/ou mécanisés, ne sont pas concassées. La carrière est dite industrielle lorsque les substances de carrières extraites sont concassées.

134 :

Sont notamment soumis au régime des carrières artisanales, les carrières de sable, de remblais, de natron, de sel, de graviers roulés, d’argile, de latérites et tous autres matériels meubles ayant le caractère de substances de carrière, exploitées à des fins lucratives ou non lucratives.

Section 2 : Des droits conférés
135 :

L’autorisation d’exploitation de carrière artisanale confère à son titulaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit non exclusif d’exploiter les substances de carrières qui s’y trouvent.

Section 3 : De la superficie et de la forme
136 :

La superficie maximale et la forme d’une autorisation d’exploitation de carrière artisanale sont fixées par voie réglementaire, en fonction du site d’activité. À l’exception des cas où il est situé en bordure de fleuves, lacs et autres cours d’eau, le périmètre de toute autorisation d’exploitation de carrière artisanale doit avoir la forme d’un polygone régulier d’une superficie maximale d’un (1) hectare (ha).

Section 4 : De l’attribution
137 :

L’autorisation d’exploitation de carrière artisanale est octroyée par arrêté du Ministre en charge des Mines sur proposition du Directeur en charge des Mines, aux personnes physiques ou morales ayant représenté à cet effet, une demande conforme aux dispositions du présent code et de ses textes d’application.

Section 5 : De la durée et du renouvellement
138 :

L’autorisation d’exploitation de carrière artisanale est valable pour une durée d’un (1) an, à compter de sa date d’attribution. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions et pour la même durée, sous réserve du respect par le titulaire de ses obligations au titre de la période d’exploitation antérieure.

Section 6 : Du retrait et de la renonciation
139 :

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrière peut y renoncer dans les conditions prévues à l’article 204.

L’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrière peut être retirée dans les conditions et pour les manquements prévus à l’article 209, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues le cas échéant, au présent code.

Chapitre 2 : De l’autorisation d’exploitation industrielle de carrière temporaire
Section 1 : Des droits conférés et des obligations du titulaire
140 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de carrière temporaire confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d’exploitation et de libre disposition des substances de carrières pour lesquelles elle est délivrée.

141 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de carrière temporaire confère également à son titulaire les droits suivants, sous réserve des modalités d’exercice prévues par le présent code :

    (i) Le droit d’occuper à l’intérieur du périmètre les terrains nécessaires à la réalisation des activités d’exploitation ;

    (ii) Le droit de procéder aux activités de développement et de construction à l’intérieur du périmètre de carrière, des installations et infrastructures nécessaires aux activités d’exploitation ;

    (iii) Le droit d’utiliser les ressources d’eau et de bois à l’intérieur du périmètre pour les besoins des activités d’exploitation ;

    (iv) Le droit d’utiliser et de disposer des substances de carrières dont les travaux entrainent nécessairement l’abattage ;

    (v) Le droit de disposer, transporter et commercialiser librement les produits provenant du périmètre ;

    (vi) Le droit de procéder à l’intérieur du périmètre des installations de traitement, et de transformation des substances de carrières extraites à l’intérieur du périmètre, et de procéder aux opérations y relatives.

142 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de carrière temporaire précise les obligations particulières du titulaire, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement et la réhabilitation des sites.

Section 2 : De la nature du titre
143 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de carrière temporaire confère à son titulaire un droit exclusif, divisible et susceptible d’hypothèque. Elle peut faire l’objet d’un transfert dans les conditions prévues par le présent code.

Section 3 : De la superficie de la forme
144 :

La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation industrielle de carrière temporaire est accordée, est définie dans l’arrêté institutif. Elle ne peut excéder un (1) hectare. Elle doit être un polygone régulier.

Section 4 : De l’attribution
145 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de carrière temporaire est accordée, par arrêté du Ministre en charge des Mines pris après instructions cadastrale, technique et environnementale favorable des services compétents de l’administration des mines et sur avis conforme de la Commission Nationale des Mines, à toute personne morale de droit tchadien justifiant des capacités techniques et financières nécessaires et à cet effet et ayant présenté une demande conforme aux dispositions du présent code.

146 :

La demande d’autorisation d’exploitation industrielle de carrière temporaire doit être accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par voie réglementaire et comprenant impérativement, entres autres, chacun des éléments suivants :

    (i) Une identification complète du requérant ;

    (ii) La justification des capacités techniques et financières du requérant ;

    (iii) Les substances de carrières pour lesquelles l’autorisation d’exploitation de carrière temporaire est sollicitée ;

    (iv) Les coordonnées géographiques du périmètre sollicité ;

    (v) Un titre de propriété ou de jouissance de l’ensemble des terrains nécessaires à l’exploitation, délivré conformément aux dispositions du présent code ou de la législation en vigueur ;

    (vi) Une étude de faisabilité comprenant notamment :

    - Les caractéristiques géotechniques du gisement ;

    - Le plan de développement et d’exploitation de carrière comprenant en particulier le mode et le rythme d’exploitation envisagés ;

    - La détermination de la possibilité de soumettre les produits de carrière à un traitement ou une transformation sur le territoire de la République du Tchad ;

    - Le programme de construction de la carrière et des infrastructures y relatives, détaillant les travaux, les équipements, installations et fournitures requis pour la mise en production commerciale du gisement ainsi que les coûts estimatifs s’y rapportant, accompagné de plans et de prévisions de dépenses à effectuer ;

    - Un plan de commercialisation des produits, comprenant notamment les points de vente envisagés, les clients, les conditions de vente et les prix ;

    - L’analyse économique et financière du projet, comprenant notamment un modèle financier ;

    - Une étude d’impacts environnemental et social détaillé, assortie d’un plan de gestion environnementale et sociale, comprenant un plan de dangers, un plan de gestion des risques, un plan hygiène santé et sécurité, un plan de fermeture et de réhabilitation, un plan de réinstallation des populations affectées par le projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs, le plan de communication et de consultation publique ;

    - Le plan d’intégration du projet à l’économie locale et internationale, comprenant notamment un plan d’appui aux entreprises tchadiennes pour la création et/ou le renforcement des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlées par des tchadiens pour la fourniture de biens et services largement utilisés dans le cadre de leurs activités et un plan de promotion de l’emploi des Tchadiens conforme aux exigences du présent code ;

    - Un plan pour le développement communautaire qui couvre, entre autres, les aspects formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières, de fourniture d’eau, d’électricité ;

    - Le chronogramme détaillé des travaux à réaliser.

147 :

Les modalités d’instruction et de délivrance de l’autorisation d’exploitation industrielle de carrière temporaire sont précisées par voie réglementaire.

Section 5 : De la durée et du renouvellement
148 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de carrière temporaire est accordée pour un durée n’excédant pas un (1) an à compter de la date de signature de l’arrêté institutif, renouvelable pour la même durée suivant la même procédure que celle prévue pour son octroi.

Section 6 : De la transformation en autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente
149 :

À tout moment pendant la durée de validité de l’autorisation d’exploitation industrielle de carrière temporaire, le titulaire peut sa transformation en autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente, suivant les modalités fixées par voie réglementaire.

Chapitre 3 : De l’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente
Section 1 : Des droits conférés
150 :

Les carrières permanentes sont exploitées soit à des fins commerciales, soit pour des projets publics. L’exploitation des carrières, aussi bien pour des projets publics qu’a des fins commerciales, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente.

L’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur le droit exclusif d’exploitation et de libre disposition des substances de carrières pour lesquelles elle est délivrée.

151 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanentes confère également à son titulaire les droits suivants, sous réserve des modalités d’exercice prévues par le présent code :

    (i) Le droit d’occuper à l’intérieur du périmètre les terrains nécessaires à la réalisation des activités d’exploitation ;

    (ii) Le droit de procéder aux activités de développement et de construction à l’intérieur du périmètre de la carrière, des installations et infrastructures nécessaires à la réalisation des activités d’exploitation ;

    (iii) Le droit d’utiliser les ressources d’eau et de bois à l’intérieur du périmètre pour les besoins des activités d’exploitation ;

    (iv) Le droit de disposer et d’utiliser des substances de carrières dont les travaux entrainent nécessairement l’abattage ;

    (v) Le droit de disposer, transformer et commercialiser librement les produits provenant du périmètre ;

    (vi) Le droit de procéder à l’intérieur du périmètre des installations de traitement et de transformation des substances de carrières extraites à l’intérieur du périmètre, et de procéder aux opérations y relatives.

Section 2 : De la nature du titre
152 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente confère à son titulaire un droit exclusif, divisible et susceptible d’hypothèque. Elle peut faire l’objet d’un transfert dans les conditions prévues par le présent code.

Section 3 : De la superficie et de la forme
153 :

La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente est accordée est définie dans l’arrêté institutif. Elle est fonction du ou des gisements dont l’exploitation est envisagée selon l’étude de faisabilité accompagnant la demande d’autorisation.

Section 4 : De l’attribution
154 :

La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente est accordée par arrêté du Ministre en charge des Mines pris sur instructions cadastrale, technique et environnementale favorables de l’administration des mines et après avis conforme de la Commission Nationale des Mines, à toute personne morale de droit tchadien justifiant des capacités techniques et financières nécessaires à cet effet et ayant présenté une demande conforme aux dispositions du présent code.

155 :

La demande d’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente doit être accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par voie réglementaire et comprenant impérativement, entres autres, chacun des éléments suivants :

    (i) Une identification complète du requérant ;

    (ii) La justification des capacités techniques et financières du requérant ;

    (iii) Les substances de carrières pour lesquelles l’autorisation d’exploitation de carrière temporaire est sollicitée ;

    (iv) Les coordonnées géographiques du périmètre sollicité ;

    (v) Une étude de faisabilité comprenant notamment :

    - Les caractéristiques géotechniques du gisement ;

    - Un plan de développement et d’exploitation du gisement ;

    - La détermination de la possibilité de soumettre les produits de carrière à un traitement ou une transformation, notamment sur le territoire de la République du Tchad ;

    - Les modalités d’évacuation envisagées de la production vers l’extérieur du territoire de la République du Tchad ;

    - Le programme de construction de la carrière et des infrastructures y relatives, détaillant les travaux, équipements, installations et fournitures requis pour la mise en production commerciale du gisement ainsi que des coûts estimatifs s’y rapportant, accompagné de plans et prévisions de dépenses à effectuer ;

    - Un plan de commercialisation des produits, comprenant notamment les points de vente envisagés, les clients, les conditions de vente et les prix ;

    - L’analyse économique et financière du projet, comprenant notamment un modèle financier ;

    - Une étude d’impact environnemental et social détaillé, assorti d’un plan de gestion environnementale et sociale, comprenant un plan de dangers, un plan de gestion des risques, un plan hygiène santé et sécurité, un plan de fermeture et de réhabilitation, un plan de réinstallation des populations affectées par le projet et les mesures d’atténuation des impacts négatifs et d’optimisation des impacts positifs, le plan de communication et de consultation publique ;

    - Un plan d’intégration du projet à l’économie locale et nationale, comprenant notamment un plan d’appui aux entreprises Tchadiennes pour la création et/ou le renforcement de capacités des capacités des PME/PMI ou des entreprises appartenant ou contrôlées par des tchadiens pour la fourniture de biens et services largement utilisés dans le cadre de leurs activités et un plan de promotion de l’emploi des tchadiens conforme aux exigences du présent code ;

    - Un plan pour le développement communautaire qui couvre, entre autres, les aspects de formation, infrastructures médicales, sociales, scolaires, routières de fourniture d’eau, d’électricité ;

    - Le chronogramme détaillé des travaux à réaliser.

    (vi) Un engagement du requérant à attribuer gratuitement à l’État une participation, dont les modalités sont déterminées par le présent code, dans le capital de la société appelée à être titulaire de l’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente.

156 :

Les modalités d’instruction de la délivrance de l’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente sont précisées par voie réglementaire.

Section 5 : De la durée
157 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente à des fins commerciales est octroyée pour une durée initiale n’excédant pas cinq (5) ans à compter de la date de signature de l’arrêté institutif.

158 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente pour les besoins d’un projet public est octroyée pour la durée d’exécution du projet.

Section 6 : Du renouvellement
159 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente à des fins commerciales est renouvelable autant de fois que nécessaire, suivant la procédure qui a présidé à son octroi, par période de cinq (5) ans jusqu’à épuisement du gisement objet de l’autorisation.

160 :

Chacun des renouvellements est de droit si le titulaire de l’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente a pleinement satisfait à toutes les obligations découlant du titre dont il demande le renouvellement ;

Section 7 : Des conditions de maintien de la validité du retrait
161 :

Le titulaire de l’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente est tenu de commencer les travaux de développement dans un délai maximum de six (06) mois à compter de la date d’octroi de ladite autorisation.

162 :

À défaut, il s’expose à une pénalité de retard correspondant à la contre-valeur en XAF de cinq mille (5 000) USD par mois pendant les trois (03) premiers mois, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiée. Cette pénalité sera augmentée de dix pourcent (10%) par mois par rapport au mois précédent, à compter du quatrième mois de retard et ce, jusqu’au sixième mois de retard inclus. À compter du septième mois, le montant de la pénalité mensuelle cesse de croître.

163 :

Pour l’application de la présente section, les travaux de développement seront considérés comme commencés lorsque le coût cumulé des travaux préparatoires, de développement et de construction aura atteint un montant supérieur à dix pourcent (10%) du montant total de l’investissement prévu par l’étude de faisabilité.

164 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de carrière permanente peut être retirée à tout moment selon les procédures prévues à l’article 209 à l’un des manquements suivants non justifiés par la force majeure :

    (i) Absence de commencement des travaux de développement dans un délai de douze (12) mois à compter de la date d’attribution de l’autorisation d’exploitation de la carrière permanente ;

    (ii) Suspension des travaux de développement pendant plus de douze (12) mois consécutifs ;

    (iii) Non-respect des dispositions relatives à la protection de l’environnement, la réhabilitation des sites concernés, la santé ou la sécurité des personnes ;

    (iv) Non-respect des dispositions relatives à la lutte contre la corruption ;

    (v) Non-transmission à l’État, dans les conditions prévues par le présent code, des rapports d’activité et autres documents d’information prévus par la réglementation en vigueur ;

    (vi) Envoi à l’étranger d’échantillons non visés par l’État ;

    (vii) Transfert de l’autorisation d’exploitation permanente de carrière en violation des dispositions du présent code ;

    (viii) Non-versement des taxes, impôts et redevances dus dans les conditions et délais prévus par le présent code ;

    (ix) Survenance de l’un quelconque des cas d’inéligibilité visé à l’article 22.

Section 8 : De la renonciation
165 :

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrière permanente peut y renoncer conformément à l’article 204.

 

Titre 6 : DE L’AUTORISATION D'EXPLOITATION DES REJETS
Section 1 : Des droits d’exploiter les rejets
166 :

Le permis d’exploitation semi-industrielle et le permis d’exploitation minière industrielle emportent le droit d’exploiter les gisements artificiels de substances de mines situés dans le périmètre couvert par le permis, à moins que ce dernier n’exclue expressément l’exploitation de ces gisements artificiels.

167 :

Le titulaire d’un titre minier d’exploitation peut céder le droit d’exploiter des gisements artificiels situés dans son périmètre à un tiers. Dans ce cas, il sollicite la transformation partielle de son titre minier d’exploitation en autorisation d’exploitation des rejets ainsi que le transfert de cette dernière au cessionnaire, selon les modalités prévues par voie réglementaire.

