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BURKINA FASO..IVE RÉPUBLIQUE

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UNITE-PROGRES-JUSTICE LEGISLATURE DE LA TRANSITION

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CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION

LOI N° 0362015/CNT PORTANT CODE MINIER DU BURKINA FASO. JO N°44 DU 29 OCTOBRE 2015

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION

Vu la Constitution ;

Vu la Charte de la transition ;

Vu la résolution n° 001-2014/CNT du 27 novembre 2014, portant validation du mandat des membres du Conseil national de la transition ;

a délibéré en sa séance du 26 juin 2015 et adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1ER : DE L’OBJET, DU CHAMP D’APPLICATION ET DU BUT
1 :​Article 1 :

La présente loi porte code minier du Burkina Faso.

2 :​Article 2 :

Le présent code régit l’ensemble des opérations relatives à la prospection, à la recherche, à l’exploitation des gîtes de substances minérales ainsi qu’au traitement, au transport, à la transformation, à la commercialisation et à l’économie des substances minérales à l’exclusion de l’eau et des hydrocarbures liquides et gazeux.

Il régit également l’ensemble des opérations de réhabilitation et de fermeture des sites d’exploitation des mines et des carrières.

3 :​Article 3 :

Le présent code vise à encadrer le secteur minier, à favoriser et encourager la prospection, la recherche et l’exploitation sécurisées des ressources minérales au service du développement économique et social durable au Burkina Faso.

4 :​Article 4 :

Les dispositions du présent code régissent le secteur minier du Burkina Faso. Toute autre considération relève des lois et directives appropriées.

CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS
5 :​Article 5 :

Au sens du présent code on entend par :

    -Activité minière : l’ensemble des opérations de reconnaissance, d’exploration, de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances minérales.

    -Administration des mines : l’ensemble des services de l’administration publique en charge des mines et des carrières notamment le Ministère chargé des mines et ses démembrements.

    -Autorisation : l’acte délivré par l’Administration des mines pour la prospection, l’exploitation, le transport, le traitement de substances de mines ou de carrières.

    -Cadastre minier : la représentation cartographique et les documents annexes de tous les titres miniers et autorisations diverses comportant leur situation géographique, leur nature, leur titulaire et leur durée de validité. Le cadastre minier couvre également les zones promotionnelles. Le terme définit également la structure qui gère ces cartes et documents.

    -Carrière : l’endroit d’où sont extraits des substances minérales telles que les minéraux industriels, les roches industrielles, les pierres ornementales et les matériaux de construction.

    -Cité minière : la cité minière est assimilable à une cité ouvrière qui est une zone essentiellement résidentielle exclusivement destinée aux ouvriers d’une même usine et à leur famille. Elle peut être accompagnée d’équipements collectifs. Dans la plupart des cas, elle est mise à disposition par le patron de l’usine.

    -Collectivité territoriale : la subdivision du territoire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

    Elle constitue une entité d’organisation et de coordination du développement. Les collectivités territoriales sont : la région et la commune.

    -Communauté locale : les populations affectées directement ou indirectement par l’activité minière.

    -Concentré : le produit valorisable sur le marché et élaboré dans une étape intermédiaire de la chaine qui va du minerai de base au produit fini.

    -Date de première production commerciale : la date à laquelle la mine atteint une période continue de production de soixante jours à 70% de sa capacité de production telle qu’établie dans l’étude de faisabilité ou la première expédition de substances minérales à des fins commerciales. Cette date doit être notifiée aux ministères chargés des mines et des finances.

    -Développement communautaire : le développement durable axé sur l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines des mines et sur le respect des droits humains.

    -Droits fixes : les sommes forfaitaires payées par tout requérant lors de l’octroi du renouvellement, du transfert des titres miniers ou des autorisations administratives délivrés en vertu du présent code.

    -Droits proportionnels : les sommes payées par tout détenteur des titres miniers ou des autorisations délivrés en vertu du présent code, et dont les montants sont déterminés en fonction soit de la valeur des produits extraits et/ou vendus, soit de la superficie du périmètre exploité.

    -Etude de faisabilité : le document technico-économique soumis par les sociétés minières aux fins d’obtenir un permis d’exploitation.

    -Etude d’impact environnemental et social : l’étude à caractère analytique et prospectif aux fins de l’identification et de l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement destiné en particulier à exposer systématiquement les conséquences négatives ou positives d’un projet, d’un programme ou d’une activité à court, moyen et long termes sur les milieux naturels et humains.

    -Exploitation : l’ensemble des opérations qui consistent à mettre en valeur ou à extraire des substances minérales d’un gisement pour en disposer à des fins utilitaires et comprenant, à la fois, les travaux préparatoires, l’exploitation proprement dite, l’installation et l’utilisation de facilités de traitement, d’enrichissement et de transformation de ces substances.

    -Exploitation artisanale de substances de mine : l’ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales comme l’or, le diamant et les autres gemmes, provenant des gîtes primaires et secondaires affleurant ou sub-affleurant et en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels. Elle n’utilise pas d’équipements, ni d’énergies mécaniques et n’est pas fondée sur la mise en évidence d’un gîte ou d’un gisement.

    -Exploitation industrielle : l’ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés modernes et fortement mécanisées dans la chaîne des opérations.

    -Exploitation semi-mécanisée : l’ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant quelques moyens mécaniques dans la chaîne des opérations.

    -Exploitation minière à petite échelle : l’exploitation de petite taille qui regroupe la petite mine, l’exploitation semi-mécanisée, l’exploitation minière des haldes et terrils de mines et de carrières et l’exploitation artisanale.

    -Exploitation artisanale de substances de carrières : l’ensemble des opérations qui consistent à extraire et concentrer des substances minérales classées en substances de carrières et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant des méthodes et procédés manuels. Elle n’utilise pas d’équipements, ni d’énergies mécaniques et n’est pas fondée sur la mise en évidence préalable d’un gîte ou d’un gisement.

    -Fiscalité spécifique sur les transactions des droits sur les titres miniers : les impôts, droits et taxes spécifiques à payer sur le revenu réalisé lors de la cession, de la transmission ou de toute autre transaction d’un titre minier ou d’une autorisation.

    -Fournisseurs : toute personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services au titulaire d’une autorisation et d’un titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de services se rattachant aux activités principales du titulaire d’autorisation ou du titre minier.

    -Géo-services : les prestations constituées d’études et/ou de travaux s’inscrivant dans le cadres des activités de prospection, de recherche et d’exploitation minière, notamment les activités de géophysique, géochimie, laboratoire et sondage.

    -Gisement : les gîtes de substances minérales exploitables dans les conditions économiques du moment.

    -Gisement satellite : un gisement voisin du gisement principal.

    -Gîte naturel :la concentration naturelle de minéraux dans une zone déterminée de l’écorce terrestre et pour laquelle la rentabilité de l’exploitation n’est pas encore prouvée.

    -Groupe de substances minérales : l’association naturelle de substances minérales dans un gîte ou gisement donné.

    -Haldes et terrils de mines : les rejets, déblais, résidus d’exploitation de substances de mines.

    -Liste d’équipements et de matériels miniers : la liste des biens d’équipements, de matériels et de consommables, établie conformément à la nomenclature du tarif extérieur commun de l’UEMOA normalement utilisés dans les activités minières et pour lesquels les droits et taxes à l’importation sont suspendus en totalité ou en partie.

    -Mine industrielle : le complexe industriel ou semi industriel regroupant les activités d’administration et d’exploitation minière comprenant entre autres :

  • Toute ouverture ou excavation faite dans le but d’extraire, de découvrir ou d’obtenir une substance minérale ;
  • Tous travaux, machines, équipements, usine, cité minière, infrastructures industrielles, administratives et socio-culturelles sous ou sur la surface de terrains faisant partie du périmètre d’une exploitation minière.
  • -Minerai : les produits provenant directement d’un gisement et contenant une substance minérale en pourcentage suffisant pour justifier une exploitation.

    -Notice d’impact environnemental et social (NIES) : l’étude d’impact environnemental et social simplifiée, mais répondant aux mêmes préoccupations que l’étude d’impact environnemental et social et comportant des indications sérieuses permettant de cerner la différence entre l’environnement futur modifié tel qu’il résultera de l’exécution d’une activité, et l’environnement futur tel qu’il aurait évolué normalement sans la réalisation de ladite activité.

    -Opérations minières : toutes opérations entièrement, nécessairement et exclusivement liées à l’activité minière.

    -Petite mine : l’exploitation minière de petite taille, fondée sur la justification de l’existence d’un gisement, utilisant selon les règles de l’art, des procédés semi-industriels ou industriels et dont la production annuelle en régime de croisière n’excède pas un certain tonnage du produit commercialisable tels que le minerai, le concentré ou le métal.

    -Plan de fermeture : le document comprenant notamment l’identification des risques et leurs évaluations, les études et les activités associées à un risque élevé comme les bassins de retenue des résidus, les terrils de déchets et les eaux d’exhaure de roches acides, les futurs impacts environnementaux, économiques et sociaux, ainsi que les mesures d’atténuation et/ou de suppression de ces risques et impacts négatifs.

    -Prospection : l’ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surfaces par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles.

    -Règlementation minière : l’ensemble des textes législatifs et règlementaires minières régissant le secteur minier.

    -Résidus de carrières : les rejets, déblais, résidus, d’exploitation de substances de carrières.

    -Responsabilité sociale des entreprises (RSE) : la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique, qui contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ; prend en compte les attentes des parties prenantes ; respecte les lois en vigueur et est en accord avec les normes internationales de comportement, et qui est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations.

    -Ressources minérales : la concentration de substances minérales identifiées in situ par des données géo-scientifiques.

    -Réserves : les parties des ressources minérales mesurées et indiquées pouvant être exploitées économiquement sous les conditions du marché au moment de l’estimation. Les réserves sont classées en prouvées et en probables.

    -Recherche : l’ensemble des travaux exécutés en surface, en profondeur ou aéroportés pour établir la continuité et l’importance ainsi que l’étude des conditions d’exploitation et d’utilisation commerciale et industrielle des gîtes découverts afin de conclure à l’existence ou non d’un gisement.

    -Société d’exploitation : la société de droit burkinabè créée en vue de l’exploitation d’un gisement.

    -Substances minérales : l’ensemble des substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques.

    -Substances précieuses : l’ensemble des métaux précieux, des pierres précieuses et des pierres fines, désignés aux points ci-dessous et toutes autres substances analogues :

  • Les métaux précieux sont : l’or, l’argent, le platine et les platinoïdes tels que l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium et le ruthénium à l’état brut ainsi que tout concentré, résidu et amalgame qui contiennent de tels métaux ;
  • Les pierres précieuses sont : le diamant, l’émeraude, le rubis et le saphir ;
  • Les pierres fines sont : l’alexandrite, le béryl, la topaze, le jade, l’opale et certains grenats, andalousites, calcédoines, quartz, tourmalines, corindons, ainsi que toutes autres curiosités minéralogiques qui ont une forte valeur marchande.
  • -Substances minérales radioactives : toutes substances minérales qui, spontanément perdent de leur masse en émettant des particules ou des rayonnements électromagnétiques, tels que l’uranium, le plomb et le thorium ainsi que leurs descendants.

    -Sous-traitant : la personne morale exécutant un travail qui s’inscrit dans le cadre des opérations minières du titulaire du titre minier.

    -Titre minier : l’acte règlementaire donnant la prérogative d’effectuer la recherche ou l’exploitation des substances minérales conformément aux dispositions du présent code. Sont des titres miniers le permis de recherche, le permis d’exploitation de grande ou de petite mine, le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de mines, l’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières et l’autorisation d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières.

    -Traitement : l’activité de concentration et d’enrichissement du minerai extrait aboutissant à un produit commercialisable.

    -Transfert : la mutation d’un titre minier ou d’une autorisation par cession, scission, fusion ou transmission par voie d’héritage ou rachat d’actions majoritaires directement ou indirectement.

    -Travaux de développement : les travaux de construction de la mine. A ce stade, la société recueille des fonds afin de commencer les travaux de construction de la mine.

    -Travaux préparatoires : l’ensemble des activités relatives à la réalisation des infrastructures telles que les voies d’accès, la préparation du site, la construction et l’installation des équipements d’extraction, de transport et de traitement nécessaires pour démarrer l’exploitation des substances de mines, à l’exception des substances de carrières.

    -Zone de protection : le périmètre délimité par l’Administration des mines et les autorités compétentes autour de zones sensibles tels que les villages, ouvrages d’art, voies de communication, lieux culturels ou cultuels, aires classées etc. ; à l’intérieur desquelles l’activité minière est soumise à certaines conditions ou interdite pour des raisons d’utilité publique ou d’intérêt général.

CHAPITRE 3 : DU REGIME GENERAL
SECTION 1 : DES PRINCIPES GENERAUX
6 :​Article 6 :

Les gîtes naturels de substances minérales contenus dans le sol et le sous-sol du Burkina Faso sont, de plein droit, propriété de l’Etat.

