LOI N. 4-2005 du 11 Avril 2005 portant code minier

L'Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

LIVRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article : 1er :
1 :Article 1er :

La prospection, la recherche, l'exploitation, la détention, la circulation et la transformation des substances minérales ou fossiles sur l'ensemble du territoire national, l'industrie s'y rattachant et le contrôle y relatif sont soumis aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

TITRE PREMIER : DE LA CLASSIFICATION
CHAPITRE I : DE LA CLASSIFICATION DES GITES NATURELS DES SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES
2 :ARTICLE 2 :

Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles contenus dans le sol ou le sous sol de la Republique du Congo sont classés selon leur régime légal en mines et en carrières.

3 :ARTICLE 3 :

Les substances minérales ou fossiles, quel que soit leur état physique In situ, peuvent se classer en catégories énumérées ci-après:

- catégorie 1: les substances énergétiques fossiles;

- catégorie 2 : les substances énergétiques radioactives ;

- catégorie 3 : les substances métalliques ferreuses et non ferreuses;

- catégorie 4 : les substances non métalliques ;

- catégorie 5 : les substances précieuses ;

- catégorie 6 : les eaux minérales et thermales ;

- catégorie 7 : les géomatériaux de construction, les matériaux pour la céramique et les autres

industries, ainsi que les matériaux d'amendement des sols a l'exclusion des engrais des minéraux naturels azotes phosphates et potassiques.

6 :ARTICLE 6 :

Les gites des substances minérales de la catégorie 7 peuvent être classés comme mines

dans le cas ou les deux conditions suivantes sont remplies :

- la carrière, destinée à approvisionner un établissement industriel d'importance nationale ;

- les réserves démontrées sur le site de la carrière, suffisantes pour satisfaire les besoins a terme dudit établissement.

Lorsque la deuxième condition n'est plus remplie, c'est-a-dire si les réserves sont devenues insuffisantes, les gites des substances susvisées sont de nouveau considérés comme carrières.

4 :Article 4 :

-substances énergétiques fossiles : les hydrocarbures liquides ou gazeux, les bitumes, la houille, la lignite ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée ;

-substances énergétiques radioactives : le radium, le thorium, l'uranium, ou autres éléments radioactifs ;

-substances métalliques ferreuses et non ferreuses : le fer, le manganese, le cobalt, le nickel, le chrome, l'aluminium, le vanadium, le titane, le zirconium, le molybdène, le tungstène, le cuivre, le plomb, le zinc, l'étain, te mercure, les terres rares ;

-substances non métalliques : les sels de potassium. de sodium et de magnésium, les phosphates, le bismuth, le soufre, les engrais azotés, le graphite ;

-substances précieuses: l'or, l'argent, le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium, le diamant l’emeraude, le rubis, le saphir, l'amazonite, l'aventurine, le béryl, la dioptase, le topaze, le chrysobéryl, la cordierite, le quartz, la tourmaline et la turquoise ;

-géomatériaux de construction et d'amendement des sols et les matériaux pour la céramique et les autres industries: toute roche susceptible d'être broyee, coupée, taillée ou polie ou pouvant être utilisée en blocs, en granulats, en feuilles ou en tuiles pour la constructions et les monuments, le sable, le gravier, l'argile, la terre, le gypse, le kaolin, le feldspath, le calcaire et la tourbe ;

-eaux minérales et thermales : eaux souterraines, rarement superficielles, riches en oligo élements et gaz, possédant des propriétés physico-chimiques déterminées et ayant une influence physiologique particulière sur l'organisme de l'homme.

Elles sont dites thermales lorsque leurs températures atteignent 37- 42 C.

Cette énumeration n'est pas limitative.

5 :article 5 :

Les gites des substances minérales ou fossiles comprises dans les catégories 1 a 5 incluses et visëes à t'article 3 cf-dessus sont considérés comme mines.

Les gîtes des substances minérales comprises dans les catégories 6 et 7 visees à l'article 3 ci- dessus sont considérés comme carrières.

CHAPITRE II : DE LA CLASSIFICATION DES OPERATIONS MINIERES
7 :ARTICLE 7 :

Les opérations miniéres soumises aux dispositions de la présente loi se classifient en

phases ci-apres :

- la phase 1 correspond aux travaux de reconnaissance et de cartographie géologiques d’intérêt général :

- la phase 2 concerne les travaux de prospection générale :

- la phase 3 est celle de travaux de recherches minières ;

- la phase 4 comprend les travaux de développement du champ minier ;

- la phase 5 couvre la période d'exploitation.

8 :ARTICLE 8 :

On entend par :

- travaux de reconnaissance et de cartographie géologiques les travaux d'intérêt général visant à reconnaître et a identifier les terrains, leur formation, leur morphologie et se traduisant par une représentation cartographique ;

- prospection, l'opération qui consiste à procéder a des investigations superficielles avec

l'utilisation éventuelle de méthodes géologiques en vue de la découverte d'indices de substances minérales ;

- recherche, l'ensemble des travaux superficiels ou profonds exécutes en vue d'établir la continuité d'indices découverts par la prospection, d'en étudier les conditions d'exploitation ou d'utilisation industrielle et d'en conclure à l'existence de gisements exploitables de substances minérales ou fossiles ;

- développement. l'ensemble des travaux préparatoires a l'exploitation des substances minérales ou fossiles.

Ces travaux peuvent comprendre :

- la construction d'infrastructures énergétiques, de communication et d'approvisionnement ;

- la construction et le montage sur site des installations industrielles;

- la construction des bureaux et l'aménagement des aires d'habitation;

- la construction d'infrastructures minières ;

- le démarrage et les tests de production.

- exploitation, l'opération qui consiste a extraire les substances minérales ou fossiles pour en disposer a des fins utilitaires. Elle est considérée comme un acte de commerce.

9 :ARTICLE 9 :

Sont soumises aux dispositions de la presente loi, les personnes physiques ou morales realisant les opérations miniéres telles que prévues à l'article 8.

10 :ARTICLE 10 :

Toute personne morale ou physique qui désire se livrer à une ou plusieurs opérations minieres prévues a l'article 7 ci-dessus doit obtenir les titres correspondants.

Elle doit a cet effet présenter les aptitudes techniques et les capacités financières nécessaires pour mener à bien l'exécution des travaux desdites opérations.

Elle ne doit pas en outre faire l'objet de condamnation a des peines privatives des droits à l'exercice des activités industrielles et commerciales.

TITRE II : DE LA GESTION DU PATRIMOINE MINIER NATIONAL
11 :Article 11 :

Les substances minérales visées aux articles 3 et 4 ci-dessus, contenues dans le sol et le sous-sol de la République du Congo, y compris dans les parties du territoire national couvertes par les eaux territoriales et maritimes, constituent le patrimoine minier national.

L'Etat protège et garantit la mise en valeur du patrimoine minier national ainsi défini dans l'intéret du développement national.

12 :Article 12 :

Les travaux de reconnaissance et de cartographie géologiques d'intéret général sont du domaine de l'Etat. Un fonds minier intégrant les couts miniers sera créé par une loi pour assurer, entre autres le financement desdits travaux et le démantèlement des sites.

En outre, il sera créé par une loi un organisme chargé d'exécuter, par lui-même ou par des tiers agréés, les travaux de reconnaissance et de cartographie géologiques.

13 :Article 13 :

Les dispositions concernant la prospection, la recherche, l'exploitation, le traitement, le transport et le stockage des hydrocarbures liquides ou gazeux sont régies par un texte spécifique.

14 :Article 14 :

Sont considérées comme entreprises miniéres, aux termes de la présente loi, toutes entreprises individuelles ou sociétés a capitaux publics ou privés intervenant dans une ou plusieurs phases des opérations minières visées a l'articles 7 ci-dessus.

L’Etat peut créer, conformément aux dispositions des articles 66 a 69 de la présente loi, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines, un organisme public chargé d'intervenir pour son compte dans une ou plusieurs phases des opérations visées à l'article 7 ci-dessus.

L'activite de ces entreprises ou de ces organismes reléve du secteur minier et de la tutelle réglementaire du ministre chargé des mines. Elle se déroule dans le cadre des dispositions de la présente loi et des différents textes en vigueur.

TITRE III : DES TITRES MINIERS ET DES DROITS QU’ILS CONFERENT
CHAPITRE PREMIER : DE LA NATURE DES TITRES MINIERS
15 :Article 15 :

Les titres miniers pour les substances minérales ou fossiles visées a l'article 3 cidessus comprennent :

-l'autorisation de prospection ;

-le permis de recherches ;

-l'autorisation d'exploitation artisanale ; - l'autorisation d'exploitation industrielle ;

-le permis d'exploitation ;

-les autorisations de détention, de circulation et de transformation des substances minérales précieuses.

Ces titres miniers confèrent des droits à leurs titulaires tels que prévus dans la présente loi et les différents textes en vigueur.

16 :Article 16 :

L'octroi des titres miniers créé au profit des titulaires des droits immobiliers non susceptibles d'hypothèque.

Les droits miniers, même au profit des propriétaires de la surface, constituent des droits distincts de la propriété de la surface.

17 :Article 17 :

Les taux et les regles de perception des droits sur les titres miniers relévent de la loi.

SECTION I : DE LA PROMOTION DES SUBSTANCES MINERALES PRECIEUSES
70 :ARTICLE 70 :

L'Etat peut, par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines, créer un organisme spécialisé chargé de favoriser les transactions sur les substances minérales prëcieuses provenant des exploitations artisanales et de promouvoir celles-ci.

71 :ARTICLE 71 :

Les transactions visées a l'article 70 ci-dessus sont libres mais assujetties a l'ouverture d'un comptoir ou bureau d'achat, de vente ou d'importation et d'exportation des substances minërales précieuses.

72 :ARTICLE 72 :

L'ouverture d'un comptoir ou bureau d'achat, de vente ou d'importation et d'exportation des substances minérales précieuses est subordonnée a l'autorisation du ministre chargé des mines. Un dëcret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines précise les conditions mordes. financières et techniques d'ouverture et de fonctionnement d'un comptoir ou bureau d'achat, de vente ou d'importation et d'exportation de substances minérales précieuses.

SECTION II : DE LA DETENTION OU DE LA CESSION DES SUBSTANCES MINERALES PRECIEUSES
73 :ARTICLE 73 :

Les titulaires des titres de prospection, de recherche ou d'exploitation, valables pour les substances minérales précieuses et les bureaux d'achats visés à l'article 71 ci-dessus désignés sous le vocable producteurs, peuvent détenir les substances provenant de leurs recherches et exploitations ou transactions sous réserves que :

- les titulaires puissent tenir un registre - journal, visé et paraphe par l'autorité

administrative des mines, des quantités de ces substances extraites et détenues ;

- les titulaires ou leurs amodiataires soient également astreints a tenir le registre -journal mentionné à l'alinéa precédent ;

- les bureaux d'achats puissent se conformer aux lois et rëglements relatifs a leurs constitution et fonctionnement comme prévu a l’article 76 ci-dessus.

74 :ARTICLE 74 :

Les banques réguliérement installées au Congo et le trésor public sont autorisés à détenir les substances minérales précieuses, notamment celles mises en circulation par les producteurs. L'administration centrale des mines et certaines institutions de recherche sont autorisees a détenir des échantillons.

Les bijoutiers, joailliers et les dentistes doivent solliciter I'autorisation de detentïon des substances minérales précieuses auprès de l'autorité administrative centrale des mines.

75 :ARTICLE 75 :

Toute personne titulaire ou non d'un titre minier ayant fortuitement recueilli des substances minérales précieuses doit sans délai en faire déclaration à l'autorité administrative centrale des mines qui lui délivre l'autorisation de détention.

