Ordonnance n°2019-022/P-RM portant code minier en République du Mali

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution ;

Vu la Loi n°2019-026 du 05 juillet 2019 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ;

Vu le Décret 2019-0317/P-RM du 22 avril 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le Décret n°2019-0328/P-RM du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ; La Cour Suprême entendue,

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

ORDONNE :

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I : DEFINITIONS
1 :Article 1 :

Au sens du présent Code minier, on entend par :

1.Activité minière : toute opération de reconnaissance, d’exploration, de prospection, de recherche ou d’exploitation de substances minérales ;

2.Administration chargée des Mines : tout service administratif ou organisme public chargé des activités minières de toutes recherches et études nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique minière et rattaché au Ministère chargé des Mines ;

3.Amodiation : lacte juridique par lequel, le titulaire d’un titre minier d’exploitation, amodiant, remet tout ou partie de l’exploitation de ce titre à un tiers, amodiataire, moyennant rémunération, sans possibilité de sous-louage;

4.Autorisation : l’acte administratif délivré par l’autorité compétente à une personne éligible conformément aux dispositions du présent Code qui l’autorise à réaliser des activités minières sur des substances relevant du régime des carrières et des mines. L’autorisation d’exploration et les autorisations d’ouverture et d’exploitation de carrière sont les autorisations prévues par le présent Code ;

5.Ayant-droit : toute personne physique de nationalité malienne ayant la jouissance du sol en vertu du droit coutumier ou toute personne physique ou morale occupant le sol en vertu d’un titre foncier ;

6.Cadastre minier : l’ensemble des registres y compris les systèmes d’information, de la représentation cartographique et des documents annexes de tous les titres miniers et autorisations en cours de validité comportant leur situation géographique, leur nature, leur titulaire et leur durée de validité. Le cadastre minier couvre également les zones promotionnelles, les couloirs d’exploitation artisanale et d’orpaillage et les demandes en traitement ;

7.Carrière : le classement des gîtes de substances minérales utilisées notamment dans la construction, l’ornementation et l’empierrement de viabilité, définie à l’Article 7 du présent Code, ainsi que le site de l’exploitation de telles substances minérales avec l’ensemble des installations, équipements, usines de traitement et autres infrastructures se trouvant sur le site et qui sont nécessaires à l’exploitation desdites substances minérales ;

8.Cession : lamutation directe ou indirecte, à titre onéreux ou gratuit d’un titre minier, d’une autorisation, de droits et obligations rattachés à un titre minier ou à une autorisation, de droits sociaux d’un titulaire de titre minier ou d’autorisation ;

9.Code minier : la présente loi et ses textes d’application;

10.Code minier communautaire : le Règlement no18/ 2003/CM/UEMOA du 23 décembre 2003 portant Code minier communautaire, ainsi que tous les textes modificatifs et/ou complémentaires subséquents ;

11.Concentré : leproduit valorisable sur le marché et élaboré dans une étape intermédiaire de la chaîne qui va du minerai tout venant au produit fini ;

12.Convention d’Etablissement : l’accord établi au moment de la demande de permis de recherche entre l’Etat du Mali et le demandeur qui fixe les droits et les obligations des parties dans le cadre de la recherche et de l’exploitation de substances minérales ;

13.Contenu local : l’ensemble des activités axées sur le développement des capacités locales, l’utilisation des ressources humaines et matérielles locales, le transfert des technologies, la sous traitance des entreprises, des services et produits locaux et la création de valeurs additionnelles mesurables à l’économie locale ;

14.Couloir d’Exploitation artisanale : la bande de terrain libre de tout titre minier déterminée par l’administration chargée des Mines conjointement avec les services chargés de l’Administration territoriale et de l’Environnement, dévolue aux Collectivités territoriales et réservée exclusivement à l’exploitation artisanale et à l’exploitation semi-mécanisée des substances minérales sur une durée limitée, y compris l’orpaillage ;

15.Date de première production commerciale : la date à laquelle la mine atteint une période continue de production de soixante (60) jours ou la date de la première expédition de la production minière à des fins commerciales ;

16.Détenteur : lapersonne au nom de laquelle une autorisation est délivrée en vertu du présent Code ;

17.Développement communautaire : lensemble de politiques et d’actions, visant, d’une part, à améliorer des conditions de vie et, d’autre part, à promouvoir des mutations positives dans les structures économiques, consécutifs à la création de richesse au sein des populations riveraines des mines ;

18.Développement durable : ledéveloppement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme en tenant compte du caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales et économiques des activités de développement ;

19.Développement local : le processus qui vise à améliorer, de manière durable, le cadre et la qualité de vie des communautés locales, à travers leur participation à la mise en œuvre des projets les concernant ;

20.Environnement : l’ensemble perçu comme une entité, dans un espace et en un temps donné, des facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux, susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à terme, sur l’espèce humaine et ses activités et sur les espèces animales et végétales ;

21.Etude de faisabilité : le rapport faisant état de la faisabilité de la mise en exploitation d’un gisement présentant le programme proposé pour cette mise en exploitation ;

22.Etude d’Impact environnemental et social : lidentification, la description et l’évaluation des effets des projets sur l’homme, la faune, le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage, y compris les interactions entre ces facteurs, le patrimoine culturel, socio-économique et d’autres biens matériels.

23.Exploration : l’ensemble des travaux exécutés par un postulant à une autorisation d’exploration de substances minérales ou de carrière dans le but de se déterminer sur le choix d’une zone du territoire sollicité ;

24.Exploitation : lensemble des travaux de développement, de construction et d’installation , d’extraction, de transport, d’analyse et de traitement effectués sur un gisement et/ou un site donné pour transformer les substances minérales en produits commercialisables et/ou utilisables, ainsi que les travaux de gestion des impacts de l’activité sur l’environnement naturel et social, de réhabilitation des sites affectés, et des travaux nécessaires pour satisfaire aux obligations rattachées au droit d’exploiter conformément aux dispositions du présent Code.

25.Exploitation artisanale : toute opération à petite échelle qui consiste à extraire et concentrer des substances minérales provenant des gîtes primaires et secondaires affleurant ou sub-affleurant et en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels ou traditionnels, y compris l’orpaillage artisanal ;

26.Exploitation semi-mécanisée : toute opération à petite échelle qui consiste à extraire et concentrer des substances minérales provenant des gîtes primaires et secondaires affleurant ou sub-affleurant et en récupérer les produits marchands en utilisant une combinaison des méthodes manuelles et des petits moyens mécaniques ;

Exploitation par dragage : l’opération qui consiste à prélever des matériaux du fond des cours d’eau et en récupérer les produits marchands en utilisant une combinaison des méthodes et procédés semi-mécanisés et mécanisés ;

27.Exploitation industrielle : l’exploitation minière dont les activités consistent à extraire et concentrer les substances minérales et à en récupérer les produits marchands par des méthodes et procédés modernes et fortement mécanisées ;

28.Extraction : lensemble des travaux visant à extraire du sol et du sous-sol des substances minérales ;

29.Franc : FCFA ou l’équivalent en monnaie ayant cours légal au Mali ;

30.Fournisseur : toute personne physique ou morale qui se limite à livrer des biens et services au titulaire d’un titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de service se rattachant aux activités principales dudit titulaire de titre minier;

31.Gisement : laconcentration minérale exploitable aux conditions économiques du moment ;

32.Gîte : laconcentration minérale pour laquelle la rentabilité de l’exploitation n’est pas encore prouvée ;

33.Gîtes géothermiques : lesgîtes naturels dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent ;

34.Groupe de Substances minérales : lensemble de substances minérales fréquemment associés dans des gîtes et gisements, par des affinités géologiques, pour lequel un titre minier est accordé ;

35.Haldes, Terrils de Mines et Résidus d’Exploitation minière et/ou de Carrière : tous rejets, déblais, résidus d’exploitation de mines et/ou de carrières ;

36.Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE) : la norme internationale mise en place par la coalition composée de Gouvernements, d’entreprises, de la société civile, d’investisseurs et d’organisations internationales, et qui a pour objectif principal le renforcement de la gouvernance par l’amélioration de la transparence et de la redevabilité dans le secteur des industries extractives ;

37.Liste minière : laliste des biens d’équipements et de matériels, matériaux et consommables, établie conformément à la nomenclature du Tarif extérieur commun, normalement utilisés dans les activités minières et pour lesquels les droits et taxes à l’importation sont suspendus, modérés ou exonérés ;

38.Mine : lecomplexe industriel ou semi industriel regroupant les activités d’administration et d’exploitation minière comprenant :

a.toute ouverture ou excavation faite dans le but d’extraire,de découvrir ou d’obtenir une substance minérale ;

b.tous travaux, machines, équipements, usine, cité minière,infrastructures industrielles, administratives et socioculturelles sous ou sur la surface de terrain faisant partie du périmètre d’une exploitation minière ;

39.Minerai : lasubstance minérale provenant d’un gisement ;

40.Notice d’Impact environnemental et social : le rapport de notice d’impacts environnemental et social qui décrit sommairement le projet, les impacts éventuels sur l’environnement et les mesures envisagées pour réduire ou éliminer les impacts négatifs;

41.Orpaillage : lactivité à petite échelle consistant à récupérer l’or contenu dans les gîtes primaires, alluvionnaires et éluvionnaires à l’intérieur d’un couloir d’exploitation artisanale par les procédés manuels associant des équipements rudimentaires, sans utilisation de produits chimiques, qui peut être indifféremment appelée orpaillage traditionnel ou orpaillage artisanal ou manuel, le tout désignant la même activité exercé dans un couloir d’exploitation artisanale ;

42.Ouvrages miniers : l’ensemble des infrastructures nécessaires pour mener à bien les opérations minières (extraction, transport, aération, exhaure, éclairage) ;

43.Périmètre : l’espace à l’intérieur duquel porte un titre minier, une autorisation d’exploration ou une autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière, en forme de volume solide délimitée sur la surface de la terre en forme de polygone dont les côtés sont orientés suivant un parallèle dans le sens Est-Ouest et suivant un méridien dans le sens Nord-Sud, en conformité avec le cadastre minier et indéfiniment en profondeur jusqu’au centre de la terre ;

44.Périmètre de protection : lazone mise en place autour de la mine ou de la carrière industrielle et de ses installations en vue de réglementer la circulation des personnes et des biens ;

45.Petite mine : l’exploitation minière de petite taille, permanente, possédant un minimum d’installations fixes, utilisant dans les règles de l’art des procédés semiindustriels ou industriels et fondée sur la mise en évidence préalable d’un gisement. La détermination de la taille est fonction d’un certain nombre de paramètres interactifs, notamment : la taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de production, le nombre d’employés, le chiffre d’affaires annuel, le degré de mécanisation ;

46.Phase de développement : l’ensemble des activités relatives à la réalisation des infrastructures telles que les voies d’accès, la préparation du site, la construction et l’installation des équipements d’extraction, de transport et de traitement nécessaires pour démarrer l’exploitation des substances de mines ;

47.Plan de Développement communautaire : le document élaboré par le postulant à un titre minier d’exploitation ou d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle en concertation avec les communautés et les autorités locales et régionales indiquant les projets à vocation économique et sociale à réaliser au profit des communautés pour un développement durable ;

48.Plan de fermeture et de réhabilitation : ledocument comprenant l’ensemble des méthodes de démantèlement et de récupération de toutes les composantes des installations minières et des travaux de réhabilitation progressifs à réaliser en cours d’exploitation et à la cessation de l’exploitation ;

49.Plan de Gestion environnementale et sociale : le rapport descriptif des activités de compensation, d’atténuation des impacts négatifs des projets avec leurs chronogramme, indicateurs et responsables d’exécution;

50.Plus-value de cession ou de transmission de titres miniers ou de droits sociaux : le revenu ou gain réalisé lors de la cession ou de la transmission, directe ou indirecte, d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation. Il y a Plus-value de cession ou de transmission lorsque le prix de cession ou la valeur de transmission du titre minier et / ou d’autorisation d’exploitation et des droits sociaux dépasse le coût des investissements réalisés sur le titre minier et sur les autorisations d’exploitation ;

51.Produit marchand minier : tout produit de substances soumises au régime des mines, extrait en vertu d’un titre minier d’exploitation de telles substances, traité et/ou transformé ou non, et pour lequel il existe un marché concurrentiel ;

52.Processus de Kimberley : linitiative commune regroupant des gouvernements, l’industrie minière et des entités de la société civile qui s’engagent à suivre les conditions de contrôle de la production et du commerce du diamant bruts régies par le Système de Certification du Processus de Kimberley (SCPK).

53.Propriétaire du sol : lapersonne physique ou morale, ou l’institution, qui est inscrite au registre foncier comme détenteur ou bénéficiaire d’un titre foncier sur un terrain déterminé ; soit l’Etat représenté par l’administration chargée des Domaines en ce qui concerne le domaine privé de l’Etat ; soit l’autorité qui confie les droits dont jouissent les occupants, usufruitiers ou bénéficiaires de droits de passage et/ou de pâturage ou de récolte sur un terrain déterminé ; soit les détenteurs de droits coutumiers, lesquels droits sont reconnus et protégés par les lois de la République du Mali.

54.Rapport de faisabilité : ledocument technique et économique soumis par les postulants aux fins d’obtenir un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou une autorisation d’exploitation de carrière et dont le contenu est conforme aux dispositions du décret d’application ;

55.Recherche : lensemble des travaux géologiques, géochimiques, géophysiques, miniers, analyse d’échantillons et essai de traitement de minerai exécutés en vue de découvrir un gisement économiquement

exploitable ;

56.Reconnaissance : l’activité ayant pour but de tester le potentiel d’une zone géographique. Elle peut comprendre des travaux au sol et/ou des survols aériens. Les travaux consistent essentiellement en des levés géologiques, pouvant comprendre quelques prélèvements pour analyses minéralogiques et chimiques de sols et de roches. Elle exclut de son domaine les travaux dits lourds tels que puits, tranchées, sondages etc. Les survols aériens peuvent consister en des examens visuels des traits principaux géologiques, morphologiques et structuraux, en de la photographie aérienne et en des levés géophysiques ;

57.Règlement minier : l’ensemble des règles relatives à la bonne exécution de l’activité minière et édictées par l’administration chargée des Mines en plus du Code minier et de ses textes d’application.

58.Ressources : laconcentration minérale identifiée insitu par des données géo-scientifiques pour laquelle il y a une possibilité pour qu’elle soit économiquement exploitable. Suivant la précision géo-scientifique, les ressources peuvent être divisées en mesurées, indiquées et inférées ;

59.Réserves : lesparties des ressources mesurées et indiquées pouvant être exploitées économiquement dans les conditions du marché au moment de l’estimation. Les réserves sont divisées en prouvées et probables ;

60.Société d’exploitation : lasociété de droit malien créée en vue de l’exploitation d’un gisement ;

61.Société affiliée : toute entité qui, directement ou indirectement à travers un ou plusieurs intermédiaires, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec l’entité constituant la société minière.

Le contrôle visé ci-dessus signifie la détention de plus de cinquante pour cent (50%) du capital d’une société et/ou la détention, directe ou indirecte, du pouvoir de diriger ou de faire imposer la direction ou les orientations générales d’une entité, que ce soit par l’exercice de droits de vote, par contrat ou d’une autre manière ;

62.Sous-traitant : lapersonne morale exécutant un travail qui s’inscrit dans le cadre des activités principales du titulaire du titre minier ;

63.Substances chimique dangereuses : une molécule capable de provoquer un effet toxique chez l’homme et faisant l’objet d’une classification internationale au titre de la directive européenne 67/548/CEE.

64.Substances minérales : lessubstances naturelles amorphes, cristallines ou sédimentaires, solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes géothermiques ;

65.Substances minérales radioactives : toutes les substances minérales qui, spontanément perdent de leur masse en émettant des particules ou des rayonnements électromagnétiques, tels que l’uranium, le plomb et le thorium ainsi que leurs descendants ;

66.Substances précieuses : l’ensemble des métaux précieux, des pierres précieuses et des pierres fines, désignés aux points ci-dessous et toutes autres substances analogues :

a)les métaux précieux : l’or, l’argent, le platine et lesplatinoïdes, (l’iridium, l’osmium, le palladium, le rhodium, le ruthénium), à l’état brut ainsi que tout concentré, résidu et amalgame qui contiennent de tels métaux ;

b)les pierres précieuses: le diamant, l’émeraude, le rubis,le saphir ;

c)les pierres fines : l’alexandrite, le béryl, la topaze, lejade, l’opale, l’améthyste, préhnite et certains grenats, andalousite, calcédoine, quartz, tourmaline corindon, ainsi que toutes autres curiosités minéralogiques qui a une forte valeur marchande,

67.Titre minier : l’acte administratif attribué conformément aux dispositions du présent Code, permettant de réaliser pendant une durée spécifique un ou plusieurs types d’activités minières visant un ou plusieurs groupes de substances soumises au régime des mines, à l’intérieur d’un périmètre ;

68.Titulaire : la personne, au nom de laquelle un titre minier est attribué en vertu du présent Code ;

69.Traitement : l’activité de concentration et d’enrichissement du minerai extrait aboutissant à un produit commercialisable ;

70.Valeur commerciale brute : la valeur du produit marchand au moment de sa sortie des installations d’extraction ou de traitement pour expédition. Cette valeur est égale à la cotation moyenne du produit marchand sur le marché international pendant le mois précédant cette sortie ou, à défaut, tout autre indice fiable du marché.