L’Etat en assure la mise en valeur soit directement soit en faisant appel notamment au concours de l’initiative privée conformément aux dispositions du présent code.

L’Etat réaffirme son adhésion à toute initiative de bonne gouvernance dans le secteur minier notamment, le Processus de Kimberly et l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

7 :​Article 7 :

L’Etat a la responsabilité de la mise en place et du renforcement des infrastructures de base, de la création d’un environnement favorable à l’investissement, de la définition d’un cadre juridique, institutionnel et incitatif garantissant le respect des droits humains et l’égalité des sexes, de la promotion du secteur minier au service du développement économique et social et du contrôle de l’application du présent code et de la réglementation minière.

8 :​Article 8 :

Les personnes physiques ou morales peuvent entreprendre ou conduire une activité régie par le présent code sur les terres du domaine de l’Etat, du domaine des collectivités territoriales et le patrimoine foncier des particuliers.

Toutefois, les personnes physiques ou morales désirant exercer une telle activité au Burkina Faso sont tenues d’obtenir au préalable, soit un titre minier, soit une autorisation délivrée dans les conditions prévues par le présent code.

9 :​Article 9 :

Les opérations minières ou de carrières sont conduites à l’aide de techniques confirmées de l’activité et de l’industrie minière, de manière à assurer l’exploitation rationnelle des ressources minérales conformément au présent code.

10 :​Article 10 :

L’Etat seul ou en association avec des tiers et par délégation de pouvoir à une structure rattachée, peut se livrer à une activité régie par le présent code. Dans ce cas, la structure ainsi créée est assujettie aux mêmes droits et obligations que les personnes privées titulaires de titres miniers ou bénéficiaires d’autorisations émis en vertu du présent code.

Toutefois, l’Etat seul, peut se livrer aux activités de recherche à travers le ministère chargé des mines, dans le but d’améliorer la connaissance géologique ou à des fins scientifiques.

11 :​Article 11 :

La recherche et l’exploitation de substances minérales sont autorisées en vertu d’un titre minier, à l’exception, de l’exploitation artisanale de substances de mines, de la recherche et de l’exploitation de substances de carrières, de l’exploitation autre que minière des haldes et terrils de mines et de résidus d’exploitation de carrières, qui font l’objet d’une autorisation administrative.

La prospection, le traitement, le transport, la transformation et la commercialisation de substances minérales sont également soumis à une autorisation administrative.

Les autorisations ne donnent pas droit subséquemment à un titre minier.

12 :Article 12 :

Plusieurs titres miniers ou autorisations à l’exception du permis d’exploitation industrielle ou semi mécanisée, peuvent être détenus par une même personne.

Les superficies couvertes par chaque titre minier ou autorisation ne sont pas nécessairement contiguës.

13 :​Article 13 :

Les modalités d’attribution de maintien, de renouvellement, de cession, de transmission, de fusion, de scission, de transformation ou de retrait de titres miniers et autorisations ainsi que les informations que doivent contenir les demandes ou procédures s’y rapportant, sont établies par voie réglementaire.

14 :​Article 14 :

L’Etat, à titre exceptionnel, peut soumettre à concurrence, les titres miniers ou les autorisations considérées comme des actifs.

Les contrats ou conventions issus de cette concurrence sont valables jusqu’à l’octroi d’un titre minier ou d’une autorisation, auquel cas, le titulaire se conforme aux dispositions du présent code.

15 :​Article 15 :

Les titres miniers et autorisations ainsi que les contrats ou conventions minières font l’objet de publication au Journal officiel du Faso.

16 :​Article 16 :

Les installations minières ou de carrières et les substances extraites ne peuvent être ni réquisitionnées, ni expropriées par l’Etat que pour un motif de nécessité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation fixée d’accord parties ou par un tribunal arbitral ou de droit commun.

17 :​Article 17 :

Les titres miniers et les autorisations ne sont superposables, en partie ou en totalité, que sur accord écrit du titulaire du titre minier préexistant.

18 :​Article 18 :

L’exploitation minière à petite échelle est autorisée dans les conditions et modalités déterminées par substances, par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne les niveaux de production requis.

SECTION 2 : DU RESPECT DES DROITS HUMAINS
19 :​Article 19 :

L’Etat est le garant des droits humains. Il assume ses obligations de respecter, de protéger et de donner effet.

L’Etat met en place, par voie règlementaire, un dispositif de prévention et, le cas échéant, de réparation des violations des droits humains des communautés affectées enregistrées dans le cadres des activités minières.

20 :​Article 20 :

Les titulaires des titres miniers ou d’autorisations et les autres entités commerciales impliquées dans l’exploitation minière mènent leurs activités dans la préservation des droits humains des populations affectées, notamment, leurs droits à un niveau de vie suffisant et à l’amélioration constante de leurs conditions d’existence.

SECTION 3 : DE LA CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES
21 :​Article 21 :

Les gites naturels de substances minérales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières.

22 :​Article 22 :

Sont considérées comme substances de carrières : les gîtes de matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité, d’amendement pour la culture des terres ainsi que les matériaux servant à l’industrie céramique et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les mêmes gisements et les tourbières.

Les substances des gites ci-dessus sont dites « substances de carrière ».

23 :​Article 23 :

Sont considérées comme mines, les gîtes de substances minérales, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, non visées à l’article 22 ci-dessus. Ces substances sont dites « substances de mines ».

24 :​Article 24 :

Les installations et facilités annexes sont soumises au même régime juridique que les gîtes naturels de substances auxquelles elles se rapportent.

Sont considérées comme annexes, les installations et facilités de toute nature, nécessaires à l’exploitation.

SECTION 4 : DES FONDS MINIERS
25 :​Article 25 :

Il est créé des fonds notamment :

-Un Fonds minier de développement local ;

-Un Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine ;

-Un Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés ;

-Un Fonds de financement de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la terre.

26 :​Article 26 :

Le Fonds minier de développement local est affecté au financement des plans régionaux de développement et des plans communaux de développement.

Il est alimenté par la contribution, d’une part de l’Etat à hauteur de 20% des redevances proportionnelles collectées, liées à la valeur des produits extraits et/ou vendus et d’autre part des titulaires de permis d’exploitation de mines et les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières à hauteur de 1% de leur chiffre d’affaires mensuel hors taxes ou de la valeur des produits extraits au cours du mois.

Les titulaires de permis d’exploitation de mines et les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières valides à l’entrée en vigueur du présent code, sont soumis à l’obligation de contribuer au Fonds minier de développement local.

Les ministères en charge des mines et des finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif et complet de l’état des contributions au Fonds minier de développement local. Ce rapport est publié au Journal officiel du Faso et fait l’objet d’une large diffusion dans la presse à la fin du deuxième trimestre de l’année en cours pour l’état de l’exercice de l’année antérieure.

Les ressources allouées aux collectivités territoriales au titre du Fonds minier de développement local sont inscrites dans les programmes d’investissements communautaires des bénéficiaires.

Elles sont prioritairement affectées aux secteurs sociaux.

L’utilisation des ressources fait l’objet de rapports annuels soumis à l’adoption des conseils municipaux et régionaux, et au contrôle des structures compétentes dûment mandatées par l’Etat. Les rapports annuels sur l’usage des ressources du Fonds font l’objet de large publication.

27 :​Article 27 :

Le Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine est destiné à financer les activités de mise en œuvre du plan de réhabilitation et de fermeture de la mine.

Il est alimenté par la cotisation annuelle des titulaires de permis d’exploitation industrielle ou semi-mécanisée ou bénéficiaires d’autorisations d’exploitation industrielle de substances de carrières en fonction des coûts prévisionnels de la mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation de l’environnement tel que défini dans l’étude d’impact environnemental et social.

Les sommes collectées au titre du Fonds de préservation et de réhabilitation de l’environnement minier sont en franchise des impôts sur les bénéfices sous réserve d’être effectivement utilisées à cet effet.

Les ministères en charge des mines, de l’environnement et des finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif et complet de l’état et de la gestion du Fonds de réhabilitation et de fermeture de la mine. Ce rapport est publié au Journal officiel et fait l’objet d’une large diffusion dans la presse à la fin du deuxième trimestre de l’année en cours pour l’état de l’exercice de l’année antérieure.

28 :​Article 28 :

Le Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés est alimenté par 25% de la redevance forfaitaire payée par les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation artisanale de substances de mine ou de carrière.

29 :​Article 29 :

Le Fonds de financement de la recherche géologique et minière et de soutien à la formation sur les sciences de la terre est alimenté par 15% des redevances proportionnelles, des taxes superficiaires, des droits fixes et des frais de demande d’agrément d’achat et de vente d’or collectés.

30 :Article 30 :

Un décret pris en Conseil des ministres précise l’organisation, le fonctionnement et les modalités de perception de chaque fonds.

 

TITRE II : DES TITRES MINIERS ET DES AUTORISATIONS
CHAPITRE 1 : DES TITRES MINIERS
SECTION 1 : DU PERMIS DE RECHERCHE
31 :​Article 31 :

Le permis de recherche est attribué, sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des mines à toute personne physique ou morale ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière.

La demande d’un permis de recherche est accompagnée d’un programme de travaux que le demandeur se propose d’effectuer pendant la première année de validité du permis, ainsi que le budget correspondant.

Le détenteur d’un permis de recherche est tenu :

-De respecter la réglementation applicable en matière de protection de l’environnement, des sites du patrimoine archéologique et culturel national ;

-D’informer toutes les autorités locales de son arrivée et de son départ ainsi que de la nature des travaux à réaliser lors du séjour de ses équipes sur chaque territoire administratif où il réalise ses travaux de recherche.

32 :​Article 32 :

Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche des substances minérales spécifiées dans le permis ainsi que celui de disposer des produits extraits à des fins de recherche conformément à l’article 38 ci-dessous.

Le titulaire du permis de recherche peut demander une extension de son permis à la recherche d’autres substances minérales dans les limites de son périmètre.

Le permis de recherche confère également à son titulaire, le droit exclusif de demander, pendant la validité du permis de recherche, un permis d’exploitation lors de la découverte d’un ou plusieurs gisements à l’intérieur du périmètre dudit permis, s’il a exécuté les obligations qui lui incombent en vertu du présent code.

Le permis d’exploitation ainsi obtenu peut toutefois partiellement couvrir le périmètre de plusieurs permis de recherche appartenant au même titulaire, si le gisement découvert englobe certaines parties du périmètre de ces permis.

33 :Article 33 :

L’octroi d’un permis de recherche n’exclut pas l’octroi d’une autorisation relative aux substances de carrières sur le même périmètre, à condition que les travaux de carrières ne gênent pas les travaux de recherche et que l’accord par écrit du titulaire du permis de recherche ait été obtenu au préalable.

En cas de refus du détenteur de permis, l’Administration des mines se réserve le droit d’accorder le permis d’exploitation de substances de carrière pour des questions d’utilité publique.

34 :​Article 34 :

Le permis de recherche est valable pour trois ans à compter de la date de signature de l’arrêté d’attribution. Il est renouvelable de droit deux fois par périodes consécutives de trois ans sous réserve de l’acquittement des droits et obligations prévus par le présent code.

35 :​Article 35 :

La superficie maximale pour laquelle le permis de recherche est accordé est de deux cent cinquante kilomètres carrés.

Lors du deuxième renouvellement du permis de recherche, la superficie du permis est réduite du quart. La superficie restante est toujours déterminée par le titulaire.

La superficie rendue doit comprendre une zone unique dont la forme est précisée par la réglementation minière.

36 :​Article 36 :

Le titulaire d’un permis de recherche exécute programme de recherche qu’il produit au début de chaque année auprès de l’Administration des mines. Il réalise les travaux de recherche géologique et minière dans le respect du montant minimum au kilomètre carré prévu par la réglementation minière.

Il fournit un rapport annuel des travaux réalisés à l’Administration des mines en formats papier et digital comportant entre autres les données de cartographie, les points d’échantillonnage, la nature des affleurements ainsi que la géochimie.

Toute dérogation au programme de recherche soumis fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Administration des mines.

37 :​Article 37 :

Le titulaire d’un permis de recherche commence les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre du permis, dans un délai maximum de six mois à compter de sa date de validité et est tenu de les poursuivre avec diligence.

38 :​Article 38 :

Le titulaire d’un permis de recherche a droit à la libre utilisation des produits provenant de la recherche et des essais que celle-ci peut comporter à condition que les travaux de recherche ne revêtent pas un caractère de travaux d’exploitation et sous réserve qu’il en fasse la déclaration préalable à l’Administration des mines.

SECTION 2 : DU PERMIS D’EXPLOITATION INDUSTRIELLE
39 :​Article 39 :

Une commission technique est chargée d’émettre un avis sur :

-Les demandes de changement de la classification des gîtes naturels de substances minérales ou de carrières ;

-Les propositions de conventions minières faites par les investisseurs ;

-Les demandes d’attribution de permis d’exploitation industrielle ;

-Les demandes de modification du plan de développement et d’exploitation d’une mine ou extension d’un permis d’exploitation industrielle ;

-Les demandes de renouvellement et de cession de permis d’exploitation industrielle ;

-Les propositions de retrait de permis d’exploitation industrielle faite par l’Administration des mines.