76 :ARTICLE 76 :

Les cessions des substances minérales précieuses sont autorisées sur déclaration préalable l'autorité administrative centrale des mines.

77 :ARTICLE 77 :

En cas de décès ou disparition d'une personne titulaire de l'autorisation de détention, les substances minérales précieuses sont mises sous scellés par les autorités judiciaires locales jusqu'à la mainlevée qui sera prononcée lors du transfert aux successibles ou héritiers légitimes de l'autorisation de détention.

SECTION III : DE LA CIRCULATION, DE L'EXPORTATION ET DE L'IMPORTATION DES SUBSTANCES MINERALES PRECIEUSES
78 :ARTICLE 78 :

Toute personne détentrice d'un titre d'exploitation peut déplacer a l'intérieur du territoire national ou exporter toute quantité de substances minérales concernées par les titres, régulièrement extraites a des fins d'usage de transformation ou de commercialisation dans les conditions prënes par la loi et les règlements.

Le déplacement a l'intérieur du territoire national des substances minérales prëcieuses par le détenteur autorisé, ou par l'inventeur, aux fins de déclaration à l'autoritë administrative des mines doit se faire en vertu d'un laissez-passer établi par le directeur departemental des mines, dans les formes prevues par la réglementation en vigueur.

Est commissaire des mines, en l'absence de l'autorité administrative départementale des mines., l’autorité de la collectivite locale, et en l'absence de ce dernier, l'autorité douanière locale.

79 :ARTICLE 79 :

L'exportation de toutes les substances minérales précieuses est effectuée a partir des localites ou les administrations des mines et des douanes sont présentes.

80 :ARTICLE 80 :

L'exportation des substances minerales prëcieuses est assurée par les producteurs, les gérants des bureaux d'achat ou toute personne, en vertu d'une autorisation d'exportation délivrée, lors de chaque expédition, par l'autorité administrative centrale des mines.

L'importation des substances minérales précieuses en Republique du Congo est libre, sous réserve de l’accomplissement des formalités douanières.

81 :ARTICLE 81 :

Toute personne entrant au Congo avec des substances minérales précieuses en vue de participer aux transactions visées a l'article 70 ci-dessus est tenue d'en faire, au poste de douane, une declaration sur l'honneur, dont copie sera présentée à l'autorité douanière avec les produits des transactions ou les justifications de dëpenses de ces produits à la sortie du territoire national.

Les personnes qui sont en transit au Congo déclarent au poste de douane a l'entrée du territoire les substances minérales précieuses qu'elles détiennent. Ces substances sont pesées et placées sous paquet fermé et scellé, par l'autorité douanière, notamment lorsque ces substances ne sont pas destinées a être utilisées ou cédées au Congo.

L'intéressé devra présenter le paquet fermé et scellé a l'autorité douanière a sa sortie du territoire national.

SECTION IV : DE LA TRANSFORMATION DES SUBSTANCES MINERALES PRECIEUSES
82 :ARTICLE 82 :

Nul ne peut se livrer aux operations de transformation des substances minérales précieuses s'il n'est titulaire d'une autorisation délivrée par Le ministre chargé des mines.

83 :ARTICLE 83 :

La fabrication dans un but commercial, d'ouvrages en substances minérales précieuses autres que les appareils de prothèse dentaire est subordonnée a l'obtention d'un poinçon de fabricant.

Le poinçon est délivré en vertu d'un arrêté du ministre chargé des mines aux artisans qui en font la demande et qui justifient de leurs aptitudes techniques.

84 :ARTICLE 84 :

Les déclarations de transformation, les demandes d'autorisation et de poinçon visees aux articles 86 et 87 ci-dessus sont adressées à l'autorité administrative centrale des mines, dans les conditions définies par arrëté du ministre charge des mines.

CHAPITRE VI : DES MUTATIONS ET AMODIATIONS DES TITRES MINIERS
85 :Article 85 :

Le permis de recherches minières et l'autorisation d'exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles peuvent faire l'objet de mutation apres autorisation, chacun en ce qui le concerne. du ministre charge des mines ou de l'autorité administrative centrale des mines.

La mutation ou l'amodiation de l'autorisation d'exploitation ou du permis d'exploitation est soumis a l'autorisation du ministre chargé des mines.

L'acte portant autorisation de mutation ou d'amodiation d'un titre minier doit en indiquer la durée de validité restant à courir. A la date d'expiration de la durée ainsi fixée le titre peut être renouvelé.

La résiliation anticipée de l'amodiation est soumise a l'accord préalable du ministre chargé des mines.

L'autorisation de mutation ou d'amodiation d'un titre minier est accordée dans les mêmes conditions que pour son octroi.

86 :Article 86 :

Lorsque la mutation du titre minier résulte d'un acte entre vifs ou en cas d'amodiation de celui-ci, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire, en ce qui concerne les cessions des titres ou par le titulaire du titre et l'amodiataire, en ce qui concerne les amodiations, dans les trois mois qui suivent la signature de l'acte.

87 :Article 87 :

Lorsque la mutation des titres miniers résulte du décés du titulaire, l'autorisation doit ëtre demandée dans les douze mois qui suivent l'ouverture de la succession par les ayants droit.

88 :Article 88 :

Le non respect des délais prescrits aux articles 86 et 87 ci-dessus donne lieu au retrait du titre minier.

89 :Article 89 :

Les actes passés en violation des dispositions des articles qui précèdent sont frappés de nullité.

90 :Article 90 :

En cas de mutation partielle d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation des mines, chaque partie du titre minier est réputée avoir pour date d'origine, la date d'institution du titre minier initial.

CHAPITRE VII : DU RETRAIT DES TITRES MINIERS ET DE LA RENONCIATION AUX DROITS MINIERS
91 :Article 91 :

Outre les cas visés aux articles 36, 53 et 62 ci-dessus, tout titulaire d'un titre minier ou d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure. se voir retirer :

-son titre ou autorisation d'amodiation dans l'un des cas suivants :

-défaut de paiement des redevances minières dues à I'Etat et aux collectivités locales, selon le régime fiscal en vigueur ;

-cession ou amodiation non conforme aux règles établies par le présent code ;

-infractions graves aux prescriptions de l'administration centrale des mines en matières de police, de sécurité et d'hygiène ou en cas d'observation des mesures imposées en application de l'article 138 ;

-son permis de recherches pour :

-inactivite prolongee ou persistante ;

-activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit;

-inobservation des engagements souscrits tels que visés dans l'acte attributif du titre et dans la Convention visée à l'article 98 ci-dessous.

-son titre et son autorisation d'exploitation pour :

-absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux potentialités du gisement ou a l'interet des consommateurs et non justifiée par l'Etat du marché ;

-exploitation effectuée dans des conditions de nature a compromettre gravement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ; - inobservation des conditions fixées à l'article 134 et non respect des engagements mentionnés aux articles 99 et 101 de la présente loi.

92 :Article 92 :

le retrait est prononcé par décision de l'autorité administrative centrale des mines dans le cas d'une autorisation d'exploitation artisanale, par arrêté du ministre charge des mines pour l'autorisation de prospection, le permis de recherches et l'autorisation d'exploitation et par décret pris en Conseil des ministres dans le cas d'un permis d'exploitation, il ne donne nullement droit a indemnisation du titulaire.

93 :Article 93 :

Le titulaire déchu peut étre autorisé à retirer le matériel en place s'il s'est au préalable libéré des obligations mises à sa charge par la présente loi.

Le gisement, objet du titre ainsi retiré, retombe dans le domaine public.

94 :Article 94 :

Le titulaire d'une autorisation d'exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles peut y renoncer a tout moment par simple déclaration écrite a l'autorité administrative centrale des mines.

95 :Article 95 :

Le titulaire d'un titre minier de prospection, de recherches ou d'exploitation des mines ou des carriëres peut a tout moment y renoncer après accord du ministre charge des mines et sous réserve de l'exécution des obligations visées au premier alinéa de l'article 93 ci-dessus et de toutes les autres obligations échues.

96 :Article 96 :

le retrait, la suspension de l'autorisation de prospection ou la restriction de ses limites éventuelles générées par les droits des tiers visés aux articles 102 et 115 de la présente toi sont prononcés dans les mêmes formes que l'acte attributif.

97 :Article 97 :

La signature d'un acte attributif d'un titre minier doit intervenir dans les six mois qui suivent la date du dépôt de la demande.

Le refus d'octroyer un titre minier doit être signifié au demandeur par écrit avant l'expiration du délai susmentionné.

CHAPITRE VIII : DU REGIME CONVETIONNEL DES INVESTISSEMENTS MINIERS
98 :Article 98 :

Lors de la délivrance du titre de recherches ou d'exploitation des substances minérales ou fossiles, l'Etat doit conclure avec l'investisseur minier bénéficiaire, une Convention définissant le regime spécifique de certains droits et obligations des parties relatives aux investissements à réaliser.

Tout titulaire d'un titre minier est tenu de faire élection de domicile sur le territoire de la République du Congo et de le notifier à l'administration centrale des mines.

99 :Article 99 :

La Convention comporte les indications des noms et adresse des parties et dans le cas d'une entreprise, le capital social, l'adresse du domicile au Congo et les noms et nationalités des dirigeants statutaires.

Pourront y être incluses les clauses sur :

1.- le minimum et le calendrier des travaux de recherches ou d'exploitation des substances minérales ou fossiles envisagés ;

2.- le minimum des dépenses de recherches ou d'exploitation des substances minérales ou fossiles prévues, conformément aux normes fixées en la matiëre par les lois et les règlements ; 3.- la formation des associations, de joint-ventures, des opérations de partage de production ou autres arrangements en vue de l'exercice en commun des activités minières ;

4.- la participation de 1'Etat et d'autres personnes au capital et au produit dans les entreprises ou arrangements vises au point 3 ci-dessus ;

5.- la manière suivant laquelle les opérations des recherches ou d'exploitation des substances minérales ou fossiles seront organisées, ainsi que les détournements, les drainages et les aménagements des cours d'eau éventuels ou la prise d'eau a toutes sources;

6.- le traitement partiel ou intégral, au Congo, des minerais trouvés ou produits au cours des travaux de recherches ou d'exploitation :

7.- la base de détermination de la valeur marchande des minerais ;

8.- les garanties techniques et financières ;

9.- l'ouverture d'un compte en banque dont le produit servira à la restauration des sites miniers ; 10.- l'application des lois fiscales en vigueur au Congo, ainsi que le statut fiscal particulier dont peut béneficier l'entreprise minière ;

11.- les clauses d'arbitrage ou autres relatives au règlement des litiges pouvant résulter de l'exécution ou de l'interprétation des dispositions de la Convention ;

12.- la coordination des opérations de recherches ou d'exploitation menées par l'operateur sur des sites avoisinants ;

13.- le régime fiscal d'amortissement des investissements.

Aucune disposition conventionnelle ne peut déroger aux obligations légales à la charge des entreprises.

100 :Article 100 :

Lors de la création d'une société d'exploitation minière conformément à t'article 98, la participation initiale de chaque partie dans le capital social de la société sera déterminée en fonction des dépenses déjà exposées par chaque partie.

Toutefois, la participation en nature de l'Etat ne peut etre inférieure à 10 %. En outre, l'Etat peut prendre des parts supplémentaires.