168 :

Le ministre en charge des mines peut également octroyer une autorisation d’exploitation des rejets sur un gisement artificiel qui ne fait pas l’objet d’un titre minier conformément à des modalités déterminées par voie réglementaire.

Nonobstant les dispositions de l’article 16, l’autorisation d’exploitation des rejets est octroyée, en priorité et à capacités techniques et financières comparables, aux nationaux tchadiens.

Section 2 : Des droits conférés
169 :

L’autorisation d’exploitation des rejets confère à son titulaire dans les limites de la surface couverte par son périmètre et sans extension quelconque en profondeur, le droit exclusif d’exploitation et de libre disposition des substances de mines pour lesquelles elle est délivrée.

170 :

L’autorisation d’exploitation des rejets confère également à son titulaire des droits suivants, sous réserve des modalités d’exercice prévues par le présent code :

    (i)Le droit d’occuper à l’intérieur du périmètre les terrains nécessaires à la réalisation des activités d’exploitation ;

    (ii)Le droit de procéder aux activités de développement et de construction à l’intérieur du périmètre de la mine, des installations et des infrastructures nécessaires aux activités d’exploitation ;

    (iii)Le droit d’utiliser les ressources d’eau et de bois à l’intérieur du périmètre pour les besoins des activités d’exploitation ;

    (iv)Le droit de disposer, transporter et commercialiser librement sur le territoire de la République du Tchad les produits provenant de l’exploitation des rejets ;

    (v)Le droit d’établir à l’intérieur du périmètre des installations de traitement et de transformation des substances de mines extraites à l’intérieur du périmètre, et de procéder aux opérations y relatives.

Section 3 : De la nature de l’autorisation d’exploitation des rejets
171 :

L’autorisation d’exploitation des rejets confère à son titulaire un droit exclusif, divisible et susceptible d’hypothèque. Elle peut faire l’objet d’un transfert dans les conditions prévues par le présent code.

Section 4 : De la superficie et de la forme
172 :

La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation des rejets est accordée est définie dans l’arrêté institutif. Elle est déterminée en fonction du volume et de la taille des rejets.

Section 5 : De la durée
173 :

L’autorisation d’exploitation de rejet est accordée pour une durée de trois (03) ans renouvelable sous réserve du respect par le titulaire des obligations découlant de son autorisation.

Section 6 : De la renonciation
174 :

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation des rejets peut y renoncer conformément à l’article 204.

 

Titre 7 : DE L’EXPLOITATION ARTISANALE DES SUBSTANCES DE MINE ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS EXTRAITS
Chapitre 1 : Des conditions d’attribution, de renouvellement et de retrait de l’autorisation d’exploitation artisanale
Section 1 : De l’attribution
175 :

L’autorisation d’exploitation artisanale ne peut être octroyée que dans les zones d’exploitation artisanales instituées conformément à l’article 26, alinéa (iii) du présent code. Dans les zones d’exploitation artisanale, seuls les détenteurs d’une autorisation d’exploitation artisanale en cours de validé pour la zone concernée sont autorisés à y effectuer des activités d’exploitation artisanale.

176 :

Afin de préserver l’environnement, l’hygiène, la santé, la sécurité et assurer une exploitation raisonnée des ressources naturelles de la République du Tchad, le Ministre ne charge des mines peut, par arrêté, limiter le nombre d’autorisations d’exploitation artisanale attribuable pour une zone bien déterminée.

177 :

L’autorisation d’exploitation artisanale est attribuée par arrêté du ministre en charge des mines, sur proposition du directeur en charge des mines.

178 :

L’autorisation d’exploitation artisanale ne peut être octroyée qu’aux personnes physiques de nationalité tchadienne.

Les personnes physiques titulaires d’autorisations d’exploitation artisanale peuvent se constituer en groupements autorisés par la législation en vigueur ou sociétés coopératives prévues par l’acte uniforme OHADA sur le droit des sociétés coopératives.

179 :

Nonobstant les dispositions du premier alinéa de l’article 178, l’autorisation d’exploitation artisanale peut également être octroyée aux groupements de personnes physiques de nationalité tchadienne dotés de la personnalité aux sociétés coopératives de droit tchadien dont le capital est entièrement détenu par des personnes physiques de nationalité tchadienne, dans les conditions prévues au présent code.

180 :

La demande d’autorisation d’exploitation artisanale doit être accompagnée d’un dossier dont le détail est précisé par une voie règlementaire et comprenant impérativement, entre autres, chacun des éléments suivants :

    (i) Une identification complète du requérant ;

    (ii) Les substances des mines pour lesquelles l’autorisation d’exploitation artisanale est sollicitée ;

    (iii) Un engagement du requérant à commercialiser sa production à travers les comptoirs agréés ;

    (iv) Un engagement du requérant à respecter la règlementation en matière de protection de l’environnement, d’hygiène et de sécurité, après en avoir pris connaissance.

181 :

Les modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation artisanale sont précisées par voie réglementaire.

Section 2 : de la durée et du renouvellement
182 :

L’autorisation d’exploitation artisanale est délivrée pour une durée d’un (1) an, renouvelable pour la même durée suivant la même procédure que celle de son octroi.

183 :

Chacun des renouvellements est de droit si le titulaire de l’autorisation d’exploitation artisanale a pleinement satisfait à toutes les obligations découlant de l’autorisation dont il demande le renouvellement.

Section 3 : des conditions de maintien de la validité et du retrait
184 :

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale a l’obligation de contribuer a la restauration du site d’exploitation couvert par son autorisation. Une contribution de réhabilitation des sites d’exploitation dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté conjoint du ministre en charge des mines, du ministre en charge de l’environnement et du ministre en charge des finances est due par le titulaire en vue de garantir l’exécution de cette obligation.

185 :

L’autorisation d’exploitation artisanale peut être retirée à tout moment selon la procédure prévue à l’article 209 pour l’un des manquements suivants non justifiés par la force majeure :

    (i) Utilisation de substances nocives pour l’environnement ou de substances explosives ;

    (ii) Non-respect des dispositions relatives à la protection de l’environnement, la santé ou la sécurité des personnes ;

    (iii) Non-respect des procédures de commercialisation ;

    (iv) Transfert de l’autorisation d’exploitation artisanale ;

    (v) Survenance de l’un quelconque des cas d’inéligibilité visé à l’article 22.

Section 4 : de la renonciation
184 :

Le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale peut y renoncer conformément à l’article 204.

Chapitre 2 : De la nature du titre et des droits conférés
Section 1 : De la nature du titre
187 :

L’autorisation d’exploitation artisanale constitue un droit non-exclusif, indivisible, non-amodiable et insusceptible de faire l’objet de sûreté. Elle ne peut faire l’objet d’un quelconque transfert. Les actes pris en violation des dispositions du présent article sont nuls et inopposables à l’Etat.

Section 2 : Des droits conférés
188 :

L’autorisation d’exploitation artisanale confère à son titulaire, dans les limites du périmètre pour laquelle elle est délivrée et jusqu’à une profondeur de dix (10) mètres, le droit d’exploiter des gites alluvionnaires, éluvionnaires ou filoniens des substances de mines, par des moyens artisanaux qui seront définis par voie réglementaire.

Le titulaire peut à tout moment demander la transformation de son autorisation en permis d’exploitation semi-industrielle. La demande est assortie d’une étude de faisabilité et d’une étude d’impact environnemental et social, sans préjudice des dispositions du présent code relatives aux conditions d’octroi du permis d’exploitation semi-industrielle.

Chapitre 3 : De la commercialisation des produits de l'exploitation
Section 1 : Des comptoirs agréés
189 :

Les exploitants artisanaux sont tenus de vendre les produits issus de leur exploitation exclusivement aux comptoirs agréés

Les comptoirs agréés sont seuls autorisés à acheter, à vendre et à exporter les substances de mines issues de l’exploitation artisanale conformément aux dispositions du présent code.

190 :

Les titulaires de l’agrément au titre de comptoirs agréés sont habilités à ouvrir un ou plusieurs centres à proximités des sites d’exploitation, sous réserve que les établissements concernés présentent les garanties de sécurité appropriées. Les références de l’acte d’agrément au titre comptoir agréé doivent figurer de manière visible sur la façade de l’établissement.

191 :

L’agrément au titre de comptoir agréé ne peut faire l’objet d’aucun transfert ni d’une quelconque sureté.

192 :

L’agrément au titre de comptoir agréé est délivré par arrêté conjoint du ministre en charge des mines et du ministre en charge du commerce, aux personnes physiques et morales éligibles ayant présenté une demande conforme aux dispositions du présent code.

Les conditions d’éligibilité ainsi que la procédure et les modalités de délivrance de l’agrément sont précisées par voie réglementaire.

193 :

L’agrément au titre de comptoir agréé est délivré pour une durée de trois (3) ans, renouvelables pour la même durée, suivant la même procédure que celle de son octroi.

194 :

Chacun des renouvellements est de droit si le titulaire de l’agrément a pleinement satisfait à toutes les obligations découlant de l’agrément dont il demande renouvellement.

195 :

Les comptoirs agréés sont notamment tenus aux obligations suivantes :

    (i) Se soumettre au contrôle opéré par l’administration des mines ;

    (ii) Tenir des registres détaillant l’ensemble des transactions effectuées :

    (iii) Soumettre à l’administration des mines un rapport périodique sur leur activité, conformément au présent code ;

    (iv) Notifier au ministre en charge des mines l’ouverture et la fermeture de toute succursale, bureau ou centre d’achat ;

    (v) Acheter les substances minérales issues de l’exploitation artisanale présentés aux comptoirs agréés quelles que soient leur grosseur, quantité et qualité ;

    (vi) Payer les taxes, impôts et redevances dus relatifs à leurs activités ;

    (vii) Disposer d’au moins une installation fixe d’affaires offrant un minimum de garantie de sécurité dans chacun de leurs centres d’activités.

196 :

L’agrément au titre de comptoir agréé peut être retiré par le ministre en charge des mines après une mine en demeure de trente (30) jours restée sans effet pour tout manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l’article 190.

Section 2 : de la cession à une entité créée ou agréée par l’Etat
197 :

Afin d’assurer un approvisionnement régulier du marché national ou de faciliter la commercialisation, dans des conditions économiques optimales, des produits de l’exploitation artisanale, l’Etat peut à tout moment créer conformément a la législation en vigueur relative aux établissements et entreprises publiques, une entité ayant pour mission d’exercer l’activité dévolue aux comptoirs agréés en vertu des dispositions des articles 189 à 196.

198 :

Dans le cas visé à l’article 197, l’ensemble de produit de l’exploitation est cédé à l’entité créée par l’Etat dans les conditions et suivant les modalités prévues par voie règlementaire.

199 :

L’Etat peut également habiliter, par voie d’agrément délivré par le ministre en charge des mines sur avis conforme de la commission Nationale des mines, toute personne morale de droit Tchadien justifiant des capacités techniques et financières nécessaires a cet effet est recrutée par voie d’appel d’offres, à exercer sur tout ou partie sur le territoire national, les activités visées à l’article 197.

 

Titre 8 : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS
Chapitre 1 : des relations de prévalence entre les gites, les activités de bornage
200 :

Les périmètres des titres miniers et des autorisations sont exclusifs. Ils ne peuvent être superposés les uns sur les autres en tout ou partie. En cas de superposition, le titre minier octroyé au titulaire le plus récent est nul de plein droit dans les limites du périmètre faisant l’objet de la superposition. Il demeure valide sur toute l’étendue de son périmètre résiduel

201 :

Le titulaire d’un titre minier doit procéder au bornage de son périmètre conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Les frais de bornage sont à la charge du titulaire et l’opération doit se faire en association avec l’administration des mines. L’opération de bornage doit être également effectuée à l’occasion de chaque renouvellement du permis de recherche. Un procès-verbal signé par chacune des parties est versé au dossier.

Chapitre 2 : De l’exploitation des titres miniers et des autorisations
202 :

Les titres miniers et les autorisations prennent fin :

    (i) A l’arrivée du terme stipulé dans l’acte d’attribution, renouvelé le cas échéant ;

    (ii) Par le décès de leur titulaire personne physique, en ce qui concerne les autorisations insusceptibles de faire l’objet de transfert ;

    (iii) Par renonciation ;

    (iv) Par retrait.

203 :

A l’expiration d’un titre ou d’une autorisation :

    (i) Le périmètre couvert par ce titre ou autorisation se trouve libéré de tous droits en résultant ;

    (ii) Les droits constitués directement ou indirectement par le titulaire au profit de tiers sur les substances minérales situées dans le périmètre faisant l’objet du titre ou de l’autorisation s’éteignent de plein droit et sont inopposables à l’Etat ;

    (iii) L’ensemble des données relatives au périmètre concerné, ainsi que l’ensemble des échantillons demeurés sur le territoire national, deviennent la propriété de l’Etat ;

    (iv) Le titulaire doit remettre à l’administration des mines l’intégralité des résultats réalisés pour le périmètre concerné, des données et échantillons y relatifs

    (v) Le titulaire doit acquitter les droits et taxes dus à la date d’expiration, de renonciation ou de retrait pour le périmètre concerné ;

    (vi) Le titulaire doit exécuter les obligations qui lui incombent relativement à l’environnement et à la réhabilitation pour le périmètre concerné ;

    (vii) Le titulaire doit exécuter toutes les obligations devenues exigibles antérieurement à la date d’expiration, de renonciation ou de retrait ou qui survivent à celle-ci.

Chapitre 3 : De la renonciation
204 :

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation peut y renoncer à tout moment sous réserve de :

    (i) Déposer une demande en ce sens auprès de l’administration des mines avec un préavis d’un (01) mois :

    (ii) Ne pas être en défaut des obligations découlant de son titre ou de son autorisation ;

    (iii) Remettre à l’administration des mines l’intégralité des résultats de travaux réalisés pour le périmètre concerné

205 :

La renonciation peut être totale ou partielle. Dans le cadre d’une renonciation partielle, les surfaces abandonnées forment dans la mesure du possible un bloc compact rattaché à l’un de côté du périmètre du titre minier ou de l’autorisation.

206 :

La renonciation entraine l’abrogation du titre minier ou de l’autorisation et la renonciation définitive et irrévocable du titulaire à tout droit sur le périmètre concerné par la renonciation et les données y relatives. Ces dernières deviennent la propriété de l’Etat.

207 :

La renonciation prend effet à compter de la date de signature de l’arrêter pris par le ministre en charge de mine en cette fin.

208 :

En cas de renonciation partielle, les conséquences visées à l’article 203 ne peut s’appliquer qu’a la partie du périmètre faisant l’objet de cette renonciation.

Chapitre 4 : Du retrait
209 :

Le retrait d’un titre minier ou d’une autorisation ne peut intervenir qu’après une mise en demeure restée sans effet adressé par le ministre en charge de mine au titulaire du titre minier ou de l’autorisation en cause invitant celui-ci à se conformer à ses obligations et a en apporter la preuve, dans les détails impliqués dans cette mise en demeure et qui ne peuvent être inferieurs a trente (30) jours ni supérieurs à quatre-vingt-dix jours (90) jours.