La création, les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission technique sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

40 :​Article 40 :

Le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé de droit, par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des mines.

41 :Article 41 :

La demande du permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine est introduite au moins trois mois avant l’expiration de la période de validité du permis de recherche en vertu duquel elle est formulée.

Elle est accompagnée de documents déterminés par voie règlementaire notamment :

-Une étude de faisabilité élaborée par un cabinet agréé, comprenant un plan de formation et de transfert des compétences aux cadres et personnel locaux et un système de promotion de ces cadres et personnel. L’étude de faisabilité doit également définir un plan d’ancrage de l’activité de la société minière à l’économie locale et nationale qui indique les liens économiques en amont et en aval avec les entreprises et agents économiques ainsi que les effets d’entrainements ;

-Un avis favorable de faisabilité du ministre en charge de l’environnement, sur la base d’une étude d’impact environnemental et social, d’un plan de gestion environnementale et sociale et d’un plan de réhabilitation et de fermeture ;

-Une autorisation de l’Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire dans le cas des substances minérales radioactives.

42 :​Article 42 :

L’attribution d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine entraîne l’annulation du permis de recherche à l’intérieur du périmètre du permis d’exploitation. Toutefois, la recherche liée à l’exploitation peut y continuer.

La superficie restante peut faire l’objet d’un nouveau permis de recherche.

43 :​Article 43 :

L’octroi du permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine donne droit à l’Etat à titre gratuit à une participation à dividende prioritaire de 10% au capital social de la société d’exploitation pendant toute la durée de la mine. Cette participation est libre de toutes charges et ne peut connaître aucune dilution en cas d’augmentation du capital social.

Toute forme de participation additionnelle de l’Etat au capital social de la société d’exploitation se fait conformément aux dispositions de l’acte uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

44 :​Article 44 :

Lorsqu’un bénéfice net comptable est constaté par la société d’exploitation, celle-ci prélève sur le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des prélèvements pour constitution de réserves légales et augmenté des reports à nouveau bénéficiaires, un dividende prioritaire qui est versé à l’Etat.

Ce dividende prioritaire dont le taux est égal à la quote-part de l’Etat dans le capital de la société d’exploitation, est servi à l’Etat avant toute autre affectation du bénéfice distribuable.

45 :​Article 45 :

Le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif de recherche et d’exploitation des gisements objet du permis dans les conditions prévues par le présent code.

46 :​Article 46 :

Le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine donne droit, sous réserve de la réglementation en vigueur ;

-de posséder, détenir, transporter ou faire transporter les substances minérales extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui sont produits jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;

-de disposer de ces produits sur les marchés intérieurs et extérieurs aux cours mondiaux établis par les marchés libres et de les exporter.

Le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine comporte également l’autorisation d’établir au Burkina Faso, des installations d’extraction et de conditionnement, de traitement, de raffinage, d’affinage et de transformation de substances minérales.

47 :​Article 47 :

Le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine constitue un droit réel immobilier susceptible de nantissement.

48 :​Article 48 :

Le permis d’exploitation industrielle de grande mine est valable pour une durée de vingt ans à compter de la date de signature du décret d’attribution. Toutefois, il est valable pour la durée de vie de la mine telle qu’établie par l’étude de faisabilité, si celle-ci est inférieure à vingt ans.

Il est renouvelable de droit, par périodes consécutives de cinq ans jusqu’à épuisement du gisement objet du permis.

49 :​Article 49 :

Le permis d’exploitation industrielle de petite mine est valable pour une durée de dix ans à compter de la date de signature du décret d’attribution. Toutefois, il est valable pour la durée de vie de la mine telle qu’établie par l’étude de faisabilité, si celle-ci est inférieure à dix ans.

Il est renouvelable de droit, par périodes consécutives de cinq ans jusqu’à épuisement du gisement objet du permis.

50 :​Article 50 :

La superficie pour laquelle le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine est accordé est fonction du gisement dont l’exploitation est envisagée, incluant les gisements satellites, tel qu’il est défini dans l’étude de faisabilité préparée par le titulaire du permis de recherche.

Les gisements satellites nouvellement découverts font partie intégrante du permis d’exploitation.

51 :​Article 51 :

Le titulaire du permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine en fait borner le périmètre par un géomètre agréé conformément à la réglementation et aux pratiques en vigueur.

52 :​Article 52 :

Sous réserve d’en être dispensé, le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine commence les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement dans un délai de deux ans maximum, à compter de la date de validité du permis. Il est tenu de les poursuivre avec diligence, conformément aux engagements pris.

53 :​Article 53 :

Une dispense de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation ou de continuer l’exploitation du gisement peut être obtenue par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et des finances.

Elle est valable sous réserve de l’acquittement des droits fixés par la réglementation minière, pour deux ans et renouvelable pour deux autres périodes de deux ans. Elle est toujours accordée lorsque le motif invoqué est la conjoncture défavorable du marché des produits concernés au moment de la demande de dispense, telle que démontrée par une étude économique produite par l’opérateur.

Après six ans de dispense, l’autorité qui a délivré le permis peut le retirer conformément à l’article 112 du présent code.

54 :Article 54 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine doit exploiter le gisement en se conformant à l’étude de faisabilité et au plan de développement et d’exploitation du gisement produits préalablement auprès de l’Administration des mines. Toute modification doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des mines après consultation de la Commission nationale des mines.

Toutefois, lorsque la modification n’est pas du fait de la société, elle doit justifier la variation de production auprès de l’Administration des mines.

55 :​Article 55 :

Le non-respect des dispositions prévues à l’article 54 ci-dessus est sanctionné par l’application d’une pénalité dont le taux s’ajoute à celui de la redevance proportionnelle sur la production excédentaire ainsi qu’il suit :

-1 point si le dépassement est compris entre 10 et 30% inclus, de la production prévisionnelle ;

-2 points si le dépassement est compris entre 30 et 50% inclus, de la production prévisionnelle ;

-3 points si le dépassement est compris entre 50 et 100% inclus, de la production prévisionnelle ;

-4 points si le dépassement est supérieur de 100% à la production prévisionnelle ;

SECTION 3 : DU PERMIS D’EXPLOITATION SEMI-MECANISEE DE SUBSTANCES DE MINES
56 :​Article 56 :

Le permis d’exploitation semi-mécanisée est accordé par décision du Conseil des ministres après l’avis des ministres en charge des mines et de l’environnement sur la base d’une étude d’impact environnemental et social ainsi que les avis des autorités administratives compétentes et des communautés locales concernées.

La réglementation minière précise les conditions dans lesquelles les activités de production doivent être conduites.

57 :​Article 57 :

Le permis d’exploitation semi-mécanisée confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, en surface et en profondeur, le droit exclusif d’exploitation des substances de mines objet du permis qui s’y trouvent dans les conditions prévues par la réglementation minière.

58 :​Article 58 :

Le permis d’exploitation semi-mécanisée est un titre minier et donne droit à son titulaire, sous réserve de la réglementation en vigueur :

-de procéder à l’installation de matériel d’extraction et de conditionnement, de traitement, d’affinage et de transformation de substances minérales ;

-de posséder, de détenir, de transporter ou de faire transporter les substances minières extraites, leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui lui appartiennent jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;

-de disposer de ces produits sur les marchés intérieurs et extérieurs aux cours mondiaux établis par les marchés libres et de les exporter.

59 :​Article 59 :

Le permis d’exploitation semi-mécanisée de substances de mines constitue un droit réel immobilier susceptible de nantissement.

60 :​Article 60 :

Le permis d’exploitation semi-mécanisée est valable pour cinq ans à compter de la date de signature de l’arrêté d’attribution. Il est renouvelable par période de trois ans, par arrêté de l’autorité qui l’a délivré et dans les mêmes formes, si le titulaire a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du présent code et a présenté une demande conforme à la réglementation minière.

61 :​Article 61 :

La superficie maximale pour laquelle le permis d’exploitation semi-mécanisée est accordé est d’un kilomètre carré.

Le titulaire d’un permis d’exploitation semi-mécanisée fait borner le périmètre par un géomètre agréé, conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur.

62 :​Article 62 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation semi-mécanisée commence les travaux de développement et de mise en exploitation du gisement dans un délai d’un an maximum, à compter de la date d’attribution du permis. Il est tenu de les poursuivre, conformément aux engagements pris.

Toutefois, une dispense de commencer les travaux de développement et de mise en exploitation ou de continuer l’exploitation du gisement peut être obtenue par arrêté du ministre chargé des mines. Elle est valable sous réserve de l’acquittement des droits fixés par la réglementation minière, pour un an et renouvelable pour deux autres périodes d’un an.

La dispense est accordée lorsque le motif invoqué est la conjoncture défavorable du marché des produits concernés au moment de la demande de dispense, telle que démontrée par une étude économique produite par l’opérateur et approuvée par le ministère en charge des mines après avis du ministère en charge des finances.

L’autorité qui a délivré le permis peut, après trois ans de dispense le retirer conformément à l’article 112 du présent code.

63 :​Article 63 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation semi-mécanisée exploite les substances minérales dans les règles de l’art, en respectant les normes de santé publique et de sécurité au travail, de préservation de l’environnement et de commercialisation des produits conformément à la réglementation en vigueur.

Le titulaire d’un permis d’exploitation semi-mécanisée exploite le gîte en se conformant à l’évaluation sommaire et au plan d’exploitation du gîte, fournis au préalable à l’Administration des mines.

Toute modification du plan d’exploitation du gîte fait l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des mines.

64 :Article 64 :

Sous réserve des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre III du présent code, le titulaire d’un permis d’exploitation semi-mécanisée ne peut, sauf entente avec les exploitants agricoles, se livrer à des travaux sur les terrains de culture ni porter entrave à l’irrigation normale des cultures. En cas de dommage, il est tenu de réparer les préjudices subis par ces exploitants.

65 :​Article 65 :

L’exploitation minière des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d’exploitation de substances de carrières, est soumise à l’obtention d’un titre minier lorsqu’elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation pour la superficie où se trouvent ces masses.

Les dispositions traitant de l’exploitation semi-mécanisée s’appliquent à l’exploitation visée à l’alinéa 1 du présent article.

CHAPITRE 2 : DES AUTORISATIONS
SECTION 1 : DE L’AUTORISATION DE PROSPECTION
66 :​Article 66 :

Toute personne physique ou morale de quelle que nationalité que ce soit, peut se livrer à des activités de prospection sous réserve de l’obtention préalable d’une autorisation de prospection délivrée par arrêté du ministre en charge des mines.

Cependant, en cas de prospection de substances minérales radioactives, l’autorisation ne peut être délivrée qu’après avis des autorités compétentes en la matière.

67 :​Article 67 :

L’autorisation de prospection confère à son titulaire le droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances minérales sur toute l’étendue du périmètre octroyé.

La prospection est interdite dans les zones classées de l’Etat et des collectivités ainsi que dans les zones faisant l’objet d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation dans le respect des dispositions des articles 119 et 120 du présent code.

L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit pour l’obtention subséquente d’un titre minier ou d’une autre autorisation.

68 :​Article 68 :

L’autorisation de prospection est valable pour un an à compter de sa date de délivrance. Elle est renouvelable une fois par décision de l’autorité qui l’a délivrée et dans les mêmes formes, pour une période identique, si le titulaire a respecté les obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à la réglementation minière.

69 :​Article 69 :

L’autorisation de prospection est personnelle et nominative. Elle n’est ni cessible ni transmissible.

70 :​Article 70 :

L’autorisation de prospection peut être retirée par l’autorité qui l’a délivrée dans les mêmes formes, pour manquement aux obligations incombant à son titulaire en vertu du présent code.

SECTION 2 : DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION ARTISANALE
71 :​Article 71 :

L’autorisation d’exploitation artisanale de substances de mines est accordée, sous réserve des droits antérieurs, par décision de l’Administration des mines, après avis du ministre chargé de l’environnement, des autorités administratives compétentes et des collectivités territoriales concernées :

-aux personnes physiques de nationalité burkinabè sans distinction de sexe ou aux ressortissants des pays accordant la réciprocité aux burkinabè ;

-aux sociétés coopératives intervenant dans le secteur minier.

Les modalités de délivrance de l’autorisation d’exploitation artisanale sont précisées par voie règlementaire.

72 :​Article 72 :

L’autorisation d’exploitation artisanale de substances de mines confère à son bénéficiaire le droit exclusif d’exploitation artisanale des substances minérales qui s’y trouvent, dans les limites du périmètre qui y est décrit, aux conditions qui y sont définies et jusqu’à une profondeur compatible avec la sécurité des travailleurs telle qu’établie par la réglementation.

L’autorisation d’exploitation artisanale de substances de mines ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l’obtention subséquente d’un titre minier.