101 :Article 101 :

En complëment des clauses et des conditions visées aux articles 98 et 105 ci-dessus et aux dispositions découlant des titres de recherches ou d'exploitation, le benëficiaire d'une Convention miniëre s'engage à :

a)- exercer les droits qui lui sont conférés par la présente loi dans le respect des droits et intérëts des propriétaires du sol ;

b)- privilégier l'embauche des nationaux a qualifications et expériences égales ;

c)- assurer la formation continue du personnel local ;

d)- privilégier l'utilisation des produits et services locaux à des conditions égales de délais et de qualité ;

e)- coopérer avec d'autres opérateurs de l'industrie minérale pour permettre la création des entreprises de droit congolais fournisseurs des produits et services visés au point (d) ci-dessus ;

f)- préparer et soumettre à l'autorité administrative des mines, pour approbation et dans les formes établies par tes textes en vigueur :

-une étude d'impact sur l'environnement telles que prévue par la législation et la réglementation en vigueur indiquant l'étendue des pollutions et des nuisances susceptibles de résulter des travaux de recherches et d'exploitation des substances minerales ou fossiles ;

-un plan environnemental d’amenagement indiquant toutes les mesures d'atténuation a prendre pour minimiser ou éliminer les nuisances et les pollutions ;

-un plan de réhabilitation des sols dans l'hypothèse prëvue a l'article 128 ;

g)- actualiser, en cas de changement des circonstances, le plan d'aménagement des sois ;

h)- transmettre à la demande du ministre chargé des mines tous plans ou documents nécessaires à une meilleure connaissance des gisements et de leur exploitation, tous rapports des travaux de recherches et d'exploitation effectués durant la validitë de la Convention.

CHAPITRE II : DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION
18 :Article 18 :

L'autorisation de prospection des substances minérales ou fossiles est délivrée par arrêté du ministre chargé des mines.

19 :Article 19 :

L'autorisation de prospection confere a son titulaire, concurremment avec les autres titulaires d'autorisations de prospection simultanément valables pour les mêmes substances et dans les mèmes zones, le droit d'entreprendre les travaux de prospection.

L'autorisation de prospection permet en outre a son titulaire de :

-déplacer, à l'intérieur du territoire national, pendant les opérations de prospection et dans desquantités strictement nécessaires, sans l'autorisation préalable de l'autorité administrative centrale des mines n'importe quelle substance minérale ou fossile, ou groupe de substances minérales, autres que celles des catégories 2 et 5 visées à l'article 3, pour des besoins d'analyses, à charge pour le titulaire du titre, d'informer l'autorité administrative centrale des mines, de la nature et de la quantité de la substance déplacée ainsi que des lieux d'origine et de destination finale de celle-ci ;

- déplacer, de son lieu d'origine, à l'interieur du territoire national ou à l'extérieur, sur accord préalable et écrit de l'autorité administrative centrale des mines et dans des quantités strictement nécessaires, n'importe quelle substance minérale des catégories 2 et 5 visées 2 l'article 3. pour des besoins d'analyses ;

- déplacer, de son lieu d'origine à l'extérieur du territoire national, sur accord préalable et écrit de l'autorité administrative centrale des mines et en quantités strictement nécessaires, n'importe quelle substance minérale autre que celles des catégories 2 et 5 visées à l'article 3 pour des besoins d'analyses.

L'autorisation de prospection confère en outre à son titulaire, dans le cas ou les résultats de la prospection se révèlent fructueux, le droit de soliciter l'obtention de l'autorisation d'exploitation ou des permis de recherches ou d'exploitation. pour les substances minérales et pour le périmetre concernés.

20 :Article 20 :

Les demandes d'autorisation de prospection visées aux articles 18 et 19 ci-dessus sont adressées au ministre chargé des mines et doivent comprendre :

-une demande dûment signée par le directeur général de la société sollicitant le titre minier ; - les statuts de la société ;

-la composition et la qualité des membres de l'équipe dirigeante ; - le programme technique exhaustif ;

-l'effort financier détaillé par poste ;

-la carte de visite détaillée de la société, complétée par le dernier bilan d'exercice de ladite société ;

-les besoins de la société en cadres locaux.

21 :Article 21 :

Toute personne physique ayant atteint rage de 18 ans ou toute personne morale, peut soliciter une autorisation de prospection des substances minérales ou fossiles.

22 :Article 22 :

La demande de l'autorisation de prospection est établie en double exemplaire dont un timbré, dans le cas général, et en quadruple dont deux timbrés si elle porte sur les substances des catégories 2 et 5 visées a l'article 3. Elle fait connaitre l'extension territoriale et les substances visées.

23 :Article 23 :

L'autorisation de prospection est délivrée pour une durée d'un an une seule fois pour la mëme durée. Elle n'est ni cessible ni amodiable.

24 :Article 24 :

La validité d'une autorisation de prospection peut, à tout moment, ètre étendue a d'autres substances minérales ou fossiles à la demande du titulaire, dans les formes prévues par la présente loi et les autres textes en vigueur.

CHAPITRE III : DU PERMIS DE RECHERCHES MINIERES
25 :Article 25 :

Le permis de recherches minières est délivré par décret pris en Conseil des ministres sur le rapport du ministre chargé des mines.

26 :Article 26 :

A compétences financière et technique égales, le principe « du premier arrivé premier servi » est appliqué l'octroi du permis de recherches minières.

27 :Article 27 :

Le permis de recherches minières confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherches de substances pour lesquelles il est délivré.

28 :Article 28 :

Le permis de recherches minières a obligatoirement une forme simple dont les côtes sont orientés Nord - Sud et Est - Ouest.

Les sommets du polygone delimitant le permis ainsi que son centre sont matérialisés par des bornes.

Le permis porte sur une surface ne pouvant excéder 2.000 kilomètres carrés pour les formations sédimentaires et 1.000 kilomètres carrés pour les autres formations. Si le permis empiète sur une surface interdite ou couverte par un titre antérieur de recherches ou d'exploitation, pour les mëmes substances minérales, la surface est réduite d'autant.

29 :Article 29 :

Le permis de recherches minières constitue un droit immobilier indivisible.

Il est cessible et transmissible, sous réserve d'autorisation préalable du ministre chargé des mines.

30 :Article 30 :

Les demandes de permis de recherches minières sont adressées au ministre charge des mines. en quadruple exemplaire dont deux timbrés. Elles doivent comprendre les documents visés à l'article 20 ci-dessus, complétés par deux autres bilans des exercices antérieurs.

31 :Article 31 :

Toute personne physique ayant atteint l'age de 18 ans ou toute personne morale, peut solliciter un permis de recherches minières, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente loi.

32 :Article 32 :

Le permis de recherches miniéres est établi pour une période de trois ans a compter de la date de la publication de l'acte attributif.

Il est renouvelable deux fois par périodes biennales, à la demande de son titulaire.

Le renouvellement s'accompagne d'une reduction de la superficie, dans les limites n'excédant pas la moitié de la surface précédente et précisée dans le décret de renouvellement pris dans les mêmes formes et les mêmes conditions que l'acte initial.

La portion de ia superficie ainsi retirée retombe dans le domaine public. L'Etat peut en attribuer des titres de prospection, de recherches ou autres, à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi, sans que le bénéficiaire du renouvellement du permis n'ait a faire valoir des droits acquis sur la portion de la superficie retirée.

33 :Article 33 :

Le titulaire d'un permis de recherches minières propose, lors de chaque demande de renouvellement, les surfaces restantes à l'intérieur d'un ou de plusieurs périmétres pour lesquels il souhaite le renouvellement du permis de recherches.

34 :Article 34 :

L'extension du permis de recherches minières a des substances nouvelles peut être accordée dans les mêmes formes et conditions que pour l'octroi du titre initial.

35 :Article 35 :

Le titulaire d'un permis de recherches minières peut disposer des substances minérales découvertes a l'occasion et aux fins de ses recherches, à charge pour lui de déclarer a l'autorité administrative des mines. les quantités et lieux d'origine et de destination de ces substances comme il est dit a l'article 19 ci-dessus.

37 :Article 37 :

Toute personne non titulaire d'un titre minier qui découvre fortuitement une substance ou un gisement de substances minérales doit avec diligence par écrit en aviser le ministère chargé des mines ou son représentant. Elle remettra a l'administration centrale des mines qui lui en délivrera récépissé, les quantités de substances recueillies à cette occasion.

Cette personne sera désignée fi « INVENTEUR ».

Les dispositions du présent article ne font nullement obstacle à l'application des dispositions de l'article 75 ci-dessous, relatif aux substances minérales précieuses.

Tout fonctionnaire ou autre employé du ministère chargé des mines, agissant dans le cadre de ses fonctions ou toute autre personne agissant pour te compte de 1'Etat et qui découvre du minerai, doit jalonner le terrain ou le désigner sur carte, en faveur de l'Etat dans les formes prévues par la réglementation.

36 :Article 36 :

Le permis de recherches minières confère en outre a son titulaire, dans le cas des résultats fructueux des recherches. La priorité dans l'octroi des titres d'exploitation de ressources découvertes, notamment celles visées par le permis de recherches miniéres, dans le périmètre concerné sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 62 ci-dessous.

Le titulaire d'un permis de recherches minières qui, au bout de neuf mois a compter de la date d'attribution, n'a pas commencé les opérations de recherches pour lesquelles le permis lui a été délivré, dans le périmétre et pour les substances visées par le permis de recherches peut se voir retirer son titre par le ministre chargé des mines et sans droit a indemnisation.

CHAPITRE IV : DE L'EXPLOITATION MlNlERE
38 :Article 38 :

Les substances minérales ou fossiles ne peuvent etre exploitées qu'en vertu d'une autorisation d'exploitation artisanale, d'une autorisation d'exploitation ou d'un permis d'exploitation délivres dans les conditions fixées dans le présent chapitre aux articles 39 et suivants de la présente loi.

SECTION I : DE L'EXPLOITATION ARTISANALE DES SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES
39 :ARTICLE 39 :

L’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles sur l'étendue du territoire national est soumise a une autorisation préalable.

L'autorisation d'exploitation artisanale est délivrée après enquéte par l'autorité administrative centrale des mines qui délimite la superficie couverte par l'exploitation et fixe les conditions.

A cette décision est annexée une carte d'exploitant artisanale délivrée par l'autorite administrative centrale des mines dont la forme et le contenu seront précisés par voie réglementaire.

Est considérée comme exploitation artisanale, l'exploitation de gites alluvionnaires ou éluvionnaires par des moyens artisanaux.

L'exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles est conduite en vertu d'une autorisation d'exploitation artisanale.

40 :ARTICLE 40 :

L'autorisation d'exploitation artisanale est accordée a toute personne physique de nationalité congolaise ayant l'age de 18 ans au moins ou à plusieurs d'entre elles, associées ou non en coopératives.

La demande d'autorisation d'exploitation artisanale est adressée a l'autorité administrative centrale des mines en triple exemplaire dont un timbré et comprend :

a)- pour les personnes physiques:

- les noms, prénoms, domicile et qualifications des personnes chargées de la conduite des travaux ;

- les substances pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;

- la délimitation précise du site ainsi que l'emplacement sur une carte à une échelle convenable et la superficie du périmètre sollicité ;

- les informations sur les capacités financiéres du demandeur ;

- les informations sur la propriété du site à exploiter ;

b)- pont les personnes morales :

- les statuts de l'association ou de la coopérative ;

- la copie de l'arrêté ou du récépissé autorisant l'association ou la coopérative à exercer en République du Congo ;

- les noms, prenomns, qualifications des personnes qui constituent le bureau de l'association ou de la coopérative ;

- le numéro d'inscription au registre du commerce ;

- les substances pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;

- la délimitation précise du site ainsi que l'emplacement sur une carte a une échelle convenable et la superficie du périmètre sollicité ;

- les informations sur les capacités financières de l'association ou de la coopérative ;

- les informations sur la propriété du site a exploiter.

L'autorisation d'exploitation artisanale est délivrée, après enquête, par décision de l'autorité administrative centrale des mines qui délimite la superficie couverte par l'exploitation et fixe, entre autres, les conditions d'exploitation.