Par exception, les manquements listés ci-après sont insusceptibles de régularisation et donnent lieu au retrait du titre minier ou de l’autorisation concerné sans mise en demeure préalable :

    (i) Violation des dispositions du présent code relatif aux conditions et modalités d’attribution des autorisations et titre miniers ;

    (ii) Envoi à l’étranger d’échantillons non visés par l’Etat ;

    (iii) Transfert non autorisé du titre minier ou de l’autorisation ;

    (iv) Survenance de l’un quelconque des cas d’inéligibilité visé à l’article 22 ;

    (v) Démarrage de travaux de recherche avant remise de la notice d’impact environnemental et social ;

    (vi) Non-respect de modalités de réalisation des activités minières prévues dans la notice d'impact environnemental et social et dont la conséquence a été de causer un impact environnemental ou social plus négatif que celui évalué dans ladite notice ;

    (vii) Tout autre manquement à une obligation particulière sanctionné d’un retrait immédiat du titre minier ou de l’autorisation en vertu d’une disposition expresse du présent code.

210 :

En cas de retrait, les droits conférés au titulaire s’éteignent et le terrain couvert par le titre minier ou l’autorisation sont libérés de tout droit en résultant à compter à zéro heure le lendemain suivant la date de notification de la décision du retrait. Toutefois, le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation bénéficie d’un délai fixé par voie règlementaire, pour libérer les terrains qu’il occupe.

211 :

Les obligations dont la charge pesait sur le titulaire en raison du titre minier ou l’autorisation ayant fait l'objet d’un retrait prennent également fin dès son retrait à l’exception des obligations résultant de retrait, notamment celles relatives aux obligations environnementales et sociales, le cas échéant.

212 :

Le titulaire demeure également tenu à l’égard de l’Etat et de tiers, de réparer les conséquences dommageables de son activité antérieure au retrait, et il reste justiciable des sanctions encourues au titre de cette activité, en particulier pour les infractions qui ont motivé le retrait.

213 :

Le titulaire dispose d’un droit de recours à l’encontre de la décision du retrait. Ce recours doit être exercé dans un délai de soixante (60) jours à compter de la notification de la décision. Le recours exercé dans les délais suspend l’exécution de la décision de retrait.

214 :

La personne à laquelle un titre minier ou une autorisation a été retiré, est frappée d’inéligibilité pour l’obtention d’un nouveau titre minier ou d’une nouvelle autorisation conformément à l’article 22.

La période d’inéligibilité visée au premier alinéa du présent article est réduite à deux (2) ans pour les titulaires d’autorisation d’exploitation artisanale déchus de leur autorisation par l’effet du retrait.

Chapitre 5 : Des transferts
215 :

Lorsqu’il est autorisé par le présent code, le transfert doit faire l’objet d’une approbation préalable par le ministre en charge des mines. A défaut, le transfert est nul et inopposable à l’Etat.

216 :

L’approbation du transfert est de droit lorsque :

    (i) Le titulaire actuel est en règle en ce qui concerne les obligations mises à sa charge par le présent code, son titre minier ou autorisation, la convention minière le cas échéant, et les autres lois tchadiennes ;

    (ii) Le bénéficiaire du transfert possède de capacités techniques et financières suffisantes pour la poursuite de l’activité minière

    (iii) Le bénéficiaire du transfert ne présente aucun des cas d’inéligibilité visés à l’article 22 ;

    (iv) Tout droit, taxe ou impôt applicable en vertu des dispositions du présent code a été payé.

217 :

L’autorisation de transfert de l’autorisation ou du titre minier concerné, ainsi que le cas échéant la convention minière y relative, par réalisation d’une sureté dans le cadre de laquelle le bénéficiaire du transfert ne possède pas les capacités techniques et financières suffisantes pour exécuter les obligations mise à sa charge par le présent code, est de droit, des lors que le bénéficiaire s’engage à se substituer à une entité ou une personne disposant desdites capacités dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Passé ce délai, il pourra être procédé au retrait de l’autorisation ou du titre minier considéré au présent code.

218 :

Le transfert n’emporte pas exonération de la responsabilité du titulaire, a l’égard de l’État et des tiers, pour les dommages causés et les obligations devenues exigibles antérieurement à la date du transfert.

Le bénéficiaire d’un transfert est codébiteur solidaire desdits dommages et obligations. Cependant, cette solidarité n’est pas application lorsque le transfert résulte d’un changement de contrôle de l’entreprise titulaire.

Sans préjudice de ce qui précède, dans le cadre d’un transfert par amodiation :

    (i) L’amodiation devient, à l’égard de l’État et des tiers, débiteur principal des obligation mises à la charge du titulaire par le présent code, le titre minier ou l’autorisation amodié, ainsi que la convention minière le cas échéant, relativement au périmètre amodié ;

    (ii) Le titulaire du titre minier ou de l’autorisation amodié devient, à l’égard de l’Etat et des tiers, codébiteur solidaire des obligations mises à la charge de l’amodiataire par le présent code, le titre minier ou l’autorisation amodié, ainsi que la convention minière le cas échéant, relativement au périmètre amodié, ainsi que des dommages causés par l’amodiataire.

219 :

Toute acquisition, directe ou indirecte, partielle ou cumulée, égale ou supérieure à cinq pour cent (5%) du capital d’une société détentrice d’un titre minier ou d’une autorisation par quelques modes juridiques que ce soit doit faire l’objet d’une notification immédiate à l’administration des mines.

220 :

Les cessions directes ou indirectes de contrôle des sociétés titulaires de titres miniers sont soumises à autorisation préalable du ministre en charge des mines, dans les conditions prévues par voie règlementaire.

 

Titre 9 : DES AUTRES OPERATIONS RELATIVES AUX SUBSTANCES MINERALES
Chapitre 1 : Du traitement et de la transformation
Section 1 : Du régime
221 :

Le traitement et la transformation des substances minérales peuvent être réalisés sur le territoire du Tchad soit :

    (i) Par le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation, de droit ; soit

    (ii) Par une unité de traitement/transformation, sous réserve de l’obtention d’un agrément délivré par le ministre en charge des mines.

222 :

L’implication et le fonctionnement d’une unité de traitement/transformation de substances minérales sont soumis à la règlementation en matière de protection de l’environnement prévue par le présent code, par la législation particulière sur l’environnement et les établissements classés.

223 :

La demande d’agrément d’une unité de traitement/transformation doit être accompagnée d’un dossier dont le détail est fixé par voie réglementaire.

224 :

Les modalités d’instruction et de délivrance de la demande d’agrément d’une unité de traitement/transformation sont précisées par voie réglementaire.

Section 2 : Des obligations des titulaires relatives à la transformation locale des produits extraits
225 :

Les titulaires de permis d’exploitation minière industrielle sont tenus de procéder, dans les conditions et suivant les modalités stipulées dans leur convention minière, à la transformation sur le territoire national des minerais extraits en vertu de leurs titres miniers, la hauteur d’au moins quinze pour cent (15%) de la production totale brute annuelle.

226 :

Les titulaires du titre miniers d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation sont tenus d’approvisionner en priorité les unités de traitement/transformation installées sur le territoire national. Les modalités de cet approvisionnement font l’objet d’un arrêté du ministre en charge des mines. Cette obligation doit être intègrée dans tous les contrats de vente de produits conclus par ce titulaire.

Chapitre 2 : Du transport
227 :

Le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation peut, pendant toute la durée de son titre minier ou son autorisation, transporter ou faire transporter les produits extraits de son périmètre d’exploitation, jusqu’aux points de stockage, de traitement et de transformation.

Les titulaires et opérateurs de transports visés à l’alinéa ci-dessus, ayant construit des infrastructures de transport qui ne sont pas ouvertes à l’usage du public conformément aux dispositions du présent code ou de la législation en vigueur, donnent en tant que de besoin, accès aux dites infrastructures aux autres titulaires, dans la limite des capacités de transport disponibles et moyennant une rémunération convenue d’accord parties. A défaut d’accord entre les parties, les conditions d’accès aux tiers aux infrastructures concernées sont fixées par arrête du ministre en charge des mines après avis de la commission nationale des mines.

A la fin de l’exploitation, toutes les infrastructures construites par le titulaire ou l’opérateur de transport tombent dans le domaine public.

228 :

Nonobstant les dispositions de l’article 227, quarante pour cent (40%) de la production annuelle des substances minérales destinées à l’exportation est transportée, jusqu’au port d’évacuation, par des nationaux justifiant des capacités techniques et financières nécessaires à cet effet.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables au transport par voie ferrée où par un système de transport par canalisation de substances minérales. La participation des nationaux à de telles opérations est fixée par les textes particuliers régissant ces opérations de transport.

229 :

Les activités de transport sont exercées conformément aux règles de l’art minier aux conditions, de délai de livraison, de sécurité et d’assurance conformes aux pratiques habituelles de l’industrie minière.

Chapitre 3 : De la commercialisation
230 :

Le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation, peut librement commercialiser les produits provenant des périmètres couverts par lesdits titres et autorisations dans les conditions prévues par le présent code.

231 :

L’Etat se réserve le droit d’acheter et de commercialiser une quantité de la production d’une société titulaire d’un titre minier d’exploitation à hauteur de sa participation dans le capital social de ladite société. Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par voie règlementaire.

Dans le cas où l’Etat exerce le droit qui lui est conféré en vertu du présent article, les quantités à lui cédées sont prise en compte pour la détermination des obligations des titulaires cédants résultant des dispositions de l’article 226.

232 :

L’Etat dispose d’un droit de préemption sur les produits commercialisés par les titulaires d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation, a un prix de pleine concurrence, lorsque cette commercialisation est réalisée dans le cadre d’un marché non compétitif ou entre affiliés.

233 :

Sous réserve des dispositions de l’article 232, lorsque des produits sont commercialisés par le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation à un prix inférieur au prix de pleine concurrence, un réajustement de son résultat imposable pourra être réalisé par l’administration fiscale, en coordination avec l’administration des mines.

234 :

Les dispositions des articles 230 à 233 ci-dessus ne sont pas applicables aux titulaires d’autorisation d’exploitation artisanales et aux produits qu’ils commercialisent.

 

Titre 10 : DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES SUBSTANCES MINERALES ET AUX GITES GEOTHERMIQUES ET EAUX MINERALES
Chapitre 1 : Des substances radioactives
Section 1 : De la recherche et de l’exploitation de substances radioactives
235 :

L’exercice de toute activité de recherche et/ou d’exploitation de substances radioactive est, subordonnée :

    (i) Au respect des dispositions du présent code relatives aux conditions d’exercice des activités minières et, en particulier, a la délivrance du permis de recherche minière et/ou du permis d’exploitation minière industrielle nécessaire a cet effet ; et

    (ii) A l’obtention, dans les conditions prévues par la législation et la règlementation particulière régissant la sécurité nucléaire et la sureté radiologique, d’une autorisation spéciale délivrée par l’agence Tchadienne de la radioprotection et de sécurité nucléaire (ATRSN) ou par l’autorité qui lui serait substituée ou qui viendrait à lui succéder dans ses missions et attribution.

236 :

Les conditions particulières d’obtention des titres miniers visés à l’article 235 alinéa (i) aux fins de recherche et/ou d’exploitation de substances radioactives sont fixées par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe des ministres, en charge des mines, du ministre en charge de l’environnement, du ministre en charge de la santé publique et du ministre en charge de l’énergie et après avis de l’organisation visé à l’article 235 alinéa (i).

237 :

L’octroi du permis d’exploitation minière industrielle pour l’exploitation de substances radioactives est subordonné à la signature d’une convention particulière entre le demandeur et l’État établie conformément à un modèle de convention minière pour l’exploitation des substances radioactives approuvé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre en charge des mines. Cette convention précise notamment les mesures de radioprotection et de gestion des déchets radioactifs applicables à cette activité, ainsi que les mesures de sécurité concernant l’emploi, le transport, le transfert et la commercialisation des substances radioactives conformément aux lois et règlements en vigueur et aux engagement internationaux de l’Etat en la matière.

238 :

Les exigences techniques et administratives de sureté et de sécurité applicables à la recherche et à l’exploitation des substances radioactives sont fixées par voie réglementaire.

239 :

La gestion des déchets de minerais radioactives doit être conforme à la stratégique nationale et à la règlementation des déchets radioactives tels que définis par l’organisme visé à l’article 235 alinéa (ii).

240 :

Toute personne, physique ou morale qui identifie des gites ou des indices de substances radioactives et de leurs dérivés doit immédiatement prévenir l’administration des mines est tout autre organisme ou administration concerné.

Section 2 : Du transport de substances radioactives
241 :

Les modalités de transport de minerais radioactifs sont fixées par voie règlementaire conformément aux prescriptions internationales sur le transport des matières radioactives.

Nul ne peut transporter des matières radioactives s’il n’est détenteur d’une autorisation dument délivrée par l’organisme visé à l’article 235 alinéa (ii).

Section 3 : De la détention et du stockage de substances radioactives
242 :

Les conditions de détentions et de stockage des substances radioactives sont fixées par un texte particulier pris conjointement par le ministre en charge des mines, le ministre en charge de la recherche scientifique, le ministre en charge de l’environnement, le ministre en charge de la santé publique et le ministre en charge de l’énergie, sur proposition de l’organisme visé à l’article 235 alinéa (ii).

243 :

Toute personne détenant des substances radioactives et de leurs dérivés doit immédiatement les déclarer auprès de l’administration des mines et des autres organismes compétents.

Section 4 : Des transactions sur les substances et les minerais radioactifs
244 :

Les transactions sur les titres miniers sont soumises aux dispositions pertinentes des textes visés à l’article 235 (ii) ci-dessus

Chapitre 2 : Des substances explosives
Section 1 : Du régime légal
245 :

Les substances explosives sont classées par arrêté conjoint du ministre en charge des mines et du ministre chargé de la défense, par catégories de risque en fonction du danger qu’ils représente. Les catégories de risques sont indiquées par un code de chiffres sur les objets les contenant.

246 :

La production, la circulation la conservation, le transport, l’utilisation, l’importation, le stockage, l’exportation, la commercialisation et la surveillance des substances explosives sont soumis au respect des dispositions des textes d’application du présent code.

Les conditions d’exercice de ces opérations sont, en particulier, précisées par arrêté conjoint u ministre en charge des mines, du ministre en charge de la défense et du ministre en charge de la sécurité publique.

Section 2 : Des dispositions générales
247 :

Les substances explosives à usage civil sont des matières explosibles composées des mélanges des substances solides ou liquide qui peuvent eux-mêmes, par réaction chimique faire l’objet d’une explosion (combustion vive, déflagration détonation). Les matières explosibles sont destinées à être utilisées pour les effets d’explosions, tout objet explosible contient une ou plusieurs matières explosives.

Section 3 : Du permis de tir
248 :

Les sociétés nationales et étrangères opérant dans le domaine des carrières ou de mines doivent recruter des boutefeux ayant des permis de tir.

Section 4 : Des produits explosifs détériorés, suspects ou périmés
249 :

Les produit explosifs détériorés ou suspect et dont la date limite de l’emploi est dépassée ne doivent pas être utilisés. Ils doivent être, soit remis au fournisseur, soit détruits conformément aux indications du fournisseur et celui du ministère en charge des mines en présence des ingénieures des mines.

250 :

La liste de ces produits inactifs doit parvenir à l’administration des mines.

Chapitre 3 : Des gites géothermiques et des eaux minérales
Section 1 : Des dispositions générales
251 :

Nul ne peut se livrer à la recherche ou à l’exploitation des eaux minérales et de gites géothermiques sur le territoire national si ce n’est en vertu d’un permis de recherche minière ou d’un permis d’exploitation minière industrielle délivré à cet effet.