73 :​Article 73 :

L’autorisation d’exploitation artisanale de substances de mines ne peut empêcher les activités de recherche sur la superficie couverte par ladite autorisation. En cas d’octroi d’un titre d’exploitation industrielle couvrant la même superficie, l’autorisation ne sera pas renouvelée, mais le bénéficiaire aura droit à une indemnisation par le nouvel exploitant.

74 :​Article 74 :

L’autorisation d’exploitation artisanale de substances de mines constitue un droit non susceptible de nantissement. Elle est amodiable sur autorisation de l’Administration des mines.

75 :​Article 75 :

La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de mines est accordée est définie dans l’autorisation. Son périmètre est de forme carrée ou rectangulaire variant de un à cent hectares.

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale doit procéder à la délimitation de cette superficie par l’établissement de bornes et repères, conformément à la réglementation minière. Si après une mise en demeure, la délimitation n’est pas effectuée, l’Administration des mines en assure d’office l’exécution, aux frais du bénéficiaire. Le bornage est établi par un géomètre agréé.

76 :​Article 76 :

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale de substances de mines exploite les substances minérales de façon rationnelle en respectant les normes de santé publique et de sécurité au travail, de préservation de l’environnement et de commercialisation des produits conformément à la réglementation en vigueur.

Sous réserve des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre III du présent code, le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation artisanale ne peut, sauf entente avec les exploitants agricoles, se livrer à des travaux sur les terrains de culture ni porter entrave à l’irrigation normale des cultures. En cas de dommage, il est tenu de réparer les préjudices subis par ces exploitants.

77 :​Article 77 :

Il est interdit d’utiliser des explosifs et des substances chimiques dangereuses notamment le cyanure et le mercure dans les activités d’exploitation artisanale.

Le travail des enfants est également interdit dans les activités d’exploitation artisanale.

78 :​Article 78 :

L’autorisation d’exploitation artisanale de substances de mines est valable pour une durée de deux ans. Elle est renouvelable par périodes de deux ans, par décision de l’autorité qui l’a délivrée et dans les mêmes formes, si le bénéficiaire a respecté les obligations qui lui incombent et présenté une demande conforme à la réglementation minière, à la condition que le périmètre concerné ne fasse l’objet d’une demande de permis d’exploitation industrielle.

Le renouvellement de l’autorisation est subordonné à la restauration de la superficie déjà exploitée ou abandonnée. A cet effet, une caution de réhabilitation des sites d’exploitation dont le montant et les modalités de perception sont fixées par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, des mines et de l’environnement est due par le titulaire en vue de garantir l’exécution de cette obligation.

79 :​Article 79 :

Le renouvellement de l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de mines se trouvant sur un terrain couvert par un permis de recherche ne peut se faire qu’avec l’accord écrit du titulaire du permis de recherche.

80 :​Article 80 :

Les autorisations d’exploitation artisanale ne sont pas cessibles. Elles sont transmissibles en cas de décès ou d’incapacité personnelle de l’exploitant, sous réserve de l’approbation préalable de l’Administration des mines et du paiement des droits et taxes prévus par le code des impôts en matière de succession.

81 :​Article 81 :

La renonciation à l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de mines est autorisée, sans pénalité ni indemnité. Elle est acceptée sans préjudice du respect par l’exploitant de ses obligations.

82 :​Article 82 :

Les autorisations d’exploitation artisanale de substances de mines peuvent être retirées après une mise en demeure de trente jours par l’autorité qui les a délivrées et dans les mêmes formes, pour tout manquement aux obligations incombant à leurs bénéficiaires en vertu du présent code.

83 :​Article 83 :

En cas d’expiration, de renonciation ou de retrait d’une autorisation d’exploitation artisanale ou de déchéance de son bénéficiaire, le périmètre qu’elle couvre se trouve libéré de tout droit en résultant à compter du lendemain de :

-la date d’expiration pour les cas d’expiration ;

-la date de notification pour les cas de renonciation, de retrait ou de déchéance du bénéficiaire.

SECTION 3 : DES AUTORISATIONS DE RECHERCHE ET D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERES
84 :​Article 84 :

Les dispositions applicables aux titres miniers et aux autorisations d’exploitation des substances de mines s’appliquent aux personnes physiques ou morales réalisant à titre exclusif l’exploitation des substances de carrières sous réserve de celles prévues à la présente section.

85 :​Article 85 :

La recherche de gîtes de substances de carrières est autorisée par l’Administration des mines.

L’autorisation de recherche de substances de carrières est valable pour une durée d’un an non renouvelable. Elle confère à son titulaire, les mêmes droits et devoirs que le titulaire d’autorisation de prospection de substances de mines.

86 :​Article 86 :

Les autorisations d’exploitation de substances de carrières sont :

-l’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières ;

-l’autorisation d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières ;

-l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières.

Ces autorisations qui peuvent être temporaires ou permanentes sont délivrées à toute personne physique ou morale qui en fait la demande à l’Administration des mines.

87 :​Article 87 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, est accordée sous réserve des droits antérieurs, par arrêté du ministre chargé des mines, après avis du ministre chargé de l’environnement sur la base d’une évaluation environnementale des autorités administratives compétentes et des communautés locales concernées, à toute personne physique ou morale ayant présenté une demande conforme à la réglementation minière.

L’autorisation d’exploitation semi-mécanisée et l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières sont accordées suivant des modalités et conditions déterminées par voie réglementaire.

88 :​Article 88 :

Le propriétaire du sol est tenu d’obtenir une autorisation d’exploitation s’il souhaite exploiter lui-même une substance de carrières sur son terrain.

Toutefois, l’exploitation de substances de carrières par le propriétaire du sol à des fins exclusivement domestiques ne nécessite pas d’autorisation ou de déclaration préalable. Cette exploitation domestique demeure soumise à la réglementation en matière de santé publique, de sécurité au travail et d’environnement.

89 :​Article 89 :

L’autorisation d’exploitation de substances de carrières confère à son bénéficiaire, dans les limites du périmètre et des conditions qui y sont définies, le droit exclusif d’exploiter les substances de carrières s’y trouvant.

L’autorisation d’exploitation de substances de carrières confère également à son bénéficiaire le droit, sous réserve de la réglementation en vigueur de :

-transporter ou de faire transporter les substances de carrières extraites et leurs concentres ou dérivés primaires qui lui appartiennent jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement ;

-disposer de ces produits sur les marchés intérieurs ou de les exporter.

L’autorisation d’exploitation de substances de carrières permet également d’établir des installations de conditionnement et de traitement primaire de ces substances conformément à la réglementation en vigueur.

90 :​Article 90 :

L’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières est valable pour cinq ans, à compter de la date de signature de l’arrêté d’attribution. Elle est renouvelable par période de trois ans, dans les mêmes conditions que les titres miniers.

L’autorisation d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières est valable pour trois ans, à compter de la date d’attribution. Elle est renouvelable pour la même période, dans les mêmes conditions que les titres miniers.

L’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières est valable pour deux ans, à compter de la date d’attribution. Elle est renouvelable pour la même période de deux ans, dans les mêmes conditions que les autorisations d’exploitation de substances de mines.

L’autorisation d’exploitation temporaire de substances de carrières est valable seulement pour la période qui y est définie. Toutefois, cette période non renouvelable ne peut excéder un an.

91 :​Article 91 :

La superficie pour laquelle l’autorisation d’exploitation de substances de carrières est accordée est définie dans l’autorisation.

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières procède au bornage du périmètre décrit dans l’autorisation conformément à la réglementation minière et aux pratiques en vigueur. Si après une mise en demeure, le bornage n’est pas effectué, l’Administration des mines désigne d’office un géomètre agréé qui effectue le bornage à la charge du titulaire.

92 :Article 92 :

Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation de substances de carrières, à l’exclusion du bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation artisanale de substances de carrières, est tenu d’exploiter la substance de carrières en se conformant au plan de développement et d’exploitation et au programme de préservation et de gestion de l’environnement préalablement produits auprès de l’Administration des mines. Toute modification fait l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des mines après avis du ministre chargé de l’environnement.

93 :​Article 93 :

Les autorisations d’exploitation industrielle de substances de carrières et les autorisations d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières sont transmissibles et cessibles sous réserve de l’approbation préalable du ministère chargé des mines, dans les mêmes conditions que les titres miniers, notamment le paiement de la taxe spécifique sur les transactions de titres miniers et autorisations prévues par les dispositions du code des impôts.

Les autorisations d’exploitation temporaire de substances de carrières et les autorisations d’exploitation artisanale de substances de carrières ne sont pas cessibles.

Elles sont transmissibles en cas de décès ou d’incapacité personnelle de l’exploitant, sous réserve de l’approbation préalable de l’Administration des mines et du paiement des droits et taxes prévus par les dispositions fiscales en la matière.

94 :​Article 94 :

Aucune exploitation de substances de carrières abandonnée ne peut être remise en activité sans une nouvelle autorisation d’exploitation. Toutefois, l’Etat peut en disposer pour des raisons d’utilité publique.

95 :Article 95 :

L’exploitation autre que minière des masses constituées par les haldes, terrils de mines et par les résidus d’exploitation de substances de carrières est soumise à une autorisation d’exploitation lorsqu’elle est entreprise par toute personne autre que le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation pour la superficie où se trouvent ces masses. S’il s’agit du bénéficiaire, il doit en faire la déclaration à l’Administration des mines.

Les dispositions relatives aux autorisations d’exploitation de substances de mines ou de carrières, s’appliquent à l’exploitation visée à l’alinéa 1 ci-dessus.

Les haldes et terrils de mines suivent le régime des substances de mines et les résidus d’exploitation de carrières suivent le régime des substances de carrières.

CHAPITRE 3 : DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES AUX AUTORISATIONS ET TITRES MINIERS
96 :​Article 96 :

Le permis d’exploitation de grande ou de petite mine est assorti d’une convention minière conclue entre l’Etat et le titulaire du permis.

La convention minière est valable pour la période de validité du permis sans dépasser vingt ans. Elle peut être renouvelée par période de cinq ans.

Le ministre chargé des mines a compétence pour signer la convention minière après avis de la commission technique visée à l’article 39 et sur autorisation du Conseil des ministres.

97 :​Article 97 :

Le permis de recherche, le permis d’exploitation semi-mécanisée et l’autorisation d’exploitation artisanale font l’objet d’un cahier de charges dont le contenu est précisé par voie réglementaire.

98 :​Article 98 :

Tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation en vertu du présent code, qui ne réside pas au Burkina Faso est tenu d’y faire élection de domicile et d’y avoir un représentant dont il fait connaître l’identité et les qualifications à l’Administration des mines. Le mandataire ainsi désigné, fournit à l’Administration tous les renseignements requis.

99 :​Article 99 :

Nul ne peut obtenir un titre minier ou une autorisation en vertu du présent code s’il est en redressement judiciaire, en liquidation ou en faillite.

Tout agent de l’Administration des mines, les élus locaux et nationaux, les personnalités de l’Etat notamment les membres du gouvernement, Présidents d’Institutions ne peuvent être titulaires d’un titre minier ou bénéficiaires d’une autorisation délivrée en vertu du présent code. En outre, ils ne peuvent détenir un intérêt quelconque dans un titre minier ou une autorisation.

100 :​Article 100 :

Il est constitué pour chaque permis d’exploitation, une personne morale de droit burkinabè et ayant son siège social au Burkina Faso.

101 :​Article 101 :

Les titulaires de titre minier ou d’autorisation ainsi que leurs sous-traitants accordent la préférence aux entreprises burkinabè pour tout contrat de prestations de services ou de fournitures de biens à des conditions équivalentes de prix, de qualité et de délais.

Il est adopté une politique nationale assortie d’une stratégie de développement et de promotion de la fourniture locale au profit du secteur minier. Un décret pris en conseil des ministres fixe les conditions de sa mise en œuvre.

Un cadre tripartite regroupant des représentants de l’Etat, des sociétés minières et des fournisseurs de biens et services miniers est mise en place pour le développement et le suivi de la croissance de la fourniture locale au profit du secteur minier.

102 :​Article 102 :

Les titulaires de titre minier ou d’autorisation se conforment aux normes du droit du travail. Ceux-ci, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants emploient en priorité, à des qualifications égales et sans distinction de sexes, des cadres burkinabè ayant les compétences requises pour la conduite efficace des opérations minières.

L’entreprise soumet à l’Administration des mines un plan de formation des cadres locaux pour le remplacement progressif du personnel expatrié.

L’entreprise est tenue au respect de quotas progressifs d’emplois locaux selon les différents échelons de responsabilité. Un décret pris en Conseil des ministres établit la nomenclature des postes et les quotas d’emplois locaux requis suivant le cycle de vie de la mine.

L’Autorité en charge des mines reçoit un rapport annuel de l’Etat d’exécution par les entreprises des exigences en matière de formation, d’emploi et de promotion du personnel local.

Les contrats de travail des travailleurs non nationaux dans le secteur minier sont visés par l’Administration du travail, dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des mines.