A cette décision est annexée une carte d'exploitant artisanal délivrée par l'autorite administrative centrale des mines et dont la forme et le contenu seront précisés par voie réglementaire.

Le refus, dument motivé, d'une demande de l'autorisation d'exploitation artisanale n'ouvre droit à aucune indemnité pour le demandeur.

41 :ARTICLE 41 :

L'autorisation d'exploitation artisanale confére a son bénéficiaire, dans les limites du périmètre qui lui est défini, le droit exclusif d'exploitation de la substance minérale ou fossile pour laquelle elle est délivrée.

Elle est valable pour une période de trois ans et est renouvelable tacitement pour la mëme durée.

42 :ARTICLE 42 :

Le titulaire de l'autorisation d'exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles doit tenir un registre-journal des quantités extraites. Ce journal sera régulierement visé et paraphé par l'autorité administrative centrale des mines.

43 :ARTICLE 43 :

L'autorisation d'exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles est transmissible ou cessible avec l'accord de l'autorité administrative centrale des mines.

44 :ARTICLE 44 :

Un arrête du ministre chargé des mines précise les substances minérales ou fossiles admises comme pouvant faire l'objet d'exploitation artisanale.

SECTION II : DE L 'AUTORISATION D'EXPLOITATION
45 :ARTICLE 45 :

L'autorisation d'exploitation concerne les carrieres ou l'exploitation des petites mines.

Elle est délivrée par arreté du ministre chargé des mines.

Toutes les dispositions relatives l'exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles ci-dessus s'appliquent à l'exploitation artisanale des carrières.

46 :ARTICLE 46 :

Aux termes des dispositions de la présente loi, est réputée être petite mine, toute exploitation qui se caracterise par la taille des moyens techniques humains et financiers modestes mis en oeuvre. Les limites de ces paramètres seront déterminées par arrëtë du ministre charge des mines.

47 :ARTICLE 47 :

L'autorisation d'exploitation des mines ou des carrières confère a son titulaire pour la substance ou le groupe de substances minérales ou fossiles pour lesquelles elle, est attribuée et dans une zone définie, le droit exclusif de :

- entreprendre les travaux de recherches et de conduire les travaux d'exploitation tels que définis a l'article 8 ci-dessus lorsque la preuve de l'existence d'un gisement a été établie ;

- bénéficier d'un permis d'exploitation minière lorsque les activités d'exploitation atteignent une taille qui justifie l'octroi d'un tel permis.

48 :ARTICLE 48 :

Malgré la taille ou les moyens auxquels il est fait référence a l'article 46 ci-dessus, les autres dispositions du présent TITRE III s’appliquent mutatis mutandis au titulaire de l'autorisation d'exploitation des mines ou des carrières.

49 :ARTICLE 49 :

Dans tous les cas et sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus. l'exploitation des gites des substances minérales de la catégorie 7 visée a l'article 3 et le ramassage des substances minérales ou de la ferraille sont soumis a l'obtention de l'autorisation d'exploitation et seront menées dans le cadre des dispositions fixées aux articles 48 et suivants de la présente loi.

50 :ARTICLE 50 :

Les demandes d'autorisation d'exploitation des mines ou des carrières sont adressees au ministre chargé des mines, en quadruple exemplaire dont deux timbrés et comprennent :

1- les statuts de société :

2- la liste des associés ;

3- les coordonnées géographiques et la superficie du périmétre sollicité ainsi que les références

du permis de recherches en vertu duquel la demande est formulee ;

4- la ou les substance (s) pour lesquelles l'autorisation d'exploitation est sollicitée ;

5- la localisation du périmètre incriminé sur une carte a une ëchelle convenable et les

informations sur la propriété du site a exploiter;

6- un mémoire indiquant les resultats des travaux de recherches effectués sur le permis ;

7- une étude de faisabilité ;

8- un plan de développement et d'exploitation du gisement ;

9- les besoins de la société en cadres nationaux ;

10- le bilan de la société des deux dernières années ;

11- une étude d'impact sur l'environnement incluant un programme de protection de

l'environnement et un schéma de réhabilitation des sites :

12- le récépissé de versement du droit fixe.

51 :ARTICLE 51 :

Toute personne physique ayant atteint l'âge de 18 ans, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, ou toute personne morale qui remplit les conditions requises, notamment financières et techniques, peut solliciter une autorisation d'exploitation.

Dans le cas d'une association de personnes physiques en vue de l'obtention de l'autorisation d'exploitation, les conditions visées a l'alinéa ler du prësent article, sont exigibles pour tous.

52 :ARTICLE 52 :

L'autorisation d'exploitation est amodiable, transmissible ou cessible avec l'accord préalable du ministre charge des mines.

53 :ARTICLE 53 :

L'autorisation d'exploitation des mines ou des carrières est délivree pour une période de cinq années. Elle est renouvelable sur demande de son titulaire par période de même durée.

Le titulaire d'une autorisation d'exploitation qui au bout de neuf mois pour ce qui concerne les carrières et douze mois pour ce qui concerne les mines, à compter de la date d'attribution, n'a pas commencé les opérations de developpement, peut se voir retirer son titre par le ministre chargé des mines, sans droit à indemnisation.

54 :ARTICLE 54 :

La validité d'une autorisation d'exploitation des mines ou des carriéres peut, à tout moment et sur demande de son titulaire, être étendue a d'autres substances minérales dans le périmètre concerné et dans les conditions prévues par l'arreté du ministre chargé des mines.

55 :ARTICLE 55 :

Les substances considérées comme carrières dont l'exploitation est directement attachée a la réalisation des projets d’amélioration des infrastructures de transporte et dont l'exploitation sur un mëme site doit être inférieure a un an, ne sont pas soumises à autorisation d'exploitation mais à une simple déclaration préalable de la part de l'exploitant.

Chaque déclaration préalable doit ëtre adressée au ministre chargé des mines après visa du ministre chargé des travaux publics ou des transports.

56 :ARTICLE 56 :

Pourront y ëtre definies les formes dans lesquelles sont adressées les demandes d'octroi, de renouvellement, de prolongement et d'extension, ainsi que les demandes d'autorisation de transmission, de cession ou d'amodiation de l'autorisation d'exploitation.

Le ministre chargé des mines est saisi des initiatives d'associations des détenteurs des autorisations d'exploitation, les modalités de saisine sont celles prévues par voie réglementaire.

SECTION III : DU PERMIS D'EXPLOITATION
57 :ARTICLE 57 :

Le permis d'exploitation est accordé par decret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines aprés enquète d'utilité publique.

58 :ARTICLE 58 :

Le permis d'exploitation confére a son titulaire dans les limites de son périmétre et indéfiniment en profondeur le droit exclusif d'exploitation des substances pour lesquelles le permis a été accordé.

Le titulaire du permis d'exploitation peut utiliser, pour le strict besoin des activités liées à l'exploitation, le sable et le gravier contenus dans le périmètre couvert par le permis d'exploitation, sauf si le terrain fait déjà l'objet, en faveur d'une autre personne, d'un titre exclusif d'exploitation portant sur ces materiaux.

59 :ARTICLE 59 :

Le permis d'exploitation est attribué sur demande :

- au détenteur d'un permis de recherches qui, au terme des activités de recherches. a démontré l'existence d'un gisement exploitable et présenté un programme technico-économique d'exploitation ;

- à toute personne physique ayant atteint l'âge de 18 ans, sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus, ou à toute personne morde qui justifie des capacités techniques et financières et entend exploiter un gisement de substances minérales ouvert a l'exploitation ;

- au détenteur de l'autorisation d'exploitation des mines, dans les cas prevus à l'article 50, deuxième tiret.

En cas de découverte d'un gisement de substances minerales suite aux operations de recherches, les demandes de permis d'exploitation sont adressées au ministre chargé des mines en quadruple exemplaire dont deux timbrés, dans les trois mois qui suivent la production d'une étude confirmant la présence d'un gisement exploitable.

Outre les éléments cités ci-dessus, la demande d'exploitation doit comprendre les documents visés a l'article 50 ci-dessus.

60 :ARTICLE 60 :

Pendant la durée de validité d'un permis de recherches, son titulaire peut, à sa demande, obtenir un permis d'exploitation pour les substances visées par le permis de recherches et découvertes a l'intérieur du périmétre couvert par le permis de recherches, comme il est dit a l'article 36 ci-dessus.

Si un permis de recherches arrive à expiration avant que la demande de permis d'exploitation n'ait fait l'objet d'une décision de la part de l'administration des mines. la validité de ce permis de recherches est prorogée.

61 :ARTICLE 61 :

Le permis d'exploitation fixe sa durée de validité qui ne peut excéder vingt cinq années. Il est renouvelable sur demande de son titulaire.

Le renouvellement du permis d'exploitation s'effectue dans les mêmes conditions que pour l'octroi, pour des périodes n'excédant pas quinze annees chacune, dans le cas où les réserves récupérables nécessitent une durée d'exploitation supérieure à celle initialement prévue.

62 :ARTICLE 62 :

Le titulaire d'un permis d'exploitation qui, au bout de douze mois à compter de la date d'attribution n'a pas commence les travaux de développement du champ minier, peut se voir retirer ledit permis par décision du Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines, sans droit a indemnisation.

Dans ce cas, le gisement est placé dans la situation de gisement ouvert aux recherches ou a l'exploitation.

Le gisement decouvert par un inventeur qui, dans douze mois, n'a pas formulé une demande d'attribution du permis d'exploitation, est soumis aux dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.

63 :ARTICLE 63 :

A l'expiration du permis d'exploitation et en l'absence d'une demande de renouvellement, le ministre chargé des mines, dans les conditions révues par décret pris en Conseil des ministres, constate le retour au domaine public de l'espace dudit permis, aprës réalisation des travaux prescrits aux articles 128, 132 et 136 de la présente loi.

64 :ARTICLE 64 :

Le permis d'exploitation est cessible, transmissible et amodiable avec l'accord préalable du ministre charge des mines.

65 :ARTICLE 65 :

Lorsqu'un inventeur ne peut obtenir le permis d'exploitation pour les motifs visés à l'alinéa 3 de l'article 62 ci-dessus, le décret qui octroie un te1 permis d'exploitation ou de recherches a une tierce personne. pour les substances minérales au fossiles découvertes par l'inventeur, fixe l'indemnité due par l'acquéreur du permis.

Dans ce cas l'inventeur est préalablement appelé a présenter ses observations.

SECTION IV : DE L'EXPLOITATION DES MINES PAR LES ENTREPRISES PUBLIQUES
66 :ARTICLE 66 :

Les mines ou les gisements de substances minérales ou fossiles découverts par les entreprises publiques ou pour leur compte, de méme que les mines ou des gisements de substances minérales ou fossiles sur lesquels l'Etat a exercé son droit de préemption comme prévu à l'article 146 ci-dessous, peuvent Etre exploités, soit directement, soit en régie intéressée ou par tout autre mode. notamment en association avec des entreprises privees ou d'autres entreprises publiques L'Etat peut également en disposer en vue de attribution de nouveaux titres miniers.

67 :ARTICLE 67 :

Les mines ou les gisements des substances minérales ou fossiles visés a l'article 66 ci-dessus, n 'ayant pas été exploités ou ayant cessé d'ëtre exploités. peuvent être replaces par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines, dans la situation de gisements ouverts aux recherches ou a l’exploitation.

68 :ARTICLE 68 :

Dans le cas d'exploitation par les entreprises publiques des mines ou des gisements de substances minérales ou fossiles découverts, un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines fixe le périmètre et règle les droits des propriétaires de ta surface et s'il y a lieu, les indemnités aux inventeurs.