71.Valeur marchande : le prix des produits vendus sur le marché ou calculé en référence au cours marchand en vigueur au moment de la transaction sans aucune déduction de frais ;

72.Zone réglementée : leslimites fixées par le gouvernement autour de zones sensibles (villages, ouvrages d’art, voies de communication, lieux culturels ou cultuels, forêts classées, cours d’eau, parcs nationaux, aires protégés) à l’intérieur desquelles l’activité minière est soumise à certaines conditions ou interdite pour des raisons d’utilité publique et/ou d’intérêt général. Le périmètre d’une zone réglementée est délimité, porté à la connaissance du public, des communautés, des autorités locales et régionales et communiqué au demandeur du titre.

CHAPITRE II : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION
2 :Article 2 :

Le présent Code régit l’ensemble des opérations de reconnaissance, d’exploration, de recherche, de construction, d’exploitation de substances minérales et de carrière, en tenant compte des autres possibilités d’utilisation du territoire, dans la recherche d’un développement durable.

3 :Article 3

Les gîtes naturels de substances minérales contenus dans le sol et le sous-sol du Mali sont, de plein droit, propriété de l’Etat.

L’Etat en assure la mise en valeur soit directement, soit indirectement, notamment en faisant appel au concours de l’initiative privée conformément aux dispositions du présent Code.

4 :Article 4

Est soumise aux dispositions du présent Code, toute activité ayant pour but d’effectuer la reconnaissance, l’exploration, la recherche et l’exploitation de substances minérales, ainsi que leur possession, leur transport, leur traitement et leur commercialisation.

Les activités du même genre relatives aux hydrocarbures liquides et gazeux et des gîtes géothermiques sont exclues du champ d’application du présent Code.

5 :Article 5

Les dispositions du présent Code complètent celles du code minier communautaire et s’appliquent sans préjudice de l’application d’autres dispositions législatives ou règlementaires en vigueur en République du Mali qui relèvent de domaines spécifiques en lien avec l’activité minière, à condition qu’elles ne soient pas contraires à celles du présent Code.

6 :Article 6

L’Etat du Mali réaffirme son adhésion aux initiatives de bonne gouvernance dans le secteur minier, notamment le Processus de Kimberley (PK) et l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE), ainsi que la Convention de Minamata.

CHAPITRE III : DE LA CLASSIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES
10 :Article 10

Les terrils, les haldes des mines et les rejets d’exploitation sont soumis au régime des mines ou au régime des carrières selon l’utilisation des substances minérales proposée.

Lorsque l’utilisation visée est la construction, l’ornementation, l’empierrement de viabilité ou l’amendement des terres, ils sont considérés comme gîtes des substances minérales soumis au régime des carrières ; et leur exploitation est assujettie à l’attribution de l’autorisation de carrière correspondante.

Lorsque l’utilisation visée est la commercialisation des produits marchands miniers valorisés pour leur composition chimique, leur exploitation est assujettie à l’attribution du titre minier correspondant.

11 :Article 11

Les substances minérales sont classées selon les groupes ci-après :

Groupe 1 : Diamant, Emeraude, Saphir, Rubis, Béryl, Jade, Opale, Grenat, Alexandrite, Andalousite, Calcédoine, Quartz, Tourmaline, Corindon.

Groupe 2 : Or, Argent, Plomb, Zinc, Cuivre, et Molybdène, platinoïdes.

Groupe 3 : Chrome, Nikel, Cobalt, Vanadium et Platine, Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium, Titane, Etain, Niobium, Tantale, Wolfram, Lithium, Zircon, Terres rares.

Groupe 4 :Fer, Manganèse, Aluminium, Phosphate, Gypse, Fluorine, Sel gemme, Sels alcalins, Barytine, Potassium.

Groupe 5 : Uranium, Thorium, Tourbes, Lignite, Houille, Charbon, Schistes bitumineux.

12 :Article 12

L’Etat autorise l’activité minière visant les gîtes des substances minérales soumis au régime des mines à travers des titres miniers attribués conformément aux dispositions du présent Code.

Le titulaire de titres miniers d’exploitation acquiert la propriété des substances minérales qu’il extrait. Le droit sur ces substances constitue une propriété distincte de la propriété du sol.

13 :Article 13

La propriété des gîtes de substances minérales soumis au régime des carrières suit les conditions de la propriété du sol, conformément au code domanial et foncier en vigueur au Mali. Toute personne physique ou morale peut être autorisée à les exploiter conformément aux dispositions du présent Code, dès lors qu’elle est le propriétaire du sol ou a reçu l’autorisation du propriétaire.

Cependant l’exploitation d’une carrière est assujettie à l’autorisation de l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code, quelle que soit la propriété des gîtes des substances minérales de carrière.

14 :Article 14

Une substance minérale classée au régime des carrières peut être reclassée au régime des mines et viceversa.Le décret d’application du présent Code fixe les conditions de reclassement ainsi que les modalités de classement d’une substance minérale non prévue par les Articles du présent chapitre et son rattachement éventuel à l’un des groupes précisés ci-dessus.

15 :Article 15

Dans le cas où des substances passent du régime des carrières au régime des mines, ou l’inverse, conformément aux dispositions du décret d’application du présent Code, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation ou le titulaire du titre minier d’exploitation en cours de validité garde ses droits jusqu’á l’expiration de la durée de l’autorisation ou du permis, selon le cas.

Les propriétaires du sol à l’intérieur du périmètre couvrant l’exploitation ne pourront s’opposer à cette exploitation nonobstant les dispositions de l’Article 13 ci-dessus.

7 :Article 7

Les gîtes de substances minérales sont, relativement à leur régime légal, soumis soit au régime des mines, soit au régime des carrières.

8 :Article 8

Sont considérés comme gîtes de substances minérales soumis au régime des carrières, outre les tourbières, les gîtes de matériaux de construction, d’ornementation, d’empierrement et de viabilité, des matériaux pour l’industrie céramique, des matériaux d’amendement pour les terres et autres substances analogues, à l’exception des phosphates, calcaire, nitrates, sels alcalins et autres sels dans les mêmes gisements.

9 :Article 9

Les gîtes de substances minérales non visés à l’Article 8 ci-dessus sont, relativement à leur régime légal, soumis au régime des mines.

9 :Article 9

Les terrils, les haldes des mines et les rejets d’exploitation sont soumis au régime des mines ou au régime des carrières selon l’utilisation des substances minérales proposée.

Lorsque l’utilisation visée est la construction, l’ornementation, l’empierrement de viabilité ou l’amendement des terres, ils sont considérés comme gîtes des substances minérales soumis au régime des carrières ; et leur exploitation est assujettie à l’attribution de l’autorisation de carrière correspondante.

Lorsque l’utilisation visée est la commercialisation des produits marchands miniers valorisés pour leur composition chimique, leur exploitation est assujettie à l’attribution du titre minier correspondant.

CHAPITRE IV : DE LA CONVENTION D’ETABLISSEMENT
16 :Article 16

Les conditions de réalisation des opérations minières effectuées par une ou plusieurs personnes morales sont précisées au moyen de conventions d’établissement passées entre l’Etat représenté par le ministre chargé des Mines et les demandeurs de titres miniers. Une convention d’établissement signée entre l’Etat et les demandeurs est annexée à tout permis de recherche, permis d’exploitation.

17 :Article 17

L’objet de la convention d’établissement est de fixer les rapports entre l’Etat et le titulaire du titre minier pendant toute la durée des opérations minières. Elle précise les droits et obligations de l’Etat et du titulaire du titre minier et garantit au titulaire, la stabilité des conditions qui lui sont accordées, notamment au titre de la fiscalité, des conditions économiques et de la réglementation des changes conformément aux dispositions du présent Code.

La convention d’établissement prévue au présent Article a une durée de validité qui ne peut excéder vingt (20) ans. Elle couvre les périodes de recherche et d’exploitation.

Les conditions et modalités d’établissement de la convention d’établissement sont fixées par le décret d’application du présent Code.

18 :Article 18

Toute convention d’établissement conclue entre l’Etat et le titulaire de titre minier, y compris les annexes et les avenants, est publiée sur le site web du Ministère chargé des Mines.

 

TITRE II : DE LA RECHERCHE ET DE L’EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES SOUMISES AU RÉGIME DES MINES
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS
19 :Article 19

L’activité minière sur les substances soumises au régime des mines est autorisée en vertu d’un titre minier délivré conformément aux dispositions du présent Code.

Les titres miniers prévus par le présent Code sont :

-l’autorisation d’exploration ;

-le permis d’exploitation artisanale ;

-le permis d’exploitation semi-mécanisée ;

-le permis de recherche ; -le Permis d’Exploitation de Petite Mine ; -le Permis d’Exploitation de Grande Mine.

20 :Article 20

Le titre minier porte sur un périmètre défini sur la carte des périmètres miniers, établie par voie réglementaire et maintenue par l’administration chargée des Mines.

21 :Article 21

Toute demande de titre minier, est adressée au ministre chargé des Mines et déposée auprès de l’administration chargée des Mines.

22 :Article 22

Toute personne morale de droit étranger qui désire obtenir un titre minier doit élire domicile au Mali.

Aucune personne morale ne peut être titulaire de titre minier si elle fait l’objet d’une procédure collective d’apurement du passif ou si elle a été reconnue coupable de fraude, blanchiment d’argent, corruption ou pour atteinte grave aux règles environnementales, sociales ou sécuritaires.

23 :Article 23

Le demandeur d’un titre minier doit, pour justifier ses capacités techniques et financières, fournir à l’administration chargée des Mines, les informations dont la liste est fixée par le décret d’application du présent Code.

24 :Article 24

Tout titulaire de titre minier doit se conformer aux principes et exigences éthiques et de bonne gouvernance tels qu’édictés par l’Initiative pour la Transparence dans les Industries extractives (ITIE) et le Processus de Kimberley (PK) et les meilleures pratiques édictées par la Convention de Minamata.

25 :Article 25

Les analyses d’échantillons doivent s’effectuer au Mali. Toutefois, le titulaire d’un titre minier peut, après justification, effectuer des analyses d’échantillons en dehors du Mali sur autorisation écrite de l’administration chargée des Mines. Les résultats de ces analyses qui doivent être communiqués à l’administration chargée des Mines portent aussi bien sur les substances objet du titre attribué que sur tous les autres éléments du groupe auquel elles appartiennent.

La quantité du produit extrait des échantillons en gros volume destinés aux essais métallurgiques et de traitement doit être également communiquée aux administrations chargées des Mines, des Finances et des Domaines en vue de l’application de l’Impôt spécial sur certains Produits (ISCP) et de la Taxe Ad Valorem (TAV), au cas où la valeur est utilisée à d’autres fins que le financement de la recherche.

La quantité maximale à exporter par substance est fixée par le décret d’application du présent Code.

26 :Article 26

Les titulaires de titre minier d’exploitation sont tenus de procéder au traitement, à l’affinage ou à la transformation des produits miniers dans les unités accréditées installées au Mali.

Cependant, à chaque fois que cela s’avère nécessaire, une autorisation écrite pourra leur être accordée par l’administration chargée des Mines pour effectuer ces opérations à l’extérieur du Mali.

Les conditions et modalités de réalisation de ces opérations sur un autre site ou à l’extérieur du Mali sont précisées par la décision autorisant ces opérations.

27 :Article 27

Le titre minier prend fin par son arrivée à terme, par renonciation de son titulaire, ou par annulation par le ministre chargé des Mines pour non-respect d’une des obligations telles que énumérées à l’Article 193 du présent Code.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TITRES MINIERS
Section 1 : De l’autorisation d’exploration
28 :Article 28

L’exploration est assujettie à l’obtention d’un titre minier appelé autorisation d’exploration qui est attribué dans les conditions suivantes :

-l’autorisation d’exploration est attribuée au premier demandeur dès lors qu’il présente les capacités techniques et financières requises et un programme minimum des travaux ;

-l’autorisation d’exploration ne peut être attribuée sur une zone couverte par un titre minier en cours de validité pour le même groupe de substances ;

-l’autorisation d’exploration donne un droit exclusif d’exploration pendant sa validité pour un groupe de substance ;

-la durée de l’autorisation d’exploration est de trois (3) mois non renouvelable.

L’existence d’une autorisation d’exploration n’exclut pas la possibilité de dépôt par un autre postulant d’une demande de titre minier. Toutefois, cette demande ne peut être examinée avant une période d’un mois après le dépôt du rapport visé à l’Article 31 ci-dessous.

Exceptionnellement, une autorisation d’exploration peut être accordée à un postulant à un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou une autorisation d’exploitation de carrière industrielle non titulaire de titre minier de recherche en vue de lui permettre d’effectuer des travaux de certification dans le cadre de l’élaboration de son rapport de faisabilité.

29 :Article 29

L’autorisation d’exploration est délivrée par l’administration chargée des Mines qui en détermine la superficie maximale suivant les substances et les régions.

30 :Article 30

L’autorisation d’exploration ne confère à son bénéficiaire aucun avantage fiscal et douanier.

L’autorisation d’exploration n’est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable.

31 :Article 31

La procédure d’attribution d’une autorisation d’exploration est précisée par le décret d’application du présent Code.

Au plus tard, un mois après la fin de la validité de l’autorisation d’exploration, le titulaire est tenu de fournir à l’administration chargée des Mines un rapport sur les travaux effectués et les résultats obtenus.

Section 2 : Du permis de recherche
32 :Article 32

Le permis de recherche est attribué par arrêté du ministre chargé des Mines.

Sous réserve des dispositions des Articles 22 et 34 du présent Code, le permis de recherche est attribué suivant le principe du « premier venu, premier servi » à la personne morale qui en fait la demande et qui possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherche et pour répondre aux obligations en matière d’environnement, d’hygiène, de sécurité et de salubrité publique. Le postulant doit présenter, en même temps que sa demande qui précise les substances visées et le périmètre sollicités, une proposition d’engagement minimum comportant le programme et le budget des travaux de recherche envisagés.

33 :Article 33

Le permis de recherche confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d’effectuer des travaux de reconnaissance, de prospection et de recherche des substances appartenant au groupe pour lequel il est délivré et de disposer des produits extraits aux fins des analyses et des essais conformément aux dispositions du présent Code.

34 :Article 34

Nonobstant les dispositions de l’Article 32 ci dessus, le ministre chargé des Mines peut, après avis favorable des services chargés de la Géologie et des Mines, soumettre par arrêté, un périmètre contenant un gîte de substances minérales qui a fait l’objet d’études ou des travaux antérieurs importants, pour attribution par la procédure d’appel d’offres dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’un titre minier. Le cas échéant, l’arrêté est notifié à l’administration chargée des Mines pour inscription.

L’appel d’offres pour l’attribution du périmètre ainsi réservé suit les règles applicables aux marchés publics. La durée de la procédure d’attribution ne doit pas excéder une période de six (6) mois, prorogeable une fois par le ministre chargé des Mines pour une période de six (6) mois au maximum.

Si le périmètre n’est pas attribué par appel d’offres à la fin de la période de réserve, l’arrêté devient caduc et le périmètre devient disponible pour attribution suivant le principe du « premier venu-premier servi ».

35 :Article 35

Pendant la période de validité d’un permis de recherche sur un périmètre donné, aucun autre titre minier du même groupe ne peut être attribué sur le même périmètre.

36 :Article 36

Lorsqu’un même titulaire détient plusieurs permis de recherche sur des périmètres contigus, il peut obtenir la fusion des périmètres dans un seul permis de recherche à condition que le périmètre fusionné ne dépasse pas la superficie maximale autorisée.

L’arrêté autorisant la fusion des périmètres :

a)précise le nouveau programme de travail et le coût des travaux auxquels s’engage le titulaire en tenant compte des engagements existants sur les périmètres contigus avant la consolidation ;

b)fixe la date d’expiration du permis de recherche sur le périmètre fusionné, qui est la date d’échéance du plus récent des permis de recherche dont les périmètres sont fusionnés

; et

c)prononce l’annulation des permis de recherche dont les périmètres sont fusionnés dans le permis de recherche sur le périmètre fusionné visé en alinéa (a) du présent Article.

Les conditions et les modalités de la fusion sont précisées par le décret d’application du présent Code.

37 :Article 37

Lorsqu’une zone libre de tout titre minier ou de demande de titre minier se trouve contiguë au périmètre du permis de recherche, le titulaire dudit permis peut obtenir l’extension de son périmètre à cette zone à condition qu’il ait satisfait aux engagements souscrits initialement sous réserve que le périmètre étendu ne dépasse pas la superficie maximale autorisée. Les modalités de cette extension sont précisées par le décret d’application du présent Code.

L’arrêté autorisant l’extension de la superficie détermine le nouveau programme et le coût des travaux envisagés auxquels s’engage le demandeur et fixe la date d’expiration du nouveau permis qui est la date d’expiration du permis initial.

38 :Article 38

En cas de découverte de substances appartenant à un autre groupe dans son périmètre, le titulaire peut demander l’extension de son permis à ce groupe. Les modalités de cette extension sont précisées par le décret d’application.

39 :Article 39

La superficie maximale du périmètre du permis de recherche est précisée par arrêté du ministre chargé des Mines suivant les groupes de substances et les régions et/ ou districts miniers.

40 :Article 40

La durée du permis de recherche est de trois (3) ans, renouvelable deux (2) fois à la demande du titulaire. La durée de chaque période de renouvellement est égale à trois (3) ans.

41 :Article 41

Le renouvellement est de droit dans la mesure où le titulaire du permis de recherche a rempli les obligations fixées par le présent Code, le décret d’application et l’arrêté d’attribution du permis de recherche.

42 :Article 42

Le permis de recherche constitue un droit mobilier, indivisible et non amodiable. Il est cessible ou transmissible.

A cet effet, le titulaire du permis de recherche doit transmettre au ministre chargé des Mines tout contrat ou accord par lequel il cède ou transmet les droits et obligations résultant du permis de recherche.