103 :​Article 103 :

Les droits du titulaire d’un titre minier portent sur l’étendue de la superficie délimitée dans le titre minier, orienté Nord-Sud et Est-Ouest et indéfiniment prolongée en profondeur par des verticales qui s’appuient sur le périmètre défini en surface.

La délimitation du périmètre des titres miniers est établie soit en coordonnées cartésiennes, soit par des repères géographiques ou la combinaison des deux tel que prévu par la réglementation minière.

104 :​Article 104 :

L’extension du périmètre géographique d’un titre minier est autorisée, sous réserve des droits ou demandes de titres miniers antérieurs, dans les conditions fixées par la réglementation minière.

105 :​Article 105 :

Les titres miniers sont renouvelables par l’autorité qui les a délivrés et dans les mêmes formes, à la demande du titulaire, présentée au moins trois mois avant l’expiration de la période de validité en cours.

Le renouvellement est de droit lorsque le titulaire a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent code et présenté une demande conforme à la réglementation minière. S’il n’a pas été statué sur ladite demande de renouvellement avant l’expiration de la période de sa validité en cours, la validité dudit titre minier est prorogée de plein droit, sans formalité, jusqu’à régularisation par l’autorité compétente.

Toutefois, cette prorogation ne s’applique qu’à la partie du périmètre du permis de recherche visée par la demande de renouvellement du titre minier ou de délivrance d’un permis d’exploitation.

Si le renouvellement est refusé, les terrains couverts par le titre minier sont libérés de tout droit en résultant à compter de zéro heure le lendemain suivant la date de notification de la décision de refus.

106 :​Article 106 :

Les droits liés aux titres miniers sont cessibles et transmissibles dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le titulaire du titre minier doit transmettre au ministre chargé des mines tout contrat ou accord par lequel il confie, cède ou transmet partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant du titre minier.

Si le cessionnaire offre au moins les mêmes garanties d’exécution des obligations prévues au présent code que le cédant, l’accord du ministre chargé des mines est de droit lorsque le cédant a satisfait aux obligations lui incombant en vertu de la réglementation minière et au paiement de la taxe sur les plus values de cessions.

107 :​Article 107 :

Le contrat ou l’accord par lequel le titulaire d’un titre minier confie, cède ou transmet, partiellement ou totalement, les droits et obligations dudit titre, préalablement agréés par le ministre en charge des mines, est soumis à la formalité de l’enregistrement et au paiement de la taxe spécifique sur les transactions de titres miniers et autorisations prévues par les dispositions du code des impôts.

Les plus values de cessions de droits et les revenus liés aux formes de transactions portant sur lesdits droits donnent lieu à la perception d’un droit spécifique au taux de 20% liquidé lors de la formalité de l’enregistrement conformément aux dispositions fiscales en la matière.

108 :​Article 108 :

En cas de décès ou d’incapacité du titulaire d’un titre minier, les ayants droit en informent le ministre chargé des mines dans un délai de six mois à compter du décès ou de l’incapacité.

La mutation du titre minier est faite à leur demande conformément à la règlementation en vigueur.

109 :​Article 109 :

La taxe spécifique sur les transactions des titres miniers prévue par le code des impôts n’est pas due dans le cas de transmission par le titulaire d’un permis de recherche à une société de droit burkinabè, dans la continuité de l’exploitation, aux conditions prévues à l’article 40 du présent code et sous réserve que le titulaire du permis de recherche cède gratuitement le permis d’exploitation à ladite société dès sa création.

110 :​Article 110 :

La renonciation à une partie ou à la totalité de la superficie d’un titre minier ainsi qu’au titre minier lui-même est en tout temps autorisée sans pénalité ni indemnité.

Elle doit cependant être acceptée par l’Administration des mines dans les conditions prévues par la réglementation minière.

L’acceptation par l’Administration des mines intervient après le paiement des sommes effectivement dues et exigibles en fonction de la période écoulée jusqu’à la date de la renonciation et a l’issue de l’exécution des travaux prescrits par la

111 :​Article 111 :

Toute réclamation ou revendication de l’Etat, suite à la renonciation du titulaire, est produite dans un délai d’un an à compter de la date de renonciation.

Apres l’acceptation, les droits et obligations du titulaire sont ajustés en fonction de la superficie abandonnée lorsque la renonciation ne couvre qu’une partie de la superficie du permis. La superficie à laquelle le titulaire renonce partiellement ou totalement se trouve libérée de tous droits et obligations pour l’avenir, à compter de zéro heure le lendemain du jour de la date de la décision de l’Administration des mines.

Les effets juridiques de la renonciation totale portent sur toute la superficie à compter de la même date.

112 :Article 112 :

Tout titre minier ou autorisation régulièrement attribué peut faire l’objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l’autorité qui l’a délivrée.

Le retrait intervient à la suite d’une mise en demeure de soixante jours, restée infructueuse, dans les situations ci-après :

    -le titulaire d’un permis ou bénéficiaire d’une autorisation de recherche se livre à des activités d’exploitation à l’intérieur du périmètre de son permis ;

    -l’activité de recherche est retardée ou suspendue, sans motif valable, pendant plus de six mois ;

    -Les travaux préparatoires ou d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation, pendant plus de deux ans et, avec autorisation, pendant plus de six ans pour les permis d’exploitation industrielle ;

    -les travaux d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation, pendant plus d’un an et, avec autorisation, pendant plus de deux ans pour les autorisations d’exploitation industrielle de substances de carrières ;

    -les travaux préparatoires ou d’exploitation sont retardées ou suspendues, sans autorisation, pendant six mois et, avec autorisation, pendant trois ans pour les permis d’exploitation semi-mécanisée ;

    -les travaux d’exploitation sont retardés ou suspendus, sans autorisation pendant six mois et, avec autorisation, pendant une année pour les autorisations d’exploitation semi-mécanisée de substances de carrières ;

    -la cession ou la transmission ou toute autre transaction non autorisée ;

    -le non paiement des droits et taxes prévus par la réglementation minière ;

    -la non réalisation des dépenses minimales annuelles unitaires prévues par la réglementation minière ;

    -le manquement aux obligations ayant trait à l’étude d’impact environnemental et social ou à la notice d’impact environnemental et social ;

    -l’infraction grave aux règles relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité au travail.

113 :​Article 113 :

Le retrait intervient sans mise en demeure si le détenteur du titre minier ou de l’autorisation :

    -procède à la vente ou à la transaction illicite portant sur des substances minérales ;

    -emploie ou tolère l’emploi des enfants sur son site ;

    -ne procède pas au renouvellement du permis ou de l’autorisation à la fin du délai de sa validité ;

    -se rend coupable d’abus de confiance ou d’escroquerie portant sur un titre minier ou une autorisation ou est déchu de ses droits ;

    -utilise des produits chimiques dangereux notamment le cyanure et le mercure et des substances explosives dans l’exploitation artisanale.

114 :​Article 114 :

Lorsqu’un titre minier ou une autorisation fait l’objet de litige ou de différend susceptible de menacer l’ordre public, le ministre en charge des mines peut prendre des dispositions utiles pour suspendre le titre miner ou retirer l’autorisation.

115 :​Article 115 :

Le titulaire dont le titre minier ou l’autorisation a été retiré dispose d’un délai maximum de six mois pour démanteler ses installations et réparer les dommages causés à l’environnement.

116 :​Article 116 :

Sous réserve du droit de préemption de l’Etat visé à l’article 117 ci-dessous, en cas de retrait d’un titre minier ou d’une autorisation, le périmètre qu’il couvre se trouve libéré de tout droit et obligations en résultant à compter de zéro heure le lendemain de la notification de l’arrêté de retrait au bénéficiaire ou au titulaire à sa personne ou à sa dernière adresse connue.

Dans chaque cas où une superficie est libérée de tous droits et obligations, l’Administration des mines en fait la publication dans le Journal officiel du Faso.

117 :​Article 117 :

Dans les cas de renonciation et de retrait, si le titulaire souhaite vendre son matériel d’exploitation et équipements dont il est propriétaire, l’Etat a un droit de préemption.

Les bâtiments, dépendances, puits, galeries et d’une manière générale tout ouvrage installé à perpétuelle demeure pour l’exploitation sont cédés de plein droit et gratuitement à l’Etat et après réhabilitation des sites exploités, dans les conditions prévues au plan de gestion environnementale et sociale.

118 :​Article 118 :

Tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation qui a importé des équipements en exonération des droits et taxes de douane et qui souhaite les rétrocéder à l’Etat ou à une tierce personne est tenu de demander au préalable, une autorisation de mise à la consommation à l’Administration des douanes sous peine de sanctions pour non-respect de la règlementation en vigueur.

119 :​Article 119 :

Tout titulaire déchu ne peut présenter une demande de titre minier avant l’expiration du délai d’un an à compter de la date de fin de sa déchéance.

 

TITRE III : DES DROITS ET OBLIGATIONS LIES A L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES OU DE CARRIERES
CHAPITRE 1 : DANS LES ZONES D’INTERDICTION OU DE PROTECTION
120 :​Article 120 :

Les activités de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances minérales ne peuvent être entreprises en surface, en profondeur et aux alentours d’une zone de protection, des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, sans le consentement du propriétaire ou du possesseur.

Il en est de même :

    -a l’égard des groupes d’habitations ;

    -des puits, des édifices religieux, des lieux de sépulture ou des lieux considérés comme sacrés, sans le consentement des communautés concernées ;

    -des écoles et centres de formation et de santé ;

    -des dépendances du domaine public sans autorisation de l’Etat.

Les conditions et modalités d’application de la présente disposition sont déterminées par arrêté conjoint du ministre en charge des mines et des autres ministres concernés.

121 :​Article 121 :

Dans les périmètres de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances minérales, des zones de protection peuvent être établies par voie réglementaire pour la préservation de l’environnement et la protection des sites archéologiques, culturels, scientifiques, lieux de culte, des travaux, des ouvrages ou des services d’intérêt public.

Il en est de même pour les zones où la sécurité nationale ou l’intérêt général l’exige.

La zone est délimitée, portée à la connaissance du public et communiquée au demandeur du titre minier ou de l’autorisation.

Les conditions et modalités d’application de la présente disposition sont déterminées par arrêté interministériel.

CHAPITRE 2 : DES RELATIONS ENTRE LES OPERATEURS MINIERS ET LES PROPRIETAIRES ET AUTRES OCCUPANTS DU SOL
122 :​Article 122 :

L’occupation des terrains nécessaires à l’activité de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances minérales et aux industries qui s’y rattachent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du titre minier ou de l’autorisation ainsi que le passage sur ces terrains pour les mêmes fins, s’effectuent conformément aux dispositions en vigueur en la matière.

123 :​Article 123 :

L’occupation des terrains ouvre droit, au profit du propriétaire du sol ou de l’occupant à quelque titre que ce soit, à une indemnisation juste et préalable dont les conditions et modalités sont déterminées par voie règlementaire.

124 :​Article 124 :

L’occupation des terrains comporte, le cas échéant, le droit de couper le bois nécessaire à l’activité minière et d’utiliser les chutes d’eau libres et les eaux de surface et souterraines, le tout à l’intérieur du périmètre défini dans le titre minier ou l’autorisation, sous réserve d’indemnisation ou de paiement des taxes ou redevances prévues par les lois et règlements en vigueur.

125 :​Article 125 :

Le passage sur les terrains se fait dans le respect des normes de préservation de l’environnement. Il n’ouvre pas droit à une indemnisation si aucun dommage n’en résulte.

126 :​Article 126 :

Les travaux faits antérieurement, soit par le propriétaire du sol, soit par l’Etat, à l’intérieur du périmètre d’un permis ou d’une autorisation d’exploitation ouvrent droit, au profit de celui à qui ces travaux appartiennent, au remboursement des dépenses encourues ou au paiement de leur juste valeur, déduction faite, le cas échéant, des avantages que ce dernier peut en tirer.

127 :​Article 127 :

L’occupation des terrains ainsi que les travaux visés aux articles 122 et 126 ci-dessus peuvent être déclarés d’utilité publique dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires qui pourraient être imposées aux titulaires des titres miniers ou bénéficiaires d’autorisations.

128 :​Article 128 :

Le titulaire d’un permis d’exploitation ou le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation, a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y rattachent, des substances minérales autres que celles qu’il exploite et dont les travaux entrainent nécessairement l’abattage.

Le propriétaire du sol peut demander qu’il lui soit permis de disposer de ces substances, si elles ne sont pas utilisées par l’exploitant, contre paiement d’une juste indemnité s’il y a lieu, sauf si elles proviennent du traitement de substances minérales extraites.

129 :​Article 129 :

Les litiges pouvant survenir sur le montant des compensations prévues au présent chapitre ou autres matières s’y rapportant, sont soumis à la médiation préalable de l’Administration des mines dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 3 : DES RELATIONS ENTRE EXPLOITANTS MINIERS
130 :​Article 130 :

Les voies de communication, lignes électriques et autres installations ou travaux d’infrastructure appartenant à un exploitant et susceptibles de faire l’objet d’un usage commun peuvent être utilisés par les établissements voisins et être ouverts à l’usage du public, à condition qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour l’exploitant, à titre gratuit ou moyennant le paiement d’une juste indemnité et la prise en charge des coûts d’utilisation et d’entretien.