69 :ARTICLE 69 :

Les entreprises publiques chargées de l'exploitation des mines ou des gisements de substances minérales ou fossiles visés a l'article 66 ci-dessus restent assujetties aux mëmes droits et obligations que les entreprises privées.

CHAPITRE V : DE LA DETENTION, DE LA CIRCULATION ET DE LA TRANSFORMATION DES SUBSTANCES MINERALES PRECIEUSES

 

LIVRE II : DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES RELATIFS AUX OPERATIONS MINIERS, DE LA SECURITE INDUSTRIELLE, DE L'HYGIENE, DE LA PRESERVATXON DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE
TITRE PREMIER : DES DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES RELATIFS AUX OPERATIONS MINIERES
CHAPITRE PREMIER : DES RAPPORTS ENTRE LES OPERATEURS MINIERS ET LES PROPRIETAIRES DES SURFACES
114 :ARTICLE 114 :

Malgré les dispositions des articles 102 et 103 ci-dessus, et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés aux articles 104 et 105 peut etre poursuivie tant a l'intérieur qu'a l'extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité publique dans les formes prévues par les lois et les règlements, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d'une personne au société désignée à cet effet.

Une déclaration d'utilité publique peut également ëtre prononcée dans les mêmes formes, notamment, pour le terrain ou les parties de terrain devant supporter :

- les canalisations et tes installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation ;

- les aménagements et les installations necessaires au plein dëveloppement de l'exploitation ;

- les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation, de fonte et de gazéification, ainsi que les centrales, les postes et les lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou des déchets qui résultent de l'activité de ces usines.

Les voies de communication. les canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique pourront être soumises a des obligations de service public, dans les conditions établies par le cahier de charges.

116 :ARTICLE 116:

Lorsque par effet de voisinage ou pour toute autre cause, les travaux d'exploitation d'une mine occasionnent des dommages à l'exploitation d'une autre mine, notamment en raison des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ou lorsque d'un coté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent a évacuer tout ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnisation d'une mine en faveur de l'autre ; le montant en sera fixé par dire d'experts.

117 :ARTICLE 117 :

Toutes tes questions d'indemnisation autres que celles visées à l'article 115 ci-dessus, survenues pendant la phase de recherches au des travaux antérieurs à l'octroi du permis d'exploitation sont réglées à l'amiable ; à défaut d'accord amiable. elles sont soumises à la connaissance des juridictions compétentes.

102 :Article 102 :

Sous réserve des dispositions de l'article 113 ci-dessous, le droit de prospection, de recherches ou d'exploitation des substances minérales ou fossiles donne autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, d'installer des machines, des ateliers ou des magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins.

Sur les terrains ou s'exercent les droits fonciers coutumiers, l'occupation ne peut avoir lieu qu'aprës que ces droits ont fait l'objet d'une immatriculation ou d'une constatation systématique poursuivie d'office par l'administration.

103 :Article 103 :

Sous réserve des dispositions de l'article 113 ci-dessous, les puits, les sondages de plus de cent mètres et les galeries peuvent être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clotures murées y attenantes.

104 :Article 104 :

A l'intérieur et à l'extérieur du périmètre minier et sous réserve de declaration d'utilite publique, l'exploitant des substances minérales ou fossiles peut être autorisé, par arreté préfectoral, à occuper les terrains nécessaires a son exploitation et aux installations indispensables a celle-ci y compris :

-les installations de secours telles que putts et galeries destinés et faciliter I'aerage et l'ecoulement des eaux ;

-les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et de minerais extraits de la mine ;

-les installations destinées au stockage et a la mise en depôt des produits et des déchets résultant des activités visées ci-dessus ;

-les canaux, les routes, les chemins de fer et tous les ouvrages de surface destinés au transport des produits et des déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.

105 :Article 105 :

Les autorisations d'occupation peuvent également ëtre accordées par arrêté prëfectoral au titulaire d'un permis de recherches pour l'exécution, à l’interieur du pèrimètre de son permis, des travaux de recherches, pour la mise en place des installations destinées a la conservation et à l'évacuation des produits extraits et pour toutes installations destinées a faciliter les activites de recherches.

106 :Article 106 :

Le propriétaire du terrain frappe des servitudes visées aux articles 104 et 105 ci-dessus, peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol.

107 :Article 107 :

Sans prejudice des dispositions des arrticles 102 et 103, les autorisations prévues aux articles 104 et 105 rie peuvent étre données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalents.

108 :Article 108 :

Les arrëtës préfectoraux prévus aux articles précédents ne peuvent intervenir qu'apres que les proprietaires et, le cas échéant, les exploits de la surface, ont présenté leurs observations.

Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation

préfectorale qu'après présentation a l'autorité administrative des mines de l'acte attestant le paiement ou caution de payer l'indemnité d'occupation fixée dans les conditions prevues a l'article 112 ci-dessous.

Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, aprés l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus. dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres a leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation d'occuper, l'acquisition du sol en totalité ou en partie, moyennant indemnisation.

109 :Article 109 :

1.- A I'interieur de leur périmètre minier et sous rëserve, a l'extérieur de celui-ci, de declaration d'utilité publique dans les formes prévues par la loi, les bénëficiaires de titres miniers pourront également, dans les conditions énoncées aux articles 104 et 105, ëtre autorisés à:

-établir a demeure, a une hauteur minimale de 4,75 mètres au dessus du sol, des câbles, des canalisations ou des engins transporteurs ainsi que les pylônes et les mats nécessaires a leur soutien ;

-enterrer les câbles ou les canalisations à une profondeur minimale de 0.50 métres et établir les ouvrages de moins de 4 métres camés de surface nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de delimitation; - dégager le sol de tous les arbres, les arbustes au les autres obstacles.

La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fiée dans les limites de cinq métres par arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.

En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans les limites de quinze métres, sera autorise le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susmentionnés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.

2.- En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, etre autorisé jusqu'aux limites de la bande large.

3.- Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant la couche arable et la voirie, conformément aux dispositions relatives à la réhabilitation des sols.

110 :Article 110 :

La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et a ses frais.

111 :Article 111 :

Les dispositions des articles 104 a 110 sont également applicables en cas d'occupation de terrains pour l'implantation des installations destinées a stocker des produits miniers importés ou en provenance d'un autre lieu à l'intérieur du territoire national.

112 :Article 112 :

Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines fiera, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application des articles 104 à 3.11, y compris les modes d'évaluation de l'indemnité d'occupation des surfaces des tiers par les exploitants ou les explorateurs titulaires de titres miniers.

113 :Article 113 :

Les servitudes d'occupation et de passage instituées pour les travaux visés aux articles 102 et 103 ou en application des articles 104 & 112 ouvrent un droit à être indemnise sur la base du préjudice subi au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et notamment, des exploitants de la surface.

A cet effet, le propriétaire fait connaitre l'identité de ses ayants droit au bénéficiaire des servitudes ou du titre.

A défaut d'accord amiable, le prix du terrain et les indemnités dues à raison de l'établissement des servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fiés comme en matière d'expropriation.

Pour fixer le montant de l'indemnité, le juge apprécie si une acquisition de droit sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.

115 :Article 115 :

L'explorateur ou l'exploitant doit, le cas échéant des travaux a faire sous des maisons ou des lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans le voisinage, donner caution de payer toutes indemnisations en cas de dommages.

Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association dans les conditions prévues par la loi, en vue d'obtenir en justice, la constitution de la caution prévue à l’alinéa precedent.

Les affaires de cette nature sont instruites et jugees comme en matière sommaire.

CHAPITRE II : DES DECLARATIONS DE FOUILLES, DE LEVES GEOPHYSIQUES ET GEOCHIMIQUES
118 :ARTICLE 118 :

Toute personne exécutant un sondage. un ouvrage souterrain, un travail de fouille doit fournir la preuve de la déclaration faite a l'administration centrale des mines.

119 :ARTICLE 119 :

Les ingénieurs et techniciens de l'administration des mines et du service géologique national ont accés a tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles pendant ou après leur exécution, et quelle que sait la profondeur.

Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, topographique, chimique ou minier.

120 :ARTICLE 120 :

Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de minéraux lourds doivent faire l’objet d'une déclaration préalable a l’autorité administrative des mines; les résultats de ces levés et de ces campagnes lui sont communiqués.

121 :ARTICLE 121 :

Toutes les donnees et les informations techniques de base acquises dans le cadre des activités de prospection, de recherches, de développement ou d'exploitation couvertes par une autorisation ou un permis, a l'exception des informations ou des technologies protégées par des droits de propriété industrielle, sont la propriété exclusive de l'Etat.

Le titulaire d'un titre minier est tenu de communiquer lesdites données et informations au ministère chargé des mines. Les conditions de fourniture et de conservation de ces données et de ces informations sont défnies par décret pris en Conseil des ministres.

Pour les travaux exécutés en mer, les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de surface. ainsi que ceux qui concernent les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sus-jacents, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements doivent être communiqués, dès leur obtention, poux ce qui concerne leurs missions respectives, a l'administration de la météorologie nationale et au service hydrographique et océanographique de la marine, lesquels peuvent en outre, se faire remettre sans délai les renseignements et les documents intéressant la sécurité de la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin.

122 :ARTICLE 122 :

En ce qui concerne les substances utiles a l'énergie atomique, des décisions du ministre chargé des mines peuvent apporter des restrictions aux dispositions des articles 119 et 121 ci-dessus, de façon a assurer le secret des teneurs, des tonnages et des destinataires de ces substances.

123 :ARTICLE 123 :

Sous reserve de l'application de l'article 122, lorsque la validité d'un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la surface qu'il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements d'ordre géologique el géophysique portant sur cette surface a l'administration des mines ou au service geologique national.

TITRE II : DE LA SECURITE INDUSTRIELLE, DE L’HYGIENE ET DE LA PRESERVATION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE PREMIER : DU COMITE NATIONAL CONSULTATIF DE LA SECURITE INDUSTRIELLE
125 :ARTICLE 125

Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines définit les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité national consultatif de la sécurité industrielle ;

124 :ARTICLE 124 :

Un comité national consultatif de la sécurité industrielle assiste les autorités administratives centrales habilités dans leurs attributions relatives a l'organisation et a la réglementation du controle de la sécurité des installations et des etablissements industriels.

CHAPITRE II : DU CONTROLE TECHNIQUE RELATIF A LA SECURITE INDUSTRIELLE ET A L'HYGIENE
126 :ARTICLE 126 :

Le contrôle technique des équipements, des installations et de l'environnement industriel concourant à la garantie de la sécurité industrielle, de l'hygiène du personnel et de la preservation de l'environnement, est assure par les agents de l'administration des mines et/ou par les organismes de controle habilites.

La loi sur la sécurité industrielle déterminera les modalités de contrôle des équipements, des installations et de l'environnement industriels.

127 :ARTICLE 127

Les dispositions des articles 132 et 139, relatives aux travaux de recherches et d'exploitation, traitant de la sécurité et de l'hygiène des ouvriers mineurs, s'appliquent mutatis mutandis aux installations et aux équipements industriels.

CHAPITRE III : DE LA REHABILITATION DES SOLS
128 :ARTICLE 128

La réhabilitation de la surface des sols ou autres espaces attenant aux mines ou gisements, dont l'intégrité a été atteinte, de manière substantielle, du fait des travaux de recherches ou d'exploitation des mines et des carriéres sera assurée par le titulaire du titre minier :

- conformément a un plan de rehabilitation ou d'aménagement des sols, tel que prévu à l'article 106 de la présente loi aux points f et g;

- comme partie integrante des travaux de recherches ou d'exploitation ;

- simultanément à d'autres travaux exigés en cas de cessation d'activités ou d'arrét de travaux prononcés d'office par l'autorité administrative centrale ou régionale des mines, conformément aux dispositions de la présente loi.