La cession ou la transmission d’un permis de recherche se fait dans les mêmes conditions qui prévalent en matière d’attribution et sous réserve que le cédant ait fourni à l’administration chargée des Mines, un rapport sur les travaux exécutés conformément au présent Code. La cession ou la transmission ne prend effet qu’au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté du ministre chargé des Mines attribuant le permis de recherche au cessionnaire.

La demande de cession ou de transmission doit être faite par le cessionnaire dans les trente (30) jours suivant la signature de l’acte de cession, lequel doit avoir été passé sous condition suspensive de l’accord du ministre chargé des Mines.

Les modalités de cession et de transmission sont précisées par le décret d’application du présent Code.

43 :Article 43

Tout titulaire de permis de recherche peut renoncer en totalité ou en partie à celui-ci dès lors qu’il en informe le ministre chargé des Mines et qu’il ait satisfait aux obligations de réhabilitation et de sécurisation du site conformément aux dispositions du présent Code.

La renonciation ne devient effective qu’après avoir été acceptée par le ministre chargé des Mines. Elle est constatée par arrêté du ministre chargé des Mines.

Section 3 : De l’exploitation
44 :Article 44

Les substances minérales soumises au régime des mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un permis d’exploitation artisanale, d’un permis d’exploitation semi-mécanisée, d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine ou de grande mine.

L’exploitation de substances minérales dans les lits des cours d’eau par dragage ainsi que par toute autre méthode est interdite.

Sous-section 1 : De l’exploitation artisanale
45 :Article 45

L’exploitation artisanale des substances minérales soumises au régime des mines est autorisée en vertu d’un permis d’exploitation artisanale.Ce permis est attribué conformément aux dispositions du présent Code.

46 :Article 46

Des zones, dénommées « couloir d’exploitation artisanale », sont réservées à l’exploitation artisanale des substances minérales et sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des Mines, de l’Administration territoriale et de l’Environnement, en consultation avec les autorités des Collectivités territoriales dont elles sont du ressort. Les couloirs d’exploitation artisanale doivent être conformes aux règles de forme des périmètres et indiqués au cadastre minier. Ils sont soumis à un permis environnemental. Leur existence et leur situation géographique sont portées à la connaissance du public par des méthodes efficaces.

Toutefois, un titre minier autre que le permis d’exploitation artisanale peut être attribué sur un couloir d’exploitation artisanale par l’administration chargée des Mines, avec l’autorisation expresse des autorités des Collectivités territoriales concernées après concertation et avis préalable des communautés locales dans les cas suivants:

a)l’attribution d’un permis d’exploitation semi-mécaniséesur un périmètre disponible ;

b)la transformation d’un permis d’exploitation artisanaleen permis d’exploitation semi-mécanisée sur le périmètre qui fait l’objet du permis d’exploitation artisanale ;

c)latransformationd’un permis d’exploitationartisanaleou d’un permis d’exploitation semi-mécanisée en permis de recherche, Permis d’Exploitation de Petite Mine ou de grande mine sur le périmètre qui fait l’objet du permis transformé ;

d)l’attribution d’un permis de recherche, Permis d’Exploitation de Petite Mine ou de grande mine sur un périmètre qui est sans activité et disponible depuis une période de six mois (6) avant la date de dépôt de la demande du permis ou de la date de réservation du périmètre pour attribution par la procédure d’appel d’offres.

Dans le cas où le couloir d’exploitation artisanale est attribué comme permis de recherche, Permis d’Exploitation de Petite Mine ou de grande mine, sur demande de la collectivité concernée, l’administration chargée des Mines mettra préalablement à la disposition des populations, dans les limites des superficies disponibles, un autre couloir d’exploitation artisanale.

47 :Article 47

L’exploitation artisanale à l’intérieur des couloirs d’exploitation artisanale est gérée par les Collectivités territoriales. Le permis d’exploitation artisanale est accordé par les autorités des Collectivités territoriales sur un périmètre à l’intérieur d’un couloir d’exploitation artisanale de leur ressort. La forme, le contenu et les procédures d’attribution et de renouvellement du permis d’exploitation artisanale à l’intérieur d’un couloir d’exploitation artisanale sont fixés par les autorités des Collectivités territoriales suivant l’avis technique de l’administration chargée des Mines.

En dehors des couloirs d’exploitation artisanale, l’administration chargée des Mines peut autoriser l’exploitation artisanale des substances autres que l’or en attribuant un permis d’exploitation artisanale de ces substances sur un périmètre disponible. La forme, le contenu et les procédures d’attribution et de renouvellement du permis d’exploitation artisanale en dehors d’un couloir d’exploitation artisanale sont fixés par le décret d’application du présent Code.

A l’intérieur des périmètres qui font l’objet d’un titre minier, l’exploitation artisanale ne peut être autorisée qu’avec l’accord préalable écrit du titulaire de ce titre et notifié à l’administration chargée des Mines.

48 :Article 48

Le permis d’exploitation artisanale est attribué uniquement aux individus et aux groupes de personnes physiques de nationalité malienne ou ressortissants des pays accordant la réciprocité aux maliens.

49 :Article 49

Le permis d’exploitation artisanale confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre le droit d’exploiter, selon des méthodes et procédés artisanaux manuels ou traditionnels excluant tout usage de produits chimiques, les substances pour lesquelles il est délivré. La durée du permis ne peut excéder trois (3) ans, renouvelable par périodes de trois (3) ans.

En cas de découverte de substances minérales soumises au régime des mines autres que celles pour lesquelles le permis d’exploitation artisanale a été délivrée, le titulaire est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à l’autorité compétente. L’extension du permis aux nouvelles substances est de droit en cas de déclaration, sous réserve de la réglementation particulière concernant certaines substances.

Le permis d’exploitation artisanale constitue un droit mobilier indivisible, cessible et transmissible, mais pas susceptible d’amodiation. Les modalités de la cession du permis d’exploitation artisanale sont fixées par l’autorité d’attribution.

50 :Article 50

La liste des équipements et matériels qui peuvent être utilisés pour l’exploitation artisanale est fixée par le décret d’application du présent Code. L’utilisation des explosifs et des substances chimiques dangereuses, notamment le cyanure, le mercure et les acides dans les activités d’exploitation artisanale, est interdite.

Le travail des enfants est interdit dans les activités d’exploitation artisanale.

Sous-section 2 : De l’exploitation semi-mécanisée
51 :Article 51

L’exploitation semi-mécanisée de substances minérales est autorisée dans les couloirs d’exploitation artisanale en vertu du permis d’exploitation semimécanisée. Ce permis est attribué par arrêté du ministre chargé des Mines, après l’avis favorable exprès des Collectivités territoriales dont dépend le couloir.

Les procédures d’attribution et de renouvellement du permis d’exploitation semi-mécanisée sont précisées par le décret d’application du présent Code.

52 :Article 52

Les personnes éligibles au permis d’exploitation semi-mécanisée sont :

a)les personnes physiques de nationalité malienne ou ressortissants des pays accordant la réciprocité aux maliens ; ou

b)les personnes morales de droit malien dont le capital social est détenu majoritairement par des personnes physiques de nationalité malienne ou ressortissants des pays accordant la réciprocité aux maliens ; ou

c)tout groupement d’intérêt économique ou toute société coopérative de droit malien créé par de telles personnes.

53 :Article 53

Le permis d’exploitation semi-mécanisée confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre à l’intérieur d’un couloir d’exploitation artisanale, le droit exclusif d’exploiter, selon des méthodes et procédés semimécanisés, les substances pour lesquelles il est délivré.

Les équipements, matériels et produits qui peuvent être utilisés dans le cadre de l’exploitation semi-mécanisée, sont fixés par le décret d’application du présent Code.

Le permis d’exploitation semi-mécanisée est accordé pour une durée n’excédant pas trois (3) ans, renouvelable pour des périodes n’excédant pas trois (3) ans jusqu’à épuisement des ressources.

Le permis d’exploitation semi-mécanisée constitue un droit mobilier indivisible, cessible ou transmissible mais pas susceptible d’amodiation. La cession ou la transmission du permis d’exploitation semi-mécanisée se fait conformément aux dispositions de l’Article 42 du présent Code.

Sous-section 3 : Du Permis d’Exploitation de Petite Mine
54 :Article 54

L’exploitation d’un gisement en petite mine est autorisée par arrêté du ministre chargé des Mines en vertu d’un titre minier dénommé «Permis d’Exploitation de Petite Mine».

55 :Article 55

Le Permis d’Exploitation de Petite Mine est attribué à toute personne morale de droit malien, titulaire d’un permis de recherche, qui justifie par un rapport de faisabilité de l’existence d’un gisement susceptible d’être exploité sous forme de petite mine à l’intérieur de son périmètre pour autant qu’elle justifie de ses capacités techniques et financières pour exploiter une petite mine.

Toutefois, le ministre chargé des Mines peut faire application de l’Article 34 du présent Code pour l’attribution du Permis d’Exploitation de Petite Mine.

56 :Article 56

Le demandeur d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine est tenu de remettre à l’administration chargée des Mines, à l’appui de sa demande :

a)un rapport de faisabilité qui démontre l’existence des réserves et la faisabilité technique et économique de l’exploitation du gisement et la commercialisation des produits marchands qui en résultent ;

b)un permis environnemental sur la base d’une notice d’impact environnemental et social élaborée conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ;

c)un plan de fermeture et de réhabilitation de la mine conforme aux dispositions du présent Code ; et

d)un plan de développement communautaire conformément aux dispositions du présent Code et de son décret d’application.

57 :Article 57

Le Permis d’Exploitation de Petite Mine confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d’exploitation des substances minérales pour lesquelles le permis est délivré.

Il confère également à son titulaire le droit de procéder aux opérations de traitement et de commercialisation des produits marchands miniers extraits du périmètre conformément aux dispositions légales et réglementaires y afférentes.

58 :Article 58

Le Permis d’Exploitation de Petite Mine est attribué pour une durée de quatre (4) ans. Il est renouvelable par période de quatre (4) ans jusqu’à épuisement des réserves.

59 :Article 59

Le Permis d’Exploitation de Petite Mine constitue un droit immobilier de durée limitée, distinct de la propriété du sol, susceptible d’hypothèque à la condition que les fonds empruntés et garantis soient utilisés pour les activités d’exploitation.

Il est cessible ou transmissible et amodiable. La cession ou la transmission du Permis d’Exploitation de Petite Mine se fait conformément aux dispositions de l’article 42 du présent Code.

Nul ne peut se voir transférer un Permis d’Exploitation de Petite Mine, s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d’exploitation et pour répondre aux obligations environnementales énoncées au présent Code qui s’appliquent au Permis d’Exploitation de Petite Mine.

60 :Article 60

Le Permis d’Exploitation de Petite Mine ne peut être attribué ni sur une surface couverte par un titre minier autre que le permis de recherche du demandeur, ni à l’intérieur d’une zone réglementée.

61 :Article 61

Tout titulaire de Permis d’Exploitation de Petite Mine peut renoncer à celui-ci totalement ou partiellement dès lors qu’il a manifesté son intention à l’administration chargée des Mines dans les formes et délais prévus par le décret d’application du présent Code.

La renonciation à un Permis d’Exploitation de Petite Mine n’est acceptée par l’administration chargée des Mines que si le titulaire exécute les travaux de fermeture de la mine en respectant toutes les obligations mentionnées dans le présent Code notamment la protection et la réhabilitation de l’environnement dûment constatées par les services compétents.

En cas de renonciation totale à un Permis d’Exploitation de Petite Mine dans la condition indiquée au présent article, il est mis fin au Permis d’Exploitation de Petite Mine par arrêté du ministre chargé des Mines.

En cas de renonciation partielle, le périmètre du permis sera modifié par arrêté du ministre chargé des Mines.

Sous-section 4 : Du Permis d’Exploitation de Grande Mine
62 :Article 62

L’exploitation industrielle d’un gisement qui dépasse les limites de la petite mine est autorisée en vertu d’un permis d’exploitation attribué par décret du Premier ministre.

63 :Article 63

Le Permis d’Exploitation de Grande Mine ne peut être attribué qu’au titulaire d’un permis de recherche. Il ne peut couvrir qu’une zone intérieure au périmètre du permis de recherche et les substances pour lesquelles ce titre a été attribué.

Il est de droit si le titulaire remplit les obligations mentionnées dans l’acte instituant le permis de recherche, fournit la preuve d’un gisement exploitable suivant les conditions définies aux articles 64 et 65 ci-dessous.

Le permis de recherche demeure valable après attribution du permis d’exploitation pour le reste du périmètre du permis de recherche non couvert par le permis d’exploitation.

64 :Article 64

Le demandeur d’un Permis d’Exploitation de Grande Mine est tenu de remettre à l’administration chargée des Mines, à l’appui de sa demande, les documents suivants :

a)une étude de faisabilité du gisement ciblé ;

b)un permis environnemental,sur la base de l’Etude d’Impact environnemental et social de son projet, assortie d’un Plan de Gestion environnementale et sociale du projet ;

c)un plan de fermeture et de réhabilitation du site, avec précision de son financement, conforme aux dispositions afférentes du présent Code et du décret d’application ;

d)un plan de développement communautaire conforme aux dispositions afférentes du présent Code et du décret d’application.

65 :Article 65

Dès l’attribution du Permis d’Exploitation de Grande Mine, le titulaire entame les démarches en vue de la création d’une société de droit malien. Cette société ne peut détenir que le seul permis d’exploitation pour lequel elle a été créée.

L’Etat participe dans la société nouvellement créée à hauteur de 10% libre de toutes charges. Cette participation ne peut faire l’objet de dilution même dans les cas d’augmentation du capital ; et les actions y afférentes sont considérées comme des actions prioritaires. Le titulaire du permis de recherche est tenu de transférer le permis d’exploitation à titre gratuit à la société d’exploitation dès sa création.

Lorsqu’au titre d’une année, un bénéfice net comptable est constaté par l’Assemblée générale de la société d’exploitation, celle-ci vote le versement d’un dividende prioritaire à l’Etat, égal à 10% dudit bénéfice diminué uniquement des montants affectés en réserves légales conformément au droit applicable, au titre de sa participation gratuite prévue à l’alinéa précédent.

Les conditions et modalités de versement de ce dividende prioritaire sont fixées dans le décret d’application du présent code.

L’Etat a un droit d’option pour une participation supplémentaire de 10% au maximum en numéraire, laquelle ne sera pas prise en compte pour la détermination du taux du dividende prioritaire.Le montant, le prix de souscription et la date de la levée de cette option seront fixés d’accord parties sur la base d’une évaluation du projet.

Nonobstant ce qui précède, l’Etat pourra détenir une participation contributive sans limitation dans le capital de la société d’exploitation d’un gisement pour lequel l’Etat aura investi dès la phase de recherche et d’identification du gisement.

66 :Article 66

L’Etat peut apporter ses participations dans les différentes sociétés d’exploitation minière à une société de patrimoine contrôlée par l’Etat. Cette société peut faire des prises de participations dans des sociétés ayant un objet similaire à celui des sociétés minières, lever des fonds pour financer sa participation dans les sociétés minières, et servir de moyens pour l’investissement par des nationaux dans les sociétés minières qui opèrent au Mali.

67 :Article 67

Il incombe à toute société d’exploitation minière qui est titulaire d’un Permis d’Exploitation de Grande Mine d’établir, pour les investisseurs privés nationaux, la possibilité d’acquérir, en numéraire 5% des actions de la société, dans les mêmes conditions que les autres actionnaires privés.

68 :Article 68

Le Permis d’Exploitation de Grande Mine est valable pour une durée maximale de douze (12) ans à compter de la date de signature du décret d’attribution, y compris la période de développement. Toutefois, cette validité ne peut excéder la durée de vie de la mine telle qu’établie par l’étude de faisabilité.

Il est renouvelable de droit, par périodes consécutives de dix (10) ans au maximum jusqu’à épuisement du gisement objet du permis, lorsque le titulaire a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de la règlementation minière.

Les conditions et les modalités d’attribution et de renouvellement du Permis d’Exploitation de Grande Mine sont précisées par le décret d’application du présent Code.

69 :Article 69

Le Permis d’Exploitation de Grande Mine confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif d’exploitation des substances minérales pour lesquelles le permis est établi. Il confère également à son titulaire le droit de procéder aux opérations de traitement et de commercialisation des produits marchands miniers extraits du périmètre conformément aux dispositions légales et réglementaires y afférentes.

70 :Article 70

Le Permis d’Exploitation de Grande Mine constitue un droit immobilier de durée limitée, distinct de la propriété du sol, susceptible d’hypothèque à la condition que les fonds empruntés et garantis soient utilisés pour les activités d’exploitation. Il est cessible et amodiable.

La cession ou l’amodiation du permis d’exploitation ne prend effet que si elle a été autorisée par décret. La demande de cession ou d’amodiation doit être faite par le cessionnaire ou l’amodiataire dans les trente (30) jours qui suivent la signature de l’acte de cession ou d’amodiation, lequel doit avoir été conclu sous condition suspensive du décret.

71 :Article 71

Nul ne peut se voir transférer un Permis d’Exploitation de Grande Mine, s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d’exploitation et pour répondre aux obligations environnementales applicables au Permis d’Exploitation de Grande Mine.

Le cessionnaire s’engage à respecter les conditions générales relatives à l’exploitation de grande mine, qui résultent du présent Code et de ses textes d’application.

72 :Article 72

Lorsque le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Grande Mine, décide de démarrer l’exploitation, il doit en informer l’administration chargée des Mines en lui mentionnant les changements significatifs intervenus dans les paramètres essentiels de l’étude de faisabilité et qui ne remettent pas en cause les délais de réalisation et la viabilité de l’exploitation envisagée. Dans le cas contraire, il a l’obligation de soumettre une nouvelle étude de faisabilité.

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Grande Mine doit démarrer l’exploitation dans un délai de trois ans à partir de l’attribution du permis d’exploitation.