131 :​Article 131 :

Toute convention conclue entre des exploitants voisins définit les conditions et modalités d’ouverture de ces installations à un usage commun.

Les conventions conclues entre l’exploitant concerné, le ministère chargé des mines et tout autre ministère concerné, définissent les conditions et modalités d’ouverture de ces installations à l’usage du public.

Lorsque la préservation de l’environnement l’exige, les exploitants ont l’obligation de négocier une telle convention. En cas de désaccord, le ministère chargé des mines fixe les conditions d’utilisation en commun des infrastructures.

132 :​Article 132 :

S’il est nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication des mines voisines pour l’aérage ou l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérage, d’assèchement ou de secours destinées à des mines voisines, les titulaires de titres miniers ou d’autorisations d’exploitation ne peuvent s’opposer à l’exécution des travaux et sont tenus d’y participer aux conditions jugées acceptables par l’Administration des mines. Ces travaux sont faits aux frais de celui ou de ceux qui en tirent les avantages.

133 :​Article 133 :

Lorsque les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dommages à l’exploitation d’une autre mine voisine, l’auteur doit réparation.

Lorsque ces mêmes travaux tendent à évacuer les eaux des autres mines, en tout ou en partie, par machines ou par galeries, ils donnent éventuellement lieu à indemnisation d’une mine en faveur de l’autre. Cette évacuation se fait dans le respect des normes de rejets. En cas de pollution, la mine chargée de l’évacuation en porte l’entière responsabilité.

134 :​Article 134 :

Un massif de protection de largeur suffisante, doit être établi pour éviter que les travaux d’une mine puissent être en communication avec ceux d’une mine voisine déjà construite ou qui pourrait être construite.

Les travaux du massif de protection visés à l’alinéa 1 ci-dessus sont prescrits s’il y a lieu, par arrêté du ministre chargé des mines.

CHAPITRE 4 : DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE L’HYGIENE, DE LA SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL DANS LES MINES ET CARRIERES
135 :​Article 135 :

L’Etat assure la sécurisation des activités minières et des sites miniers.

Les modalités d’organisation et de mise en œuvre de la sécurité visées à l’alinéa 1 ci-dessus, sont précisées par voie règlementaire.

136 :​Article 136 :

Toute personne physique ou morale exécutant des travaux de prospection, de recherche ou d’exploitation en vertu du présent code, est tenue de les exécuter selon les règles de l’art, de façon à garantir la santé publique et la sécurité des personnes et des biens.

Les règles de santé publique et de sécurité au travail applicable aux travaux de prospection, de recherche et d’exploitation ainsi qu’au transport, au stockage et à l’utilisation de matières explosives et de sources radioactives sont fixées par voie règlementaire.

137 :​Article 137 :

Avant d’entreprendre des travaux de recherche ou d’exploitation, le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation utilisant des équipements contenant des sources radioactives doit justifier d’un plan d’urgence radiologique opérationnel et abonner tous les travailleurs exposés à la surveillance dosimétrique conformément à la règlementation en vigueur.

Il élabore en outre un règlement relatif à l’hygiène, à la santé et sécurité au travail pour les travaux envisagés. Ce règlement est par la suite soumis à l’approbation des ministères en charge des mines, de la santé et de l’environnement. Une fois le règlement approuvé, le titulaire ou le bénéficiaire est tenu de s’y conformer et de le faire respecter.

138 :​Article 138 :

Tout accident survenu sur un terrain, un chantier, dans une mine, dans une carrière ou dans leurs dépendances et tout danger identifié, sont immédiatement portés à la connaissance de l’Administration des mines et du ministère en charge du travail par le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire de l’autorisation.

En cas de péril imminent ou d’accident dans un chantier ou une exploitation minière, les agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté ainsi que les officiers de police judiciaire, peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et en prévenir la suite.

S’il y a urgence ou en cas de refus du titulaire du titre minier ou du bénéficiaire de l’autorisation de se conformer à ces mesures, elles sont exécutées d’office aux frais de ces derniers.

CHAPITRE 5 : DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
139 :​Article 139 :

Les activités régies par le présent code sont conduites de manière à assurer la préservation et la gestion durable de l’environnement dans les conditions et modalités établies par la règlementation en vigueur.

A cet effet, un audit sur le système de management environnemental est réalisé tous les deux ans par le titulaire d’un permis d’exploitation industrielle et le rapport de l’audit est soumis au ministre en charge de l’environnement pour approbation.

Les services techniques de l’administration ont libre accès aux sites miniers pour réaliser des contrôles et des inspections nécessaires.

140 :​Article 140 :

Tout demandeur d’un titre minier, à l’exception du permis de recherche, désireux d’entreprendre sur le terrain un travail susceptible de porter atteinte à l’environnement fournit un avis de faisabilité émis par le ministre en charge de l’environnement.

Toute modification des actions prévues doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’Administration des mines, après avis du ministère en charge de l’environnement.

En cas d’exploration et d’exploitation de minerais radioactifs, d’exploitation souterraine de tous minerais ou d’utilisation de sources radioactives, les titulaires des titres miniers et les bénéficiaires d’autorisations sont soumis aux dispositions législatives et règlementaires relatives à la surveillance radiologique de l’environnement. A cet effet, ils doivent :

    -mettre en place un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires ;

    -tenir à jour un registre des sources de rayonnements ionisants ;

    -assurer une surveillance radiologique de l’environnement ;

    -nommer une Personne compétente en matière de radioprotection (PCR) ;

    -respecter les normes en matière de transports des matières ou substances minérales radioactives.

141 :​Article 141 :

Tout titulaire d’un permis d’exploitation de grande ou de petite mine, d’un permis d’exploitation semi-mécanisée ou d’une autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières est tenu d’ouvrir et d’alimenter un compte fiduciaire à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest ou dans une banque commerciale du Burkina Faso qui servira à la constitution d’un fonds pour couvrir les coûts de la mise en œuvre du programme de préservation et de réhabilitation de l’environnement. Les sommes ainsi utilisées sont en franchise des impôts sur les bénéfices.

Les modalités d’alimentation et de gestion de ce fonds sont établies par voie règlementaire.

142 :​Article 142 :

Outre les dispositions du présent code, les titulaires des titres miniers et les bénéficiaires d’autorisations sont également soumis aux dispositions législatives et réglementaires de caractère général en vigueur, notamment celles relatives à la préservation et la gestion durable de l’environnement, aux établissements classés pour la protection de l’environnement, à la sûreté et à la sécurité nucléaires.

 

TITRE IV : DES TAXES ET REDEVANCES MINIERES
143 :​Article 143 :

Le titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation est assujetti au paiement de droits fixes et de droits proportionnels comprenant une taxe superficiaire et une redevance proportionnelle dont le montant, l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont déterminés par voie règlementaire.

144 :​Article 144 :

L’octroi, le renouvellement et le transfert de titres miniers ou autorisations sont soumis au paiement de droits fixes dont les montants et modalités de règlement sont déterminés par voie règlementaire.

145 :​Article 145 :

Tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation est soumis au paiement annuel d’une taxe superficiaire déterminée en fonction de la superficie et de l’ancienneté du titre ou de l’autorisation.

Le montant et les modalités de règlement sont précisés par voie règlementaire.

Les collectivités territoriales du ressort de la superficie couverte par le titre minier ou l’autorisation ont droit à 20% du montant de la taxe superficiaire.

146 :​Article 146 :

La redevance proportionnelle liée à la valeur des produits miniers extraits ou vendus est déterminée en fonction de la nature et de la valeur du produit extrait.

 

TITRE V : DE LA FISCALITE MINIERE
CHAPITRE 1 : DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE DE RECHERCHE
147 :​Article 147 :

Les titulaires de titres miniers en phase de recherche bénéficient dans le cadre de leurs opérations de recherche minière de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sur :

    -les importations et les acquisitions en régime intérieur des biens nécessaires à la réalisation des activités géologiques et/ou minières à l’exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code des impôts ;

    -les services fournis par les entreprises de géo services.

Ils bénéficient également de l’exonération :

    -de l’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et agricole ou l’impôt sur les sociétés ;

    -du minimum forfaitaire de perception ;

    -des acomptes provisionnels ;

    -de la taxe patronale et d’apprentissage ;

    -de la contribution des patentes ;

    -des droits d’enregistrement sur les actes portant augmentation du capital.

L’exonération de l’impôt sur les bénéfices et de la contribution des patentes ne fait pas obstacle à l’accomplissement des obligations déclaratives prévues par la règlementation fiscale en vigueur.

148 :​Article 148 :

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, les titulaires d’un permis de recherche sont tenus de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n’ayant pas d’installations professionnelles au Burkina Faso et au reversement de ladite retenue conformément à la réglementation fiscale en vigueur.

149 :​Article 149 :

Les matériels, matières premières, matériaux destinés aux activités de recherche et dont l’importation est nécessaire à la réalisation du programme de recherche sont soumis au paiement :

    -du droit de douane de la catégorie I du tarif des douanes au taux de 5% ;

    -de la redevance statistique au taux de 1% ;

    -du prélèvement communautaire de solidarité au taux de 1% ;

    -du prélèvement communautaire au taux de 0,5% ;

    -de tout autre prélèvement communautaire.

Cette fiscalité à l’importation s’étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements. Dans tous les cas, la valeur des parties et pièces détachées ne peut excéder 30% de la valeur Coût-assurance-fret (CAF) globale des machines et équipements importés.

Elle s’étend également aux carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et autres équipements destinés aux activités de recherche.

150 :​Article 150 :

Une liste des objets pouvant bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des mines et des finances. Lors de l’émission du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie intégrante. Si certains objets devant être importés par la suite ne se trouvent pas sur cette liste, une liste additive peut être établie par les ministres chargés des mines et des finances.

151 :​Article 151 :

Les matériels utilisés pour la recherche, l’équipement professionnel importé, les machines ainsi que les véhicules à usage spécial ou de chantier, à l’exclusion des véhicules de tourisme, bénéficient du régime de l’admission temporaire pendant la durée de la phase de recherche.

Les titulaires du permis de recherche sont tenus de fournir dans le premier trimestre de chaque année à l’Administration des douanes, un état du matériel admis sous le régime de l’admission temporaire.

152 :​Article 152 :

Les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver l’équivalent fabriqué au Burkina Faso et qui sont disponibles à des conditions d’acquisition au moins égales à celles des biens à importer, ainsi que les véhicules utilisés ou importés uniquement à des fins personnelles ou familiales ne peuvent bénéficier de la fiscalité ci-dessus indiquée.

153 :Article 153

Les sociétés de géo services offrant des services liés aux activités de recherche et d’exploitation et travaillant exclusivement pour les sociétés minières, bénéficient de la fiscalité prévue à l’Article 149 ci-dessus pour autant qu’elles agissent en tant que sous-traitantes.

CHAPITRE 2 : DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS PENDANT LA PERIODE DES TRAVAUX PREPARATOIRES
154 :​Article 154 :

Pendant la période des travaux préparatoires, les titulaires d’un permis d’exploitation ou d’une autorisation d’exploitation industrielle de carrière bénéficient de l’exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :

    1.Lorsque les travaux sont réalisés par le titulaire du permis d’exploitation ou de l’autorisation d’exploitation, l’exonération à la TVA s’applique :

    -aux importations des matériaux, des équipements nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques de la mine conformément à la liste minière et de la cité minière à l’exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code des impôts ;

    -aux acquisitions en régime intérieur d’équipements de fabrication locale conformément à la liste minière, nécessaires à la réalisation des infrastructures techniques de la mine et de la cité minière a l’exclusion des biens exclus du droit à déduction conformément aux dispositions du code des impôts ;

    -aux services fournis par les entreprises de géo-services et assimilées.

    2.Lorsque la construction de la mine fait l’objet d’un contrat de construction clé en main, l’exonération de la TVA s’applique au moment de la TVA facturée au titre du contrat.

Les personnes visées au paragraphe premier bénéficient en outre des autres exonérations prévues à l’article 147 du présent code.

155 :​Article 155 :

Pendant la période des travaux préparatoires à l’exploitation minière, qui est de trois ans maximum, les titulaires d’un permis d’exploitation industrielle sont exonérés du droit de douane lors de l’importation de matériels, matières premières, matériaux, carburant et lubrifiants destinés à la production d’énergie et au fonctionnement des véhicules à usage spécial ou de chantier a l’exclusion des véhicules de tourisme et des équipements relatifs auxdits travaux, ainsi que leurs parties et pièces détachées a l’exception :

    -de la redevance statistique au taux de 1% ;

    -du prélèvement communautaire de solidarité au taux de 1% ;

    -du prélèvement communautaire au taux de 0,5% ;

    -de tout autre prélèvement communautaire.