129 :ARTICLE 129

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la remise en l'état des forêts ou autres espaces dont l'intégrité a été atteinte du fait des activités minières se fera par le titulaire du titre minier, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à la protection, à la gestion et à la préservation de la nature.

130 :ARTICLE 130

Le ministère chargé des mines est compétente pour la délivrance des certificats d'approbation des pians de réhabilitation ou d'aménagement des sols et des espaces après avis des administrations concernées par les problèmes de réhabilitation ou d'aménagement des sols.

TITRE III : DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE
CHAPITRE PREMIER : DE L'ORGANISATION ET DE L'EXERCICE DE LA SURVEILLANCE ADMNISTRATIVE
131 :ARTICLE 131

Lâ prospection, la recherche et l'exploitation des mines et des carrières. la détention, La circulation et la transformation de substances minérales ou fossiles et l'industrie s'y rattachant sont soumises a la surveillance du ministère des mines.

Les agents de l'administration centrale des mines, compétents en matière d'inspection, de police des mines et des carriéres, peuvent visiter tout moment les mines, les carrieres, les industries s'y rattachant les chantiers des travaux de prospection, de recherches, d'exploitation, de traitement ou de transformation et toutes les installations indispensables à ceux-ci.

Ils peuvent a cet effet exiger la communication des documents utiles, ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires a l'accomplissement de leur mission.

Pour permettre l'émergence de l'expertise nationale en matiére de contrôle des travaux de prospection, de recherches et de securité industrielle, un pourcentage du coût global des travaux à réaliser par les sociétés minières sera dégagé au profit de l'administration centrale des mines pour le perfectionnement des inspecteurs et contrôleurs des mines.

Quant aux sociétés d'exploitations minières. l'effort financier a consentir a cet effet sera defini dans les conventions d'investissement.

Des dëcrets et autres textes d'application fixent les conditions et les modalités d'exercice de la surveillance administrative, ainsi que le découpage, suivant la nécessité du territoire national, en régions miniëres.

132 :ARTICLE 132

Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine ou d'une carrière doivent se faire dans le respect des obligations afférentes a :

- la sécurité et la santé du personnel et des populations ;

- la protection de l'environnement ;

- la conservation de la mine ;

- la conservation des édifices, la sûreté du sol et la solidite des habitations ;

- la conservation des voies de communication ;

- la protection des sources d'eau ;

- la réhabilitation des sites, telles que définies par les lois et règlements en vigueur.

Si les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces travaux, l'autorité administrative centrale des mines peut le cas échéant, se référer à l'administration publique habilite pour :

- prescrire toute mesure destinëe à assurer la protection de ces interëts dans un délai raisonnable ;

- faire procéder d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant, a l'expiration du délai imparti et en cas de manquement a ces obligations ;

- ordonner la suspension de certains travaux ;

- exiger les moyens de parcourir les travaux accessibles.

Pour ces mémes motifs et suivant leur gravité, l'autorite administrative centrale des mines peut subordonner a son autorisation l'exécution préalable de certains travaux.

133 :ARTICLE 133

Tout puits, toute galerie ou tout travail d'exploitation de mines ouverts en violation des dispositions du présent code et des textes pris pour son application pourra être interdit par l'autorité administrative centrale des mines.

134 :ARTICLE 134

Tout exploitant des mines ou des carrières est tenu d'appliquer a l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus appropriées permettant un rendement optimal de ces gisements, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 132.

En cas de non respect de cette obligation, l'autorite administrative centrale des mines peut prescrire toute mesure destinëe à en assurer l'application.

135 :ARTICLE 135

L'ouverture des travaux de recherches et d'exploitation de mines et de carrieres par les détenteurs de titres miniers correspondants est subordonnée à une autorisation accordée par le ministre chargé des mines, aprés enquëte publique, dans les conditions prévues par décret pris en Conseil des ministres.

Ce décret détemine les critères et les seuils au-dessous desquels les travaux de recherches et d'exploitation des mines ou des carriers sont dispensés d'enquète publique ou soumis a declaration simple.

L'autorisation visée a l'alinéa Ier ci-dessus fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux de recherches et d'exploitation sont réalisés, en vue de garantir le respect des intérëts mentionnés a l'article 132.

136 :ARTICLE 136

Lors de la fin des travaux et de l'arrét des installations, l'explorateur ou l'exploitant fait connaitre les mesures qu'il envisage mettre en oeuvre pour préserver les intérets mentionnés a l'article 132 et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise ultérieure de l'exploitation.

Au vue de ces propositions et après avoir consulté les autorités des circonscriptions territoriales intéressées et entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative centrale des mines prescrit éventuellement les travaux à exécuter et les modalités de rëalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisés ou qui auraient été omis par le déclarant.

Si à la fin des travaux l'explorateur ou l'exploitant n'a pas fait connaître les mesures envisagées tel qu'il est dit au premier alinéa ci-dessus, l'autorite administrative centrale des mines est habilitée, même apres expiration du terme du titre minier, à prescrire les travaux nécessaires.

L’autoritë administrative centrale des mines peut prendre toutes mesures dans le cadre de son pouvoir afin que l'explorateur ou l’exploitant puisse bénéficier des dispositions des-articles 104 a 114 du présent code pour lui permettre d'effectuer les travaux prescrits.

Le dëfâut de réalisation des travaux prévus au présent article entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

La consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires a la réalisation desdits travaux peut etre exigée et le cas échéant, recouvrées par l'autorité administrative centrale des mines comme en matière de creance étrangère à l'impot et au domaine.

Lorsque les mesures nécessaires liées à la fin des travaux et a l'arrêt des installations ont été prises, l'autorité administrative centrale des mines en donne acte à l'explorateur ou a l'exploitant.

137 :ARTICLE 137

Le ministre chargé des mines peut, lorsque l'exécution d'une mesure de suspension, d'interdiction ou d'une action d'office prononcée en application de l'article 136 du présent code le nécessite, recourir a la force publique.

Elle peut en outre, prendre toutes mesures utiles, notamment immobiliser le matériel et empécher l'accès du chantier, le tout aux frais et aux risques de l'auteur des travaux.

138 :ARTICLE 138

Sans préjudice des dispositions de l'article 91, tout explorateur ou exploitant des mines ou des carrières qui aura fait l'objet d'une condamnation a une peine correctionnelle pour inexëcution des obligations lui incombant en application des articles 132 a 136 pourra, pendant une période de cinq ans a compter du jour ou sa peine sera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation. I1 en est de même pour L'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais presents, aux obligations de remise en état fixées dans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles imposées en application de l'article 136 ci-dessus.

139 :ARTICLE 139

En cas d'accident survenu dans une mine, les prefets ou les maires et les officiers de police prennent, conjointement avec l'ingénieur des mines désigne à cet effet, toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent, comme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de matériels, des hommes, et faire exécuter des travaux sous la direction de l'ingénieur des mines ou des ingénieurs places sous les ordres de celui-ci

Et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'autorité locale.

140 :ARTICLE 140

Lorsque les substances extraites des gisements miniers viennent a être réquisitionnées dans un but d'intérêt gënéral, cette réquisition ouvre droit à indemnisation du titulaire du titre d'exploitation conformément aux textes en vigueur.

141 :ARTICLE 141

Il est interdit aux fonctionnaires et aux agents de l'administration des mines en activite et aux employés des organismes publics habilites à effectuer les opërations de surveillance des activités miniéres, d'etre détenteur d'un titre minier sur le territoire de la République du Congo.

142 :ARTICLE 142

Des décrets déterminent en outre les mesures de tout ordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux destinées à :

- sauvegarder ou amëliorer les conditions de sécurité ou d'hygiène du personnel occupe dans les mines, la sécuritë et la salubrite publiques, la protection du milieu environnant, terrestre ou maritime ;

- permettre l'exécution des recherches techniques nécessaires a ces ameliorations;

- assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

CHAPITRE II : DES MESURES SPECIFIQUES VISANT LES SUBSTANCES MINERALES ENERGETIQUES RADIOACTIVES, LES SUBSTANCES MINERALES PRECIEUSES ET AUTRES SUBSTANCES STRATEGIQUES
143 :ARTICLE 143

Sont considérées comme stratégiques toutes substances minérales dont l'exploitation présente une importance particuliere pour l'économie ou la défense nationale.

144 :ARTICLE 144

La liste des substances minérales stratégiques est arrêtée ou modifiée par dëcret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines.

145 :ARTICLE 145

La recherche et l’exploitation des gites des substances minérales visées dans la catégorie 2 prevue a l’ article 3 ci-dessus et des substances minerales ou fossiles strategiques, peuvent etre soumises, lorsque les contraintes de la défense nationale et de l'economie nationale l'obligent, à certaines règles particulières.

Lorsque les besoins de la défense nationale ou de l'économie nationale l'exigent, tous controles ou obligations particulières ainsi aux toutes restrictions nëcessaires peuvent être imposés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus.

L'acte instituant ces restrictions ou interdictions prévoit les dispositions nécessaires pour tenir compte de l'impératif de la poursuite des activités ou des intérëts des entreprises minières régulièrement établies touchées par ces mesures, notamment au cas où ces restrictions ou ces interdictions avaient pour effet l'arrêt définitif ou temporaire de tout ou partie de leurs activités, sans toutefois que ces entreprises aient a évoquer le manque à gagner ni les dommages et intérêts.

146 :ARTICLE 146

Lorsque au cours de l'exploitation d'un gisement pour d'autres substances, il se révèle l'existence des substances visées dans la catégorie 2, I'Etat se réserve un droit de préemption sur ces substances.

Le prix auquel s'exercera ce droit, notamment vis-à-vis de la personne qui aura découvert lesdites substances minérales, est détermine par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines.

147 :ARTICLE 147

Dans le but de protéger les exploitations des gisements de pierres ou métaux précieux, il peut être institué par arrêté du ministre chargé des mines, à la demande de l'exploitant ou sur appréciation du ministre, des zones dans lesquelles la circulation, le commerce et le colportage des substances minérales précieuses sont interdits, limites ou régiementes, sans qu'il en résulte droit à indemnité ou à dedommagement.

148 :ARTICLE 148

Un dëcret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre charge des mines definira les conditions d'application de l’article 147 ci-dessus.

 

LIVRE III : FISCALITE MINIER & INFRACTIONS, CONTENTIEUX, DELEGATION DE POUVOIRS ET DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE PREMIER : DE LA FISCALITE MINIERE
CHAPITRE PREMIER : DU REGIME DES TRAVAUX DE RECONNAISSANCE ET DE CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUES, DE PROSPECTION ET DE RECHERCHES MIMERES
SECTION I : DU RËGIME DES TRAVAUX DE RECONNAISSANCE ET DE CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUES D'INTERET GENERAL
149 :ARTICLE 149 :

Les sociétés ou les organismes dont l'activite principale est la réalisation sur le territoire national des opërations de reconnaissance et de cartographie géologiques d'intérét géneral sont exonérés de tous droits et taxes a l'importation et de toutes taxes intérieures, sur les matériels nécessaires A l'exécution desdites opérations dont la liste est fiée par arreté conjoint des ministres chargés des finances et des mines.

150 :ARTICLE 150 :

Les matériels, les matériaux, les fournitures, les machines et les équipements ainsi que les véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé par le ministre chargé des mines, importés au Congo par les sociétés ou les organismes et pouvant ëtre reexportés ou cédés après utilisation, seront déclarés au regime de l'admission temporaire, en suspension de droits et taxes a l'importation et à l'exportation. à l'exception de la redevance informatique.

L'admission temporaire est prononcée au lu de l'autorisation des travaux accordée par le ministre charge des mines et de la liste des équipements pour lesquels ce régime est demandé.