252 :

Nonobstant les dispositions de l’article 251, ne relèvent pas du régime légale des mines et ne sont pas soumis à délivrance préalable des titres miniers qui y sont visés, les activités de recherche et d’exploitation des installations de géothermie utilisant les échanges d’énergie avec le sous-sol ; lorsqu’elles ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et ne nécessitent pas de mesures spécifiques notamment aux fins de préservation de la sécurité et de la santé publique, de la solidité des édifices publics et privés, du patrimoine et de l’archéologie, des voies de communications, des intérêts agricoles et de ceux des populations rurales riveraine. Les activités visées au présent article sont définies par décret sur proposition du ministre en charge des mines.

253 :

Les gites géométriques en tant qu'eaux enfermées dans la terre, peuvent être exploitées quand leur température le permet. L’exploitation des eaux minérales est conditionnée par leur composition chimique.

254 :

Les dispositions du présent code régissant les substances mines s’appliquent, dans la mesure du possible, a la recherche et l’exploitions des gites géothermiques et des eaux minérales, sans préjudice de l’application éventuelle des textes particuliers portant régime des eaux.

Section 2 : De la recherche
255 :

Le permis de recherche minière de gites géothermiques est octroyé aux personnes morales de droit tchadien justifiant des capacités techniques et financières définies par voie règlementaire, par arrêté du ministre en charge des mines après avis conforme de la commission nationale des mines.

L’arrêté visé au premier alinéa du présent article détermine, soit l’emplacement du ou des forages que son titulaire est habilité à entreprendre, soit le périmètre à l’intérieur duquel les forages peuvent être effectués, lequel ne peut excéder cinquante (50) kilomètres carrés.

256 :

Le permis de la recherche minière de gites géothermique est octroyé pour une durée de quatre (4) ans à compter de sa date d’attribution.il est renouvelable deux (2) fois par périodes de trois (3) ans au bénéfice du titulaire ayant présenté une demande de renouvellement conforme aux dispositions du présent code et de textes pris pour son application et justifiant de l’accomplissement de l’ensemble de ses obligations au titre de la période de recherche antérieure.

L’instruction de la demande de permis de recherche minière des gites géothermiques comporte l’accomplissement d’une enquête publique dont les modalités de réalisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des mines et du ministre en charge de l’énergie.

Le dossier soumis à l’enquête publique ne comporte pas de renseignements confidentiels relatifs aux résultats des recherches.

257 :

Le permis de recherche minière d’eau minérale est octroyé suivant les mêmes modalités et dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 225, alinéa 1er, aux personnes morales de droit tchadien justifiant des capacités techniques et financières définies par voie réglementaire et, en particulier aux personnes :

    (i) Justifiant de la réalisation d’au moins deux (2) projets de recherche hydrogéologiques durant les dix (10) années précédant la demande ;

    (ii) Disposant d’un hydrologue justifiant d’au moins cinq (5) années d’expérience professionnelle dans la recherche hydrogéologique et la conduite d’au moins deux (2) projets dans la recherche hydrogéologique :

    (iii) Disposant d’un capital social dont le montant minimum est précisé par voie réglementaire.

258 :

Le permis de recherche minière de gîtes géothermiques est octroyé pour une durée de deux (2) ans à compter de sa date d’attribution.il est renouvelable deux (2) fois par périodes successives d’un (1) an.

259 :

La superficie d’un permis de recherche minière d’eau minérale n’excède pas cinquante (50) kilomètres carrés, même en cas d’extension.

Section 3 : De l’exploitation
260 :

L’octroi du permis d’exploitation minière industrielle pour l’exploitation de gites géométriques et des eaux minérales est subordonné à la réalisation préalable des études hydrogéologiques, géophysiques, bactériologiques, physicochimiques et spectrométriques gamma qui définissent les conditions de l’exploitation et les études de vulnérabilités de la nappe en vue de déterminer le périmètre de protection et de sécurité.

261 :

Le permis d’exploitation minière industrielle des eaux minérales ou des gites géothermiques est accordé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre en charge des mines et du ministre en charge de l’énergie et après avis conforme de la commission Nationale de mines.

Le décret visé à l’alinéa ci-dessus définit le périmètre, la profondeur et le volume qui pourra être exploité.il peut également limiter le débit calorifique qui sera prélevé.

262 :

Le permis d’exploitation minière industrielle des eaux minérales ou des gites géothermiques peut imposer au titre de conditions particulière d’extraction, d’utilisation et de réinjection des fluides calorifères et des produits qui seraient contenu afin de préserver les ressources de gisements dans la mesure du possible.

Dans cette optique, les titulaires des titres miniers y afférents doivent mener les travaux à l’aide des techniques confirmées de l’industrie énergétique et minière afin de préserver les eaux de toutes pollution conformément aux dispositions du présent code et des lois particulières fixant le régime des eaux et relatives à la protection de l’environnement.

 

Titre 11 : DE L’INSERTION DE L’ACTIVITE MINIERE DANS LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL
Chapitre 1 : Des infrastructures connexes
263 :

La réalisation des infrastructures nécessaires à l’activité minière, autres que celles constituant l’outil de production se fait soit par l’Etat, agissant directement ou indirectement, seul ou en partenariat, soit par les titulaires de titres miniers ou d’autorisations, soit per toute autre personne.

264 :

Les projets d’infrastructures doivent être conformes aux schémas directeurs des infrastructures concernées et doivent permettre l’accès à des tiers, en particulier les personnes exerçant des activités minières.

265 :

La convention minière comporte, le cas échéant des dispositions relatives aux modalités :

    (i) De réalisation des infrastructures connexes et de leur exploitation ;

    (ii) Du transfert de leur propriété à l’Etat ;

    (iii) D’accès des tiers, et notamment, des communes et populations riveraines auxdites infrastructures et, en particulier, les obligations du titulaire en matière d’injection dans le réseau ou d’approvisionnement en eau et énergie des communes environnantes à partir des surplus provenant des installations d’autoproduction de la mine, les modalités suivant lesquelles l’exploitation pourrait servir de point d’encrage au développement de la production indépendante et /ou décentralisée d’eau et d’énergie dans les commune et localité environnantes ,les obligations du titulaire en termes de maillage du territoire du communes et localités environnantes en infrastructures de télécommunication.

En l’absence de convention minière ou dans le cas où la nature et les caractéristiques du projet minier l’exigent, la réalisation et l’exploitation des infrastructures visées au présent article peuvent faire l’objet d’une convention particulière entre l’Etat et le titulaire ou tout investisseur fournissant lesdites infrastructures pour les besoins de l’activité minière.

266 :

En tout état de cause, les propriétaires et /ou exploitants d’infrastructure sont tenus de se conformer aux dispositions communautaires et législatives applicables en matière de pratiques commerciales anticoncurrentielles.

Chapitre 2 : Des assurances
267 :

Pour la couverture des risques liés à ces activités minières en république du Tchad, toute société participant aux activités minières est tenue de souscrire par l’intermédiaire de sociétés de courtage d’assurance de droit tchadien, des contrats d’assurances auprès des sociétés d’assurances agréées en république du Tchad. Ces contrats d’assurances sont souscrits conformément au droit tchadien et aux pratiques en vigueur dans l’industrie minière internationale.

268 :

Toutefois, les contrats d’assurances dont la couverture excède la capacité de rétention des sociétés d’assurance agrées en République du Tchad peuvent, pour leur excédent, être souscrits auprès de sociétés sous régionales, ou à défaut, étrangères sous réserve d’obtenir une dérogation conformément aux dispositions communautaires et législatives en vigueur.

Chapitre 3 : Des sous-traitants et des fournisseurs
269 :

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de recourir aux entreprises tchadiennes pour la sous-traitance et la fourniture des biens et services, notamment l’approvisionnement des intrants et autres consommables, si les conditions des prix, des qualités et des délais de livraison, sont similaires à celles offertes par des sous-traitants et fournisseurs étrangers.

Pour les besoins de l’application des dispositions du premier alinéa du présent article, le titulaire travaillera de concert avec les institutions financières locales ou sous régionales ainsi qu’avec l’Etat, pour faciliter l’accès au financement des fournisseurs locaux ou sous régionaux afin de leur permettre de participer à la fourniture des biens et services nécessaires à ces activités linéaires ou connexes.

Si les besoins exprimés par le titulaire ne peuvent être satisfaits par les entreprises tchadiennes, le titulaire est autorisé à recourir en priorité à la sous-traitance régionale, régionale ou à défaut étrangère.

L’administration en charge des mines ou tout autre organisme public dument mandaté à cet effet s’assure du suivi et de la mise en œuvre des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus.

Les conditions et les modalités de suivi et de la mise en œuvre, prévues aux alinéas ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre 4 : De l’emploi local
270 :

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de se conformer au droit du travail tchadien.

271 :

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, ses sous-traitants et ses fournisseurs sont tenus d’employer en priorité, le personnel de nationalité tchadienne, sans discrimination aucune, notamment de genre, disposant des compétences requises, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière d’emploi et de travail.

272 :

Pour les postes de travail ne nécessitant pas de qualification particulière, quatre-vingt-dix (90%) des postes sont réservés aux nationaux, les dix pourcent (10%) restants devant être réservés aux sous régionaux et régionaux résidant sur le territoire.

273 :

Le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation est tenu au respect de quotas progressifs d’emplois locaux selon les différents échelons de responsabilité. La nomenclature des postes et les quotas d’emploi locaux requis suivant le cycle de vie de la mine ou de la carrière sont définis par voie règlementaire.

274 :

Les titulaires d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation sont tenu de faire viser par l’administration du travail les contrats de travail des travailleurs non tchadiens.

Chapitre 5 : De la formation
275 :

Le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation est tenu de soumettre au ministre en charge des mines et d’exécuter selon les priorités, des programmes de transfert de technologie et de savoir-faire liés à ses activités dans l’objectif d’encourager, de faciliter, de permettre le remplacement progressif du personnel expatrié par le personnel local.

 

Titre 12 : DE L’HYGENE ET DE LA SECURITE, DE L’ENVIRONNEMENT, DU PATRIMOINE DE E RESPONSABILITE SOCIALE
Chapitre 1 : De l’hygiène, de la santé et de la sécurité
276 :

Toute personne physique ou morale se livrant à des activités minières ou de carrière est tenue de les exécuter de façon à garantir l’hygiène, la santé publique et la sécurité des personnes et des biens.

277 :

Les règles d’hygiènes, de santé publique et de sécurité minimales applicables aux activités minières sont établies par arrêté conjoint du ministre en charge des mines et du ministre en charge de la santé publique, du travail et de l’environnement.

278 :

Le travail de personnes mineures dans les activités minières ou de carrières est interdit.

Toutefois, les mineurs émancipés peuvent être autorisés à travailler dans les activités minières ou de carrières dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des mines et du ministre en charge du travail.

279 :

Lorsque les normes prévues par la législation et la règlementation en vigueur sont inférieures à celles respectées par le titulaire du permis ou de l’autorisation dans d’autre pays où il exerce la même activité, ces dernières prévalent. Dans ce cas, le titulaire de permis ou de l’autorisation est tenu de prendre et d’appliquer des règlements conformes à ces nomes, pour assurer les conditions d’hygiène, de santé et de sécurité des travailleurs.

Avant d’entreprendre les travaux de recherche ou d’exploitation, le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu d’élaborer un règlement relatif à l’hygiène, a la santé et à la sécurité au travail adapté aux activités envisagés selon les règles de l’art minier. Ce règlement, qui peut contenir des normes plus rigoureuses que celles contenues dans l’arrêté prévu à l’article 277 est soumis à l’approbation conjointe du ministre en charge des mines et du ministre en charge du travail une fois celui-ci approuvé, le titulaire est tenu de s’y conformer et de le faire respecter.

280 :

Lorsque certaines activités sont confiées par le titulaire d’u titre minier ou d’une autorisation à un sous-traitant, ce dernier est tenu d’observer les règles visées au présent chapitre.

281 :

Toute cause de danger identifiée ou tout accident survenu sur un terrain, un chantier, dans une mine, une carrière, une infrastructure minière ou dans leurs dépendances, sont immédiatement portés à la connaissance de l’administration des mines et de l’administration du travail par le titulaire du titre minier ou de l’autorisation concernée conformément à la réglementation en vigueur.

Pour l’application des dispositions du premier alinéa du présent article :

    (i) Tout accident survenu dans une mine, une carrière ou ses dépendances doit être porté à la connaissance des services centraux ou déconcentrés compétents de l’administration des mines, dans un délai n’excédant pas soixante-douze (72) heures ;

    (ii) Tout accident grave, tel que défini par voie règlementaire, ou tout accident mortel survenu dans une mine, une carrière ou ses dépendances doit être porté à la connaissance des services centraux ou déconcentrés de l’administration des mines et de toute autre autorités administratives ou judiciaires concernées dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heures.

Dans tous les cas, il est interdit de modifier l’état des lieux ou est survenu l’accident ainsi que déplacer ou de modifier les objets qui s’y trouvaient avant que les opérations nécessaires a la constatation de l’accident par le service compétents de l’administration des mines, en présence des agents comptants de l’inspection du travail, ne soient terminées, ou avant qu’autorisation n’en ait été donnée par les services compétents de l’administration des mines. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente.

282 :

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est responsable des dommages et préjudices causés aux personnes et aux biens, résultant d’une violation de ses obligations en matière d’hygiène, santé et de sécurité.

Chapitre 2 : De la protection de l'environnement
Section 1 : De la protection et de la gestion durable de l’environnement
283 :

Les activités minières doivent être conduites de manière à minimiser leurs impacts négatifs et à assurer la préservation et la gestion durable de l’environnement dans les conditions et modalités établies par le présent code et les dispositions législatives et règlement en vigueur.

Section 2 : De l’étude d’impact environnemental et social
284 :

À l’exception de l’autorisation d’exploitation artisanale, de l’autorisation d’exploitation de carrière artisanale, de l’autorisation d’exploitation industrielle de carrière temporaire et du permis de recherche, les demandeurs de titres d’exploitation et d’autorisations sont tenus de fournir une étude d’impact environnemental et social, selon les cas, conformément aux dispositions du présent code et des dispositions législatives applicables en matière d’environnement.

285 :

Toute modification des modalités de réalisation des activités minières prévues par une étude d’impact environnemental et social doit entrainer la mise à jour préalable de ladite notice ou étude, conformément aux dispositions législatives applicables en matière d’environnement.

Section 3 : De la fermeture, de la restauration et de la réhabilitation
286 :

La restauration, la réhabilitation et de fermeture des sites miniers et de carrière incombent à chaque titulaire.

Les opérations visées à l’alinéa précèdent impliquent notamment l’enlèvement par le titulaire de toutes les installations, y compris toute usine d’exploitation se trouvant sur le site.

Les anciens sites miniers et carrières doivent retrouver des conditions stables de sécurité, de productivité agro-sylvo-pastorale et d’aspects visuels proches de leur état d’origine ou propice à tout nouvel aménagement de façon durable, et d’une manière jugée adéquate et acceptable par les administrations en charge des mines, l’environnement et de toute autre administration concernée.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus l’Etat ou les titulaires d’autorisations ou de titre miniers peuvent effectuer divers aménagements sur les anciens sites.