Dans le cas contraire, il a l’obligation de soumettre une nouvelle étude de faisabilité.

73 :Article 73

Tout titulaire de Permis d’Exploitation de Grande Mine peut renoncer à celui-ci totalement ou partiellement dès lors qu’il a manifesté son intention à l’administration chargée des Mines dans les formes et délais prévus par le décret d’application du présent Code.

La renonciation à un Permis d’Exploitation de Grande Mine n’est acceptée par l’administration chargée des Mines que si le titulaire exécute les travaux de fermeture de la mine en respectant toutes les obligations mentionnées dans le présent Code notamment la protection et la réhabilitation de l’environnement dûment constatées par les services compétents.

En cas de renonciation totale à un Permis d’Exploitation de Grande Mine dans la condition indiquée au présent Article, il est mis fin au Permis d’Exploitation de Grande Mine par décret du Premier ministre.

En cas de renonciation partielle, le périmètre du permis sera modifié par décret du Premier ministre.

74 :Article 74

Le Permis d’Exploitation de Grande Mine prend fin, par arrêt définitif des travaux avant terme, par renonciation totale ou partielle de son titulaire, dûment notifiés à l’administration chargée des Mines, ou par annulation ou retrait.

La renonciation totale ou partielle à un Permis d’Exploitation de Grande Mine ne devient définitive qu’après avoir été acceptée par le ministre chargé des Mines. Le permis devient alors en partie ou en totalité caduc.

75 :Article 75

En cas de présence de substances appartenant à un autre groupe dans le périmètre du Permis d’Exploitation de Grande Mine, le titulaire peut demander un permis de recherche portant sur lesdites substances. Les modalités d’attribution de ce permis sont précisées par le décret d’application du présent Code.

En cas de découverte d’un gisement portant sur ladite substance, il sera accordé au titulaire un délai de deux (2) ans pour présenter une étude de faisabilité accompagnée d’un chronogramme d’exploitation de ce gisement en vue de l’attribution d’un nouveau permis d’exploitation qui peut être de petite mine ou de grande mine, ou de l’extension de son Permis d’Exploitation de Grande Mine à cette substance.

Au cas où, le titulaire n’est pas intéressé par l’exploitation de cette substance, il pourra dans le même délai céder partiellement son permis sur la partie du périmètre qui contient le gisement découvert à une autre société minière qui a la capacité de l’exploiter. Les modalités de cette cession seront précisées par le décret d’application du présent Code.

A défaut de présenter l’étude de faisabilité et le chronogramme ou de réaliser la cession partielle de son permis dans le délai prescrit, le périmètre concerné est distrait du permis d’exploitation, sous réserve que cette distraction ne porte pas préjudice à la poursuite des activités d’exploitation en cours. Le cas échéant, le ministre chargé des Mines procède à un appel d’offres pour attribuer un titre de recherche sur ledit périmètre.

CHAPITRE III : DES RELATIONS DES TITULAIRES DE TITRES MINIERS AVEC LES PROPRIÉTAIRES DU SOL
76 :Article 76

Aucun droit de recherche ou d’exploitation découlant des titres miniers ne vaut sans le consentement du (des) propriétaire (s) du sol, ou de ses (leurs) ayants droit, en ce qui concerne les activités impliquant la surface ou ayant un effet sur celle-ci.

Le décret d’application du présent Code précise les responsabilités respectives des titulaires de titre minier, des autorités des Collectivités territoriales et des propriétaires du sol en ce qui concerne l’identification et la notification des propriétaires du sol et la négociation des accords de consentement.

Lorsque l’intérêt général l’exige, l’exploitation des immeubles nécessaires aux travaux et installations peut être poursuivie tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre d’un titre minier moyennant déclaration d’utilité publique dans les formes prévues par la réglementation en vigueur, à la demande du titulaire de ce titre, pour son compte ou celui d’une personne physique ou morale désignée à cet effet. Les ministres chargés des Mines et des Domaines et des Affaires foncières agissant conjointement sont habilités à déclarer d’utilité publique les travaux relatifs à un projet minier.

Une déclaration d’utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l’exploitation jusqu’aux points de traitement, de grosse consommation où d’exportation, pour aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et notamment pour les cités d’habitation du personnel et les usines ainsi que les centrales, postes et lignes électriques y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l’activité de ces usines.

Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d’utilité publique peuvent être soumises à des obligations de service public, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

77 :Article 77

En l’absence du consentement du propriétaire du sol ou de ses ayants droit, celui-ci peut se voir imposer, conformément à la réglementation en vigueur et moyennant une juste et préalable indemnisation, l’obligation de laisser effectuer les travaux sur sa propriété et de ne pas les entraver.

Le prix du terrain ou des indemnités dues en raison de l’établissement de servitudes ou d’autres démembrements de droits réels ou de l’occupation, est fixé comme en matière d’expropriation.

Les propriétaires du sol sur une parcelle de terrain, en vertu d’un titre foncier, de droit d’occupation ou de droits coutumiers, frappée des servitudes visées ci-dessus, peuvent requérir l’expropriation ou l’indemnisation si lesdites servitudes rendent l’utilisation normale de ces titres fonciers, titres d’occupation et droits coutumiers, impossible. L’acquisition portera dans ce cas sur la totalité de la parcelle de terrain si le propriétaire du sol le requiert.

Le titulaire du titre minier sera tenu de payer une juste indemnité pour toute privation de jouissance ou dommages que ses activités pourraient occasionner aux propriétaires du sol ou à tous bénéficiaires d’autres droits avérés.

Le juge apprécie, pour fixer le montant de l’indemnité si une acquisition de droits sur ledit terrain, en raison de l’époque où elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, a été faite dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée.

Les servitudes d’occupation et de passage instituées en application du présent Article, ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi.

A cet effet, le propriétaire du sol fait connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l’identité de ses ayants droits.

Après exécution des travaux, l’exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant la couche arable et la voirie.

78 :Article 78

Les voies de communication, lignes électriques et autres installations, infrastructures ou travaux crées par le titulaire d’un titre minier à l’intérieur ou à l’extérieur de son périmètre ou lui appartenant peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour l’exploitation et moyennant le paiement d’une juste indemnité et des coûts d’utilisation, être ouverts éventuellement à l’usage public ou à l’usage des établissements voisins.

Les conditions et modalités d’ouverture de ces installations et infrastructures à un usage commun seront définies par le ministre chargé des Mines en rapport avec les ministres compétents.

79 :Article 79

Le titulaire d’un titre minier a le droit, à ses frais, de couper les bois nécessaires à ses travaux et d’utiliser lesdits bois, la terre, les pierres, les sables, les graviers, les chutes d’eau, les eaux de surface, et les eaux souterraines et tous les autres matériaux et éléments qui seraient nécessaires pour réaliser les objectifs visés dans son titre minier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’accès à ces matériaux, si ceux-ci ne sont pas disponibles sur le périmètre du titulaire du titre minier, peut ouvrir droit au profit du titulaire du titre minier, à une servitude de passage, sur les périmètres voisins, pour accéder ou transporter lesdits matériaux, sous réserve que la servitude ne porte aucun préjudice à l’exercice de leur droit par les occupants des périmètres voisins.

80 :Article 80

Le titulaire du titre minier est tenu de réparer tout dommage que ses travaux pourraient occasionner à la propriété des propriétaires du sol. Il ne doit, en ce cas, qu’une indemnité correspondant à la valeur du préjudice causé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

81 :Article 81

Aucun puits minier ou aucune galerie ne peut être ouvert à la surface, ni de sondage exécuté à plus de cinquante mètres de profondeur dans un rayon de cent (100) mètres :

a) autour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif équivalent, villages, groupes d’habitations, puits, sans le consentement du propriétaire du sol ou de ses ayant- droit;b) de part et d’autre des voies de communication, conduites d’eau et généralement à l’entour de tous travaux d’utilité publique et d’ouvrages d’art, sans autorisation donnée par l’administration chargée des Mines et du domaine concerné.

Au cas où par ses travaux, le titulaire d’un titre minier affecterait la qualité ou la quantité de l’eau souterraine utilisée par les populations aux alentours, il sera tenu de pourvoir, d’une manière ou d’une autre, aux besoins en eau de cette population.

82 :Article 82

Le titulaire de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine a la faculté de demander la mise en place d’un périmètre de protection autour de la mine et de ses installations.

A défaut, les ministres chargés des Mines, de l’Administration territoriale et de la Sécurité décident de la mise en place d’un périmètre de protection autour de la mine et de ses installations, aux frais du titulaire de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des Mines, de l’Administration territoriale et de la Sécurité précisera les modalités de circulation des personnes et des biens à l’intérieur de cette zone.

CHAPITRE IV : DES FONDS MINIERS
83 :Article 83

Il est créé les Fonds suivants :

a)un Fonds minier de développement local ;

b)un Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés ;

c)un Fonds de financement de la recherche géologique et minière, de la promotion des activités minières et de soutien à la formation sur les sciences de la terre.

84 :Article 84

Le Fonds minier de développement local est affecté au financement des plans régionaux, communaux et locaux de développement.

Il est alimenté par la contribution, d’une part, de l’Etat à hauteur de (20%) des redevances proportionnelles collectées, liées à la valeur des produits extraits et/ou vendus et, d’autre part, des titulaires de titres miniers d’exploitation de mines et les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières à hauteur de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) du chiffre d’affaires hors taxes au cours du mois ou de la valeur des produits extraits au cours du mois.

Les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine et de petite mine et les détenteurs d’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières valides à l’entrée en vigueur du présent Code, sont soumis à l’obligation de contribuer au Fonds minier de développement local.

Les Ministères en charge des Mines et des Finances produisent un rapport annuel conjoint exhaustif et complet de l’état des contributions au Fonds minier de développement local. Ce rapport est publié au Journal officiel et sur le site internet du Ministère en charge des Mines, au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice budgétaire.

Les ressources allouées aux Collectivités territoriales au titre du Fonds minier de développement local sont inscrites dans les programmes d’investissements communautaires des bénéficiaires pour utilisation conformément aux dispositions du plan de développement communautaire conclu entre le titulaire du titre minier et les autorités des Collectivités territoriales. L’utilisation des ressources fait l’objet de rapports annuels soumis à l’adoption des conseils municipaux et régionaux, et au contrôle des structures compétentes de l’Etat. Les rapports annuels sur l’usage des ressources du Fonds font l’objet de publication dans les mêmes formes que dessus.

85 :Article 85

Le Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés est alimenté par (50%) de la redevance forfaitaire payée par les titulaires des permis d’exploitation artisanale et des permis d’exploitation semi mécanisée de substances de mine ou de carrière.

86 :Article 86

Le Fonds de financement de la recherche géologique et minière, de la promotion des activités minières et de soutien à la formation sur les sciences de la terre a pour but de permettre l’exploitation optimale du potentiel minier du Mali. Il est alimenté par :

a)l’allocation à partir du Compte d’Affectation spécial sur les ressources de l’or d’un montant destiné à financer la recherche minière ;

b)les ressources destinées à la formation, payées par les sociétés minières à l’occasion de la signature des conventions d’établissement,et lors du transfert des titres miniers ;

c)les contributions annuelles au fonds payées par les titulaires des titres miniers d’exploitation et dont les montants sont fixés par le décret d’application du présent

Code ;

d)les ressources tirées des pénalités, à l’exception de celles destinées à l’intéressement des agents auteurs et de Prime de découverte ainsi qu’au budget national et à d’autres bénéficiaires.

Les modalités d’alimentation de ce Fonds, ainsi que celles de sa gestion et de la répartition des ressources, sont définies par le décret d’application du présent Code.

Les contributions et paiements obligatoires à ce Fonds par les titulaires des titres miniers sont des charges déductibles aux fins du calcul de l’IBIC-IS pour l’exercice au cours duquel ils sont versés.

L’administration en charge de ce Fonds produit au ministre chargé des Mines et à celui des Finances, dans les six (6) mois suivant la clôture de chaque exercice, le rapport annuel d’activité et de gestion du Fonds pour publication au Journal Officiel et sur le site web du ministère en charge des Mines.

87 :Article 87

Un décret pris en Conseil des Ministres précise l’organisation, le fonctionnement et les modalités de gestion de chaque Fonds.

Dans le principe de leur administration, les Fonds doivent admettre au sein de leur organe d’administration, des représentants des acteurs miniers alimentant le Fonds, les représentants des collectivités décentralisées et des représentants des départements ministériels en charge des mines et des domaines spécifiques à chaque Fonds. Chacun des Fonds est soumis au contrôle de structures compétentes de l’Etat, y compris un audit annuel.

 

TITRE III : DE L’EXPLORATION ET DE L’EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINÉRALES SOUMISES AU RÉGIME DES CARRIÈRES
CHAPITRE I : DE L’AUTORISATION D’EXPLORATION DE SUBSTANCES DE CARRIÈRE
88 :Article 88

La recherche sur le domaine de l’Etat des substances soumises au régime des carrières fait l’objet d’une « Autorisation d’Exploration » attribuée dans les conditions suivantes :

a)l’autorisation d’exploration est attribuée au premier demandeur dès lors qu’il dispose des capacités technique et financière requises et présente un programme minimum des travaux ;

b)l’autorisation d’exploration ne peut être attribuée sur un périmètre qui fait l’objet d’une autorisation d’exploitation de substances de carrière.

Cette autorisation accorde un droit exclusif de recherche des substances de carrière à l’intérieur du périmètre sur lequel il est attribué, pour une durée de trois mois, renouvelable une seule fois pour la même durée à la demande du détenteur pour réaliser un rapport de faisabilité pour l’exploitation de substances de carrière dans le périmètre.

Pour les carrières industrielles, un périmètre de protection est institué par arrêté conjoint des ministres chargés des Mines, de l’Administration territoriale et de la Sécurité et mise à la disposition des bénéficiaires des autorisations d’exploitation.

La procédure d’attribution d’une autorisation d’exploration est précisée par le décret d’application du présent Code.

CHAPITRE II : DES CATÉGORIES ET DES CARACTÉRISTIQUES DES CARRIÈRES
89 :Article 89

Les carrières se subdivisent en deux catégories en fonction de leur production annuelle :

a)les carrières artisanales : extraction annuelle n’excédant pas 10 000 m3 ;

b)les carrières industrielles : extraction annuelle supérieure à 10 000 m3.

Les caractéristiques des différentes catégories de carrières sont définies par le décret d’application du présent Code.

CHAPITRE III : DES AUTORISATIONS D’OUVERTURE OU D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE
90 :Article 90

Les substances de carrière, qu’elles se trouvent sur un terrain privé ou sur le domaine de l’Etat, ne peuvent être exploitées qu’en vertu :

a) d’une autorisation d’ouverture de carrière délivrée par les Collectivités territoriales pour les carrières artisanales ; b) d’une autorisation d’exploitation de carrière délivrée par le ministre chargé des Mines pour les carrières industrielles.

91 :Article 91

L’autorisation d’ouverture de carrière artisanale est délivrée au demandeur qui remplit les conditions suivantes :

a)être propriétaire du terrain où la carrière est située ou détenir une autorisation écrite du propriétaire, ou de l’Etat si le terrain est dans le domaine privé de l’Etat;

b)déposer une demande sur un terrain ne faisant pas l’objet d’un titre minier, d’une autorisation d’exploration, d’une autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle en cours de validité ; et

c)s’engager à réaliser les travaux en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en matière de protection de l’environnement.

La procédure d’attribution est précisée par le décret d’application du présent Code.

92 :Article 92

L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle est attribuée au demandeur dans les conditions suivantes :

a)être propriétaire du terrain où la carrière est située ou détenir le consentement écrit du propriétaire, ou de l’Etat si le terrain est dans le domaine privé de l’Etat ;

b)déposer une demande sur un terrain ne faisant pas l’objet d’un titre minier, d’une autorisation d’exploration, d’une autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle en cours de validité ;

c)avoir les capacités techniques et financières requises et établir un programme des travaux ;

d)présenter une Notice d’Impact environnemental et social et un Plan de fermeture et de réhabilitation en conformité avec les dispositions réglementaires afférentes.

Si le périmètre d’exploitation se trouve sur le domaine privé de l’Etat, le dossier de demande doit comprendre un Plan de développement communautaire conforme aux dispositions afférentes du présent Code et du décret d’application.

La procédure d’attribution d’une autorisation d’exploitation de carrière est précisée par le décret d’application du présent Code.

93 :Article 93

L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle est attribuée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée de dix (10) ans au plus, renouvelable pour des périodes de cinq (5) ans, jusqu’à épuisement des ressources.

L’autorisation d’ouverture de carrière artisanale est attribuée par arrêté du maire de la commune dont dépend la carrière pour une durée de trois (3) ans, renouvelable pour la même durée à la demande du détenteur.

L’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière confère à son bénéficiaire un droit exclusif d’exploitation des substances de carrière pour lesquelles elle a été délivrée et la libre disposition des substances exploitées.

94 :Article 94

Sous réserve des dispositions du présent Code, les personnes physiques de nationalité malienne et les ressortissants des pays accordant la réciprocité aux maliens sont éligibles à l’obtention des autorisations d’ouverture de carrières artisanales.

Sous réserve des dispositions du présent Code, et notamment des conditions précisées à l’Article 22 du présent Code, les personnes morales de droit malien sont éligibles à l’obtention des autorisations d’exploitation de carrières industrielles.

95 :Article 95

Tout titulaire d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle doit informer l’administration chargée des Mines quatre (4) mois avant le démarrage de la production.

Tout titulaire d’autorisation d’ouverture de carrière artisanale doit informer la Collectivité territoriale un (1) mois avant le démarrage de la production.

96 :Article 96

L’autorisation d’ouverture de carrière artisanale constitue un droit mobilier, cessible, transmissible et amodiable sous réserve de l’autorisation préalable de l’administration de la Collectivité territoriale et le consentement écrit du propriétaire du sol, s’il n’est pas le détenteur de l’autorisation.