Ils bénéficient également du régime de l’admission temporaire pour les équipements et matériels importés dans le cadre de ces travaux.

156 :​Article 156 :

La liste des matériels, matériaux, machines et équipements ainsi que des parties et pièces détachées pouvant bénéficier de l’exonération douanière est annexée au permis d’exploitation dont elle fait partie intégrante.

Les matériels, matériaux, machines et équipements qui ont servi dans la phase de recherche et devant être utilisés dans la phase d’exploitation, sont repris dans la liste des équipements d’exploitation.

157 :​Article 157 :

La durée des exonérations prévues aux articles 154 et 155 ci-dessus ne doit pas excéder deux ans pour les mines.

Toutefois, une seule prorogation d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’exonération peut être accordée par arrêté du ministre chargé des mines, lorsque le niveau des investissements réalisés atteint au moins 50% des investissements projetés.

Dans tous les cas, ces exonérations prennent fin à la date de la première production commerciale.

La fin de la période des travaux préparatoires est constatée par arrêté conjoint des ministres chargés des mines et des finances.

158 :Article 158 :

Les avantages prévus à l’article 155 s’étendent aux sous traitants de la société d’exploitation travaillant exclusivement pour les sociétés minières, sur présentation à l’Administration des douanes d’un contrat régulièrement enregistré et conclu dans le cadre des travaux préparatoires.

Ce contrat est soumis à la formalité de l’enregistrement au taux prévu pour les actes innomés.

159 :​Article 159 :

En cas de cession ou de vente des biens et équipements bénéficiant du régime de l’exonération douanière ou de l’admission temporaire, les droits et taxes de douane sont perçus conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE 3 : DES AVANTAGES FISCAUX ET DOUANIERS EN PHASE D’EXPLOITATION
160 :​Article 160 :

En phase d’exploitation, les titulaires d’un permis d’exploitation sont soumis au paiement de :

    -L’impôt sur les bénéfices au taux du droit commun ;

    -L’impôt sur les revenus des valeurs mobilières au taux de 6, 25%.

161 :​Article 161 :

Le bénéfice imposable au titre de l’impôt sur les sociétés est déterminé selon la règlementation fiscale en vigueur.

162 :​Article 162 :

Tout titulaire d’un permis d’exploitation bénéficie d’une exonération pendant sept ans de :

    -le minimum forfaitaire de perception ;

    -la contribution des patentes ;

    -la Taxe patronale d’apprentissage (TPA) et

    -la Taxe des biens de main morte (TBM).

Toutefois, pour les exploitations dont la durée est inférieure à quatorze ans, la période d’exonération ne peut excéder la moitié de la durée prévisionnelle de l’exploitation.

Le titulaire d’un permis d’exploitation bénéficie de l’exonération des droits d’enregistrement sur les actes portant augmentation de capital.

Les exonérations prévues par le présent article courent à partir de la date de première production commerciale.

163 :​Article 163 :

Sous réserve des dispositions des conventions fiscales dûment ratifiées, le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de procéder à la retenue à la source sur les sommes versées en rémunération de prestation de toute nature à des personnes n’ayant pas d’installations professionnelles ou d’établissements permanents au Burkina Faso et au reversement de ladite retenue conformément à la réglementation en matière fiscale.

164 :​Article 164 :

En phase d’exploitation, à partir de la date de première production commerciale, tout titulaire d’un permis d’exploitation industrielle acquitte lors de l’importation de matériels, matières premières, carburants et lubrifiants destinés à la production d’énergie et au fonctionnement des véhicules à usage spécial ou de chantier à l’exclusion des véhicules de tourisme et des équipements les droits et taxes de la catégorie I du tarif des douanes composés :

    -du droit de douane au taux de 5% ;

    -de la redevance statistique au taux de 1% ;

    -du prélèvement communautaire de solidarité au taux de 1% ;

    -du prélèvement communautaire au taux de 0,5%.

165 :​Article 165 :

Les titulaires de permis d’exploitation semi mécanisée bénéficient de la fiscalité prévue à l’article 164 ci-dessus pour toute la durée de vie de la mine.

Les sociétés titulaires d’autorisations d’exploitation de substances de carrières, à l’exclusion des exploitations artisanales, bénéficient de cette fiscalité uniquement pour les équipements nécessaires à la production et au premier lot de pièces de rechange les accompagnant. La liste des matériels, matériaux et équipements pouvant bénéficier de cette fiscalité est annexée à l’autorisation dont elle fait partie intégrante.

166 :​Article 166 :

Nonobstant le régime de faveur prévu à l’article 165 du présent code, le titulaire d’un permis d’exploitation de substances de mine peut bénéficier du régime de l’admission temporaire.

En cas de cession ou de revente d’un article sous le régime de l’admission temporaire, les titulaires des titres miniers ou d’une autorisation en phase d’exploitation deviennent redevables de tous les droits et taxes.

167 :​Article 167 :

Les avantages douaniers prévus en phase d’exploitation s’étendent aux sous-traitants de la société d’exploitation, travaillant exclusivement dans le cadre de l’exploitation des substances minérales et qui disposent de contrats régulièrement enregistrés auprès de l’Administration fiscale.

Ces contrats sont soumis à la formalité de l’enregistrement au taux prévu pour les actes innommés.

168 :​Article 168 :

Le titulaire d'un permis d'exploitation ou bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation, à l’exclusion des autorisations d’exploitation artisanale, est autorisé à constituer, en franchise de l'impôt sur les bénéfices, une provision pour la reconstitution du gisement.

Les modalités et les conditions de constitution et d'utilisation de cette provision sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE 4 : DE LA STABILISATION DU REGIME FISCAL ET DOUANIER
169 :​Article 169 :

La stabilisation du régime fiscal et douanier est garantie aux titulaires de permis d’exploitation et bénéficiaires d’autorisation d’exploitation, à l’exclusion des autorisations d’exploitation artisanale, pendant la période de validité du permis ou de l’autorisation afin qu’ils ne puissent être pénalisés par tout changement législatif et règlementaire ayant comme effet une augmentation de la charge fiscale.

Pendant cette période, les taux des impôts et taxes sus-visés dans le présent code demeurent tels qu’ils existaient à la date d’octroi du permis ou de l’autorisation et aucun nouvel impôt de quelque nature que ce soit n’est applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période.

170 :​Article 170 :

La stabilisation du régime fiscal est garantie au titulaire du permis d’exploitation pour la durée de vie de la mine telle qu’indiquée dans l’étude de faisabilité sans excéder vingt ans.

Cette stabilisation ne couvre pas les éventuelles prorogations de la durée de vie de la mine.

171 :​Article 171 :

La stabilisation du régime fiscal et douanier s’applique aux bénéficiaires d’autorisations d’exploitation industrielle ou semi-mécanisée de substances de carrières exerçant exclusivement cette activité et ayant réalisé un niveau d’investissement déterminé par décret pris en Conseil des ministres.

CHAPITRE 5 : DE LA DECLARATION POUR OPERATIONS DIVERSES
172 :​Article 172 :

Toute personne physique ou morale se livrant de manière habituelle et répétée à des opérations d’achat, de vente, de transport, de stockage, d’exportation ou d’importation de substances minérales régies par le présent code est tenue d’en faire la déclaration s’étend également aux opérations de conditionnement, de traitement, de transformation, y compris de l’élaboration de métaux et alliages portant sur ces substances ou leurs concentrés ou dérivés primaires éventuels. Dans tous les cas, le résultat des opérations doit être consigné dans un registre tenu à jour conformément à la réglementation minière.

Conformément au processus de Kimberly, tout intervenant dans la commercialisation des diamants bruts est tenu au respect des dispositions spécifiques.

Les titulaires de permis de recherche et d’exploitation minière et d’autorisation d’exploitation de carrières sont tenus de participer aux mécanismes de transparences des paiements qu’ils effectuent à l’Etat au titre des initiatives relatives à la bonne gouvernance et à la transparence des industries extractives auxquelles le Burkina Faso adhère.

173 :​Article 173 :

Tout contrat entre les titulaires d’un titre minier ou les bénéficiaires d’une autorisation et une société affiliée ou entre les titulaires d’un titre minier et les bénéficiaires d’une autorisation et leurs actionnaires ne peut être conclu à des conditions plus avantageuses que celles d’un contrat négocié avec des tiers.

 

TITRE VI : DES GARANTIES FINANCIERES ET DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES
174 :​Articles 174 :

Tout titulaire de titres miniers ou bénéficiaire d’une autorisation en vertu du présent code est soumis à la réglementation des changes au Burkina Faso.

A ce titre et sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de réglementation de change, il est autorisé à :

    -importer tous fonds acquis ou empruntés à l’étranger nécessaires à l’exécution de ses opérations minières :

    -transférer à l’étranger les fonds destinés au remboursement des dettes contractées à l’extérieur en capital et intérêts, au paiement des fournisseurs étrangers pour les biens et services nécessaires à la conduite des opérations ;

    -transférer à l’étranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs ;

    -accéder librement aux devises au taux du marché et convertir librement la monnaie nationale et autres devises.

176 :​Article 176 :

Le titulaire de titre minier ou d’autorisation d’exploitation de substances minérales a l’obligation de rapatriement des recettes générées par la commercialisation des substances minérales extraites conformément aux dispositions du règlement relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

177 :​Article 177 :

Le personnel expatrié du titulaire d’un titre minier ou du bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation résidant au Burkina Faso, peut convertir et transférer librement dans son pays d’origine toute ou partie des sommes qui lui sont payées ou dues, y compris les cotisations sociales et fonds de pension, sous réserve de s’être acquitté des impôts et cotisations diverses qui lui sont applicables conformément à la réglementation en vigueur.

178 :​Article 178 :

Le bénéfice des dispositions des articles 176 et 177 est soumis à l’exercice exclusif de l’activité d’exploitation de substances de mines ou de carrières.

175 :Article 175:

Le titulaire d'un titre minier ou le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation industrielle de substances de carrières peut être autorise par le ministre chargé des finances a ouvrir auprès d'une banque intermédiaire agréée de la place ou à l’étranger un compte en devises pour le traitement de ses opérations. Le fonctionnement du compte à l’étranger est soumis à Ia réglementation en vigueur.

II peut également, sur demande, beneficier de l'ouverture aupres de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) d'un compte de domiciliation qui encaisse les recettes generees par Ia commercialisation des substances minerales extraites et d'un compte de reglements exterieurs qui sert aux differents reglements des engagements financiers vis-a-vis de I'etranger.

 

TITRE VII : DES DROITS ET DEVOIRS DE L’ADMINISTRATION
179 :​Article 179 :

L’Administration assure le suivi et le contrôle de l’application du présent code.

Les structures spécifiques mises en place pour assurer le suivi et le contrôle de l’application du code minier sont dotées d’équipements conséquents et opèrent sur la base de normes nationales et internationales.

Les modalités de participation ou d’intervention de ces structures aux différentes activités de recherche et d’exploitation sont déterminées par voie règlementaire.

180 :​Article 180 :

Les agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté par une autre administration, veillent à l’application du présent code ainsi qu’à la surveillance administrative et technique des activités visées à l’article 179 ci-dessus.

Leur compétence s'étend à tous les travaux de prospection, de recherche et d'exploitation, à la conservation des édifices et à la stabilité des terrains.

181 :​Article 181 :

Les agents assermentés ou mandatés font respecter les normes de gestion et de préservation de l’environnement établies par la réglementation en vigueur et disposent des pouvoirs nécessaires à cet effet.

Ils procèdent à l’élaboration, à la conservation et à la diffusion de la documentation concernant notamment les substances minérales. Ils ont à cet effet le pouvoir de procéder à tout moment à toute opération de vérification d’indices ou de gisements.

Ils concourent à l’application de la législation du travail relative à la sécurité des artisans et des travailleurs dans les entreprises visées par le présent code.

182 :​Article 182 :

Les agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines ainsi que tout autre agent dûment mandaté par une autre administration ont accès, soit pendant, soit après leur exécution, quelle que soit leur profondeur, à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille afin de vérifier si les dispositions du présent code, notamment les règles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont respectées. Ils ont également accès aux travaux et installations de recherche et d’exploitation pour y effectuer les mêmes vérifications.

A chacune de leurs visites, les agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines ainsi que tout autre agent dûment mandaté peuvent se faire présenter tous les plans, registres et documents dont la tenue est exigée par la réglementation minière et la réglementation du travail en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail. Ils peuvent faire des observations techniques sur les questions soumises à leur surveillance.

183 :​Article 183 :

Les titulaires de titres miniers et les bénéficiaires d’autorisations ainsi que ceux qui effectuent des travaux ou leurs préposés doivent fournir aux ingénieurs et agents de l’Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté les moyens d’accès et de vérification dont ils ont besoin. Ils doivent les faire accompagner par des agents qualifiés.

184 :​Article 184 :

L’Administration a droit à communication des registres à jour, des déclarations, des renseignements, des rapports et des documents dont le contenu, la forme et la fréquence de production sont précisés par voie règlementaire.