Le constat après inspection par l’administration des mines, l’administration chargée de l’environnement et de toute autre administration concernée de la bonne remise en l’état et de la restauration des sites d’exploitation donne lieu à la délivrance d’un quitus qui libère l’ancien exploitatant de toute obligation concernant son ancien titre minier, son autorisation ou son permis d’exploitation de carrières. Toutefois, l’ancien exploitant demeure responsable de tout préjudice découvert ultérieurement en relation avec ses précédentes activités sur le site.

Les conditions de délivrances et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie règlementaire.

287 :

A l’exploitation d’une autorisation ou du titre minier, ou lorsque celui-ci fait l’objet d’un abandon, d’un retrait ou d’une renonciation, le titulaire doit, dans les délais prescrit par le ministre en charge des mines, demander dans les règles de l’art, toute usine d’exploitation se trouvant sur le site.

En outre, le titulaire d’une autorisation ou titre minier ou de carrière demeure redevable du paiement des droits et taxes dus est tenu de respecter les obligations qui lui incombent relativement à l’environnement et à la réhabilitation des sites exploités conformément a la législation et à la règlementation en vigueur.

Lorsqu’une usine d’exploitation n’est pas démantelée, le ministre en charge des mines peut prendre des dispositions pour que l’usine soit vendue aux enchères publiques, soit par appel d’offre public. Les produits d’une telle vente sont réservés au trésor public.

Si à l’expiration d’une autorisation ou d’un titre minier, le titulaire ne parvient pas, dans les délais prescrits à enlever les résidus ou d’en achever le traitement et après mise en demeure restée sans effet, le titulaire s’expose aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Lorsqu’à l’expiration d’une autorisation ou d’un titre minier, le titulaire ne parvient pas, dans le délai prescrit à enlever les autres minerais extraient, ils deviennent la propriété de l’État.

288 :

Nonobstant les dispositions des articles 286 et 287, aucun matériau utilisé ne doit être enlevé sans autorisation de l’administration en charge des mines.

289 :

A défaut d’exécution par le titulaire des travaux des réhabilitation et des réparations conformément au présent code et sans préjudice de toutes autres actions ou poursuites pouvant entre intentées contre le titulaire, ceux-ci sont exécutés d’office et au frais du titulaire par l’administration en charge de l’environnement ou toute autre administration désignée à cet effet en collaboration avec l’administration en charge des mines.

Section 4 : De l’indemnisation
290 :

Conformément au principe pollueur payeur, le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de réparer tous les dommages causés à l’environnement.

Chapitre 3 : De la protection du patrimoine culturel
291 :

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de déclarer immédiatement à l’administration compétente et à l’administration des mines la découverte de tout monument, vestige d’habitation ou de sépulture ancienne, de tout fossile, inscription ou généralement de tout objet pouvant intéressé la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie mis au jour en raison des travaux des recherches ou d’exploitation menés en vertu de son autorisation, conformément aux dispositions législatives applicables en matière de protection du patrimoine culturel.

Chapitre 4 : De la responsabilité sociale
292 :

Toute personne physique ou morale exécutant des travaux en vertu de présent code est tenu de les réaliser de façon à protéger les droit humain et à minimiser l’impact négatif sur les communautés locales, notamment en ce qui concerne leur usage, coutumes ancestrales, leur droit à un niveau de vie suffisant et à l’amélioration constante de leur conditions d’existence.

293 :

Toute ouverture ou fermeture des travaux de recherche ou d’exploitation doit faire l’objet d’une déclaration préalable au moins un (01) mois avant l’ouverture et au moins trois (03) mois avant la fermeture auprès des communautés locales affectées.

294 :

En cas de fermeture d’une mine ou d’une carrière, le titulaire du titre ou de l’autorisation correspondant conserve une responsabilité civile pour les dommages et accidents qui pourraient être provoqués par l’ancienne installation après la fermeture de la mine et la délivrance du quitus en matière environnementale par l’administration compétente.

 

Titre 13 : DE LA BONNE GOUVERNANCE DU SECTEUR MINIER
Chapitre 1 : De la transparence
295 :

Tout demandeur ou titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de fournir à l’administration des mines les informations ci-après, et de la tenir informée de toute modification les concernant :

    (i) Les noms, prénoms, date de naissance, nationalité, domicile profession et numéro de passeport ou équivalent de toutes personnes détenant des parts dans le capital social du demandeur ou du titulaire ;

    (ii) Les raisons sociales, formes sociales, adresse du siège social, le droit les régissant, numéro et lieu d’immatriculation de toutes les personnes morales détenant des parts dans le capital social du demandeur ou du titulaire ;

    (iii) Les raisons sociales, formes sociales adresse du siège social, le droit les régissant, numéro et lieu d’immatriculation de tous les affiliés et sous-traitants du demandeur ou du titulaire permettant aux bénéficiaires ultimes de le contrôler ;

    (iv) Les noms, les prénoms, date de naissance, domicile, profession et numéro du passeport ou équivalent de toutes les personnes physiques bénéficiaires ultimes ayant la qualité d’actionnaire de référence.

296 :

Toute personne se livrant à des activités minières en république du Tchad est tenu de se conformer aux engagements et aux initiatives internationaux pris par l’Etat et applicables à ses activités pour l’amélioration de la gouvernance dans le secteur minier, notamment ceux relatifs à la communauté économique et monétaire de l’Afrique central (CEMAC), et a l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

297 :

Les registres et cartes minières par l’administration des mines et les informations et donnée géologique qu’elle recueille, sont ouverts à la consultation du public, sous réserve des dispositions de l’article 400.

298 :

Tous les titres miniers et autorisations, les conventions minières, les conventions visées à l’article 265 sont archivés et publiés au journal officiel de l’administration des mines ou sur tout autre site gouvernemental. Toute clause de confidentialité présente dans une convention minière interdisant sa publication est nulle.

Les rapports d’études de faisabilités, les rapports d’étude d’impact environnemental et social ainsi que les rapports annuels d’activités notamment sont consultables auprès de l’administration des mines.

Chapitre 2 : De la lutte contre la corruption
299 :

Toute personne physique ou morale se livrant à des activités minières ou en rapport avec le secteur minier tchadien est tenue de se conformer aux dispositions législatives applicables en matière de lutte contre la corruption.

300 :

Il est vrai notamment interdit à toute personne physique ou morale tchadienne ou étrangère se livrant à des activités minières ou en rapport avec le secteur minier tchadien, d’offrir, de promettre ou d’octroyé un pot de vin, directement ou par l’intermédiaire de tiers interposés, a :

    (i) Un agent public afin d’influencer une décision ou un acte pris, dans le cadre de l’exercice de fonctions relatives au secteur minier, y compris l’attribution de titre minier ou autorisation, la surveillance ou le contrôle de activités minières, le suivi du paiement du recette minières, l’approbation des demandes ou décision visant à renouveler, transférer ou transformer un titre minier ou une autorisation, et le retrait d’un titre minier ou une autorisation.

    (ii) Toute personne physique ou morale afin d’utiliser son influence supposée ou réelle sur tout acte ou décision d’un agent public dans le cadre de l’exercice de fonctions relatives au secteur minier telles que définies au paragraphe précèdent.

301 :

Il est interdit à tout agent public intervenant dans le secteur minier, de solliciter ou d’agréer l’offre, la promesse ou l’octroi d’un pot de vin pour accomplir, s’abstenir d’accomplir ou d’abuser de son influence dans l’exercice de ses fonctions.

302 :

Toute personne physique ou morale titulaire ou demanderesse d’un titre minier ou d’une autorisation, ou impliquée dans une procédure d’attribution par voie d’appel d’offres visé à l’article 43, est tenue de signer un code de bonne conduite précisant au minimum :

    (i) Son engament à respecter les lois tchadiennes, y compris les dispositions du présent code relatives à la lutte contre la corruption ;

    (ii) Son engagement à coopérer avec les autorités dans le cadre de toutes enquêtes sur des violations présumées des dispositions du présent code relatives à la lutte contre la corruption ;

    (iii) Son engagement à se conformer aux principes de la vision minière africaine (VMA) et aux exigences de l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

Chapitre 3 : Des conflits d’intérêts
303 :

Les agents publics ne peuvent détenir ou entretenir des intérêts financiers, directs ou indirects dans les activités minières, en particulier avec les titulaires de titres miniers ou d’autorisation et leurs sous-traitants directs ou des sous-traitants de leurs sous-traitants.

304 :

Les agents publics sont tenus de déclarer leurs liens notamment familiaux avec les personnes se livrant à des activités minières et, le cas échéant, de se déclarer impétrant pour participer à la prise de toute décision ayant un impact direct o indirect sur les intérêts desdites personnes.

 

Titre 14 : DES DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES
Chapitre 1 : Des dispositions comptables
305 :

Les titulaires de titres miniers et d’autorisations tiennent, par année civile et pour chacun de leur titre minier ou autorisation, une comptabilité séparée des opérations relevant de l’activité minière réalisée en vertu de ce titre ou de cette autorisation, conforme aux dispositions de l’acte uniforme OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.

306 :

Le montant total de dépense effectuées pendant la recherche et en vertu du permis de recherche minière, que tout titulaire d’un permis d’exploitation minière industrielle aura réalisé au jour de l’entrée en vigueur de don permis d’exploitation minière industrielle, devra être audité par un organisme mandaté par l’Etat et arrêté à cette date. Les frais d’audit sont à la charge de l’entreprise minière concernée. Ils sont déductibles des bases de calcul de l’impôt sur les sociétés.

Le montant visé au premier alinéa du présent article est inscrit dans la convention minière auquel le permis de l’exploitation minière industrielle concernée est rattaché.

Le montant mentionné aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est immobilisé en compte d’attente et amorti dès les premiers exercices bénéficiaires, selon les conditions et modalités fixées dans la convention minière. L’amortissement ainsi réalisé est admis en déduction du bénéfice imposable, l’excédent étant reporté d’un exercice à l’autre sans limitation de duré.

307 :

Le montant de dépenses effectuées pendant la recherche auquel il est fait référence à l’article 306 intègre notamment :

    (i) Les traitements, les salaires et les frais divers relatifs au personnel et consultants effectivement engagés dans le cadre des travaux de recherche au Tchad ;

    (ii) La valeur du matérielle effectivement utilisé dans le cadre de travaux de recherche pour la période correspondant à leur utilisation ;

    (iii) Les dépenses engagés dans le cadre des travaux de recherche proprement dits sur le périmètre du titre minier y compris les frais relatifs à l’établissement des programmes de travaux, essais, analyses, études, formations ;

    (iv) Les frais relatifs aux sous-traitants intervenant pour des travaux directement liés à la recherche ;

    (v) Les frais généraux engagés dans le cadre de l’exécution de programmes de travaux de recherche agréés.

    (i) Les frais de siège et d’assistance technique engagés dans le cadre de l’exécution des programmes de travaux de recherche agréés pour autant qu’ils aient été au préalable approuvés par l’administration des mines et que leur montant soit comparable à ceux pratiqués par les entreprises minières similaires intervenant dans les mêmes conditions au Tchad et en Afrique sub-saharienne.

308 :

Pour les besoins de l’audit visé à l’article 306, les titulaires de permis d’exploitation minière industrielle sont tenus de faciliter l’accès aux pièces justificatives et le travail des auditeurs mandatés par l’État.

Ils devront par ailleurs apporter la preuve aux auditeurs de ce que les dépenses effectuées ont été réalisées conformément aux règles de libre concurrence. À défaut, l’État se réserve le droit de remettre en cause les montants déclarés, sans préjudice de toute autre poursuite engagée pour fraude conformément à la réglementation en vigueur.

309 :

La liste des immobilisations éligibles aux amortissements accélérés, assortis des taux correspondants proposés par les titulaires de permis d’exploitation minière industrielle est validée par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances.

Chapitre 2 : Des dispositions financières
Section 1 : Du régime des changes
310 :

Les titulaires d’autorisations ou de titres miniers sont soumis à la réglementation des charges en vigueur dans les Etats membres de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).

311 :

Il est garanti au personnel étranger employé par les titulaires d’autorisations ou de titre miniers, le libre transfert dans leur pays d’origine de tout ou partie des revenus salariaux qui leur sont servis en République du Tchad, sous réserve que les intéressés se soient acquittés de leurs obligations au titre des impôts et cotisations divers dus en République du Tchad et du respect des formalités prévues par la réglementation des charges en vigueur dans la zone CEMAC.

Section 2 : Des fonds de mise en œuvre de la politique minière nationale
312 :

En vue de la mise en œuvre de la politique minière nationale, il est créé un fonds de développement du secteur minier.

313 :

Le fond de développement du secteur minier est destiné au financement des activités et investissements nécessaires ou utiles à la promotion du secteur minier tchadien, au développement de l’infrastructure géologique et minière, au contrôle des activités minières, ainsi qu’au renforcement des capacités de l’administration chargée des Mines et des institutions nationales compétentes en matière de géologie et de mines. Il a notamment pour objet le financement.

    (i) Des activités liées à la compilation des données géologiques et minières, des moyens d’information minière et de collecte des données et, en particulier, de la mise en place d’un Système Nationale d’Information Géologique et Minière (SIGM) ;

    (ii) De la catégorie et des opérations de prospection ou d’inventaire destinées à détecter les anomalies et indices miniers ;

    (iii) De la formation continue des agents de l’administration chargée des mines ;

    (iv) Du matériel didactique des établissements nationaux d’enseignement supérieur de géologie et des mines, y compris les laboratoires ouverts au sein de ces établissements ;

    (v) De la prise en charge des frais liés au contrôle des activités minières ;

    (vi) De l’achat d’équipement nécessaire au suivi et au contrôle.

314 :

Le fonds de développement du secteur minier est créé sous la forme d’un compte d’affectation spéciale au profit de la société nationale de mines. Les modalités et le pourcentage sont arrêtés par décret pris en conseil de Ministre.

315 :

Cinq pour cent (5%) des revenus provenant des activités minières sont affectés aux Collectivités Territoriales Décentralisées sur le territoire desquelles se trouvent les sites d’exploitation minière.

316 :

L’Etat prend toute mesure de nature à favoriser la mobilisation des ressources nécessaires au financement des activités minières à travers le marché financier local ou sous régional.

Section 3 : Des fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers
317 :

Il est institué un fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers et de carrières, destiné à financer les activités de mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation de l’environnement affecté par l’activité minière.

Le fons visé à l’alinéa ci-dessus est alimenté par les contributions annuelles des titulaires de permis d’exploitation semi-industrielle, de permis d’exploitation minière industrielle, d’autorisation d’exploitation industrielle de carrières permanentes, en fonction des coûts prévisionnels de mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation de l’environnement tel que défini dans l’étude d’impact environnemental et social présenté à l’appui de leur demande de titre minier d’exploitation ou d’autorisation.

Les sommes versées au titre du fonds de restauration, de réhabilitation et de fermeture des sites miniers sont déductibles des bases de calcul de l’impôt sur les sociétés.

Le fonds visé au présent article est logé dans un compte séquestre ouvert auprès de la banque Centrale.

L’organisation et le fonctionnement de ce fonds sont fixés par voie réglementaire.

 

Titre 15 : DES DISPOSITIONS FISCALES ET DOUANIÈRES
Chapitre 1 : De la fiscalité spécifique aux activités minières
Section 1 : Des droits fixes
318 :

Les demandes d’attribution, de renouvellement, d’amodiation, de renonciation, de transfert à quelque titre que ce soit des autorisations et des titres miniers visés à l’article 37, des titres miniers portant sur des gîtes géothermiques et eaux minérales, visés au titre 10 ainsi que la commercialisation des substances minérales donnent lieu au paiement des droits fixes dont les taux sont fixés par la loi des finances.