97 :Article 97

L’autorisation d’exploitation de carrière industrielle constitue un droit immobilier, cessible, amodiable sous réserve de l’autorisation préalable du ministre chargé des Mines et le consentement écrit du propriétaire du sol, s’il n’est pas le détenteur de l’autorisation.

CHAPITRE IV : DES RELATIONS DES DÉTENTEURS D’AUTORISATIONS D’OUVERTURE ET D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE AVEC LES PROPRIÉTAIRES DU SOL
100 :Article 100

Aucune activité d’exploitation de carrière ne peut être entreprise, ni aucun sondage de substances de carrière ne peut être exécuté à plus de cinquante mètres de profondeur, dans un rayon de cent (100) mètres :

a)autour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif

équivalent, villages, habitations ou puits d’eau;

b)de part et d’autre des voies de communication, conduites d’eau et généralement autour des ouvrages d’art ou de tous travaux d’utilité publique, sans autorisation donnée par l’administration chargée des Mines après avis du ministre chargé du domaine concerné.

Lorsque les travaux entrepris par le détenteur d’une autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou d’exploitation de carrière industrielle affectent la qualité ou la quantité de l’eau souterraine utilisée par les populations aux alentours, celui-ci sera tenu de pourvoir aux besoins en eau des populations.

98 :Article 98

L’autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sur un terrain privé ne peut être attribuée qu’au propriétaire du terrain ou à un demandeur avec le consentement écrit du propriétaire du sol.

Le consentement écrit du propriétaire du sol pour l’exploitation de la carrière est librement négocié entre la personne qui souhaite exploiter la carrière et le propriétaire du sol concerné.Ce document établit les droits et obligations entre les parties sur la matière, sans pouvoir déroger à la loi et notamment aux dispositions du présent Code.

Toutefois, le propriétaire du sol n’est pas obligé de donner son consentement.Il est aussi libre de vendre son terrain à la personne qui souhaite exploiter la carrière conformément à la règlementation en vigueur.

99 :Article 99

L’autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sur un site appartenant au domaine privé de l’Etat ne peut être attribuée qu’après avis favorable du ministre chargé des Domaines de l’Etat. Le refus de mise à disposition ou de son renouvellement doit être motivé.

 

TITRE IV : DES DÉCLARATIONS DE FOUILLES ET DES LEVÉS GÉOPHYSIQUES ET GÉOTECHNIQUES
101 :Article 101

Toute personne autre que les titulaires de titres miniers et les détenteurs d’autorisation d’ouverture de carrière artisanale ou d’exploitation de carrières industrielle, exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel que soit l’objet, à l’exception des puits à usage domestique, dont la profondeur dépasse dix (10) mètres, doit faire la déclaration soit à l’administration chargée des Mines, soit à la Collectivité territoriale de l’endroit où s’effectue les travaux qui en informe l’administration chargée des Mines.

Tout levé géophysique, toute campagne de prospection géochimique ou d’études de minéraux lourds doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’administration chargée des Mines.

102 :Article 102

Les ingénieurs et les techniciens de l’administration chargée des Mines qui sont munis d’un ordre de mission délivré par le ministre chargé des Mines ont à tous moment accès aux travaux cités à l’Article 101 ci-dessus ainsi qu’à toute documentation y afférente.

103 :Article 103

Les documents ou renseignements recueillis en application des articles 101 et 102 ci-dessus ne peuvent, sauf autorisation de l’auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’administration avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus.

 

TITRE V : DES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES, FISCALES ET DOUANIÈRES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES
CHAPITRE I : DU RÉGIME ÉCONOMIQUE
104 :Article 104

Pendant la durée de validité du titre minier, le titulaire bénéficie des avantages ci-après :

a)Sous réserve du respect des dispositions de l’article 141du présent Code, le libre choix des fournisseurs et sous traitants pour l’achat de biens et services.

Toutefois, les titulaires de titres miniers, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants utiliseront autant qu’il est possible des services et matières premières de source malienne et des produits fabriqués ou vendus au Mali dans la mesure où ces services et produits sont disponibles à des conditions compétitives de prix, qualité, garanties et de délais de livraison ;

b)La libre importation des marchandises, matériaux,matériels, machines, équipements, pièces de rechange et biens consommables, sous réserve du respect des dispositions des articles 122, 123 et 124 du présent Code et autres dispositions pertinentes du code des douanes ;

c)la libre circulation à travers le Mali des matériels et biens visés à l’alinéa précédent ainsi que de toutes substances et tous produits provenant des activités de recherche et d’exploitation conformément à la règlementation en vigueur;

d)l’importation et la circulation des matières dangereuses selon la réglementation en vigueur ;

e)l’importation de tout équipement, pièces de rechange,provisions, vivres et boissons liés aux activités au Mali, même s’ils ne sont pas directement nécessaires aux travaux de recherche, d’exploitation ou de transformation de produits extraits, sous réserve du respect du code des

douanes et en payant toutefois les droits y afférents ;

f)dans le cas des titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine, l’exportation des substances extraites, produites ou transformées et le libre commerce de telles substances sauf vers ou avec des pays hostiles à l’Etat du Mali ou à ses ressortissants,

conformément à la règlementation en vigueur ; et

g)la liberté de conclusion des contrats, à condition que ces contrats aient été établis à des prix raisonnables, du point de vue du marché mondial, tous les contrats entre la société d’exploitation et ses actionnaires devant être conclus aux mêmes conditions qu’un contrat négocié avec des tiers en pleine concurrence.

105 :Article 105

Pour le règlement des opérations citées à l’article précédent, les titulaires de titres miniers qui bénéficient de l’autorisation d’ouverture de comptes à l’étranger à titre dérogatoire ont une obligation de compte rendu. Ils doivent tenir deux comptes : un « compte de domiciliation » qui sera crédité les recettes d’exportation et un « compte de dépenses extérieures » qui sera crédité par le débit du premier compte pour les dépenses de cette nature des sociétés, sur des périodes de trois (3) mois.

Le solde du « compte de domiciliation » est rapatrié après chaque approvisionnement du « compte de dépenses extérieures ». Un compte rendu d’opérations mensuel, accompagné des relevés des deux comptes est transmis mensuellement au ministre chargé des Finances et à la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), pour des besoins de contrôle.

Les sociétés titulaires de titres miniers, le cas échéant, leurs affiliés et leurs sous-traitants ont l’obligation de se soumettre à l’audit, au suivi et au contrôle des Administrations compétentes et de la BCEAO par rapport aux mouvements de leurs comptes offshores autorisés, conformément à la règlementation des changes en vigueur dans les pays membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

CHAPITRE II : DU RÉGIME FINANCIER
106 :Article 106

Sous réserve des dispositions du présent Code, l’Etat garantit aux sociétés titulaires de titre minier, leurs affiliés, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants :

a) la libre conversion et le libre transfert des fonds destinés aux règlements de toutes dettes (principal et intérêts) en devises, vis-à-vis des créanciers et fournisseurs étrangers ; b) la libre conversion et le libre transfert des bénéfices nets distribués aux associés non maliens et de toutes sommes affectées à l’amortissement des financements obtenus par le titulaire du titre minier auprès d’institutions non maliennes et des sociétés affiliées, sous réserve que le contrat de financement soit conforme aux dispositions de l’article 104 (g) du présent Code, après avoir payé tous les impôts, droits et taxes prévus par la législation en vigueur ; c) la libre conversion et le libre transfert des fonds provenant de la liquidation d’actifs après le paiement des droits des travailleurs, des taxes et droits de douane et des impôts, droits et taxes prévus par la législation en vigueur; d) la libre conversion et le libre transfert, par le personnel expatrié employé par les titulaires de titres miniers, des économies réalisées sur leur traitement ou résultant de la liquidation d’investissements au Mali ou de la vente de leurs effets personnels après paiement des impôts, droits et taxes prévus par la législation en vigueur.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er du présent article, les sociétés titulaires de titres miniers, leurs sociétés affiliées, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants sont soumis, dans le cadre de l’exécution de leurs opérations avec l’étranger, aux dispositions de la réglementation des changes en vigueur au Mali.

CHAPITRE III : DU RÉGIME FISCAL
107 :Article 107

La stabilité du régime fiscal est garantie au titulaire de titre minier de recherche, en sa qualité de contribuable et non celle de redevable, pendant la période de validité de son titre y compris les périodes de renouvellement.

La stabilité du régime fiscal est garantie au titulaire de titre minier d’exploitation, en sa qualité de contribuable et non celle de redevable, pendant la période de validité initiale de son titre.

Pendant la période de validité du titre minier, selon les cas ci-dessus énumérés, les assiettes et les taux des impôts et taxes demeurent tels qu’ils existaient à la date de délivrance du titre et aucune nouvelle imposition ou taxe, de quelque nature que ce soit, n’est applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période, à l’exception des droits, taxes et redevances minières ainsi que ceux qui peuvent être édictés par les organisations internationales dont le Mali est membre.

Nonobstant les dispositions précédentes, en cas d’adoption d’une disposition fiscale plus favorable, les titulaires de titres miniers ne peuvent opter pour cette disposition plus favorable que s’ils adoptent dans sa totalité la loi qui contient la disposition.

108 :Article 108

L’attribution des titres miniers, d’autorisations d’ouverture ou d’exploitation de carrière et des permis d’exploitation artisanale, leur transfert par cession ou transmission ainsi que leur renouvellement sont soumis au paiement des droits et taxes dont l’assiette, le taux ou le montant sont fixés par le décret d’application du présent Code

Pour être recevable, toute demande d’attribution de titres miniers, d’autorisations d’ouverture ou d’exploitation de carrière, leur transfert par cession ou transmission ainsi que leur renouvellement doit comporter la preuve du paiement des droits et taxes prévus au paragraphe précédent.

109 :Article 109

Les titulaires de permis de recherche, de Permis d’Exploitation de Grande Mine et de petite mine sont tenus de s’acquitter d’une redevance superficiaire annuelle dont l’assiette et le montant sont fixés par le décret d’application du présent Code.

110 :Article 110

Les produits miniers sont soumis à un impôt spécial dit « Impôt spécial sur certains Produits (ISCP) » et à une redevance additionnelle dite Taxe Ad Valorem (TAV).

La base taxable de l’ISCP est le chiffre d’affaires hors taxe.

La base taxable de la TAV est la valeur départ carreaumine des substances extraites, exportées ou non, en déduisant les frais et charges intermédiaires.

Les taux de l’ISCP et de la TAV sont fixés par le Code général des Impôts.

111 :Article 111

Les détenteurs d’autorisations d’ouverture ou d’exploitation de carrière sont soumis au paiement d’une taxe d’extraction ou de ramassage de matériaux, proportionnelle au volume de matériaux extraits ou ramassés dont le montant est fixé par le décret d’application du présent Code.

112 :Article 112

La plus-value de cession directe ou indirecte ou de transmission des titres miniers ou droits sociaux est considérée comme un revenu exceptionnel.

La moins-value de cession ou de transmission de titres miniers ou droits sociaux est considérée comme une charge ou une perte exceptionnelle.

Les modalités d’imposition sont définies dans le Code général des Impôts.

113 :Article 113

Toute société titulaire d’un Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine qui produit au cours de l’année une quantité supérieure à la quantité prévisionnelle fixée dans le planning de l’exploitation de l’étude de faisabilité ou du rapport de faisabilité produit préalablement auprès de l’Administration chargée des mines au moment de la demande du permis, doit s’acquitter d’une redevance de surproduction.

L’assiette, les taux et les modalités de règlement de la redevance de surproduction sont fixés par le décret d’application du présent Code.

114 :Article 114

En cas de hausse importante des prix de vente des produits marchands miniers par rapport aux prix retenus dans l’étude de faisabilité, les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine acquittent une redevance progressive.

L’assiette, les taux et les modalités de règlement de la redevance progressive sont fixés par le décret d’application du présent Code.

115 :Article 115

Les titulaires de permis de recherche sont exonérés de tous impôts (y compris la Taxe sur la Valeur ajoutée (T.V.A), droits, contributions ou toutes autres taxes directes ou indirectes qu’ils auraient à acquitter personnellement ou dont ils auraient à supporter la charge, à l’exception :

a)des droits et taxes prévus aux articles108 à 112 du présent Code ;

b)la Contribution forfaitaire à la charge de l’employeur,au taux en vigueur ;

c)la Taxe-logement, au taux en vigueur ;

d)des charges et cotisations sociales normalement dues,pour les employés, telles que prévues par la réglementation en vigueur ;

e)de l’Impôt sur les Traitements et Salaires dû par les employés ;

f)de la Vignette sur les véhicules, à l’exception des engins lourds exclusivement liés à des opérations de prospection ou de recherche ;

g)de la Taxe sur les contrats d’assurance, à l’exceptiondes véhicules de chantiers et/ou autres véhicules exclusivement liés aux opérations de recherche ou de prospection ;

h)des droits d’enregistrement ;

i)de la Contribution au Programme de Vérification des

Importations (P.V.I.) ;

j)de la Redevance statistique.

116 :Article 116

Les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine et d’autorisation d’exploitation de carrières industrielle sont soumis au paiement des impôts, droits et taxes ci-après :

a)les impôts, droits et taxes prévus aux articles 108 à 114duprésent Code ;

b)la Contribution forfaitaire à la charge de l’employeur,au taux en vigueur ;

c)la Taxe-logement, au taux en vigueur ;

d)les charges et contributions sociales dues pour les employés, telles que prévues par la réglementation en vigueur ;

e)l’Impôt sur les Traitements et Salaires dû par les employés ;

f)les vignettes sur les véhicules, à l’exception des engins lourds exclusivement liés aux opérations d’exploitation ;

g)la Taxe sur les contrats d’assurance, à la l’exception desvéhicules directement liés aux opérations d’exploitation ; h) l’Impôt sur les Revenus de Valeurs mobilières ;

i)les droits d’enregistrement ;

j)les droits de patente et cotisations connexes ;

k)l’Impôt sur les Bénéfices industriels et commerciaux ou l’Impôt sur les Sociétés ;

l)la Taxe sur la Valeur ajoutée (TVA) ;

m)la contribution au Programme de Vérification des

Importations (PVI) ;

n)le droit de timbre sur les intentions d’exporter des produits miniers ;

o)la Redevance statistique.

117 :Article 117

Nonobstant les dispositions de l’Article 116 ci-dessus, les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine bénéficient de la réduction du taux de l’Impôt sur les Bénéfices industriels et commerciaux ou l’Impôt sur les Sociétés (IBIC-IS) à 25% sur une période de trois (03) ans à compter de la date de première production commerciale.

Le bénéfice imposable au titre de l’IS-IBIC est déterminé selon les dispositions du Code général des Impôts.

118 :Article 118

Les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine et leurs sous-traitant sont tenus de procéder à la retenue à la source, au titre de l’IS et de l’IBIC, sur les sommes versées à toute personne physique ou morale n’ayant pas d’installation fixe au Mali et au reversement de ladite retenue, conformément aux dispositions du Code général des Impôts.

119 :Article 119

Les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle, bénéficient du régime de l’amortissement accéléré conformément aux dispositions du Code général des Impôts.

120 :Article 120

Pendant la période couvrant la phase de développement, tout sous-traitant, fournissant des services au Mali pour un titulaire de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine, ainsi que pour un détenteur d’autorisation d’exploitation de carrière visée à l’article 131 du présent Code, bénéficie des mêmes avantages fiscaux et douaniers que celui-ci, dans les mêmes conditions.

Tout sous-traitant qui exécute des prestations ou des services au Mali pour des titulaires de titres miniers, est tenu de créer une société de droit malien conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux sous-traitants qui exécutent les prestations et/ou services pour une durée n’excédant pas trois (3) mois.

CHAPITRE IV : DU RÉGIME DOUANIER
Section 1 : Des dispositions communes aux phases de recherche, de développement et d’exploitation
121 :Article 121

La stabilité du régime douanier est garantie au titulaire de titre minier de recherche, pendant la période de validité de son titre y compris les périodes de renouvellement.

La stabilité du régime douanier est garantie au titulaire de titre minier d’exploitation, pendant la période de validité initiale de son titre.

Pendant la période de validité du titre minier, selon les cas ci-dessus énumérés, les assiettes et les taux des droits et taxes demeurent tels qu’ils existent à la date de délivrance dudit titre et aucun nouveau droit ou taxe, de quelle que nature que ce soit, n’est applicable au titulaire ou bénéficiaire pendant cette période, à l’exception de la Redevance statistique (RS), le Prélèvement communautaire de Solidarité (PCS) et le Prélèvement communautaire (PC), et toutes nouvelles taxes d’origine communautaire qui sont perçus au cordon douanier.

Nonobstant les dispositions précédentes, en cas d’adoption d’un régime douanier plus favorable, les titulaires de permis d’exploitation pourront opter pour ce régime plus favorable à condition qu’ils l’adoptent dans sa totalité, au moyen d’une option écrite qui demeure irrévocable.

Les titulaires de titres miniers bénéficient de certaines exonérations au cordon douanier et de l’admission temporaire sur certains biens. Les biens acquis en admission temporaire ne peuvent faire l’objet d’amortissement et ne sont pas intégrés à l’investissement lié au permis de recherche.

122 :Article 122

En cas de cession ou de revente au Mali d’un bien placé sous le régime d’admission temporaire, le titulaire du titre minier doit requérir l’autorisation préalable de l’Administration des Douanes.

Le titulaire devient redevable de tous les droits et taxes liquidés par le service des douanes sur la base d’une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu’au jour de la cession ou de la revente. Il en est de même pour la cession ou la revente des biens importés en exonération des droits et taxes, tant pour le titulaire du titre minier que pour le personnel expatrié.