L'admission temporaire n'est assortie d'aucun dépôt de caution bancaire et le décret d'application du présent code minier précisera le détail des procédures et les modalités de contrôle exerce par l'administration centrale des mines en relation avec l'administration des douanes.

SECTION II : DU REGIME DES TRAVAUX DE PROSPECTION ET DE RECHERCHES MINIERES
151 :ARTICLE 151 :

Les dispositions des articles 149 et 150 s'appliquent pour les matériels nécessaires aux travaux de prospection et de recherches miniéres, de reconnaissance et de cartographie

géologiques.

Lors de la demande d'attribution d'un titre minier de prospection ou de recherches, le demandeur peut avoir accës gratuitement, en consultation, à la banque des donnes du sous-sol gerée par les services de l'administration centrale des mines.

La mise à la disposition d'une copie des données informatisees couvrant la superficie du permis demandé peut se faire lors de l'attribution du permis contre paiement d'une somme forfaitaire représentant le coût du support de communication.

152 :ARTICLE 152 :

La prospection ou la recherche des gîtes de substances minérales au fossiles donne lieu à la perception de droits fixes et de redevances superficiaires dont l'assiette et le taux sont fixes par la loi.

Les droits fixes concernent l'attribution, le renouvellement, la cession ou la mutation de titres miniers de prospection ou de recherches.

La redevance superficiaire est fonction de la superficie du titre minier et de la periode de validité ou de renouvellement de celui-ci.

Les droits et les redevances sont liquidés sur' ordres de recette établis par les services fiscaux compétents a cet effet, de concert avec l'administration centrale des mines et mis en recouvrement par le trésor public.

Les droits fixes d'attribution, de renouvellement, de cession ou de mutation d'un titre minier, prévus à l'alinëa 2 ci-dessus, doivent être acquittes en un seul versement préalablement à l'ëtablissement de l'acte.

Les taxes superficiaires prëvues a l'alinéa 3 ci-dessus doivent être acquittées dans un délai de trente jours à compter de la date d'émission du buletin de liquidation.

153 :ARTICLE 153 :

Les titulaires d'un titre minier de prospection ou de recherches de substances minérales ou fossiles sont éligibles aux avantages prévus dans la charte des investissements.

154 :ARTICLE 154 :

Les travaux de prospection ou de recherches minières doivent faire l'objet d'une comptabilité particuliére tenue simultanément sous la forme génerale et analytique selon les rubriques du plan comptable national en vigueur.

155 :ARTICLE 155 :

Lorsque les travaux de recherches minières exécutés sur un permis donné conduisent a une exploitation, les sommes dépensées pour lesdits travaux et sur ledit permis sont prises en compte dans le bilan d'ouverture de l'exploitation sous la rubrique immobilisation incorporelle et font l'objet d'amortissement suivant les règles en vigueur.

Lorsque les travaux de recherches, exécutés sur un permis, ne donnent pas fieu a exploitation, les depenses ainsi engagées sont considérées comme faisant partie des risques de recherches.

Toutefois, les sommes dépensées a la suite d'une recherche infructueuse peuvent faire l'objet d'un amortissement partiel sur une autre exploitation dans le cadre d'un autre permis, si celui-ci est délivré au plus tard dans les douze mois après le premier permis infructueux.

Pour cela, l'entreprise saisit au préalable les autoritês administratives des mines et des finances pour la détermination de la partie a amortir.

CHAPITRE II : DU REGIME DES EXPLOITATIONS DES MINES ET DES CARRIERES
SECTION I : DES OBLIGATIONS
156 :ARTICLE 156 :

Les élkments de la fiscalité des exploitations des mines et des caméres comprennent, outre les impôts et taxes du code général des impôts :

- les droits fixes ;

- la redevance superficiaire ;

- la redevance minière ;

- la taxe sur les gëomatêriaux de construction.

Ces droits et redevances sont liquidés sur ordres de recette établis par les services fiscaux compëtents a cet effet, de concert avec l'administration centrale des mines et mis en recouvrement par le trésor public.

Les exploitants des carrières visës a l'article 55 sont assujettis au paiement de la taxe parafiscale sur les géomatériaux. Cette taxe, qui servira a la reconstitution des gisements, sera recouvree par le trésor public.

157 :ARTICLE 157 :

les titulaires de l'autorisation d'exploitation ou du permis d'exploitation sont assujettis à une redevance minière a taux fixe.

Le taux de cette redevance qui s'applique à la valeur marchande carreau mine est fixê, selon les substances minérales ou fossiles extraites, comme suit :

1.- les métaux précieux et pierres précieuses, 5%;

2.- les autres substances minéraies ou fossiles autres que celles des catégories 6 et 7 visées a

l'article 3 de la présente loi, 3 % ;

3.- les substances minérales de la catégorie 6 risées à l'article 3 de la présente loi, 1 % ;

4.- les substances minérales de la catégorie 7 visées a l'article 3 de la présente loi, 5%.

Le carreau mine est défini comme un ensemble comprenant la mine ou la carrière et ses

installations annexes, ces dernières pouvant à l'occasion se trouver éloignées de la mine ou de la carriére.

La valeur marchande carreau mine d'une substance minérale ou fossile est le prix du marché a l'exportation.

158 :ARTICLE 158 :

La redevance minière prévue a l'article 157 est liquidée par les services fiscaux compétents a cet effet sur la base d'un procès-verbal issu d'une réunion de concertation sur les prix entre l'administration des mines et les opérateurs.

Elle est recouvrée par versement dans les caisses du trésor public.

159 :ARTICLE 159 :

Les taux de t'impôt sur les bénéfices des sociëtés sont tels que prévus par le code général des impots :

20 % pour les exploitations de carrières ;

30 96 pour les exploitations minières.

160 :ARTICLE 160 :

En cas de retard dans le paiement des redevances et taxes prévues aux articles 156 et 157 ci-dessus, leur montant sera majoré d'un intérët calculé par application du taux d'escompte de la banque centrale. augmenté de deux points.

Sans préjudice d'éventuelles sanctions administratives prévues par la présente législation miniere, en cas de défaut de paiement et après mise en demeure, il sera dû des droits supplementaires dans des conditions fixées par décret.

161 :ARTICLE 161 :

Les substances minérales précieuses obtenues dans les conditions visées aux articles 71 et 75 ci-dessus destinées a l'exportation sont soumises a un droit de sortie qui a valeur de redevance miniére.

Le droit de sortie est de 2% de la valeur marchande des lots. La liquidation du droit de sortie, par les services douaniers de concert avec l'administration des mines, intervient a chaque exportation.

162 :ARTICLE 162 :

Les permis de recherches ou d'exploitation font l'objet d'une comptabilité séparée, sans se puisse s'opérer une quelconque consolidation des pertes et des profits entre eux, sauf dans le cas prévu a l'article 155 ci-dessus.

Le montant total des investissements de recherches que l'entreprise aura effectués au jour de la mise en exploitation sera arretté a cette date et mentionné dans la convention minière. Il sera immobilisé en compte d'attente et amorti des les premiers exercices bénéficiaires selon les conditions fixées dans la convention minière. Cet amortissement sera admis en déduction du bénéfice imposable, l'excédent étant reporté d'un exercice sur l'autre sans limitation de durée.

Les titulaires des titres miniers d'exploitation sont autorisés à constituer des provisions pour reconstitution du gisement. Ces provisions sont constituées deductibles de l'impôt sur les bénéfices. La convention passée en application des articles 98 à 100 ci-dessus prëcise le plafond et la période d'utilisation de cette provision.

Les titulaires des titres miniers d'exploitation sont autorisés a alimenter une provision destinée a renouveler le gros matériel, les infrastructures et l'équipement minier. Cette provision est déductible de l'impot sur les bénéfices. La convention passëe en application des articles 98, 99 et 100 ci-dessus précise le plafond et la période d'utilisation de cette provision.

Les titulaires des titres miniers d'exploitation sont autorisés a crëer une provision pour la protection de l'environnement. Cette provision non soumise a une limitation de durée est déductible de l'impot sur les bénéfices. Ses modalités de constitution seront précisees dans la convention passée en application des articles 98, 99 et 100 ci-dessus.

Le régime d'amortissement des immobilisations pour celles des entreprises bénéficiant des conventions visees a l'article 98 ci-dessus est fixé par lesdites conventions.

163 :ARTICLE 163 :

Sont immeubles au sens du présent code, outre les batiments et les biens, les machines, les équipements et les matériels fixés au sol utilisés pour l'exploitation des gisements, le stockage et le transport des produits bruts.

Sont meubles au sens du présent code, outre les actions et les intérêts dans une société ou une entreprise, les matières extraites, les approvisionnements et les autres objets mobiliers.

SECTION II : DES AVANTAGES
164 :ARTICLE 164 :

Les titulaires d'un permis d'exploitation peuvent bénéficier du régime de l'admission temporaire dans les conditions visées a l'article 150 de la présente loi.

Pendant la période de réalisation des investissements et de démarrage de la production d'une nouvelle exploitation ou de l'extension de la capacité de production d'une exploitation déjà établie, et au plus tard a l'expiration d'un délai de six ans à compter de la date du démarrage de ces investissements ou travaux, les matériels, les matëriaux, les fournitures, les machines et les équipements. ainsi que les véhicules utilitaires inclus dans le programme agréé, destinés' aux opérations minières et importés en République du Congo par les titulaires d'un permis d'exploitation et leurs associés et pouvant être réexportés ou cédés après leur utilisation, seront dëclarés au régime de l'admission temporaire en suspension de droits et taxes a l'importation et à l'exportation, a l'exception de la redevance informatique.

165 :ARTICLE 165 :

Les titulaires d’autorisation 'exploitation des petites mines et des carrières peuvent bënéficier d'un régime fiscal et douanier particulier fixé, au cas par cas, dans les conventions visées a l'article 98 ci-dessus. Les avantages à concéder aux titulaires de ces autorisations d'exploitation relèvent exclusivement des dispositions de l'article 164 ci-dessus.

L'exploitation artisanale reste soumise au régime du droit commun.

166 :ARTICLE 166 :

Les conditions fiscales. douanières, financieres et de contrôle des changes sont garanties pendant la durée de validite des titres miniers.

Pendant cette mëme période, le titulaire est admis au bénefice des nouvelles conditions plus avantageuses.

167 :ARTICLE 167 :

Pendant la periode de réalisation des investissements et de démarrage de la production d'une nouvelle exploitation. ou de l'extension de la capacité de production d'une entreprise minière dêjà établie au Congo, ou de tout investissement concourant a l'amelioration du bilan énergétique de l'entreprise ou de la recupération des substances objet de son permis, les matëriels, les matëriaux, les fournitures, les machines et les équipements. ainsi que les piëces de rechange, destinés directement et définitivement aux opérations minières sont exonéres de tous droits et taxes perçus à l'entrée. à l'exception de la redevance informatique.

La période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date mentionnée dans les conventions visées aux articles 98, 99 et 100 de la presente loi pour se terminer le jour ou l'exploitation aura atteint les 2/3 de la capacité de production prévue. Elle expire au plus tard, dans un délai de six ans, susceptible d'etre proroge, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et des mines pour les exploitations demandant des investissements importants.

168 :ARTICLE 168 :

Pour le bénéfice de la franchise des droits et des visés aux articles précédents, les sociétés bénéficiaires devront déposer au ministère des finances une liste düment visée par l'administration centrale des mines, ministère des finances une liste düment visée par l'administration centrale des mines.

Les entreprises béneficiaires des rëgimes douaniers definis ci-dessus sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictée par l'administration des douanes conformëment à la rëglementation en vigueur.