319 :

Les titulaires d’autorisation d’exploitation artisanale sont exempts du paiement des droits fixes et des redevances superficiaires.

320 :

Les autorisations d’exploitation et de transit donnent lieu au paiement d’un droit fixe.

321 :

Toute demande d’autorisation ou de titres miniers, à l’exception des demandes d’autorisation d’exploitation artisanale et de demande d’autorisation d’exploitation de carrière artisanale, doit à peine d’irrecevabilité, être accompagnée du récépissé de versement du droit fixe.

322 :

Les modalités de liquidation et de recouvrement des droits fixes sont fixées par voie réglementaire.

Section 2 : De la redevance surperficiaire
323 :

La redevance superficiaire est du chaque année par les titulaires d’autorisations ou de titres miniers à raison de la superficie de titre dont ils sont redevables.

324 :

Les tarifs de la redevance surperficiaire applicable aux autorisations et titres minier assis sur la superficie de l’autorisation ou titre minier à la date du paiement sont fixés par la loi de finances.

325 :

La liquidation des redevances superficiaire est effectuée par le service compétant du ministère en charge des mines et leur recouvrement par les agents de ministère en charge des finances suivant les modalités déterminées par voie règlementaire.

Section 3 : Des redevances proportionnelles et taxe forfaitaire
326 :

Les redevances proportionnelles comprennent la redevance ad valorem due au titre de l’exploitation des substances minières et la taxe à l’extraction due au titre de l’exploitation des substances de carrière et de rejets.

327 :

Les modalités de liquidation et de recouvrement de ces redevances sont précisées, en tant que de besoin par la loi de finances.

328 :

Sont soumis à la redevance ad valorem, les substances minérales extraites à l’état marchand ayant subi ou non des traitements n’entrainant aucune modification essentielle de leur composition chimique.

329 :

L’assiette de la redevance ad valorem est constituée par la valeur taxable des produits sur le carreau de la mine, prêts à l’expédition à partir des renseignements des administrations compétentes pour les besoins de sa détermination. Le prix de référence de la valeur taxable des produits sur le carreau de la mine est basé sur le cours de la substance sur le marché international.

330 :

La taxe à l’extraction applicable aux substances de carrières ainsi qu’aux rejets est assise sur les quantités produites.

331 :

Les taux de la redevance ad valorem et les tarifs de la taxe à l’extraction sont fixés par la loi de finances.

332 :

La redevance ad valorem est déductible des bases de calcul de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la rente minière (TRM) prévu à l’article 353.

333 :

Les montants de la redevance ad valorem sur les gîtes géométriques et les eaux souterraines sont déterminés par la loi de finance.

334 :

Les titulaires d’autorisations d’exploitation artisanale sont soumis à une taxation forfaitaire annuelle libératoire, dont les montants et modalités de liquidation et de recouvrement sont précisés par la loi de finances.

335 :

La liquidation des redevances proportionnelles est effectuée par les services compétents de l’administration des mines et leur recouvrement par les agents du ministre en charge de finance suivant les modalités déterminées par voie règlementaire.

Chapitre 2 : Du régime fiscal et douanier de droit commun applicable aux titulaires d’autorisations et des titres miniers
Section 1 : Des dispositions générales
336 :

Sous réserve des avantages spécifiques contenus dans le présent code, les titulaires d’autorisations ou de titres miniers sont assujettis au paiement des droits et taxes prévus par le code général des impôts, la règlementation fiscale en vigueur, le code des douanes de la CEMAC et les textes pris pour leur application.

Les titulaires de titres miniers et d’autorisations peuvent solliciter le bénéfice des avantages de la charte des investissements dans les conditions de droit commun. Toutefois, ils ne peuvent cumuler les avantages prévus au présent code avec ceux octroyés par la charte des investissements.

337 :

Les salariés, y compris les salariés expatriés, employés par les titulaires d’une autorisation ou d’un titre minier sont soumis à l’impôt sur les revenus au Tchad dans les conditions de droit commun.

338 :

Sous réserve des conventions fiscales internationales régulièrement ratifiées et de réciprocité, les titulaires d’autorisations et de titres miniers sont tenus de procéder à toutes les retenues à la source d’impôts ou taxes prévus par la législations et la règlementation fiscale en vigueur, pour lesquels ils ne sont fixés que collecteur ou redevables légaux.

339 :

Les plus-values réalisées lors des opérations de transfert de titres miniers, d’autorisations d’exploitation, d’actions ou de parts sociales des sociétés titulaires de titres miniers ou d’autorisations d’exploitation, sont soumises à prélèvement exceptionnel dont le taux et les modalités de recouvrement sont fixés dans le code général des impôts.

340 :

La plus-value correspond à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du droit cédé. A défaut d’acquisition du titre ou l’autorisation, elle est établie comme étant le gain résultant de la différence entre le prix de cession et la valeur vénale, fixée à dire d’expert indépendant désigné d’accord parties.

Sans préjudice des prérogatives et droits dont elle dispose en vertu des stipulations des conventions internationale régulièrement ratifiées par le Tchad relatives aux échanges d’informations entre administrations fiscales, l'administration fiscale tchadienne peut recourir à tout expert ou organisme national ou étranger aux fins de procéder à toute enquête ou vérification utile, de nature à lui permettre d’obtenir toutes informations sur les transactions indirectes sur autorisations ou titres miniers réalisés à l’étranger.

341 :

Pour les besoins du contrôle des prix de transfert, les titulaires et entreprises agréées aux fins d’exercice de l’une quelconque des activités miniers régies par le présent code appartenant à un groupe de sociétés au sens des dispositions de L’AUSGIE, sont tenues de présenter à l’appui de leur déclaration statistique et fiscale annuelle, les documents et informations suivants :

    (i) Les informations générales sur le groupe d’entreprises associées et, notamment :

    a. Une description générale de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié ;

    b. Une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d’entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans les transactions contrôlées ;

    c. Une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu’ils affectent l’entreprise vérifiée ;

    d. Une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux, et savoir-faire, en relation avec l’entreprise vérifiée ;

    e. Une description générale de la politique de prix de transfert du groupe.

    (ii) Des informations spécifiques concernant le titulaire :

    a. Une description de l’activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l’exercice vérifié.

    b. Une description des opérations réalisées avec d’autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

    c. Une liste des accords de répartition des coûts ainsi que, le cas échéant, une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et de rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert affectant les résultats de l’entreprise vérifiés ;

    d. Une présentation de la ou des méthodes des déterminations des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu’une explication concernant la sélection et l’application de la ou des méthodes retenues ;

    e. Lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérée comme pertinente par l’entreprise.

Section 2 : Des dispositions fiscales applicable à la recherche
342 :

Les titulaires de permis de recherche de substances minérales sont, pour les activités spécifiques à la recherche et au développement exonérés des impôts, droits, taxes et redevances suivants :

    (i) L’impôt sur les sociétés ;

    (ii) L’impôt minimum forfaitaire ;

    (iii) La contribution des patentes ;

    (iv) La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sauf en ce qui concerne les biens exclus du droit à déduction par le code général des impôts, pour ;

    - L’acquisition des biens nécessaire à la réalisation des activités géologiques et/ou minières figurant sur une liste validée conjointement par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des finances ;

    - Les services fournis par les sous-traitants miniers pour les acquisitions effectuées pour leur compte ou sur ordre du titulaire du titre et relatives à son établissement et au fonctionnement et développement de ses activités sur le territoire national ;

    (v) Les contributions foncières applicables aux immeubles autres que les immeubles d’habitation ;

    (vi) Les droits d’enregistrement.

343 :

Les exonérations visées à l’article précédent ne libèrent pas leurs bénéficiaires du respect des obligations déclaratives prévues par le Code Général des Impôts.

Section 3 : Des dispositions douanières applicables à la recherche
344 :

Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements indisponibles sur le marché local ou sous régional et inclus dans la liste agréée conjointement par le Ministre en charge des Mines et le Ministre en charge des Finances, ainsi que les véhicules utilitaires à l’exception des véhicules de tourisme et matériel de bureau, importés provisoirement par les titulaires des permis de recherche ou leurs sous-traitants sont admis au régime de l’Admission Temporaire Normal (ATN).

345 :

Les matériels, machines, outillages, matériaux et produits directement nécessaires à la recherche géologique et minière et admis sur le territoire national sous le régime de la mise à la consommation, y compris ceux destinés aux constructions et installations sont exonérés des droits et taxes de douanes, sous réserve qu’ils soient indisponibles sur le marché local ou sous régional et inclus dans la liste agréée conjointement par le Ministre en charge des Mies et le Ministre en charge des Finances.

346 :

L’admission en franchise de droits et taxes de douanes s’étend également aux pièces de rechange spécifique des machines et équipements de recherches importés, y compris les pièces et fournitures d’emploi général ainsi que les lubrifiants spécifiques nécessaire au fonctionnement des matériels et équipements de recherche.

347 :

Le bénéfice de l’admission temporaire normale ou de la franchise est accordé par l’administration des douanes à la demande de l’intéressé sur production :

    (i) Du permis de recherche ;

    (ii) D’un programme général d’importation ;

    (iii) De la liste détaillée des biens à importer sous leur domination commerciale indiquant leur position tarifaire, leurs quantités et les valeurs FOB ou CAF. Cette liste doit préalablement être visée par les services de l’Administration des Mines.

348 :

Les biens importés sous les régimes de l’ATN et de la franchise ne peuvent être cédés ou prêtés sans autorisation préalable de l’administration des douanes.

En cas de mise à la consommation, les droits sont acquittés selon la réglementation en vigueur.

349 :

Les titulaires de permis de recherche bénéficiant des exonérations et régimes suspensifs du paiement des droits et taxes de douane prévues ci-dessus, demeurant tenus au paiement des redevances pour services rendus dans le cadre de leurs opérations douanières dans les conditions des droits communs.

Section 4 : Des dispositions fiscales applicables à l’exploitation
350 :

Le titulaire d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation bénéficie des avantages ci-après :

    (i) L’application d’un système d’amortissement accéléré pour les immobilisations spécifiques directement destinées à l’exploitation et dont la liste est agréée par les services compétents du Ministère en charge des Finances et du Ministère en charge des mines ;

    (ii) L’exonération de la contribution des patentes jusqu’à la date de la première production commerciale ;

    (iii) L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) jusqu’à la date de la première production commerciale ;

    (iv) L’exonération du paiement des droits d’enregistrement et de timbres jusqu’à la date de la première production commerciale, à l’exception de ceux relatifs aux beaux et locations à usages d’habitation ;

La déductibilité intégrale des intérêts d’emprunt souscrits auprès des associés ou actionnaires de nationalité tchadienne, sous réserve du respect des dispositions de la législation en vigueur concernant la lutte contre la sous-capitalisation des sociétés de droit tchadien.

351 :

Toute personne morale agrée, dans les conditions prévues par le présent code, aux fins d’exercice des activités de traitement et de transformation de substances minérales bénéficie de plein droit et par le seul effet de son agrément, des avantages de la charte des investissements.

352 :

Les produits destinés à l’exportation sont soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) au taux zéro (0) lorsqu’ils sont assujettis à cette taxe. Toutefois les produits mis à la consommation sur le marché local sont passibles des droits et taxes qui frappent les produits similaires importés.

353 :

Sans préjudice des dispositions de l’impôt sur les sociétés qui lui sont applicables, tout titulaire de permis d’exploitation minière industrielle est assujetti à une taxe sur la rente minière (TRM) au taux de cinquante pour cent (50%).

L’assiette de TRM est égale à la différence entre le chiffre d’affaire, d’une part et les charges d’exploitation compris la redevance, majorées de cinquante pour cent (50%) d’autre part. Elle est calculée de la manière suivante :

TRM=[R-(D+M)]

Pour les besoins de l’application du présent article :

    (i) R désigne le chiffre d’affaire de l’exercice servant de base de l’impôt sur les sociétés :

    (ii) D désigne les charges déductibles des bases de calcul de l’impôt sur les sociétés, y compris la redevance ad valorem :

    (iii) M correspond à D x 50% :

Sous réserve des dispositions de l’article 354, la TRM n’est dû que lorsque R-(D+M) est supérieur à zéro (0).

La TRM n’est pas déductible des bases de calcul de l’impôt sur les sociétés.

354 :

Les titulaires de titres miniers d’exploitation sont exonérés de la taxe sur la rente minière (TRM) lorsque le montant de cet impôt est inférieur à celui de l’impôt sur la distribution des dividendes.

Les titulaires de titres miniers d’exploitation sont exonérés de l’impôt sur les distributions de dividendes. Lorsque le montant de cet impôt est inférieur à celui de la TRM. Dans ce cas, ils demeurent tenus au paiement de la TRM.

Section 5 : Des dispositions douanières applicables à l’exploitation
355 :

Les titulaires d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière et leurs sous-traitants bénéficient des avantages suivants :

    (i) Pendant la phase d’installation/construction, de l’exonération des taxes et droits de douanes à l’importation sur les matériels, minéraux, fournitures, machines, intrants et biens d’équipements nécessaires à la construction et a la production est directement lié à l’activité minières, sous réserve qu’ils soient indisponible sur le marché local ou sous régional. Cette exonération ne s’applique pas aux importations de véhicules de tourisme et fourniture de bureau. La liste de ces biens importés en franchise de droits et taxes de douanes en application du présent alinéa (i) est agréée conjointement par le ministre en charge des mines et le ministre en charge des finances :

    (ii) Pendant la phase d’installation/construction, de l’exonération des taxes et droits de douanes sur les pièces de rechange des biens et équipements visés à l’alinéa précédent :

    (iii) De l’exonération des droits et taxes de douanes sur les biens et équipements de remplacement en cas d’incident technique ainsi que sur les équipements nécessaires à la construction d’une installation aux fins d’extension de l’exploitation.

356 :

Les titulaires d’autorisations d’exploitation ou de titres miniers d’exploitation bénéficiant des exonérations et régimes suspensifs de droits et taxes de douane prévus ci-dessus demeurent tenus au paiement des redevances pour services rendus dus au titre de leurs opérations douanières.

Section 6 : De la stabilisation du régime fiscal
357 :

La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires de titres miniers d’exploitation et d’autorisation d’exploitation, à l’exception des titulaires d’autorisation d’exploitation artisanale, ainsi qu’aux personnes agréées aux activités de transformation, pendant une période limitée dont la durée est indiquée à l’article 360 ci-dessous.

358 :

Pendant cette période, les montants, taux et assiettes des droits et taxes qui leur sont applicables en vertu des dispositions du présent code, du Code Général des Impôts, et le cas échéant, de la Charte des Investissements, demeurent tels qu’ils existaient à la date d’attribution du titre minier, de l’autorisation ou de l’agrément aux activités de transformation et aucune nouvelle taxe ou imposition de quelque nature que ce soit ne leur sera applicable.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux droits fixes et redevances superficiaires visés aux articles 318 à 325.