123 :Article 123

Les biens d’équipements, les matériaux, les matériels, et les consommables importés en phase de recherche et/ou d’exploitation feront l’objet d’une liste minière. Cette liste est établie conformément à la nomenclature du Tarif extérieur commun et mise à jour tous les trois (3) ans par les administrations chargées des Mines, des Douanes, des Impôts et du Commerce en consultation avec l’industrie minière.

Le bénéfice de l’avantage sur les produits pétroliers est subordonné à l’élaboration d’un programme annuel de consommation par le titulaire du titre minier et approuvé les administrations chargées des Mines et des Douanes.

124 :Article 124

Les véhicules de tourisme utilisés pour les activités des titulaires de titres miniers ainsi que les véhicules destinés à un usage privé sont placés sous le régime de droit commun.

Section 2 : Des dispositions particulières aux phases de recherche, de développement et d’exploitation
Sous-section 1 : Des avantages pendant la phase de recherche
125 :Article 125

Les titulaires de titres miniers et leurs sociétés affiliées bénéficient pendant toute la durée de leur permis de recherche de l’exonération des droits et taxes exigibles à l’importation des matériaux, matériels, matières et consommables miniers, pièces de rechange, équipements, outillages et produits pétroliers reconnus indispensables à leurs activités par les administrations chargées des Mines et des Douanes, suivant la nature des produits conformément à la liste minière.

Le personnel expatrié employé par les titulaires de permis de recherche bénéficie, pour ce qui concerne ses effets et objets personnels, de l’exonération des droits et taxes, sur une période de six (6) mois à compter de sa première installation au Mali.

Toutefois, la Redevance statistique (RS), le Prélèvement communautaire de Solidarité (PCS) et le Prélèvement communautaire (PC), et toute nouvelle taxe d’origine communautaire sont perçus au cordon douanier.

126 :Article 126

Pendant la phase de recherche, les matériels techniques, machines, appareils, véhicules utilitaires et groupes électrogènes importés par les titulaires de permis de recherche dans le cadre de leurs activités sont placés sous le régime douanier de l’admission temporaire au prorata temporis gratuit pendant toute la durée de validité du permis de recherche, conformément à la liste minière.

Toutefois, la Redevance statistique (RS), le Prélèvement communautaire de Solidarité (PCS), le Prélèvement communautaire (PC) et toute nouvelle taxe d’origine communautaire sont perçus au cordon douanier.

A l’expiration de la période de validité du permis de recherche, ces matériels, machines, appareils, véhicules utilitaires et groupes électrogènes doivent être réexportés, à moins que les bénéficiaires ne justifient de leur utilisation en phase d’exploitation.

Les titulaires de permis de recherche sont tenus de fournir annuellement à l’administration chargée des Douanes, et à l’administration chargée des Mines, dans le premier trimestre de chaque année, un état des biens d’équipements et matériels admis temporairement. Cet état, établi par titre minier, doit faire ressortir les caractéristiques des biens d’équipements et matériels et les références et la date de la déclaration de mise en admission temporaire.

En cas de pluralité de titres miniers détenus par une même personne morale, le transfert de matériel d’un titre minier sur un autre titre minier doit faire l’objet d’une information écrite préalable de l’administration chargée des Douanes avec ampliation à l’administration chargée des Mines.

Sous-section 2 : Des avantages pendant la phase de développement
127 :Article 127

La phase de développement commence à partir de la date d’attribution du Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine pour se terminer à la date de notification aux ministres chargés des Mines et des Finances de la date de première production commerciale, à l’exception des opérations effectuées à titre d’essai.

Elle expire dans un délai de deux (2) ans pour le Permis d’Exploitation de Grande Mine et d’un (1) an pour le Permis d’Exploitation de Petite Mine. Toutefois ces délais peuvent être prorogés le cas échéant d’une année supplémentaire.

128 :Article 128

Pendant la phase de développement, à l’exception de la Redevance statistique (RS) du Prélèvement communautaire de Solidarité (PCS), du Prélèvement communautaire (PC) et toutes autres taxes d’origine communautaire, le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine bénéficie de l’exonération de tout droits et taxes de douane perçus à l’entrée sur :

a)les matériels, matériaux, fournitures, véhicules utilitaires et équipement destinés directement et définitivement aux opérations minières ;

b)les carburants et lubrifiants alimentant les installations fixes, matériels de forage, machines et autres équipements destinés aux opérations minières ;

c)les produits pétroliers servant à produire de l’énergie utilisée dans la réalisation du programme d’exploitation ;

d)les parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements destinées de façon spécifique aux opérations minières.

129 :Article 129

Pendant la phase de développement, les matériels, matériaux, fournitures, machines, engins, équipements et véhicules utilitaires destinés directement aux opérations minières, importés au Mali par le titulaire du Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine pouvant être réexportés ou cédés après utilisation sont déclarés au régime d’admission temporaire en suspension de tout droit et taxe à l’importation.

Sous-section 3 : Des avantages pendant la phase d’exploitation
130 :Article 130

Pendant la phase d’exploitation et à partir de la date de première production commerciale, tous les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine s’acquittent des droits et taxes inscrits dans le Tarif extérieur commun (TEC) lors de toute importation sous réserve des dispositions de l’Article 133 ci-dessous.

131 :Article 131

Les carrières industrielles bénéficient des avantages fiscaux et douaniers à condition que leur rapport de faisabilité validé prévoit à la fois :

a)une capacité de production qui dépasse vingt-cinq mille mètres cubes par an (25 000 m3/an) ;

b)la création d’au moins quinze (15) emplois salariés permanents dans les travaux d’extraction et de transport des matériaux de carrière ; et

c)l’investissement d’au moins cent cinquante millions(150 000 000) de Francs.

Ces avantages sont :

a)l’exonération de la Taxe sur la Valeur ajoutée (TVA),pendant une période se terminant à la date de première production commerciale ;

b)l’amortissement accéléré conformément aux

dispositions du Code général des Impôts ;

c)l’exonération des droits et taxes (à l’exception de la RS,du PCS et du PC) exigibles sur l’outillage, les pièces de rechange, à l’exclusion de celles destinées aux véhicules de tourisme et tout véhicule à usage privé, et les matériaux et les matériels destinés à être intégrés à titre définitif dans les ouvrages pendant une période se terminant à la date de première production commerciale.

Le bénéfice du régime de l’Admission temporaire au prorata temporis gratuit pour les matériels, machines et appareils, engins lourds, véhicules utilitaires et autres biens placés sous ce régime et figurant sur la liste minière.

Les avantages sont accordés par un arrêté conjoint des ministres chargés des Mines et des Finances sur demande du bénéficiaire au plus tard dans les trois mois qui suivent la date d’attribution de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle.

Les avantages prévus par le présent Code ne sont pas cumulatifs avec ceux octroyés par d’autres codes.

Les titulaires de permis d’exploitation semi-mécanisée sont exclus des avantages douaniers.

132 :Article 132

Les machines et les équipements ayant servi à l’exécution des travaux d’exploitation peuvent être réexportées conformément à la règlementation douanière en vigueur.

Les titulaires de permis d’exploitation conservent leur droit de vendre, les machines et autres équipements placées sous le régime de l’Admission temporaire dans les conditions prévues par la règlementation douanière en vigueur.

133 :Article 133

Nonobstant les dispositions de l’article 131 ci-dessus, les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine pendant la phase d’exploitation et à partir de la première date de première production commerciale, acquittent lors de l’importation des produits pétroliers destinés à la production d’énergie, à l’extraction, au transport et au traitement du minerai, les droits et taxes du tarif douanier composés d’un droit de douane au taux de 5%, de la RS, du PC, du PCS et de toutes nouvelles taxes d’origine communautaire ainsi que la Taxe intérieure sur les Produits pétroliers (TIPP) dont le taux est fixé par voie règlementaire.

Il en est de même pour les huiles et les graisses pour les biens d’équipement.

134 :Article 134

Jusqu’à la fin de la troisième année suivant la date de première production commerciale, les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine bénéficient du régime de l’Admission temporaire au prorata temporis gratuit pour les matériels, machines et appareils, engins lourds, véhicules utilitaires et autres biens placés sous ce régime et figurant sur la liste minière.

Toutefois, la Redevance statistique (RS), le Prélèvement communautaire de Solidarité (PCS) et le Prélèvement communautaire (PC) et toute nouvelle taxe d’origine communautaire sont perçus au cordon douanier.

A la fin de la troisième année suivant la date de première production commerciale, les matériels, machines et appareils, engins lourds, véhicules utilitaires et autres biens figurant sur la liste minière seront soumis au régime de l’admission temporaire au prorata temporis payant.

CHAPITRE V : DU RÉGIME FISCAL ET DOUANIER PARTICULIER
135 :Article 135

Les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine peuvent, à leur demande, bénéficier, pour les travaux d’extension et les investissements, d’un régime fiscal et douanier particulier correspondant au régime fiscal et douanier précisé aux chapitres précédents de ce titre. Ce régime particulier est accordé dans les conditions suivantes :

a)effectuer des travaux d’extension d’activités anciennes au Mali, sur la base d’une étude de faisabilité préalablement approuvée par l’Etat ;le régime particulier ne s’appliquant qu’aux seules extensions liées aux modifications des systèmes d’exploitation ou des procédés de transport et/ ou de traitement des minerais ;

b)effectuer des investissements représentant une importance particulière pour le développement de l’industrie minière au Mali, dont le niveau est fixé par le décret d’application du présent Code ;

c)effectuer des investissements en cas de reprise d’une mine après sa fermeture.

La durée du régime est de deux (2) ans pour les extensions liées à la modification du système d’exploitation des minerais et de douze (12) mois pour les extensions liées aux modifications des procédés de transport et/ou de traitement des minerais.

L’attribution du régime particulier est constatée par un avenant à la convention d’établissement initiale, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargé respectivement des Mines et des Finances.

Les conditions d’application du régime fiscal et douanier particulier sont fixées par le décret d’application du présent Code.

CHAPITRE VI : DES ASSURANCES
136 :Article 136

Les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine doivent souscrire à des assurances couvrant leur matériel, leur exploitation ainsi que leur responsabilité.

Sont également soumises à l’obligation d’assurance les importations de matériels, d’équipements et d’intrants nécessaires pour l’exploitation de gisements situés au Mali.

Les assurances sont souscrites auprès des sociétés d’assurance agréées au Mali conformément à la législation en vigueur.

 

TITRE VI : DES OBLIGATIONS DIVERSES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES
CHAPITRE I : DU CADRE DE CONCERTATION
137 :Article 137

Il est institué un cadre de concertation sur le contenu local pour le développement et le suivi de la croissance de la fourniture et de l’emploi local au profit du secteur minier.

La composition et les modalités de fonctionnement du cadre de concertation sont définies par le décret d’application du présent Code. Il est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale assortie d’une stratégie de développement et de promotion de la fourniture et de la main-d’œuvre locales au profit du secteur minier.

CHAPITRE II : DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION DU PERSONNEL
138 :Article 138

Les titulaires de titres miniers, les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle et leurs sous-traitants sont tenus :

a)de respecter les conditions générales d’emploi conformément à la règlementation en vigueur ;

b)d’accorder la préférence, à qualification égale, au personnel malien ;

Les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine, les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sont en outre tenus :

a)de mettre en œuvre un programme de formation et de promotion du personnel malien en vue d’assurer son utilisation dans toutes les phases de l’activité minière ;

b)d’accompagner l’administration chargée des mines dans la prise en charge des programmes de formation de ses agents; et

c)de procéder au fur et à mesure, au remplacement du personnel expatrié par les nationaux ayant acquis la formation et l’expérience nécessaires en cours d’emploi. L’étude de faisabilité doit être accompagnée d’un plan de formation et de remplacement progressif du personnel expatrié par les nationaux pour toutes les catégories d’emploi.

139 :Article 139

L’Etat s’engage à accorder aux titulaires de titres miniers, aux détenteurs des autorisations d’exploitation de carrière industrielle et à leurs soustraitants, les autorisations requises pour permettre aux employés d’effectuer des heures supplémentaires et de travailler la nuit ou pendant les jours habituellement chômés ou fériés, en respect de la législation en vigueur.

En outre l’Etat s’engage à n’édicter à l’égard des titulaires de titres miniers et leurs sous-traitants ainsi qu’à l’égard de leur personnel aucune mesure en matière de législation du travail ou sociale qui puisse être considérée comme discriminatoire par rapport à celles qui seraient imposées à des entreprises exerçant une activité similaire au Mali.

140 :Article 140

Les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine, les détenteurs d’autorisations d’exploitation de carrière industrielle et leurs sous-traitants peuvent engager pour leurs activités au Mali le personnel expatrié nécessaire pour la conduite efficace et la réussite de leurs activités en tenant compte du plan de remplacement des expatriés prévu à l’article 138 (c).

L’Etat facilite l’acquisition des pièces administratives nécessaires à l’entrée et au séjour du personnel expatrié conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE III : DE L’APPROVISIONNEMENT NATIONAL ET DE LA SOUS-TRAITANCE
141 :Article 141

Les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine, les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sont tenus d’établir, en consultation avec le cadre de concertation prévu à l’article 137 ci-dessus, un plan d’approvisionnement national et un plan de formation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) nationales identifiées pour ses besoins, dont l’objectif est :

a)de maximiser l’approvisionnement en services, enmatériels et en équipements de source malienne sous réserve qu’il soit disponible à des conditions compétitives de qualité, de prix, de garantie et de délai de livraison ;

b)d’identifier tous les services, matériels et équipements nécessaires à la construction et à l’exploitation de la mine ainsi que les prestataires et les fournisseurs.

Le plan d’approvisionnement national n’impose aucune obligation dérogeant au libre choix des fournisseurs et soustraitants.

Le plan d’approvisionnement national est approuvé par l’administration chargée des Mines dans le délai fixé par le décret d’application du présent Code.

Après l’approbation du plan d’approvisionnement national, l’Etat délivre au titulaire l’autorisation d’importer, le cas échéant, le matériel et les équipements nécessaires à la construction et à l’exploitation de la mine.

Toutefois, les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine, les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle ainsi que leurs soustraitants doivent accorder la préférence aux entreprises maliennes pour les contrats de construction, de fourniture et de prestations de services à conditions équivalentes de qualité, prix, quantité.

142 :Article 142

Les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine, les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle doivent soumettre à l’administration chargée des Mines un rapport annuel sur la mise en œuvre du plan d’approvisionnement national approuvé dont le contenu est précisé par le décret d’application. L’administration chargée des Mines peut en outre exiger du titulaire un rapport audité par un cabinet indépendant.

CHAPITRE IV : DE LA SANTE, DE L’HYGIÈNE ET DE LA SÉCURITÉ
143 :Article 143

Les titulaires de titre minier et leurs soustraitants, les détenteurs d’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière sont tenus de respecter les règles de sécurité et d’hygiène applicables aux travaux de recherche et d’exploitation. Ils sont aussi tenus de respecter les dispositions relatives aux risques de santé inhérents aux exploitations minières ou de carrières et les règles de sécurité relatives au transport, au stockage et à l’utilisation des explosifs et des substances chimiques. Ils sont tenus d’appliquer les règlements relatifs aux mesures de protection et de prévention conformément aux normes nationales ou internationales admises.

Les copies des règlements doivent être affichées sur les lieux de travail dans les endroits les plus visibles pour les employés.

144 :Article 144

Les titulaires de titres miniers, les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle et leurs sous-traitants sont tenus :

a)d’assurer le logement des travailleurs sur le site ou en dehors du site dans des conditions d’hygiène et de salubrité conformes à la législation en vigueur ;

b)de respecter la législation et les règlements sanitaires tels qu’ils résultent des textes en vigueur ;

c)de respecter les conditions générales du travail relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

d)de respecter les conditions générales du travail relatives aux associations professionnelles et aux syndicats ; e) de contribuer à :

· l’implantation ou à l’amélioration d’infrastructures sanitaires et scolaires à une distance raisonnable du gisement correspondant aux besoins normaux des

travailleurs et de leurs familles ;

· l’organisation, sur le plan local, d’installations de loisirs pour leurs personnels et leurs familles.

CHAPITRE V : DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PATRIMOINE CULTUREL
Section 1 : Des dispositions communes aux titres miniers et aux autorisations d’ouverture ou d’exploitation de carrière
145 :Article 145

Les titulaires de titre minier, les détenteurs d’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement et au patrimoine culturel en vigueur au Mali.

146 :Article 146

Les titulaires de titre minier les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sont tenus :

a)de mettre en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale approuvé par l’autorité compétente pour l’atténuation ou la gestion des impacts environnementaux et la réhabilitation du site affecté par l’activité minière ;

b)de fournir ou établir une garantie financière pour la réalisation des travaux de réhabilitation du site conformément aux dispositions du décret d’application du présent Code ; et

c)de réaliser les travaux de fermeture du site, y compris les travaux de réhabilitation, conformément au plan de fermeture approuvé par l’autorité compétente.

147 :147

Au moment de la prise de décision de fermeture d’une mine ou d’une carrière industrielle, l’exploitant et les autorités administratives doivent de commun accord, présenter une stratégie de dévolution et d’utilisation des installations et équipements à d’autres fins socio-économiques.

148 :Article 148

Les titulaires de permis de recherche, de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de Petite Mine sont tenus de fournir à l’administration chargée des Mines et de l’Environnement, un rapport annuel d’activités résumant les travaux de recherche, d’exploitation effectués, leurs incidences environnementales et les travaux de remise en état et de sécurisation réalisés conformément au décret d’application du présent Code et à la réglementation environnementale en vigueur.