Les informations, données et documents ainsi obtenus ne peuvent, sauf autorisation du titulaire ou du bénéficiaire, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’Administration des mines avant un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Tout agent de l’Administration des mines qui vient à connaitre les informations et le contenu des documents est soumis à la même obligation de confidentialité.

Cependant en cas d’enquête judiciaire, les informations sont communiquées aux officiers de police judiciaire commis à cette tâche.

185 :​Article 185 :

Apres analyse et lorsqu’ils n’en n’ont plus besoin pour leurs propres fins, les titulaires des titres miniers et les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de carrière remettent les carottes de sondage orientées avec toutes les données, les données numériques relatives aux travaux géologiques, régolithiques, géophysiques et géochimiques, les résultats des analyses chimiques, analyses métallurgiques, les différents modèles réalisés sur leur permis à l’Administration des mines pour conservation.

Le transfert se fait sous le contrôle de l’Administration des mines.

186 :​Article 186 :

Des registres sont tenus à jour par l’Administration des mines, pour l’enregistrement des titres miniers et autorisations émis en vertu du présent code. Sur ces registres, il est fait mention, pour chaque titre ou autorisation, de la date de l’acte d’attribution ainsi que de tous les actes administratifs, civils ou judiciaires les concernant.

Il est aussi tenu à jour par l’Administration des mines, une carte géologique et une carte des titres miniers et autorisations en vigueur.

187 :​Article 187 :

Les registres, le cadastre minier et les cartes sont mis à la disposition du public et leur contenu communiqué à tout requérant justifiant de son identité.

La réglementation minière établit la forme et le contenu des registres, du cadastre minier et des cartes que l’Administration des mines doit tenir.

188 :​Article 188 :

Le ministère chargé des mines est responsable de l’établissement et de la gestion d’un centre de documentation et d’information dans le but de mettre à la disposition des investisseurs miniers potentiels, tous les documents et informations dont ils peuvent avoir besoin pour la réalisation de leurs investissements.

Il fait la promotion des ressources minérales du Burkina Faso.

189 :​Article 189 :

Tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, en cours d’exécution, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse vingt mètres, fait par toute personne détentrice d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Administration des mines et de l’Administration locale.

190 :​Article 190 :

L’Administration des mines ou les autorités administratives compétentes ou les collectivités territoriales sont tenues de prendre acte et de répondre à toute demande d’avis ou d’autorisation présentée en vertu du présent code avant l’expiration d’un délai de trois mois. A défaut, l’avis est réputé acquis et l’autorisation obtenue de plein droit.

191 :​Article 191 :

Avant qu’une action de l’Administration des mines affectant des droits sollicités ou acquis en vertu du présent code, ne soit entreprise à l’endroit d’un titulaire de titre minier ou d’une bénéficiaire d’autorisation, un avis écrit est envoyé à l’intéressé ou publié conformément à la réglementation minière sous réserve des dispositions des articles 112 et 113 du présent code.

 

TITRE VIII : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE 1 : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
192 :​Article 192:

Les infractions à la réglementation minière sont régies par le présent titre. Les pénalités prévues sont prononcées sans préjudice de celles relevant des lois visées à l’article 4 du présent code.

193 :​Article 193 :

Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à cent millions (100 000 000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque utilise des explosifs ou des substances dangereuses dans les activités d’exploitation artisanale.

En outre, les produits, matériels et moyens utilisés sont saisis et leur confiscation prononcée.

194 :​Article 194 :

Est puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de six mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

    -exploite sans autorisation une carrière sur ses propres terres, sur les terres du domaine public ou sur des terres privées pour des besoins autres que domestiques ;

    -transporte ou vend des matériaux de carrières provenant d’une exploitation non autorisée.

La même peine est applicable à tout titulaire d’un permis de recherche qui dispose de produits extraits au cours de ses travaux de recherche sans en faire la déclaration à l’Administration des mines.

195 :​Article 195 :

Est puni d’une amende de cinq millions (5 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout titulaire d’un titre minier ou bénéficiaire d’une autorisation qui :

    -ne se conforme pas aux prescriptions du règlement relatif à la santé et la sécurité au travail dans les mines et carrières ;

    -ne se conforme pas dans les quinze jours ou, dans les cas d’extrême urgence, immédiatement aux injonctions des agents de l’Administration des mines relatives aux mesures d’hygiène, de santé et de sécurité au travail, de préservation et de gestion de l’environnement et de réhabilitation des sites exploités ;

    -ne fournit pas à l’Administration des mines, dans les délais prévus, les informations et documents exigés en vertu de la réglementation minière ;

    -ne tient pas régulièrement à jour les registres exigés par la réglementation minière ou refuse de les présenter aux agents habilités à les contrôler ;

    -ne s’acquitte pas, après avis écrit, des droits fixes, taxes superficiaires et redevances proportionnelles ;

    -se livre à des activités minières ou de carrière dans une zone interdite ou de protection ;

    -se livre à des activités de commercialisation, de transport, de détention, de stockage de diamants bruts sans se conformer à la règlementation en vigueur et aux conventions internationales ;

    -ne porte pas à la connaissance de l’Administration des mines un accident survenu ou un danger identifié dans un chantier ou une exploitation ou dans leurs dépendances ;

    -minore ou tente de minorer la valeur taxable des produits extraits ;

    -exerce des violences ou voies de fait sur les agents de l’Administration dans l’exercice de leur fonction ;

    -tolère ou feint d’ignorer la présence ou le travail d’enfants mineurs ou scolarisés, ou en a connaissance mais s’abstient de prévenir les autorités administratives compétentes, ou de prendre des mesures pour y mettre fin.

Est puni des mêmes peines, tout titulaire d’un permis d’exploitation industrielle qui ne réalise pas les audits sur le système de management environnemental dans les délais requis conformément à la règlementation en vigueur.

196 :​Article 196 :

Est puni d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de cinq à dix ans ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

    -falsifie ou modifie un titre minier, une autorisation ou porte une mention frauduleuse sur les registres du cadastre minier et sur les cartes de l’Administration des mines ;

    -fournit sciemment des renseignements inexacts en vue d’obtenir un titre minier ou une autorisation ;

    -modifie ou tente de modifier un périmètre régulièrement attribué ;

    -détruit, déplace ou modifie d’une façon illicite des signaux ou bornes des périmètres de titres miniers ou autorisations ;

    -se livre à des activités régies par le présent code sans titres miniers ou autorisations ou en vertu de titres miniers ou d’autorisations périmés ou non valides ;

    -dans le cadre des activités régies par le présent code, fournit à l’Etat ou au public des informations fausses, mensongères, incomplètes ou délibérément déformées.

197 :​Article 197 :

Est puni des mêmes peines que l’auteur de l’infraction, quiconque :

    -aide ou assiste l’auteur d’une infraction prévue au présent titre ;

    -prépare ou facilite l’une des infractions prévues au présent titre, notamment en procurant à ses auteurs, des moyens de transport, des produits et substances chimiques, des lieux de réunion et d’hébergement ou des instruments de travail ;

    -s’emploie à assurer l’impunité aux auteurs d’infractions prévues au présent Titre, notamment en leur permettant d’échapper aux enquêtes ou de se soustraire aux recherches en leur procurant des moyens de transport, des lieux de réunion, de retraite ou d’hébergement, ou en entravant l’action de la justice par des renseignements volontairement erronés ou par tout autre moyen.

198 :​Article 198 :

La tentative des infractions délictuelles prévues par la présente loi est punissable conformément aux dispositions du code pénal.

199 :​Article 199 :

Les substances minérales extraites illicitement sont saisies et leur confiscation prononcée. Les instruments de travail et les moyens de transport utilisés sont également saisis et leur confiscation peut être prononcée.

200 :​Article 200 :

Dans tous les cas d’infraction, la juridiction saisie peut en cas de condamnation, ordonner :

    -l’affichage de la décision de condamnation au lieu de commission de l’infraction et au chef-lieu des collectivités territoriales concernées pendant trois mois aux frais des condamnés ;

    -la publication de la condamnation dans trois quotidiens paraissant au Burkina Faso, trois fois successivement aux frais des condamnés ;

    -l’interdiction de séjour conformément aux dispositions du code pénal.

201 :​Article 201 :

En cas de récidive, l’amende est portée au double et un emprisonnement d’au moins cinq ans est prononcé.

202 :​Article 202 :

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues au code pénal et encourir solidairement les amendes prévues au présent titre.

CHAPITRE 2 : DES PROCEDURES
SECTION 1 : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES POURSUITES
203 :​Article 203 :

Outre les officiers de police judiciaire, les agents assermentés ou mandatés de l’Administration des mines ou tout autre agent dûment mandaté, sont habilités à rechercher et constater, conformément au code de procédure pénale, les infractions aux dispositions du présent code et de ses textes d’application.

Ils peuvent à cet effet, requérir directement la force publique et opérer des enquêtes, perquisitions et saisies en présence d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, s’il s’en trouve un à proximité.

Les plaintes en vue de l’exercice des poursuites devant les juridictions territorialement compétentes sont rédigées et déposées par le ministère chargé des mines en relation avec l’agent judiciaire du trésor sans préjudice du droit qui appartient au ministère public près ces juridictions.

204 :​Article 204 :

Les autres agents dument mandatés, qui à l’occasion de l’exercice de leur mission, procèdent a la constatation d’infractions et à la saisie de substances minérales, sont tenus d’en dresser un procès-verbal qu’ils transmettent à l’Administration des mines avec le cas échéant, les substances minérales saisies.

L’Administration des mines a la responsabilité de la gestion des produits chimiques dangereux saisis dans le cadre des activités minières.

205 :​Article 205 :

Les procès-verbaux constatant les infractions et un échantillon des produits saisis sont transmis au procureur du Faso territorialement compétent.

Les poursuites des infractions à la présente loi obéissent aux règles définies par le code de procédure pénale.

206 :​Article 206 :

Les autorités civiles, militaires et paramilitaires sont tenues de prêter main forte aux agents de l’Administration des mines à première réquisition.

207 :​Article 207 :

Tout compte ou écriture se trouvant à l’étranger et se rapportant aux opérations minières au Burkina Faso peut faire l’objet de contrôle par des agents dument mandatés par l’Etat. Les frais relatifs à ces contrôles sont supportés conjointement par l’Etat et le titulaire du compte.

208 :​Article 208 :

Dans tous les cas de litiges relatifs aux activités minières, les rapports et avis de l’Administration des mines tiennent lieu de rapports d’experts. Les procès-verbaux des officiers de police judiciaire constatant les infractions et les produits saisis sont transmis au procureur du Faso territorialement compétent. Au cas où la conservation des produits saisis exige des dispositions particulières relevant de l’expertise de l’Administration des mines, un échantillon pourra être transmis aux fins des actions et poursuites.

Ces procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux.

209 :Article 209 :

Dans le cadre de la répression des infractions commises en violation des dispositions du présent code, le ministère en charge des mines peut transiger en relation avec le ministère en charge des finances en fonction des seuils définis par les barèmes de transaction.

Le montant des transactions est acquitté dans les délais fixés dans l’acte de transaction, faute de quoi, il est procédé aux poursuites judiciaires.

Un décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministère en charge des mines fixe le barème des transactions applicables aux infractions commises en violation des dispositions du présent code.

SECTION 2 : DU REGLEMENT DES LITIGES
210 :​Article 210 :

En cas de désaccord entre le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation et l’Etat dans l’exécution du présent code et de ses textes d’application l’Administration des mines et le titulaire ou bénéficiaire peuvent désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants agissant à titre consultatif pour tenter de résoudre le différend.

Si le désaccord persiste, tout litige en résultant est réglé en dernier ressort par les juridictions compétentes du Burkina Faso ou par un tribunal arbitral national, régional ou international.

211 :​Article 211 :

Jusqu’à décision finale, les autorités compétentes peuvent prendre toutes mesures conservatoires qu’elles jugent nécessaires pour la protection des personnes, des biens, de l’environnement et de l’exploitation.

A cette fin, les exploitants miniers sont tenus d’alerter sans délai les services compétents en charge des mines, de l’environnement, de la santé et de la sécurité publique en cas d’accident de nature à engendrer une catastrophe écologique ou présentant des menaces graves pour la santé et la sécurité publique.

 

TITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
212 :​Article 212 :

Les titres miniers et les autorisations en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent code restent valables pour la durée et les substances pour lesquelles ils ont été délivrés. Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur validité.

Les conventions minières en vigueur à cette même date demeurent également valables pour la durée de leur période de validité.

CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS FINALES
213 :​Article 213 :

Tous rapports et documents établis ou à établir en application ou en vertu du présent code sont rédigés en langue française.

214 :​Article 214 :

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures, contraires, notamment la loi n°031-2003/AN du 08 mai 2003 portant code minier au Burkina Faso.

215 :​Article 215 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 26 juin 2015.

Pour le Président du Conseil National

de la Transition

Le Premier Vice-Président

Honoré Lucien NOMBRE

Le secrétaire de séance

Bakary KONE