359 :

La période de stabilité en fonction de la nature du titre, est déterminée ainsi qu’il suit :

    (i) Autorisation d’exploitation : La durée initiale de l’autorisation, à l’exception des périodes de renouvellement ;

    (ii) Permis d’exploitation semi-industriel, permis d’exploitation minière industrielle, personnes agréées à l’exercice des activités de transformation de substances minérales, la période d’exploitation permettant d’atteindre un taux de rentabilité interne de quinze pour cent (15%) pour le titulaire ou l’investisseur, telle qu’indiquée dans son étude de faisabilité, dans la limite de quinze (15) ans, à compter de la date d’entrée en vigueur de son permis ;

Les titulaires de titres miniers ou d’autorisations ne peuvent cumuler à un moment donné et pour un même titre, le bénéficiaire d’avantages fiscaux octroyés pour des phases d’activités différentes.

 

Titre 16 : DES RELATIONS DES TITULAIRES ENTRE EUX ? AVEC L’ÉTAT ET AVEC LES TIERS
Chapitre 1 : Des relations entre titulaires
Section 1 : Des travaux d’intérêt commun
360 :

Dans le cas où il serait nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but soit de mettre en communication des mines et/ou carrières voisines pour des besoins de leur aérage ou de l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérage, d’écoulement des eaux, de transport ou de secours destinées au service des mines et/ou carrières voisines, les titulaires des mines ou d’autorisations de concernés ne peuvent s’opposer à l’exécution de ces travaux, et sont tenu d’y participer chacun à proportion de ses intérêts.

Section 2 : De la responsabilité civile
361 :

Lorsque les activités minières du titulaire d‘un titre minier ou d’une autorisation occasionnant des dommages au titulaire d’un titre minier ou autorisation, réparation est due à ce dernier par l’auteur du dommage dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile.

Section 3 : De la bande frontalière
362 :

L’acte portant attribution du titre minier ou de l’autorisation ou un arrêté ultérieur du Ministre en charge des Mines, peut créer une bande frontalière de largeur raisonnable dans laquelle les travaux du titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation sont restreints aux intérêts en vue de protéger les travaux réalisés ou à réaliser sur une mine ou une carrière voisine en exploitation ou sur laquelle l’exploitation est envisagée.

363 :

La création de cette bande frontalière ne donne aucun droit à indemnité aux titulaires concernés.

Section 4 : Des différends non réglés
364 :

L’administration des mines sera informée par les parties de tout différend minier entre mines ou carrières voisines qui n’aurait pas été réglé à l’amiable. Les parties pourront solliciter la médiation de la commission nationale des mines.

Chapitre 2 : Des relations entre titulaires et occupants du sol
Section 1 : De l’occupation des dépendances du domaine public nécessaires à l’activité minière
365 :

L’occupation des dépendances du domaine public nécessaire à la prospection ou à la recherche est autorisée en vertu d’une permission de voirie octroyée à titre gratuit, au titulaire d’une autorisation de prospection ou d’un permis de recherche par arrêté du ministre en charge de domaines suivant les modalités précisées par voie règlementaire.

La permission de voirie visée à l’alinéa précédent est irrévocable pendant toute la durée de l’autorisation de prospection ou du permis de recherche. Elle prend fin de plein droit, à l’expiration pour quelque raison que ce soit du permis de recherche ou de l’autorisation.

Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, lorsque par leur nature les travaux de recherche sont incompatibles avec la destination de la dépendance domaniale concernée, il est précédé par décret sur proposition conjointe du ministre en charge des domaines et du ministre en charge des mines, à son déclassement et à son incorporation dans le domaine privé de l’État en vue de son attribution en jouissance au titulaire du permis de recherche dans les conditions prévues aux articles 367 et 372.

366 :

Pour les besoins d’occupation des dépendances du domaine public nécessaires à l’exploitation et sous réserve que celle-ci compatible avec la destination de la dépendance domaniale concernée, les titulaires d’autorisations d’exploitation ou de titre minier d’exploitation signent avec l’État un contrat d’occupation privative du domaine public conforme à un model approuvé par décret pris sur proposition du ministre en charge des mines.

L’occupation de la dépendance domaniale est consentie à titre gratuit pour toute la durée de leur autorisation ou de leur titre minier. Le contrat d’occupation privative du domaine public est réalisé de plein droit, à l’expiration, pour quelle que cause que se soit, de l’autorisation ou de titre minier d’exploitation.

Le contrat d’occupation privative du domaine public ne peut pas imposer au titulaire de sujétions autres que celles qui sont nécessaires à la conservation de la dépendance domaniale concernée et qui résulte des conclusions du rapport d’étude d’impact environnemental et social présenté par le titulaire à l’appui de sa demande aux fins d’attribution de l’autorisation ou du titre minier d’exploitation.

Lorsque l’occupation privative d’une dépendance du domaine public pour les besoins de l’exploitation s’avère manifestement incompatible avec son affection, celle-ci fait l’objet, sur proposition conjointe, du ministre en charge des mines et du ministre en charge des domaines, d’un décret déclassement et d’incorporation dans le domaine privé de l’État, en vue de son attribution en jouissance au titulaire, dans les conditions prévues aux articles 367 à 372.

Section 2 : De l’occupation des dépendances du domaine privé de l’État et des autres personnes morales de droit public nécessaires à l’activité minière
367 :

L’occupation de dépendance du domaine privé de l’État ou de toute autre personne morale de droit public par les titulaires d’autorisations ou de titres miniers autre que le permis d’exploitation industrielle, est consentie au titulaire en vertu d’un bail ordinaire conclu pour la durée de la validité de l’autorisation de prospection ou du permis de recherche concerné.

368 :

La durée de bail ne peut être inférieure à celle de l’autorisation ou du titre minier pour les besoins duquel est conclu. Le renouvellement de l’autorisation ou du titre minier emporte, de plein droit, renouvellement du contrat de bail dans les limites nécessaires à la poursuite de l’activité minière.

369 :

Les baux conclus en application des dispositions des articles 367 à 368 ne sont pas soumis aux dispositions de l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général, portant statut des baux professionnels. Ils sont consentis à titre gratuit. Les contrats de bail sont établis sur la base d’un modèle de contrat de bail ordinaire aux fins d’occupation des dépendances du domaine privé de l’État affectées à l’activité minière, approuvé par décret.

370 :

Pour les besoins de l’occupation des dépendances du domaine privé nécessaire aux activités du développement et d’exploitation des mines industrielles, l’État ou la personne morale de droit public propriétaire des dépendances domaniales concernées signe avec le titulaire du permis d’exploitation minière industrielle, un ou plusieurs baux emphytéotiques suivant les modalités prévues par la législation et la règlementation domaniale en vigueur. La durée des baux concernés ne peut excéder celle de l’autorisation d’exploitation ou du titre minier d’exploitation pour les besoins de laquelle ils sont consentis. En cas des renouvellements de l’autorisation d’exploitation ou de titre minier d’exploitation, les baux emphytéotiques sont renouvelés de plein droit.

371 :

Les baux emphytéotiques visés à l’article 370 sont consentis au titulaire à titre gratuit. Conformément au droit commun de l’emphytéose, ils confèrent au titulaire de droit réel sur l’ensemble des constructions et infrastructures édifiées sur les dépendances du domaine privé concerné pendant toute la durée de bail.

372 :

Les baux emphytéotiques visés aux articles 370 et 371, sont établis en la forme notariée sur la base d’un modèle de contrat de bail emphytéotique pour l’occupation des dépendances du domaine privé des personnes morales de droit public, approuvé par décret sur proposition du ministre en charge des mines.

Section 3 : De l’occupation des propriétés privées et immeubles grevés de droits coutumiers
373 :

L’octroi d’une autorisation ou d’un titre minier n’emporte pas extinction de plein droit, des droits de propriété, d’usufruit ou de tous autres droits réels ou d’occupation portant sur les immeubles entrant dans le périmètre de l’autorisation ou du titre minier concerné.

374 :

L’occupation des terrains couverts par des droits réels ou des droites coutumiers pour les besoins des activités minières, fait l’objet d’un accord entre les titulaires de ces droits réels ou droits coutumiers, et ouvre droit au profit de ces derniers, à une indemnisation dans les conditions convenues d’accord parties. Cette indemnisation est à a la charge du titulaire.

375 :

Faute d’accord à l’amiable, l’État peut ordonner, par arrêté conjoint du ministre en charge des Mines, du ministre en charge des Domaines et du ministre en charge de l’environnement, l’occupation temporaire des terrains concernés par le titulaire, dans les conditions précisées par décret pris par l’application du présent code. À la suite, l’arrêté portant autorisation d’occuper fixe une indemnité d’occupation qui doit être payée préalablement à la prise de procession.

Lorsque l’occupation prive le titulaire des droits réels ou des droits coutumiers de la jouissance du sol pendant plus de cinq (05) ans, ou lorsqu’après l’exécution des travaux les terrains occupés ne sont plus propres à l’usage antérieur, celui-ci peut exiger du titulaire de l’autorisation ou du titre minier, l’acquisition du sol ou la remise en état du sol au frais de ces derniers. Le terrain à acquérir est estimé à la valeur vénale du terrain, telle qu’elle résulte le cas échéant, des mercuriales publiées par les administrations compétentes.

376 :

Nonobstant les dispositions des articles 373 à 375 , lorsque l’occupation des terrains faisant l’objet des droits et titres visés à l’article 373 est sollicitée par le titulaire d’une autorisation d’exploitation de carrière permanente ou permis d’exploitation industrielle, l’État procède à l’expropriation des terrains concernés, au frais et charge du titulaire, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, en vue de leur incorporation dans son domaine privé et de leur attribution en jouissance au titulaire conformément aux articles 367 à 372.

L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation de carrière permanente ou le permis d’exploitation industrielle tient lieu de déclaration d’utilité publique. L’expropriation est conduite dans les conditions de droit, sans préjudice des dispositions du présent article.

Chapitre 3 : Des relations entre titulaires et État
Section 1 : Des autorisations particulières
377 :

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation peut, à l’intérieur du périmètre de son titre ou de son autorisation, entreprendre des travaux et activités, établir des installations et construire des bâtiments utiles ou annexes à la mise en œuvre des droits de recherche ou d’exploitation qu’il tient de ce titre minier ou de cette autorisation.

378 :

Toutefois, le titulaire est tenu d’obtenir les autorisations administratives requises par la législation en vigueur pour la réalisation des certains travaux et activités définis par voie réglementaire.

Section 2 : Des garanties générales
379 :

Sous réserve du respect des accords internationaux régulièrement ratifiés par la République du Tchad et des lois et règlements en vigueur, y compris les dispositions du présent code sont notamment garanties aux demandeurs et titulaires de titres miniers ou autorisations :

    (i) Le droit de disposer librement de leurs biens et d’organiser leurs entreprises ;

    (ii) Le droit d’embauche de licenciement conformément aux lois et règlements en vigueur ;

    (iii) Le libre accès aux matériaux abattus au sein de leur périmètre d’exploitation ;

    (iv) La libre circulation sur le territoire national de leur personnel et leurs biens ;

    (v) Le droit d’emporter des biens et services ainsi que les fonds nécessaires à leurs activités minières ;

    (vi) Le droit de disposer des produits sur les marchés internationaux ;

    (vii) La non-discrimination entre les employés étrangers et les employés tchadiens ;

    (viii) Le libre transfert à l’étranger des dividendes et des produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation des avoirs ;

    (ix) L’absence des récusations ou d’expropriation par l’État des titres miniers ou autorisations, installations, équipements, ou produits en l’absence de motif d’intérêt général et d’une juste et préalable indemnisation dont le montant est fixé d’accord parties ou par une juridiction compétente.

Section 3 : De la participation de l’État et du fonds d’appui au développement local
380 :

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent code, toute nouvelle attribution d’un titre minier d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation de carrière permanente donne immédiatement droit à l’État à une participation non contributive dans le capital social de la société titulaire du titre ou de l’autorisation concernée.

La participation non contributive de l’État est de douze virgule cinq pour cent (12,5%) du capital social.

381 :

La participation non contributive visée à l’article 380 ne peut être diluée par des augmentations et /ou réduction éventuelle du capital. Elle est libre de toute charge et aucune contribution, financière ou non, ne peut être demandée en contrepartie à l’État. Cette participation est réputée acquise dés attribution du titre minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de la carrière permanent et offre en outre à l’État tous les autres droits attachés à la propriété des actions concernées au terme de l’AUSCGIE. Elle ne peut être cédée ou faire l’objet d’une sûreté quelconque.

382 :

En sus de sa participation non contributive, l’État peut, d’accord parties, acquérir ou souscrire dans les conditions de droit commun, une participation additionnelle ne dépassant pas 15% du capital social. Les modalités de cette opération sont à définir avec les autres actionnaires du titulaire du titre minier d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation de carrière permanente.

La participation additionnelle de l’État est cessible, y compris aux nationaux tchadiens, et peut faire l’objet de sureté.

Pour les besoins de l’exercice de ses droits au titre de la participation additionnelle :

    (i) L’État dispose d’un droit de préemption sur toute session de participation ;

    (ii) Toute augmentation de capital est réservée en priorité à l’État en sus de son droit préférentiel de souscription, dans les conditions prévues par l’AUSCGIE.

Un pacte d’actionnaires précise les modalités de mise en œuvre des dispositions de présent article.

383 :

Les participations de l’État dans les sociétés titulaires de titre minier d’exploitation, sont gérées ou détenues pour son compte, en vertu d’un prêt de consommation d’action à durée indéterminée à elle consentie à titre gratuit, par une société nationale créée à cet effet conformément aux dispositions législatives en vigueur régissant les entreprises publiques.

Le capital de la société nationale visée au premier alinéa du présent article est entièrement défini par l’État. Il peut toutefois être ouvert à tout moment et notamment par voie d’appel public à l’épargne, aux personnes physiques de nationalité tchadienne, y compris ceux ayant la qualité d’agent public.

5% des recettes minières provenant de la zone productrice sont versées dans un fonds d’appui au développement local destiné à contribué au développement socio-économique des collectivités territoriales situées dans les zones d’intervention des sociétés minières.

Les modalités d’alimentation, d’opération et de fonctionnement sont fixées par décret sur proposition du Ministre en charge des Mines.

Chapitre 4 : De la force majeure
384 :

Constitue un cas de force majeure, tout événement imprévisible, irrésistible et hors du contrôle ou de la volonté d’une personne, qui l’empêche malgré ses meilleurs efforts, d’exécuter ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles. Peuvent notamment constitués des cas de force majeure les événements suivants : guerre (déclarée ou non), insurrection armée, acte de terrorisme, trouble civil, blocus, émeutes, sabotage, embargo, grève sauvage, catastrophe naturelle (notamment épidémies, tremblements de terre, tempêtes, inondations, éruptions volcaniques, incendies, tsunami).

385 :

Le titulaire qui invoque le cas de force majeure devra, aussitôt après la survenance ou la révélation de celui-ci dans un délai maximum de quinze (15) jours calendaires, notifier l’état des éléments et des circonstances constitutives de la force majeure et de ses conséquences probables sur l’exécution de ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles.

386 :

Dans tous les cas, la partie concernée devra prendre toute disposition utile pour minimiser l’impact du cas de force majeure sur l’exécution de ses obligations et assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l’exécution des dites obligations.

 

Titre 17 : DU CONTRÔLE DES ACTIVITÉS MINIÈRES
Chapitre 1 : De la surveillance administrative et technique
387 :

Outre les fonctionnaires de police judiciaire compétents, sont habilités à constatés les infractions aux dispositions du présent code, les agents de l’administration des mines, notamment ceux de la brigade nationale de contrôle des activités minières.

Les agents assermentés de l’administration des mines, dûment mandatés, ont libre accès à tous travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation effectués en vertu des dispositions du présent code, pour contrôler les conditions relatives à la sécurité, à l’hygiène, à l’emploi et les conditions techniques des réalisations des opérations minières.