149 :Article 149

Les titulaires de permis de recherche, de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de Petite Mine sont tenus de signaler aux administrations chargées des Mines et du Patrimoine culturel, toute mise à jour d’éléments du patrimoine national qui ne peuvent être déplacés qu’après autorisation expresse de l’administration compétente, qui doit intervenir dans les quinze (15) jours suivant sa saisine.

150 :Article 150

Les administrations chargées des Mines et de l’Environnement constatent la réalisation satisfaisante des travaux de remise en état et de sécurisation par la délivrance au titulaire du permis de recherche, du Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine d’un certificat de conformité d’exécution des travaux.

Section 2 : Des dispositions particulières aux titres miniers et aux autorisations d’ouverture ou d’exploitation de carrière
Sous-section 1 : Des obligations environnementales des titulaires de permis de recherche
151 :Article 151

Les titulaires de permis de recherche sont tenus :

a)d’élaborer et de déposer au niveau du service compétent en charge de l’Environnement une Notice d’Impact environnemental et social pour les travaux de recherche envisagés, conformément aux dispositions du décret d’application du présent Code, et en obtenir l’approbation comme condition préalable au commencement des travaux de recherche ;

b)de réviser la Notice d’Impact environnemental et social et d’obtenir son approbation, en cas d’autres travaux différents, plus intenses ou ayant une étendue ou une ampleur plus importante que ceux envisagés dans le plan initial, et en obtenir l’approbation comme condition préalable au commencement des nouveaux travaux ;

c)de réaliser les travaux de recherche conformément à la Notice d’Impact environnemental et social approuvée par l’administration chargée de l’Environnement;

d)de déposer, avant le commencement des travaux de recherche, au soutien de la réalisation des mesures relatives à la réhabilitation du site prévues dans la Notice d’Impact environnemental et social, une caution ou garantie auprès d’une banque internationalement reconnue, appelable à première demande, destinée à garantir la remise en état et la sécurisation du site après la fin des travaux de recherche.

La Notice d’Impact environnemental et social pour les travaux de recherche est approuvée par décision du ministre chargé de l’Environnement.

Les conditions de mise en place de la caution garantie financière, le montant et les modalités de décaissement sont précisés par le décret d’application du présent Code.

Sous-section 2 : Des obligations environnementales des titulaires de permis d’exploitation artisanale et semi mécanisée
152 :Article 152

Les titulaires de permis d’exploitation artisanale ou semi-mécanisées sont tenus de réaliser leurs activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de protection de l’Environnement.Ils doivent réparation aux tiers ayant subi un préjudice certain causé par l’exploitation artisanale ou semi-mécanisée.

Sous-section 3 : Des obligations environnementales des titulaires de permis d’exploitation de grande mine
153 :Article 153

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Grande Mine est tenu :

a)de mettre en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale et le plan de fermeture et de réhabilitation approuvés pour ses opérations d’exploitation et de réaliser les travaux d’exploitation conformément aux dispositions de son permis environnemental et lesdits plans ;

b)de faire précéder toute ouverture de travaux d’exploitation d’une étude archéologique à l’intérieur du périmètre d’exploitation s’il y a lieu conformément à la législation en vigueur ;

c)de garantir la bonne fin de l’exécution s’il y a lieu des travaux de préservation, de mise en état ou de réhabilitation et de sécurisation du site minier prévus dans l’Etude d’Impact environnemental et social et dans le plan de fermeture et de réhabilitation.

A cet effet, il est ouvert auprès de la Banque centrale un compte séquestre alimenté par les titulaires Permis d’Exploitation de Grande Mine d’un montant indexé sur le plan de fermeture et de réhabilitation de la mine. Les modalités de fonctionnement dudit compte sont déterminées par le décret d’application du présent Code ; d) d’actualiser son Etude d’Impact environnemental et social, son plan de fermeture et de réhabilitation et le plan de financement connexe, et d’inclure cette actualisation dans le rapport annuel exigé à l’article 148 ci-dessus.

Sous-section 4 : Des obligations environnementales des titulaires de permis d’exploitation de petite mine
154 :Article 154

Le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Petite Mine est tenu :

a)de réaliser les opérations d’exploitation conformément à la Notice d’Impact environnemental et social approuvée par l’Administration chargée de l’Environnement;

b)de faire précéder toute ouverture de travaux d’exploitation d’une étude archéologique à l’intérieur du périmètre d’exploitation s’il y a lieu conformément à la législation en vigueur ;

c)de réhabiliter le site à la fin de l’exploitation conformément au plan de fermeture et de réhabilitation approuvé;

d)de déposer, avant le commencement des opérations d’exploitation, au soutien de la réalisation des mesures relatives à la réhabilitation du site prévues dans sa Notice d’Impact environnemental et social et son Plan de fermeture et de réhabilitation, une caution ou garantie auprès d’une banque internationalement reconnue, appelable à première demande, destinée à garantir la remise en état et la sécurisation du site après la fin des opérations d’exploitation.

Les conditions de mise en place, le montant et les modalités d’utilisation de la caution ou garantie bancaire sont définis par le décret d’application du présent Code.

e)d’actualiser la Notice d’Impact environnemental et social, son plan de fermeture et de réhabilitation, et le plan de financement des travaux de réhabilitation connexe, et inclure cette actualisation dans le rapport annuel exigé à l’article 148 ci-dessus.

Sous-section 5 : Des obligations environnementales des détenteurs des autorisations d’ouverture ou d’exploitation de carrière
155 :Article 155

Les détenteurs d’autorisation d’ouverture de carrière artisanale sont tenus :

-de réaliser les travaux conformément aux dispositions légales et réglementaires afférentes en matière de protection

de l’Environnement ;

-de faire une prévision pour la réhabilitation du site conformément aux instructions de l’autorité compétente ; - de réaliser les travaux de réhabilitation du site conformément aux instructions de l’autorité compétente.

156 :Article 156

Les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sont tenus :

a)de faire précéder toute ouverture de travaux d’exploitation d’une étude archéologique à l’intérieur du périmètre d’exploitation s’il y a lieu, conformément à la législation en vigueur ;

b)de réaliser les travaux conformément à la Notice d’Impact environnemental et social approuvée

par l’autorité compétente ;

c)de réaliser les travaux de réhabilitation du site et de fermeture de la carrière conformément au plan de fermeture et de réhabilitation approuvé par l’autorité compétente ;

d)de garantir la bonne fin de l’exécution des travaux de préservation, de remise en état ou de réhabilitation et de sécurisation du site minier prévus dans la Notice d’Impact environnemental et social au moyen d’une caution ou garantie auprès d’une banque internationalement reconnue, appelable à première demande, destinée à garantir la remise en état et la sécurisation du site après la fin des opérations d’exploitation ; et

e)d’actualiser sa Notice d’Impact environnemental et social, et son plan de fermeture et de réhabilitation, et inclure cette actualisation dans le rapport annuel exigé à l’article157 ci-dessous.

157 :Article 157

Les détenteurs d’autorisations d’exploitation de carrière industrielle sont tenus de fournir aux administrations chargées des Mines et de l’Environnement, un rapport annuel d’activités résumant les travaux d’exploitation effectués, leurs incidences environnementales et sociales et les travaux de remise en état et de sécurisation réalisés conformément au décret d’application du présent Code et à la réglementation en vigueur.

158 :Article 158

Les détenteurs d’autorisations d’exploitation de carrière industrielle sont tenus de signaler aux administrations chargées des Mines et du Patrimoine culturel, toute mise à jour d’éléments du patrimoine national, qui ne peuvent être déplacés qu’après autorisation expresse de l’administration compétente, qui doit intervenir dans les quinze (15) jours suivant sa saisine.

159 :Article 159

Les administrations chargées des Mines et de l’Environnement constatent la réalisation des travaux de remise en état et de sécurisation par la délivrance au détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle d’un certificat de conformité d’exécution des travaux.

CHAPITRE VI : DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
160 :Article 160

Le plan de développement communautaire est élaboré à l’initiative du postulant ou titulaire de titre minier d’exploitation ou détenteur d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle concerné en collaboration avec les communautés et les autorités locales et régionales. Il est actualisé conformément au Plan de Développement économique et social (PDESEC).

Les modalités d’élaboration du plan de développement communautaire sont définies par un arrêté du ministre chargé des Mines.

Le plan de développement communautaire doit être harmonisé et intégré au PDESEC des différents niveaux de Collectivités territoriales et financé sur le Fonds prévu à l’article 83 (a) du présent Code.

161 :Article 161

Les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sur le domaine privé de l’Etat, sont tenus de se conformer au plan de développement communautaire prévu aux dispositions du présent Code.

162 :Article 162

Le plan de développement communautaire doit comporter une plateforme minimale définie selon les secteurs d’intervention prioritaires et financé sur le Fonds prévu à l’article 83 (a) du présent Code.

Les secteurs sont précisés par le décret d’application du présent Code.

163 :Article 163

Il est créé un organe d’approbation de suivi et de contrôle de la mise en œuvre du plan de développement communautaire dénommé Comité technique de suivi du plan de développement communautaire.

L’organisation et les modalités de fonctionnement du Comité technique de suivi du plan de développement communautaire sont fixées par le décret d’application du présent Code.

CHAPITRE VII : DE LA FERMETURE DE MINE
164 :Article 164

Les postulants au Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine ou de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle soumettent à l’approbation des administrations chargées respectivement des Mines et de l’Environnement, un plan de fermeture et de réhabilitation. Il est révisé tous les cinq (5) ans, pour prendre en compte les changements intervenus dans les activités minières ou lorsque les administrations citées ci-dessus le jugent nécessaire.

165 :Article 165

Le plan de fermeture et de réhabilitation est établi en fonction du site et du type d’exploitation.Il doit être publié sur le site web de l’exploitant ainsi que sur le site web de l’administration chargée des Mines.

166 :Article 166

Le plan de fermeture et de réhabilitation indique les méthodes prévues de démantèlement et de récupération de toutes les composantes des installations minières, y compris les installations et équipements qui sont précisés par le décret d’application du présent Code.

Dans le cas d’une exploitation, les mesures de fermeture doivent tenir compte, le cas échéant, de la possibilité de reprise de l’exploitation soit par une découverte ultérieure de ressources nouvelles, soit par une amélioration des conditions économiques, soit par un retraitement des haldes ou des déchets. Le plan de fermeture et de réhabilitation doit prévoir la réalisation de travaux de réhabilitation progressifs en cours d’exploitation.

167 :Article 167

Tout titulaire de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine et tout détenteur d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle sont civilement responsables des dommages et accidents qui peuvent être provoqués par les anciennes installations pendant une période de cinq (5) ans après la fermeture de la mine et la délivrance du quitus en matière environnementale par acte conjoint des ministres en charge des Mines et de l’Environnement.

 

TITRE VII : DE L’EXERCICE DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES
168 :Article 168

Les travaux d’exploration, de recherche, d’exploitation minière et de carrière industrielle sont soumis à la surveillance de l’administration chargée des Mines.

Les travaux d’ouverture de carrières artisanales, sont soumis à la surveillance des autorités des Collectivités territoriales.

L’administration chargée des Mines assiste les Collectivités territoriales dans l’organisation et l’encadrement de l’exploitation artisanale des substances minérales et de carrière.

Les agents de l’administration chargée des Mines, compétents en matière de police des mines, exercent, sous l’autorité du ministre chargé des Mines, une surveillance de police des mines et des carrières industrielles pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

Ils établissent également en collaboration avec le ministère en charge de l’Environnement une surveillance de police pour la protection de l’Environnement du site et des alentours en relation avec l’activité d’exploration, de recherche et d’exploitation. Ils sont habilités à faire respecter par le titulaire du titre minier ou le détenteur d’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière industrielle les mesures conservatoires pour la préservation de la qualité de l’Environnement.

Ils observent la manière dont l’exploration, la recherche et l’exploitation est faite soit pour éclairer les exploitants sur les inconvénients ou son amélioration, soit pour avertir l’autorité compétente des vices, abus ou dangers qui s’y trouveraient.

Les agents de l’administration chargée des Mines, les fonctionnaires et autres agents, compétents en matière de police des mines, sont habilités à rechercher et à constater des infractions aux prescriptions du code minier et de ses textes d’application.

Ils peuvent visiter à tout moment les chantiers d’exploration, de recherche et d’exploitation, les haldes, les terrils, les résidus de traitement et toutes les installations indispensables aux travaux d’exploration, de recherche et d’exploitation. Ils peuvent exiger la communication de tout document ainsi que la remise de tout échantillon, nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Les conditions de cette surveillance de police sont précisées par le décret d’application du présent Code.

Tous les renseignements, informations, documents et échantillons obtenus par les agents de l’administration chargée des Mines, dans le cadre de l’application du présent Article, sont considérés comme strictement confidentiels, sauf indication contraire du titulaire du titre minier, pendant la durée du titre et pendant une période d’un (1) an, à compter de la date d’expiration de celui-ci.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux informations concernant l’hygiène, la sécurité et l’environnement.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice par les autres administrations de leurs prérogatives de contrôle, de vérification et d’audit.

169 :Article 169

Les travaux d’exploration, de recherche ou d’exploitation des mines et des carrières doivent respecter les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel, à la sécurité et à la salubrité publiques, à la conservation des sols, de la flore et de la faune, à la conservation des voies de communication, à la solidité des édifices publics ou privés, à l’usage, au débit ou à la qualité des eaux de toute nature, conformément à la législation en vigueur ainsi qu’aux engagements souscrits par les titulaires des titres miniers ou par les détenteurs des autorisations d’ouverture ou d’exploitation de carrière.

Lorsque les travaux d’exploration, de recherche, ou d’exploitation menacent la sécurité et la santé du personnel, la sécurité et la salubrité publique, la conservation des sols, de la flore, de la faune, des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, l’administration chargée des Mines peut prescrire au titulaire du titre ou au détenteur de l’autorisation, après avis des services techniques compétents, toutes mesure destinée à assurer leur protection.

170 :Article 170

L’ouverture, la réouverture ou la fermeture d’un chantier d’exploration, de recherche et/ou d’exploitation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’administration chargée des Mines.

Lorsque le volume des travaux dépasse un certain seuil, la déclaration doit être appuyée par un dossier transmis par le titulaire du titre et soumis à l’autorisation du ministre chargé des Mines.

La forme et le contenu du dossier, le seuil, les modalités d’approbation et les délais sont précisés par le décret d’application du présent Code.

171 :Article 171

Les titulaires de titre minier et les détendeurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle adressent chaque année, à l’administration chargée des Mines, une copie de leur rapport annuel d’activités, dans la forme prescrite par le décret d’application du présent Code.

172 :172

Tout accident grave survenu dans une mine, carrière ses dépendances, chantiers d’exploration, de recherche ou d’exploitation, doit être porté, par les voies les plus rapides, à la connaissance de l’administration chargée des Mines et des autorités locales compétentes.

Il est interdit de modifier, sauf pour les travaux de sauvetage ou de consolidation urgente, de modifier l’état des lieux où est survenu l’accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s’y trouvaient avant que les constatations de l’accident par le représentant de l’administration compétente ne soient terminées ou avant que celui-ci en ait donné l’autorisation.

En cas de péril imminent, le ministre chargé des Mines peut prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et peut, s’il en est besoin, adresser toutes réquisitions utiles aux autorités locales. Il peut également imposer au titulaire du titre minier l’exécution de travaux pour assurer la sécurité, la sûreté de la surface, la conservation de la mine et des mines voisines, des sources d’eau, des voies publiques et des édifices publics. A défaut d’exécution par le titulaire du titre minier des travaux dans le délai prescrit, ils peuvent être exécutés par l’administration chargée des Mines aux frais du titulaire du titre minier.

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Section 1 : Des dispositions applicables à la recherche
173 :Article 173

Le titulaire d’un permis de recherche doit adresser à l’administration chargée des Mines un rapport d’activités trimestriel dont la structure est précisée par le décret d’application du présent Code.

Il en est de même pour le titulaire d’un permis d’exploitation qui se livre à des activités de recherche dans le périmètre du permis d’exploitation.

Le rapport est soumis aux dispositions de confidentialité prévues à l’article 168 du présent Code en ce qui concerne les résultats des recherches géologiques et techniques.

Toutefois, l’administration chargée des Mines est autorisée à incorporer les résultats en l’état dans ses études, analyses ou rapports. La période de confidentialité est censée terminée en ce qui concerne toute information publiée par le titulaire ou avec son consentement ou déposée pour son compte auprès d’une institution qui le rend disponible au public.

174 :Article 174

Un arrêté du ministre chargé des Mines constate, quel que soit la raison, la bonne exécution des obligations de fermeture et de réhabilitation du ou des sites de recherche minière et l’extinction du permis de recherche.

Section 2 : Des dispositions applicables à l’exploitation
175 :Article 175

Tout exploitant est tenu d’appliquer les méthodes d’exploitation appropriée, conformément à la législation en vigueur.

En cas d’inobservation de ces méthodes, l’administration chargée des Mines peut prescrire à l’exploitant toute mesure de nature à assurer une exploitation rationnelle des ressources du sous-sol ou ordonner la suspension des activités suivant les conditions et modalités prévues par le décret d’application du présent Code.

176 :Article 176

Sur demande du titulaire d’un titre minier d’exploitation, l’administration chargée des Mines, conformément à l’Etude d’Impact environnemental et social, au Plan d’actions de Réinstallation et au Rapport sur les Procédures de Compensation et de Recasement, facilite le déplacement et la réinstallation des populations dont la présence sur les sites d’exploitation entrave les travaux d’exploitation.

Les dépenses nécessaires au déplacement et à la réinstallation des populations sont à la charge du titulaire du titre minier d’exploitation.

177 :Article 177

Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine ainsi que le détenteur d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle est tenu d’adresser à l’administration chargée des Mines un rapport d’activités trimestriel dont la structure est fixée par le décret d’application du présent Code.