SECTION III : DES GARANTIES FINANCIERES
169 :ARTICLE 169 :

Les titulaires de conventions attachées a un titre minier sont soumis a la rëglementation des changes de la République du Congo, determinee par les traités internationaux instituant la zone franc et la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

Toutefois, ces titulaires peuvent. pendant la durëe de validite de leur convention, et sous réserve d'avoir satisfait a leurs obligations :

- encaisser librement au Congo tous les fonds acquis ou emprunté a l'étranger, y compris les recettes des ventes de leur quote-part de production ;

- transférer librement a l'ëtranger les dividendes et produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de leurs avoirs ;

- payer librement et au besoin en devises les fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des opérations minières.

La garantie de la libre convertibilité entre la monnaie nationale et les devises étrangëres convertibles est régie par les traités internationaux instituant la zone franc et la Communauté

Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.

Concernant le personnel étranger résidant au Congo, employé par lesdits titulaires, il est garanti à ces personnes la libre conversion et le libre transfert, dans leur pays d'origine, de tout ou partie des sommes qui leur sont dues sous réserve que les intéressés aient acquitté leurs impôts et cotisations diverses conformément a la réglementation en vigueur.

TITRE II : DE LA RECHERCHE, DE LA CONSTATATION ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE PREMIER : DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
170 :ARTICLE 170 :

Les agents de l'administration centrale des mines commis aux tâches d'inspection ou de controle doivent, avant leur entrée en fonction, prêter serment devant le tribunal de grande instance de la circonscription administrative dans laquelle ils sont appelés à servir.

A la question suivante : < vous jurez et promettez de bien vouloir remplir loyalement vos fonctions et d'observer en tout , les devoirs qu'elles vous imposent >, le comparant présent a la barre et découvert, la main droite nue et levée répond : <je jure d'obéir a mes chefs hiérarchiques en tout ce qui concerne les lois et règlements du service auquel je suis appelé a servir.

Je suis tenu de :

- respecter personnellement s lois et règlements républicains en ma qualité d'agent

assermenté de l'Etat et de les faire respecter par les citoyens congolais et les ressortissants étrangers sans aucune restriction ;

- garder mon indépendance morale et civique ;

- me comporter avec droiture, impartialité et dignité ;

- respecter la personne humaine et ses biens ;

- ne pas me compromettre en insulte, brimade et violence >.

171 :ARTICLE 171 :

Les agents des mines, les officiers de police judiciaire et les agents des autres services compétents recherchent et constatent les infractions a la présente loi et aux règlements pris pour son application.

172 :ARTICLE 172 :

Les agents assermentés peuvent s'introduire dans les mines ou les carriéres pour y exercer leur surveillance.

Ils ont accès sur les quais maritimes ou fluviaux, dans les gares ou les aérogares.

Ils peuvent visiter les véhicules, les trains, les bateaux et les aéronefs.

Ils sont autorises a saisir les produits trouvés en situation illégale et les instruments ou toute chose ayant servi à la commission de ces infractions.

Toutefois, il ne pourront s'introduire dans les maisons, les cours et les enclos qu'en cas de présomption de flagrant délit et en présence d'un officier de police judiciaire territorialement compétent.

Les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent avoir lieu avant 5 heures et après 19 heures conformément aux textes en vigueur.

173 :ARTICLE 173 :

Les agents assermentés de l'administration des mines ont le droit de requérir la force publique dans l'exercice de leurs fonctions.

Les officiers de police judiciaire et les autres agents de l'ordre ont l'obligation d'accompagner sur les lieux les agents assermentés lorsqu'ils sont requis par eux, même verbalement pour assister à des perquisitions ou d'autres opérations.

Ils doivent en outre signer le procès-verbal de saisie ou de perquisition faite en leur présence.

En cas de refus de leur part, l'agent assermenté en fait mention au procès verbal.

174 :ARTICLE 174 :

En cas de violation a la présente loi ou des reglements pris pour son application, les agents assermentés, les officiers de police judiciaire et les agents d'autres services compétents doivent, en cas d'urgence ou de flagrant délit, arréter le ou les auteurs de ces infractions et les conduire au parquet compétent avec, s'il y a lieu, les objets saisis.

CHAPITRE II : DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION
175 :ARTICLE 175 :

Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois a cinq ans et d'une amende de deux millions à dix millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, quiconque :

1.- ouvre des travaux de recherches ou d'exploitation des mines ou des carrières sans justifier de titres miniers y relatifs et de l'autorisation prévue à l'article 135 ci-dessus ;

2.- procède a des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine ou d'une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par l'autorité administrative des mines dans les conditions prévues aux articles 132 et 134 de la présente loi ;

3.- ne déclare pas. dans les délais, la fin des travaux ou l'arret de toutes les installations, ainsi que les mesures envisagëes comme il est dit à l'article 136 ;

4.- enfreint celles des obligations prevues par les décrets pris en application de l'article 142, qui ont pour objet d'assurer la sécurité ou l'hygiéne du personnel occupé dans les mines ou les carrières, la sécurité et la salubrité publique ;

5.- s'oppose à la réalisation des mesures prescrites en application de l'article 137 ;

6.- refuse d'obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 136 et 139 ;

176 :ARTICLE 176 :

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux 2 cinq ans et d'une amende de cinq millions à vingt cinq millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines, quiconque :

l.- cherche une substance minérale a l’interieur du perimetre d’une exploitation sans justifier d'un permis de recherches :

2.- ouvre les travaux de recherches sans autorisation du ministre charge des mines en cas de non consentement du proprietaire de la surface comme prevu a l'article 102 et sans autorisation du ministre chargé des mines apres mise en demeure de ce dernier ;

3.- dispose des produits extraits du fait des travaux de prospection sans l’autorisation prevue a l’article 21 de la presente loi ;

4.- realise des travaux de recherches ou d’exploitation des mines ou des carrieres, effectue des sondages, ouvre des puits ou des galeries, établit des machines, des ateliers ou des magasins dans les enclos mures, les cours et les jardins sans le consentement du proprietaire de la surface dans les conditions prevues a l’article 102 ;

5.- réalise des puits, des sondages ou des galeries à moins de cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les clotures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations, en violation des dispositions de l'article 103 ;

6.- ne déclare pas, dans les délais, la fin des travaux ou l'arrët des installations. ainsi que les mesures envisagées pour protéger les intérëts mentionnes aux articles 132 et 134 dans les conditions prevues a l'article 136 alinéa ler ;

7.- effectue un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, sans justifier de la declaration prévue à l'article 118 ;

8.- ne remet pas les échantillons, les documents et les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l 'article 119 et au troisieme alinëa de l'article 131 ;

9.- fait obstacle à l'exercice des fonctions des autorités et agents charges de la police des mines et des carrières ;

10.- ne déclare pas les informations mentionnées à l'article 120 ;

11.- refuse de fournir des renseignements d'ordre géologique, géophysique et géochimique portant sur la surface d'un titre de recherches minières dont la validité a expiré, conformément aux dispositions de l'article 123.

177 :ARTICLE 177 :

Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois a cinq ans et d'une amende d'un million à vingt millions de francs CFA, quiconque :

1.- fait des fausses dëclarations dans le but d'obtenir un titre minier;

2.- déplace. détruit ou modifie frauduleusement ou sans autorisation du ministre chargé des mines ou son représentant les bornes ou autres signaux d'identification et de délimitation des permis miniers ou les terrains jalonnés de méme que celui qui occupe les terrains sans se conformer à la réglementation en vigueur ;

3.- se livre de manière illicite aux opérations de développement minier visées a l'article 8 ;

4.- entreprend les opérations de prospection, de recherches, d'exploitation, de transformation ainsi que la détention, l'importation et l'exportation de substances minérales sans titres miniers et autres autorisations prévus par la loi ;

5.- emploie à des travaux des mines en souterrain des personnes âgées de moins de 18 ans, en violation des dispositions de l'article 59 ;

6.- ne déclare pas les substances découvertes ainsi que les lieux d'origine et de destination, comme il est dit a l'article 35.

178 :ARTICLE 178 :

Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, autre que celles faisant l'objet des articles 174 a 177 ci-dessus sera punie d'une peine d'emprisonnement de trois a vingt-quatre mois et d'une amende de huit cent mille a dix millions de francs CFA ou de l'une de ces peines.

179 :ARTICLE 179 :

Les substances minérales dont la détention et la circulation sont illégales seront saisies.

Seront également saisis les instruments de travail et les moyens de transport utilisés.

180 :ARTICLE 180 :

En cas de récidive. les peines ci-dessus ne pourront être inférieures au doubIe du maximum de la peine prévue.

TITRE III : DU CONTENTIEUX
181 :ARTICLE 181 :

Des voies de recours sont ouvertes aux opérateurs se sentant leses par une décision administrative relevant de l'application des dispositions de la présente loi.

182 :ARTICLE 182 :

Dans le cas d'un différend de quelque nature que ce soit, il est soumis à un ou plusieurs arbitrages choisis de commun accord et, dans le cas contraire, les tribunaux nationaux sont compétents.

TITRE IV : DE LA DELEGATION DES POUVOlRS
183 :ARTICLE 183 :

Le ministre chargé des mines peut déléguer ses pouvoirs conférés par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application, excepté ceux exercés par voie de décret, à l'autorité administrative centrale des mines dans le domaine de ses attributions.

184 :ARTICLE 184 :

L'autorite administrative centrale des mines peut déléguer ses pouvoirs confërés par la présente loi et les textes reglementaires pris pour son application, a l'autorité départementale des mines ou a des agents assermentés de l'administration centrale des mines.

185 :ARTICLE 185 :

La delegation visee aux articles 183 et 184 n’empeche pas le ministre charge des mines ou l'autorité administrative centrale des mines, d'exercer chacun en ce qui le concerne, les pouvoirs qui leur sont conferes.

TITRE V : DISPOSIT1ONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
186 :ARTICLE 186 :

Tout propriétaire ou détenteur des produits saisis peut en faire la réclamation par requete adressëe au procureur de la République ou au president du tribunal de grande instance en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, dans un délai de trois mois a compter de la date de saisie.

187 :ARTICLE 187 :

En cas de jugement refusant la restitution ou si aucune réclamation n'a été faite, le président du tribunal de grande instance en ordonnera la vente aux enchéres par le receveur des domaines.

188 :ARTICLE 188 :

Aucun titulaire des titres ou droits visés dans la presente loi ne sera tenu pour responsable de la non execution partielle au tardive d'une de ses obligations en cas de force majeure.

Un événement est considéré comme cas de force majeure lorsqu'il est imprévisible et irrésistible.

189 :ARTICLE 189 :

Les autorisations de prospection en vigueur à la date d'entrée en application de la présente loi restent valables pour les substances et les périmetres pour lesquels elles ont été délivrées.

190 :ARTICLE 190 :

Les permis de recherches, les permis d'exploitation et les concessions en vigueur avant la promulgation de la présente loi conservent leurs définitions.

191 :ARTICLE 191 :

Des décrets pris en Conseil des ministres et des arrêtés ministériels compléteront, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi.

192 :ARTICLE 192 :

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment la loi no 23- 82 du 7 juillet 1982 portant cade minier et la loi no 50-84 du 7 septembre 1984 fixant les taux et les regles de perception des droits sur les titres miniers.

193 :ARTICLE 193 :

La présente loi sera enregistrée, publiée au journal officiel et exécutée comme loi de 1'Etat.

Fait à Brazzaville, le 11 Avril 2005

Par le Président de la République,

Denis SASSOU NGUESSO

Le ministre des mines, de l'énergie et de l'hydraulique,

Pierre OBA

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des droits humains,

Gabriel ENCTKA-EBIA

Le ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pacifique ISSOIBEKA