388 :

Les agents visés à l’article 387 dotés d’un ordre de mission ont la possibilité d’effectuer des contrôles sur place et sur pièce. Ils ont un droit d’accès aux locaux professionnels de titulaires, aux infrastructures minières situées à l’extérieure d’un périmètre, ainsi qu’à l’intégralité du périmètre de tout titre minier ou autorisation, notamment à tout ouvrage, installation ou bâtiment. Ils ont le droit de se faire communiquer, présenter, de consulter et de prendre copie de tout document de nature technique, économique, juridique, commerciale, comptable, financière, sociale ou autres relatives à l’activité minière.

389 :

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation doit se soumettre aux inspections effectuées par les agents visés à l’article 387, et coopérer activement et pleinement avec eux notamment en leur fournissant les moyens d’accès et des vérifications dont ils ont besoin.

Les contrôles sur place ont lieu pendant les heures d’ouverture des bureaux, ateliers ou chantiers.

390 :

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. Tout procès-verbal constatant une infraction pénale est adressé en original au procureur de la république et le cas échéant en copie à l’administration des mines.

391 :

Le cadastre minier est tenu et mis à jour par l’administration des Mines. Il permet notamment d’identifier chaque titre minier et autorisation et fournir des renseignements utiles y relatifs, notamment leur validité et l’ensemble des évènements qui les affectent.

Chapitre 2 : Des droits d’audit et d’inspection, contrôle quantitatif et qualitatif
392 :

Dans le cadre de l’exercice des prérogatives en matière de surveillance administrative et de contrôle des activités minières, l’administration de mines est habilitée à auditer, y compris par un cabinet indépendant, les comptes installations, infrastructures, système et procédé de tout titulaire.

La conduite de ces audits doit se faire selon les procédures admises dans l’industrie minière internationale, sans entraver le bon déroulement des opérations minières.

393 :

Les quantités et qualités des substances minérales extraites par les titulaires, à l’exception des titulaires d’exploitations artisanales, qu’elles soient destinées à l’exportation ou vendues localement, doivent faire l’objet d’une vérification strictes des services compétents du ministère en charge de la métrologie, en rapport avec les services compétents et l’administration en charge de la métrologie. Les écarts constatés doivent être justifiés.

Chapitre 3 : Des communications avec l’État
394 :

Toute demande, rapport, déclaration, ou document soumis à l’État doit être présenté au moins en langue française. Si un document est fourni par une langue autre que le français ou l’arabe, il doit être accompagné d’une traduction au moins en langue française effectuée par un traducteur assermenté ; à défaut, ce document sera réputé ne jamais avoir été soumis à l’État.

395 :

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est notamment tenu de déclarer, à l’administration des mines dans les conditions fixées par le présent code :

    (i) L’ouverture et la fermeture des travaux de prospection, des recherches, du développement et l’exploitation ;

    (ii) La survenance d’un accident sur le périmètre couvert par son titre minier ou son autorisation, ou à l’extérieur de son périmètre mais en lien avec ses activités ;

    (iii) La découverte de tout gîte ou gisement de substance minérale sur le périmètre couvert par son titre minier ou son autorisation, quand bien même cette substance n’est pas couverte par le titre ou l’autorisation concerné ;

    (iv) La découverte d’éléments du patrimoine culturel ;

    (v) Les résultats des tests réalisés à l’étranger sur des échantillons prélevés sur le périmètre de son titre minier ou autorisation.

396 :

Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est notamment d’élaborer et de soumettre à l’administration des mines :

    (i) Des rapports périodiques d’activité, selon une période précisée par le décret d’application, accompagnée des documents à leur compréhension, dont les contenus et les modalités de remise sont précisées par voie règlementaire ;

    (ii) Copie des états financiers annuels et de sa déclaration statistique et fiscale, dans les délais prévus par la législation en vigueur pour leur transmission a l’administration fiscale.

397 :

Les titulaires de titres miniers ou autorisation sont tenus de communiquer a l’administration des mines, l’intégralité des informations géologiques, topographiques, minières et autres qu’ils auront recueillies au cours de leur travaux dans le périmètre de leur titulaire minier ou autorisation.

398 :

Le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation est tenu de déposer à l’administration civiles et de faire analyser au laboratoire de ladite administration, des échantillons provenant des activités de prospections, de recherche et d’exploitation ainsi que des échantillons du produit destiné à la commercialisation. Ce dépôt est préalable à tout envoi d’échantillons à l’étranger.

Les échantillons déposés deviennent la propriété de l’État. La teneur et la qualité de référence sont celles déterminée par l’administration des mines.

399 :

Tout manquement du titulaire aux obligations prévues aux articles 394 à 398 l’expose aux sanctions administratives et pénales prévues par le présent code.

400 :

À l’exception des informations figurant dans le registre et les cartes tenus par la direction de la géologie et du cadastre minier, qui sont publiques, les documents, information et renseignements de toute nature obtenu par l’administration des mines auprès des demandeurs et titulaires des titres miniers ou d’autorisations ne peuvent être rendus public ou communiqués à des tiers avant l’expiration d’un délai fixé par voie règlementaire.

401 :

Les documents, informations et renseignements visés ci-dessus cessent d’être confidentiels lorsque le titre minier ou l’autorisation correspondante est retiré, a expiré ou fait l’objet d’une renonciation par son titulaire.

 

Titre 18 : DES ADMINISTRATIVES ET DES SANCTIONS PÉNALES
Chapitre 1 : Des mesures administratives
402 :

Les titulaires d’un titre minier ou d’une autorisation doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être ordonnées en vue de faire ou de faire disparaitre les risques pour la santé, l’hygiène la sécurité des biens et des personnes, ou l’environnement que les activités vont courir.

En cas d’urgence ou de refus du titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation de se conformer aux mesures ordonnées, celles-ci peuvent être exécutées d’office aux frais des titulaires concernés.

403 :

Le ministère en charge de mine peut, par arrêté et pour une durée qu’il fixe suspendre les activités minières d’un titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation, lorsqu’il est avéré que celle-ci créée un risque grave et imminent pour la santé, l’hygiène la sécurité des biens et des personnes, ou l’environnement.

404 :

Le manquement dutitulaire d’un droit minier ou d’une autorisation à ses obligations est susceptible d’entrainer, dans les conditions prévues par le présent code, le retrait du titre ou de l’autorisation concerné.

Chapitre 2 : Des sanctions pénales
405 :

Encourt une peine d’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et une amende de XAF cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000), ou de l’une de ces deux (02) peines seulement, quiconque se sera livré :

    (I) À des activités de prospection, recherche ou exploitation de substances minérales sans disposer de titre minier ou de l’autorisation appropriées ;

    (II) À des activités minières soumises à agrément, sans disposer dudit agrément.

Les substances minérales extraites illicitement seront saisies et leur confiscation sera prononcée au profit de l’État.

La peine d’emprisonnement est portée de deux (2) à sept (7) ans et l’amende de XAF un million (1 000 000) à quinze millions (15 000 000) si là où les substances minérales concernées relèvent de la catégorie 4.

406 :

Encourt une peine d’emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et une amende de XAF cinquante mille (50 000) à vingt-cinq millions (25 000 000), ou de l’une quelconque de ces deux (2) peines seulement, quiconque aura :

    (i) Falsifié une inscription ou porté une mention frauduleuse sue un titre minier ou une autorisation ;

    (ii) Falsifié une inscription ou porté une mention frauduleuse sur l’un de registre ou l’une des cartes de cadastre minier ou de l’administration de mines ;

    (iii) Fait une fausse déclaration, fournit sciemment des renseignements et/ou documents inexacts, incomplets ou erronés, en vue d’obtenir ou faire obtenir frauduleusement un titre minier ou une autorisation, son renouvellement, son extension, sa transformation, sa renonciation ou son transfert ;

    (iv) Fait une fausse déclaration en vue de minorer la valeur taxable des produits extraits.

En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au triple.

407 :

Encourt une peine d’emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et une amende de XAF cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000), ou de l’une quelconque de ces deux peines seulement quiconque aura ;

    (i) Porté une fausse indication sur une borne de périmètre ;

    (ii) Placé, déplacé, dégradé, détruit une borne de périmètre de titre minier ou d’autorisation de titre minier sans y être autorisé ;

    (iii) Modifié ou tenté de modifier un périmètre régulièrement attribué sans être autorisé ;

408 :

Encourt une peine d’emprisonnement de cinq (5) à quinze (15) ans et une amende de XAF dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) ou de l’une quelconque de ces deux (2) seulement, quiconque aura utilisé des explosifs ou des substances dangereuses dans le cadre d’activités d’exploitation artisanale. En outre, les produits matériels et moyens utilisés seront saisis et leur confiscation prononcée au profit de l’État.

409 :

Encourt une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de XAF cinq milles (500 000) à dix millions (10 000 000), ou l’une des deux (2) peines seulement le titulaire qui :

    (i) Aura contrevenu ou ne se sera pas conformé aux dispositions de la réglementation minière relative à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail dans les mines et carrières ;

    (ii) Aura contrevenu ou sera pas convenu aux dispositions de la règlementation relative à l’environnement ;

    (iii) Toléré de travail des personnes mineures, ou s’abstiens de prévenir l’administration

    (iv) Se livre à des activités d’exploitation artisanale ou de protection sans y être autorisé ;

    (v) Se livre à des activités artisanales en dehors en dehors des zones qui y sont réservées ;

    (vi) Exporte ou fait exporter sans autorisation ni visa, des substances minérales, y compris des échantillons.

410 :

Encourt une peine d’emprisonnement de quinze(15) jours à trois(3) mois et une amende de XAF cinq cent mille(500 000) à cinq millions (5 000 000) ou de l’une de ces deux (2) peines seulement le titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation qui s’oppose à l’entrée dans son site des agents assermentés à l’administration ou des autres administrations compétentes dans le cadre de l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues en vertu du présent code et de la législation en vigueur.

Les peines prévues ci-dessus sont doublées si l’opposition est accompagnée des voies de fait ou de menace.

411 :

Encourt une peine d’emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et une amende de XAF cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) ou l’une de ces deux (2) peine seulement, tout titulaire d’une titulaire d’autorisation d’exploitation artisanales qui réalise des travaux d’exploitation à plus de dix (10) mètres de profondeur.

412 :

Encourt une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et une amende de XAF cinq cent (500 000) mille à dix (10 000 000) millions, quiconque :

    (i) Poursuit des activités après le retrait de son titre ou de son autorisation ;

    (ii) Vend, et revend ou transporte les produits de la mine ou de la carrière résultant des activités visées à l’alinéa (i) si dessus.

413 :

Encourt une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (10) ans et une amende égale à deux (2) fois la valeur de la marchandise saisie sans que cette dernière ne puisse être inférieur à XAF de dix millions (10 000 000), toute personne trouvée en possession de substance de mine de la catégorie 1 en l’état brut, sans titre minier, autorisation ou agrément.

La condamnation entraine la saisie au profit de l’État de substances de mines concernées, ainsi que des moyens ayant servis au transport des produits saisis.

En cas de récidive, les peines sont portées au double.

414 :

Encourt des peines prévues au code pénal, conformément aux dispositions dudit code, toute personne qui se livre à des activités des sabotages, des destructions ou autre voies des faits ayant pour cible le titulaire, leurs biens et les personnes qu’ils emploient.

415 :

Encourt une peine d’emprisonnement de six mois (6) à un (1) an et une peine d’amende XAF cent mille (100 000) à un million (1 000 000), ou l’une de ces deux (2) peines seulement, quiconque divulgue des informations et des documents transmis à l’administration des mines et couverts par les obligations des confidentialités visées à l’article 400.

416 :

Tout acte de corruption est puni conformément aux dispositions législatives en vigueur relative à la lutte contre la corruption.

417 :

Est puni comme auteur de l’infraction, le complice des infractions prévues aux articles 405 à 416, ainsi que quiconque procède au recel des substances minérales extraites par les personnes condamnées en application des dispositions de l’article 414.

418 :

Les tentatives des commettre les infractions prévues aux articles 405 à 416 est punie conformément aux dispositions du code pénal.

419 :

Les personnes morales tchadiennes et étrangères peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues aux articles 405 à 416, dans les conditions prévues au code pénal et encourir solidairement les amendes prévues au présent titre.

 

Titre 19 : DES RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Chapitre 1 : De la procédure amiable
420 :

En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent code, les parties tentent de parvenir à un règlement amiable du différend avant d’instituer toute procédure devant les juridictions nationales compétentes ou toute procédure arbitrale.

Chapitre 2 : Des juridictions nationales
421 :

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent code n’ayant pas pu faire l’objet d’un règlement amiable conformément à l’article 420 peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions nationales compétentes.

Chapitre 3 : De l’arbitrage
422 :

Nonobstant les dispositions de l’article 421, les titulaires de permis d’exploitation minière parties à une convention minière avec l’Etat peuvent, sous réserve de stipulation d’une clause compromissoire dans ladite convention, recourir au règlement des différends visés à l’article 420 par voie d’arbitrage.

 

Titre 20 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre 1 : Des dispositions transitoires
Section 1 : Des titres miniers et autorisations en vigueur
423 :

Les titres miniers et les autorisations délivrés conformément aux dispositions légales et réglementaires antérieurs à l’entrée en vigueur du présent code demeurent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés. Ils demeurent soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant les secteurs miniers sous l’empire desquels ils ont été délivrés.

424 :

Toutefois, tout renouvèlement, prorogation, extension, transformation, retrait, renonciation, transfert d’un titre minier ou d’une autorisation intervenant après la date d’entrée en vigueur du présent code sera soumise aux dispositions du présent code.

425 :

En cas de renouvellement, les règles applicables en matière de rendu de surfaces et celles concernant la durée de validité des titres miniers ou autorisation renouvelées sont celles prévues au présent code.

426 :

Les titulaires des conventions minières conclues antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent code demeure soumis aux stipulations contenues dans lesdites conventions pendant toute la durée de leur validité.

427 :

Tout avènement à une convention minière conclue postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent code doit permettre la mise en conformité de la convention minière aux dispositions du présent code.

428 :

Nonobstant les dispositions des articles 424 à 427, les dispositions du présent code relatives à l’hygiène, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement, les dispositions relatives à la surveillance administratives, à la brigade minière, aux transferts, aux procédures fiscales, y compris celles régissant les contentieux fiscaux, sont applicables à tout titre minier et toute autorisation en cours de validité dès la date d’entrée en vigueur du présent code.

Les titulaires de titres miniers ou autorisations en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent code disposant d’un délai de six (06) mois maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent code pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article.

Section 2 : Des demandes de titres miniers et d’autorisations en instance
429 :

Le requérant dont la demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre minier ou d’une autorisation est en instance à la date d’entrée en vigueur du présent code est tenu de la reformuler, la compléter, ou l’ajuster conformément aux dispositions du présent code.

Chapitre 2 : DES DISPOSITIONS FINALES
430 :

Les modalités et conditions d’applications du présent code sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.

431 :

Sous réserve des dispositions des articles 424 et 429, la loi N°011/PR/1995 du 20 Juin 1995, portant Code Minier est abrogée.

432 :

La présente ordonnance sera enregistrée et publiée au journal officiel de la république et exécutée comme Loi de l’État.

N’Djamena, le 21 FÉVRIER 2018