178 :Article 178

Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire d’un Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine ainsi que le détenteur d’une autorisation d’exploitation de carrière industrielle est tenu d’adresser à l’administration chargée des Mines, un rapport annuel en quatre (4) exemplaires, correspondant à l’exercice fiscal de la société.

179 :Article 179

Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire du Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine, le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle doit, sur tous les chantiers distincts, tenir à jour un registre avec les informations et plans suivant les indications contenues dans le règlement minier, qui tiennent compte de la nature et de l’importance de l’exploitation.

180 :Article 180

Les renseignements fournis au titre des Articles 177 et 179 ci-dessus sur les résultats des travaux de recherche, ainsi que sur la propriété intellectuelle et toute information qui fait l’objet d’une convention ou accord de confidentialité avec un tiers, sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers par l’Administration chargée des Mines sauf accord express et mention spécifique du titulaire du Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine ou du détenteur d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle.

Toutefois, l’administration chargée des Mines est autorisée à incorporer les résultats en l’état dans ses études, analyses ou rapports. La période de confidentialité est censée terminée en ce qui concerne toute information publiée par le titulaire ou avec son consentement ou déposée pour son compte auprès d’une institution qui le rend disponible au public.

Parmi les renseignements pour lesquels le titulaire n’a pas donné l’accord visé ci-dessus, tout ce qui a trait à la géologie, à l’hydrogéologie, à la géochimie et à la géophysique devient public un (1) an après la fin du permis d’exploitation de grande ou de petite mine, de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle.

181 :Article 181

Lorsque la restriction ou la suspension d’une exploitation minière ou de carrière risque d’affecter l’économie générale de la région et du pays, le titulaire du titre minier d’exploitation ou le détenteur de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle doit en informer l’administration chargée des Mines.

182 :Article 182

A la fin de la validité du Permis d’Exploitation de Grande Mine, quel que soit la raison, un arrêté du ministre chargé des mines constate la bonne exécution des obligations de fermeture et de réhabilitation de la mine. Il est mis fin au permis d’exploitation par décret du Premier ministre.

183 :Article 183

A la fin de la validité du Permis d’Exploitation de Petite Mine, quel que soit la raison, une décision du ministre chargé des Mines constate la bonne exécution des obligations de fermeture et de réhabilitation du site. Il est mis fin au Permis d’Exploitation de Petite Mine par arrêté du ministre chargé des Mines.

184 :Article 184

A la fin de l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle, quel que soit la raison, une décision du ministre chargé des Mines constate la bonne exécution des obligations de fermeture et de réhabilitation du site. Il est mis fin à l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle par arrêté du ministre chargé des Mines.

185 :Article 185

A la fin de la validité du Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine, dans le respect des dispositions qui précédent, les ouvrages miniers ainsi que les bâtiments et autres installations fixes de la mine, sont cédés gratuitement à l’Etat en cas de besoin. Dans le cas contraire le titulaire prend en charge la remise en état du site.

A la fin de la validité du titre minier d’exploitation, le titulaire ne conserve aucun droit se rattachant au titre, ni aucune responsabilité administrative vis-à-vis de la police des mines. La fin de la validité du titre minier d’exploitation, quelle que soit la raison, est sans préjudice à la responsabilité civile éventuelle du titulaire en cas de dommages et/ou accidents dus à ses anciens travaux.

 

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX SUBSTANCES PRÉCIEUSES PROVENANT DE L’ACTIVITÉ ARTISANALE ET AUX SUBSTANCES MINÉRALES RADIOACTIVES
186 :Article 186

La collecte, la transformation et la commercialisation de l’or et des autres substances précieuses ou fossiles importés ou produits sur le territoire national par les orpailleurs et tout autre exploitant artisan sont régies par la réglementation en vigueur.

Toutefois, la détention, l’exploitation et la commercialisation des diamants bruts doivent respecter les prescriptions du Schéma de Certification du Processus de Kimberley.

187 :Article 187

La possession, la détention, le transport, la transformation, le stockage, la manipulation et la commercialisation des substances radioactives, ainsi que toutes les opérations les ayant pour objet, sont soumis à la réglementation en vigueur et/ou aux règles internationales sur les substances radioactives.

Toute personne en possession de substances minérales radioactives est tenue de faire la déclaration à la Direction des Mines et à l’autorité compétente en la matière.

188 :Article 188

L’Etat se réserve un droit de préemption sur les substances minérales radioactives.

L’exportation des substances minérales radioactives est soumise à une autorisation préalable accordée exclusivement par le ministre chargé des Mines, sans préjudice du respect des autres obligations relatives au commerce en République du Mali.

 

TITRE IX : DE L’ANNULATION DES TITRES MINIERS ET AUTORISATIONS, DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I : DE L’ANNULATION DES TITRES MINIERS
189 :Article 189

Les titres miniers attribués en vertu du présent Code sont annulés conformément aux dispositions du présent chapitre, sans indemnité ou dédommagement, pour l’une des causes ci-après :

A. Pour le permis de recherche :

a) le non commencement des travaux de recherche dans le délai d’un (1)an après la date d’attribution du permis ; b) le non-paiement de la redevance superficiaire ;

c)le non paiement de la taxe de renouvellement à la dateéchue ;

d)le non respect du programme des activités prévues dans la convention d’établissement ;

e)la non fourniture des rapports périodiques d’activités.

B. Pour le permis d’exploitation artisanale ou le permis d’exploitation semi-mécanisée :

a)le non commencement des travaux dans le délai de six(6) mois à compter de la date d’attribution du permis sans motif valable ;

b)la suspension des travaux d’exploitation par le titulaire pendant plus d’un (1) an, sans motifvalable ;

c)le non-paiement dans le délai prescrit de l’ISCP sur les produits marchands miniers extraits et vendus ;

d)le trafic illicite des substances minérales de provenance autre que du périmètre qui fait l’objet de l’autorisation, ou blanchiment de capitaux ;

e)l’utilisation des méthodes ou procédés non-autorisées,y compris l’utilisation du mercure ou des explosifs sans autorisation ;

f)l’utilisation du travail des enfants dans les opérations ainsi que toute exploitation qui porte atteinte aux droits de l’homme reconnus par la République du Mali ;

g)les opérations qui portent atteinte aux conditions de vie d’une communauté riveraine ;

h)le manquement grave aux obligations relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la salubrité publique ou à la protection de l’environnement.

C. Pour le permis d’exploitation de petite mine ou de grande mine :

a)le non commencement des travaux de construction de lamine dans un délai de trois (3) ans après la date d’attribution du permis sans motif valable et sans autorisation de l’Administration chargée des Mines ;

b)le non-paiement de la redevance superficiaire ;

c)la suspension des travaux d’exploitation par le titulaire pendant plus de deux (2) ans, sans autorisation de l’Administration chargée des Mines et pour des motifs autres que les conditions du marché ;

d)le non versement des taxes, droits et redevances relatifs aux activités minières d’exploitation précisés au présent Code.

D. Pour tous les titres miniers :

a)après une période de six (6) mois de suspension des travaux sur ordre de l’administration chargée des Mines pour manquements graves aux obligations relatives à l’hygiène, la sécurité, la salubrité publique et la protection de l’environnement sans remédiation ;

b)la suspension ou l’annulation du permis ou de l’autorisation environnementale non régularisé dans le délai maximum d’un (1) an ;

c)la modification apportée aux statuts annexés à la demande de titre ou la modification de contrôle de la société ou du titre minier de nature à remettre en cause les critères qui ont prévalu à l’attribution du titre minier, sans en informer l’administration chargée des Mines.

190 :Article 190

L’annulation ne peut intervenir qu’à la suite d’une mise en demeure, restée sans effet pendant quatre vingt-dix (90) jours pour le permis d’exploitation et soixante (60) jours pour tous les titres miniers.

Toutefois, l’annulation immédiate sans mise en demeure peut être prononcée après le constat de la falsification des données et information ou l’exploitation de substances minérales dans un permis de recherche sans autorisation de l’administration chargée des Mines.

191 :Article 191

L’annulation du titre minier ou de l’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière industrielle est prononcée par l’autorité d’attribution du titre ou de l’autorisation suite à un procès-verbal de constat établi par l’administration chargée des Mines :

a)permis d’exploitation artisanale et autorisation d’ouverture de carrière artisanale par arrêté du maire de la commune concernée ;

b)autorisation d’exploitation de carrière par arrêté du ministre chargé des Mines ;

c)permis de recherche, Permis d’Exploitation de Petite Mine et le permis d’exploitation semi-mécanisé par arrêté du ministre chargé des Mines ;

d)permis d’Exploitation de Grande Mine par décret du Premier ministre.

192 :Article 192

L’annulation du titre minier ou de l’autorisation d’exploitation de carrière est inscrite au registre des titres miniers, ou du registre tenu par l’autorité de la Collectivité territoriale du ressort dans le cas d’annulation d’un permis d’exploitation artisanale à l’intérieur d’un couloir d’exploitation artisanale.Le périmètre concerné par le titre minier annulé est rayé de la carte cadastrale.

Toutefois, l’Etat peut décider que la zone annulée, si elle se trouve en dehors d’un couloir d’exploitation artisanale, ne peut être attribuée à un autre postulant qu’à la suite d’une procédure d’appel d’offres conformément aux dispositions du présent Code.

L’annulation du titre minier est sans préjudice de l’obligation pour le titulaire de réhabiliter l’environnement affecté par son activité minière ainsi que de la procédure de recours administratif.

CHAPITRE II : DE L’ANNULATION DES AUTORISATIONS D’OUVERTURE OU D’EXPLOITATION DE CARRIÈRE
193 :Article 193

Les causes et les procédures d’annulation des autorisations d’ouverture de carrière artisanale sont déterminées par l’autorité compétente de la Collectivité territoriale.

Les causes et les procédures d’annulation des autorisations d’exploitation de carrières sont celles prévues à l’article 189, C, a, b, c et d pour les permis d’exploitation.

En outre, en cas de manquement persistant aux obligations précisées à l’article 169, l’autorisation d’exploitation de carrière industrielle peut être suspendue ou annulée après une mise en demeure non suivie d’effet dans un délai d’un (1) mois.

L’annulation de l’autorisation d’ouverture ou d’exploitation de carrière industrielle n’ouvre droit au profit de son bénéficiaire à aucune forme d’indemnisation ou de dédommagement de la part de l’Etat.

CHAPITRE III : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
194 :Article 194

sont punis d’un emprisonnement de onze (11) jours à deux (2) ans et d’une amende de 1 000 000 à 5 000 000 Francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement :

a)ceux qui font une fausse déclaration pour obtenir un titre minier ;

b)ceux qui s’opposent de quelque manière que ce soit à l’occupation d’un périmètre minier par le titulaire du titre minier ;

c)ceux qui effectuent l’analyse des échantillons en dehors du Mali sans autorisation préalable de la Direction des

Mines ;

d)ceux qui acceptent de faire travailler les enfants sur leur chantier.

195 :Article 195

Sont punis d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1 000 0000 à 5 000

000 Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement :

a)ceux qui se livrent à des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales soumises au régime des mines sans détenir de titre approprié ;

b)ceux qui, au sens des dispositions du code pénal,apportent aide et assistance aux prospecteurs et aux exploitants clandestins ;

c)ceux qui ne déclarent pas, à la fin du titre minier, l’arrêt définitif des travaux relatifs à la réhabilitation du site prévus par le décret d’application ;

d)les titulaires de titres miniers qui ne se conforment pas dans le délai prescrit aux instructions de l’administration chargée des Mines relatives aux mesures visées à l’article

169 du présent Code ;

e) les titulaires de titres miniers et d’autorisation d’exploitation de carrière qui falsifient leurs registres d’extraction, de vente et/ou d’expédition.

En outre, les substances minérales illicitement extraites ainsi que les moyens, objets et instruments ayant concouru aux infractions a) et b) ci-dessus sont saisis et confisqués par voie judiciaire

196 :Article 196

Les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine ou de petite mine et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle qui ne tiennent pas leurs registres d’extraction, de vente ou d’expédition de façon régulière, ou qui refusent de les produire aux fonctionnaires et agents qualifiés de l’administration chargée des Mines, peuvent, après une mise en demeure de trois (3) mois par le ministre chargé des Mines ou de l’administration chargée des Mines restée infructueuse, être déchus de leurs titres sans préjudice du paiement d’une amende de 5 000 000 Francs CFA.

197 :Article 197

Sont passibles d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) mois et d’une amende de 500 000 Francs à 2 000 000 Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, les auteurs d’infractions à l’article 101 du présent Code.

198 :Article 198

Sont passibles d’un emprisonnement d’un (1) à dix (10) jours et d’une amende de 1 000 000 Francs CFA à 5 000 000 Francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les auteurs d’infractions à l’article 172 du présent Code.

199 :Article 199

Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1 000 000 Francs CFA à 5 000 000 Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement :

a)ceux qui, sans titre minier et de manière illicite, se livrent au transport, au traitement et à la commercialisation de substances minérales extraites au Mali ;

b)ceux qui exploitent des substances minérales soumises au régime des carrières non couvertes par une autorisation d’ouverture ou d’exploitation des carrières ;

c)ceux qui se livrent à l’exploitation de substances minérales par dragage ;

d)les titulaires de titres miniers qui ne portent pas à la connaissance de l’Administration chargée des Mines les accidents et causes de danger identifiés dans le périmètre de leur titre minier conformément à l’article 172 du présent Code.

200 :Article 200

Les fonctionnaires et agents assermentés de l’administration chargée des Mines sont, dans l’exercice de leurs fonctions de police de mines assimilées aux agents de la force publique.

Les violences et voies de fait exercées sur les fonctionnaires et agents dans l’exercice de leurs fonctions de police des mines sont puni des peines prévues par le code pénal contre les violences et voies de fait exercées contre les agents de la force publique.

201 :Article 201

Sont punis d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 1 000 000 Francs CFA à 5 000 000 Francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux dispositions de la réglementation minière concernant la sécurité et la salubrité publique et à la préservation de l’Environnement, et en particulier :

a)conduit les travaux sans se conformer aux dispositions de l’article 170, paragraphe 1, du présent Code ;

b)s’oppose à la réalisation des mesures prescrites relatives à la réhabilitation du site prévues par le décret d’application.

202 :Article 202

Les titulaires de titres miniers qui ne font pas parvenir leur rapport trimestriel, quinze (15) jours, après la date échue sont passibles d’une amende de 1 000 000 Francs CFA.

Les titulaires de titres miniers et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle qui ne font pas parvenir leur rapport annuel sont, quarante-cinq (45) jours après la date échue passibles d’une amende de 5 000 000 Francs CFA.

Les titulaires de titres miniers et les détenteurs d’autorisation d’exploitation de carrière industrielle qui ne respectent pas la période de demande de renouvellement de leur titre minier ou de leur autorisation sont passibles d’une amende de 1 000 000 Francs CFA.

En cas de récidive pendant la période de validité ou de renouvellement du titre minier les amendes prévues ci-dessus sont portées au double et les titulaires peuvent être déchus de leur titre sans préjudice des autres dispositions du présent Code.

203 :Article 203

Les peines prévues aux articles 194, 195, 196, 197 et 201 ci-dessus sont portées au double en cas de récidive dans les cinq (5) années suivant l’expiration ou la prescription de la peine.

 

TITRE X : DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
204 :Article 204

En cas de désaccord entre le titulaire d’un titre minier ou le détenteur d’une autorisation d’exploitation de carrière et l’Etat dans l’application des dispositions du présent Code et de ses textes d’application, l’Administration chargée des Mines et le titulaire ou le détenteur peuvent désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants agissant à titre consultatif pour tenter de résoudre le différend.

Tout désaccord entre ces mêmes parties portant sur les

matières régies par le code minier, de nature autre que purement technique, est tranché en

dernier ressort par les tribunaux maliens de droit commun ayant juridiction ou par un tribunal arbitral régional constitué en vertu du droit malien ou encore par un tribunal arbitral international lorsque la convention minière le prévoit.

 

TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
205 :Article 205

Les titres miniers et les autorisations en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent Code, demeurent valables pour leur durée restant à courir et pour les substances pour lesquelles ils sont délivrés.

Les conventions d’établissement en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent Code demeurent valables pour leur durée restant à courir et bénéficient de la stabilité de leurs régimes fiscaux et douaniers, contenus dans les conventions d’établissement.

Cependant, les titulaires des titres miniers et autorisations peuvent opter pour l’application des dispositions contenues dans le présent Code dans les douze (12) mois qui suivent son entrée en vigueur, à condition de les adopter dans toute leur globalité.

En dehors du bénéfice des conditions de stabilité citées ci-haut, les titulaires de titres miniers et autorisations, doivent se soumettre à l’ensemble des dispositions du présent Code.

206 :Article 206

Les titulaires des titres miniers d’exploitation en cours de validité avant l’entrée en vigueur du présent Code doivent, dans un délai d’un (1) an à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Code, se conformer aux dispositions des articles 144 et 145 du présent Code.

207 :Article 207

Les titulaires de Permis d’Exploitation de Grande Mine et de petite mine existant avant l’entrée en vigueur du présent Code sont tenus dans un délai de six (6) mois après sa publication de soumettre un plan de développement communautaire conforme aux dispositions du Chapitre VI du Titre VI du présent Code.

208 :Article 208

Les titulaires des titres miniers indiqués à l’article précédent peuvent à leur demande bénéficier des dispositions des articles 105 à 136 du présent Code, relatives aux régimes économique, financier, fiscal et douanier, applicables aux activités minières.

Toutefois, ce bénéfice s’étend à l’ensemble desdites dispositions.

209 :Article 209

La présente ordonnance abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment la Loi n°2012-015 du 27 février 2012 et ses textes d’application.